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Décisions | Chambre civile

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C/13666/2015

ACJC/949/2020 du 22.06.2020 sur JTPI/12074/2019 ( OO ) , RENVOYE

Normes : CPC.87.al4; CPC.78
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13666/2015 ACJC/949/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 22 juin 2020

Entre

Succession de feue Madame A______, soit :

1) Monsieur B______, domicilié ______, ______ (Italie), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 août 2019, comparant par Me Carlo Lombardini, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

2) Madame C______, domiciliée ______, ______ (Italie), comparant en personne,

3) Monsieur D______, domicilié ______, ______ (Italie), comparant en personne,

et

Madame E______, domiciliée chemin ______, ______ (VD), intimée et appelante, comparant par Me Yvan Jeanneret, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par requête introduite le 5 janvier 2016 devant le Tribunal de première instance, A______, ressortissante italienne domiciliée dans le canton de Berne et comparaissant par Me Carlo LOMBARDINI, a formé à l'encontre de sa fille unique, E______, également ressortissante italienne, une demande tendant à la constatation de la validité de l'accord conclu le 18 février 2004 entre elles (ci-après : l'Accord).

Cet acte portait sur le partage de la succession de feu leur époux et père, F______, ressortissant italien domicilié et décédé en Italie, dont elles étaient seules héritières. Il y était prévu le transfert d'actifs à E______, des paiements mensuels de celle-ci en faveur d'une société tant que sa mère serait en vie et la conclusion, avant le 6 mars 2004, d'un pacte successoral aux termes duquel E______ renonçait à ses droits dans la succession de sa mère. Une élection de droit suisse et la compétence exclusive du Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève étaient prévues.

b. Le 10 mars 2016, par l'entremise de son conseil, Me Carlo LOMBARDINI, A______ a informé le Tribunal qu'elle avait dénoncé l'instance à son petit-fils, B______, au sens de l'art. 78 al. 1 CPC. Ce dernier avait accepté de procéder à sa place, ce à quoi elle avait consenti (art. 79 al. 1
let. b CPC). Avec l'accord de sa mandante, Me Carlo LOMBARDINI représentait également B______ dans la procédure.

c. Par ordonnance du 11 juillet 2016, le Tribunal a constaté la substitution de A______ par B______ en qualité de partie demanderesse à la procédure, en application de l'art. 79 al. 1 let. b CPC.

Sur requêtes respectives de E______, d'une part, et de A______ ainsi que de B______, d'autre part, cette ordonnance a été rectifiée le 21 juillet 2016. En lieu et place de la constatation de substitution de partie, le Tribunal a pris acte de ce que la deuxième avait dénoncé l'instance au troisième, lequel procédait en son propre nom pour le compte de
celle-ci.

d. Dans sa réponse à la requête du 21 décembre 2018, E______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle a sollicité qu'il soit dit, en conséquence, que le pacte successoral conclu à Genève le 2 mars 2004 entre elles (aux termes duquel elle renonçait à ses droits dans la succession de sa mère) (ci-après : le Pacte) et les accords conclus en exécution de celui-ci et de l'Accord étaient nuls. Sur demande reconventionnelle, elle a conclu à ce que soit prononcée la nullité du Pacte (conclusion n. 2), de l'Accord (conclusion n. 3) et des accords conclus en exécution de ces deux actes (conclusion n. 4).

e. A______ est décédée le ______ 2019.

A teneur de ses dispositions successorales des 12 août 2011, 14 août 2012 et
22 août 2014, ses héritiers institués étaient trois de ses petits-enfants, soit B______, D______ et C______, nés d'une première union de sa fille.

f. Le même jour, soit le 23 février 2019, les trois précités, comparant par le même conseil exerçant à Zürich (Me Harold FREY), ont déposé une requête à l'encontre de E______ devant le tribunal régional de G______ à H______ dans le canton de Berne. Ils ont conclu à la constatation de la validité du Pacte et à celle que E______ n'était pas héritière de la défunte.

g. Dans la présente procédure, par courrier du 25 février 2019, B______ a informé le Tribunal du décès de A______.

h. Le 28 février 2019, E______ a saisi les autorités bernoises du dernier domicile de sa mère afin de faire opposition à toute disposition testamentaire de celle-ci et à la délivrance du certificat d'héritier.

i. Par ordonnance du 1er mars 2019 rendue dans la présente procédure, le Tribunal a imparti à B______ un délai pour lui communiquer l'identité des héritiers de la défunte.

j. Par courrier déposé au greffe du Tribunal dans le délai imparti, soit le 18 mars 2019, le conseil de B______ a informé le premier juge que les héritiers institués par la défunte étaient B______, D______ et C______, avec la mention de leurs domiciles en Italie et des noms ainsi qu'adresses de leurs représentants respectifs, à savoir lui-même s'agissant du premier, l'avocat mentionné supra exerçant à Zürich (Me Harol FREY) pour le deuxième et un autre avocat exerçant à Berne (Me Michael UELTSCHI) pour la troisième. Au vu des deux procédures précitées pendantes dans le canton de Berne, il a conclu à la suspension de la présente cause.

k. Par courrier du 26 mars 2019 adressé au tribunal régional de G______ à H______ précité, E______ a soulevé l'exception de litispendance dans la procédure ouverte devant cette autorité en raison de l'existence de la présente procédure, exception qui a été rejetée. A teneur du dossier, cette cause est pendante.

l. Par courrier du 16 avril 2019 au Tribunal dans la présente procédure, E______ s'est opposée à la suspension de la cause. Elle a conclu à l'interpellation de D______ et C______ afin de recueillir leur accord quant à la poursuite de la procédure par B______ en qualité de dénoncé.

m. Lors de l'audience du 7 mai 2019 devant le Tribunal, Me Carlo LOMBARDINI a exposé représenter son mandant, B______, en sa qualité de dénoncé, et lui uniquement. B______ a conclu à l'incompétence du Tribunal genevois pour se prononcer sur la validité du Pacte et à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé par les autorités du dernier domicile de feue A______ sur l'identité des héritiers.

E______ s'est opposée à ces conclusions.

Les parties se sont vues impartir un délai afin de se déterminer sur les questions de la suspension de la procédure et de la compétence ratione loci du Tribunal pour statuer sur la demande reconventionnelle ainsi que le cercle des héritiers (de même que sur celle des demandeurs à la procédure).

n. Dans ses déterminations du 5 juin 2019, B______ a conclu, sur demande principale, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé par les tribunaux bernois sur l'action en justice formée le 23 février 2019 par ses soins, D______ et C______ à l'encontre de E______ ainsi que, au fond, à la constatation de la validité de l'Accord. Sur demande reconventionnelle, il a conclu à la radiation de la cause du rôle pour ce qui était de la conclusion n. 2 de dite demande (validité du Pacte) et au déboutement de E______ de toutes ses conclusions, subsidiairement à la constatation de l'incompétence du Tribunal pour statuer sur cette conclusion, à l'irrecevabilité de celle-ci et au déboutement de E______ de toutes ses conclusions, plus subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé par les tribunaux bernois sur l'action en justice précitée et au déboutement de E______ de toutes ses conclusions. Il a relevé qu'il intervenait en qualité de demandeur uniquement parce que sa grand-mère lui avait dénoncé le litige (portant sur la validité de l'Accord) pour qu'il le conduise. D______ et C______ n'étaient pas parties à la procédure.

Le 3 juillet 2019, E______ a conclu, à titre préalable, dans l'hypothèse où serait retenue la nullité de la dénonciation d'instance, à la réserve du droit de D______ et C______ de se déterminer sur les incidents de la procédure. Sur dits incidents, elle a conclu à ce que le Tribunal se déclare compétent ratione loci pour connaitre des demandes principale et reconventionnelle. Par ailleurs, elle a conclu à la constatation de la nullité de la dénonciation d'instance et, par voie de conséquence, au constat que B______, D______ et C______ étaient parties demanderesses et défenderesses reconventionnelles, subsidiairement, si la nullité de la dénonciation d'instance n'était pas retenue, que les trois précités étaient parties demanderesses et défenderesses reconventionnelles, plaidant par B______ en tant que dénoncé agissant en son nom, mais pour leur compte. Enfin, elle a sollicité le rejet de la requête de suspension de la procédure. Sur demandes principale et reconventionnelle, elle a persisté dans ses conclusions.

Elle a soutenu que dans l'hypothèse où la validité de la dénonciation d'instance était retenue, il ne serait pas nécessaire de solliciter la position de D______ et C______. B______, en tant que dénoncé, plaidait aussi pour leur compte, de sorte que leur droit d'être entendu était respecté.

Dans sa réplique du 15 juillet 2019, B______ a fait valoir que l'interpellation de D______ et C______ relevait d'une démarche « singulière » qui compliquerait le procès.

o. La cause a été gardée à juger sur les questions faisant l'objet des déterminations précitées.

B. a. Par jugement JTPI/12074/2019 du 29 août 2019, notifié le 3 septembre 2019 à B______ et E______ exclusivement, le Tribunal a dit qu'il était compétent à raison du lieu pour statuer sur la demande reconventionnelle tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'accord transactionnel du 18 février 2004 et du pacte successoral du 2 mars 2004 conclus entre feue A______ et E______ ainsi que celle des accords conclus en exécution de ceux-ci (chiffre 1 du dispositif), dit que les juridictions du dernier domicile de feue A______ étaient compétentes pour statuer sur l'action en constatation de l'identité de ses héritiers, la présente procédure ayant une portée préjudicielle (ch. 2), constaté que B______, D______ et C______ étaient demandeurs et défendeurs reconventionnels dans le cadre de la présente procédure, en tant qu'ils s'étaient substitués à feue A______, B______ agissant en son nom, pour son compte et ceux de D______ ainsi que C______ (ch. 3), rejeté les requêtes de la "partie demanderesse" [initialement feu A______] tendant à ce que la demande reconventionnelle soit rayée du rôle (ch. 4) et à la suspension de la cause (ch. 5), renvoyé la décision sur le sort des frais à la décision finale (ch. 6) et réservé la suite de la procédure (ch. 7).

b. Dans le rubrum de cette décision, la partie adverse de E______ a été désignée comme suit : "Monsieur B______, [...], procédant en son propre nom pour le compte de la Succession de feue Madame A______, soit : 1) Monsieur B______, [...], 2) Monsieur D______, [...], 3) Madame C______, [...], demandeur comparant par Me Carlo LOMBARDINI".

Les motifs de cette décision seront repris dans la mesure utile dans la partie en droit du présent arrêt.

C. a.a Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 2 octobre 2019, B______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Sous suite de frais, il a réitéré ses conclusions prises dans ses déterminations du 5 juin 2019 devant le Tribunal (cf. supra, let. A.n).

Comme le reflète le rubrum de son acte d'appel, il a exposé agir en qualité de dénoncé de feue A______ exclusivement (et non de D______ ni C______), ceci dans le cadre de la demande principale uniquement (et non dans celui de la demande reconventionnelle). En effet, il n'avait pas déclaré procéder pour le compte de D______ et C______. Ceux-ci n'étaient pas intervenus dans la procédure, ne lui avaient pas dénoncé le litige et ne s'étaient pas vus notifier la décision entreprise. Par ailleurs, aucune dénonciation d'instance par feue A______ n'était intervenue en lien avec la demande reconventionnelle.

a.b Le 20 décembre 2019, E______ s'en est rapportée à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel. Pour le surplus, elle a conclu à son rejet, sous réserve du chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, le tout sous suite de frais.

Le rubrum de son mémoire est identique à celui du jugement contesté. Selon elle, cette décision a été notifiée à D______ et C______, dans la mesure où elle l'a été à B______, ce dernier agissant en son propre nom, mais pour leur compte. La dénonciation d'instance valait pour l'ensemble des actes procéduraux, y compris la demande reconventionnelle. A la suite du décès de A______, ses héritiers agissaient en qualité de demandeurs et défendeurs reconventionnels. B______ plaidait en qualité de dénoncé, désormais pour leur compte. Le Tribunal n'avait donc pas à les interpeller.

a.c Dans sa réplique du 28 janvier 2020, B______ a persisté dans ses conclusions. Il a soutenu que D______ et C______ n'étaient pas parties à la présente procédure. Il agissait lui-même exclusivement comme dénoncé de feue A______ et dans le seul cadre de l'action principale. Partant, ni lui, ni D______, ni C______ n'avaient été valablement cités, de sorte que la présente procédure ne leur était pas opposable.

Il a allégué des faits nouveaux dont il aurait eu connaissance le 10 janvier 2020, à savoir le dépôt par E______ le 23 décembre 2019 à J______ (Italie) d'une "demande de médiation" à l'encontre de lui-même, D______, C______ et un dénommé I______ (avocat domicilié à Gstaad) en qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de feue A______. Il a également produit des pièces nouvelles, soit ladite demande et sa traduction partielle.

a.d Dans sa duplique du 9 mars 2020, E______ a relevé le défaut de pertinence de ces faits nouveaux, qu'elle n'a pas contestés. Selon elle, en tout état, la pièce nouvelle ne pourrait être prise en considération que dans la mesure où une traduction complète en serait exigée. Pour le surplus, elle a persisté dans ses conclusions.

b.a Par acte déposé au greffe de la Cour le 3 octobre 2019, E______ a, pour sa part, formé appel contre le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, concluant à son annulation, sous suite de frais. Le rubrum de son mémoire est identique à celui du jugement contesté.

b.b Dans sa réponse du 6 janvier 2020, B______ a conclu au déboutement de E______ de ses conclusions, sous suite de frais. Il a à nouveau contesté procéder pour le compte de la succession de feue A______, tant en ce qui le concernait que pour ce qui était de D______ et C______. La désignation des parties telle qu'opérée par E______ dans son mémoire d'appel était ainsi, selon lui, inexacte.

b.c E______ n'a pas fait usage de son droit à la réplique.

c. Par avis du 10 mars 2020, B______ et E______ ont été informés de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Les appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). B______ sera désigné comme "l'appelant" et E______ comme "l'intimée".

1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Le jugement entrepris est une décision partielle, prise à des fins de «simplification du procès» au sens de l'art. 125 CPC. Elle est attaquable immédiatement, au même titre qu'une décision finale (Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 8 ad art. 308 CPC).

Bien que les demandes principale et reconventionnelle ne portent pas sur des conclusions en argent, la cause est de nature patrimoniale (Jeandin, op. cit., n. 12 ad art. 308 CPC).

La valeur litigieuse est déterminée par le Tribunal si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). En cas d'appel contre une décision partielle, la valeur litigieuse se détermine en fonction de l'ensemble des conclusions restées litigieuses devant l'instance compétente sur le fond (Jeandin, op. cit, n. 17 ad art. 308 CPC). En cas de demande reconventionnelle, pour toutes les questions dépendant de la valeur litigieuse autres que les frais, cette valeur est celle de la demande ayant la valeur la plus élevée, même si les conclusions principales et reconventionnelles ne s'excluent pas (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 24 ad art. 94 CPC).

En l'espèce, dans son action du 5 janvier 2016 tendant à la constatation de la validité de l'Accord (lequel stipulait l'obligation de conclure le Pacte), feue A______ a estimé la valeur litigieuse à 2'000'000 fr. Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 21 décembre 2018, tendant à la constatation et au prononcé de la nullité de l'Accord et du Pacte, l'intimée s'est ralliée à cette estimation (incluant sa demande reconventionnelle). Ainsi, les parties se sont entendues sur cette valeur du litige, dont aucun élément ne permet par ailleurs de considérer qu'elle serait erronée.

Partant, la voie de l'appel est ouverte.

1.3 L'appel doit être interjeté dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

Interjetés dans le délai utile, selon la forme prescrite par la loi, par des parties qui y ont intérêt, les appels croisés sont recevables à cet égard (art. 130, 131, 142 et
311 CPC).

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2. Dans sa réplique du 28 janvier 2020 devant la Cour, l'appelant a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.2 En l'espèce, les faits et moyens de preuve nouveaux de l'appelant sont postérieurs au jugement entrepris. Ils sont par ailleurs allégués, respectivement produits sans retard. Ils seront ainsi pris en considération dans la mesure de leur pertinence, à savoir qu'à teneur de la "demande de médiation" introduite par E______ le 23 décembre 2019 à J______ (Italie), un exécuteur testamentaire a été désigné en décembre 2019 pour représenter la succession de feue A______. Cet élément, qui ressort de la pièce produite et de sa traduction, n'a été remis en cause ni par l'appelant, ni par l'intimée.

3. 3.1.1 La nullité d'une décision doit être relevée d'office, en tout temps et par toute autorité, notamment l'autorité de recours (ATF 129 V 485 consid. 2.3; 129 I 363 consid. 2) et ce en dépit même de l'irrecevabilité éventuelle du recours (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3).

Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision. Les violations du droit d'être entendu sont en soi guérissables et n'entraînent en principe que l'annulabilité de la décision viciée. La nullité doit cependant être retenue en cas d'atteinte spécialement grave aux droits essentiels des parties. Il en va ainsi si le vice a pour conséquence que la personne concernée n'a pas connaissance de la procédure en cours ou de la décision rendue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_14/2015 du 26 février 2015 consid. 3). Le jugement rendu sans que le défendeur n'ait été valablement cité ou ait pu prendre part à la procédure est nul (ATF 136 III 571 consid. 4-6; 129 I 363 cité; 122 I 97 consid. 3a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2012 du 16 août 2012 consid. 3.2.2.2; Bohnet, CR-CPC, 2019, n. 31
ad art. 133 CPC). Le fait d'utiliser la voie édictale alors que ses conditions ne sont pas réalisées constitue un motif de nullité, tout comme l'absence de notification d'une décision, laquelle doit être distinguée de la notification irrégulière qui ne constitue pas nécessairement une cause de nullité (la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but). Il s'impose de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (arrêt du Tribunal fédéral 4A_224/2017 du 27 janvier 2017
consid. 2.3.2; Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 238 CPC).

3.1.2 En l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse. Les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées (art. 83 al. 4 CPC). Cette hypothèse recoupe tous les cas de succession à titre universel qui, par définition, ont pour conséquence un changement de légitimation survenant par le seul effet de la loi et sans que la volonté des parties ne joue de rôle. Dans la mesure où le droit matériel seul induit un tel changement de légitimation, le juge n'a pas d'autre choix que de prendre acte de la substitution de partie qui en découle. Ces hypothèses recoupent les cas de succession à titre universel, à l'instar de l'ouverture de la succession d'un plaideur (art. 560 al. 1 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2009 du 6 août 2009 consid. 3.1; Jeandin,
op. cit., n. 28 et 29 ad art. 83 CPC).

En cas de succession légale, la déclaration expresse d'une partie n'est pas nécessaire pour que la désignation des parties soit adaptée. Il suffit que le tribunal ait connaissance de la succession et accorde aux parties le droit d'être entendues (arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.2 n.p. in
ATF 143 III 297).

3.1.3 Selon l'art. 78 al. 1 CPC, une partie peut dénoncer l'instance à un tiers lorsqu'elle estime, pour le cas où elle succomberait, qu'elle pourrait faire valoir des prétentions contre lui ou être l'objet de prétentions de sa part. Le dénoncé peut procéder à la place de la partie dénonçante si celle-ci y consent (art. 79 al. 1
let. b CPC). Si le dénoncé refuse d'intervenir ou ne donne pas suite à la dénonciation, le procès suit son cours (art. 79 al. 2 CPC).

Il ne s'agit pas d'un cas de substitution de partie, soit une hypothèse soumise en principe au consentement de la partie adverse (cf. art. 83 al. 4 CPC). En effet, le dénonçant reste le titulaire du droit litigieux (Message CPC, 6897). Le dénoncé devient partie principale et conduit le procès en son nom, mais sans être le titulaire du droit en question. Sa situation peut être comparée à celle d'un exécuteur testamentaire qui agit en son nom, mais pour le compte de l'hoirie (Haldy,
CR-CPC, 2019, n. 3 ad art. 79 CPC).

Le dénonçant ne se retire que de la participation active au procès et demeure ainsi partie à celui-ci. Il n'y a pas de substitution formelle de partie. Si le dénoncé reprend la conduite du procès avec l'accord de la partie principale, il n'y a ni substitution de partie, ni de "Prozessstandschaft", le dénoncé représente le dénonçant. Celui-ci est libre de révoquer à tout moment son consentement à la dénonciation du litige (cf. art. 34 CO) et ainsi de reprendre la conduite du procès (arrêt du Tribunal fédéral des brevets O2017_025 du 15 mars 2018 consid. 2.5 et 2.6; HGer/ZH du
6 décembre 2012 [HG120163] consid. 3, 3.6 et 4; OGer/ZH du 6 juin 2014 [PP140001-O/U] consid. III.3).

3.1.4 L'exécuteur testamentaire tient ses pouvoirs des dernières volontés du testateur. Sa responsabilité à l'égard des héritiers s'apprécie comme celle d'un mandataire, auquel on l'assimile (art. 398 al. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_55/2016 du 11 avril 2016 consid. 3.1). D'un point de vue procédural, il intervient ès qualités, en son nom propre et est seul habilité à intenter des actions en paiement ou en constatation de droit et pour résister à de telles actions concernant des biens successoraux. Il est partie à la place de celui ou ceux qui sont, sur le fond les sujets actifs ou passifs du droit contesté. Son pouvoir est exclusif, le droit correspondant des héritiers leur étant retiré (ATF 116 II 131 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1036/2017 du 28 mars 2018 consid. 1.2.1; 4A_145/2012 du 19 septembre 2012 consid. 4.2). Si la communauté héréditaire n'a pas la capacité d'ester en justice et que, par conséquent, les écritures doivent en règle générale mentionner comme partie demanderesse ou défenderesse tous les héritiers, il existe une exception à ce principe pour le cas où un exécuteur testamentaire a été désigné. Celui-ci peut en effet agir en son propre nom et en tant que partie (ATF 116 II 131 consid. 3b; Cotti in Commentaire du droit des successions, Staempfli 2012, n. 145 ad art. 518 CC).

3.1.5 Aux termes de l'art. 405 CO, le mandat finit par la mort du mandant, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire (al. 1). Toutefois, si l'extinction du mandat met en péril les intérêts du mandant, le mandataire est tenu de continuer la gestion jusqu'à ce que les héritiers ou le représentant du mandant soient en mesure d'y pourvoir eux-mêmes.

Il y a représentation indirecte (art. 32 al. 3 CO) lorsque le «représentant» agit en son propre nom, mais pour le compte d'autrui, notamment en vertu d'un mandat (art. 394ss CO; Chappuis, CR-CO I, 2012, n. 22 et 24 ad art. 32 CO). Les pouvoirs découlant d'un acte juridique s'éteignent par la mort du représenté à moins que le contraire n'ait été ordonné ou ne résulte de la nature de l'affaire (art. 35 al. 1 CO). Lorsque le représenté vient à décéder en cours de procédure, les pouvoirs perdurent jusqu'au moment où l'on a pu établir si les héritiers, une fois connus, entendent continuer le procès et, le cas échéant, qu'une personne autorisée à agir ait été désignée (ATF 110 V 389 consid. 2c.).

3.2 En l'espèce, comme l'a retenu le Tribunal dans l'ordonnance rectifiée du
21 juillet 2016, à la suite de la dénonciation d'instance effectuée du vivant de feue A______, aucune substitution de partie n'est intervenue. Celle-ci est restée partie à la procédure aux côtés de l'appelant, dont le rôle exclusif consistait dans la conduite du procès en son lieu et place. Il agissait dans ce cadre en qualité de représentant, en son propre nom, mais pour le compte de la dénonçante, seule titulaire du droit matériel. En sa qualité de dénoncé, il a expressément accepté ce pouvoir, confié par la précitée et révocable en tout temps (art. 78 al. 1 et 79 al. 1 let. b CPC).

Comme l'a également retenu le Tribunal, au décès de A______, ses héritiers se sont substitués à elle automatiquement en qualité de parties à la procédure, sans que le premier juge ou les parties n'aient à effectuer une démarche en vue de cette substitution, intervenue ex lege (art. 560 CC et 83 al. 4 2ème phrase CPC; acquisition de plein droit de l'universalité de la succession).

C'est en revanche à tort que le Tribunal a considéré que ces nouvelles parties à la procédure étaient, en qualité de dénonçantes, à l'instar de la défunte, valablement représentées par l'appelant, en qualité de dénoncé, en application des art. 78 al. 1 et 79 al. 1 let. b CPC.

En effet, au décès de A______ et en raison de celui-ci, le mandat de représentation indirecte qu'elle avait - par le biais de la dénonciation d'instance - confié à son petit-fils a pris fin (art. 79 CPC, 35 al. 1 et 405 al. 1 CO; cf. supra, consid. 3.1.3 à 3.1.5). Cela sans compter que l'intéressé a exposé devant le Tribunal refuser d'agir en qualité de dénoncé pour les nouvelles parties à la procédure (cf. art. 79 al. 2 CPC) et que celles-ci n'ont pas été entendues à cet égard. Ainsi, les pouvoirs de représentation confiés à l'appelant par feue A______ ont perduré au plus tard jusqu'au moment où, les héritiers étant connus, une personne autorisée à agir aurait pu et dû être désignée ou, le cas échéant, jusqu'au moment où l'identité de la personne déjà autorisée à agir (par ex. l'exécuteur testamentaire) aurait pu et dû être établie (18 mars 2019; cf. supra,
let. A j. et consid. 3.1.5).

Partant, c'est en violation grave de leurs droits procéduraux que le Tribunal a statué sans citer à comparaître les nouvelles parties à la procédure et que celles-ci y prennent part. La décision entreprise n'est, par ailleurs, pas susceptible d'entrer en force, faute de leur avoir été notifiée.

Cette violation du droit d'être entendu ne peut pas être guérie devant la Cour. En particulier, les actes de l'appelant et de son conseil, entrepris dans la procédure depuis le décès de A______ jusqu'à ce jour, ne sauraient, par hypothèse, être ratifiés par les nouvelles parties à la procédure à ce stade, dans la mesure où les premiers ont déclaré ne pas agir pour le compte des secondes.

Par conséquent, le jugement querellé est entaché de nullité. L'ensemble de la procédure de première instance à compter de la connaissance par le Tribunal de l'identité des héritiers de feue A______ (18 mars 2019) est dépourvu d'effet et considéré comme n'ayant jamais existé.

Ce vice n'est pas imputable aux parties. Le Tribunal a été informé de l'identité et du domicile des héritiers de feue A______ ainsi que de ceux de leurs représentants respectifs. L'appelant et l'intimée se sont par ailleurs spontanément déterminés sur les questions de l'interpellation des héritiers en vue de leur participation à la procédure et l'absence de représentation de ces derniers par l'appelant et son conseil.

Au vu de ce qui précède, la Cour constatera la nullité du jugement querellé. Elle retournera la cause au Tribunal pour nouveaux débats, à compter du stade de la procédure où il a eu connaissance de l'identité des héritiers (18 mars 2019), et pour nouvelle décision. Ceux-ci y prendront part, le cas échéant par le biais de leur représentant, qu'ils seront invités par le Tribunal à désigner (exécuteur testamentaire). Le Tribunal devra renouveler les actes de la procédure postérieurs au 18 mars 2019 qu'il estime nécessaires, voire en effectuer d'autres, mais ceci avec la participation de toutes les parties concernées ou leur(s) représentant(s), faute de quoi ces actes ne seront pas valables.

La nullité du jugement entrepris privant d'objet les appels croisés formés par l'appelant et l'intimée, point n'est besoin de statuer sur leur recevabilité.

4. 4.1 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Cette disposition concerne uniquement les frais judiciaires, de sorte que le canton ne saurait être condamné à verser des dépens à une partie (ATF 140 III 385
consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2014 du 14 août 2014 consid. 4.1; Tappy, op. cit., n. 34 et 35 ad art. 107 CPC). L'application de cette disposition se justifie lorsque les frais judiciaires sont dus à une erreur manifeste du tribunal (arrêts du Tribunal fédéral 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4; 5A_104/2012 du 11 mai 2012 consid. 4.4.2).

4.2.1 Les frais judiciaires et dépens de première instance seront réservés, leur sort devant être tranché dans le nouveau jugement au fond à prononcer.

4.2.2 La présente procédure d'appel est devenue sans objet, à la suite de la constatation de la nullité du jugement entrepris. C'est à tort que le premier juge a omis de citer toutes les parties au procès et de leur notifier sa décision, sans que cela ne soit imputable à celles-ci. Les frais judiciaires des appels seront en conséquence laissés à la charge de l'Etat de Genève et le montant des avances fournies par l'appelant et l'intimée leur seront restituées (art. 111 al. 2 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 2 CPC a contrario).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Constate la nullité du jugement JTPI/12074/2019 rendu le 29 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13666/2015-14.

Constate que les appels interjetés le 2 octobre 2019 par B______ contre le jugement JTPI/12074/2019 et le 3 octobre 2019 par E______ contre le chiffre 2 du dispositif de ce jugement sont devenus sans objet.

Cela fait :

Renvoie la cause au Tribunal pour nouveaux débats à compter de la connaissance par celui-ci de l'identité des héritiers de feue A______ (18 mars 2019) et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Sur les frais :

Met les frais judicaires des appels à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer les sommes de 1'000 fr. à B______ et 1'000 fr. à E______, versées au titre d'avance des frais judiciaires d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 93 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.