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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/513/2000

ATA/560/2000 du 14.09.2000 ( IEA ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT D'ETRE ENTENDU; CHOMAGE; AUTORISATION(EN GENERAL); MOTIVATION; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; IEA
Normes : CST.35 al.2
Résumé : Violation du droit d'être entendu de la recourante dès lors que la décision litigieuse ne reprend aucun des éléments qui auraient été pertinents pour discuter la question de l'agrément de la société.
En fait
En droit

 

 

 

 

 

 

 

 

du 14 septembre 2000

 

 

 

dans la cause

 

 

SOCIÉTÉ X

 

 

 

 

contre

 

 

 

 

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 



EN FAIT

 

 

1. La société X (ci-après : X) a son siège à Genève. Elle est la propriété de MM. A. L. et G. L..

 

Cette société offre des cours de langue anglaise, principalement dans le domaine de la langue commerciale, tant à des personnes privées qu'au personnel employé par des personnes morales.

 

2. Le 21 octobre 1999, X a déposé une lettre et un dossier auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE). L'école proposait des cours qui ne l'étaient pas encore à Genève sous l'égide de l'OCE.

 

X avait pour but l'enseignement d'une seule langue, l'anglais, et accordait une importance particulière à la préparation d'examens d'anglais commercial. Elle avait été le "plus grand fournisseur de candidats en Suisse romande" pour de tels examens et le taux de réussite n'avait jamais été inférieur à 80 %. Elle était le centre de formation officiel des apprentis du groupement des banquiers privés genevois. L'école proposait à l'OCE d'organiser deux cours intensifs à raison de six heures par jour pendant huit semaines, aux mois d'avril et de mai, d'une part, et d'octobre et novembre d'autre part. Le dossier joint contenait notamment une présentation des manuels employés et des exemples d'offres à des entreprises.

 

3. Le 16 mars 2000, l'OCE a accusé réception de l'envoi du 21 octobre 1999 et a informé la requérante que le dossier serait porté à la connaissance de la commission de réinsertion professionnelle (ci-après : CRP) dont la prochaine séance aurait lieu le 31 mars de la même année.

 

4. Par une lettre recommandée du 11 avril 2000, l'OCE a fait connaître à X que la CRP avait rendu un préavis négatif au motif que "le canton de Genève disposait de suffisamment de cours d'anglais pour répondre à la demande des demandeurs d'emploi".

 

5. Le 8 mai 2000, X a déposé un recours. Cette société avait pris langue avec des fonctionnaires de l'OCE avant de présenter son dossier et avait pris soin de proposer des cours qui n'étaient pas dispensés par l'intermédiaire de l'OCE. L'école suivait de près les nouvelles normes d'évaluation officielles émises par l'université de Cambridge et permettait ainsi à ses élèves d'attester de leurs connaissances en anglais commercial. Aucun rendez-vous n'avait été accordé au responsable de l'école et aucun fonctionnaire n'était venu la visiter pour en évaluer l'atmosphère.

 

Enfin, les responsables de l'école s'étaient attachés à répondre en détail à chacune des questions que des fonctionnaires de l'OCE leur avaient posées par téléphone.

 

6. Le 6 juin 2000, l'OCE a répondu au recours. Le responsable de l'X avait déposé un dossier par un courrier du 21 octobre 1999 et il avait pu s'exprimer au cours de différents entretiens téléphoniques à ce sujet avec les collaborateurs de l'OCE. Le 31 mars 2000, la CRP avait rendu un préavis négatif unanime. Il n'y avait pas de droit à obtenir l'agrément pour dispenser un cours. L'administration disposait d'un "large pouvoir discrétionnaire". La société recourante ne pouvait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu dès lors que la procédure administrative était principalement écrite et que tout vice éventuel avait été réparé par l'instruction menée par le tribunal de céans. La motivation de la décision était suffisante et permettait à la recourante de la comprendre. L'OCE conclut à ce que le Tribunal administratif déclare recevable le recours, mais le rejette.

 

7. Le 8 juin 2000, le greffe du tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger.

 

 

EN DROIT

 

 

1. Les parties ne se sont guère étendues sur la recevabilité du recours; l'intimé l'admettant au motif que cet acte avait été accompli dans les délais de l'article 63 alinéa premier lettre a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

 

2. Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2000 de la loi du 11 juin 1999 modifiant la loi sur l'organisation judiciaire cantonale du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05), l'article 56A dispose en son alinéa premier que le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 (E 5 05), comportant une liste attributive de compétences a alors été abolie, la juridiction de céans ayant maintenant plénitude de juridiction.

 

Comme le prévoit l'article 56B alinéa 3 LOJ, le recours n'est pas recevable contre les décisions portant notamment sur des subventions ou autres prestations pécuniaires de droit public auxquelles la loi ne confère pas un droit.

 

a. Selon la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0), les travailleurs qui fréquentent un cours notamment en vue d'un perfectionnement ou d'une intégration professionnelle peuvent prétendre des prestations de l'assurance-chômage (art. 60 al. 1 LACI). Selon l'article 62 de la même loi (intitulé : "Subventions pour les cours de reconversion et de perfectionnement professionnels. Droit aux subventions"), les institutions offrant des cours au sens de l'article 60 précité peuvent recevoir des subventions de l'assurance-chômage. À teneur de l'article 63, l'assurance rembourse les frais attestés, indispensables à l'organisation du cours. Conformément à l'article 64 alinéa premier LACI, les demandes de subventions, dûment motivées, doivent être présentées avant le début du cours à l'autorité cantonale.

 

b. La loi fédérale pose comme principe que les décisions prises peuvent être attaquées par voie de recours (art. 100). Lorsque la décision litigieuse émane d'une autorité cantonale, l'autorité de recours est un tribunal ou une commission de recours indépendante (art. 101 let. b LACI).

 

c. Selon la loi cantonale en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20), les décisions prises en application de la LACI peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une commission cantonale ad hoc. Comme on le verra, cette dernière est compétente lorsqu'il s'agit d'appliquer le droit cantonal en matière d'assurance-chômage au sens étroit.

 

d. Dans deux arrêts rendus l'un en 1997 et l'autre en 1998 (ATA T. du 9 juin 1998 et T. du 15 avril 1997), la juridiction de céans a considéré qu'elle était compétente pour examiner sur recours des décisions prises par l'OCE en matière d'agrément. La solution ainsi retenue peut surprendre, eu égard à l'existence d'une commission cantonale de recours en matière d'assurance chômagemais elle était conforme à l'ancien article 26 de la loi sur le service de l'emploi et la location de services du 18 septembre 1992 (LSE - J 2 05). Elle est conforme également au droit fédéral, l'article 101 lettre b LACI précité requérant simplement l'institution d'un tribunal ou d'une commission indépendante, ce que le Tribunal administratif est manifestement.Enfin, rien n'interdit au législateur cantonal d'exécuter la même loi fédérale par le biais de plusieurs lois cantonales et de prévoir des autorités juridictionnelles différentes.

 

L'abrogation le premier janvier 2000 de l'article 26 aLSE n'a pas pour conséquence de priver le tribunal de céans de sa compétence en matière d'application de cette loi cantonale. Elle exprime un changement de technique législative, rendant inutile la mention expresse de la voie de recours, dès lors que l'art 56A LOJ y pourvoit de manière générale. La réforme votée le 11 juin 1999 comporte d'autres exemples du même type: l'abolition de l'article 44 de la loi sur la faune du 7 octobre 1993 (M 5 05) ne signifie pas que les décisions du département compétent ne sont plus susceptibles de recours devant le juge de céans; elle est la conséquence de la clause générale de compétence.

 

Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur la solution retenue dans les deux arrêts T. précités.

 

3. La nouvelle Constitution fédérale approuvée par le peuple et les cantons le 18 avril 1999 et entrée en vigueur le 1er janvier 2000 prévoit que le citoyen a le droit d'être traité par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi (art. 9). Il a le droit également d'être entendu dans toute procédure administrative (art. 29 al. 2). La réalisation de ces deux droits fondamentaux revient à quiconque assure une tâche étatique (art. 35 al. 2).

 

Ces garanties offertes à toute personne contraignent notamment l'autorité qui prend une décision à la motiver, de manière notamment à ce que l'administré puisse apprécier la portée donnée à ses arguments (cf. art. 4 aCst et ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109-110). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le devoir de motiver ne peut pas être fixé de manière abstraite. L'autorité peut certes se limiter à discuter les points importants pour la décision à prendre sans se prononcer sur tous ceux évoqués par l'administré. Mais elle doit au moins permettre à l'administré de comprendre quel a été le point de vue retenu par l'autorité dans la décision litigieuse et lui permettre de l'attaquer utilement.

 

En l'espèce, et quand bien même des conversations téléphoniques ont été tenues entre les représentants de la recourante et l'autorité compétente, la manière d'agir de celle-ci ne satisfait pas aux principes qui viennent d'être rappelés.

 

Un délai de quelque cinq mois sépare la demande de la recourante de l'accusé de réception qui lui a été renvoyé par l'OCE. Quant à la décision litigieuse, elle ne reprend aucun des éléments qui auraient été pertinents pour discuter la question de l'agrément. Ni les cours offerts par la recourante, ni l'argument ayant trait aux bons résultats obtenus par ses anciens étudiants, ni son expérience en matière d'enseignement dans l'enseignement commercial à des employés de banques ne sont évoqués. On ne voit pas non plus précisément en quoi d'autres écoles offriraient déjà les mêmes cours, ni d'ailleurs en quoi cela empêcherait la délivrance d'un nouvel agrément. L'autorité intimée ne semble pas non plus s'être souciée de rechercher l'adéquation maximum entre l'offre d'enseignement à Genève et les besoins des demandeurs d'emploi. Sa décision devra donc être annulée et le dossier lui sera retourné pour instruction. Il lui appartiendra de prendre les mesures adéquates à cet égard, par exemple en visitant les locaux de la recourante et en interrogeant son personnel enseignant, en fréquentant les cours déjà offerts, voire en interrogeant les entreprises de la place qui lui confient des apprentis.

 

Si l'autorité intimée s'estimait incapable d'un tel travail, elle pourrait alors s'entourer d'experts, comme le prévoit l'article 17 LSE.

 

4. Selon l'article 103 alinéa 4 LACI, la procédure cantonale de recours doit être simple, rapide et gratuite sauf en cas de recours téméraire. Il n'y a donc pas lieu d'astreindre la recourante, qui obtient au demeurant gain de cause, au paiement d'un émolument. L'avance qu'elle a versée lui sera donc restituée. La recourante, bien qu'elle obtienne gain de cause, n'a pas droit à une indemnité, dès lors qu'elle n'expose pas avoir encouru de frais particuliers, nécessaires à la défense de ses intérêts (art. 89G al. 1 2ème phrase LPA).

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 8 mai 2000 par la société X contre la décision de l'office cantonal de l'emploi du 11 avril 2000;

 

au fond :

 

l'admet;

 

annule la décision prise par l'office cantonal de l'emploi le 11 avril 2000;

 

renvoie le dossier à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants;

 

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité;

 

dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;


communique le présent arrêt à la société X ainsi qu'à l'office cantonal de l'emploi ainsi qu'au secrétariat d'État à l'économie.

 


Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le vice-président :

 

V. Montani Ph. Thélin

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme J. Stefanini