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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1251/2006

ACOM/51/2006 du 27.06.2006 ( CRUNI ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.09.2006, rendu le 05.03.2007, REJETE, 2P.214/2006
Résumé : Reconsidération
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/1251/2006-CRUNI ACOM/51/2006

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 27 juin 2006

 

dans la cause

 

Monsieur N__________

contre

UNIVERSITé DE GENèVE

et

DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES éTUDIANTS

 

 

 

(reconsidération)


1. Monsieur N__________, né le__________ 1973, a été immatriculé à l’Université de Genève pour l’année académique 1995-1996, inscrit en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté SES) briguant une licence en sciences politiques, mention « Relations internationales ».

2. Il a été éliminé en 1997 pour n’avoir pas comptabilisé un nombre de crédits suffisant lors de sa deuxième année d’études, correspondant à la première partie du deuxième cycle d’études qui s’effectue au sein de la faculté.

Il avait en outre omis de s’inscrire à temps à la session d’examens d’été 1997, mais fut autorisé à se présenter aux examens de la session extraordinaire d’automne de la même année.

Par décision du 31 août 1998 (ACOM/101/1998), la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) a cependant admis partiellement le recours formé par M. N__________ et constaté qu’il avait effectivement obtenu le nombre de crédits requis par le règlement de la faculté. Elle a en revanche confirmé que M. N__________ était responsable de ne pas s’être inscrit à temps aux examens de juillet 1997, ce qui le plaçait dans une situation identique à celle d’un étudiant ayant échoué en raison d’absence injustifiée auxdits examens.

3. Par arrêt du 8 février 1999, le Tribunal fédéral (TF) a déclaré irrecevable le recours de droit public interjeté par M. N__________ contre la décision précitée.

4. Au bénéfice d’une restitution de l’effet suspensif accordée par la CRUNI, M. N__________ a pu s’inscrire une seconde fois aux enseignements de la première partie du deuxième cycle.

Il a derechef été éliminé à l’issue des sessions de juillet et octobre 1998 pour ne pas avoir acquis les crédits nécessaires après deux inscriptions à un même enseignement.

Le recours formé auprès de la CRUNI, par acte du 22 février 1999, a été rejeté par décision du 3 novembre 1999 (ACOM/138/1999). M. N__________ n’avait au demeurant obtenu que 108 crédits sur 120 et il n’existait aucune circonstance exceptionnelle propre à justifier une dérogation.

5. Par courrier du 25 février 1999, M. N__________ a adressé au doyen de la faculté une demande de réexamen, dans le but de faire constater que n’étant pas inscrit à la session de juin 1997, il n’était pas possible qu’il s’en soit retiré.

Renvoyé par le doyen aux différentes écritures déjà échangées à cet égard, M. N__________ a saisi la CRUNI d’un nouveau recours, déclaré irrecevable par décision du 3 novembre 1999 également (ACOM/140/1999), faute de décision sur opposition.

6. Dans l’intervalle, soit le 24 novembre 1998, M. N__________ a déposé une requête en changement de faculté. Il désirait s’inscrire en faculté de droit (ci-après : la faculté) pour y obtenir une licence en droit. Ce changement a été accepté par les autorités universitaires le 26 novembre 1998. Par courrier du même jour, le doyen de la faculté (ci-après : le doyen) a informé M. N__________ que, compte tenu du fait qu’il avait passé plus de deux semestres dans une autre faculté sans y réussir d’examen, il devait avoir réussi, sous peine d’élimination définitive, tous les examens de la première série de licence après deux semestres d’études au maximum dans la faculté (art. 26 du règlement d’études de la faculté de droit dans sa teneur au 24 octobre 1994 (ci-après : RE). Le doyen précisait en outre que compte tenu de la durée des études antérieures, aucune prolongation ne lui serait accordée au terme de la période susmentionnée de deux semestres.

Dite décision est entrée en force.

7. Par courrier du 15 janvier 1999, M. N__________ a adressé au doyen une requête en retrait de candidature pour la licence en droit. Il a évoqué la procédure en cours ayant pour objet son exclusion de la faculté SES.

Le doyen a pris acte de cette désinscription par courrier du 20 janvier 1999.

8. Le 13 août 1999, M. N__________ a rempli une requête en « deuxième diplôme » pour la faculté de droit. Il était éliminé de la faculté SES.

Le 15 octobre 1999, le doyen a informé M. N__________ que sa demande était acceptée et que la décision d’admission conditionnelle dont il avait fait l’objet en date du 26 novembre 1998 demeurait valable.

Dite décision est entrée en force.

9. Le 9 avril 2001, M. N__________ s’est inscrit en qualité d’auditeur au séminaire d’histoire des doctrines politiques, mais le doyen de la faculté SES a refusé l’inscription au motif qu’ayant été précédemment éliminé, M. N__________ ne pouvait plus s’inscrire à la faculté à quelque titre que ce soit.

Agissant une fois encore auprès de la CRUNI, M. N__________ a vu son recours rejeté par décision du 20 novembre 2001 (ACOM/153/2001), en l’absence d’opposition à nouveau, en même temps qu’il ne disposait d’aucun intérêt digne de protection, le séminaire en question étant en réalité dispensé par la faculté de droit.

10. Le 27 septembre 2002, M. N__________ a déposé une demande de nouvelle immatriculation à l’Université de Genève, en faculté de droit et cela dès le semestre d’hiver 2002-2003. Le 30 octobre 2002, le doyen a informé M. N__________ que sa demande était acceptée mais que, compte tenu de son cursus universitaire antérieur, il devait avoir réussi sous peine d’élimination définitive tous les examens de la première série de licence après deux semestres d’études au maximum dans la faculté et cela sans aucune prolongation possible (art. 26 RE).

Cette décision est entrée en force.

11. A la session d’octobre 2003, M. N__________ a obtenu la moyenne de 2.63 aux examens de première série de la licence en droit.

Il a été éliminé de cette faculté par décision du 21 octobre 2003.

12. Statuant le 26 février 2004, le doyen a rejeté l’opposition et confirmé la décision d’élimination du 21 octobre 2003. Il appartenait aux étudiants d’organiser leurs études en fonction des problèmes personnels (santé, travail, charges de famille) qu’ils pourraient rencontrer. Lors de la séance d’information de la rentrée universitaire destinée à tous les nouveaux étudiants de première année, le doyen et la conseillère aux études attiraient particulièrement leur attention sur les dispositions réglementaires à respecter pour la présentation des examens de première année. Lors de cette séance, les étudiants étaient rendus attentifs au fait que s’ils rencontraient des problèmes personnels pouvant influencer le cours de leurs études, ils devaient en faire part à la faculté, afin de pouvoir obtenir les éventuelles dérogations et aménagements envisageables. A aucun moment, M. N__________ n’avait utilisé cette possibilité.

13. Par décision du 9 juin 2004 (ACOM/53/2004), la CRUNI a rejeté le recours déposé par M. N__________ contre la décision sur opposition du 26 février 2004. Aucune circonstance exceptionnelle au sens de la jurisprudence ne pouvait être retenue qui permettrait de remettre en cause la décision d’élimination de M. N__________ de la faculté de droit.

14. En date du 14 septembre 2004, M. N__________ a rempli ou fait remplir un formulaire de changement de faculté et réimmatriculation, à compter du semestre d’hiver 2004, postulant une licence en relations internationales auprès de la faculté SES.

Le doyen de la faculté lui a d’emblée répondu qu’il ne pouvait accueillir favorablement cette demande en raison de l’exclusion de la faculté dont M. N__________ avait été l’objet en 1998.

La voie de l’opposition était mentionnée au pied de cette correspondance.

15. M. N__________ a formé opposition le 19 octobre 2004, revenant pour l’essentiel sur sa non-inscription ou inscription tardive pour la session de juin 1997.

Le doyen lui a fait savoir que s’agissant d’une décision qui était liée à une question de réimmatriculation à l’Université de Genève, et non d’un changement de faculté, il transmettait son courrier à l’espace administratif des étudiants comme objet de sa compétence.

16. Par lettre-signature (LSI) du 6 janvier 2005, la division administrative et sociale des étudiants (DASE) a confirmé sa compétence. Les facultés, dont celle des SES, soumettaient les candidats ou étudiants en irrégularité d’études à des conditions particulières.

Ayant été éliminé au terme de l’année académique 1998-1999, M. N__________ ne pouvait plus prétendre s’inscrire à nouveau en son sein.

C’était donc à juste titre que l’inscription et, partant, l’immatriculation étaient refusées.

En nota bene figurait la mention que cette décision pouvait faire l’objet d’une opposition auprès du chef de la DASE.

17. En temps utile, M. N__________ a formé opposition qui a été rejetée par le chef de la DASE le 6 avril 2005.

18. Le recours interjeté par M. N__________ auprès de la CRUNI a été rejeté par décision du 6 septembre 2005 (ACOM/60/2005).

M. N__________ reprenait des conclusions qui revenaient à remettre en cause la décision d’élimination ayant fait l’objet de la procédure A/46/1998 qui s’était terminée par la décision du 31 août 1998 (ACOM/101/1998) ainsi que par l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 février 1999 (2P.339/1998). Hormis le cas de la révision, dont il n’était pas question en l’espèce, l’on se trouvait en présence d’une conclusion déjà présentée au juge, se fondant sur le même motif juridique et sur les mêmes faits (ATF 121 III 474).

19. Par arrêt du 20 octobre 2005, la deuxième Cour de droit public a déclaré le recours interjeté par M. N__________ contre la décision précitée irrecevable (2P.299/2005).

20. Sur formulaire d’opposition de la faculté SES, M. N__________ a formé opposition contre la décision du 11 octobre 2004 (refus de la demande d’inscription du 14 septembre 2004).

A l’appui de son opposition, M. N__________ a produit un certificat médical du 26 mai 2005 établi par le Dr A__________, chef de clinique au département de psychiatrie des "établissement hospitalier". Selon ce document, M. N__________ est venu en consultation au département de psychiatrie adulte le 26 mai 2005. Son état mental a été perturbé par une expérience catastrophique vécue lors de sa visite à sa famille au Burundi. Un changement de comportement est survenu des suites de son séjour au Burundi, des difficultés dans les relations interpersonnelles et dans son adaptation au modus vivendi suisse ont été remarquées par son entourage. Actuellement, une amélioration est objectivée mais il est à signaler que des idées égalitaristes persistent dans sa pensée.

M. N__________ a également produit un courrier du 27 mai 2005 qu’il adressait au doyen de la faculté SES, dans lequel il avançait des faits nouveaux. Dans le cadre d’une récente procédure judiciaire militaire, découlant de ses obligations militaires, il avait découvert des faits objectifs - certes anciens - mais dont il ne pouvait pas avoir connaissance et qu’il n’avait pas pu évoquer plus tôt. Lors de cette procédure, il avait pris conscience du profond impact que la misère dans laquelle l’ensemble de la population, dont sa (nombreuse) famille, fut précipitée avait eu sur lui. Au Rwanda, il avait vu des enfants soldats. Au Burundi, il avait vu toute sa famille faire face aux divers drames que la misère mettait en scène au fur et à mesure qu’elle se généralisait. Il avait vu sa grand-mère, à laquelle il ne pouvait plus rendre ses visites annuelles depuis le début de la guerre civile en 1993, agonisante. Il avait été profondément choqué, irrémédiablement transformé par cette (brève) expérience (de moins d’une semaine !) … A son retour, il n’avait pas été en mesure de suivre les enseignements / examens. Pour le surplus, M. N__________ renvoyait à son opposition du 19 octobre 2004.

21. Le 15 juin 2005, le doyen de la faculté SES a accusé réception du formulaire d’opposition précité en précisant à M. N__________ que le dossier était transmis à la commission chargée d’instruire les oppositions dont la prochaine séance était agendée à fin septembre 2005.

22. Par décision du 7 février 2006, le doyen de la faculté SES a informé M. N__________ que son opposition était rejetée. Il avait été exclu de la licence en relations internationales en 1997, décision devenue définitive, car confirmée sur opposition, puis sur recours. En septembre 2004, M. N__________ avait néanmoins demandé sa réinscription dans la faculté, demande qui avait été refusée. M. N__________ contestait cette décision, au motif que des faits nouveaux seraient intervenus depuis son exclusion. Il invoquait avoir pris conscience récemment d’un traumatisme psychologique subi en 1997 lors d’une visite au Burundi, qui à l’époque, se trouvait en guerre civile. Ce traumatisme aurait perturbé son état mental et modifié son comportement, d’où l’échec dans les études, selon certificat d’un psychiatre daté du 26 mai 2005. Ce document mentionnait que le comportement de l’intéressé avait été modifié à son retour d’Afrique. Sans contester le témoignage de ce praticien manifestement bien informé, la commission chargée d’instruire les oppositions constatait que les certificats en question ne faisaient état d’aucune incapacité de travail susceptible de remettre en cause la décision d’exclusion prononcée à l’époque.

23. Par télécopie émanant du Novotel Burundi, M. N__________ a saisi la CRUNI d’un recours contre la décision précitée le 27 mars 2006.

Il conclut à l’annulation de la décision du 7 février 2006. Il remet en cause la décision d’exclusion de 1997, soulève que son élimination a été maintes fois voulue, mais que légalement, elle n’est pas survenue. Il invoque une situation exceptionnelle, liée à ses obligations militaires, justifiant le fait qu’il n’a pas pu s’inscrire à temps à la session d’examen de printemps 1997. Enfin, il se plaint du retard avec lequel la faculté a traité son opposition du 19 octobre 2004.

24. Le greffe de la CRUNI a immédiatement fait savoir à M. N__________ qu’un recours par fax était irrecevable. Il lui appartenait de présenter, dans le délai légal, un recours dûment signé et motivé, respectant les exigences de l’article 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10).

Le 4 avril 2006, le greffe de la CRUNI a reçu l’original de la télécopie qui lui avait été précédemment adressée.

25. Le 11 avril 2006, M. N__________ a fait parvenir à la CRUNI des écritures spontanées, relatant les conditions dans lesquelles il avait réceptionné la décision du 7 février 2006.

26. Dans sa réponse du 11 mai 2006, la faculté SES s’est opposée au recours. M. N__________ avait été éliminé définitivement de la faculté SES. En application de l’article 22 alinéa 1 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (RU - C 1 30.06), le recourant ne pouvait plus prétendre à être inscrit aux enseignements de la faculté.

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 7 février 2006 et interjeté dans la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

La question du délai souffre de demeurer indécise, vu le sort qui, de toute manière, doit être réservé à ce recours.

2. A teneur de l’article 63D alinéa 3 LU, « les conditions d’immatriculation, d’exmatriculation, d’inscription et d’élimination des étudiantes et étudiants et des auditrices et auditeurs sont fixés par le règlement de l’université ».

Selon l’article 22 RU, l’étudiant qui se trouve en particulier éliminé d’une faculté ne peut plus s’inscrire aux enseignements de cette dernière.

En sa qualité de directeur de la faculté (art. 82 al. 1 LU), il appartient dès lors au doyen de se prononcer dans l’hypothèse d’une demande exceptionnelle de réinscription.

3. Le recourant a sollicité sa réinscription en faculté SES sur laquelle le doyen de la faculté s’est déterminé le 11 octobre 2004. La contestation y relative introduite par M. N__________ a donné lieu à la décision CRUNI du 6 septembre 2005 (ACOM/60/2005 ainsi qu’à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 octobre 2005 ; 2P.299/2005).

4. Alors que la procédure susmentionnée suivait son cours, M. N__________ a formé le 7 juin 2005 une nouvelle opposition contre la décision du 11 octobre 2004.

Le doyen de la faculté SES en a accusé réception le 15 juin 2005 et la décision sur opposition a été prononcée le 7 février 2006.

Il résulte de ce qui précède que la procédure a été instruite selon les règles du RIOR et qu’au vu des multiples procédures initiées par le recourant, le délai dans lequel s’est prononcée la faculté ne prête pas le flanc à la critique.

Les reproches formulés par le recourant sont donc infondés.

5. En réalité, les arguments du recourant relèvent de la problématique de la révision, voire de la reconsidération de la décision d’élimination de la faculté SES, confirmée par la CRUNI le 3 novembre 1999 (ACOM/138/1999).

6. Le seul moyen de remettre en cause une décision entrée en force est la voie de la reconsidération (art. 48 LPA ; ATA/826/2005 du 6 décembre 2005).

a. Selon l'article 48 alinéa 1 LPA, une décision est sujette à reconsidération obligatoire lorsqu'il existe un motif de révision au sens de l'article 80 lettres a et b LPA (let. a) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b).

b. Cette voie de droit extraordinaire se distingue de la demande de reconsidération facultative, qui peut être déposée en tout temps, mais dans le cadre de laquelle l’autorité dispose d’un libre pouvoir d’appréciation. En effet, suite à une telle demande, l’autorité n’est pas obligée d’entrer en matière et aucun recours n’est ouvert contre son refus de réexaminer l’affaire ou de réformer la décision attaquée dans le sens demandé (P. MOOR, Droit administratif, Berne 2002, Vol. 2, p. 343-344, n° 2.4.4.1 et p. 344-345, n° 2.4.4.2).

c. Les deux motifs de révision emportant le réexamen obligatoire d'une décision sont, d'une part, le fait qu'un crime ou un délit, établi par procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision (art. 48 al. 1 et 80 let. a LPA), et d'autre part, l'existence de faits ou de moyens de preuve nouveaux et importants que l'administré ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 48 al. 1 et 80 let. b LPA).

d. Par faits nouveaux, il convient d'entendre des faits qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont l'auteur de la demande de révision (ou de reconsidération) a été empêché, sans sa faute, de faire état dans la procédure précédente. Quant aux preuves nouvelles, celles-ci doivent, pour justifier une reconsidération, se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée. Encore faut-il qu'elles n'aient pas pu être administrées lors du premier procès ou que les faits à prouver soient nouveaux, au sens où ils ont été définis (ATF 108 V 171 ss; 99 V 191; 98 II 255; 86 II 386).

e. Faits nouveaux et preuves nouvelles ont un point commun : ils ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer sur l'issue de la contestation, à savoir s'ils ont pour effet qu'à la lumière de l'état de fait modifié, l'appréciation juridique doit intervenir différemment que dans le cas de la précédente décision. Un motif de révision n'est ainsi pas réalisé du seul fait qu'un tribunal ou une autorité ait pu apprécier faussement des faits connus. Encore faut-il que cette appréciation erronée repose sur l'ignorance de faits essentiels pour la décision ou sur l'absence de preuves de tels faits. Quant à ces moyens de preuve nouveaux, ils doivent être de nature à modifier l'état de fait et, partant, le jugement ou la décision de manière significative (ATF 110 V 141 ; 108 V 171; 101 Ib 222; 99 V 191; 88 II 63 ; P. MOOR, op. cit., p. 342, n° 2.4.4.1.a.).

f. Enfin, la voie de la reconsidération au sens de l’article 48 LPA, comme celle de la révision, ne permet pas d’exiger que soit supprimée une erreur de droit, de pouvoir bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la reconsidération est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 111 Ib 211; 98 Ia 572; P. MOOR, op. cit. p. 343, n° 2.4.4.1.b.).

7. En l’espèce, le recourant ne propose qu’une nouvelle appréciation de faits connus. Les événements - pour douloureux qu’ils soient - sont antérieurs à la décision d’élimination. Quant au certificat médical du 26 mai 2005, il repose d’une part sur une seule consultation, largement postérieure à la période pertinente et d’autre part, il n’établit aucune incapacité de travail.

8. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté.

Selon l’article 33 alinéa 2 RIOR, la CRUNI peut, dans des cas exceptionnels, mettre les frais, en tout ou partie, à charge du recourant. La CRUNI estime que tel est le cas en l’espèce, de sorte que le recourant qui succombe, sera condamné au paiement des frais par CHF 500.-.

9. L’attention du recourant est toutefois expressément attirée sur l’article 88 LPA, aux termes duquel une amende pour emploi abusif des procédures peut être infligée. Le recourant est ainsi formellement averti que s’il devait saisir une nouvelle fois la CRUNI en relation avec son élimination de la faculté SES, il s’expose à se voir condamner à une telle amende.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 4 avril 2006 par Monsieur N__________ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences économiques et sociales du 7 février 2006 ;

condamne Monsieur N__________ au paiement des frais de procédure arrêtés à CHF 500.- ;

communique la présente décision à Monsieur N__________, à la division sociale et administrative des étudiants, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Mme Bovy, présidente ;
MM. Grodecki et Schulthess, membres.

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

C. Marinheiro

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :