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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2527/2005

ACOM/73/2005 du 01.12.2005 ( CRUNI ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2527/2005-CRUNI ACOM/73/2005

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 1er décembre 2005

 

dans la cause

 

Monsieur A __________

contre

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

et

UNIVERSITé DE GENèVE

 

 

 

 

 

(élimination / méconnaissance du règlement)


1. Monsieur A __________ est immatriculé à l’Université de Genève depuis le semestre d’hiver 2002. Il postulait une maîtrise en informatique à la faculté des sciences.

2. En septembre 2004, M. A __________ a demandé un changement de faculté, souhaitant être réinscrit en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté).

3. Par décision du 22 octobre 2004, le doyen de la faculté a admis M. A __________ à titre conditionnel en premier cycle des études en sciences économiques et de gestion (HEC). La lettre portait la mention suivante : « Votre délai de réussite du premier cycle est fixé à octobre 2005, sous peine d’exclusion de la faculté ».

4. Par décision du 4 mars 2005, M. A __________ a été exclu de la faculté, en raison d’une absence non-justifiée lors d’une session ordinaire d’examens, conformément à l’article 13 du règlement d’études de la faculté. Ainsi, le procès-verbal de la session de mars 2005 faisait état de quatre absences non-justifiées et un seul résultat à l’examen de « Outils informatiques », avec la note de 5.5.

5. Le 8 avril 2005, M. A __________ s’est adressé au doyen de la faculté. Mettant en avant son passé académique assidu et sérieux (baccalauréat international avec mention à l’Ecole internationale de Genève, diplôme d’informaticien de gestion E.S auprès de la Haute école de gestion de Genève, bachelor of science auprès de Webster University et un MBA auprès de l’Institut de finance et management), M. A __________ a sollicité une reconsidération de la décision d’élimination.S’il ne s’était pas présenté à ses examens de mars 2005, c’était parce qu’il avait cru comprendre, lors des séances d’information en début d’année, qu’il aurait la possibilité de se présenter soit à la session du printemps, soit à celle de l’été, soit au plus tard à celle d’octobre 2005. Il estimait que cela correspondait au contenu du courrier d’admission du 22 octobre 2004. Il avait l’intention de passer l’intégralité de ses examens en juin, pour ainsi se consacrer à un projet interne de son employeur à mi-temps, la société PRIVAGEST S.A., en début d’année 2005. Il envisageait ensuite se consacrer entièrement à ses études. M. A __________ a exprimé son extrême désolation pour l’erreur qu’il avait commise et a prié le doyen de lui témoigner de l’indulgence, en l’assurant de son sérieux et de sa motivation.

Au courrier précité était jointe une lettre adressée au doyen et datée du 6 avril 2005 par la société PRIVAGEST S.A. La sous-directrice et le fondé de pouvoir de l’entreprise, signataires de la missive, expliquaient que M . A __________, qui avait été engagé afin de développer des logiciels de gestion, avait exprimé le désir de reprendre des études en mai 2004. L’entreprise l’avait encouragé dans ce choix. En septembre 2004, M. A __________ s’était vu confier le développement d’un logiciel dont la mise en place était prévue pour le début de l’année 2005. Les employeurs de M. A __________ reprenaient l’explication donnée au doyen par leur employé, s’agissant des raisons de son absence aux examens. Se sentant aussi responsables de cette exclusion, ils demandaient un entretien à la faculté.

Etait également jointe à la lettre une directive de la faculté intitulée « Admission en études de licence d’étudiants préalablement inscrits dans d’autres facultés, universités ou hautes écoles ». Le point 2 de cette directive dispose que « les étudiants admis conditionnellement suivent les cours normalement durant l’année académique. Ils doivent se présenter aux deux sessions d’examens ordinaires de printemps et d’été et peuvent également participer à la session extraordinaire d’automne (rattrapage) ». Etait encore jointe la confirmation définitive des inscriptions aux enseignements annuels et du semestre d’hiver de la licence HEC, tronc commun, adressée à M. A __________ et émise en date du 9 décembre 2004. De ce document, il ressort que l’étudiant était inscrit à huit enseignements, dont les quatre enseignements pour lesquels le procès-verbal de mars 2005 relève une absence injustifiée. Ces cours sont « Statistique et probabilités I », « Droit des obligations I », « Economie d’entreprise » et « Comptabilité financière I ». Sur la feuille d’inscription de M. A __________, ces cours apparaissent sous l’intitulé : «  Enseignements obligatoires avec inscription d’office ».

6. Par courrier recommandé du 7 juin 2005, la faculté a rejeté l’opposition du 8 avril 2005, au motif que l’article 13 du règlement d’études était clair. L’étudiant avait l’obligation de se présenter à la session ordinaire consécutive à l’enseignement auquel il est inscrit. M. A __________ ne pouvait se prévaloir d’une méconnaissance du règlement pour y échapper. Dite décision était déclarée « applicable nonobstant recours ».

7. Par acte du 13 juillet 2005, M. A __________ formait recours auprès de la Commission de recours de l’Université (ci-après : la CRUNI) contre la décision précitée.

a) Il conclut préalablement à ce que lui soit restitué l’effet suspensif lié au recours, malgré la mention que porte la décision sur opposition, estimant qu’en l’absence d’un tel effet, il serait prochainement exmatriculé de l’Université.

b) La faculté avait violé son droit d’être entendu, dans la mesure où il n’avait été entendu ni par le doyen avant la décision d’expulsion (sic), ni par la commission d’opposition lors de l’instruction de celle-ci.

c) La décision querellée violait les principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 5 al. 2, 3 et 9 Cst). Il avait cru comprendre, à la lecture du courrier du 22 octobre 2004 qu’il avait la possibilité de se présenter aux examens de printemps, de juin ou d’octobre 2005. La faculté aurait dû lui laisser la possibilité de se présenter aux sessions d’examens ultérieures, mesure moins incisive, étant donné les circonstances du cas d’espèce.

Sur le fond, il conclut principalement à l’annulation de la décision sur opposition du 7 juin 2005 ; cela fait, à être autorisé à poursuivre ses études et à se présenter aux examens de la session d’octobre 2005 du tronc commun de 1er cycle des études en sciences économiques et de gestion.

8. Dans sa réponse du 29 août 2005, la faculté conclut au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif, au motif qu’accorder celui-ci aurait pour effet de réintégrer M. A __________ dans son cursus d’études et de lui accorder sur mesures provisoires ce qu’il demandait au fond, c’est-à-dire se présenter aux examens d’octobre 2005. Quant au fond, le règlement de la faculté prévoit que l’étudiant a l’obligation de se présenter à l’examen directement lors de la session consécutive à la fin de l’enseignement y afférent, M. A __________ ne s’était pas présenté à quatre examens, sans motif valable. S’agissant d’une violation du droit d’être entendu, la faculté précise que le recourant n’avait sollicité aucun entretien auprès d’une de ses instances. Il n’était pas suffisant que M. A __________ se prévale du fait qu’il n’avait pas compris l’obligation de présenter les examens directement lors de la session consécutive à l’enseignement. Il aurait dû être au courant des prescriptions du règlement d’études, prescriptions également accessibles aussi bien dans le guide de l’étudiant que sur le site de la faculté. Laisser le recourant présenter des examens lors de la session extraordinaire constituerait un précédent fâcheux qui viderait de son sens l’obligation impérative de présenter l’examen lors de la session consécutive, la session d’octobre constituant une session de rattrapage où seuls des examens déjà présentés une fois peuvent être passés.

La faculté conclut au rejet du recours.

9. Sur quoi, la cause est gardée à juger.

1. Le recours déposé le 13 juillet 2005 contre la décision sur opposition du 7 juin 2005 a été interjeté en la forme prescrite auprès de l’autorité compétente. S’agissant du délai légal, le pli recommandé n’a pas été notifié en personne et a été gardé à la poste. Dans ce cas, le délai de recours commence sept jours après la tentative infructueuse de notification par la poste (ATF 127 I 31 ; ATF 109 Ia 15). En l’espèce, le délai de recours commençait à courir le lendemain du 7ème jour suivant la notification infructueuse, soit le 14 juin 2005. Le recours ayant été déposé dans les 30 jours suivants, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, car il n’a pas été convoqué à une audition orale. Dans une jurisprudence constante, la CRUNI a établi que l’art. 10 al. 2 RIOR donnait droit à une audition orale par l’organe chargée de l’instruction, pour autant que l’opposant la sollicite (ACOM/118/2004 du 16 décembre 2004 et jurisprudence citée). En l’espèce, M. A __________ n’a pas sollicité une telle audition. Partant, il n’y a pas droit. En outre, son droit d’être entendu a été respecté, ses arguments ayant été exposés par écrit dans ses diverses écritures.

3. Aux termes de l’article 63 D alinéa 3 LU, les conditions d’immatriculation, d’inscription et d’élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l’Université.

4. Selon l’article 22 alinéa 2 lit. b RU, l’étudiant qui ne subit pas les examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d’études est éliminé.

M. A __________ étant immatriculé à l'Université de Genève et inscrit en faculté des SES depuis septembre 2004, il est soumis au règlement d'études 2004/2005 de cette faculté (ci-après: RE).

5. L’art. 7 al. 4 et 5 RE prévoit que deux sessions ordinaires d’examens sont organisées chaque année, au printemps et en été, l’étudiant ayant l’obligation de se présenter à la session ordinaire consécutive à l’enseignement auquel il est inscrit.

L’art. 12 al. 3 RE reprend l’art. 7 al. 2, en précisant que l’étudiant en premier cycle dispose de deux tentatives par examen, et qu’il se présente à la session ordinaire consécutive à l’enseignement suivi.

En l’espèce, M. A __________ ne s’est pas présenté à quatre examens lors de la session ordinaire du printemps (en mars 2005), bien qu’il y était inscrit, et que ces examens devaient être présenté lors de cette session ordinaire.

6. L’art. 13 al. 1 lit. a) RE dispose que « l’étudiant qui, sans dispense ou motif valable, ne s’est pas présenté à la totalité des examens de premier cycle lors des sessions ordinaires » subit un échec définitif en premier cycle et est éliminé de la faculté.

Il ressort des constatations précédentes que M. A __________ a été éliminé de la faculté à juste titre.

7. Il convient cependant de vérifier si une circonstance exceptionnelle, au sens de l’art. 22 al. 3 RU, pourrait être retenue.

a. Selon la jurisprudence constante, n’est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave pour l’étudiant. Lorsque des circonstances exceptionnelles sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/59/2005 du 6 septembre 2005 et jurisprudence citée).

En l’espèce, le recourant invoque une méconnaissance du règlement d’études, ce qui ne constitue manifestement pas une circonstance exceptionnelle. Cette disposition est donc inapplicable.

8. M. A __________ soulève néanmoins des objections à cette élimination, en invoquant la violation des principes de la bonne foi et de la proportionnalité. Il convient à présent d’examiner ses arguments.

9. Le principe de la protection de la bonne foi est ancré à l’art. 9 Cst, qui précise que « Toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi ».

Ce principe constitutionnel vaut pour l’ensemble de l’activité étatique et exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou d’une insuffisance de sa part (ACOM/25/2003 du 17 mars 2003, et jurisprudence citée). Ce principe protège la confiance placée par le justiciable dans les autorités desquelles il a reçu des assurances, celles-ci devant respecter les promesses faites. La jurisprudence soumet le droit à la protection de la bonne foi à la réalisation de cinq conditions, dont la première est l’existence d’une promesse effective. En l’absence d’une assurance concrète, ce principe ne saurait être invoqué (Auer/Malinverni/ Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2000, n°1117, 1122 et ss)

Dans le cas d’espèce, le recourant invoque sa méconnaissance du règlement d’études et explique avoir compris qu’il pouvait présenter ses examens de première série au plus tard à la session d’examens d’octobre 2005. M. A _________ se base d’une part sur la lettre du 22 octobre 2004 l’admettant à la faculté, d’autre part, sur sa compréhension des séances d’information en début d’année.

Bien que la CRUNI ne doute pas de la sincérité de l’étudiant, il ne saurait être suivi quant à une violation du principe de la bonne foi, aucune déclaration ne lui ayant été faite qui aurait pu lui donner l’assurance de pouvoir passer ses examens indifféremment lors des trois sessions annuelles.

En effet, le courrier du 22 octobre 2004 précisait que le délai de réussite du premier cycle de M. A __________ était fixé à octobre 2005. Cette phrase ne fait pas référence aux sessions d’examens et n’à la possibilité de se présenter indifféremment à l’une des trois sessions prévues lors de l’année académique 2004/2005. Ce n’est pas le sens raisonnable à donner à cette formule. S’agissant de ce que le recourant aurait compris lors des séances d’information, il est impossible à la CRUNI de vérifier ce qui a été effectivement dit lors de celles-ci. Néanmoins, il convient de relever que les informations écrites qui étaient à disposition de l’étudiant, qu’il s’agisse de la directive sur son admission, du guide de l’étudiant ou, plus important, du règlement d’études auquel il était soumis, faisaient clairement état de l’obligation de présenter ses examens aux sessions consécutives aux cours suivis.

10. L’adage « Nul n’est censé ignorer la loi » est un principe fondamental donnant la priorité au principe de la légalité. Dans la mesure où la loi ne prévoit rien d’autre, la publication selon les règles est la condition nécessaire pour que la loi soit opposable aux particuliers (Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, n° 269 et 501). Le principe de la bonne foi de l’administré tempère ce principe, la question à résoudre étant celle de savoir si le fait que l’administré ignore la loi peut être excusé, le cas échéant dans quelle mesure (Knapp, n° 500).

En l’espcère, le recourant n’est pas un administré ordinaire, du fait de son rapport particulier à l’Université. En effet, la nature juridique des relations entre l’Université et ses étudiants est une « relation d’usage » (Knapp, n° 2690). Une fois cette relation créée, les usagers ont les droits et devoirs conférés par la législation édictée par la collectivité ou l’établissement, l’admission dans l’établissement en question constituant le moment où la personne est soumise au régime juridique de l’institution (Knapp, n° 1005 et 2697).

In casu, le recourant, en s’inscrivant à la faculté, acceptait de se soumettre à son règlement d’études, qui lui est opposable de par sa publication. Chaque étudiant est censé connaître les règles qui régissent sa faculté et les conditions de réussite auxquelles il est soumis. Invoquer la méconnaissance du règlement n’est pas propre à libérer le recourant des obligations que lui imposent ce même règlement. Si l’on devait faire une différence entre les étudiants qui connaissent le règlement et ceux qui l’ignorent, celui qui échouerait en raison de sa méconnaissance des règles serait mieux traité que celui qui les connaîtrait.

Il résulte de ce qui précède que M. A __________ ne saurait se prévaloir de sa bonne foi pour échapper à son obligation de connaître le règlement d’études.

 

11. La décision querellée est enfin conforme au principe de la proportionnalité, dans la mesure où aucune mesure moins incisive est compatible avec le règlement d'études.

12. La présente décision rend sans objet la demande d'effet suspensif contenue dans l'acte de recours.

13. En tout point mal fondé, le recours sera rejeté.

Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 juillet 2005 par Monsieur A __________ contre la décision faculté des sciences économiques et sociales du 7 juin 2005 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

communique la présente décision à Monsieur A __________ ainsi qu'à faculté des sciences économiques et sociales et au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Madame Bertossa-Amirdivani et Monsieur Schulthess, membres

 

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Marinheiro

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :