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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1520/2005

ACOM/60/2005 du 06.09.2005 ( CRUNI ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.10.2005, rendu le 20.10.2005, IRRECEVABLE, 2P.299/2005
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1520/2005-CRUNI ACOM/60/2005

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 6 septembre 2005

 

dans la cause

 

Monsieur N__________

contre

UNIVERSITé DE GENèVE

et

DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES éTUDIANTS

 

 

 

(suspension ; force de chose jugée)


1. Monsieur N__________, a été immatriculé à l’Université de Genève pour l’année académique 1995-1996, inscrit en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté SES) briguant une licence en sciences politiques, mention « Relations internationales ».

2. Il a été éliminé en 1997 pour n’avoir pas comptabilisé un nombre de crédits suffisant lors de sa deuxième année d’études, correspondant à la première partie du deuxième cycle d’études qui s’effectue au sein de la faculté.

Il avait en outre omis de s’inscrire à temps à la session d’examens d’été 1997, mais fut autorisé à se présenter aux examens de la session extraordinaire d’automne de la même année.

Par décision du 31 août 1998 (ACOM/101/1998), la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) a cependant admis partiellement le recours formé par M. N__________ et constaté qu’il avait effectivement obtenu le nombre de crédits requis par le règlement de la faculté. Elle a en revanche confirmé que M. N__________ était responsable de ne pas s’être inscrit à temps aux examens de juillet 1997, ce qui le plaçait dans une situation identique à celle d’un étudiant ayant échoué en raison d’absence injustifiée auxdits examens.

Le règlement de la faculté prévoit en effet que l’étudiant a l’obligation de se présenter à la session ordinaire consécutive à l’enseignement auquel il est inscrit.

3. Par arrêt du 8 février 1999, le Tribunal fédéral (TF) a déclaré irrecevable le recours de droit public interjeté par M. N__________ contre la décision précitée.

4. Au bénéfice d’une restitution de l’effet suspensif accordée par la CRUNI, M. N__________ a pu s’inscrire une seconde fois aux enseignements de la première partie du deuxième cycle.

Il a derechef été éliminé à l’issue des sessions de juillet et octobre 1998 pour ne pas avoir acquis les crédits nécessaires après deux inscriptions à un même enseignement.

Le recours formé auprès de la CRUNI, par acte du 22 février 1999, a été rejeté par décision du 3 novembre 1999 (ACOM/138/1999). M. N__________ n’avait au demeurant obtenu que 108 crédits sur 120 et il n’existait aucune circonstance exceptionnelle propre à justifier à une dérogation.

5. Par courrier du 25 février 1999, M. N__________ a adressé au doyen de la faculté une demande de réexamen, dans le but de faire constater que n’étant pas inscrit à la session de juin 1997, il n’était pas possible qu’il s’en soit retiré.

Renvoyé par le doyen aux différentes écritures déjà échangées à cet égard, M. N__________ a saisi la CRUNI d’un nouveau recours, déclaré irrecevable par décision du 3 novembre 1999 également (ACOM/140/1999), faute de décision sur opposition.

6. Le 9 avril 2001, M. N__________ s’est inscrit en qualité d’auditeur au séminaire d’histoire des doctrines politiques, mais le doyen de la faculté SES a refusé l’inscription au motif qu’ayant été précédemment éliminé, M. N__________ ne pouvait plus s’inscrire à la faculté à quelque titre que ce soit.

Agissant une fois encore auprès de la CRUNI, M. N__________ a vu son recours rejeté par décision du 20 novembre 2001 (ACOM/153/2001), en l’absence d’opposition à nouveau, en même temps qu’il ne disposait d’aucun intérêt digne de protection, le séminaire en question étant en réalité dispensé par la faculté de droit.

7. En novembre 1998, M. N__________ avait déposé une requête en changement de faculté, souhaitant s’inscrire en droit.

Admis conditionnellement, il avait dans un premier temps retiré sa candidature, avant de la renouveler « en deuxième diplôme ».

En septembre 2002, M. N__________ a sollicité une nouvelle immatriculation pour l’année académique 2002-2003. Eliminé de cette faculté en octobre 2003, il a derechef saisi la CRUNI après opposition, laquelle a rejeté le recours par décision du 9 juin 2004 (ACOM/53/2004). M. N__________ s’était trouvé en situation d’échec, ne contestant pas ses résultats, et les circonstances qu’il faisait valoir n’étaient pas constitutives d’une situation exceptionnelle au sens de l’article 22 alinéa 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (RU – C 1 30.06).

8. En date du 14 septembre 2004, M. N__________ a rempli ou fait remplir un formulaire de changement de faculté et réimmatriculation, à compter du semestre d’hiver 2004, postulant une licence en relations internationales auprès de la faculté SES.

Le doyen de la faculté lui a d’emblée répondu qu’il ne pouvait accueillir favorablement cette demande en raison de l’exclusion de la faculté dont M. N__________ avait été l’objet en 1998.

La voie de l’opposition était mentionnée au pied de cette correspondance.

9. M. N__________ a formé opposition le 19 octobre 2004, revenant pour l’essentiel sur sa non-inscription ou inscription tardive pour la session de juin 1997.

Le doyen lui a fait savoir que s’agissant d’une décision qui était liée à une question de réimmatriculation à l’Université de Genève, et non d’un changement de faculté, il transmettait son courrier à l’espace administratif des étudiants comme objet de sa compétence.

10. M. N__________ a immédiatement rétorqué qu’au sens du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 (RIOR), il appartenait à l’organe ayant pris la décision querellée de statuer sur opposition. Le doyen de la faculté était en conséquence le seul organe compétent pour trancher. Il demandait en outre à pouvoir consulter le dossier sur lequel le doyen avait fondé sa décision ainsi que la restitution de l’effet suspensif.

11. Par lettre-signature (LSI) du 6 janvier 2005, la division administrative et sociale des étudiants (DASE) a confirmé sa compétence. Les facultés, dont celle des SES, soumettaient les candidats ou étudiants en irrégularité d’études à des conditions particulières.

Ayant été éliminé au terme de l’année académique 1998-1999, M. N__________ ne pouvait plus prétendre s’inscrire à nouveau en son sein.

C’était donc à juste titre que l’inscription et, partant, l’immatriculation étaient refusées.

En nota bene figurait la mention que cette décision pouvait faire l’objet d’une opposition auprès du chef de la DASE.

12. En temps utile, M. N__________ a formé opposition. Il avait adressé sa demande à l’espace administratif des étudiants et c’était le doyen de la faculté qui l’avait rejetée. Dans ces conditions, c’était à lui et à lui seul qu’il incombait de se prononcer sur opposition, toute autre solution violant le RIOR et le principe de la bonne foi.

13. Le chef de la DASE a rejeté l’opposition pour les mêmes motifs que précédemment, par LSI du 6 avril 2005.

14. M. N__________ interjette recours auprès de la CRUNI par acte du 6 mai 2005, complété par une écriture du 9 mai 2005.

Il reprend quasi mot à mot la teneur de son opposition du 19 octobre 2004, relative à la question de son inscription à la session de juin 1997.

Affirmant en outre avoir découvert des faits dont il n’avait pas connaissance antérieurement, et s’apprêtant à les « exposer (…) dans le cadre de la procédure ouverte par la décision du doyen du 11 octobre 1994 », il conclut à titre principal à la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu dans cette autre procédure et, subsidiairement, à l’annulation de la décision du chef de la DASE et son inscription au deuxième cycle de relations internationales.

15. S’opposant au recours, l’université considère la demande de suspension comme sans objet puisque c’est par inadvertance que la demande de M. N__________ a été traitée comme un changement de faculté alors qu’il s’agissait en fait en priorité d’une demande de nouvelle immatriculation.

Il n’y a pas lieu pour le surplus de revenir sur une décision d’élimination datant d’octobre 1998 et entrée en force de chose jugée.

16. M. N__________ a fait parvenir le 27 juin 2005 une écriture spontanée à la CRUNI, suite à la réponse de l’université.

Il entendait rectifier les erreurs contenues dans cette réponse en même temps qu’il revenait sur la décision du doyen du 11 octobre 2004, qu’il persistait à considérer comme valable mais pas encore définitive, demandant en outre à pouvoir répliquer.

Vu sa teneur, la CRUNI a toutefois considéré cette écriture comme une réplique au sens de l’article 74 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

L’université a dupliqué le 26 juillet 2005.

17. Le recourant a encore déposé deux écritures spontanées les 7 et 15 juillet 2005.

N’ayant pas été autorisées, elles lui ont été retournées.

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 6 avril 2005 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. M. N__________ sollicitant en priorité la suspension de la présente procédure, il convient d’examiner cette question à titre préjudiciel.

a. Au sens de l’article 14 LPA, lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions.

b. L’université est dotée des services administratifs nécessaires à l’exécution des tâches d’administration et de gestion qui lui incombent (art. 89 al. 1 LU).

A ce titre, l’administration assure notamment l’immatriculation des candidats, selon les critères établis par le rectorat, au bénéfice d’une délégation de compétence, jugée maintes fois valide par la CRUNI (cf. art. 63D LU ; 15, 78 RU).

S’agissant en l’espèce de la réimmatriculation du recourant, il appartenait en conséquence à la DASE de se saisir du dossier.

c. A teneur de l’article 22 RU, l’étudiant qui se trouve en particulier éliminé d’une faculté ne peut plus s’inscrire aux enseignements de cette dernière.

En sa qualité de directeur de la faculté (art. 82 al. 1 LU), il appartient dès lors au doyen de se prononcer dans l’hypothèse d’une demande exceptionnelle de réinscription.

d. L’examen du formulaire rempli le 14 septembre 2004, à destination de l’espace administratif des étudiants fait apparaître une demande de changement de faculté en même temps qu’une demande de réimmatriculation.

Il s’ensuit que le doyen de la faculté était habilité à se prononcer pour le cas d’un changement de faculté (cf. art. 20 al. 3 RU), et la DASE sur la question de l’immatriculation.

M. N__________ se plaint de cette situation, estimant qu’il en est résulté un comportement contradictoire à son endroit, qui n’est pas admissible, et que dans ces conditions, le principe de la bonne foi doit l’emporter sur celui de la légalité, ce qui aurait pour effet que la décision du doyen du 11 octobre 2004 étant valable, elle ne serait toujours pas définitive.

De l’avis du recourant, la présente procédure devrait ainsi être suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure administrative ouverte par la décision du doyen, compte tenu de faits dont il aurait pris connaissance récemment et qu’il entend désormais faire valoir.

e. Cette conclusion ne saurait toutefois être accueillie pour les deux raisons qui suivent :

- Il faut en l’état contester que la présente procédure dépende de l’issue d’une autre procédure administrative.

En effet, il appert de la lettre du doyen du 29 octobre 2004 que s’agissant en réalité d’une demande de nouvelle immatriculation, il se dessaisissait du dossier au profit de la DASE, la question de la réimmatriculation du candidat étant, comme vu ci-dessus, du ressort de cette dernière.

Il appartient en conséquence à la CRUNI de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de cette dernière contre laquelle M. N__________ a formellement recouru, et qui ne dépend d’aucune autre procédure de nature à l’influencer.

Il serait vain en effet d’attendre que le doyen se prononce, n’étant pas compétent pour rendre une décision à ce titre, et cela sans égard même au caractère potestatif de la décision de suspension par l’autorité invitée à y procéder.

- Le recourant ne saurait se prévaloir à cet égard d‘une lettre du doyen de la faculté, du 15 juin 2005, jointe à sa réplique.

En effet, ce document fait expressément référence à un « formulaire d’opposition daté du 7 juin 2005, s’opposant à la décision du refus de votre demande d’inscription du 14 septembre 2004 à la faculté ».

Il s’agit dès lors manifestement d’une procédure différente de celle qui fut ouverte par l’opposition du 19 octobre 2004 formée par le candidat et postérieure à la décision sur opposition de la DASE contre laquelle M. N__________ a interjeté recours, et dont celle-ci ne saurait dépendre.

3. a. Le principe de la bonne foi qui découle de l’article 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) exige de l’administration qu’elle s’abstienne de tout comportement propre à tromper l’administré, et qu’elle ne puisse tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection de sa part.

Elle donne aussi au citoyen le droit d’être protégé dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l’autorité qu’elle se conforme aux déclarations qu’elle a faites.

Encore faut-il entre autre condition que l’administré ait pris des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 117 Ia 297, ATF 1P.478/2003 ; ATF 2P.134/2003).

b. Tenant compte que le recourant avait pu être induit en erreur au moment de la rédaction de sa première opposition, la DASE a rendu une nouvelle décision sujette à opposition.

Partant, la confusion qui a pu s’être produite quant à la compétence pour traiter de l’opposition de M. N__________ n’a pas influencé le sort de la cause, ce dernier n’alléguant au demeurant pas avoir subi un préjudice de ce chef (ATF 1P.224/2001 ; ATF 2P.96/2002).

Il n’y a donc pas lieu d’admettre le recours sur ce point.

4. a. Selon l’article 63D alinéa 3 LU, les conditions d’immatriculation, d’exmatriculation, d’inscription et d’élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l’université, lequel dispose en son article 23 alinéa 4 que l’étudiant éliminé en vertu de l’article 22 est exmatriculé trois mois après son élimination, pour autant qu’il n’ait pas été admis à s’inscrire pour un autre titre selon l‘article 20.

b. M. N__________ a été éliminé de la faculté des SES en 1998 au terme de deux sessions d’examens. Le recours qu’il a formé contre cette décision auprès de la CRUNI a été rejeté par cette dernière en date du 3 novembre 1999 (ACOM/138/1999), décision entrée en force en l’absence de recours au TF.

Il a par conséquent été exmatriculé le 8 mars 2000, avant d’être immatriculé à nouveau en novembre 2002, pour être exmatriculé pour la seconde fois le 12 décembre 2003, consécutivement à son échec en faculté de droit.

c. Il découle de ce qui précède que lorsqu’il a entrepris ses nouvelles démarches en septembre 2004, le recourant sollicitait en premier lieu une nouvelle immatriculation.

5. a. L’étudiant éliminé d’une faculté ne peut plus s’inscrire aux enseignements de cette dernière (art. 22 al. 1 RU).

M. N__________ ayant été éliminé en 1998 de la faculté SES, il ne peut donc plus s’y inscrire à nouveau.

b. Dans son recours, il estime cependant que cette élimination étant irrégulière, elle porte atteinte à ses intérêts, ce qui doit conduire à sa réinscription au deuxième cycle de la licence postulée. Il fonde son argumentation sur une application erronée du règlement de la faculté par la faculté elle-même.

c. Le droit administratif connaît au même titre qu’en droit civil les principes de la force et de l’autorité de la chose jugée ou décidée, à savoir qu’une décision sur recours ou un jugement rendu par un tribunal ou une autorité quasi-judiciaire devenus définitifs par l’écoulement du délai de recours ou par l’absence de toute autre possibilité de recours ordinaire notamment, ne peuvent plus être remis en cause devant une autorité administrative ou judiciaire.

Il appartient au demeurant à l’autorité saisie de le constater d’office eu égard aux nécessités de l’ordre juridique suisse (art. 122 al. 3 Cst. Féd. ; ATF 100 Ib 299 ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 1991, p. 247 ss ; P. MOOR, Droit administratif II, 2002, p. 323 ss ; Habscheid 2ème éd., Droit judiciaire privé suisse, p. 280 ss).

d. Dans le cadre de la première procédure ouverte devant la CRUNI (ACOM/101/1998), M. N__________ prenait notamment comme conclusion subsidiaire de dire que la session ordinaire d’examens de juillet 1997 ne pouvait être considérée comme une première tentative à quelque titre que ce soit.

Cela étant, la CRUNI a été amenée à examiner la teneur du règlement de la faculté pour aboutir à la conclusion que la solution retenue à l’encontre du recourant était parfaitement conforme à la lettre de ce règlement (not. art. 7 et 14), ce qui avait pour effet d’assimiler sa situation à un échec.

Il en découle que M. N__________ ne peut en conséquence reprendre aujourd’hui les conclusions qui reviendraient en fait à remettre en cause la décision précitée et contraindre son destinataire, en l’occurrence la faculté SES, à rouvrir la procédure, et cela en se fondant sur les mêmes règles de droit que celles qui ont fait l’objet d’une décision entrée en force (ATF 123 III 16), quels que soient les termes utilisés.

Hormis le cas de la révision, dont il n’est pas question en l’espèce, on se trouve en présence d’une conclusion déjà présentée au juge, se fondant sur le même motif juridique et sur les mêmes faits (cf. ATF 121 III 474).

e. C’est à tort enfin que le recourant invoque le fait que les autorités administratives ne sont liées que par le dispositif des décisions rendues.

S’il est exact que seul le dispositif d’un jugement peut acquérir l’autorité de la chose jugée, il n’en demeure pas moins que ce dispositif doit s’interpréter par les motifs qui le génèrent, tout particulièrement lorsque, comme en l’espèce, l’autorité précédemment saisie s’est bornée à admettre partiellement le recours sur un autre chef des conclusions prises, le rejetant implicitement pour le surplus, décision vainement remise en cause devant le TF (Habscheid op. cit., p. 289).

f. Il résulte de ce qui précède que la CRUNI n’est pas habilitée à entrer en matière sur le fond du litige.

6. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 mai 2005 par Monsieur N__________ contre la décision sur opposition de la division administrative et sociale des étudiants du 6 avril 2005 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

communique la présente décision à Monsieur N__________, à la division sociale et administrative des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Mme Bovy, présidente ;
Mme Bertossa et M. Schulthess, membres.

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

R. Falquet

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :