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Décisions | Chambre civile

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C/9955/2016

ACJC/846/2022 du 21.06.2022 sur OTPI/571/2021 ( SDF ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 27.07.2022, rendu le 11.10.2022, IRRECEVABLE, 5A_580/2022
Normes : CC.274
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9955/2016 ACJC/846/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 21 juin 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Albanie), appelant de deux ordonnances rendues par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton les 13 juillet et 17 décembre 2021, comparant par Me Valérie MALAGOLI-PACHE, avocate, VMP Avocats, avenue Perdtemps 3, case postale, 1260 Nyon 1 (VD), en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

 

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante, comparant par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH & PATEK, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Les mineurs D______ et E______, domiciliés chez leur mère, Madame B______, ______ (GE), représentés par leur curatrice, Me F______, ______ Genève, en l'Etude de laquelle ils font élection de domicile.


EN FAIT

A. a. B______, née le ______ 1987 à G______ (Kosovo), ressortissante du Kosovo, et A______, né le ______ 1986 à H______ (Albanie), ressortissant d'Albanie, se sont mariés le ______ 2010 au Kosovo.

b. Trois enfants sont issus de cette union : C______, née le ______ 2009 et décédée le ______ 2010, D______, née le ______ 2011 à I______ (VD), et E______, né le ______ 2012 à J______ (VD).

c. Après avoir vécu ensemble épisodiquement en Suisse, au Kosovo et en Arabie Saoudite, les époux se sont séparés en octobre 2012, époque à laquelle B______ est revenue vivre en Suisse.

Le 7 février 2014, B______ s'est installée à Genève avec ses enfants.

Quant à A______, il a d'abord été étudiant en Arabie Saoudite puis a résidé en Albanie. Il venait régulièrement en Suisse pour voir ses enfants mais ne pouvait pas rester plus de 90 jours sur une période de 180 jours, faute de titre de séjour valable. En août 2019, il a déposé une demande de permis de séjour auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève, demande transférée aux services compétents vaudois en 2020, la résidence principale de A______ ayant été enregistrée à I______[VD] depuis le 16 juillet 2020 selon l'attestation d'établissement du Service de contrôle des habitants de la ville de I______[VD] du 20 octobre 2020 produite. Il vit depuis lors chez son frère. A teneur d'attestations établies les 27 janvier et 25 octobre 2021 par le Service de la population du canton de Vaud, sa présence en Suisse est depuis lors tolérée et ce, jusqu'au prononcé d'une décision.

d. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 13 mai 2016, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie de mesures provisionnelles.

Sur mesures provisionnelles, elle a conclu, sur les points encore litigieux en appel, à l'octroi en faveur du père d'un droit de visite surveillé au Point Rencontre.

e. Le 23 juin 2016, A______ a requis l'annulation de la requête de son épouse, affirmant que son lieu de résidence habituelle ne se trouvait pas en Suisse. Il a informé le Tribunal le 4 septembre 2016 qu'une procédure en divorce était en cours au Kosovo, réaffirmant qu'il ne résidait pas en Suisse.

Dans sa réponse du 23 janvier 2018, A______ a notamment conclu à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure en divorce pendante au Kosovo. Cette requête a été refusée par ordonnance ORTPI/457/2018 du 7 juin 2018.

Il a finalement indiqué, lors de l'audience du Tribunal du 9 septembre 2020, avoir retiré sa demande en divorce le 23 juillet 2020.

f. Depuis 2016, les parties sont en litige sur la question du droit de garde. Dans ce cadre, le Tribunal a rendu plusieurs décisions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles. La garde a été attribuée à la mère et un droit de visite réservé au père. Ce droit de visite a été progressivement élargi, étant précisé que celui-ci s'est longtemps organisé sur des périodes de trois mois, selon la présence alternée de A______ en Suisse et en Albanie.

f.a Par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/486/2016 du 21 septembre 2016, confirmée par arrêt ACJC/424/2017 du 7 avril 2017, le Tribunal a notamment attribué la garde sur les enfants D______ et E______ à B______ et réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord entre les parties, à raison de deux heures par semaine en milieu surveillé et ordonné l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles.

f.b Le 10 décembre 2018, par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/750/2018, le Tribunal a fixé le droit de visite du père d'entente entre les parties, soit à raison d'1h30 une fois par semaine au Point Rencontre durant trois semaines, puis de deux fois 1h30 par semaine au Point Rencontre durant les deux semaines suivantes, puis, avec préavis du Point Rencontre et du curateur, de 2h à l'extérieur dans un lieu public avec passage des enfants au Point Rencontre durant les deux semaines suivantes et, enfin, de 3h à l'extérieur selon les mêmes modalités.

f.c Le 6 février 2019, par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/61/2019, le Tribunal a, statuant d'accord entre les parties, fixé le droit de visite du père, dès le 9 février 2019, à six heures par semaine (en une fois) à l'extérieur, avec passage des enfants au Point Rencontre.

f.d Statuant toujours d'accord entre les parties, il a ensuite élargi progressivement le droit de visite pour les mois de juin et de juillet 2019 par ordonnance OTPI/197/2019 du 1er avril 2019 : les deux premiers samedis, le droit de visite était fixé à 6h dans un lieu public avec passage au Point Rencontre, puis, les trois samedis suivants, à raison de huit heures au domicile de l'oncle paternel à I______[VD] avec passage au Point Rencontre, et, pour le mois de juillet, sauf avis contraire de la curatrice, du samedi à 10h jusqu'au dimanche à 15h au domicile de l'oncle paternel à I______[VD], le passage des enfants se faisant en bas du domicile de la mère.

f.e Par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/324/2019 du 29 mai 2019, le Tribunal, statuant d'accord entre les parties, a modifié l'ordonnance OTPI/197/2019 du 1er avril 2019 (cf. supra let. A.f.d) et a réservé au père un droit de visite de 8h par samedi durant deux semaines, le passage se faisant en bas du domicile de la mère, puis durant tout le week-end (d'abord du samedi 10h au dimanche 18h durant une semaine, et ensuite du vendredi 16h30 au dimanche 16h30 durant deux semaines). Durant les vacances d'été, les enfants restaient avec leur père durant la semaine du 7 au 14 juillet, la semaine du 21 au 28 juillet et du 4 au 16 août 2019, étant précisé que le droit de visite devait s'exercer au domicile de l'oncle paternel à I______[VD] et en Suisse.

f.g Le 9 décembre 2019, le Tribunal, par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/766/2019, statuant d'accord entre les parties, a dit que le droit de visite du père devait s'exercer du vendredi à 17h au dimanche à 18h (exceptés les week-ends du 27-29 décembre 2019 et du 3-5 janvier 2020) dès le vendredi 13 décembre 2019 et jusqu'au 23 février 2020, sauf accord contraire du curateur.

f.h Par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/554/2020 du 9 septembre 2020, le Tribunal, statuant d'accord entre les parties, a dit que le droit de visite du père devait s'exercer, tant que A______ séjournerait en Suisse, tous les week-ends, du vendredi à 17h au dimanche à 18h exclusivement sur le territoire suisse, le passage des enfants se faisant en bas du domicile de la mère.

f.i Le 12 mai 2021, le Tribunal, par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/360/2021 du 12 mai 2021, a modifié l'ordonnance OTPI/554/2020 du 9 septembre 2020 (cf. supra let. A.f.h), réservant un droit de visite au père devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 17h au dimanche à 18h ainsi que durant la moitié des vacances (chiffre 2 du dispositif), uniquement en Suisse (ch. 3). Il a par ailleurs enjoint à la mère de permettre à A______ de s'entretenir avec ses enfants par tous moyens de télécommunication, tous les jours entre 18h et 19h (ch. 5).

Eu égard au statut provisoire de A______, le droit de visite ne pouvait être exercé que sur territoire suisse.

g. La situation des enfants a été documentée par de nombreux rapports établis notamment par le Service de protection des mineurs (ci-après SPMi), qui suit la famille depuis 2014 dans le cadre d'un appui éducatif, puis dès 2016 dans celui de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles qui lui a été confié, ainsi que par une éducatrice de l'action éducative en milieu ouvert (ci-après AEMO; Madame K______), chargée de suivre la famille depuis juin 2018.

Il en résulte une dégradation de la situation des enfants durant l'année 2019, en particulier depuis l'été.

g.a Le 23 septembre 2019, les intervenants du SPMi ont fait part de leurs inquiétudes à ce sujet.

Le SPMi a relevé que lorsque les parents parvenaient à s'entendre et à faire preuve d'une coparentalité adéquate, cela avait un effet positif sur les enfants. Mais à ce stade, les parents se dénigraient mutuellement et D______ et E______ se trouvaient dans un conflit important de loyauté préjudiciable à leur bon fonctionnement émotionnel et psychique.

Les intervenants n'arrivaient pas à savoir ce qui se passait réellement lors des droits de visite mais avaient constaté qu'à leur retour, les enfants se trouvaient dans un état d'agitation désastreux. L'éducatrice AEMO avait par ailleurs constaté une dégradation du comportement des enfants et un regain d'agressivité chez ces derniers au retour de leurs vacances chez leur père. Elle était inquiète pour les enfants en raison des éléments suivants : les enfants étaient anxieux à l'approche du retour de leur père en Suisse, qui les plaçait dans un conflit de loyauté; l'instrumentalisation des enfants qui paraissait être faite par le père suggérait un contexte d'aliénation parentale préoccupant pour leur développement psychoaffectif; la mère ressentait ce contexte comme très anxiogène, ce qui avait pour effet de la fragiliser dans ses compétences parentales durant la période où le père était présent.

g.b Le 14 décembre 2020, le SPMi a indiqué au Tribunal que l'enfant D______ souhaitait parler à la magistrate en charge de son dossier et lui a communiqué un courrier rédigé par l'enfant le 7 décembre 2020. Le SPMi a précisé ne pas être intervenu dans la rédaction de ce pli et être, au même titre que D______, inquiet des réactions du père, ce dernier ne souhaitant pas collaborer avec le Service estimant que celui-ci avait un parti pris. Il se demandait par ailleurs quelles mesures prendre pour épargner les enfants d'éventuelles représailles.

Dans son courrier, D______ a expliqué ne pas se sentir bien et ressentir des pressions de la part de son père, qui lui avait notamment dit que sa mère l'abandonnerait. Elle a indiqué qu'elle se sentait épaulée par le SPMi, la juge, son psychologue, l'éducatrice AEMO et qu'elle avait confiance en eux pour arranger la situation.

g.c Dans un rapport du 15 décembre 2020, l'éducatrice AEMO a indiqué que malgré l'anxiété générée par la situation, B______ parvenait mieux à protéger ses enfants de ses propres émotions et à faire face à l'agressivité de ses enfants, qu'elle ne prenait plus contre elle; elle comprenait qu'il s'agissait de la manifestation d'une souffrance liée au conflit de loyauté dans lequel les étaient pris. La combativité et la volonté dont B______ continuait à faire preuve contrebalançaient ses fragilités.

D______ avait totalement perdu confiance en les adultes qui l'entouraient. L'éducatrice avait senti l'enfant en souffrance et l'avait trouvée triste, déprimée et en colère. La perte d'appétit et l'apparition récente d'un symptôme d'énurésie chez l'enfant renforçaient ses inquiétudes. E______ exprimait de manière plus active sa souffrance : l'enfant se trouvait dans un conflit de loyauté important, qui se traduisait par de l'angoisse, beaucoup d'agitation et d'agressivité, qui se manifestaient tant à la maison qu'à l'école. L'éducatrice avait observé que E______, qui souffrait de tics faciaux, pouvait également se trouver dans des états où la tristesse prenait le pas sur l'agitation. E______ se blessait régulièrement et souffrait de symptômes somatiques, tels que des maux de ventre et des vomissements.

Selon ses observations, les enfants pouvaient être aliénés par les propos et le comportement que le père pouvait avoir. L'intervenante AEMO avait par ailleurs constaté que depuis que sa hiérarchie avait refusé d'entrer en matière sur la demande du père tendant à l'arrêt de la mesure AEMO, les enfants étaient de plus en plus en difficulté dans leur relation avec elle.

g.d Le 18 janvier 2021, le SPMi a relevé que le soutien de l'éducatrice de l'AEMO avait aidé B______ à mettre un cadre adapté à ses enfants lorsqu'ils se trouvaient en état d'agitation, notamment lorsqu'elle était angoissée. La mère avait su appliquer les conseils de l'éducatrice et faire appel à elle, ce qui l'avait rendue plus sereine et apaisée face aux comportements de ses enfants. Toutefois, le lien que l'éducatrice avait établi avec ces derniers paraissait mis à mal par A______ qui, après lecture du rapport du 23 septembre 2019 adressé au Tribunal, s'était opposé à cette intervention, plaçant ses enfants dans un conflit de loyauté et dans la crainte de ne plus revoir l'éducatrice.

h. En mai 2021, le Service de protection des mineurs a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles.

Dans un préavis du 12 mai 2021, il a fait part de ses inquiétudes concernant D______ et E______ eu égard à l'exercice du droit de visite réservé à leur père et à l'absence de suivi thérapeutique des enfants, et a sollicité, sur mesures superprovisionnelles, la suspension du droit de visite du père dans l'attente d'une prochaine audience, la mise en place ou la poursuite des suivis thérapeutiques des enfants et la limitation de l'autorité parentale de A______.

A l'appui de ses conclusions, le SPMi a notamment fait valoir que les suivis thérapeutiques des enfants avaient été interrompus : le suivi de D______ l'avait été suite au refus du père car d'une part, celui-ci n'avait pas été informé du choix du thérapeute de sa fille et, d'autre part, le thérapeute en question était un homme; et le suivi d'Ebuberk l'avait été par décision de la mère car le cabinet en question n'avait pas souhaité être entendu dans le cadre de la présente procédure.

Lors d'une réunion s'étant déroulée le 27 avril 2021 à l'école des enfants, en l'absence des parents, il a été indiqué au SPMi que D______ s'était bien intégrée dans sa nouvelle école mais qu'elle était souvent absente, notamment aux cours de natation, qu'elle avait régulièrement mal au ventre, se rongeait les ongles et semblait avoir perdu du poids. Quant à E______, il rencontrait de grandes difficultés à tisser des liens avec ses camarades, se montrait violent avec eux et se faisait par conséquent rejeter. Il semblait par ailleurs ne pas voir de sens dans sa scolarité, s'agitait en classe et n'écoutait pas toujours les consignes. Il avait toutefois de bons résultats scolaires.

Le SPMi a par ailleurs indiqué avoir reçu un appel de B______ le 10 mai 2021 l'informant que la Police avait dû intervenir la veille car E______ ne souhaitait plus retourner chez sa mère. Le SPMi s'était entretenu avec les enfants à ce sujet. D______ avait expliqué que la venue de la police l'avait stressée, que son père les forçait à jeûner et à se réveiller à 3h du matin pour manger, que son frère était stressé, violent et la tapait parfois, et qu'elle n'arrivait pas à lui parler. Quant à E______, il était triste car il souhaitait rester avec son père, qui lui avait promis de lui offrir des consoles de jeux et de l'emmener en Albanie. L'enfant avait également rapporté les propos de son père, qui lui avait dit que sa mère allait l'abandonner. E______ avait très peur qu'elle le fasse, mais celle-ci l'avait rassuré à ce sujet. Il a également indiqué qu'il irait vivre en Albanie avec son père, que ce n'était pas la juge qui déciderait et qu'il n'était pas obligé d'aller à l'école.

i. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 14 mai 2021, le Tribunal a modifié le chiffre 2 de l'ordonnance OTPI/360/2021 du 12 mai 2021 (cf. supra let. f.i) et restreint le droit de visite du père, qui devait s'exercer provisoirement au Point Rencontre selon la modalité "1 pour 1" à raison d'une heure toutes les deux semaines, ordonné un suivi thérapeutique en faveur des enfants, instauré une curatelle ad hoc, à charge pour le curateur d'organiser les suivis thérapeutiques et d'en assurer le suivi et limité l'autorité parentale des époux en conséquence.

j. Par ordonnance DTAE/3142/2021 du 20 mai 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a rejeté, respectivement déclaré irrecevable, les requêtes formées en février 2020 par A______ visant à remplacer les curatrices d'organisation et de surveillance des relations personnelles (SPMi) et l'intervenante chargée de la mesure AEMO mis en œuvre au domicile des mineurs.

A______ avait sollicité un tel changement alléguant que les curatrices étaient partiales et prenait des décisions sans son accord de codétenteur de l'autorité parentale sur les enfants. Le Tribunal de protection a rejeté ses griefs, faisant valoir que les curatrices du SPMi, conformément à leur mission, avaient par ailleurs régulièrement alerté le Tribunal de protection de l'impact du conflit parental sur les enfants, raison pour laquelle elles avaient préconisé que le droit de visite se déroule au sein du Point Rencontre, soit de la manière la moins dommageable pour D______ et E______, cette institution étant apte à les préserver du stress généré lors des passages par l'instauration d'un temps de battement pour éviter que les enfants soient confrontés à chaque visite aux disputes parentales, aux pressions du père et aux craintes développées par la mère. Il ressortait des écritures, souvent prolixes, de A______ que ses griefs portaient essentiellement sur de supposés manquements, incapacités ou erreurs de la mère des enfants et alimentaient de ce fait le conflit parental, au détriment de D______ et de E______ qui se trouvaient ainsi exposés à un intense conflit de loyauté et pris à parti, ce qui causait beaucoup de stress, de tensions familiales et un accroissement de l'intervention des services sociaux pour tenter de les en protéger. A______ collaborait peu avec les curatrices D'autres professionnels impliqués dans le suivi de la famille avaient constaté une péjoration du comportement des enfants, liée aux pressions que le père exerçait sur eux et sur leur mère. La première curatrice, désignée en 2016 et remplacée en 2018, avait fait les mêmes constats que la curatrice actuelle contre laquelle était dirigée la requête. Dans la mesure où les curatrices avaient agi dans l'intérêt de leurs protégés, n'avaient pas failli à leur mission ni fait preuve de négligence ou d'abus de fonction et détenaient les aptitudes d'accomplir leur tâche, les griefs du père étaient mal fondés.

Le Tribunal de protection n'était par ailleurs pas compétent pour désigner l'éducateur intervenant chargé d'une mesure de soutien de type AEMO. Il était, en tout état relevé que le travail soutenant de l'éducatrice avait permis une amélioration de la situation au domicile des enfants et qu'il restait encore nécessaire pour aider ceux-ci à se développer malgré une situation familiale complexe où leur prise en charge par leur mère est sans cesse critiquée par leur père, ce qui plaçait ses enfants dans un intense conflit de loyauté dont les effets perturbants se manifestaient par un profond mal-être et des comportements agressifs. A______ persistait dans une attitude hostile malgré les huit années écoulées depuis la séparation du couple, semblant ne pas parvenir à surmonter ses ressentiments à l'égard de son épouse et faisant preuve par ses écritures prolixes d'une détermination à pousser ses enfants à devoir choisir entre leurs parents et les intervenants à prendre parti, interprétant leurs constats comme partiaux à son égard, faute d'abonder dans son sens.

Le recours formé par A______ à l'encontre de cette ordonnance a été rejeté par arrêt DAS/50/2022 rendu par la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 22 février 2022. A______ a interjeté un recours à l'encontre de cet arrêt, lequel est actuellement pendant au Tribunal fédéral.

k. Le Tribunal a ordonné une expertise du groupe familial par ordonnance du 10 juin 2021.

Par courrier du 23 septembre 2021, le médecin en charge de l'expertise a indiqué au Tribunal que A______ n'avait pas répondu à ses appels téléphoniques et ne s'était pas présenté aux deux rendez-vous fixés par convocations transmises à son conseil.

l. Le 14 juin 2021, A______ a contesté la teneur du rapport du SPMi du 12 mai 2021, admettant toutefois que les enfants n'allaient pas bien. Il s'en était d'ailleurs plaint à plusieurs reprises, sans que ses inquiétudes ne soient prises au sérieux, notamment lorsque E______ était tombé d'un arbre en juin 2020 et avait dû être hospitalisé ou lorsqu'il s'était inquiété des nombreux déménagements des enfants. En revanche, lorsque des craintes étaient exprimées par "d'autres personnes/autorités", il était donné suite à leurs conclusions, sans examen de la situation ni preuves.

Selon A______, le rapport du SPMi avait été établi dans le but de lui nuire. Aucun élément du rapport, qu'il estimait mensonger, ou même du dossier ne permettait d'établir un rapport de causalité entre le mal-être des enfants et le droit de visite du père.

A______ s'est également plaint d'être mis à l'écart par les professionnels impliqués, notamment dans le cadre des réunions avec les curatrices et l'éducatrice, les réunions scolaires ou les rendez-vous avec les thérapeutes et estimait que les propos des curatrices du SPMi et de l'éducatrice AEMO devaient être relativisés, dans la mesure où il avait sollicité leur remplacement.

Selon lui, la souffrance des enfants était liée au comportement de la mère, ce que l'expertise familiale, qu'il avait sollicitée à maintes reprises, allait démontrer.

La restriction de son droit de visite par ordonnance du 14 mai 2021 n'était justifiée par aucun élément du dossier et affectait les enfants, en particulier E______ qui se montrait depuis lors encore plus agressif. De plus, B______ ne permettait pas la poursuite de contacts téléphoniques entre le père et ses enfants, contrairement à ce qui était prévu par l'ordonnance du 12 mai 2021.

Pour toutes ces raisons, A______ a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles, concluant à l'annulation des chiffres 1, 2, 4, 5 et 6 de l'ordonnance du 14 mai 2021 (cf. supra let.A.i), à la fixation d'un droit de visite sur ses enfants devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, sans restriction territoriale, à la désignation de thérapeutes en charge du suivi des enfants et à la confirmation de l'ordonnance entreprise pour le surplus.

m. B______ n'a pas formulé d'observations sur le rapport du SPMi.

n. Le 23 juin 2021, A______ a déposé une nouvelle requête en mesures superprovisionnelles et provisionnelles, en faisant valoir être sans nouvelles de ses enfants depuis plusieurs jours et craindre pour la sécurité de ceux-ci.

Sur mesures provisionnelles, il a conclu, en dernier lieu, à ce qu'il soit ordonné à son épouse de produire toute information concernant le lieu où se trouvaient les enfants et, en cas de séjour à l'étranger, la durée dudit séjour, soit notamment les billets d'avion des personnes effectuant le séjour, l'adresse du/des lieu(x) de séjour ainsi qu'un numéro de téléphone pour contacter les enfants sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, à ce qu'il soit fait interdiction à celle-ci de quitter le territoire suisse avec les enfants sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, à ce qu'il soit ordonné à B______ de déposer en mains de la justice les documents d'identité des enfants sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, à ce que la reprise de son droit de visite soit ordonnée, celui-ci devant s'exercer, à partir du 25 juin 2021, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et à ce que la mère lui permettre de s'entretenir avec ses enfants par tout moyen de télécommunication chaque jour entre 18h et 19h.

A l'appui de ses conclusions, il a fait valoir qu'il n'avait plus vu ses enfants depuis le 3 mai, n'avait plus eu de contact téléphonique depuis le 14 juin 2021 et ne recevait depuis lors aucune information à leur sujet, ses appels restant sans réponse. Il avait par ailleurs appris que B______ était partie à l'étranger avec les enfants avant la fin de l'année scolaire. Il s'était alors rendu à la police, qui avait pu contacter la mère, laquelle avait toutefois refusé d'indiquer où elle se trouvait. Il avait également tenté d'obtenir des informations auprès du directeur de l'école des enfants, qui les lui avaient refusées. Il était "très probable" que B______ soit partie avec les enfants à l'étranger avec son compagnon dont il ignorait tout, y compris son statut légal. Le père était par ailleurs particulièrement inquiet en raison de l'état psychologique de la mère, de l'interruption de contact, physique et téléphonique, avec les enfants et de l'état émotionnel et physique de D______ et E______. Il était selon lui inadmissible que les enfants manquent l'école, ce d'autant que leur suivi scolaire s'était "dégradé".

o. Par ordonnance du 23 juin 2021, le Tribunal a rejeté la requête en mesures superprovisionnelles de A______, estimant que les circonstances exposées ne suffisaient pas à rendre vraisemblable une urgence particulière.

Le Tribunal a par ailleurs considéré que A______ n'avait pas rendu vraisemblable l'absence de visite depuis le 3 mai 2021, l'absence de tout contact téléphonique depuis le 14 juin 2021, l'absence des enfants à l'école et le fait que mère et enfants soient partis à l'étranger.

p. Par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/571/2021 du 13 juillet 2021, reçue par les parties le 15 juillet 2021, le Tribunal a supprimé le chiffre 1 de l'ordonnance du 14 mai 2021 modifiant le chiffre 2 de l'ordonnance OTPI/360/2021 du 12 mai 2021 (chiffre 1 du dispositif), réservé à A______ un droit de visite sur D______ et E______ devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 2), dit que le droit de visite s'exercerait uniquement sur le territoire suisse (ch. 3), maintenu la curatelle ad hoc prononcée sur mesures superprovisionnelles du 14 mai 2021 (ch. 4), maintenu la limitation de l'autorité parentale de A______ et de B______ en conséquence (ch. 5), communiqué cette ordonnance au SPMi pour exécution du droit de visite (ch. 6) et communiqué au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour exécution de la curatelle ad hoc et transmission au SPMi (ch. 7).

Le Tribunal a par ailleurs réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions.

En substance, le Tribunal, considérant que la restriction du droit de visite du père au Point Rencontre était excessive, a réintroduit les modalités prévues par l'ordonnance du 12 mai 2021 (cf. supra let. A.f.i.), soit un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il a par ailleurs jugé nécessaire que les suivis thérapeutiques des enfants soient repris, raison pour laquelle il y avait lieu de maintenir la curatelle instaurée sur mesures superprovisionnelles et la limitation de l'autorité parentale des époux.

q. B______ et A______ ont fait appel contre l'ordonnance précitée (cf. infra let. B).

r. Lors de l'audience du Tribunal du 6 septembre 2021, B______ s'est opposée aux conclusions prises le 23 juin 2021 par A______ et a sollicité la réintroduction d'un droit de visite médiatisé. Les enfants lui avaient rapporté que A______ la traitait de folle et essayait de les monter contre elle. Contrairement à ce que prétendait le père, les enfants lui avaient téléphoné tous les jours en juillet, alors qu'elle n'avait pu les contacter que trois fois durant le mois d'août.

A______ s'est plaint de ne pas avoir vu les enfants entre le 14 juin et le 8 juillet 2021. Les contacts téléphoniques avec ceux-ci avaient été fluctuants durant le mois de juillet et inexistants depuis le 30 août 2021.

s. La curatrice de représentation des enfants, désignée par le Tribunal par ordonnance ORTPI/924/2021 du 27 août 2021, a rendu un rapport intermédiaire le 21 septembre 2021, dans le cadre duquel elle est revenue sur les différents échanges qu'elle avait eus avec D______ et E______.

s.a Le 9 septembre 2021, la curatrice s'était rendue chez B______ pour y rencontrer les enfants. Lors de cet entretien, la mère avait quitté l'appartement afin que D______ et E______ puissent s'exprimer librement.

D______ s'est plainte que son père était régulièrement injuste avec elle et qu'elle ne pouvait pas tout faire car elle était une fille, notamment faire du vélo. Le père s'était également opposé à ce qu'elle suive les cours de natation à l'école. D______ a expliqué qu'elle devait régulièrement porter le voile quand elle était chez son père alors que cette question faisait l'objet d'un choix personnel lorsqu'elle était chez sa mère.

L'enfant regrettait par ailleurs de ne plus voir son psychologue, précisant que son père "n'était pas d'accord parce que c'[était] un docteur homme". Son frère a alors indiqué à la curatrice que leur père parlait beaucoup de leur mère "en termes méchants", que celui-ci disait que B______ était malade parce qu'elle voyait un "psy" et que "les psys, c'était pour les malades". E______ a ajouté que son père avait dit que les intervenantes SPMi et AEMO ainsi que l'éducatrice de l'école et l'infirmière scolaire étaient méchantes et qu'il ne fallait pas leur parler. D______ a alors rappelé à la curatrice qu'elle demandait depuis longtemps à parler avec "la Juge" et qu'elle lui avait même écrit une lettre, précisant que son frère aurait également voulu le faire mais n'avait pas osé, craignant la réaction du père. E______ avait alors opiné de la tête et ajouté qu'il avait cependant pu dire à la curatrice SPMi qu'il était dur pour lui d'entendre le discours que tenait son père à l'égard de sa mère et des différents professionnels impliqués. D______ regrettait énormément que, malgré ses nombreuses demandes, les visites de son père ne se déroulent plus au Point Rencontre. Elle a indiqué que la réintroduction de droits de visite au Point Rencontre la soulagerait car elle s'y sentait plus en sécurité et qu'elle craignait que son père l'emmène en Albanie. Dans cette configuration, leur père leur parlait moins de leur maman, les contacts ne duraient qu'une heure et, ainsi, il n'y avait pas "trop de choses qui rest[ai]ent bloquées dans la tête". Quant à E______, il appréciait de pouvoir voir son père plus longtemps, estimant que les visites au Point Rencontre étaient trop courtes.

La curatrice a constaté que les enfants étaient visiblement informés de ce qui se passait dans le cadre de la procédure. Ceux-ci lui avaient indiqué que leur père leur racontait tout, notamment ce que la mère faisait et disait lors des audiences.

Les enfants ont également informé leur curatrice de représentation du fait qu'ils étaient sujets au stress. D______ se rongeait les ongles. Elle a expliqué avoir réussi à arrêter quand elle était partie en vacances au Kosovo avec sa mère, et qu'elle se sentait mieux alors, tandis que les vacances avec son père avaient été difficiles pour elle. E______ souffrait d'un tic aux yeux (il avait les yeux qui remontaient vers le haut). L'enfant avait affirmé que ce tic était plus fréquent quand il était chez le père.

Les deux enfants avaient passé un excellent séjour au Kosovo avec leur mère mais n'osaient pas en parler avec leur père, de peur que cela alimente sa colère.

Concernant les vacances passées auprès de leur père, E______ a indiqué que "c'était bien". Les enfants ont parlé de nombreuses activités mais ont précisé que, globalement, ils restaient beaucoup dans l'appartement, devant la télévision. Ils n'avaient par ailleurs pu avoir leur mère que trois fois au téléphone et à chaque fois, leur père écoutait tout et voulait tout savoir. Ils auraient voulu téléphoner plus souvent à leur mère mais n'avaient pas osé le demander à leur père. A l'inverse, lorsqu'ils étaient chez leur mère, ils pouvaient appeler leur père et avaient la liberté de s'éloigner dans leur chambre pour lui parler "dans l'intimité". Ils vivaient les appels quotidiens de leur père comme une contrainte intrusive et une source de stress.

D______ et E______ ont indiqué à la curatrice qu'ils aimaient leur "beau-papa" mais n'osaient pas le dire à leur père qui n'admettait pas que leur mère ait une nouvelle relation.

La curatrice a relevé que la sœur était extrêmement parentifiée : elle s'occupait beaucoup de son frère, jugeait les libertés qu'il pouvait avoir chez leur père avec des yeux d'adulte, commentait les horaires durant lesquels E______ pouvait regarder la télévision ou jouer à des jeux vidéos violents non appropriés.

Les deux enfants ont indiqué souhaiter vivre avec leur mère. D______ a précisé à la curatrice qu'elle se sentait mieux chez sa mère car elle s'y sentait "plus tranquille", qu'elle n'était pas obligée de porter le voile, qu'elle pouvait faire du vélo, participer aux discussions, dire ce qu'elle ressentait, être écoutée et avait le droit "de penser".

s.b Le 12 septembre 2021, la curatrice s'est à nouveau entretenue avec les enfants lors d'un droit de visite du père. Au moment d'organiser ce rendez-vous, la curatrice avait indiqué au père qu'elle se déplacerait volontiers jusqu'à son domicile à I______[VD] pour rencontrer les enfants sur leur lieu de vie mais elle avait senti que A______ était réticent. Ils s'étaient finalement rencontrés à L______, au bord du lac, dans un parc.

Le père s'était éloigné pour que la curatrice puisse discuter avec les enfants. D______ était toutefois nerveuse durant tout l'entretien et E______ tournait le dos à la curatrice et cherchait à voir où se trouvait son père. Selon la curatrice, c'était comme s'il voulait afficher "qu'il ne [lui] parlerait pas". E______ s'était inquiété à plusieurs reprises en demandant : "Où est papa, est-ce qu'il nous surveille, est-ce qu'il entend".

Lorsqu'elle leur a demandé s'ils souhaitaient modifier leurs déclarations tenues lors de leur précédent entretien, les enfants avaient fait signe que non de la tête.

Ils avaient exprimé de la joie en racontant le week-end passé avec leur grand-mère paternelle et leur cousin. Lorsque la curatrice a souri en soulignant que le programme du week-end lui semblait "très sympa", D______ a relevé la tête en disant "Oui, mais le Point Rencontre c'était mieux". L'enfant a précisé qu'elle passait un bon week-end car "là, il y a[vait] [s]on cousin et [s]a grand-mère". Quant à E______, il a affirmé préférer passer le week-end chez son père plutôt que dans un Point Rencontre et il voulait pouvoir téléphoner chaque jour à son père ou sa mère mais que ce n'était pas toujours facile de parler à un parent en présence de l'autre parent.

La curatrice a mis un terme à l'entretien car elle sentait que les enfants, qui soupiraient et guettaient l'arrivée de leur père, étaient pressés d'en finir.

s.c Le 12 septembre 2021, en fin de journée, B______ a téléphoné à la curatrice pour lui indiquer que D______ était rentrée en larmes de chez son père et que celle-ci avait notamment soutenu que "l'entretien avec la curatrice s'était mal passée" et que "cela ne servait à rien".

Lors de l'entretien téléphonique entre l'enfant et sa curatrice, D______ pleurait, avait de la peine à s'exprimer et était stressée. L'enfant ne faisait plus confiance à personne, affirmant que personne ne pouvait l'aider ou la protéger. D______ lui a indiqué que son père lui avait posé beaucoup de questions et lui interdisait de dire ce qu'il se passait, lui précisant qu'il saurait tout ce qu'elle dirait. Son père lui parlait encore souvent de la lettre qu'elle avait écrite à la juge. Durant les vacances, celui-ci lui avait dit qu'il les prendrait, elle et son frère, pour toujours et qu'ils ne verraient plus leur mère ou au maximum un week-end sur deux. Leur père leur racontait tout ce qui se passait en audience, notamment que leur mère aurait dit qu'elle était prête à laisser les enfants à leur père. D______ avait peur que sa mère l'abandonne et avait fait promettre à la curatrice que sa mère l'aimait et ne l'abandonnerait jamais. L'enfant avait insisté sur le fait qu'elle ne faisait plus confiance à personne et qu'elle ne comprenait pas "comment la juge [pouvait la] protéger en instaurant le Point Rencontre pour ensuite [l']envoyer passer un mois chez [s]on père".

s.d Le 14 septembre 2021, D______ a téléphoné à la curatrice avant de se rendre à un rendez-vous avec l'expert. Celle-ci a alors rassuré l'enfant sur cet entretien, lui rappelant qu'il était essentiel qu'elle se confie librement, dise ce qu'elle ressent et fasse part de ce qui se passait de bien et de mauvais chez sa mère et chez son père.

s.e Le 15 septembre 2021, la curatrice s'est rendue au domicile de la mère pour s'entretenir avec D______ principalement. Cette dernière lui a expliqué que lors de leur rendez-vous à L______, elle était très stressée et qu'elle voulait rentrer chez sa mère.

Dès le début du droit de visite, le père avait fait des reproches aux enfants car il n'avait pas pu les joindre tous les jours par téléphone. D______ a indiqué que son frère était tellement stressé qu'il avait menti, prétendant que leur mère ne leur avait pas laissé appeler leur père. D______ a affirmé que c'était faux, car leur mère ne refusait les appels téléphoniques que si l'horaire "était trop inadapté, genre 21h".

D______ a confié à la curatrice qu'avant de partir pour le droit de visite, elle avait pleuré, ne voulait pas y aller et était inquiète. Son père lui avait beaucoup parlé de sa mère mais "pas gentiment, que du négatif" et lui imposait beaucoup de contraintes : elle ne pouvait pas jouer au football, ni faire du vélo et ne pouvait pas jouer avec des garçons au parc. D______ a également fait part à la curatrice du fait que les enfants étaient traités différemment par leur père : son père était "plus juste" avec E______ et son cousin du fait qu'ils étaient des garçons. Elle s'est à nouveau plainte du fait que de nombreuses activités lui étaient refusés en raison de son genre (équitation, vélo, foot, natation, gymnastique) et qu'elle ne pouvait pas s'habiller comme elle l'entendait, son père l'obligeant à mettre une robe longe voire le voile et lui interdisant de mettre des manches courtes. Les seules fois où elle pouvait s'habiller "normalement" c'est lorsqu'elle allait chez le médecin ou lorsqu'ils avaient rencontré la curatrice. Elle avait le sentiment que son père faisait passer E______ en premier et n'arrivait pas à en discuter avec son père car lorsqu'elle se confiait à lui, il se fâchait et la grondait, lui reprochant toujours la lettre qu'elle avait écrite à la juge.

Elle a indiqué que le rendez-vous avec l'expert s'était bien passé. Elle souhaitait toujours rencontrer la Juge car elle estimait que c'était "hyper important qu'elle comprenne qu'il faut remettre le Point Rencontre". D______ a répété qu'ainsi elle se sentirait moins stressée et qu'elle "aurait moins de choses dans la tête" car son père ne pourrait pas faire pression sur elle ou lui dire des choses négatives sur sa mère en présence d'un tiers.

D______ a indiqué que sa mère ne parlait pas de leur père et qu'elle l'encourageait à aller voir son père quand elle pleurait, lui disant que tout se passerait bien. Sa mère lui expliquait qu'un papa c'était important et qu'elle aimerait que les enfants passent du bon temps avec lui.

E______ a renoncé à discuter davantage avec la curatrice, demandant à ce qu'on lui "fiche la paix".

s.f Le 14 septembre 2021, la curatrice de représentation s'est entretenue avec l'intervenante SPMi (M______) en charge de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

M______ a indiqué suivre la famille depuis trois ans et a décrit les enfants très affectés par la situation. E______ lui avait rapporté les propos de son père, soit que sa mère allait l'abandonner et qu'ils iraient vivre en Albanie. L'enfant a confié souhaiter "être protégé" mais il n'osait pas écrire au Tribunal.

Quant à D______, elle était incroyable, probablement "trop adulte". L'enfant avait écrit une lettre à l'attention du Tribunal, librement, car elle demandait depuis longtemps à être entendue. Après l'avoir signée, elle s'était toutefois inquiétée de la réaction de son père.

M______ a expliqué que d'autres intervenants s'inquiétaient pour le sort des enfants, notamment le personnel scolaire, qui avait procédé à un signalement auprès du SPMi. Selon elle, la situation était trop lourde pour les enfants et durait depuis trop longtemps : D______ somatisait, perdait du poids et se rongeait les ongles tandis que E______ se mettait en danger par des comportements violents.

Selon la curatrice de représentation, l'intervenante SPMi semblait désemparée face à l'incapacité des autorités à mettre en place des mesures qui protégeraient ces enfants.

s.g Le 16 septembre 2021, la curatrice de représentation s'est entretenue avec l'éducatrice AEMO, K______, qui lui avait indiqué suivre D______ et E______ depuis trois ans également. Selon l'éducatrice, la souffrance des enfants s'intensifiait de jour en jour et n'avait connu qu'une trêve, lorsque A______ se trouvait en Albanie (le conflit ayant été mis entre parenthèse par la force des choses, vu la distance).

L'éducatrice a expliqué que D______ réclamait désespérément qu'on l'aide, demandant à plusieurs reprises à être entendue par le Tribunal. Avant l'été 2021, elle était tellement inquiète qu'elle avait alerté le SPMi et le Tribunal de protection. D______ avait été extrêmement soulagée par la réintroduction des visites médiatisées au Point Rencontre. L'enfant préférait voir son père dans ces conditions, afin que celui-ci arrête de lui dire du mal de sa mère.

Quant à E______, il était extrêmement loyal à l'égard de son père et ses contacts avec les autres adultes étaient de plus en plus difficiles. Selon l'éducatrice, le père contrôlait son fils. D'autres adultes, notamment à l'école, étaient inquiets du fait que E______ soit "en train de perdre sa capacité à être en contact avec d'autres adultes que son père".

Les enfants étaient investis différemment par leur père : alors que D______ était "adultifiée", E______ était "surinvesti". Elle déplorait que le système de protection de l'enfance soit incapable de soulager la souffrance de D______ et de E______ et était inquiète pour les enfants.

Elle avait le sentiment que D______ pensait de manière autonome et que, même si elle élaborait des pensées complexes, elle était capable de les reformuler avec ses mots d'enfant et de les expliquer. L'enfant somatisait énormément, avait à nouveau souffert d'épisodes d'énurésie chez son père cet été et avait parfois de la difficulté à manger. L'éducatrice était inquiète aussi bien pour la santé physique que psychique de l'enfant. S'agissant de E______, il somatisait également mais sa souffrance s'exprimait surtout par un comportement difficile à l'école et à la maison et par des mises en danger.

Selon l'éducatrice, la mère, avec qui la collaboration se passait très bien, se montrait "parfaitement adéquate" sauf "quand elle se fai[sait] trop envahir par les différents procédures et recours du père". Elle faisait preuve d'une capacité de résilience et d'une volonté de protéger ses enfants impressionnantes et s'efforçait de les préserver des sentiments qu'elle pouvait elle-même ressentir vis-à-vis de A______. La mère restait ainsi proche des besoins de ses enfants, même si elle était parfois démunie face au comportement e 'E______, qui alternait entre agressivité et besoin d'être rassuré. D______ était parfois en colère contre sa mère et était déçue que cette dernière ne parvienne pas à la protéger même si l'enfant savait que sa mère ne pouvait pas prendre toutes les décisions. D______ essayait donc d'obtenir cette protection auprès d'autres adultes. L'éducatrice était convaincue que D______ parlait en son propre nom et que sa mère ne faisait pas pression sur elle ou son frère.

Enfin, l'éducatrice se demandait comment un tel élargissement du droit de visite avait été possible, et indiquait que celui-ci avait été très "déstructurant" pour les enfants.

t. Le 23 septembre 2021, D______ et E______, par l'intermédiaire de leur curatrice de représentation, ont déposé une requête en mesures superprovisionnelles, concluant à ce que le Tribunal modifie le droit de visite du père, de sorte à ce qu'il s'exerce provisoirement au Point Rencontre selon la modalité "1 pour 1" à raison d'une heure toutes les deux semaines, autorise le père à avoir un entretien téléphonique avec ses enfants deux fois par semaine, les mardis et jeudis, entre 18 et 19h, pour un temps approprié et pour autant qu'il s'abstienne de tenir des propos inadéquats et demande au SPMi de surveiller et d'évaluer le droit de visite en question, y compris les appels téléphoniques et dise que ceux-ci seront suspendus sur signalement dudit service s'ils affectent négativement les enfants.

Les enfants souffraient énormément sur le plan psychologique et les différents professionnels impliqués étaient tous inquiets. D______ et E______ devaient être protégés des pressions qu'ils subissaient de la part de leur père, qui leur parlait de la procédure et leur reprochait de se confier aux différents intervenants. Le seul moyen de protéger les enfants de ceci était d'imposer des modalités de droit de visite au Point Rencontre. Les contacts téléphoniques devaient par ailleurs être limités car les appels quotidiens du père étaient vécus de manière intrusive par les enfants et les questions ou pressions que pouvait manifester A______ lors de ces entretiens mettaient à mal l'équilibre psychologique de D______ et de E______.

u. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du même jour, le Tribunal, considérant qu'un danger pour l'intégrité des enfants avait été rendu suffisamment vraisemblable, a fait droit aux conclusions prises par D______ et E______, supprimant ainsi les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance OTPI/571/2021 du 13 juillet 2021 et le chiffre 2 de l'ordonnance OTPI/360/2021 du 12 mai 2021.

v. Lors de l'audience du Tribunal du 11 octobre 2021, B______ s'est déclarée d'accord avec les conclusions prises par la curatrice de représentation.

Quant à cette dernière, elle a confirmé la teneur de son rapport. Les enfants lui avaient dit avoir essayé de contacter leur père, en vain. Elle avait elle-même essayé d'appeler A______, sans succès.

A______ s'est déterminé sur le rapport rendu par la curatrice de représentation des enfants (cf. supra let. A.s). Il en a contesté la teneur, considérant qu'il était partial et dirigé à son encontre, et a soutenu que les propos de la curatrice SPMi et de l'éducatrice AEMO devaient être relativisés compte tenu des procédures judiciaires initiées contre celles-ci. Selon lui, les enfants ne souffraient pas à cause de lui mais à cause de leur mère.

A______ a pris de nouvelles conclusions sur mesures provisionnelles. Il a conclu, préalablement, à l'audition de sa mère et de sa belle-sœur et, principalement, à la production par B______, dans un délai de 24h dès le prononcé des mesures provisionnelles, de toutes les informations concernant le lieu où se trouvaient les enfants et, en cas de séjour à l'étranger, la durée du séjour (notamment les billets d'avion, l'adresse du lieu de séjour et un numéro de téléphone), à ce qu'il soit fait interdiction à celle-ci de quitter le territoire suisse avec les enfants, sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et requis de celle-ci qu'elle dépose en mains de la justice tous les documents d'identité des enfants dans un délai de 24h, le tout sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Il a par ailleurs conclu à la reprise immédiate de son droit de visite à raison d'un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h, d'un mercredi après-midi tous les deux mois ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et à ce qu'il lui soit permis de s'entretenir par téléphone avec ses enfants chaque jour entre 18h et 19h.

w. Le 21 octobre 2021, B______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à la confirmation de l'ordonnance du 23 septembre 2021 (cf. supra let. u).

x. Selon des attestations établies par le Point Rencontre, A______ ne s'est pas présenté au Point Rencontre les 6 et 20 novembre 2021 et 23 janvier 2022 pour exercer son droit de visite.

Dans un courriel adressé à M______ le 9 novembre 2021, la curatrice de représentation a indiqué que D______ était triste et inquiète que son père ne l'aime plus ou soit fâché contre elle. Elle était également nerveuse de savoir ce qui se passerait si son père continuait de refuser de venir les voir au Point Rencontre, sachant qu'en cas d'absences répétées (3), le Point Rencontre ne conserverait pas la place disponible pour les visites. L'enfant a répété qu'elle souhaitait rencontrer son père en milieu médiatisé et a sollicité de sa curatrice qu'elle explique à son père qu'il était important qu'il vienne aux rendez-vous.

Le 16 décembre 2021, la curatrice de représentation a transmis au Tribunal un courrier rédigé par D______, qui était inquiète de voir les conditions du droit de visite modifiés en raison du non-respect du calendrier des visites au Point Rencontre par son père.

Le 23 décembre 2021, la curatrice d'organisation et de surveillance des relations personnelles a rendu les parents attentifs sur le fait qu'en cas d'absences répétées durant la période de visites programmées dans le calendrier, le Point Rencontre interromprait la prestation, selon l'art. 9 de son règlement.

Le 6 février 2022, A______ s'est rendu au Point Rencontre pour voir ses enfants mais B______ ne s'est pas présentée avec ceux-ci. Il a indiqué au Tribunal, par courrier du 8 février 2022, qu'il avait finalement décidé d'exercer son droit de visite en raison de l'absence de contacts téléphoniques avec ses enfants et d'informations au sujet de leur état de santé. B______ n'était toutefois pas venue avec les enfants, alléguant que l'un d'eux était malade. Elle n'avait toutefois fourni aucun certificat médical. B______ a allégué que E______ avait souffert de maux de ventre pendant le week-end mais s'était remis de sa maladie de sorte qu'un rendez-vous chez le médecin n'avait pas été nécessaire.

y. Par déterminations spontanées du 5 novembre 2021, A______ a pris de nouvelles conclusions préalables sur mesures provisionnelles, tendant à la production par la curatrice de tout document permettant d'établir que celle-ci aurait essayé de le joindre par téléphone aux alentours du 6 octobre 2021 ainsi que de l'intégralité du courriel transmis le 20 septembre 2021 au SPMi.

z. Le 13 décembre 2021, le Tribunal a, par jugement JTPI/15697/2021, prononcé le divorce de B______ et de A______.

aa. Par ordonnance OTPI/954/2021 du 17 décembre 2021, reçue par les parties le 17 décembre 2021, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a confirmé l'ordonnance du 23 septembre 2021 sur mesures provisionnelles et supprimé les chiffres 1 et 3 de l'ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/571/2021 du 13 juillet 2021 (ch. 1), réservé à A______ un droit de visite sur ses enfants D______ et E______ devant s'exercer au Point Rencontre selon la modalité "1 pour 1" à raison d'une heure toutes les deux semaines, sauf avis contraire des curateurs (ch. 2), autorisé A______ à avoir des entretiens téléphoniques avec ses enfants deux fois par semaine, les mardis et jeudis de 18h à 19h (ch. 3), communiqué l'ordonnance au Tribunal de protection et au SPMi pour exécution du droit de visite et des curatelles (ch. 4), réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions.

Le Tribunal s'est basé sur le rapport de la curatrice de représentation des enfants du 21 septembre 2021, duquel il ressortait que les enfants étaient en grande souffrance psychologique et que les différents professionnels impliqués dans le suivi familial avaient tous confirmé que la réintroduction d'un droit de visite usuel en faveur du père était contraire à l'intérêt de D______ et de E______.

S'agissant des entretiens téléphoniques, le Tribunal a considéré, au vu du rapport de la curatrice de représentation, que ceux-ci étaient trop invasifs et perturbants pour les enfants, de sorte qu'il se justifiait de les limiter.

Il n'y avait en revanche pas lieu de sommer la mère à indiquer à A______ les lieux de séjours de ses vacances futures avec les enfants. Il n'était pas non plus nécessaire que le père détienne les documents d'identité de ses enfants, vu l'exercice de son droit de visite au Point Rencontre.

bb. A______ a formé appel contre cette ordonnance (cf. infra let. C).

B. a. Par acte déposé le 23 juillet 2021 au greffe de la Cour de justice, B______ a formé appel contre l'ordonnance OTPI/571/2021 du 13 juillet 2021 (cf. supra let. A. p.), dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif.

Elle a conclu à l'octroi d'un droit de visite au père devant s'exercer au Point Rencontre selon la modalité "1 pour 1" à raison d'une heure toutes les deux semaines, tant que l'état de santé général des enfants le commandait, puis, une fois que l'autorité de protection de l'enfant, les curateurs et les thérapeutes l'avaliserait, à l'élargissement de celui-ci à un week-end sur deux.

b. Par acte déposé le 26 juillet 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre cette même ordonnance, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 3, 4, 5 et 7 de son dispositif.

Préalablement, il a requis la tenue d'une audience d'appel de comparution et d'audition des parties. Principalement, il a, sous suite de frais judiciaires et dépens, conclu à l'octroi d'un droit de visite qui ne serait pas limité au territoire suisse et à la levée de la curatelle mise en place par ordonnance du 14 mai 2021 et de la limitation de l'autorité parentale.

c. Appelés à se déterminer sur les appels formés par chacun des parents, les enfants, soit pour eux leur curatrice de représentation, ont acquiescé aux conclusions prises par B______ et se sont opposés à celles prises par A______. Ils ont par ailleurs conclu à ce que le droit de visite soit fixé tel qu'il l'avait été par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 14 mai 2021 et à ce que les contacts téléphoniques entre père et enfants soient fixés à deux fois par semaine au maximum.

La curatrice de représentation a notamment indiqué s'être entretenue avec les enfants depuis le prononcé des mesures superprovisonnelles du 23 septembre 2021 et que les enfants lui avaient notamment indiqué avoir tenté de joindre leur père par téléphone (via des applications du type Signal, Zoom ou Viber), sans succès.

d. Dans leurs réponses respectives, les parents ont conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'appel formé par leur partie adverse.

A______ a en sus conclu à ce que ses enfants soient déboutés de leurs conclusions (cf. supra let. B.c).

e. Les parents ont répliqué et dupliqué sur chacun des appels formés, persistant dans leurs conclusions respectives.

A______ a pris une nouvelle conclusion préalable en production de pièces par son épouse, soit tout document permettant de démontrer que les enfants avaient tenté de le joindre par téléphone entre le 30 août et le 1er novembre 2021.

f. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

g. Elles ont été informées le 10 janvier 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. a. Par acte expédié le 31 décembre 2021 au greffe de la Cour, A______ a formé appel contre l'ordonnance OTPI/954/2021 du 17 décembre 2021 (cf. supra let. A.a.a), dont il a sollicité l'annulation.

Préalablement, il a requis la tenue d'une audience de comparution et d'audition des parties en appel et l'audition de sa belle-sœur (N______), de sa mère (O______) et de son frère (P______), la production par la curatrice de représentation des enfants de tout document permettant d'établir qu'elle avait tenté de l'appeler aux alentours du 6 octobre 2021, l'intégralité du courriel transmis à la curatrice d'organisation et de surveillance des relations personnelles (M______, SPMi) le 20 septembre 2021 produit partiellement dans son chargé du 21 octobre 2021 ainsi que tout document permettant de démontrer que les enfants auraient tenté de joindre leur père par téléphone entre le 30 août 2021 et le 31 décembre 2021.

Principalement, il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de quitter le territoire suisse avec les enfants et à ce qu'il lui soit ordonné de déposer en mains de la justice tout document d'identité des enfants dans un délai de 24h dès le prononcé de la décision, le tout sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à la reprise immédiate de son droit de visite à raison d'un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h, d'un mercredi après-midi tous les deux mois et de la moitié des vacances scolaires et à ce qu'il soit autorisé à s'entretenir par téléphone avec ses enfants chaque jour entre 18h et 19h.

A l'appui de ses conclusions préalables, il a notamment fait valoir qu'il avait vérifié son relevé téléphonique et avait obtenu la confirmation que la curatrice de représentation n'avait pas essayé de le contacter aux alentours du 6 octobre 2021, contrairement à ce qu'elle avait allégué lors de l'audience du 11 octobre 2021 (cf. supra let. A.v). Les pièces dont il sollicitait la production permettraient d'établir sa bonne foi et sa bonne collaboration avec la curatrice.

b. Par réponses des 27 et 31 janvier 2022, les enfants D______ et E______, représentés par leur curatrice de représentation, et B______ ont conclu au rejet de l'appel.

c. Les enfants ont produit des pièces nouvelles, soit une capture d'écran du journal d'appels passés par la curatrice de représentation le 6 octobre 2021, le détail des numéros actuellement enregistrés au nom de A______ dans le téléphone portable de la curatrice, une recherche effectuée dans l'espace clients Q______ relatif au numéro de téléphone de l'Etude de la curatrice et un courriel adressé à M______, chargée des curatelles (organisation et surveillance des relations personnelles et organisation des suivis thérapeutiques) le 20 septembre 2021.

A teneur de ces pièces, la curatrice a tenté de joindre A______ à trois reprises le 6 octobre 2021, deux fois sur le numéro inscrit sous "portable" et une fois sur le numéro inscrit sous "domicile". Elle a également tenté de le joindre sur son téléphone portable une fois depuis le téléphone fixe de son étude.

La curatrice de représentation a indiqué s'être entretenue à plusieurs reprises avec les enfants depuis la réintroduction d'un droit de visite médiatisé. Ceux-ci avaient exprimé du soulagement suite à cette décision. E______ lui avait confié qu'il gérait mieux ses relations avec les tiers et qu'il était moins en colère. Bien que son père lui manque et qu'il souhaite le revoir, l'enfant ressentait moins de pressions. Le changement d'attitude de l'enfant par rapport aux rencontres précédentes était spectaculaire : il était resté assis sur le canapé, suivait la discussion, levait le bras pour prendre la parole et s'exprimait de façon posée et spontanée.

D______ se sentait également mieux. Elle était plus sereine à l'école, n'avait plus "la tête ailleurs" ou "la peur au ventre le vendredi avant un droit de visite". Elle a confirmé ne pas vouloir voir son père autrement qu'en Point Rencontre.

Les deux enfants avaient exprimé leur frustration s'agissant du refus de leur père de venir au Point Rencontre et ont expliqué que les contacts téléphoniques avec celui-ci les mettaient mal à l'aise et généraient des pressions, leur père leur demandant de dire ou de faire certaines choses qui ne correspondaient pas à ce qu'ils voulaient ou ressentaient. A______ leur avait demandé de dire à leurs maîtresses d'école qu'il leur manquait et qu'ils voulaient le voir "normalement". Si D______ souhaitait que ces rendez-vous téléphoniques cessent ou se passent dans de meilleurs conditions, E______ était plutôt embarrassé par la situation : certes, les appels de son père le mettaient mal à l'aise mais il souhaitait tout de même rester en contact avec celui-ci.

Les enfants avaient également affirmé que leur mère ne faisait pas pression sur eux pour qu'ils fassent des déclarations particulières à tel ou tel intervenant, celle-ci leur disant simplement d'être honnêtes, d'oser se confier et de dire tout ce qu'ils ont sur le cœur, en bien ou en mal, vis-à-vis de chacun des parents.

D______ craignait le retour d'un droit de visite usuel dans la mesure où son père refusait de venir les voir au Point Rencontre. Elle aurait ainsi soutenu que : "Papa ne respecte pas les décisions. Maman les respecte trop. Elle nous oblige à aller au Point Rencontre même si l'on sait que Papa ne viendra pas car il nous le dit au téléphone. Pourquoi Papa refuse de nous voir au Point Rencontre alors qu'il dit qu'il veut nous voir? Il veut faire comme il veut mais moi je préfère le Point Rencontre. Je veux voir la Juge pour qu'elle comprenne qu'il faut absolument maintenir le Point Rencontre".

Si E______ appréciait passer des week-ends et des vacances chez son père, il avait toutefois récemment indiqué à sa curatrice de représentation que les contacts avec son père lui procuraient un stress important car ce dernier parlait de sa mère en des termes négatifs et lui demandait de dire à des tiers (maîtresse d'école, curatrices, etc.) des choses qui ne correspondaient pas à ce qu'il ressentait.

d. A______ et B______ ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

e. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

f. Par courrier du 10 mars 2022, les enfants ont allégué un fait nouveau, qui avait été communiqué à la curatrice de représentation par l'enseignante de E______ et ont produit une pièce nouvelle.

Il ressort de cette pièce que le mercredi 2 mars 2022, E______ est tombé à l'école et s'est cassé une dent. Le père, informé de ce qui précède le jeudi soir, s'était rendu dans le préau de l'école le vendredi à 8h pour voir son fils et l'emmener chez le médecin. L'enseignante a alors dû insister pour convaincre le père de laisser son enfant entrer en classe. Les enfants avaient été perturbés et ne savaient pas comment ils devaient se comporter. La curatrice de représentation craignait que A______ ne respecte pas les modalités de visite actuelles, même s'il s'agissait d'un évènement isolé.

g. Par plis spontanés des 11 et 18 mars 2022, A______ s'est déterminé sur le courrier du 10 mars 2022. Il a notamment fait valoir que l'avis exprimé par la curatrice de représentation dans son courrier du 10 mars 2022 était contraire à la réalité en tant qu'elle soutenait que les enfants avaient été perturbés, que ce courrier était uniquement destiné à nuire à la relation père-enfants et qu'il démontrait le parti pris de la curatrice en faveur de la mère.

h. Le 8 avril 2022, les enfants ont spontanément répliqué. La curatrice de représentation a indiqué n'avoir aucun parti pris en faveur de l'un ou de l'autre des parents et s'intéresser uniquement au bien-être de D______ et de E______ en retranscrivant (lors d'entretiens téléphoniques ou de rencontres) ce qu'ils disaient ainsi que les renseignements qu'elle obtenait des différents intervenants du réseau.

D. Les parties ont été informées par pli du 4 février 2022 que, dans la mesure où l'ordonnance OTPI/571/2021 du 13 juillet 2021 avait été partiellement modifiée par l'ordonnance OTPI/954/2021 du 17 décembre 2021, les appels formés contre ces deux ordonnances seraient traités dans la même décision.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 271 let. a par renvoi de l'art. 276 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours, selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel interjeté par A______ à l'encontre de l'ordonnance OTPI/571/2021 du 13 juillet 2021 est recevable en tant qu'il vise les chiffres 4, 5 et 7 de son dispositif. En revanche, il est devenu sans objet en tant qu'il vise le chiffre 3 de son dispositif, lequel a été remplacé par les chiffres 1 à 3 du dispositif de l'ordonnance OTPI/954/2021 du 17 décembre 2021.

L'appel formé par B______ est devenu sans objet dès lors qu'il vise les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance OTPI/571/2021, lesquels ne sont plus en vigueur puisqu'ils ont été remplacés par les chiffres 1 à 3 du dispositif de l'ordonnance OTPI/954/2021.

S'agissant des conclusions formulées par D______ et E______ dans leur réponse aux appels formés par leurs parents à l'encontre de l'ordonnance OTPI/571/2020, elles s'apparentent à un appel joint, lequel est irrecevable en matière de mesures provisionnelles, celles-ci étant instruites selon les règles de la procédure sommaire (314 al. 2 CPC). En tout état, le Tribunal a fait droit à ces conclusions par ordonnance OTPI/954/2021, de sorte qu'elles sont devenues sans objet.

1.3 Interjeté dans le délai utile de dix jours, selon la forme prescrite par la loi et auprès de l'autorité compétente, l'appel interjeté par A______ à l'encontre de l'ordonnance OTPI/954/2021 du 17 décembre 2021 est recevable.

1.4 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC).

1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La procédure sommaire étant applicable (art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).

1.6 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

1.7 Les autorités genevoises sont compétentes pour statuer sur les demandes de mesures provisionnelles déposées par les parties, en application des art. 59 let. b, 62 al. 1 et 10 LDIP, ce qui n'est pas contesté en appel. L'application du droit suisse n'est pas non plus remis en cause en appel, à juste titre.

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

3. A titre préalable, l'appelant prend devant la Cour diverses conclusions tendant à l'administration de preuves supplémentaires.

Il reproche par ailleurs au Tribunal d'avoir ignoré certaines de ses réquisitions de preuves (audition des membres de sa famille et production de pièces par la curatrice de représentation) et, partant, d'avoir violé son droit à la preuve ainsi que son droit d'être entendu.

3.1.1 Le droit d'être entendu, garanti notamment par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF  145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

Le droit d'être entendu comprend également pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'une mesure probatoire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_31/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.1).

En cas d’appréciation anticipée des preuves, il doit au moins implicitement en ressortir les raisons pour lesquelles le tribunal dénie toute importance ou pertinence aux moyens de preuve qu’il n’administre pas. Le fait que le tribunal ne se prononce ni expressément, ni implicitement sur les réquisitions de preuve viole le droit constitutionnel des parties à l’examen de celles-ci et à une motivation (art. 29 al. 2 Cst ; ATF 114 II 289 consid. 2b, JdT 1989 I 84 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2014 du 13 octobre 2014 consid. 3.3 ss).

3.1.2 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2;127 V 431 consid. 3d/aa). Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_229/2020 du 27 août 2020 consid. 2.1).

Par ailleurs, une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). L'appelant ne peut alors pas se contenter de se plaindre de cette violation, mais doit exercer son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié aux ATF 142 III 195). Pour le surplus, même en présence d'un vice grave, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

3.1.3 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.

Cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

3.1.4 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC et n. 5 et 10 ss ad art. 317 LP).

3.2.1 En l'espèce, le Tribunal n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il a dénié tout importance ou pertinence aux moyens de preuve requis par l'appelant – soit l'audition des membres de sa famille et la production de certaines pièces par la curatrice de représentation des enfants – qu'il a refusé d'administrer. Le droit d'être entendu de celui-ci ainsi que son droit constitutionnel à l'examen de ses réquisitions ont dès lors été violés.

Cela étant, cette violation n'a aucune influence sur l'issue du litige dans la mesure où il apparaît que ces réquisitions doivent, en tout état, être rejetées. En effet, on ne voit pas en quoi l'audition de la belle-sœur, de la mère et du frère de l'appelant seraient susceptibles d'apporter des preuves d'éléments qui ne seraient pas déjà suffisamment établis par les nombreux rapports et comptes rendus rédigés par le SEASP, la curatrice d'organisation et de surveillance des relations personnelles et de suivi thérapeutique (SPMi), l'éducatrice AEMO et la curatrice de représentation des enfants, ce d'autant que, l'appelant a produit en appel deux témoignages rédigés par des membres de sa famille au sujet de la relation père-enfants. Quant aux différents documents dont la production est requise par l'appelant, la curatrice de représentation a déjà fourni les pièces sollicitées en lien avec les appels passés le 6 octobre 2021 et son courriel du 20 septembre 2021. Les conclusions de l'appelant en production de telles pièces sont dès lors devenues sans objet. Ainsi, la violation du droit d’être entendu de l'appelant découlant de l’absence de motivation de l’ordonnance querellée ne saurait emporter l’annulation de celle-ci et le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. L'appelant ne le sollicite d'ailleurs pas.

3.2.2 Les autres conclusions préalables de l'appelant ne se fondent pas sur des faits nouveaux de sorte qu'elles sont irrecevables. Dès lors que le litige est régi par la maxime d'office, le juge n'est toutefois pas lié par les conclusions des parties dans ce cadre (art. 296 al. 3 CPC).

Cela étant, l'audition des parties, requise par l'appelant, n'apparait pas de nature à permettre l'apport d'autres éléments de fait que ceux allégués par celles-ci dans leurs nombreuses écritures, étant observé que les parties ont également pu se déterminer à de multiples reprises, oralement, devant le Tribunal. Il convient dès lors de renoncer à cette nouvelle audition.

S'agissant de la problématique des contacts téléphoniques quotidiens entre le père et ses enfants, cette question est suffisamment documentée, notamment par le rapport établi le 21 septembre 2021 par la curatrice de représentation, étant ici rappelé que l'examen fait par la Cour est limité à la vraisemblance des faits vu la nature sommaire de la procédure.

4. Dans le cadre de l'ordonnance du 13 juillet 2021, le Tribunal a considéré qu'il se justifiait de maintenir la curatelle ad hoc pour le suivi thérapeutique ainsi que la limitation de l'autorité parentale, instaurés par mesures superprovisionnelles du 14 mai 2021, compte tenu de l'interruption des suivis thérapeutiques des enfants et du mal-être de ceux-ci relevés tant par le réseau que par l'appelant lui-même et du fait que les deux parents étaient tous deux responsables de leur interruption.

L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir levé ces mesures, en faisant valoir qu'il n'est pas responsable de l'arrêt des traitements de ses enfants et est en mesure d'en assurer le suivi.

4.1 A teneur de l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. L'art. 307 al. 3 CC mentionne une série de mesures allant d'un simple rappel aux devoirs à la désignation d'une personne tierce ou d'un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information sur la situation de l'enfant, en passant par des instructions.

Parmi les mesures de protection de l'enfant prévues par les art. 307 ss CC figure notamment la curatelle visée par l'art. 308 CC.

Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.

L'institution d'une mesure de protection de l'enfant suppose que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1).

Le juge peut conférer au curateur certains pouvoirs et l'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 2 et 3 CC).

4.2 En l'espèce, la thérapie de E______ a été arrêtée sur décision de la mère. En revanche, il ressort de la procédure que l'appelant a mis un terme à celle de sa fille. En effet, le SPMi, dans son préavis du 12 mai 2021, a indiqué que le père avait refusé que D______ soit suivie par le thérapeute en question car il n'avait pas été consulté au préalable et que celui-ci était un homme.

En appel, l'appelant insiste sur le fait qu'il doit pouvoir se prononcer sur le choix des professionnels entourant ses enfants dans la mesure où il détient l'autorité parentale conjointe. Ne remettant pas en doute les qualifications du thérapeute en question, il estime toutefois que sa fille serait plus à l'aise avec une thérapeute. Partant, il admet implicitement avoir été à l'origine de l'interruption de ce suivi. En tout état, les justifications de l'appelant tombent à faux puisqu'il ressort du dossier, notamment de la lettre rédigée par l'enfant le 7 décembre 2020 ainsi que du rapport de la curatrice du 21 septembre 2021, que D______ était tout à fait satisfaite de son psychologue en qui elle avait confiance. De plus, compte tenu de la détresse émotionnelle dans laquelle se trouvent les enfants, il était important de ne pas les déstabiliser davantage en remplaçant les professionnels les entourant et avec qui ils avaient noué une relation de confiance.

A l'évidence, le conflit parental demeure important et le père persiste dans une attitude hostile à l'égard des divers intervenants (curatrices, éducatrice, psychologues, directeur de l'école), de sorte qu'il se justifie de maintenir la curatelle mise en place pour garantir le suivi thérapeutique des enfants, et partant de limiter en conséquence l'autorité parentale, afin de s'assurer que les parents ne s'y opposent pas et de ne pas compromettre le bien-être de D______ et de E______, qui souffrent déjà énormément de la situation.

Les chiffres 4, 5 et 7 du dispositif de l'ordonnance OTPI/571/2021 du 13 juillet 2021 seront par conséquent confirmés.

5. Dans le cadre de l'ordonnance du 17 décembre 2021, le Tribunal, reprenant le rapport établi par la curatrice de représentation le 21 septembre 2021, et relevant la souffrance psychologique des enfants et l'avis unanime des différents intervenants, selon lesquels la réintroduction d'un droit de visite usuel était contraire à l'intérêt des enfants, a maintenu le droit de visite tel que fixé sur mesures superprovisionnelles du 23 septembre 2021, soit un droit de visite médiatisé à exercer au Point Rencontre selon la modalité "1 pour 1" à raison d'une heure toutes les deux semaines.

Le Tribunal a par ailleurs limité les contacts téléphoniques quotidiens mis en place par l'ordonnance OTPI/360/2021 du 12 mai 2021, ceux-ci étant considérés comme trop invasifs et perturbants pour les enfants.

L'appelant critique le droit de visite qui lui a été réservé et reproche au Tribunal de s'être basé uniquement sur le rapport établi par la curatrice de représentation, qu'il estime partial. Selon lui, le premier juge s'est par ailleurs contenté d'une "maigre motivation".

5.1.1 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1).

A teneur de l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2; 5A_699/2007 du 26 février 2008 consid. 2.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1; 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2 et les références citées).

Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 127 III 295 consid. 4 ; 122 III 404 in JdT 1998 I 46 consid. 3d).

5.1.2 Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants ; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).

5.2.1 En l'espèce, la réintroduction d'un droit de visite non surveillé, par ordonnance du 29 mai 2019, a conduit à une péjoration de la situation des enfants, laquelle s'est accentuée avec le prononcé de l'ordonnance du 13 juillet 2021. Les différents intervenants sociaux (notamment SPMi et éducatrice AEMO) ont rapidement constaté une instrumentalisation des enfants par le père, qui les plaçait dans un important conflit de loyauté qui les faisait souffrir et entravait leur bon développement.

Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, le Tribunal a, à juste titre, suivi les recommandations de la curatrice de représentation, dont le rapport est particulièrement détaillé et convaincant. Les capacités éducatives de l'appelant ont été correctement examinées par le Tribunal et sont actuellement insuffisantes, notamment en regard du fait que les enfants ont besoin d'être protégés du conflit parental, ce que l'appelant ne parvient pas à faire.

Le Tribunal a tenu compte de tous les éléments pertinents pour statuer sur le droit de visite, étant rappelé qu'une décision est suffisamment motivée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, ce qui est le cas en l'espèce. En particulier, les nombreux rapports figurant au dossier, sur lesquels le Tribunal s'est fondé pour prendre sa décision, prennent en compte de nombreux éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires et sociaux qui connaissent la situation des enfants.

Ces intervenants ont ainsi tous relevé que la situation des enfants est particulièrement préoccupante du fait des pressions que l'appelant leur fait subir dans le cadre de son droit de visite et des contacts téléphoniques qu'ils entretiennent. Les enfants sont pris à parti par leur père, qui discrédite constamment leur mère ainsi que les différents intervenants sociaux. L'appelant instrumentalise par ailleurs ses enfants pour les besoins de sa cause (leur disant de ne pas se confier aux curatrices parce qu'elles sont "méchantes" ou leur demandant de dire à leurs maîtresses d'école que leur père leur manque). Le stress ressenti par les enfants du fait de ce comportement les atteint dans leur santé psychique et physique : D______ se ronge les ongles et perd du poids tandis que E______ souffre de tics aux yeux et gère de moins en moins bien ses émotions, de telle sorte qu'il se met parfois en danger (chute d'un arbre, bagarres, comportements agressifs à l'encontre de sa mère ou à l'école, etc.). Ce constat est partagé par le personnel de l'école des enfants, qui a alerté le SPMi à ce sujet.

L'éducatrice AEMO a quant à elle indiqué que l'élargissement du droit de visite avait été très "déstructurant" pour les enfants.

Dans le cadre de la procédure, les enfants ont été entendus par le SPMi, par l'éducatrice AEMO et par la curatrice de représentation, et les propos rapportés par ceux-ci sont concordants et, partant, crédibles. Les sentiments d'D______ sont également documentés par les courriers qu'elle a rédigés à l'attention du Tribunal. Les enfants souffrent du fait que leur père leur parle mal de leur mère et craignent ses réactions. D______ est également très affectée par la différence de traitement faite entre elle et son frère par son père et a affirmé se sentir mieux chez sa mère où elle avait le sentiment d'avoir le droit "de penser". Tant D______ que E______ ont confié souffrir de tics causés par le stress (se ronger les ongles pour l'une et lever les yeux pour l'autre) et que ceux-ci étaient accentués en présence de leur père. De plus, ce dernier les implique excessivement dans le conflit parental en leur fournissant des informations relatives à la présente procédure et en leur demandant d'agir en sa faveur.

Dans la mesure où le dossier comporte de nombreux indices concrets de mise en danger du bien des enfants, c'est à juste titre que le Tribunal a réintroduit un droit de visite surveillé afin de préserver D______ et E______ des pressions exercées par leur père.

L'appelant reproche au Tribunal de s'être contenté du rapport présenté par la curatrice le 21 septembre 2021 pour restreindre, de manière disproportionnés, son droit à entretenir des relations personnelles avec ses enfants. Selon lui, ce rapport, comme les propos des autres professionnels impliqués dans la situation familiale, doit être relativisé car il serait partial.

Aucune des critiques formulées par l'appelant à l'égard de ce rapport n'apparaît fondée. Selon l'appelant, la curatrice de représentation lui reprocherait, dans le cadre de son rapport, d'avoir laissé les enfants s'entretenir seuls avec celle-ci, ce que la mère avait également fait. Or, la curatrice n'a fait que constater l'état d'anxiété dans lequel se trouvaient les enfants lors de cet entretien. L'appelant reproche également à la curatrice de représentation de minimiser les propos de E______, qui souhaite le voir davantage, par rapport à ceux de sa sœur. Or, si le dossier contient plus d'éléments concernant D______, c'est parce que cette dernière sollicite davantage les professionnels et souhaite être entendue dans le cadre de la procédure. Contrairement à ce que prétend l'appelant, la curatrice de représentation a par ailleurs exposé, dans son rapport, les aspects positifs soulignés par les enfants à l'égard de leur père, notamment le souhait exprimé à plusieurs reprises par E______ de le voir plus longtemps et en dehors du Point Rencontre, le fait que le garçon ait apprécié les vacances passées auprès de son père ou encore la joie affichée des enfants d'avoir passé un week-end avec leur grand-mère paternelle et leur cousin. Elle l'a également fait dans le cadre de la procédure d'appel, indiquant que E______ lui avait confié que son père lui manquait et qu'il souhaitait le revoir.

L'appelant ne saurait par ailleurs reprocher à la curatrice de représentation de ne pas avoir discuté du départ en vacances de la mère avec les enfants durant l'été 2021, son rapport consistant en un compte-rendu des entretiens passés avec les enfants ainsi qu'avec les intervenantes du SPMi et du AEMO.

A cela d'ajoute que les constats de la curatrice de représentation convergent avec ceux des différents intervenants sociaux impliqués dans le suivi de cette famille.

Quant aux observations faites sur la différence de traitement opérée entre D______ et son frère par le père, celles-ci n'ont pas été relevées par les différents intervenants en raison d'un a priori lié à la religion de l'appelant mais découlent des déclarations faites par l'enfant elle-même.

Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, rien ne permet de retenir que la curatrice de représentation aurait menti en indiquant au Tribunal qu'elle avait essayé de le joindre sans succès. Les pièces produites par celle-ci dans le cadre de l'appel démontrent que tel a bien été le cas.

La rupture du lien de confiance envers les différentes personnes entourant socialement la famille invoquée par l'appelant ne concerne que lui. Les enfants ont pour leur part exprimé à plusieurs reprises se sentir à l'aise avec la curatrice SPMi, l'éducatrice AEMO ou encore leur curatrice de représentation. Il en allait de même pour D______ et son thérapeute avant que l'appelant ne mette fin à ce suivi. Le seul fait que ce dernier ne soit pas d'accord avec les constatations des intervenants sociaux ne permet pas de retenir que ceux-ci ont failli à leur mission.

Si personne ne remet en doute l'affection que portent D______ et E______ à leur père, il est en revanche établi que l'instauration d'un droit de visite non surveillé n'est pas dans leur intérêt. Les attestations rédigées par les membres de la famille de l'appelant et les dessins de D______ ne permettent pas de retenir le contraire. Le fait que, en 2020, l'appelant voyait plus souvent ses enfants n'est pas non plus décisif, la situation n'étant plus la même aujourd'hui.

Aucun élément du dossier ne vient par ailleurs appuyer la thèse de l'appelant, qui soutient que les enfants sont manipulés par leur mère, voire par les intervenants sociaux. Les enfants ont été entendus par différents professionnels dans le cadre de la procédure et leurs déclarations ont été constantes. Le SPMi a insisté sur le fait que le courrier adressé au Tribunal par la fillette avait été rédigé de sa seule initiative et qu'il n'était pas intervenu dans la rédaction de ce pli. Tant la curatrice de représentation que l'éducatrice AEMO sont d'avis que l'enfant pense de manière autonome et parle en son propre nom. Quant à l'entretien téléphonique entre l'enfant et sa curatrice de représentation le jour de son entretien avec l'expert, il a eu lieu sur initiative de D______ et non de la curatrice de la représentation. Il est vrai que E______ est souvent partagé entre l'amour qu'il porte à son père et la souffrance qu'il ressent en raison du conflit de loyauté dans lequel il se trouve, de sorte que ses propos sont en général plus nuancés que ceux exprimés par sa sœur. Il n'en demeure pas moins qu'il a indiqué qu'il était difficile pour lui d'entendre le discours de son père à l'égard de sa mère et des différents professionnels impliqués dans le suivi familial et qu'il a admis subir des pressions de la part de son père. Les enfants ont, de plus, récemment affirmé à leur curatrice de représentation que leur mère ne les forçait pas à dire quoi que ce soit aux différents intervenants sociaux. Il n'y a donc aucun élément permettant de remettre en question la véracité des propos des enfants figurant au dossier.

S'il aurait été certes préférable que la mère avertisse l'appelant avant de partir en vacances, il n'en demeure pas moins que ce voyage n'a pas eu d'impact sur le bien-être des enfants, qui ont tous deux affirmé avoir passé un excellent séjour au Kosovo. La mère avait, pour le surplus, obtenu l'autorisation du directeur de l'école des enfants et prévenu le SPMi de leur départ.

De plus, il ressort du dossier que la mère s'est améliorée dans la prise en charge de ses enfants notamment grâce au soutien de l'éducatrice AEMO et fait preuve d'une capacité de résilience et d'une volonté de protéger ses enfants importantes dans le cadre du conflit parental. Les divers reproches formulés par l'appelant à l'encontre de la mère – comme la grande majorité des très nombreux allégués (43 pages) que contient son appel en lien avec les enfants et son droit de visite – ne sont en revanche étayés par aucune pièce du dossier.

L'appelant a pour sa part le plus grand mal à prendre en compte l'intérêt de ses enfants et ne collabore que peu aux démarches entreprises pour améliorer leur situation. Par exemple, sa décision de renoncer à voir ses enfants au Point Rencontre pour signifier son opposition aux décisions prises dans le cadre de la présente procédure, causant ainsi de la peine à D______ et à E______, est regrettable, de même que son refus de participer à l'expertise psychiatrique ordonnée par le Tribunal. Son irruption inopinée dans le préau de l'école de son fils, en violation des modalités fixées, constitue un autre exemple de son attitude inadéquate, qui entrave une évolution positive de la situation et va à l'encontre du bien de ses enfants.

Les nouvelles modalités du droit de visite fixé par le Tribunal conviennent aux enfants, qui ont confié à leur curatrice de représentation être soulagés par la réintroduction d'un droit de visite surveillé. Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, celle-ci a d'ailleurs constaté une amélioration dans le comportement de E______, qui a lui-même admis ressentir moins de tensions et de colère et mieux gérer ses relations avec les tiers.

Dans ces circonstances, le droit de visite tel que fixé par le premier juge apparaît conforme au bien des enfants. Le droit de visite de l'appelant sur ses enfants réglé par le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance OTPI/954/2021 du 17 décembre 2021 sera en conséquence confirmé.

5.2.2 S'agissant des rendez-vous téléphoniques mis en place, l'appelant reproche à la mère de ne pas permettre aux enfants de le contacter, le privant ainsi de toute information à leur sujet. Or, les enfants ont confirmé que leur mère ne refusait pas qu'ils téléphonent à leur père, et qu'ils avaient tenté de le joindre à plusieurs reprises, sans succès. Ils vivaient toutefois les appels quotidiens de leur père comme une contrainte et une source de stress.

Dans le cadre de la procédure d'appel, la curatrice de représentation a remis en cause le bien-fondé du maintien de ces contacts au vu des plaintes exprimées par les enfants à ce sujet. Selon elle, ces entretiens téléphoniques devraient également être surveillés afin d'éviter que les enfants ne subissent de pressions de la part de leur père. L'appelant sera donc invité à communiquer autrement que par des critiques réitérées à l'encontre de la mère et des différents intervenants et que par une instrumentalisation néfaste de ses enfants lors de ces contacts, à défaut de quoi il pourra être mis fin à ce type de relations personnelles.

En tout état, il n'y a aucune raison d'augmenter la fréquence des appels téléphoniques comme le réclame l'appelant.

Par conséquent, le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance OTPI/954/2021 du 17 décembre 2021 sera également confirmé.

6. L'appelant sollicite qu'il soit fait interdiction à la mère de quitter le territoire avec ses enfants et qu'il lui soit ordonné de déposer les documents d'identité des enfants en mains de justice.

6.1 Le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC et 315a al. 1 CC).

6.2 En l'espèce, l'appelant considère que le fait que la mère soit partie en vacances avec ses enfants sans lui demander son autorisation justifie l'interdiction de quitter le territoire qu'il sollicite.

Or, l'épisode survenu lors de l'été 2021, à l'occasion duquel la mère est partie en vacances durant un mois et demi à l'étranger avec les enfants sans prévenir le père est resté isolé et il n'est pas allégué qu'un autre incident de ce type se serait produit.

En tout état, la mère et les enfants vivent en Suisse depuis maintenant plus de huit ans et sont au bénéfice d'un permis d'établissement. Aucun élément ne laisse penser que la mère quitterait le territoire suisse avec les enfants et l'appelant n'allègue au demeurant pas un risque d'enlèvement.

Dans la mesure où il ne se justifie pas de prononcer des mesures visant à prévenir des risques d'enlèvement des enfants D______ et E______, il ne sera pas fait droit aux conclusions de l'appelant.

7. Les frais judiciaires des appels seront fixés à 2'800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les deux parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/954/2021 rendue le 17 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9955/2016.

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 4, 5 et 7 du dispositif de l'ordonnance OTPI/571/2021 rendue le 13 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9955/2016.

Constate que l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance du 13 juillet 2021 et celui interjeté par B______ contre les chiffres 1 et 2 de son dispositif sont devenus sans objet.

Déclare irrecevable l'appel joint interjeté par C______ et E______ contre l'ordonnance OTPI/571/2021 du 13 juillet 2021.

Au fond :

Confirme les chiffres 4, 5 et 7 du dispositif de l'ordonnance OTPI/571/2021.

Confirme l'ordonnance OTPI/954/2021.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'800 fr., à charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Dit que les frais judiciaires d'appel sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.