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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11842/2017

ACPR/131/2022 du 25.02.2022 sur OMP/10535/2021 ( MP ) , ADMIS

Recours TF déposé le 01.04.2022, rendu le 02.08.2022, RETIRE, 1B_170/2022
Descripteurs : SAUVEGARDE DU SECRET;LIMITATION(EN GÉNÉRAL);LIBERTÉ D'EXPRESSION;PRÉSOMPTION D'INNOCENCE
Normes : CPP.73

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11842/2017 ACPR/131/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 25 février 2022

 

Entre

A______, B______ SA, C______ Ltd et D______ Ltd, comparant par
Mes Sandrine GIROUD et Nicolas OLLIVIER, avocats, Lalive SA, rue de la Mairie 35,
case postale 6569, 1211 Genève 6,

E______, comparant par Me Marc HASSBERGER, avocat, Chabrier Avocats S.A., rue du Rhône 40, case postale 1363, 1211 Genève 1,

F______, G______ INC., H______, I______ Inc. et la S.C.I. J______, comparant par Me Giorgio CAMPA, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 7, 1207 Genève,

recourants

contre la décision rendue le 6 juillet 2021 par le Ministère public,

et

K______, ayant son siège ______, comparant par Me Clara POGLIA, avocate, Étude Schellenberg Wittmer S.A., rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés

 


EN FAIT :

A. a. Par actes déposés ou expédiés le 19 juillet 2021, F______, G______ INC., H______, L______, I______ Inc., la S.C.I. J______, d'une part, A______, B______ SA, C______ Ltd, D______ Ltd, d'autre part, et E______, de troisième part, recourent contre la décision du 6 juillet 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public leur a imposé de garder le silence, pour une durée de six mois, sur le contenu d’un rapport demandé par l’Autorité de surveillance des marchés financiers (ci-après, FINMA) et leur a interdit de le divulguer à tout tiers, sous la menace d'appliquer l'art. 292 CP.

Les recourants concluent, chacun sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de cette décision et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.

b. Ils ont payé les sûretés (respectivement en CHF 2'500.-, CHF 2'500.- et CHF 1'000.-, par groupe de recourants) qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

c. L'effet suspensif demandé par F______, G______ INC., H______, L______, I______ Inc. et la S.C.I. J______ a été refusé (OCPR/29/2021 du 20 juillet 2021).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.             Le 9 février 2018, M______, employé de K______ en qualité de chargé des relations clientèle ("relationship manager") pour le comptoir Russie/Ukraine/Asie centrale, avec en dernier lieu le titre de directeur, à Genève, a été condamné par le Tribunal correctionnel à une peine privative de liberté de cinq ans, confirmée le 26 juin 2019 par la juridiction d'appel (AARP/217/2019), pour avoir commis des détournements répétés, notamment au préjudice de K______ et des recourants.

Les recours interjetés au Tribunal fédéral ont, pour la plupart, été rejetés dans la mesure de leurs recevabilités, le 19 février 2020; deux ont été partiellement admis, la cause ayant été renvoyée à l'autorité cantonale pour acquitter M______ de certains chefs d'accusation d'escroquerie par métier et d'abus de confiance aggravé et pour revoir le prononcé de certaines créances compensatrices.

Les biens immobiliers que la S.C.I. J______ détenait en France pour F______ ont été confisqués, pour avoir été le remploi de fonds détournés (cf. les arrêts AARP/217/2019, consid. 9.2., et 6B_1002/2019, consid. 13.2.1.).

b.             Pendant la procédure préliminaire, la responsabilité pénale de K______ a été mise en cause par des parties plaignantes. Le 7 juin 2017, le Ministère public a créé, par disjonction, une nouvelle procédure, considérant que cette question devait être instruite séparément.

c.              Après avoir consulté les parties sur les faits qui seraient constitutifs de blanchiment d'argent ou de corruption, chefs d'accusation dont l'imputation à la banque était seule possible (art. 102 al. 2 CP) conjointement aux accusations déjà portées contre M______, le Ministère public s'est tourné vers la FINMA, le 30 juillet 2019, pour lui demander copie du rapport que cette autorité avait fait établir par suite des événements imputés au prénommé (ci-après, le rapport N______) et qui avait donné lieu à un communiqué de presse, le ______ 2018 ("La FINMA constate des manquements dans la lutte contre le blanchiment d’argent chez K______"; cf. https://www.finma.ch/fr/news/______/).

La FINMA s'est exécutée le 11 septembre 2019.

d.             Le 3 octobre 2019, le Ministère public a avisé les parties de la réception du rapport et de son incorporation au dossier. Le 7 octobre 2019, il l'a scellé à la demande de K______. Le recours interjeté contre cette décision par des parties plaignantes a été rejeté le 12 décembre 2019 (ACPR/984/2019). Les scellés ont été levés par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 13 décembre 2019. Le 19 juin 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par K______ contre cette décision (arrêt 1B_59/2020).

e.              Le 4 août 2020, K______ a demandé au Ministère public de ne pas verser le rapport N______ au dossier. Le Ministère public ne l'a pas suivie, tout en limitant la consultation du document au siège du Ministère public, avec interdiction d'en prélever des copies ou d'en faire des photographies. Le 11 juin 2021, la Chambre de céans a partiellement admis le recours interjeté par K______ contre cette décision (ACPR/395/2021) et a invité le Ministère public à examiner dans quelle mesure il conviendrait de caviarder le rapport et d'enjoindre aux parties de garder le silence sur son contenu, car il était établi que certaines d'entre elles (après l'avoir reçu dans le cadre de l'art. 390 al. 2 CPP) l'avaient divulgué par voie de presse ou sur un site internet. La banque prônait dans son acte de recours une telle injonction de silence (ACPR/395/2021 let. D.a.) et expliquait, dans ses dernières déterminations (ACPR/395/2021 let. D.i.), avoir obtenu des autorités judiciaires britanniques une interdiction faite à l'hébergeur du site www.1_______.com proche de A______ de publier le rapport.

f.              Le 8 décembre 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours formés contre cet arrêt par E______ (1B_388/2021), F______, G______ INC., H______ (fils), L______, I______ Inc. et la S.C.I. J______ (1B_396/2021), ainsi que par A______ (1B_428/2021).

g.             Le 21 décembre 2021, le Ministère public a prorogé de six mois les effets de la décision attaquée. Le 3 janvier 2022, F______ "et consorts" ont élevé une protestation auprès de la Chambre de céans, déclarant qu'elle valait en tant que de besoin recours formel.

h.             Le 24 janvier 2022, la Chambre de céans a rejeté (ACPR/38/2022) tous les recours interjetés contre le caviardage du rapport N______ tel qu'exécuté par le Ministère public. Des recours au Tribunal fédéral sont pendants (1B_53/2022; 1B_55/2022; 1B_63/2022).

C. Dans l'ordonnance attaquée, le Ministère public rappelle le déroulement de la procédure depuis la réception du rapport demandé par la FINMA et, sans autre considération, enjoint pour une durée de six mois aux parties plaignantes "et autres participants" de garder le silence sur ce document et de ne pas le divulguer à des tiers.

D. a. À l'appui de leur recours, F______, G______ INC., H______ (fils), L______, I______ Inc. et la S.C.I. J______ prétendent que le Ministère public avait commis une violation "grossière" de l'art. 73 al. 2 CPP et n'avait rien examiné du tout sous l'angle de cette disposition. Comme le rapport N______ avait été largement diffusé dans la presse, sans qu'ils n'en fussent à l'origine, il n'existait plus aucun secret à préserver. L'interdiction promulguée leur interdisait ce nonobstant de s'en prévaloir dans toute procédure civile, alors que la juridiction d'appel avait constaté au cours du procès M______ le dommage considérable qu'ils subissaient à raison des faits relevés dans le rapport. La menace de leur appliquer l'art. 292 CP violait le principe de territorialité du droit pénal. La décision attaquée n'expliquait pas pourquoi il fallait restreindre leurs droits pour une durée de six mois. De toute évidence, elle serait renouvelée "indéfiniment et pour toute la durée de l'instruction".

À titre liminaire, H______ et L______ exposent avoir succédé à leur père, H______, mort le 16 février 2021 [dans le cadre d'un recours déposé ultérieurement, H______ déclarera, documents apostillés à l'appui, avoir seul succédé à celui-ci, dans tous les comptes que celui-ci détenait auprès de K______, ainsi que dans la société I______ Inc., cf. ACPR/38/2022 let. A.b.d.].

b. K______ souligne que certaines parties plaignantes étaient à l'origine de la divulgation du rapport N______ à la presse, tout comme de la création d'un site internet partisan consacré aux investigations en cours à Genève. Les recourants confondaient consultation et divulgation. La décision attaquée n'affectait pas leurs droits procéduraux, de sorte que le recours devait être déclaré irrecevable. Il pourrait même s'avérer sans objet si l'autorité statuait après l'expiration du délai de six mois fixé dans la décision attaquée. Les considérations de territorialité n'avaient aucune pertinence. Une injonction de silence ne se concevait, par définition, que si son destinataire avait connaissance des faits à protéger.

c. F______, G______ INC., H______, I______ Inc. et la S.C.I. J______ n'ont pas répliqué.

E. a. À l'appui de leur recours, A______, B______ SA, C______ Ltd et D______ Ltd allèguent que la décision querellée viole le but même de l'art. 73 al. 2 CPP. L'obligation prévue par cette disposition ne pouvait concerner que des informations de caractère secret et connues uniquement des participants à la procédure. Tel n'était plus le cas après la divulgation du rapport N______ à un nombre indéterminé de tiers, étrangers à l'instruction en cours. Le Ministère public était allé plus loin que ne le lui demandait la Chambre de céans dans sa décision du 11 juin 2021.

b. À des observations peu ou prou identiques à celles qu'elle présente pour les autres recours, K______ soutient que, tout au contraire, le Ministère public s'était limité à suivre une injonction de l'autorité de recours.

c. Le 17 janvier 2022,A______, B______ SA, C______ Ltd et D______ Ltd ont produit une longue réplique, lestée d'un bordereau de vingt pièces et consacrée pour l'essentiel au procès qu'ils ont intenté aux Bermudes (sauf B______ SA) à K______ (Bermuda) Ltd à la fin de l'année 2021.

Ils soutiennent que K______ confinait à la mauvaise foi en affirmant que leur droit de se prévaloir du rapport dans le cadre de la présente procédure pénale était intact, puisque le caviardage opéré par le Ministère public restait litigieux. Dans la mesure où K______ s'était exprimée "sans retenue" par voie de presse sur ce rapport, la décision attaquée créait un "déséquilibre", lequel perdurait, puisque ses effets venaient d'être prorogés. "La plupart" des témoins à auditionner avait déjà été entendue pendant l'enquête demandée par la FINMA. Le Ministère public avait d'ailleurs refusé d'imposer le silence à ceux qu'il avait entendus récemment. Preuve était ainsi faite qu'il n'existait aucun risque de collusion. La manifestation de la vérité ne pouvait pas être compromise par quelque communication que ce soit au sujet du rapport N______.

F. a. À l'appui de son recours, E______ affirme que de nombreux vices entachent la décision attaquée. Le Ministère public s'était fondé sur les intérêts privés de la banque, et non sur l'intérêt public au bon déroulement de l'instruction. La restriction, massive, du droit d'être entendu nécessitait une motivation rigoureuse, qu'il était impossible de trouver dans l'ordonnance querellée. Les témoins à auditionner avaient eu un accès immédiat aux faits relevés dans le rapport N______, de sorte qu'on ne voyait pas de risque à une "communication" de celui-ci par les parties plaignantes. L'injonction litigieuse avait pour unique effet de retarder cette communication, alors qu'elle était inéluctable. Or, les parties plaignantes devaient conserver la possibilité de s'exprimer sur l'affaire et de produire tout document dans d'autres procédures. On ne voyait pas en quoi la conduite de l'instruction, ouverte depuis plus de quatre ans, en serait menacée, d'autant moins que l'apport du rapport N______ avait été l'unique investigation. La banque restant libre de faire usage du document, il s'ensuivait une violation du principe de l'égalité des armes.

b. À des observations peu ou prou identiques à celles qu'elle présente pour les autres recours, K______ ajoute n'être pas convaincue par l'objection selon laquelle ses employés de l'époque connaîtraient les faits relatés dans le rapport N______, survenus il y a une dizaine d'années. En tout état, elle ne leur avait pas donné, et ne leur donnerait pas, accès au document. La décision attaquée visait bien à préserver l'enquête, et non ses intérêts privés. Le raisonnement du Ministère public à l'appui de sa décision était évident et explicite. Revendiquer une utilisation hors procédure du rapport N______ révélait une attitude réfractaire et abusive de la recourante, au risque de tomber dans l'illégalité.

c. E______ a répliqué.

G. a. Dans ses observations, identiques pour tous les recours, le Ministère public – qui, par ailleurs, n'a dupliqué à aucune des répliques – donne le calendrier d'auditions d'employés, anciens ou actuels, de K______. Il convenait de ne pas les influencer par la diffusion du contenu du rapport N______. Une utilisation abusive de celui-ci restait concrète après sa divulgation malencontreuse. Les recours devaient être rejetés.

b. Le 31 janvier 2022, K______ s'est déterminée sur "les" répliques de "certains" recourants "déposées le 17 décembre 2021"; par quoi il doit être compris en réalité, à la lecture du contenu de sa prise de position, qu'elle réagit à la réplique de A______, B______ SA, C______ Ltd et D______ Ltd, du 17 janvier 2022.

En substance, K______ leur fait grief d'un exposé incorrect.

EN DROIT :

1.             À teneur des décisions judiciaires définitives et exécutoires rendues par suite de l'acte d'accusation dirigé contre M______, la S.C.I J______ a bénéficié de fonds détournés par ce prévenu au préjudice de parties plaignantes. En revanche, elle n'apparaît pas être partie à la présente procédure, créée contre la banque par disjonction. Par ailleurs, elle n'est en rien touchée par l'acte attaqué, au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP. Au demeurant, comme le montre la liste de notification en page 2 de la décision attaquée, elle n'est pas destinataire de celle-ci. Son recours s'avère irrecevable.

2.             Les autres recours sont recevables, pour avoir été déposés selon les forme et délai prescrits (art. 90 al. 1, 91 al. 1, 384 let. b et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 32 ad art. 73) et émaner des parties plaignantes (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). Que la mesure querellée ait été prorogée dans l'intervalle n'y change rien, car seule la situation inverse eût rendu les recours sans objet (ACPR/336/2011 du 16 novembre 2011).

Il n'y a pas de raison de mettre en doute les documents par lesquels H______ atteste être désormais seul substitué à son père, décédé avant la décision attaquée. Dès lors, il dispose, comme tel, d'un intérêt juridiquement protégé à recourir (art. 382 al. 3 CPP).

3.             Les recours sont dirigés contre la même décision et allèguent tous une violation de l'art. 73 al. 2 CPP. Il se justifie par conséquent de les joindre et traiter dans un seul et même arrêt.

4.             A______, B______ SA, C______ Ltd et D______ Ltd ont produit une réplique volumineuse, introduisant des faits nouveaux (à savoir des éléments et pièces tirés d'un procès engagé aux Bermudes).

4.1.       Le droit de réplique sert à déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier (cf. ATF 137 I 195 consid. 2 p. 197 s.), mais n'a pas vocation à permettre à la partie qui saisit le juge de pallier une argumentation défaillante ou de compléter son acte (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3 p. 286). La réplique a essentiellement pour but de répondre à d'éventuels nouveaux arguments formulés dans la réponse d'une autre partie à la procédure (ATF 135 I 19 consid. 2.2 p. 197 s.).

4.2.       À cette aune, les recourants susmentionnés présentent – dans leurs mémoires de réplique – des faits postérieurs à la décision attaquée qui ne s'inscrivent pas en réponse aux observations de la banque sur leur recours. Ces faits ne seront donc pas pris en considération.

Pour cette raison, il n'y a pas à s'interroger si K______ était légitimée à s'octroyer un délai pour exercer "son droit d'être entendue" et rectifier ce qu'elle estime incorrect dans la réplique des recourants. L'arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 (consid. 3.2.), auquel elle se réfère, traite de la recevabilité d'allégations et preuves nouvelles par un recourant dans l'acte de recours, mais non par un intimé postérieurement à la réplique déposée par celui-ci.

5.             Les recourants estiment, en bref, que le Ministère public n'avait pas à leur interdire de s'exprimer sur le rapport N______ et de le diffuser à des tiers.

5.1.       L'art. 69 al. 3 let. a CPP dispose que la procédure préliminaire n'est pas publique. Les personnes visées par l'art. 73 al. 2 CPP (notamment les parties et leurs conseils) ne sont en principe tenues de respecter le secret de l'enquête que si la direction de la procédure les y a enjoints, pendant une durée déterminée et, le cas échéant, prolongeable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 28 ad art. 73), pour autant que le but de la procédure ou un intérêt privé le requière. La durée de l'interdiction n'est pas précisée dans la loi, mais doit être limitée dans le temps (art. 73 al. 2 in fine CPP). L'on ne saurait concevoir une interdiction qui perdurerait tout au long de la procédure préliminaire (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 27 ad art. 73; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 19 ad art. 73).

La règle est donc que les parties et les autres participants à la procédure sont libres de s'exprimer sur une affaire sauf injonction contraire émanant de la direction de la procédure assortie de la commination prévue à l'art. 292 CP. Le CPP a ainsi renoncé à sanctionner la violation du secret de l'enquête par une contravention de procédure sui generis. L'art. 293 CP (publication de débats officiels secrets) est par ailleurs réservé, étant précisé que le champ d'application de cette disposition est plus restreint que celui de l'art. 73 CPP, car il ne réprime pas la communication de faits secrets entre particuliers (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 73). L'art. 73 al. 2 CPP vise à combler cette lacune lorsqu'il en va de l'intérêt de la poursuite pénale ou de la protection d'intérêts privés (ibid.).

5.2.       Une obligation de garder le secret ne peut être imposée qu'avec retenue et en présence d'un motif concret, soit par exemple lorsqu'existe le danger que les destinataires de la décision ne parviennent, à défaut, à influencer des témoins non encore entendus (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2017, n. 7 ad art. 73) ou ne fassent des révélations publiques avant l'administration des preuves essentielles (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 24 ad art. 73). Il peut ainsi se justifier d'interdire à un participant à procédure de révéler certains faits à la presse, mais non de l'empêcher de défendre ses droits dans d'autres procédures (op. cit., n. 25 ad art. 73). Le secret vise donc à protéger les nécessités de l'action pénale, en prévenant les risques de collusion, ainsi que le danger de disparition et d'altération de moyens de preuve. Le secret est limité aux faits révélés par l'investigation – et non aux perceptions, appréciations et opinions en lien avec celle-ci (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 73) –. La simple communication relative au dépôt d'une plainte et à l'ouverture d'une enquête pénale n'est pas couverte (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 5 ad art. p73). Le secret inclut toutes les autres opérations en relation avec la procédure pénale (N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 3 ad art. 73).

5.3.       On ne peut méconnaître les intérêts du prévenu, notamment sous l'angle de la présomption d'innocence (cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 4 et 14 ad art. 73), et, plus généralement de ses relations et intérêts personnels. On ne peut ignorer non plus certains autres intérêts privés. Ainsi, au titre de la protection de la réputation et des droits d'autrui doivent aussi compter les intérêts légitimes des autres parties à la procédure, tels les lésés, les plaignants et, tout particulièrement les victimes, dont la vie privée et familiale est garantie par l'art. 8 CEDH. Ces dernières bénéficient, en outre, d'une protection accrue de leur personnalité à tous les stades de la procédure pénale (art. 117 et 152 CPP), a fortiori si celle-ci a pour objet des infractions contre l'intégrité sexuelle (153 CPP) et que les victimes sont des enfants (art. 154 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_256/2012 du 27 septembre 2012 = SJ 2013 I 324 consid. 2.3). L'interdiction visée à l'art. 73 al. 2 CPP couvre les cas dans lesquels le cercle de personnes concerné donne son point de vue par voie de presse (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 15 ad art. 73), sous réserve toutefois du droit de ces participants "privés" à la liberté d'expression (ibid., note de bas de page n° 29). Une injonction de silence à ces participants-là ne peut être fondée sur la préservation des droits de la personnalité ou des droits procéduraux du prévenu, car seules les personnes énoncées à l'art. 73 al. 1 CPP ont un tel devoir de protection (op. cit., n. 16).

Les parties sont par ailleurs en principe libres de s'exprimer sur l’affaire (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit, n. 3 ad rem. prél. aux art. 73 à 75).

5.4 En l’espèce, ne sont pas en jeu des intérêts d'une victime, au sens des art. 116 s. CPP, mais ceux d'un prévenu, la banque. Le but recherché par le Ministère public ne transparaît toutefois pas clairement de l'ordonnance attaquée, laquelle semble présupposer – erronément – que la Chambre de céans aurait d'ores et déjà enjoint à cette autorité d'imposer – et non seulement d'examiner sans plus ample motivation – la mise en œuvre d'une obligation de discrétion aux recourantes. La Chambre s'était en effet limitée à considérer que "la diffusion de larges extraits, voire de l'intégralité, de pièces de la procédure [était] susceptible de nuire à la bonne marche de l'enquête, par exemple en influençant des témoins ou des personnes entendues à titre de renseignements" (ACPR/395/2021 consid. 3.6.).

À cet égard, c'est en réplique que le Ministère public se prévaut de la nécessité de préserver l'audition de personnes étant, ou ayant été, des employés de l'intimée.

L'argument ne convainc pas.

À l'origine, l'injonction de silence assortissait le versement intégral, i.e. non caviardé, du rapport N______ au dossier et la prise de connaissance de son contenu par les parties plaignantes. Dans l'intervalle, le Ministère public s'est livré à un caviardage (cf. ACPR/38/2022) qui amenuise d'autant le risque de dévoilement intempestif par les recourants de parties confidentielles du document.

À partir du moment où l'intimée – qui a suggéré l'injonction querellée et soutient la position du Ministère public – reste en possession d'une version intégrale, intacte, du rapport N______, il n'est pas évident qu'il faille rechercher en premier lieu chez les recourants une volonté d'influencer, par le dévoilement unilatéral de l'édition caviardée du document versée à la procédure, les employés ou anciens employés de la banque appelés à déposer.

La banque ne peut pas exciper d'un risque de violation de sa présomption d'innocence.

Le rapport N______, s'il a pointé des failles au sein de l'intimée, n'a aucune vocation pénale. Sa pertinence, même reconnue par le Tribunal fédéral, pour l'instruction en cours ne se confond pas avec une appréciation anticipée de culpabilité sous l'angle de l'art. 102 CP.

L'existence du document est de notoriété publique depuis le communiqué de presse de la FINMA, le 17 septembre 2018. Quant à son contenu et à ses conclusions, la banque, qui n'est pas dépourvue de moyens, en Suisse et à l'étranger, s'est exprimée à plusieurs reprises à ce sujet. Aujourd'hui comme hier, elle demeure libre de présenter sa version des événements liés à M______, ainsi que sa position sur les conclusions du rapport, y compris sur leur impact éventuel pour sa responsabilité pénale d'entreprise.

Quant aux éventuels comptes rendus erronés ou trompeurs de la presse, les dispositions civiles et pénales protégeant les atteintes illicites à la personnalité et à l'honneur restent, le cas échéant, à sa disposition (ACPR/53/2012 du 6 février 2012 consid. 4.3.). Du reste, dans ses déterminations en instance de recours contre le versement du rapport N______ à la procédure (ACPR/395/2021 let. D.i.), elle expliquait avoir obtenu des autorités judiciaires britanniques une interdiction faite à l'hébergeur du site www.1_______.com de publier le rapport demandé par la FINMA. De fait, ce site (consulté le 15 février 2022) ne comporte que le communiqué de presse diffusé par cette autorité le 17 septembre 2018 (www.1_______.com/about-us/, dont l'hyperlien renvoie au site https://www.finma.ch/fr/news/______/).

L'intimée est ainsi d'autant moins exposée aux risques d'une information unilatérale par les médias qui violerait sa présomption d'innocence ou compromettrait le bon déroulement de la procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.2.).

Le principe consacré par le CPP étant la liberté d'expression, les conditions strictes prévues par loi ne sont donc pas réunies.

Les recours sont bien-fondés.

5. K______, qui succombe, supportera les trois quarts des frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). La S.C.I. J______, dont le recours est irrecevable, en assumera un quart.

6. 6.1. F______, G______ INC., H______ et I______ Inc. demandent une indemnité de CHF 10'000.- pour les vingt heures d'activité d'avocat consacrées à leur recours. Le tarif appliqué est supérieur à celui de CHF 450.-/h. admis et pratiqué par la Cour pénale (cf. not. ACPR/911/2021 consid. 6.1.; ACPR/767/2021 consid. 9.1.); la justification concrète du travail accompli manque (cf. art. 433 al. 2 CPP); et le litige porte sur l'application d'une norme de procédure peu complexe à une situation factuelle simple. Aussi sera-t-il alloué CHF 4'500.- à ces recourants. La TVA n'est pas due (ATF 141 IV 344 consid. 4.1 p. 346).

6.2. A______, B______ SA, C______ Ltd et D______ Ltd ont demandé une indemnité "équitable" pour leurs frais d'avocat. Faute d'avoir chiffré et justifié cette prétention, il ne sera pas entré en matière (art. 433 al. 2, 2e phrase, CPP).

6.3. Il en va de même de E______.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable le recours interjeté par la S.C.I. J______.

Joint les recours formés par F______, G______ INC., H______, I______ Inc., A______, B______ SA, C______ Ltd, D______ Ltd et E______.

Les admet et annule la décision attaquée.

Condamne K______ à trois quarts des frais de l'État, soit en ce qui la concerne à CHF 1'500.-.

Condamne la S.C.I. J______ à un quart des frais de l'État, soit en ce qui la concerne à
CHF 500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés en CHF 2'500.- versées conjointement par la S.C.I. J______, F______, G______ INC., H______ et I______ Inc.

Dit que le solde des sûretés versées par ces recourants, soit CHF 2'000.-, leur sera restitué.

Dit que les sûretés versées par A______, B______ SA, C______ Ltd, D______ Ltd (CHF 2'000.-) et par E______ (CHF 1'000.-) leur seront restituées.

Alloue à F______, G______ INC., H______ et I______ Inc., à la charge de l'État, une indemnité de CHF 4'500.- TTC.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils respectifs, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sarah RYTER, greffière.

 

La greffière :

Sarah RYTER

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 


 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

 

P/11842/2017

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

50.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'875.00

-

CHF

Total

CHF

2'000.00