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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6384/2020

ACPR/174/2021 du 16.03.2021 sur ONMMP/2943/2020 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 21.04.2021, rendu le 21.07.2022, ADMIS, 6B_446/2021
Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DISPOSITIF MEDICATION FORCEE;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE
Normes : CPP.81; CPP.310; CPP.130; CP.59

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6384/2020 ACPR/174/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 16 mars 2021

 

Entre

A______, domicilié à B______, comparant par Me C______, avocat, ______,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 septembre 2020 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 12 octobre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 septembre précédent, notifiée le 2 octobre 2020, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte, de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire et de lui désigner un conseil juridique gratuit.

Le recourant conclut préjudiciellement à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et à la nomination de son conseil en qualité d'avocat d'office et, au fond, au renvoi de la cause devant le Ministère public afin qu'il l'entende sur la question de la médication sous contrainte dont il se plaint.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.A______, né à ______ le ______ 1982, célibataire, a obtenu un bachelor puis un master en ______ à l'université J______. Il n'a jamais exercé et a été un temps soutenu par l'AI, en raison de problèmes psychiques. Il a fait l'objet de six condamnations depuis 2010 pour vols, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples et dommages à la propriété.

b. Le 14 février 2017, le Tribunal criminel D______, site de E______ [NE], a retenu qu'il avait commis en état d'irresponsabilité totale des lésions corporelles simples et ordonné son traitement institutionnel, en référence à une expertise et un complément d'expertise des 28 juin et 14 novembre 2016 (art. 59 et 123 CP). Avant cela, entre septembre 2011 et mars 2016, A______ avait effectué huit séjours en hôpital psychiatrique, le diagnostic retenu étant celui de schizophrénie paranoïde. Selon l'expert, en 2016, le risque d'un passage à l'acte violent de A______, lorsqu'il était en proie à des décompensations psychotiques, était très important. Il était anosognosique et s'était montré par période réticent à la prise de médicaments. Le traitement ambulatoire ayant montré ses limites, l'expert recommandait une mesure institutionnelle, en milieu fermé dans un premier temps.

c. A______ a fugué du Centre neuchâtelois de psychiatrie en février 2017 et a été arrêté à Genève le 24 juillet 2017, après avoir commis des dommages à la propriété. Il a ensuite été hospitalisé dans plusieurs établissements, tant à Neuchâtel qu'à Genève.

d. En mars 2018, il a sollicité en vain la levée de la mesure ordonnée.

e. Les 18 décembre 2018 et 18 décembre 2019, le Département de la justice, de la sécurité et de la culture du canton de Neuchâtel (ci-après, le Département) a, par deux fois, refusé la libération conditionnelle sollicitée par A______ et ordonné la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle. Dans sa dernière décision, le Département mentionnait qu'en juillet 2019, A______ était ouvert à la thérapie, acceptait un traitement per os et se montrait preneur de ce que le service médical lui apportait. Il ne reconnaissait que partiellement sa maladie et faisait part de projets irréalistes au regard de celle-ci. La doctoresse en charge de son dossier proposait que la mesure se poursuive à B______ avant d'envisager un placement ouvert. A______ était opposé à cette perspective, estimant qu'il pouvait reprendre ses études à l'université de Genève. Dans un rapport du 29 octobre 2019, les thérapeutes relevaient qu'ils n'avaient pas "obtenu l'alliance thérapeutique nécessaire de la part du patient pour modifier son traitement. M. A______ reste très attaché à l'avis de sa mère, qui elle n'est pas favorable à un changement de molécule" mais ils lui reconnaissaient un bon comportement, respectueux envers le personnel, adapté au milieu carcéral même si, épisodiquement, des symptômes de sa maladie émergeaient, notamment par le biais d'un discours délirant et persécuté. Le Département concluait ainsi sa décision : "il ressort des différents rapports établis par les intervenants actuels que le suivi thérapeutique doit se poursuivre au vu de l'état de santé fragile de l'intéressé et du risque de récidive "très important" et pour des actes violents qu'il présenterait en étant en proie à des décompensations psychotiques".

f. La mère de A______, F______, a écrit le 25 février 2020 au Ministère public de Genève pour se plaindre de l'administration de psychotropes à son fils "sans aucune information sur les conséquences pour sa santé à court et long terme", mais sans évoquer de médication forcée. Sa lettre a été transférée aux autorités neuchâteloises pour objet de leur compétence.

g. Le 14 mars 2020, A______ a écrit ceci à son avocat : "J'aimerais prendre des précautions par rapport aux derniers courriers savoir si je regretterais ou pas d'être devenu astronaute, bon ok, on tolère. Mais je suis en prison, médicamenté lourdement, sous pression et cloîtré. Ainsi s'il m'arrivait, dans certainement la détresse, de donner un avis sur un nouveau projet à [l'université] G______, je veux que par cette lettre, vous soyez assuré que je suis incapable de discernement et que je ne respecterais pas le projet".

h. Le conseil de A______ a adressé un courrier à l'Office d'exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel (ci-après, l'Office) le 24 mars 2020, reprenant les affirmations de son client au sujet d'un traitement médical forcé et demandant son arrêt immédiat.

i. Ce même conseil a déposé plainte le 9 avril 2020 à Genève pour le compte de A______. Se fondant sur les courriers de F______ et de son client, il considérait comme avéré que ce dernier était soumis à une médication disproportionnée, sous contrainte, sans décision de l'Office et administrée en violation de l'art. 3 CEDH, sans référence à aucune infraction de la partie spéciale du Code pénal.

j. Le Ministère public genevois a requis et obtenu la production d'une procuration et d'une déclaration de levée du secret médical du plaignant. Il s'est ensuite adressé à l'office cantonal de la détention, à l'Office et au service des mesures institutionnelles, les invitant à produire leur dossier et des informations portant spécifiquement sur la médication reçue par A______.

ja. L'Office a déclaré qu'il n'avait rendu aucune décision ordonnant une médication forcée. À réception du courrier de l'avocat de A______ du 24 mars 2020, il s'était adressé à B______. La doctoresse H______, médecin adjoint du chef du service des mesures institutionnelles, leur avait confirmé le 15 avril 2020 que A______ prenait le traitement prescrit par voie orale et de manière volontaire. L'Office n'avait aucune raison de penser que A______ faisait l'objet d'une médication forcée, ce qu'il avait confirmé à son conseil par courrier du 29 juin 2020, après le dépôt de la plainte pénale.

jb. Le rapport de suivi médico-psychologique adressé le 13 juillet 2020 par le service des mesures institutionnelles à l'Office montre que A______ a toujours pris son traitement par voie orale et de manière volontaire. Face au risque qu'il ne prenne pas son traitement de manière régulière, les médecins lui ont proposé de prendre les comprimés sous forme pilée, ce qu'il a accepté.

jc. Le 27 août 2020, le service des mesures institutionnelles a produit les notes de suite concernant le séjour de A______ à B______, lesquelles confirment la prise volontaire du traitement, et le consentement écrit de A______ à l'administration de son traitement sous forme "écrasée".

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public, après avoir brièvement repris les faits exposés ci-dessus, a considéré l'absence d'indice permettant de retenir que A______ ferait l'objet d'une médication forcée. Cela ne ressortait ni de sa propre lettre à son avocat, ni du courrier adressé par sa mère au Ministère public, ni de son dossier médical, lequel confirmait au contraire l'adhésion au traitement et la prise volontaire des médicaments prescrits. Partant, la plainte dénonçait à tort une telle médication et, à défaut d'indices de la commission d'une infraction, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière, le Procureur visant expressément l'art. 310 al. 1 let. a CPP dans le dispositif de sa décision.

Il n'y avait pas non plus lieu d'accorder à A______ le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation d'un conseil juridique gratuit. D'une part, sa plainte étant dirigée contre des membres du personnel de l'administration cantonale, l'action civile était vouée à l'échec (art. 2 al. 2 LREC; art. 136 al. 1 let. b CPP) et, d'autre part, les hypothèses permettant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de lui allouer ce droit en le déduisant directement de l'art. 29 al. 3 Cst, n'étaient pas réalisées, la condition des chances de succès devant manifestement être d'emblée écartée.

Les frais de procédure étaient laissés à la charge de l'État (art. 422 et 423 al. 1 CPP).

D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public un état de fait arbitraire et lacunaire, en tant qu'il ignorait l'affirmation contenue dans le courrier de son conseil du 24 mars 2020 à l'Office selon laquelle il ne voulait plus de la médication administrée. Il n'acceptait de prendre ses médicaments qu'en raison de la menace d'un placement en isolement en cas de refus. Il exprimait son droit à s'opposer physiquement à un traitement médical, conformément à un droit établi par un arrêt bâlois dans une situation similaire. A______ se plaint aussi d'une motivation insuffisante de la décision entreprise, la seule mention de l'art. 310 al. 1 let. a CPP n'étant pas acceptable, et reproche au Ministère public d'avoir rendu sa décision après avoir accompli un acte d'instruction, à savoir sollicité et obtenu son dossier auprès de l'Office et de B______, ce qui lui imposait de suivre la procédure relative au classement. Enfin, une thérapie correspondant au diagnostic établi et une surveillance médicale adéquate devaient être mises en oeuvre, ce qui n'était pas le cas et violait l'art. 3 CEDH sanctionnant la torture. Indigent, au bénéfice d'une rente AI suspendue, dans une cause qui n'était pas dénuée de chance de succès, il avait manifestement droit à l'assistance judiciaire gratuite, en application de l'art. 29 al. 3 Cst, puisque la plainte reposait sur une action publique. La difficulté de la cause et son état de santé justifiaient que lui soit accordé ce que le Ministère public lui avait refusé.

b. Dans sa réponse du 16 novembre 2020, le Ministère public s'en tient à sa décision. Le refus d'entrer en matière était fondé sur l'absence du moindre indice de médication forcée, ce qui le dispensait de qualifier des faits inexistants. Le recours le confirmait puisque l'intéressé mettait en exergue que c'était le courrier de son avocat du 24 mars 2020 qui, par son opposition au traitement reçu, suffirait à exclure que le traitement puisse être considéré comme pris de façon volontaire. La référence à un arrêt bâlois pour justifier cette opinion était dépourvue de pertinence au regard de l'avis contraire du Tribunal fédéral et de la doctrine. À suivre le raisonnement du recourant, aucun traitement psychiatrique, quelle que soit sa nature, ne pourrait être administré à une personne faisant l'objet d'un traitement institutionnel sans être qualifié de médication forcée. Or, un tel traitement constituait en soi une limitation considérable de la liberté personnelle du condamné mais répondait à une obligation judiciaire, renforcée par celle de séjourner en institution, en milieu fermé. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une médication forcée n'existait que lorsque le patient était physiquement contraint à absorber une préparation médicamenteuse, seule hypothèse permettant à l'autorité d'exécution d'ordonner, si elle l'estimait nécessaire, la médication forcée. Dans le cas d'espèce, A______ ne prétendait pas que le recours à la force pour le contraindre à prendre son traitement médicamenteux avait été nécessaire et la contrainte qu'il avait pu ressentir résultait du principe même de la mesure ordonnée par le juge. Par ailleurs, l'autorité d'exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel s'était adressée au service des mesures institutionnelles pour s'assurer que A______ ne faisait pas l'objet d'une médication forcée et cet office n'avait pas considéré que la prise de position de l'avocat valait de ce seul fait transformation de la prise volontaire de médicaments en médication forcée. Le Ministère public conteste par ailleurs que le droit d'être entendu du recourant ait été violé par la seule mention de l'art. 310 CPP, cette seule référence étant suffisante pour former recours contre la décision d'espèce. Il avait invité diverses autorités à produire leurs dossiers, sans mesure de contrainte et donc sans ouvrir une procédure formelle, de sorte qu'il lui était possible de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Il n'y avait pas non plus de violation de l'art. 3 CEDH dès lors que A______ n'avait jamais allégué lui-même avoir fait l'objet d'une médication forcée et que le dossier était dépourvu d'indices en ce sens.

c. A______ a répliqué le 7 décembre 2020. Il persistait à considérer que son droit d'être entendu avait été violé, le Ministère public n'ayant pas indiqué les normes juridiques de la partie spéciale du Code pénal qu'il aurait prises en considération, ce qui constituait un grave défaut de motivation. Le Ministère public semblait se baser sur son prétendu consentement à la médication reçue sans le motiver suffisamment. Par ailleurs, en ne lui communiquant pas le dossier, il l'avait privé de la possibilité de se déterminer d'une manière qui violait les art. 310 CPP et 6 CEDH. Selon le recourant, l'absence d'indices relevé par le Ministère public reviendrait à considérer l'existence d'un malentendu entre lui et son conseil, ce qui était faux et de surcroît pas motivé. Sur le fond, la médication forcée était avérée dès l'envoi du courrier du 24 mars 2020 mais elle avait commencé auparavant, lorsque B______ l'avait menacé de le placer en section disciplinaire. Il suffisait que lui ou son conseil dise "stop" à la médication pour que celle-ci soit arrêtée. Enfin, l'art. 59 CP ne permettait pas de soumettre l'auteur souffrant d'un trouble mental à n'importe quel traitement médical et il était faux de prétendre que son adhésion thérapeutique serait sans importance. Son opposition écrite était suffisante et la menace d'un placement en cellule de haute sécurité en cas de refus équivalait à une contrainte. L'arrêt bâlois dont il s'était prévalu et un arrêt zurichois allaient dans ce sens et le Tribunal fédéral n'avait pas donné carte blanche aux institutions pour mettre les détenus sous pression et les forcer à "avaler n'importe quoi". Enfin, la décision querellée avait été rendue en violation de l'art. 194 CPP et le traitement qui lui était infligé relevait de la torture, en application de l'art. 3 CEDH.

d. À réception de cette écriture, la cause a été gardée à juger.


 

 

EN DROIT :

1.      Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.      Le recourant reproche au Ministère public d'avoir établi les faits de manière lacunaire et arbitraire, en ignorant sa lettre du 24 mars 2020.

2.1.1. Aux termes de l'art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits.

Une constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. La constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 393 ; ACPR/609/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.1.1).

2.1.2. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est en contradiction évidente avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 consid. 1b; ACPR/529/2012 du 27 novembre 2012).

2.2. En l'espèce, dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant, étant observé que la décision entreprise reprend de manière suffisante les faits nécessaires à sa compréhension et n'ignore nullement la lettre du conseil du recourant du 24 mars 2020. Au surplus, l'arbitraire dont se plaint le recourant n'est pas étayé et rien de perceptible en ce sens ne ressort de la décision entreprise. Enfin, l'exposé des faits du Ministère public et les considérations juridiques émises étaient suffisamment complètes pour ne pas entraver le recourant dans le choix des arguments propres à motiver son recours.

Le grief doit par conséquent être écarté.

3. Le recourant reproche au Procureur d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière alors qu'une instruction avait été selon lui de facto ouverte, le magistrat ayant fait verser à la procédure le dossier le concernant, constitué dès son admission à B______. Il se plaint aussi d'une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'il n'a pas participé à l'administration des preuves avant que le Ministère public ne rende son ordonnance, laquelle est à tort dépourvue du contenu de l'art. 310 CPP et des dispositions du Code pénal qui auraient pu être violées.

3.1.1. Aux termes de l'art. 309 CPP, le ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, le ministère public peut procéder durant la phase qui précède l'ouverture d'une instruction à ses propres constatations (l'art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêts 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.3 ; 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1; 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1; 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2; 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3).

Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 i.f. p. 403; 140 IV 172 consid. 1.2.2 p. 175), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêts 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1 et la référence citée; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.1 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels -auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêts 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.2; 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1; 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1; 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2).

L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public ordonne des mesures de contrainte.

3.1.2. En l'espèce, après avoir reçu la plainte, le Ministère public a sollicité les dossiers de l'Office et de B______, nécessaires à une première prise de position, et c'est la seule opération effectuée avant que l'ordonnance de non-entrée en matière litigieuse ne soit rendue. Cette activité non contraignante ne saurait impliquer à elle seule une ouverture d'instruction. Partant, aucune décision formelle n'ayant été prise comprenant les mentions stipulées à l'art. 309 CPP, contrairement à l'avis du recourant, la procédure n'a pas dépassé le stade des premières investigations et l'instruction n'a pas été matériellement ouverte. Le Ministère public était ainsi en droit de considérer que le dossier en sa possession, exempt d'indices de commission d'une infraction, lui permettait de statuer par le biais d'une ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP) sans en aviser au préalable le recourant ni recueillir ses déterminations.

Infondé, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit donc être écarté.

S'agissant de l'apport du dossier de l'institution dont le comportement des membres est précisément visé par la plainte, le Ministère public a formé une demande de transmission entre autorités administrative et judiciaire au sens de l'art. 194 al. 2 CPP, ce qui ne constitue pas une mesure de contrainte et ne l'empêchait pas de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Le grief doit donc également être écarté.

3.2.1. À teneur de l'art. 81 CPP, le dispositif d'une décision doit contenir la désignation des dispositions légales dont il a été fait application. En principe, celles-ci sont énoncées par leur numéro d'article, dans l'ordre de la systématique de la loi, en mentionnant d'abord les dispositions de droit de fond, puis celles de procédure. Toutefois, en cas de classement, et ceci doit aussi valoir à l'occasion d'un refus d'entrer en matière, les dispositions légales appliquées ne doivent pas nécessairement être indiquées de façon détaillée. Il suffit, par exemple, d'indiquer le principe ou l'infraction à laquelle il est fait référence, sans qu'il soit nécessaire de mentionner l'article appliqué (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 18 à 21 ad art. 81 CPP). Il n'est nulle part mentionné, dans le code de procédure pénale, que les dispositions légales appliquées devraient figurer dans le corps de la décision de façon complète, a fortiori détaillées.

3.2.2. En l'espèce, la décision querellée, qui clôt la procédure, comprend un dispositif qui cite la disposition légale appliquée, conformément aux exigences posées par l'art. 81 al. 1 let. c CPP, et toutes les mentions figurant à l'art. 81 al. 4 CPP. Elle n'est en conséquence nullement attaquable et le recourant, assisté par son conseil, ne saurait prétendre avoir ignoré son contenu et sa portée juridique, ce qu'il démontre à travers ses écritures de recours. Cet argument se situe à l'orée de la témérité.

4. Le recourant conteste le bien-fondé de la décision attaquée.

4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69). Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).

4.2.1. Le Tribunal fédéral a posé que le traitement institutionnel des troubles mentaux prévu par l'art. 59 CP ne se limitait pas au seul internement mais comprenait également le traitement médical ou les soins spéciaux, voire la médication forcée, si celle-ci se révélait nécessaire et respectait la déontologie médicale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2015 du 26 février 2015 de la IIe Cour de droit civil; ATF 130 IV 49 consid. 3.3; 127 IV 154 consid. 3d), ajoutant que la nécessité d'avoir recours à une médication forcée pouvait n'apparaître que lors de l'exécution de la mesure. Dans cette éventualité, il appartenait aux autorités d'exécution compétentes d'ordonner une médication forcée, pour autant qu'elle corresponde au but de la mesure et s'inscrive dans le cadre du traitement déterminé par le jugement pénal (ATF 130 IV 49 consid. 3.3).

Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé que la médication forcée a pour but de donner à la mesure institutionnelle des chances de succès et de conduire à une amélioration du pronostic légal (arrêt 6B_1091/2019 du 16 octobre 2019 consid. 4.4).

Pour les auteurs du Commentaire bâlois (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4e éd., Bâle 2019, n. 84a ad art. 59 CP), une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP ne signifie pas seulement une restriction de la liberté de mouvement, mais comprend régulièrement d'autres interventions résultant de la nécessité d'un traitement ("sondern umfasst regelmässig auch weitere Eingriffe, die sich aus der Notwendigkeit der Behandlung ergeben").

4.2.2. La médication sous contrainte constitue une atteinte grave à l'intégrité corporelle et psychique (art. 10 al. 2 Cst. et art. 8 ch. 1 CEDH); elle touche au coeur même de la dignité humaine (ATF 127 I 6 consid. 5 p. 10; 130 I 16 consid. 3 p. 18). En plus de l'exigence d'une base légale formelle (constituée en l'occurrence par l'art. 59 CP; v. ATF 134 I 221 consid. 3.3.2 p. 228 in fine; 130 IV 49 consid. 3.3 p. 52; arrêt 6B_821/2018 du 26 octobre 2018 consid. 4.4), la licéité d'une telle atteinte présuppose une pesée aussi complète que soigneuse des intérêts en présence, tels la nécessité du traitement, les effets de l'absence de traitement, les alternatives possibles, ainsi que l'appréciation du risque auto- et hétéro-agressif (ATF 130 I 16 consid. 4 et 5), sans ignorer les effets secondaires persistant à long terme des neuroleptiques administrés sous contrainte (ATF 130 I 16 consid. 5.3 p. 21).

4.3. En l'espèce, le recourant propose une argumentation qui repose exclusivement sur l'appréciation de sa mère, qu'il a répercutée à son conseil et dont ce dernier s'est servi pour fonder sa plainte, sans décrire en quoi la perception par un tiers non impliqué de l'opportunité de la médication administrée serait à prendre en considération, ce d'autant que cette prise de position éminemment subjective est contraire au dossier et n'est étayée par aucun avis médical extérieur. Cette appréciation méconnaît que les autorités d'exécution des peines sont compétentes en matière de médication au regard de l'art. 59 CP, pour peu que le but de la mesure et le type de traitement corresponde à ce qui avait été envisagé par le juge pénal au stade du prononcé de la mesure (ATF 130 IV 49 consid. 3 p. 50 ss; arrêt 6B_821/2018 du 26 octobre 2018 consid. 2.1), ce qui est le cas en l'espèce, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas. Ainsi, à défaut d'éléments concrets, voire de simples indices d'une contrainte ou d'un abus d'autorité, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que la mesure institutionnelle était administrée correctement, dans le but d'assurer l'encadrement du recourant et que rien ne permettait de retenir qu'au moment du dépôt de la plainte il n'admettait pas la médication reçue. Ce constat exclut indubitablement l'usage de la contrainte. En conséquence, une seule affirmation, créée sans fondement autre qu'une lettre, ne saurait permettre au recourant d'obtenir l'ouverture d'une procédure pénale, ce d'autant que d'autres voies, auprès de l'Office notamment, lui sont ouvertes pour solliciter une modification de son traitement.

Partant, la décision entreprise doit être confirmée.

5. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour l'activité déployée par son conseil dans la procédure de recours.

5.1. À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).

5.2.1. Le recourant, partie plaignante, ne peut se prévaloir du droit à l'assistance judiciaire sur la base de l'art. 136 al. 1 CPP, faute de pouvoir invoquer dans la procédure pénale des conclusions civiles directement contre des agents publics qu'au demeurant il ne vise pas spécifiquement (cf. arrêt 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il fait toutefois valoir un droit à l'assistance judiciaire sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst.

5.2.1.1. Lorsqu'une action civile n'est pas possible, la jurisprudence reconnaît dans certains cas à la partie plaignante le droit d'obtenir l'assistance judiciaire sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (cf. art. 3 CEDH, 10 al. 3 Cst. et Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]; cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88 s.; cf. arrêt 1B_561/2019 du 12 février 2020 et les arrêts cités). Pour tomber sous le coup de ces dispositions, le traitement dénoncé doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité (arrêts 1B_771/2012 du 20 août 2013 consid. 1.2.2 publié in PJA 2013 1688; 1B_729/2012 précité consid. 2.1 et les arrêts cités).

5.2.1.2. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, ne serait-ce que parce que le traitement dont le recourant se plaint lui est administré en application de la loi et conformément à son but. La description de ce traitement telle qu'elle figure au dossier et l'adhésion avérée du recourant à son administration excluent que les faits dénoncés puissent constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens notamment des art.10 al. 3 Cst. et 3 CEDH. L'une des conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite n'est donc pas remplie.

5.3.1. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5).

5.3.2. En l'espèce, le recourant n'a étayé sa plainte que par la conviction de sa mère, qu'il partage, tous deux considérant, sans soutien médical quelconque, que la médication acceptée serait inadéquate et que tout refus de la prendre à quelque moment que ce soit constituerait une barrière infranchissable pour les médecins en charge de sa santé et obligés par décision de justice à la lui administrer. La médication contestée étant conforme au mandat judiciaire, il est difficile de discerner quelle faute aurait été commise et par qui, ce que le recourant se garde bien de préciser et de qualifier juridiquement. Dès lors, en l'absence d'indices soutenant ces récriminations, il appartenait au Ministère public, ainsi qu'il l'a fait, de ne pas entrer en matière, démontrant ainsi l'absence de chance de succès de la plainte, seconde raison de ne pas accorder au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire.

La demande d'assistance judiciaire gratuite doit dès lors être rejetée.

6. Le recours sera dès lors rejeté et l'ordonnance querellée, confirmée.

7. Lerecourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés, pour tenir compte de sa situation économique, à CHF 400.- en totalité (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant précisé que le refus d'assistance judiciaire gratuite est rendu sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant ; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/6384/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

400.00