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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1911/2005

ACOM/69/2005 du 08.11.2005 ( CRUNI ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1911/2005-CRUNI ACOM/69/2005

décision

DE LA COMMISSION DE RECOURS DE

L’UNIVERSITé

du 8 novembre 2005

dans la cause

Madame C.__________

contre

UNIVERSITé DE GENèVE

et

FACULTé DES SCIENCES éCONOMIQUES ET SOCIALES


 

(exclusion faculté)


1. Madame C.__________, née en 1968, d’origine albanaise, a commencé des études à l’université de Genève, à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) en octobre 1996. Elle briguait une licence en sciences économiques.

2. Le 4 juillet 2003, Mme C.__________ a été admise à suivre le programme du diplôme d’études approfondies (DEA) inter-universitaire en Etudes genre dès la rentrée académique 2003-2004, sous réserve qu’elle obtienne son brevet à la faculté des lettres à la session d’octobre 2003. Mme C.__________ a obtenu ledit brevet à la session d’octobre 2003.

3. Par courrier du 4 novembre 2003, Mme C.__________ et son époux C.__________ ont présenté au doyen de la faculté une demande de prolongation d’études. Ils avaient une fille de dix ans et devaient travailler tous deux à temps partiel pour subvenir à leurs besoins.

4. Le 15 janvier 2004, le doyen de la faculté a informé les époux C.__________ qu’il ne pouvait pas accepter leur demande de dédoublement du programme d’études du DEA. Leur titre de séjour était un « Permis B pour études », ce qui n’autorisait pas la faculté à entrer en matière.

Toutefois, compte tenu du fait que le DEA en Etudes genre était inter-universitaire, ils bénéficiaient de ce fait d’un délai de quatre semestres au total pour conclure leur programme de formation.

5. Le 29 juin 2004, la faculté a informé Mme C.__________ que son projet de mémoire ne pouvait pas être accepté en l’état. Il lui était demandé de se mettre immédiatement en relation avec l'enseignant pressenti pour diriger ce travail et de présenter une nouvelle version du projet de mémoire pour la session d’examens de septembre.

6. Par courriel du 5 juillet 2004, Mme C.__________ a informé la faculté qu’elle n’avait pas rendu le travail de l’exercice de recherche 2 à la session de juin/juillet 2004, car celui-ci faisait partie du mémoire au sujet duquel elle attendait la réponse de la commission de l’Enseignement. Elle a sollicité le report de la reddition de ce travail à la session de septembre/octobre 2004.

7. Tout en notant que Mme C.__________ avait transgressé les règles qui lui avaient été indiquées, la faculté a décidé de lui laisser une chance de poursuivre ses études, a mis la note 1 à l'exercice de recherche 2 et a autorisé l'étudiante à se présenter à la session d’examens d’octobre. Il s’agissait là de l’unique dérogation qui lui était accordée.

8. Le 24 août 2004, la faculté a envoyé un message électronique "aux personnes dont le projet de mémoire n'[a] pas été soumis ou accepté à la session de juin", précisant que les projets de mémoire devaient être remis AU PLUS TARD le 15 septembre et rappelant qu'ils devaient avoir été acceptés par la personne qui les dirigera.

9. Le 15 septembre 2004, Mme C.__________ s’est adressée au doyen de la faculté. Elle ne pourrait pas se présenter à la session d’examens de septembre 2004, étant donné qu’elle devait subir une intervention dans un établissement hospitalier de la place. Elle sollicitait le report des examens à la session de février 2005.

Etait joint à ce courrier un certificat médical établi le 13 septembre 2004 par le Dr Misrolav Pirek indiquant une capacité de travail nulle du 13 septembre au 4 octobre 2004.

10. Selon le procès-verbal d’examens de la session de rattrapage d’octobre 2004, Mme C.__________ avait obtenu 12 crédits pour le cycle. Elle était en situation d’exclusion de la faculté, vu l’échec définitif aux examens.

11. Par décision du 24 novembre 2004, le doyen de la faculté a notifié à Mme C.__________ son exclusion de la faculté. Le travail écrit, qui devait être remis en juin 2004, n’avait pas été réalisé et le projet de mémoire, pour lequel l’étudiante était déjà au bénéfice d’une prolongation exceptionnelle pour le début du mois de septembre 2004, n’avait pas davantage été proposé dans les délais prescrits.

12. Mme C.__________ a formé opposition à la décision précitée par acte du 27 novembre 2004.

Elle avait été retardée dans la poursuite de ses études, suite à une maladie qui l’avait affectée durant toute l’année académique, s’était aggravée pendant l’été 2004, et qui avait débouché sur une opération subie en septembre 2004. A cette occasion, elle a précisé avoir été opérée d’une tumeur qui l’avait détruite tout au long de l’année, en dépit de laquelle elle était présente à tous les cours et avait obtenu de bons résultats aux examens. Elle avait néanmoins subi un choc psychologique post-opératoire et, bien qu’elle se trouvât encore dans un état de santé très fragile, cela ne l’empêchait pas de remplir ses devoirs et obligations universitaires.

A l’acte d’opposition était jointe une attestation de la clinique des Grangettes S.A., aux termes de laquelle Mme C.__________ avait été hospitalisée du 30 septembre au 2 octobre 2004 pour subir une intervention chirurgicale. Le Dr Pirek avait établi un nouveau certificat médical en date du 7 octobre 2004 attestant d’une incapacité totale de travail du 30 septembre au 18 octobre 2004.

13. Par décision du 2 mai 2005, la faculté a rejeté l’opposition.

Mme C.__________ devait remettre son travail de recherche no 1 en février 2004, mais suite à des attestations expliquant son absence aux examens de ladite session, elle avait été autorisée à titre exceptionnel à le remettre à la session de rattrapage de 2004, tout en étant informée que cette dérogation serait la dernière. Compte tenu de la longueur du délai accordé, le conseil décanal ne pouvait pas considérer que les questions de jours d’hospitalisation en octobre 2004 et l’incapacité de travail qui s’en était suivie était la cause de la non remise de ce travail, pas plus qu’il ne pouvait expliquer la non présentation du travail de recherche no 2 et l’absence de dépôt d’un nouveau sujet de mémoire après le refus du premier projet.

14. Mme C.__________ a saisi la commission de recours de l’université (CRUNI) d’un recours contre la décision précitée, par acte du 30 mai 2005.

Elle a persisté dans ses précédentes explications, attirant l’attention de la CRUNI sur le fait que ses études avaient été retardées en 2004 pour des raisons de santé, ce qui était établi par certificat médical. La progression lente de sa maladie avait eu des effets destructeurs sur sa santé.

Elle conclut à l’annulation de la décision querellée et à pouvoir continuer son DEA.

A l’appui de ses allégations, Mme C.__________ a versé au dossier un certificat médical du 24 mai 2005 du Dr Pirek attestant qu’elle avait eu un arrêt de travail à 100 % depuis le 13 septembre 2004 pour une maladie qui s’était installée progressivement depuis mars 2004 et qui avait dû être traitée chirurgicalement le 30 septembre 2004. La patiente était restée hospitalisée jusqu’au 2 octobre 2004 avec un arrêt de travail à 100 % jusqu’au 18 octobre 2004.

15. Dans sa réponse du 14 juillet 2005, l’université s’est opposée au recours.

La nouvelle attestation médicale remise par Mme C.__________ n’apportait pas d’éléments nouveaux, mais confirmait ce que les deux certificats médicaux déjà produits dans le cadre de l’opposition attestaient. Ces documents ne justifiaient pas la non remise du travail de recherche no 2 lors de la session de juin 2004 et l’impossibilité d’avoir pu l’effectuer pour la session d’octobre 2004, ni le fait que le deuxième projet de recherche pour le mémoire n’avait pas pu être remis dans le délai imparti.

16. A la demande de la CRUNI, l'université a précisé divers éléments, à savoir :

le projet de mémoire de Mme C.__________ n'avait pas été accepté avant la date butoir du 15 septembre 2005 ;

la personne pressentie pour diriger ce mémoire était Monsieur José Ramirez, chargé de cours au sein de la faculté ;

la présentation orale n'avait lieu qu'après acceptation du projet de mémoire et une fois la rédaction de ce dernier achevée. En l'espèce, le mémoire était toujours à l'état de projet. Il n'y avait donc pas eu à ce stade de présentation orale.

17. Il résulte du dossier que Mme C.__________ a un enfant de 11 ans et que, parallèlement à ses études universitaires, elle a exercé une activité lucrative pour subvenir à ses besoins.

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 2 mai 2005 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. Ayant commencé ses études de DEA à la rentrée académique 2003, la recourante est soumise au règlement d’études de la faculté (ci-après : le règlement), en vigueur en octobre 2003.

3. Les articles 50 et suivants du règlement sont consacrés au DEA.

La durée du programme d’études est de deux semestres au minimum et trois semestres au maximum (art. 53 ch. 1 du règlement). Pour de justes motifs, et sur demande écrite, la durée des études peut être prolongée d’un, voire de deux semestres supplémentaires au maximum (art. 53 ch. 2 du règlement).

L’article 59 du règlement a pour objet le mémoire. Celui-ci doit être approuvé par la commission du diplôme au plus tard à la fin du deuxième semestre d’études (ch. 1).

L’article 61 du règlement fixe les conditions d’élimination. Ainsi, est éliminé du DEA postulé l’étudiant qui ne s’est pas présenté aux deux sessions d’examens suivant son admission aux études de diplôme (let. a), a enregistré un échec définitif aux examens ou à la soutenance de mémoire (let. b), n’a pas obtenu le diplôme dans les délais d’études fixés à l’article 53 (let. c).

L’élimination est prononcée par le doyen de la faculté, sur préavis de la commission du diplôme (ch. 2).

En l’espèce, la recourante ne conteste pas ne pas avoir respecté les délais qui lui étaient fixés pour présenter son travail de recherche d’une part et son sujet de mémoire d’autre part.

Elle s’expose donc à une décision d’élimination.

4. La recourante explique le retard dans la poursuite de ses études, en raison de la maladie qui l’a affectée durant l’année 2004.

5. La CRUNI a eu l’occasion de préciser qu’il y avait lieu de faire une distinction entre deux notions prévues par le RU qui ne se recouvraient pas, à savoir l’invocation de justes motifs d’une part et la prise en compte de situation exceptionnelle d’autre part (ACOM/59/2005 du 6 septembre 2005 et les références citées).

a. A teneur des articles 36 et 37 RU, l’étudiant est habilité à faire valoir de justes motifs dont il a la charge de la preuve.

Des dispositions similaires sont contenues dans le règlement de la faculté, lequel prévoit des dérogations possibles à la durée des études de premier et deuxième cycles selon les motifs invoqués (art. 5 ch. 12), ou la survenance de cas de force majeure à l’occasion d’examens (art. 10 ch. 2). Dans les deux cas, le doyen apprécie les motifs invoqués dans la demande écrite de l’étudiant, étant précisé de plus que le candidat qui ne se présente pas à un examen et qui peut se prévaloir d’un cas de force majeure doit présenter sa requête écrite, accompagnée des pièces justificatives, dans les deux jours.

b. L’étudiant éliminé peut être amené à faire valoir, postérieurement à cette élimination, des circonstances qui l’auraient empêché de se maintenir, qu’il n’a pu ou voulu faire valoir au titre des justes motifs (art. 22 al. 3 RU), relevant de la libre appréciation de l’autorité académique afin d’éviter une rigueur excessive dans des cas particuliers d’élimination.

6. En l’espèce, aucune des conditions d’application des dispositions réglementaires précitées ne sont réalisées. En effet, avant le 15 septembre 2004, la recourante n’a pas allégué un quelconque ennui de santé pour solliciter le report de la reddition de son travail de recherche no 2. La CRUNI constate d’ailleurs qu’aucun certificat médical n’établit une incapacité de travail avant celle du 13 septembre 2004.

7. Reste donc la question de savoir si l’on est en présence d’une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 22 alinéa 3 RU.

a. Selon la jurisprudence constante de la CRUNI, n’est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave pour l’étudiant. Lorsque des circonstances exceptionnelles sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Dans l’examen des circonstances exceptionnelles, le doyen ou le président d’école dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui confère la possibilité de choisir entre plusieurs solutions. La CRUNI ne peut, de ce fait, substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité académique et se limite à vérifier que celle-ci n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui a été confié (ACOM/59/2005 du 6 septembre 2005 et les références citées).

b. La CRUNI a eu l’occasion de juger que des problèmes graves de santé devaient être considérés comme des situations exceptionnelles (ACOM/76/2001 du 31 mai 2001 ; ACOM/50/2002 du 17 mai 2002), sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI a admis que le cas d’un étudiant atteint d’une maladie thyroïdienne importante avec ophtalmopathie, entraînant des traitements médicamenteux et ayant récidivé pendant la durée des études constituait une situation exceptionnelle (ACOM/46/2004 du 24 mai 2004).

8. En l'espèce, la recourante devait rendre deux travaux, à savoir d'une part le projet de mémoire, et d'autre, le travail de recherche no 2.

S'agissant du projet de mémoire, celui-ci devait être rendu au plus tard le 15 septembre 2005, après avoir été accepté par la personne pressentie pour diriger ce travail. Or, il résultait du dossier, que le 15 septembre 2005, le projet de mémoire n'avait pas été accepté par M. Ramirez.

Quant au travail de recherche no 2, la recourante ne l'a pas présenté.

Certes, le dossier contient trois certificats médicaux desquels il résulte que la maladie dont la recourante a souffert en 2004 a entraîné une incapacité de travail du 13 septembre au 18 octobre 2004, période pendant laquelle celle-là a subi une intervention chirurgicale ayant nécessité trois jours d’hospitalisation.

Sans minimiser les problèmes de santé rencontrés par la recourante au cours de l’année 2004, la CRUNI constate que ceux-ci n’ont eu des effets perturbateurs qu’au-delà du 13 septembre 2004. Il s’ensuit que les certificats médicaux produits ne sont pas déterminants, le rapport de causalité devant exister entre l’atteinte à la santé et la situation d’échec dans laquelle s’est trouvée la recourante n’étant pas démontré (ACOM/59/2005 du 6 septembre 2005 et les références citées).

9. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté.

Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 31 mai 2005 par Madame C.__________ contre la décision de la faculté des sciences économiques et sociales du 2 mai 2005 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

communique la présente décision à Madame C.__________, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Mme Bovy, présidente ;
Mme Bertossa et M. Schulthess, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Marinheiro

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :