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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1641/2007

ACOM/89/2007 du 05.11.2007 ( CRUNI ) , ADMIS

Résumé : doctorat ; élimination
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/1641/2007-CRUNI ACOM/89/2007

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 5 novembre 2007

 

dans la cause

 

Monsieur K_______
représenté par Me Philip Grant, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

 

 

 

 

 

(doctorat ; élimination)


EN FAIT

1. Monsieur K_______, né le ______1956, originaire du Zaïre, est immatriculé à l’Université de Genève (ci-après : l’université) depuis le semestre d’été 1991.

Inscrit dans un premier temps auprès de l’institut universitaire d’études du développement (IUED), il a rejoint la faculté des lettres lors de l’année académique 1992-1993 pour y suivre les enseignements de la licence en philosophie, avant de changer à nouveau d’orientation et de s’inscrire en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté SES) dès l’année académique 1993-1994, en vue de l’obtention d’un diplôme d’études supérieures (DES) en sociologie.

Il a obtenu ce diplôme à l’issue de la session d’examens de mars 1996.

2. M. K_______ a dès lors émis le vœu de poursuivre ses études au sein de la faculté et de briguer un doctorat ès sciences économiques et sociales, mention sociologie, sous la direction du professeur Jean Ziegler. Son inscription a été agréée par le doyen de la faculté en date du 22 novembre 1996. Il était en conséquence invité à rédiger un pré-mémoire dans un délai de deux semestres.

3. S’étant vu refuser une prolongation de ce délai, M. K_______ a déposé son pré-mémoire en janvier 1998, qui a été accepté par le collège des professeurs du département de sociologie. L’étape suivante dans l’élaboration de la thèse consistait alors en la préparation d’un document de deux ou trois pages, destiné à expliciter la nature et la méthode des travaux envisagés en vue de l’approbation du sujet de thèse par le collège des professeurs de la faculté.

4. Le sujet de la thèse, soit « Etat, investissements technologiques et dynamiques sociales au Congo-Zaïre (1960-1990) » a été accepté en date du 2 juin 1998, sous réserve de l’approbation du mémoire préliminaire par une commission formée de trois professeurs.

Cela étant, M. K_______ a été informé le 8 juin 1998 qu’il était autorisé à s’inscrire en qualité de candidat au doctorat.

Parallèlement à ses études, il a exercé une activité lucrative à raison de vingt heures par semaine en moyenne.

5. Au cours des années qui ont suivi, M. K_______ a entre autres connu des difficultés avec son employeur, ce qui l’a conduit à procéder judiciairement contre lui. Il n’a pas entretenu de contact particulier avec la faculté, alors que de son côté, cette dernière ne s’est plus manifestée avant l’envoi d’un courrier électronique de la conseillère aux études le 11 octobre 2004, informant l’étudiant que le délai d’obtention du doctorat, à savoir dix semestres depuis juin 1998, était dépassé depuis juin 2003. Sans réponse par retour du courrier sur l’avancement de sa thèse, M. K_______ s’exposait à une exclusion de la faculté.

6. Ce dernier a immédiatement répondu qu’il était sur le point d’achever son mémoire préliminaire afin de s’inscrire comme doctorant et obtenir l’autorisation de rédiger sa thèse. Il rappelait à cette occasion ses démêlés professionnels ainsi que la difficulté de réunir les informations nécessaires auprès de collectivités publiques d’un pays en guerre civile. Il s’interrogeait enfin quant au point de départ du délai pour obtenir le doctorat.

7. Toujours par courrier électronique, la faculté a précisé que le délai de cinq ans courait à partir de la date où celle-ci communiquait à l’intéressé l’acceptation de son sujet de thèse, délai expiré le 8 juin 2003, s’agissant de M. K_______.

8. Par lettre du 13 décembre 2004, M. K_______ a soumis son mémoire préliminaire au doyen de la faculté, parmi d’autres destinataires, sollicitant l’autorisation de rédiger sa thèse.

9. Ce n’est qu’en date du 27 juin 2006, après vérification du dossier du candidat, que le doyen a prononcé l’élimination de celui-ci, en raison de l’échéance du délai d’obtention du doctorat depuis juin 2003.

10. En temps utile, M. K_______ a formé opposition par lettre adressée au doyen, ainsi qu’au moyen du formulaire idoine à la requête de celui-ci.

Réitérant les problèmes auxquels il s’était trouvé confronté, il constatait n’avoir reçu aucune réponse suite à l’envoi de son mémoire préliminaire le 13 décembre 2004 et s’étonnait que le décanat ait attendu trois ans pour lui signifier son élimination, si celle-ci était acquise depuis juin 2003.

Il contestait enfin que le délai incriminé courût déjà avant la présentation du mémoire préliminaire, puisqu’un candidat n’était inscrit comme doctorant qu’une fois ce mémoire élaboré, selon les termes du guide des étapes de préparation du doctorat en sociologie, rédigé par la faculté elle-même.

11. Par décision du 21 mars 2007, le conseil décanal a rejeté l’opposition après avoir procédé à l’audition du candidat.

Le sujet de thèse ayant été accepté en juin 1998, le délai de réussite était donc échu depuis juin 2003.

Pour sa part, le directeur du département de sociologie ne se souvenait pas avoir disposé du mémoire préliminaire, quand bien même le directeur de thèse, le professeur Ziegler, avait confirmé par écrit avoir reçu ce document et l’avoir trouvé conforme aux exigences de la faculté. La commission d’opposition s’étonnait de cette réponse, dans la mesure où, conformément au règlement et à la pratique constante de la faculté, il appartenait au directeur de thèse de recueillir les avis des membres du jury chargés de l’examen du mémoire. Or le professeur Ziegler avouait aussi ne pas savoir ce que la faculté avait décidé.

Quoi qu’il en soit, cette dernière avait fait preuve de beaucoup de patience, en attendant huit ans avant de prononcer l’exclusion, qui était donc confirmée, alors qu’elle était fondée à le faire depuis juin 2003.

12. M. K_______ forme recours auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) contre cette décision par acte du 23 avril 2007, déposé le 24.

En substance, il ne s’explique pas le mutisme de la faculté consécutif au dépôt de son mémoire préliminaire, laquelle était pourtant parfaitement au courant de sa situation personnelle, au contraire de deux des trois membres de la commission d’évaluation, les professeurs Comeliau et Ziegler, qui avaient reçu un exemplaire également, et qui avaient accusé réception de ce travail en lui prodiguant conseils et encouragements.

La disparition de ce mémoire au sein de la faculté trahit une situation confuse devant être tirée au clair.

Il s’est pour le surplus référé au guide édicté par la faculté elle-même, énumérant les différentes étapes de préparation d’un doctorat, acquittant en outre régulièrement la taxe semestrielle de CHF 65.- par mois et demeurant ainsi constamment immatriculé.

Il conclut à l’annulation de la décision d’exclusion et à l’évaluation de son mémoire préliminaire afin de lui permettre de mener à bien ses études de doctorat.

13. L’université s’oppose au recours.

M. K_______ savait qu’il disposait de dix semestres pour terminer ses études de doctorat. Or, il n’avait rien fait et ne s’était pas manifesté entre juin 1998 et juin 2003.

Ce n’était qu’à la suite de l’intervention de la conseillère aux études en automne 2004 que le candidat avait déposé son mémoire préliminaire, pour à nouveau ne plus se manifester ultérieurement.

Le jour de l’approbation du sujet de thèse faisait courir le délai de dix semestres, même si cette précision n’était pas expressément mentionnée, mais l’étudiant en était informé.

Il n’était pas contesté que M. K_______ avait déposé son mémoire préliminaire en décembre 2004, aux différentes personnes concernées, mais tant le décanat que le directeur du département de sociologie n’avaient rien à faire suite à cette remise, puisqu’il appartenait à la commission d’évaluation d’apprécier ce travail, avant de faire suivre son feedback au décanat, selon la pratique constante de la faculté. Celle-ci n’avait pas en conséquence à prendre d’initiative quant à l’avancement des études du candidat.

C’était bien au contraire son inaction de décembre 2004 à juin 2006 qui devait être opposée à M. K_______, lequel ne pouvait au demeurant pas se prévaloir de circonstances exceptionnelles, qui justifiaient son élimination de la faculté.

14. M. K_______ ayant constitué avocat, un second échange d’écritures a été autorisé.

Le recourant conteste la lecture faite par l’université du guide rédigé par la faculté relatif aux études de doctorat, tendant à démontrer qu’il n’ignorait pas être inscrit en qualité de doctorant depuis le 8 juin 1998, soit la date du courrier l’informant de l’acceptation de son sujet de thèse et lui communiquant la composition de la commission d’évaluation.

Partant, il conteste de même avoir été conscient que la date limite de ses études se situait en juin 2003, puisque le délai de dix semestres ne devait courir qu’à compter de l’approbation de son mémoire préliminaire et de son inscription consécutive en qualité de doctorant.

Preuve en soit qu’il est resté régulièrement immatriculé et c’est à la requête de l’office cantonal de la population et non pas pour un quelconque motif académique que l’université l’a interpellé en 2004. C’est bien au contraire la légèreté affichée par la faculté qui met en péril sa formation, alors que sa thèse est bien avancée et pourrait être soutenue d’ici fin 2009.

Invoquant la protection de sa bonne foi, il conclut comme précédemment avec suite de dépens, sollicitant au préalable son audition.

15. Pour la faculté dans sa duplique, il faut comprendre du guide précité que l’étudiant est inscrit comme doctorant à partir du moment où il commence à élaborer le mémoire préliminaire.

Cette interprétation est corroborée par la disposition de l’article 18 du règlement de l’université qui prévoit que l’immatriculation, laquelle est indissociable de l’inscription auprès d’une faculté, est nécessaire pendant toute la durée du travail de thèse et qu’elle ne peut dépasser dix semestres, sauf dérogation accordée par le rectorat.

16. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 21 mars 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. Le recourant demande à être entendu par la commission de céans. Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles, ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497). Il n’implique pas le droit à une audition personnelle de l’intéressé, sauf dispositions légales contraires (RDAF 2005 I 55 ; ATF 127 IV 494 ; ATF 125 I 209).

En l’espèce, M. K_______ a été en mesure d’exposer largement son point de vue, puisqu’un deuxième échange d’écritures a été autorisé par la CRUNI.

Dans ces conditions, cette dernière s’estime suffisamment renseignée et en mesure de juger la présente cause, sans ordonner la comparution des parties, étant rappelé que l’article 31 RIOR ne prévoit pas un droit à une audition personnelle devant elle (ACOM/43/2007 du 10 mai 2007 ; ACOM/102/2006 du 17 novembre 2006).

3. a. Selon l’article 63 D alinéa 3 LU, les conditions d’inscription et d’élimination des étudiantes et étudiants sont fixées par le règlement de l’université.

Ce dernier dispose en son article 22 alinéa 2 qu’est éliminé, entre autre, l’étudiant qui ne subit pas les examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d’études (let. b).

b. Le règlement de la faculté applicable à M. K_______ (ci-après : RE) impose aux candidats au doctorat la rédaction d’un pré-mémoire à remettre dans un délai de deux semestres (art. 193 al. 1).

Si le candidat a satisfait à cette exigence, il est autorisé à choisir un sujet de thèse devant être approuvé par le collège des professeurs.

Une fois agréé, le sujet doit être développé dans un mémoire préliminaire de thèse, apprécié par une commission de trois membres (art. 194, 195).

Si le mémoire préliminaire de thèse est accepté, le collège des professeurs désigne un directeur de thèse et autorise le candidat à rédiger sa thèse (art. 196 al. 1).

Enfin l’étudiant qui prépare une thèse de doctorat doit être immatriculé à l’université tout au long de la durée de ses études, l’inscription au doctorat ne pouvant dépasser dix semestres, sauf dérogation accordée par le rectorat sur préavis de la faculté concernée (art. 200), le RU consacrant un délai identique s’agissant de l’immatriculation du candidat (art. 18).

c. La faculté a en outre procédé à la rédaction d’un guide intitulé « étapes de préparation d’un doctorat ès sciences économiques et sociales », lequel scinde en deux rubriques différentes les étapes préalables (de 1 à 6) et les étapes du doctorat (de 7 à 14), et qui explicite les dispositions susvisées du règlement d’études auquel il se réfère de manière expresse.

4. a. Les parties divergent d’opinion quant au point de départ du délai de cinq ans dont dispose le candidat au doctorat pour acquérir le grade postulé, et qui émane tant du RU s’agissant de son immatriculation, que du RE pour son inscription.

Il est constant que ni l’une ni l’autre de ces dispositions ne précise le dies a quo de ce délai.

b. Le guide énumérant les étapes de préparation au doctorat rédigé par la faculté a manifestement pour but de mettre à disposition du candidat une marche à suivre dans la progression de son cursus, en explicitant les différentes phases imposées par le RE.

Sans égard à la dénomination du document en question, elle doit être assimilée à une directive administrative d’interprétation, comme l’a qualifiée la commission de céans (ACOM/29/2007 du 30 mars 2007), propre à assurer l’application uniforme des dispositions légales, en l’occurrence réglementaires, traduisant l’expression de l’opinion de l’autorité qui l’a émise, sans pour autant dispenser cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d’espèce (ATF 2A.107/2007 du 4 septembre 2007 ; ATF 2A.331/2002 du 24 janvier 2003 ; ACOM/41/2005 du 9 juin 2005 ; P. MOOR, Droit administratif I, 2000, p. 264 ss).

c. La première rubrique du guide en question (étapes préalables) organise la marche à suivre des candidats, des contacts informels initiaux avec les professeurs pressentis jusqu’à la phase du pré-mémoire.

La seconde rubrique (étapes du doctorat) couvre la suite du processus, de l’approbation du sujet de thèse à la soutenance de celle-ci, après rédaction du mémoire préliminaire et de la thèse elle-même.

Ainsi l’étape no 9 stipule-t-elle que le candidat élabore le mémoire préliminaire ; il est dès lors inscrit comme doctorant, pour une durée de cinq ans au maximum.

L’étape no 10 mentionne que la commission désignée à cet effet évalue le mémoire préliminaire.

L’étape no 12 enfin prévoit que le collège des professeurs autorise le candidat à rédiger sa thèse.

d. Force est en conséquence de constater qu’en retenant l’élaboration du mémoire préliminaire par le candidat, soit au sens commun du terme, sa préparation (cf. déf. Larousse), le guide en question - pas plus que le règlement qu’il est destiné à expliciter - ne fixe un jour précis à compter duquel le délai de cinq ans se mettrait à courir, permettant ainsi une certaine latitude d’interprétation de cas en cas. Le jour de l’acceptation du sujet de thèse, comme le propose l’université, ne trouve aucun fondement dans les prescriptions que l’étudiant est appelé à connaître et à respecter.

5. a. En l’espèce, lorsque le doyen de la faculté a informé M. K_______ le 8 juin 1998 que le collège des professeurs avait accepté son sujet de thèse, sous réserve de l’approbation du mémoire préliminaire, il lui a précisé qu’il était autorisé à s’inscrire en qualité de doctorant, ce qui laissait supposer que le recourant devait procéder à une démarche spontanée allant dans ce sens. Il est partant inexact d’affirmer que la faculté lui aurait à ce moment-là fait savoir qu’à compter de cette date, il était effectivement inscrit en qualité de candidat au doctorat, point de départ du délai de cinq ans.

A cet égard, aussi bien l’opinion de l’université selon laquelle l’étudiant est inscrit comme doctorant à partir du moment où il commence à élaborer le mémoire préliminaire, que celle du recourant qui voudrait que l’approbation de ce mémoire constitue le point de départ du délai de cinq ans, ne sont pas convaincantes. En effet, dans l’une et l’autre de ces hypothèses, rien n’empêcherait le candidat désireux de retarder le comptage du délai litigieux de différer sans raison la mise en œuvre de son mémoire préliminaire, ou encore son achèvement dans l’optique de son approbation.

b. M. K_______ excipe de sa bonne foi et de la confiance qu’il a mise dans les déclarations de l’autorité académique.

Ancrée à l’article 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l’autorité qu’elle se conforme aux promesses ou assurances qu’elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu’il a légitimement placée dans celles-ci (ATF 2P.134/2003 du 6 septembre 2004).

Il convient aussi de rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances. Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 4C.53/2005 du 6 juin 2005).

c. Suite à l’interpellation de la conseillère aux études, le recourant a déposé son mémoire préliminaire le 13 décembre 2004, sollicitant son inscription comme doctorant et l’autorisation de rédiger sa thèse.

Le professeur Comeliau, membre de la commission d’évaluation, a accusé réception de l’envoi dans les jours qui ont suivi, puisque M. K_______ lui a fait parvenir par courrier électronique le 21 décembre 2004, suite à sa réponse, une série de questions auxquelles le professeur Comeliau a répondu le 30 avril 2005, en proposant une structure de la thèse quelque peu différente.

Quant au professeur Ziegler, autre membre de la commission, il a fait savoir le 15 juillet 2006 qu’il trouvait le plan de thèse très bon, à l’exception de l’introduction générale.

Même s’il n’appartient pas à la faculté de prendre des renseignements sur l’avancement du cursus d’études d’un doctorant, il est pour le moins surprenant que de son côté, cette dernière n’ait pas conservé trace de ce mémoire, dans la mesure où un exemplaire lui a de toute évidence été remis. Elle ne saurait tirer un quelconque profit de cette lacune, notamment en reprochant au candidat de ne pas s’être soucié de l’évaluation de son mémoire, alors que ce dernier avait reçu en avril 2005 les directives du professeur Comeliau. On conçoit mal d’ailleurs que l’étudiant intervienne spontanément auprès des autorités académiques (commission d’évaluation, décanat) et prenne à son compte la surveillance du processus interne à la faculté.

6. a. Le guide précité, dont la faculté est l’auteur, fait mention expresse que chaque étape ne peut être abordée que si les étapes précédentes ont été franchies.

Cela signifie que le candidat ne peut rédiger sa thèse (étape 12) aussi longtemps que la commission d’évaluation n’a pas favorablement évalué le mémoire préliminaire (étape 10), expression conforme à la lettre de l’article 196 RE qui n’autorise le candidat à rédiger sa thèse que si le mémoire préliminaire est accepté.

b. La faculté concède qu’elle a tacitement accepté que M. K_______ ait mis plus de six ans à élaborer et remettre son mémoire préliminaire. Comme dit ci-dessus, c’est en vain qu’elle cherche à imputer au candidat le retard qui s’en est suivi.

Bien au contraire, en retardant sans raison l’approbation du mémoire préliminaire, empêchant ainsi le recourant de procéder à la rédaction de sa thèse, elle s’exposait implicitement à devoir lui concéder des semestres supplémentaires dont il se voyait privé sans droit dans l’écoulement du délai réglementaire de dix semestres.

c. Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à M. K_______ de s’être fondé sur le courrier du doyen du 8 juin 1998 pour différer son inscription en qualité de candidat au doctorat en raison des circonstances professionnelles et académiques peu favorables qu’il rencontrait.

Pour sa part, en dépit du dépassement de l’échéance à laquelle elle prétend, la faculté n’est pas intervenue jusqu’en octobre 2004, avant de persévérer dans son mutisme suite au dépôt du mémoire préliminaire jusqu’en juin 2006 pour prononcer abruptement l’élimination du candidat, sans égard à ce document et à l’étape qu’il constituait, ce qui s’explique par le fait qu’elle l’avait apparemment égaré.

On peut certes imputer à M. K_______ le fait d’avoir laissé s’écouler plusieurs années, de 1998 à 2004, sans plus se soucier de son inscription puisqu’il s’estimait en droit de procéder ainsi. En l’état néanmoins, cette relative passivité n’est pas suffisante pour lui imputer le dépassement du délai prévu pour l’obtention du grade postulé alors que formellement, il n’a toujours pas été autorisé à rédiger sa thèse, en l’absence d’approbation de son mémoire préliminaire.

7. Dans ces conditions, le recours sera admis, M. K_______ étant autorisé à poursuivre ses études de doctorat jusqu’en 2009, date qu’il a lui-même proposée, la faculté étant pour sa part invitée à se prononcer sans délai quant au mémoire préliminaire du candidat déposé le 13 décembre 2004.

8. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

M. K_______, agissant par le ministère d’un avocat, a pris des conclusions avec suite de dépens. Compte tenu de l’issue de la cause, il se justifie de lui allouer une indemnité de CHF 1'500.-, à charge de l’université qui succombe (art. 87 al. 2 LPA ; 34 RIOR).

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté par Monsieur K_______ le 24 avril 2007 contre la décision sur opposition du 21 mars 2007 rendue par le doyen de la faculté des sciences économiques et sociales ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision dont est recours ;

renvoie le dossier à la faculté des sciences économiques et sociales pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue au recourant une indemnité de CHF 1'500.- à la charge de l’Université de Genève ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Philip Grant, avocat du recourant, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

 

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Messieurs Schulthess et Bernard, membres

 

 

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Ravier

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :