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Décisions | Chambre civile

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C/8227/2019

ACJC/797/2020 du 09.06.2020 sur JTPI/18282/2019 ( SDF ) , RENVOYE

Normes : CC.176; CC.273
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8227/2019 ACJC/797/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 9 juin 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié chemin ______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 décembre 2019, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée route ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Romain Canonica, avocat, rue Pierre-Fatio 15, case
postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/18282/2019 du 19 décembre 2019, reçu par les parties le
6 janvier 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a déclaré irrecevables les pièces n° 49 à 57 produites par A______ et celles n° 32 et 33 produites par B______ (chiffres 1 et 2 du dispositif), autorisé ces derniers à vivre séparés (ch. 3), attribué la garde exclusive des enfants C______ et D______ à B______ (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, d'un mercredi sur deux la semaine où il n'avait pas les enfants le week-end, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de B______, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, 39'034 fr. 20 à titre d'entretien de la famille (ch. 6), puis dès le 1er janvier 2020, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'000 fr. pour l'entretien de chaque enfant (ch. 7 et 8), ordonné à A______ de verser en mains de B______ les allocations familiales (ch. 9), condamné
A______ à verser à cette dernière, dès le 1er janvier 2020, 6'500 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 10) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 11).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., les a mis par moitié à la charge de chacune des parties, condamné en conséquence ces dernières à verser 1'000 fr. chacune aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13), condamné B______ à rembourser à
A______ la provisio ad litem de 9'000 fr. à laquelle il avait été condamné (ch. 14), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 15) et débouté ces dernières de toutes autres conclusions (ch. 16).

B. a. Par acte du 16 janvier 2020, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 4 à 8, 10 et 11 du dispositif. Cela fait, il conclut à l'instauration d'une garde partagée sur les enfants, à la constatation que la résidence habituelle de ces derniers est à E______ (GE) et que leur domicile légal est auprès de lui, et à ce que la Cour le condamne à verser à B______ 3'370 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020, et au maximum 2'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de chacun de ses enfants, dès le 1er janvier 2019, sous suite de frais et dépens.

Dans le corps de son écriture, il requiert, en cas de garde exclusive sur les enfants accordée à l'une des parties, qu'un droit de visite soit accordé à l'autre à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, tous les mercredis de 18h00 jusqu'au jeudi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Il produit des pièces nouvelles,qui concernent sa situation financière (pièces n° 58 et 66 à 86), la prise en charge des enfants, à savoir des courriers entre les conseils des parties (n° 59 à 62, 64 et 65), les charges des enfants et de B______ (n° 87 à 93), et il produit, à nouveau, ses pièces n° 49 à 57, ainsi que celle n° 34 produite par B______ en première instance (n° 63).

b. Dans sa réponse, B______ sollicite, préalablement, l'octroi d'une provisio ad litem de 9'000 fr. et conclut, au fond, au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.

Elle produit des pièces nouvelles, qui concernent sa situation financière actuelle
(n° 1 à 3).

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ a, au surplus, conclu au déboutement de B______ de sa conclusion visant au versement d'une provisio ad litem et produit des pièces nouvelles, qui concernent sa situation financière (pièces n° 94
et 95).

d. Par avis du greffe du 23 mars 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

e. Le 27 mars 2020, B______ a produit des pièces nouvelles (n° 4
à 8).

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1973 à ______ (VD), et B______, née le ______ 1975 à ______ (Russie), se sont mariés le
______ 2010 à ______ [GE].

Ils sont les parents de C______ et D______, nés tous deux à Genève le ______ 2010, respectivement le ______ 2014.

B______ est également la mère de deux enfants majeurs nés de précédentes unions, qui vivent encore auprès d'elle et ne sont pas indépendants financièrement.

b. Les parties se sont séparées en décembre 2018, lorsque B______ a quitté le domicile conjugal avec les enfants.

Depuis la séparation des parties, A______ a exercé un droit de visite sur ses enfants à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. A partir de février 2019, B______ a accepté d'élargir celui-ci à un mercredi sur deux.

Dès janvier 2019, A______ s'est acquitté mensuellement du loyer de B______ (4'330 fr.), des primes d'assurance-maladie LAMal et LCA de celle-ci et des enfants (767 fr. 15) et des entretiens de base selon les
normes OP (1'350 fr. + 400 fr. + 400 fr.), soit un total de 7'247 fr. 15 par mois.

c. Le 10 avril 2019, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, par lesquelles elle a notamment conclu à l'octroi en sa faveur de la garde exclusive des enfants, un droit de visite d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires devant être réservé au père, et au paiement mensuel par ce dernier de 2'439 fr. 80 fr. pour l'entretien de C______, 2'127 fr. 20 pour celui de D______ et de 4'275 fr. 35 pour le sien. Elle a également conclu à ce que
A______ s'acquitte directement en mains de la régie de son loyer de 4'330 fr. par mois et lui verse une provisio ad litem de 10'000 fr.

Elle a allégué que, depuis la séparation des parties, toute communication entre elles était devenue impossible. A______ l'insultait et la dénigrait auprès des enfants, qui rentraient systématiquement agités et agressifs des rencontres avec leur père. Ils lui reprochaient notamment d'avoir brisé la famille et d'être responsable du malheur de leur père. Ce dernier adoptait un comportement propre à mettre en danger le développement harmonieux et serein des enfants, en les mêlant au conflit conjugal. A titre d'exemple, il avait fait irruption à l'école des enfants pendant leur pause de midi, en leur expliquant que leur mère lui interdisait de les voir ou de les contacter. Lorsqu'elle était venue chercher les enfants, ces derniers pleuraient et lui reprochaient d'être cruelle.

d. Dans sa réponse, A______ a notamment conclu à la mise en place d'une garde alternée sur les enfants et à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement de verser 2'000 fr. par mois pour l'entretien de chaque enfant, dès
le 1er janvier 2019, et 3'370 fr. par mois pour celui de B______, du
1er janvier 2019 au 30 juin 2020.

II a allégué que, durant la vie commune, il était pleinement investi dans l'éducation et les soins des enfants. Il a confirmé que, depuis la séparation, la communication entre les parties était rompue. B______ limitait son accès aux enfants et s'opposait à ce qu'il vienne les chercher à l'école ou téléphone pendant la semaine. Elle ne le renseignait pas sur la scolarité des enfants, ni sur leurs activités. En sa qualité d'avocat associé, il pouvait s'organiser afin d'être disponible pour les enfants une semaine sur deux.

e. Lors de l'audience du 18 juin 2019, B______ s'est opposée à l'instauration d'une garde partagée sur les enfants, en raison des violences psychiques, voire physiques, dont les enfants étaient victimes de la part de leur père. Dès qu'ils revenaient de chez ce dernier, les enfants étaient dans un mauvais état psychique et étaient très remontés contre elle. Un élargissement du droit de visite à plus d'un week-end sur deux était prématuré, compte tenu des fortes tensions entre les parties, lesquelles faisaient souffrir les enfants. A terme, elle n'était pas opposée à une prise en charge plus importante de la part du père. Elle a indiqué avoir travaillé jusqu'en 2014 à plein temps. Questionnée sur une reprise professionnelle, elle a allégué qu'elle travaillait toujours. Elle rédigeait des scripts et souhaitait développer cette activité. Toutefois, s'il le fallait, elle pouvait reprendre ses anciennes activités professionnelles.

A______ a contesté les allégations précitées de violence. Les enfants lui reprochaient de les avoir abandonnés et étaient tristes lorsqu'ils devaient retourner chez leur mère. Selon lui, les enfants étaient soumis à un déchirement lorsqu'ils devaient passer d'un parent à l'autre. C______ lui avait exprimé le caractère inéquitable de leur prise en charge actuelle. Il a reconnu s'être rendu à deux reprises à l'école des enfants, précisant que cela avait pris des proportions démesurées. Selon lui, le seul moyen pour que les enfants s'apaisent serait l'augmentation de son droit aux relations personnelles avec eux.

f. Par ordonnance du 27 août 2019, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à verser à B______ 9'000 fr. à titre de provisio ad litem.

g. Lors de l'audience du 27 août 2019, B______ a modifié ses conclusions en ce sens que le montant de son loyer devait être payé directement en ses mains. En l'état, elle était toujours opposée à l'instauration d'une garde alternée, la situation n'étant pas encore stabilisée et présentant toujours des tensions. Elle était d'accord d'adopter un tel système de garde lorsqu'un psychiatre aurait constaté l'absence d'aliénation parentale de la part du père.Elle ne s'opposait pas à un élargissement du droit de visite actuel dans le cadre d'un contrôle par les psychiatres des enfants. La prise en charge de ces derniers avait été partagée entre les parties durant l'été et cela s'était mal déroulé, car les enfants étaient revenus auprès d'elle avec une opinion dégradée à son encontre, évoquant des faits de sa vie personnelle qu'ils n'avaient pas à connaître.

A______ a allégué qu'il engagerait une nounou afin de mettre en place une garde alternée sur les enfants et pour assurer le suivi de leurs activités. A cet égard, il a produit un projet de contrat de travail. Il a également indiqué que le psychothérapeute qui suivait C______ depuis plusieurs mois préavisait favorablement la mise en place d'une garde alternée (cf. consid. D.c infra). Selon lui, la prise en charge équitable des enfants durant l'été s'était bien déroulée, ce que les enfants avaient pu ressentir. Il a contesté toute aliénation parentale de sa part, tout en reprochant à B______ de procéder de la sorte.

Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions et la cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

h. Les 6 septembre et 11 novembre 2019, A______ a produit des pièces complémentaires (n° 49 à 57).

Les 24 septembre et 6 novembre 2019, B______ a également produit des pièces complémentaires (n° 32 à 34).

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. A______ était avocat-collaborateur, puis associé au sein de l'Etude F______ jusqu'en janvier 2019.

Il a perçu un revenu annuel net de 184'391 fr. en 2017, soit 15'365 fr. 90 par mois (235'203 fr. de revenu brut - 50'812 fr. de cotisations sociales), et de 370'842 fr. en 2018, soit 30'903 fr. 50 par mois (468'091 fr. de revenu brut - 97'249 fr. de cotisations sociales). A cet égard, A______ a allégué que son revenu 2018 était exceptionnel, car il comprenait la liquidation de ses participations au sein de l'Etude F______.

En janvier 2019, A______ a allégué avoir perçu un salaire mensuel net de 15'305 fr.

Dès le 1er février 2019, il est devenu avocat-associé au sein de l'Etude G______ SA et a investi à cette occasion la somme de 70'401 fr.

Il ressort de ses fiches de salaire produites que, de février à mai 2019, il a perçu un salaire mensuel fixe de 8'980 fr. nets. Selon son certificat de salaire 2019, pour la période de février à décembre 2019, son revenu annuel net s'est élevé à un total de 150'464 fr. Sur cette période, il a également perçu 10'600 fr. à titre d'allocations familiales (1'600 fr. en février, 1'100 fr. de mars à juillet et 700 fr. d'août à décembre).

Enété 2019, il a reçu 77'000 fr. bruts de la part de l'Etude F______ pour solde de tous comptes, dont à déduire, selon lui, 15% à titre de cotisations sociales. A teneur des pièces produites, il est établi que A______ a cotisé en 2019 auprès de la H______ et de I______ LPP.

Au printemps 2020, il percevra pour la première fois, en plus de son salaire fixe et des commissions, sa part aux bénéfices réalisés par l'Etude G______ SA en 2019 estimée à 30'000 fr., selon un courrier de celle-ci du 28 février 2020.

A______ a allégué qu'il s'acquitterait de contributions supplémentaires au capital de l'Etude G______ SA pour le rachat d'années de séniorité et de parts d'associés sortants, estimées à 5'336 fr., respectivement 2'522 fr. 25.

Au 2 juin 2019, A______ disposait d'avoirs bancaires de l'ordre de 102'500 fr. auprès de la J______, K______, L______, M______ et N______. Au 31 décembre 2019, ses avoirs bancaires auprès de L______, K______ et de la J______ s'élevaient à un total de 33'458 fr.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles, hors impôts, s'élevaient à
5'809 fr. 80, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (2'950 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (383 fr. 80 et
112 fr. 90), ses frais médicaux non remboursés (97 fr. 80), ses primes d'assurance RC/ménage (49 fr. 35), d'assurance-vie (166 fr. 70), de 3ème pilier (564 fr.), d'assurance véhicule (175 fr. 25), TCS (8 fr. 10), ses frais de parking (50 fr.) et l'impôt sur son véhicule (51 fr. 90).

A teneur des pièces produites en appel, les frais médicaux non remboursés de A______ se sont élevés en 2019 à 11'397 fr., dont 8'150 fr. pour des massages thérapeutiques, sa garantie de loyer auprès de O______ se monte à
39 fr. 15 par mois, ses frais de téléphonie et internet à 234 fr. par mois, de redevance radio/TV à 30 fr. 40 par mois, de sécurité auprès de P______ SA à 119 fr. 75, d'abonnement au journal Q______ à 43 fr. 40 par mois, sa cotisation au tennis club de E______ et sa licence à 22 fr. 50 par mois et son abonnement au club de sport à 104 fr. par mois.

En 2020, sa prime d'assurance-maladie LAMal s'est élevée à 444 fr. 65 par mois.

Il a allégué s'acquitter de 500 fr. par mois à titre de frais de ménage.

b. B______ s'est installée en Suisse fin 2009. Elle a travaillé à temps plein dans le domaine de la finance et en qualité de traductrice jusqu'en 2014. A cet égard, A______ a allégué qu'elle avait décidé unilatéralement d'arrêter de travailler et qu'il s'était opposé à cette décision, ce que B______ a contesté. Il a également allégué que cette dernière avait alors entrepris des formations en rédaction de scripts pour le cinéma et le théâtre, de sorte qu'elle ne s'occupait pas des enfants à temps plein.

En 2012, elle a perçu un revenu annuel brut de 100'000 fr., en 2013 celui-ci était de 106'925 fr. et de 95'302 fr. en 2014.

En 2017, B______ a perçu 30'000 EUR de la vente de l'un de ses scripts. En appel, elle a allégué ne pas avoir perçu d'autre revenu de cette activité exercée de manière ponctuelle, ce que l'appelant a contesté.

Il ressort des bordereaux de taxation des parties et des relevés bancaires du compte personnel de l'intimée auprès de L______, qu'elle ne dispose d'aucune fortune mobilière.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles se montaient à 5'059 fr. 10, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer
(60% de 4'030 fr., soit 2'418 fr., compte tenu du fait que quatre enfants vivent auprès d'elle), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (383 fr. 80 et 118 fr. 10), ses frais médicaux non remboursés (79 fr. 10), sa prime d'assurance RC/ménage
(51 fr. 35), ses frais de véhicule (160 fr.), de parking (300 fr.), de leasing (98 fr. 75), de téléphonie (75 fr.) et sa charge fiscale (25 fr.).

c. C______ est actuellement âgé de 10 ans.

Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels s'élevaient à 1'774 fr. 10, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa participation au loyer de sa mère (10% de 4'030 fr., soit 403 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et
LCA (103 fr. 70 et 26 fr. 05), ses frais de cantine scolaire (90 fr.), ses cours de piano (62 fr. 50), la location du piano (280 fr.), ses cours de patinage et son équipement (308 fr. et 29 fr. 15), ses cours de karaté (41 fr. 70) et son abonnement au
sport (30 fr.).

Par attestation du 14 août 2019, la Dresse S______, psychothérapeute, a indiqué avoir suivi C______ du 14 janvier au 21 mai 2019, à la demande de sa mère. La séparation conflictuelle des parties avait des répercussions sur le comportement de l'enfant. Celui-ci était pris dans un important conflit de loyauté. Il exprimait le "plaisir à être tant chez sa mère que son père". Selon la psychothérapeute aucun élément ne permettait de retenir qu'une garde alternée serait contre-indiquée.

Par attestation du 25 octobre 2019, le Dr T______, psychothérapeute, a indiqué suivre C______ depuis juin 2019, afin de l'accompagner dans la séparation de ses parents. L'enfant présentait de bonnes compétences globales cognitives et un développement affectif équilibré. Cependant, le praticien avait constaté, en parallèle, que C______ présentait un important "émoussement" de l'estime de soi, "une augmentation des affects négatifs ainsi qu'une présentation parfois ralentie sur le plan psychomoteur, pouvant être mis en lien avec la situation actuelle". Il traversait une phase de changement, oscillant entre la position d'enfant et celle de pré-adolescent, pouvant générer des manifestations anxieuses.

Par courrier du 6 novembre 2019 adressé à B______, le Dr T______ a indiqué recevoir de nombreux messages contradictoires de la part des parties et a souligné l'importance d'essayer de trouver un compromis s'agissant des enfants. Il a relevé, qu'à ce stade, il ne trouvait pas d'élément permettant de conclure à une aliénation parentale de la part d'un des parents.

d. D______ est actuellement âgée de6 ans.

Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels s'élevaient à 1'797 fr. 15, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa participation au loyer de sa mère (10% de 4'030 fr., soit 403 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal
et LCA (103 fr. 70 et 31 fr. 80), ses frais de cantine scolaire (99 fr.), ses cours de piano (62 fr. 50), la location du piano (280 fr.), ses cours de patinage et son équipement (308 fr. et 29 fr. 15), ses cours de karaté (50 fr.) et son abonnement au sport (30 fr.).

e. A teneur des pièces produites en appel, A______ s'est acquitté en 2019, en plus de la somme mensuelle de 7'247 fr. (cf. consid. C.b supra), des frais de leasing du véhicule de B______ à hauteur de 1'708 fr. (819 fr. 70 en janvier et 98 fr. 75 d'avril à décembre) et de ses frais de véhicule à hauteur
de 1'232 fr. Il s'est également acquitté de 3'360 fr. à titre de frais de location du piano et de 545 fr. de frais d'inscription des enfants aux cours de karaté.

A______ a versé à B______, en plus des allocations familiales de 600 fr., 1'750 fr. 65 en novembre 2019 et 1'936 fr. 75 en
décembre 2019 à titre d'entretien de base pour elle et les enfants.

B______ a allégué que A______ avait cessé de payer ses primes d'assurance-maladie en novembre 2019, ce que ce dernier a admis, précisant lui avoir versé le montant nécessaire pour qu'elle s'en acquitte elle-même.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1).

1.2 L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 130
al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Pour satisfaire à l'exigence de motivation, il ne suffit pas à l'appelant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément (ATF 138 III 374
consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_572/2019 du 20 décembre 2019
consid. 2 et 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1). Les exigences de motivation d'une écriture responsive sont identiques à celles de l'appel (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6980).

En l'occurrence, l'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi, de sorte qu'il est recevable. En effet, la motivation de celui-ci est suffisamment explicite pour comprendre quel élément du jugement entrepris est contesté par l'appelant.

La réponse de l'intimée est également recevable, bien que sa motivation ne reprenne pas en détail les 90 allégués contenus dans l'appel de 71 pages. En effet, sa motivation ressort suffisamment de ses écritures d'appel et de première instance, ainsi que de ses déclarations en audience, de sorte que la contestation générale des allégués de l'appelant sera admise.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296
al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

3.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les novas sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent en principe plus introduire de nova, même s'agissant de causes concernant des enfants mineurs. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du
28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties avant le 23 mars 2020, date à laquelle la Cour a gardé la cause à juger, sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent. En effet, elles concernent les enfants mineurs et la situation financière des parties, laquelle est susceptible d'influencer la contribution d'entretien due aux enfants.

En revanche, les pièces n° 4 à 8 produites par l'intimée après le 23 mars 2020 sont irrecevables, conformément à la jurisprudence précitée.

4. Le Tribunal a attribué la garde exclusive des enfants à l'intimée. Il a considéré que l'instauration d'une garde alternée était, en l'état, contre-indiquée, en raison de la relation fortement conflictuelle entre les parties et de l'absence de communication entre elles. Il était dans l'intérêt des enfants de leur garantir une certaine stabilité en maintenant leur prise en charge effective depuis la séparation des parties, à laquelle ils étaient habitués. Par ailleurs, depuis la naissance de D______, l'intimée s'était entièrement consacrée à la prise en charge des enfants, alors que l'appelant travaillait à temps plein.

L'appelant fait valoir que le Tribunal a arbitrairement refusé de prononcer une garde alternée sur les enfants. Le premier juge n'avait pas instruit cette question et avait écarté, à tort, les attestations médicales produites. Durant la vie commune, les parties n'avaient pas adopté une répartition traditionnelle des tâches, l'intimée n'ayant jamais cessé de travailler, elle ne se consacrait pas entièrement aux enfants. Depuis la séparation des parties, elle avait unilatéralement décidé de restreindre son accès aux enfants.

4.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du
4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). L'autorité parentale conjointe n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4).

En effet, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle, ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617
consid. 3.2.3).

4.1.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 123 III 445 consid. 3c; 130 III 585 consid. 2.2.2). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, c'est-à-dire qu'il faut tenir équitablement compte des circonstances essentielles du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295).

4.1.3 L'instance d'appel peut renvoyer à la première instance les cas dans lesquels l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c
ch. 2 CPC).

4.2.1 En l'espèce, le premier juge a estimé, sans procéder à des mesures d'instructions autres que la simple audition des parties, qu'il convenait de maintenir les modalités de prise en charge des enfants mise en place depuis la séparation.

A cet égard, l'appelant a allégué que lesdites modalités lui avaient été imposées par l'intimée, qui limitait injustement son accès aux enfants. Selon lui, ces modalités ne convenaient pas aux enfants, qui se pensaient abandonnés par leur père et étaient tristes quand ils devaient retourner chez leur mère. C______ lui avait d'ailleurs dit qu'il estimait qu'il ne voyait pas ses deux parents de manière équitable. Selon l'appelant, les enfants iraient mieux s'ils pouvaient le voir plus souvent.

L'intimée, quant à elle, a allégué que l'appelant mêlait constamment les enfants au conflit conjugal, ce qui compromettait leur bien-être. Elle a expliqué que l'appelant la dénigrait et exerçait des violences psychiques sur les enfants, qui revenaient ébranlés de leurs visites chez leur père. Les enfants souffraient de cette situation.

Les parties s'accordent ainsi à dire que la situation actuelle n'est pas satisfaisante et que les enfants ne vont pas bien du fait du conflit parental. Elles divergent cependant sur les raisons de ces difficultés, s'accusant mutuellement d'adopter un comportement allant à l'encontre du bien des enfants.

Les difficultés actuelles auxquelles les enfants sont confrontés sont confirmées par les attestations de thérapeutes figurant à la procédure.

La Dresse S______ a en effet constaté que la séparation conflictuelle des parties avait des répercussions négatives sur C______, qui était pris dans un important conflit de loyauté. Selon elle, cet état de fait ne s'opposait cependant pas à lui seul à l'instauration d'une garde partagée.

Le Dr T______ a quant à lui relevé que C______ présentait différentes difficultés en lien avec la séparation, notamment des problèmes d'estime de lui-même, des affects négatifs et un ralentissement psychomoteur.

Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d'instruire de manière plus approfondie sur les causes des difficultés rencontrées par les enfants, afin de déterminer quelle est la solution la plus adéquate pour eux en matière de garde, et de droit de visite.

Le Tribunal ne pouvait ainsi pas, sans autre mesure d'instruction, privilégier la version de la mère des enfants et considérer que le maintien de la situation actuelle était la solution préservant le mieux l'intérêt des enfants.

L'intimée s'est en outre déclarée disposée à accepter une prise en charge plus étendue des enfants par leur père, voire la mise en place d'une garde alternée, si un psychothérapeute constatait l'absence d'aliénation parentale de la part de ce dernier. Or, le Dr T______ a estimé, en novembre 2019, qu'à ce stade aucun élément ne permettait de conclure à une quelconque aliénation parentale de la part de l'une ou l'autre des parties.

L'intérêt des enfants commande donc de renvoyer la cause au Tribunal pour compléter l'instruction notamment en ordonnant l'établissement d'un rapport d'évaluation du Service de protection des mineurs. Par ailleurs, l'intervention de ce service spécialisé pourrait permettre aux parties de trouver un accord et d'apaiser les tensions entre elles s'agissant de la prise en charge des enfants.

Les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement querellé seront par conséquent annulés.

Dans la mesure où le montant des contributions d'entretien dépend, entre autres, de l'étendue de la prise en charge des enfants par chaque parent, les autres points du dispositif du jugement querellé doivent également être annulés.

Il incombera au Tribunal de statuer à nouveau sur la question des contributions, à l'issue des mesures d'instruction qu'il aura ordonnées et de la nouvelle décision qu'il rendra concernant la garde des enfants.

5. 5.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

La question de savoir si des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, qui constituent elles-mêmes des mesures provisionnelles, est controversée en doctrine. Selon le Tribunal fédéral, une jurisprudence cantonale selon laquelle un tel prononcé est admissible, mais ne doit être utilisé qu'avec retenue et en cas de nécessité n'est pas arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du
28 octobre 2014 consid. 5). Des mesures provisionnelles peuvent en particulier être prononcées lorsque la procédure de mesures protectrices est susceptible de se prolonger (arrêt du Tribunal fédéral 5A_212/2012 du 15 août 2012 consid. 2.2.2).

La Cour de céans a reconnu la possibilité de prononcer valablement des mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, compte tenu notamment du prolongement de la procédure en raison d'une expertise ordonnée par le tribunal (ACJC/154/2014 du 7 février 2014
consid. 3; cf. également ACJC/1684/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.4.1).

5.2 En l'espèce, il est à prévoir que le Tribunal ne pourra pas rendre une nouvelle décision avant plusieurs mois; l'établissement d'un rapport par le SPMi prendra en effet un certain temps et il conviendra ensuite de donner aux parties l'occasion de s'exprimer à ce sujet.

L'absence de mesures de réglementation de la séparation durant cette période ne serait pas dans l'intérêt des enfants. Il se justifie, ainsi, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, de régler par voie de mesures provisionnelles la situation des parties et des enfants jusqu'à nouvelle décision du Tribunal.

6. Conformément aux principes rappelés sous consid. 4.1.1 et 4.1.2 supra, l'intérêt des enfants est le critère essentiel pour statuer sur les droits parentaux.

En l'occurrence, et dans l'attente du résultat des mesures d'instruction ordonnées par le Tribunal, les modalités fixées par celui-ci concernant la garde et le droit de visite, lesquelles correspondent aux dispositions prises par les parties depuis la séparation, peuvent être maintenues, afin de préserver une certaine stabilité pour les enfants.

Par conséquent, la garde des enfants sera, sur mesures provisionnelles, attribuée à l'intimée etle droit de visite octroyé à l'appelant s'exercera, à défaut d'accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, d'un mercredi sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.

7. Le Tribunal a retenu que le disponible mensuel de l'appelant, soit 14'028 fr. 60 (19'838 fr. 40 de revenu, correspondant à son revenu net moyen sur les trois dernières années 2017, 2018 et 2019 - 5'809 fr. 80 de charges, hors impôt), lui permettait de s'acquitter d'une contribution d'entretien de 2'000 fr. pour chaque enfant, comme proposé par l'appelant, et de couvrir l'intégralité des charges mensuelles de l'intimée (5'059 fr. 10), auxquelles devait s'ajouter un montant de 1'500 fr. afin de maintenir son niveau de vie, soit une pension de 6'500 fr. par mois. Le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu, sur mesures protectrices de l'union conjugale, d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée, dans la mesure où depuis 2014, elle avait cessé de travailler, de sorte que les parties avaient opté pour une répartition traditionnelle des tâches. A cet égard, l'appelant n'avait pas rendu vraisemblable s'être opposé à ce mode de vie. Le Tribunal a toutefois précisé qu'"à un terme qui n'[était] pas si lointain [l'intimée] devra [...] mettre à contribution sa capacité de gain et ne pas se satisfaire de revenus aléatoires et peu importants tirés de la rédaction de scénarios".

L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal apprécié les situations financières des parties, en particulier son revenu et ses charges mensuelles. Il soutient qu'un revenu hypothétique doit être imputé à l'intimée. Il fait également valoir que les contributions d'entretien arrêtées par le premier juge pour les enfants et l'intimée entament son propre minimum vital.

7.1.1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

L'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires; les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 et 2 CC). La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 et 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

7.1.2 Le principe et le montant de la contribution à l'entretien du conjoint due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385
consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529).

Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de
l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux
(ATF 137 III 385 consid. 3.1).

7.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3).

Une des méthodes possibles est celle dite du "minimum vital avec répartition de l'excédent" lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485
consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1).

Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports publics et éventuellement d'autres frais effectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons-Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 102). Si les moyens des parents le permettent et les besoins de l'enfant le justifient, les dépenses supplémentaires, telles que pour des sports ou des loisirs, peuvent être prises en compte (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3). Dans ce cas, il convient également de tenir compte des dépenses non strictement nécessaires (suppléments de droit de la famille ou minimum vital élargi), comprenant notamment les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie, protection juridique) ou encore la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; Bastons-Bulletti, op. cit., p. 90). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

7.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien en faveur du conjoint ou de l'enfant, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Il peut être attendu d'un parent qu'il exerce une activité lucrative, en principe, à 50% dès l'entrée à l'école obligatoire de l'enfant dont il a la garde, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2 et 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678, et 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a).

7.2 En l'espèce, le premier juge a, à juste titre, appliqué la méthode du minimum vital élargi pour établir les situations financières des parties, dès lors qu'elles n'allèguent pas avoir effectué des économies durant la vie commune.

7.2.1 L'appelant a perçu un revenu mensuel net de 15'365 fr. 90 en 2017 et de
30'903 fr. 50 en 2018.

En janvier 2019, il a allégué avoir perçu un revenu mensuel net de 15'305 fr. De février à décembre 2019, son revenu total s'est élevé à 150'464 fr. nets, dont à déduire 10'600 fr. d'allocations familiales, soit 12'715 fr. par mois (150'464 fr. - 10'600 fr. = 139'864 fr. / 11 mois), composés d'un salaire fixe de 8'980 fr. et de commissions d'apporteur d'affaires de 3'735 fr. (12'715 fr. - 8'980 fr.). Le revenu mensuel net moyen de l'appelant s'élève donc à 12'930 fr. en 2019 (15'305 fr. + 139'864 fr. / 12 mois).

A cela s'ajoutent 77'000 fr. perçus pour solde de tous comptes de l'Etude F______, dont à déduire 15% de cotisations sociales, l'appelant ayant établi son affiliation auprès de la H______ et de I______ LPP, soit 5'454 fr. par mois (15% de 77'000 fr. = 65'450 fr. / 12 mois).

Ainsi, l'appelant a perçu en 2019 un revenu mensuel net de 18'385 fr. (12'930 fr. + 5'454 fr.).

En 2020, son revenu mensuel net peut, en l'état, être estimé à 14'840 fr., composés de son salaire fixe de 8'980 fr., des commissions d'apporteur d'affaires, qui seront, sur mesures provisionnelles, arrêtées à un montant équivalent à celui perçu à ce titre en 2019, soit 3'735 fr., et de sa part aux bénéfices réalisés par l'Etude G______ SA en 2019, estimée par celle-ci, en l'état, à 30'000 fr. bruts, soit environ 25'500 fr. nets, correspondant à 2'125 fr. nets par mois (8'980 fr. + 3'735 fr. + 2'125 fr. = 14'840 fr.).

Contrairement à ce que soutient l'appelant, aucun montant ne sera déduit de ses revenus mensuels nets 2019 et 2020 à titre de contributions supplémentaires au capital de l'Etude G______ SA pour le rachat d'années de séniorité, le paiement des montants allégués à ce titre n'étant pas rendu vraisemblable.

Le revenu de l'appelant étant fluctuant, le premier juge a, à juste titre, effectué une moyenne sur plusieurs années. Cela se justifie d'autant plus que son revenu mensuel 2020 ne peut, en l'état, qu'être estimé, compte tenu de la part variable des commissions et du fait que le montant de sa part aux bénéfices n'est pas encore certain. Toutefois, au regard des montants perçus depuis 2017, il ne se justifie pas de prendre en compte son revenu 2018, soit 30'903 fr. par mois. En effet, les allégations de l'appelant, selon lesquelles celui-ci était exceptionnel en raison de la liquidation de ses participations dans l'Etude F______, semblent crédibles, dès lors qu'il a quitté celle-ci à la fin janvier 2019.

Ainsi, le revenu mensuel net de l'appelant sera arrêté à 16'197 fr. [(15'365 fr. 90 en 2017 + 18'385 fr. en 2019 + 14'840 fr. en 2020) / 3 ans].

Sa charge fiscale sera estimée, en application de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève, sur la base de son revenu mensuel net moyen de 16'197 fr., à environ 1'500 fr. par mois, compte tenu des déductions à faire valoir (primes d'assurances, contributions d'entretien, frais médicaux, 3ème pilier etc...). A cet égard, il sied de relever que les allégations de l'appelant, selon lesquelles sa charge fiscale 2019 serait de l'ordre de 5'000 fr., la période de taxation afférente allant de juillet 2018 au 31 décembre 2019, en raison des différentes dates auxquelles
l'Etude F______ et l'Etude G______ SA finalisent leur comptabilité, ne sont pas rendus vraisemblables par les pièces produites.

Compte tenu de sa situation financière, il se justifie de comptabiliser dans ses charges mensuelles sa garantie de loyer auprès de O______, ainsi que ses frais de sport, dûment établis. Ses frais médicaux non remboursés seront modifiés à teneur des pièces produites en appel, sans toutefois tenir compte des frais afférents aux massages thérapeutiques, la nécessité médicale de ceux-ci n'étant pas établie. Sa prime d'assurance-maladie LAMal sera également actualisée. En revanche, ses frais de téléphonie et internet, de redevance télévision/radio et d'abonnement à un journal, soit une dépense culturelle, sont déjà inclus dans le montant de base OP, de sorte qu'ils ne seront pas retenus. Ses frais de ménage ne seront pas comptabilisés, ceux-ci n'étant pas établis. Les frais de sécurité ne seront également pas pris en compte, ceux-ci allant au-delà des charges qui peuvent être retenues dans le cadre de la méthode du minimum vital élargi.

Ses autres charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées par la Cour.

Les charges de l'appelant s'élèvent ainsi à 7'708 fr. par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (2'950 fr.), sa garantie O______ (39 fr. 15), ses primes d'assurance-maladie LAMal et
LCA (444 fr. 65 et 112 fr. 90), ses frais médicaux non remboursés (270 fr., correspondant à 11'397 fr. - 8'150 fr. = 3'247 fr. / 12 mois), ses primes d'assurance RC/ménage (49 fr. 35), d'assurance-vie (166 fr. 70), de 3ème pilier (564 fr.), d'assurance véhicule (175 fr. 25), TCS (8 fr. 10), ses frais de parking (50 fr.),
l'impôt sur son véhicule (51 fr. 90), ses frais de sports (126 fr. 50) et sa charge fiscale (1'500 fr.).

L'appelant dispose donc d'un solde mensuel de 8'489 fr. (16'197 fr. - 7'708 fr.).

7.2.2 En l'état, il ne se justifie pas d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée. Elle a cessé son activité lucrative en 2014, soit depuis six ans. A cet égard, l'appelant ne rend pas vraisemblable que ce choix a été imposé par l'intimée. En tous les cas, depuis 2014, l'appelant a subvenu seul aux besoins de la famille et ce même si l'intimée a perçu, en 2017, 30'000 EUR de la vente d'un de ses scripts.

Une telle répartition traditionnelle des tâches doit, dans un premier temps, être maintenue. Toutefois, le premier juge a correctement relevé que cette situation ne perdurera pas indéfiniment. En effet, compte tenu de l'âge de l'intimée et des revenus qu'elle percevait de ses anciennes activités professionnelles, elle devra mettre à contribution sa capacité contributive pour subvenir à ses propres besoins, étant précisé qu'une activité à temps plein ne pourra pas être exigée d'elle pour l'instant, compte tenu de l'âge des enfants.

Les charges de l'intimée, arrêtées par le premier juge à 5'059 fr. 10, ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées par la Cour.

L'intimée subit ainsi un déficit mensuel de 5'060 fr. (montant arrondi).

7.2.3 La garde alternée n'ayant pas été prononcée, sur mesures provisionnelles, seule une participation au loyer de l'intimée sera retenue à ce stade dans les besoins mensuels des enfants, dont le montant retenu à ce titre par le premier juge, non contesté, sera confirmé.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est pas rendu vraisemblable que les enfants auraient arrêté de suivre des cours de karaté. Par ailleurs, le montant retenu par le premier juge à titre de frais de patinage est conforme aux pièces produites, de sorte qu'il sera confirmé.

Les frais de location de piano retenus par le Tribunal seront également admis, même s'ils paraissent élevés, dans la mesure où ils ne sont pas contestés en appel.

C______ étant actuellement âgé de 10 ans, son entretien de base sera augmenté à 600 fr. par mois.

Les autres besoins mensuels des enfants, tels qu'arrêtés par le Tribunal, ne sont pas contestés par les parties et correspondent aux pièces du dossier, de sorte qu'ils seront repris par la Cour.

Les besoins mensuels de C______ se montent ainsi à 1'974 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation au loyer de sa mère (10% de 4'030 fr., soit 403 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (103 fr. 70 et 26 fr. 05), ses frais de cantine scolaire (90 fr.), ses cours de piano (62 fr. 50), la location du piano (280 fr.), ses cours de patinage et son équipement (308 fr. et
29 fr. 15), ses cours de karaté (41 fr. 70) et son abonnement au sport (30 fr.).

Ceux de D______ s'élèvent à 1'797 fr. 15, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa participation au loyer de sa mère (403 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (103 fr. 70 et 31 fr. 80), ses frais de cantine scolaire (99 fr.), ses cours de piano (62 fr. 50), la location du piano (280 fr.), ses cours de patinage et son équipement (308 fr. et 29 fr. 15), ses cours de karaté (50 fr.) et son abonnement au sport (30 fr.).

Ainsi, après déduction de 300 fr. d'allocations familiales, les besoins mensuels de C______ se montent à 1'675 fr. et ceux de D______ à 1'498 fr. (montants arrondis).

7.2.4 Compte tenu du solde mensuel de l'appelant (8'489 fr.) et du fait que l'intimée pourvoit, pour l'instant, en nature à ses obligations d'entretien envers les enfants, dès lors qu'elle en a la garde, il incombe à l'appelant d'assurer financièrement l'entier de l'entretien de C______ et D______, ce qu'il ne conteste pas. Les contributions dues à l'entretien des enfants, allocations familiales non comprises, seront donc arrêtées à 1'700 fr. par mois pour C______ et à 1'500 fr. par mois pour D______.

Il n'y a pas lieu d'examiner la question d'une contribution de prise en charge dans la mesure où l'intimée n'a pas allégué qu'une telle contribution devait être fixée, ni n'a soutenu qu'elle ne pouvait pas exercer d'activité lucrative en l'état en raison du temps consacré à la prise en charge des enfants. L'intimée a au contraire indiqué qu'elle pourrait percevoir un revenu annuel de l'ordre de 30'000 fr. par an si elle devait reprendre un travail, ce qu'elle ne souhaitait pas faire actuellement (réponse, p. 4).

Après le paiement de ces montants, le disponible de l'appelant est encore de 5'289 fr. par mois, ce qui permet de couvrir l'entier du déficit mensuel de l'intimée de 5'060 fr. Compte tenu de l'excédent à répartir ensuite entre les parties
(229 fr. / 2 = 114 fr. 50), la contribution due à l'entretien de l'intimée sera arrêtée à 5'174 fr. par mois.

Partant, les contributions d'entretien mensuelles dues par l'appelant seront fixées, sur mesures provisionnelles, à 1'700 fr. pour C______, 1'500 fr. pour D______ et à 5'174 fr. pour l'intimée.

7.2.5 Le dies a quo des contributions d'entretien précitées, fixé au 1er janvier 2019, n'est à juste titre pas remis en cause par les parties, celui-ci correspondant au premier mois suivant leur séparation, de sorte qu'il sera confirmé.

Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019, l'appelant a déjà versé la somme de 7'247 fr. par mois pour l'entretien des enfants et de l'intimée, correspondant à leur entretien de base selon les normes OP, leurs primes d'assurance-maladie et au loyer de l'intimée.

L'appelant s'est également acquitté, en 2019, de 1'708 fr. à titre de frais de leasing du véhicule de l'intimée, de 1'232 fr. à titre de frais de véhicule de celle-ci (impôt, plaque, assurance), de 3'360 fr. pour la location d'un piano et de 545 fr. pour les cours de karaté des enfants.

En novembre et décembre 2019, l'appelant a versé à l'intimée 1'750 fr. 65, respectivement 1'936 fr. 75 à titre d'entretien de base pour elle et les enfants, en lieu et place des 2'150 fr. qu'il versait à ce titre, soit une différence de 399 fr., respectivement 213 fr. Il a également cessé de s'acquitter des primes d'assurance-maladie de l'intimée (383 fr. 80 et 118 fr. 10, soit 502 fr.), sans toutefois rendre vraisemblable lui avoir directement versé les montants afférents.

En 2019, l'appelant s'est donc déjà acquitté en mains de l'intimée d'un total de 92'193 fr. pour l'entretien de la famille [(7'247 fr. x 10 mois) + (7'247 fr. - 399 fr. - 502 fr. = 6'346) + (7'247 fr. - 213 fr. - 502 fr. = 6'532 fr.) + 1'708 fr. +1'232 fr. + 3'360 fr. + 545 fr.], sur les 100'488 fr. dus à ce titre [(1'700 fr. + 1'500 fr. + 5'174 fr.) x 12 mois].

L'appelant sera donc condamné à verser à l'intimée le solde de 8'295 fr.

7.3 Il incombera au Tribunal, dans la nouvelle décision qu'il rendra, de statuer sur les frais de la procédure de première instance.

8. L'intimée a sollicité l'octroi d'une provisio ad litem de 9'000 fr. pour couvrir les frais de la présente procédure d'appel.

8.1 La provisio ad litem consiste en une avance garantissant à la partie sans ressources ses frais de procédure et d'avocat (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n° 1.6 ad art. 276 CPC). Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6).

Le Tribunal fédéral a récemment considéré qu'une requête de provisio ad litem ne perdait pas son objet du seul fait de l'achèvement de la procédure alors même que le tribunal ne s'est pas prononcé sur celle-ci. En effet, lorsque des frais de procédure ont été mis à la charge de la partie qui a requis une provisio ad litem et que les dépens ont été compensés, la question de savoir si la partie demanderesse dispose des moyens suffisants pour assumer les frais judiciaires est une question qui continue à se poser lors du prononcé de la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5).

8.2 En l'occurrence, la procédure d'appel est arrivée à son terme, de sorte que, conformément à la jurisprudence précitée, il ne se justifie plus, à ce stade, de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem. Par ailleurs, l'intimée a pu faire valoir ses droits et défendre correctement ses intérêts, sans qu'une telle avance ne lui soit allouée. Cela étant, une éventuelle prise en charge par l'appelant des frais assumés par l'intimée pour la présente procédure sera examinée dans la répartition des frais judiciaires et dépens.

Partant, la demande de provisio ad litem formée par l'intimée en appel sera rejetée.

9. 9.1 Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).

9.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'200 fr., (art. 31 et 37 RTFMC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Dans la mesure où l'intimée ne dispose pas de fortune (cf. consid. D.b supra) et que la contribution due à son entretien n'a pas pour but de lui permettre d'assumer les frais du procès (arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017
consid. 4.1 et 5A_372/2015 du 29 septembre 2015), les frais judiciaires seront mis entièrement à la charge de l'appelant, qui dispose d'avoirs bancaires suffisants pour prendre à sa charge lesdits frais (cf. consid. D.a supra).

Pour les mêmes motifs, l'appelant sera condamné à verser une indemnité à titre de dépens à l'intimée, qui sera arrêtée à 3'500 fr., débours et TVA inclus, compte tenu de l'ampleur du travail effectué par son conseil (art. 86, 88 et 90 RTFMC, art. 25
et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 16 janvier 2020 par A______ contre le jugement JTPI/18282/2019 rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8227/2019-4.

Au fond :

Annule le jugement entrepris, sous réserve du chiffre 3 de son dispositif.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

Statuant sur mesures provisionnelles :

Attribue la garde des enfants C______ et D______ à B______.

Réserve à A______ un droit de visite sur les enfants devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, d'un mercredi sur deux la semaine où A______ n'aura pas les enfants le week-end, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Condamne A______ à verser à B______, pour la période du
1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, 8'295 fr. à titre d'entretien à la famille.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'700 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, dès le 1er janvier 2020.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, dès le 1er janvier 2020.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 5'174 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le 1er janvier 2020.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., et les met à charge de A______.

Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ 3'500 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.