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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2466/2003

ACOM/87/2004 du 30.08.2004 ( CRUNI ) , ADMIS

Descripteurs : ELIMINATION; CIRCONSTANCE EXCEPTIONNELLE; ETUDIANT; UNIVERSITE
Normes : RU.22 al.2
Résumé : Rappel de la notion de circonstances exceptionnelles. En l'espèce, la recourante a dû faire face à l'attaque cérébrale de sa mère et au décès de son père en 2002 ce qui l'a plongée dans la dépression. Cet état dépressif a affecté son jugement et sa capacité de concentration lors de la session d'examens d'automne 2003 (selon certificats médicaux). Recours admis.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2466/2003-CRUNI ACOM/87/2004

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 30 août 2004

 

dans la cause

 

Madame Iulia S.
représentée par Me Sébastien Moret, avocat

contre

 

UNIVERSITE DE GENEVE


et

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

(élimination ; circonstances exceptionnelles)


1. Madame Iulia S., née le 13 janvier 1979, d'origine roumaine, est immatriculée à l’Université de Genève depuis le semestre d'hiver 2002. Elle a été admise à la Faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) afin d'y suivre les enseignements de la licence en relations internationales après avoir réussi l'examen d'admission à l'université pour les étudiants porteurs d'un diplôme étranger.

2. A l'issue des sessions d'examens de mars, juillet et octobre 2003, la moyenne générale obtenue par Mme S. était de 2,53 sur 6,00 avec, comme meilleur résultat, une note de 3,25.

3. Le procès-verbal de la session d’octobre 2003, daté du 17 octobre 2003, constituait une décision d’exclusion. Cette décision indique que Mme S. se trouve éliminée de la faculté faute d’avoir obtenu, au terme de la première année d'études, une moyenne égale ou supérieure à 3,00.

4. Par acte du 28 octobre 2003, Mme S. a formé opposition contre la décision d'élimination et sollicité l'autorisation de pouvoir redoubler sa première année. Elle a invoqué le fait que sa mère avait été victime d'une attaque cérébrale au mois de mai 2002 et que son père était décédé au mois d'octobre de la même année. En raison de ses problèmes familiaux, elle a dû se rendre en Roumanie à plusieurs reprises. En outre, le décès de son père lui a causé un grave choc émotionnel qui l'a plongée dans une dépression. Son problème de santé, à savoir l'état dépressif dans lequel elle s'est trouvée, a ralenti son rythme d’apprentissage et a perturbé son pouvoir de concentration avant et pendant les sessions d'examen.

5. Par décision sur opposition du 1er décembre 2003, la faculté a confirmé sa décision d'exclusion en constatant qu'en raison de la faiblesse des résultats obtenus pendant la première année d'études et compte tenu du fait que les motifs invoqués à l'appui de son opposition apparaissent insuffisants.

6. Par acte du 21 décembre 2003, Mme S. a saisi la Commission de recours de l’Université (CRUNI) d’un recours contre la décision précitée. Elle s'est principalement référée aux motifs invoqués lors de son opposition et a fait appel à l'indulgence de la CRUNI pour lui accorder une seconde chance afin de l'autoriser à refaire sa première année de licence en relations internationales.

7. Par pli du 14 janvier 2004, Me M. s'est constitué pour la défense des intérêts de Mme S.. Il a demandé l'octroi d'un délai supplémentaire afin de pouvoir compléter l'acte de recours. Préalablement, il a conclu à la restitution de l'effet suspensif et principalement à l'annulation de la décision querellée.

8. Dans ses écritures complémentaires du 4 février 2004, Mme S. a confirmé les circonstances personnelles qu'elle a vécues avant et pendant l'année académique 2002/2003 et qui étaient de nature à perturber gravement ses études. Le docteur Alphonse B. ainsi que le psychologue Pierre M. avaient confirmé que les graves problèmes de santé de sa mère et le décès de son père, deux traumatismes psychiques très importants, avaient entraîné un état dépressif-anxieux sévère qui avait eu un impact sur ses performances intellectuelles et nécessitaient un traitement psychothérapeutique et médicamenteux. Ces praticiens avaient également confirmé qu'en suivant un traitement adéquat, elle possédait les aptitudes nécessaires à la réussite de son cursus universitaire. Mme S. a conclu principalement à ce que la décision sur opposition soit annulée et à ce qu’elle soit autorisée à recommencer le premier cycle d'études auprès de la faculté au semestre d'hiver 2003/2004.

9. Invitée à se déterminer sur la question de l'effet suspensif, la faculté s'y est opposée le 5 février 2004.

10. Par décision du 5 février 2004 sur mesures provisionnelles, la CRUNI a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif.

11. Dans sa réponse sur le fond du 12 mars 2004, l'université a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle déplorait le fait que la recourante n'ait pas immédiatement consulté un médecin et les conseillères aux études qui auraient pu l'aider à faire face à ses problèmes et lui offrir un soutien. La recourante, qui avait déjà effectué des études universitaires dans son pays, aurait dû se donner les moyens afin d'avoir le maximum d'aide et d'appui dans cette année douloureuse pour obtenir au moins la moyenne minimale lui permettant de redoubler.

 

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 1er décembre 2003 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. Selon l’art. 63D al. 3 LU, les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le RU. L’art. 22 al. 2 RU dispose qu’est éliminé l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se représenter en vertu du règlement d’études (lit. a) ou l’étudiant qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d’études (lit. b).

3. a. Selon l'art. 12 al. 2 et 5 du règlement d'études de la faculté des SES d'octobre 2002 (RE), la série est réussie si le candidat obtient une moyenne supérieure ou égale à 4,00 et si aucune note n'est inférieure à 3,00 (al. 2). En cas d'échec à la session d'automne, l'étudiant peut refaire la première année pour autant qu'il ait obtenu une moyenne égale ou supérieure à 3,00 (al. 5). A teneur de l’art. 13 al. 1 lit. b RE, subit un échec définitif et est éliminé de la faculté, l'étudiant qui n'a pas obtenu au terme de la première année d'études une moyenne égale ou supérieure à 3,00.

b. En l’espèce, à l'issue de la session d'examens d'octobre 2003, la recourante a obtenu une moyenne générale de 2,53 sur 6,00 avec, comme meilleur résultat, une note de 3,25. La moyenne obtenue ne satisfait pas aux exigences des art. 12 et 13 RE et elle s’exposait , par conséquent, à être éliminée de la faculté.

4. a. Il reste encore à déterminer si la faculté aurait dû retenir les circonstances exceptionnelles, au sens de l’art. 22 al. 3 RU, avant d'éliminer la recourante.

b. Selon la jurisprudence constante de la CRUNI, n’est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave pour l’étudiant. Lorsque des circonstances exceptionnelles sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Dans l’examen des circonstances exceptionnelles, le doyen ou le président dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui confère la possibilité de choisir entre plusieurs solutions. La CRUNI ne peut, de ce fait, substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité académique et se limite à vérifier que celle-ci n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui a été confié (décisions CRUNI L.R du 17 mai 2002 ; D.C du 5 février 2002 ; S. du 24 mars 2004).

c. La pratique constante de la CRUNI reconnaît que le décès d'un proche parent entre dans la catégorie des circonstances exceptionnelles (décisions CRUNI C. du 2 septembre 2002; D. du 6 août 2002). Il en va de même des graves problèmes de santé qui peuvent également être rangés dans les situations exceptionnelles justifiant la prolongation de la durée des études au sens de la disposition précitée (décision CRUNI C. du 1er juillet 2003). S’agissant de problèmes liés à la santé psychique et physique, tel est notamment le cas lorsque les affectations, surtout lorsqu’elles sont sévères, peuvent ralentir le rythme de travail de l’étudiant et limiter son pouvoir de concentration.

d. En l'espèce, il est incontesté que la recourante a dû faire face à l'attaque cérébrale de sa mère ainsi qu'au décès de son père pendant l'année 2002. Les attestations médicale et psychologique produites dans le cadre de la procédure, à savoir celles du Dr Alphonse B. ainsi que du psychologue Pierre M., confirment que les problèmes psychologiques dont elle souffre sont la conséquence des évènements traumatisants subis par elle et que son état dépressif a affecté son jugement et sa capacité de concentration lors de la session d’examens d’automne 2003.

e. L'ensemble de ces éléments permettait largement au décanat de se rendre compte de la présence de circonstances à même d'être qualifiées d'exceptionnelles. Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. La recourante doit dès lors être admise à redoubler sa première année de licence lors de l'année académique 2004/2005.

5. Vu la nature de la cause et l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument. La recourante ayant pris ses conclusions avec suite de frais et dépens, la somme de CHF 500.- lui sera allouée à titre d'indemnité au sens de l'art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 décembre 2003 par Madame Iulia S. contre la décision de la faculté des sciences économiques et sociales du 1er décembre 2003;

au fond :

l’admet ;

annule la décision querellée;

renvoie le dossier à la faculté des sciences économiques et sociales pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à la recourante une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’Université de Genève ;

communique la présente décision à Me M., avocat de Madame Iulia S., à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants :

Madame Bovy, présidente, 
Madame Fleischmann et Madame Bertossa-Amirdivani, membres.

 

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

R. Falquet

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :