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Décisions | Chambre civile

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C/14905/2017

ACJC/796/2019 du 28.05.2019 sur JTPI/7804/2018 ( OS ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 20.08.2019, rendu le 29.11.2019, IRRECEVABLE, 5A_653/2019
Descripteurs : DROIT DE VOISINAGE;VALEUR LITIGIEUSE;DROIT CANTONAL;DISTANCE MINIMALE
Normes : CC.688; LaCC.134.al1; LaCC.64.al1; CC.2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14905/2017 ACJC/796/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 28 MAI 2019

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mai 2018, comparant par Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat, quai des Bergues 25, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

LA COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES D'ETAGES B______, représentée par son administratrice, Mme C______, ______, intimée, comparant par
Me Jean-Marc Siegrist, avocat, quai des Bergues 23, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7804/2018 du 18 mai 2018, reçu le 26 juin 2018 par A______, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a préalablement rejeté la requête de rectification du procès-verbal de l'audience du
6 mars 2018 formée par A______ en date du 22 mars 2018 (ch. 1 du dispositif) et déclaré irrecevable les pièces et écritures de A______ reçues le 22 mars 2018, à l'exception du bordereau des pièces n° 0 à 22 (ch. 2).

Principalement, le Tribunal a ordonné à A______ de procéder, dans un délai de trente jours dès l'entrée en force du jugement, à l'arrachage de toutes les plantations de bambous se trouvant en-deçà d'une distance de cinquante centimètres de la limite parcellaire séparant les parcelles n° 1______ et 2______ de la Commune de D______ [GE], sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni de l'amende (ch. 1), autorisé LA COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES D'ETAGES B______, à défaut d'exécution de l'obligation du chiffre 1 dans le délai imparti, à faire arracher, aux frais de A______, les plantations de bambous se trouvant en-deçà d'une distance de cinquante centimètres de la limite parcellaire précitée (ch. 2), ordonné à A______ de procéder, dans un délai de trente jours dès l'entrée en force du jugement, à l'écimage de ses plantations de bambous se trouvant à une distance égale ou inférieure à deux mètres de la limite parcellaire séparant les parcelles
n° 1______ et 2______ de la Commune de D______ afin qu'elles aient une hauteur inférieure ou égale à deux mètres et qu'elles le restent tout au long de l'année, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 3), autorisé LA COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES D'ETAGES B______, à défaut d'exécution de l'obligation du chiffre 3 dans le délai imparti, à faire réduire la hauteur des plantations de bambous se trouvant à une distance égale ou inférieure à deux mètres de la limite parcellaire séparant les parcelles n° 1______ et 2______ de la Commune de D______ afin qu'elles aient une hauteur égale à deux mètres, aux frais de A______ (ch. 4), mis les frais judiciaires - arrêtés à 1'120 fr. - à la charge des parties à raison de 80% pour A______ et de 20% pour LA COMMUNAUTE DES COPRO-PRIETAIRES D'ETAGES B______, compensé lesdits frais avec les avances de frais fournies par cette dernière et condamné A______ à payer à LA COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES D'ETAGES B______ le montant de 896 fr. (ch. 5), condamné A______ à payer à LA COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES D'ETAGES B______ le montant de 1'600 fr. TTC au titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte expédié le 25 juin 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation, sous suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, elle conclut principalement à la recevabilité
de ses pièces 23 à 30, à l'irrecevabilité de l'action en suppression et en écimage
de plantations formée par LA COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES D'ETAGES B______ et au déboutement de toutes les prétentions de celle-ci.

Subsidiairement, elle conclut au déboutement de LA COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES D'ETAGES B______ de ses conclusions en suppression des plantations de bambous et de ses conclusions en écimage des plantations de bambous en ce qui concerne la portion de la limite parcellaire s'étendant depuis le chemin B______ jusqu'à l'angle externe des balcons de l'immeuble de la copropriété. Elle conclut également à la limitation de l'écimage des plantations de bambous en ce qui concerne la portion de la limite parcellaire s'étendant depuis l'angle formant limite de propriété avec la parcelle n° 3______ jusqu'à l'angle externe des balcons de l'immeuble de la copropriété à la hauteur de la clôture prévue (2 mètres) pour les plantations de bambous situées à moins de
50 centimètres de cette limite et à 2 mètres pour les plantations de bambous situées entre 50 centimètres et 2 (recte : mètres) de cette limite.

Plus subsidiairement, A______ conclut au déboutement de LA COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES D'ETAGES B______ de ses conclusions en suppression des plantations de bambous et de ses conclusions en écimage des plantations de bambous en ce qui concerne la portion de la limite parcellaire s'étendant depuis le chemin B______ jusqu'à l'angle externe des balcons de l'immeuble de la copropriété. Elle conclut également à la limitation de l'écimage des plantations de bambous en ce qui concerne la portion de la limite parcellaire s'étendant depuis l'angle formant limite de propriété avec la parcelle n° 3______ jusqu'à l'angle externe des balcons de l'immeuble de la copropriété à la hauteur de la clôture actuelle pour les plantations de bambous situées à moins de
50 centimètres de cette limite et à 2 mètres pour les plantations de bambous situées entre 50 centimètres et 2 (recte : mètres) de cette limite.

b. Dans sa réponse, LA COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES D'ETAGES B______ conclut à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions. A______ a produit de nouvelles pièces à l'appui de sa réplique.

d. Les parties ont été informées par pli du greffe du 6 novembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. La parcelle n° 1______ à D______ a été la propriété de E______, puis, à son décès, de ses enfants, F______ et G______, lesquels y ont fait construire un immeuble conformément au plan localisé de quartier adopté.

Cet immeuble a été vendu le 20 juillet 2017 à LA COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES D'ETAGES B______ (ci-après : la PPE B______).

Cette parcelle était bordée depuis 1972 d'une haie de thuyas jusqu'à la construction de l'immeuble.

b. A______ est seule propriétaire, depuis le décès en 2004 de sa mère, H______, de la parcelle n° 2______ à D______, contiguë à la parcelle n° 1______ et garnie de bambous, dont l'achat d'une partie des plantes remonte à 1992, plantés en limite de propriété.

c. Des conflits existaient de longue date entre les familles F______/G______ et A______/H______ au sujet des plantations effectuées par chacune d'elles.

d. Par jugement JTPI/13849/2002 rendu par le Tribunal de première instance le 11 novembre 2002, A______ et H______ (ci-après : les consorts A______) ont été condamnées à faire poser, à leurs frais, un barrage constitué de plaque de béton avec un jointage soigneux empêchant la prolifération des bambous sur la parcelle de E______. Le Tribunal leur avait également ordonné, avec E______, de remplacer, à leur frais à raison de la moitié chacune, la clôture délimitant les deux parcelles, et condamné E______ à entretenir le côté de sa haie de thuyas donnant sur la parcelle des consorts A______ de sorte qu'elle n'endommage pas à l'avenir la nouvelle clôture.

Le Tribunal avait constaté que les consorts A______ avaient initialement planté les bambous en respectant les distances légales mais que ceux-ci s'étaient développés au point d'envahir la propriété de E______. La construction d'une barrière en béton étant suffisante, elle devait être privilégiée à l'arrachage des bambous.

e. Une barrière anti-rhizomes a été installée par A______ sur son terrain à une date qui ne résulte pas de la procédure.

f. Aujourd'hui, la plantation de bambous longe, du côté de la parcelle n° 1______, en partie un mur borgne de l'immeuble, en partie un chemin privé dallé et en partie un espace vert sur lequel des bambous ont commencé à pousser. En hauteur, les bambous atteignent en moyenne 4 mètres, soit la hauteur des balcons du premier étage.

g. Contrairement à ce que prévoit le jugement précité, la clôture délimitant les deux parcelles n'a jamais été remplacée mais a été temporairement enlevée pour les besoins du chantier de construction de l'immeuble.

h. Le 10 janvier 2017, A______ a déposé des réquisitions de poursuite à l'Office des poursuites du district de I______ [VD] à l'encontre de F______ et G______ d'un montant de 130'000 fr. chacune avec intérêts à 5% l'an à compter du
1er janvier 2016 pour les dommages causés sur sa parcelle en lien avec les travaux de construction de l'immeuble sis sur la parcelle n° 1______.

i. Par requête, déposée en conciliation le 29 juin 2017, déclarée non conciliée le 6 septembre 2017 et déposée auprès du Tribunal le 8 novembre 2017, F______ et G______ - procédure reprise par la PPE B______ suite à la vente de la parcelle - ont principalement conclu à ce qu'il soit ordonné à A______, sous la menace de l'art. 292 CP, de procéder, sans délai, à l'arrachage de toutes les plantations de bambous se trouvant en-deça d'une distance de 50 centimètres de la limite parcellaire séparant les parcelles n° 1______ et 2______ de la Commune de D______, à ce qu'ils soient autorisés, à défaut d'exécution de l'obligation susvisée à la date d'entrée en force du jugement, à faire arracher, aux frais de A______, les plantations ou parties d'entre elles, notamment des bambous, se trouvant en-deça d'une distance de 50 centimètres de la limite parcellaire précitée.

Ils ont également conclu à ce qu'il soit ordonné à A______, sous la menace de l'art. 292 CP, de procéder sans délai à l'écimage de ses plantations de bambous et de prendre toute mesure utile, afin d'éviter qu'elles n'envahissent la parcelle n° 1______ et afin de garantir qu'elles soient, tout au long de l'année, d'une hauteur inférieure ou égale à deux mètres, pour toutes celles se trouvant à une distance égale ou inférieure à 2 mètres de la limite des parcelles n° 1______ et 2______ de la Commune de D______, et à ce qu'ils soient autorisés, à défaut d'exécution de cette obligation à la date d'entrée en force du jugement, aux frais de A______, à prendre toute mesure visant à empêcher la prolifération des plantations situées en limite de propriété des parcelles précitées et jusqu'à 2 mètres de celles-ci.

Ils ont soutenu notamment que les bambous faisaient de l'ombre sur certains balcons et qu'il y avait un risque que les racines abîment l'étanchéité de l'immeuble. En outre, le rabattage des bambous n'étant pas possible, l'arrachage de ceux-ci serait désormais la seule solution.

Ils ont produit des photographies datant de la procédure de 2002 qui montraient que la plantation de bambous était peu dense, dépassait de plusieurs dizaines de centimètres la haie de thuyas et longeait environ la moitié de la limite parcellaire séparant les fonds des parties. Ils ont également produit des photographies récentes sur lesquelles la haie de bambous apparaissait plus épaisse, s'étalait sur quasiment toute la longueur de la limite parcellaire séparant les deux fonds et était très haute, atteignant les balcons du premier étage de l'immeuble construit sur le fonds de la PPE B______.

j. Dans sa réponse, A______ a conclu au déboutement de son adverse
partie de toutes ses conclusions, faisant valoir notamment que le jugement JTPI/13849/2002 du 11 novembre 2002 avait déjà tranché la problématique et toléré la présence des bambous. Ce jugement, aujourd'hui définitif, avait été exécuté en ce qui concernait ses obligations. Elle a soutenu que la barrière anti-rhizomes avait été enlevée et non réinstallée et qu'il appartenait à la PPE B______ de la remettre en place, à ses frais, pour éviter la prolifération des bambous sur sa parcelle. A ce propos, celle-ci avait adopté une attitude contradictoire en exigeant le respect des distances et hauteur des plantations et, en même temps, en supprimant les mesures qu'elle avait prises. Elle estimait par ailleurs que les bambous n'avaient pas de "souches ligneuses" mais des rhizomes, de sorte que les distances et hauteur à respecter n'étaient pas applicables en l'espèce. Ce n'était en outre que pour éviter de devoir payer l'indemnité réclamée pour les divers dommages causés à sa propriété lors de la construction de l'immeuble que la procédure avait été initiée à son encontre. Par ailleurs, la présence de bambous le long d'un mur borgne mitoyen ne créait aucune immission excessive pour ses voisins par rapport aux nuisances qu'elle-même avait subies durant les travaux.

k. Lors de l'audience du 6 mars 2018, les parties ont déposé de nouvelles pièces et la PPE B______ une détermination écrite sur les allégués de la réponse de A______ par laquelle elle a contesté notamment avoir fait enlever la barrière anti-rhizomes. A______ s'est déterminée oralement sur les nouveaux allégués de la PPE B______ lors de ladite audience. Les débats principaux ont été ouverts et les parties ont procédé aux premières plaidoiries et ont été entendues personnelle-ment. A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné la fixation d'une nouvelle audience de débats principaux pour la suite de l'audition des parties.

l. Par ordonnance du 15 mars 2018, le Tribunal a révoqué l'ordonnance tendant à la fixation de ladite audience et ordonné la tenue d'une audience de plaidoiries finales qu'il a fixée au 24 avril 2018 et à laquelle les parties ont été convoquées. Le Tribunal a estimé, par appréciation anticipée des preuves, que les faits pertinents et contestés étaient suffisamment démontrés.

m. Par courrier du 20 mars 2018 reçu par le Tribunal le 22 mars 2018, A______ a notamment produit des pièces complémentaires numérotées de 23 à 30. Il s'agit de photographies datées du 9 mars 2018, de plans, de relevé parcellaire et de correspondances à son attention émanant de plusieurs copropriétaires de la parcelle n° 1______, certaines non datées et d'autres datant du mois de septembre 2017.

n. Par ordonnance du 27 mars 2018, le Tribunal a communiqué lesdites pièces à la PPE B______ et dit que les parties seraient invitées à se déterminer sur leur recevabilité lors de l'audience de plaidoiries finales.

o. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 24 avril 2018.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que faute de faits nouveaux, les pièces 23 à 30 de A______ étaient irrecevables car produites après l'ouverture des débats principaux.

Sur le fond, le Tribunal a appliqué l'ancienne LaCC et constaté que les plantations de bambous se trouvaient à moins de 50 centimètres de la limite de propriété et mesuraient plus de 2 mètres de haut, ce qui n'était au demeurant pas contesté par A______, de sorte que ces plantations violaient les prescriptions légales sur la distance et la hauteur prévues dans l'ancienne LaCC.

Le Tribunal a considéré que le jugement JTPI/138/2002 du 11 novembre 2002 ne concernait pas la même situation de fait puisqu'il ne discutait pas la hauteur des bambous, que la haie de thuyas n'existait plus et que les bambous ne se situaient, à l'époque, pas dans la zone de 50 centimètres depuis la ligne séparative des deux parcelles, de sorte que le principe de l'autorité de chose jugée n'était pas violé.

S'agissant des immissions excessives, celles-ci ne s'appliquaient pas à des plantations pour lesquelles seul le respect des distances entrait en ligne de compte. Dès lors que celles-ci n'étaient pas respectées et que la PPE B______ invoquait, sans que cela ne constitue un abus de droit, l'ombre des bambous sur certains balcons et un risque de dégâts sur l'étanchéité de l'immeuble, A______ devait être condamnée à supprimer toutes plantations dans les 50 centimètres depuis la ligne séparative des deux parcelles et à ramener à 2 mètres de hauteur les bambous se trouvant entre 50 centimètres et 2 mètres depuis la ligne séparative des deux parcelles.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'instance d'appel, sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance (art. 308 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3).

Un litige portant sur la suppression et/ou l'élagage d'arbres dans le cadre d'un rapport de voisinage est de nature pécuniaire. La valeur litigieuse équivaut à l'augmentation de valeur que l'abattage et/ou l'élagage procurerait au fonds de la partie demanderesse ou, si elle est plus élevée, à la diminution de valeur qu'il entraînerait pour le fonds de la partie défenderesse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_749/2007 du 2 juin 2008 consid. 1.2; 5C.200/2005 du 21 octobre 2005 consid. 1.2 non publié aux ATF 132 III 6).

En l'espèce, les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance tendaient notamment à la suppression et à l'écimage de bambous, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la valeur litigieuse avec précision. Les parties, se référant aux coûts des travaux à entreprendre, admettent que le seuil de 10'000 fr. est atteint mais ne formulent aucun allégué sur la modification de la valeur de leurs parcelles respectives suivant le sort donné aux conclusions prises. Il est douteux que la suppression et l'écimage des bambous augmentent la valeur de la parcelle de l'intimée compte tenu du fait que la plantation se situe en partie le long d'un mur borgne et que la vue depuis le bâtiment n'est pas particulièrement gênée par les bambous. Il résulte cependant du dossier que la plantation de bambous permet de dissimuler depuis le fonds de l'appelante en grande partie l'immeuble sis sur le fonds de l'intimée, de sorte que la suppression d'une partie de celle-ci, en ce qui concerne ce seul chef de conclusion, est susceptible d'entraîner une moins-value de la parcelle de l'appelante qui ne peut être chiffrée avec exactitude mais ne parait pas être inférieure à 10'000 fr.

La voie de l'appel est par conséquent ouverte.

1.2 L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).

Formé dans le délai et la forme prescrits auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable sur ces points.

1.3 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Le litige ne doit notamment pas faire l'objet d'une décision antérieure entrée en force (art. 59 al. 1 et al. 2 let. e CPC).

Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se basant sur les mêmes faits (ATF 140 III 278 consid. 3.3 et les références citées). Pour déterminer si les prétentions portent sur le même objet, il y a lieu de se référer aux motifs du jugement, soit à ses constatations de fait et à ses considérants en droit, même si l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif. Il est en effet parfois nécessaire de recourir aux motifs de la décision pour connaître le sens exact, la nature et la portée précise du dispositif (ATF 139 III 126 consid. 3.1; 128 III 191 consid. 4a; 125 III 8
consid. 3b; 123 III 16 consid. 2a; 121 III 474 consid. 4a; 116 II 738 consid. 2a
in fine).

En l'espèce, à l'instar de ce qu'a retenu le Tribunal, il n'y a pas de violation de l'autorité de chose jugée dans la mesure où la situation prévalant dans le jugement JTPI/13849/2002 ne concerne pas la même situation de fait puisque la hauteur des bambous n'était à l'époque pas discutée et que ceux-ci ont depuis lors proliféré et se sont densifiés, tel que cela résulte des photographies produites. En outre, la haie de thuyas n'existe aujourd'hui plus.

L'appel est par conséquent également recevable sous cet angle.

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique toutefois la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC).

La Cour ne revoit ainsi la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du
1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).

En l'espèce, l'appelante n'expliquant pas en quoi le premier juge a violé le droit s'agissant de la hauteur des bambous situés entre 50 centimètres et 2 mètres de la limite parcellaire, sa conclusion en déboutement de l'intimée de son action en écimage des bambous en tant qu'elle concerne ceux situés entre 50 centimètres et 2 mètres de la limite parcellaire sera déclarée irrecevable.

1.5 La procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 1 CPC).

2. Les parties produisent des pièces non soumises au Tribunal.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

2.2 En l'espèce, les parties ont produit des photographies de bambous prises depuis la parcelle n° 1______. Dans la mesure où elles ne sont pas datées, il n'est pas possible de déterminer si elles sont postérieures au prononcé du jugement entrepris et seront en conséquence déclarées irrecevables.

S'agissant de la requête en conciliation déposée par l'appelante à l'encontre de l'intimée en date du 3 octobre 2018, celle-ci étant postérieure au prononcé du jugement entrepris, produite sans retard et se rapportant à un fait nouveau, elle sera déclarée recevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir écarté ses pièces complémentaires numérotées de 23 à 30.

3.1.1 Aux termes de l'art. 246 al. 1 CPC, en procédure simplifiée, le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience.

3.1.2 Selon l'art. 229 al. 1 CPC (applicable par analogie à la procédure simplifiée conformément à l'art. 219 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits) ou qu'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).

3.2 En l'espèce, les pièces 23 à 30 de l'appelante ont été réceptionnées par le Tribunal le 22 mars 2018, soit après l'ouverture des débats principaux ayant eu lieu lors de l'audience du 6 mars 2018, lors de laquelle l'appelante a pu s'exprimer sur la réplique de l'intimée et produire des pièces complémentaires. Les pièces produites après cette audience sont, conformément à ce qu'a retenu le Tribunal, irrecevables. En effet, s'agissant des photographies prises par l'appelante, elles ont toutes été prises le 9 mars 2018, soit après l'audience du 6 mars 2018. L'appelante n'explique toutefois pas pour quelle raison celles-ci ne pouvaient être prises (et par conséquent produites) avant ladite audience. En ce qui concerne les autres pièces, à savoir les plans, les relevés parcellaires et les correspondances émanant de certains copropriétaires de la parcelle n° 1______, elles sont soit antérieures à la clôture de l'échange d'écritures, soit non datées, et l'appelante ne motive pas non plus la raison pour laquelle elle a été empêchée de les produire en temps utiles.

Le fait que le Tribunal ait révoqué par ordonnance du 15 mars 2018 son ordonnance tendant à la fixation d'une audience de suite de comparution personnelle des parties n'y change rien, le délai pour la production de nouvelles pièces étant déjà échu à ce moment-là.

Par conséquent, c'est à raison que le Tribunal a déclaré les pièces 23 à 30 de l'appelante irrecevables.

3.3 Ces pièces étant irrecevables, il y a lieu de préciser que les allégations de faits y relatives formulées dans le mémoire d'appel sont également irrecevables.

4. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir considéré l'action de l'intimée comme étant constitutive d'un abus de droit. Celle-ci aurait été introduite dans l'unique optique de contrer ses prétentions en dommages-intérêts, par une partie n'ayant aucun intérêt à agir et ayant adopté une attitude contradictoire.

4.1 En vertu de l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.

Est constitutif d'un tel abus l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou encore l'attitude contradictoire (ATF 135 III 162; 134 I 65; arrêt du Tribunal fédéral 4C_344/2002 du 12 novembre 2003 consid. 5.1).

4.2 En l'espèce, l'appelante considère que l'intimée a adopté une attitude contradictoire en exigeant le respect des distances et de la hauteur légale et en refusant de réinstaller la barrière anti-rhizomes. L'intimée conteste toutefois avoir fait enlever ladite barrière et l'appelante ne démontre pas que tel ait été le cas. Partant, aucune attitude contradictoire ne peut être reprochée à l'intimée.

S'agissant de l'intérêt à agir de l'intimée, dans la mesure où il ressort du dossier que les bambous empiètent sur une partie du fonds de l'intimée et qu'ils atteignent des balcons au premier étage, créant ainsi une ombre, et que les racines risquent d'endommager l'étanchéité du bâtiment, nul doute que l'intimée dispose d'un intérêt à agir pour faire respecter son droit de propriété. Il ne peut ainsi pas être retenu, contrairement à ce que prétend l'appelante, que le seul but de l'intimée en initiant la procédure était d'éviter le paiement des dommage-intérêts que réclame celle-là en lien avec la construction de l'immeuble de celle-ci.

Au vu de ce qui précède, l'action introduite par l'intimée n'est pas constitutive d'un abus de droit et ce grief sera rejeté.

5. L'appelante conteste la violation des distances minimales à respecter. Elle soutient que le Tribunal a erré en appliquant l'ancien droit et que la suppression de sa plantation de bambous dans la limite de 50 centimètres depuis la ligne séparative des deux fonds est illégale au regard du nouveau droit, seul un écimage des bambous à 2 mètres de hauteur pouvant être ordonné et uniquement concernant les plantes qui longent le chemin dallé et l'espace vert de la parcelle de l'intimée.

Elle invoque une violation de son droit à la preuve, en lien avec le refus du Tribunal de procéder à l'audition d'un pépiniériste.

5.1.1 L'art. 688 CC autorise les cantons à déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer pour leurs plantations.

Les dispositions cantonales édictées sur la base de l'art. 688 CC ont pour but de protéger les voisins contre les immissions dues à la végétation, telles que la diminution de la lumière, de la vue ou de l'air ou encore l'augmentation de l'humidité (Meier/Hayoz, Commentaire bernois, n. 61 ad art. 687/688 CC).

De telles dispositions sont des règles de droit civil cantonal (ATF 117 Ia 328; Piotet, Commentaire romand du Code civil, Tome II, n. 19 ad art. 687/688 CC; Tuor/Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 14e éd., 2015, § 102, n. 23; Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und des Eigentums, Tome I, 3e éd., 2007, n. 55, 1182 ss, 88). L'art. 684 CC, qui interdit les émissions excessives, qu'elles soient positives ou négatives, ne peut alors jouer qu'un rôle subsidiaire (SJ 2001 I 12, ATF 126 II 452).

5.1.2 Le canton de Genève a fait usage de la faculté réservée à l'art. 688 CC en édictant des règles dans la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (ci-après : LaCC), dont la dernière version est entrée en vigueur le 1er janvier 2013.

Le propriétaire d'un fonds peut exiger la suppression des plantations établies sur le fonds voisin à une distance inférieure à celles fixées à l'art. 129 LaCC (art. 132 al. 1 let. a LaCC). Il peut également exiger l'écimage des plantations qui ne respectent pas les prescriptions de hauteur fixées aux articles 129 et 130 (art. 132 al. 1 let. b LaCC).

Selon l'art. 129 al. 1 LaCC, il ne peut être fait aucune plantation à souche ligneuse à moins de 50 centimètres de la limite parcellaire. Entre la limite de propriété et 2 mètres de celle-ci, aucune plantation ne peut dépasser la hauteur de 2 mètres (art. 129 al. 2 LaCC).

A teneur de l'art. 130 al. 1 et 2 LaCC, les arbres fruitiers et autres plantes grimpantes peuvent être plantés en treille ou en espaliers jusqu'à la limite de chaque propriété, mais sans qu'ils puissent dépasser la hauteur de 2 mètres. S'ils sont appuyés à un mur plus élevé, leur hauteur a pour limite la crête du mur.

Aux termes de l'art. 130 al. 3 LaCC, s'il existe une clôture entre 2 fonds contigus, la distance légale n'est applicable qu'aux plantations dépassant la hauteur de la clôture.

5.1.3 Toutefois, les plantations existantes au 10 juillet 1999 demeurent régies par l'ancien droit dans sa teneur au 1er janvier 1998 (art. 134 al. 1 LaCC).

L'art. 64 al. 1 aLaCC prévoyait que les arbres, arbustes et haies vives ne pouvaient être plantés à une distance de moins de 50 centimètres de la ligne séparative des deux fonds. Leur hauteur ne pouvait dépasser 2 mètres que s'ils étaient à 2 mètres au moins de cette ligne séparative.

Toutefois, les arbres fruitiers et plantes grimpantes pouvaient être plantés en treille ou en espaliers jusqu'à la limite de chaque propriété, mais sans qu'ils puissent dépasser la hauteur de 2 mètres (art. 64 al. 2 aLaCC). S'ils étaient appuyés à un mur plus élevé, leur hauteur avait pour limite la crête du mur (art. 64 al. 3 1ère phrase aLaCC).

Lors de travaux préparatoires de révision de l'aLaCC du 20 mai 1999 modifiant l'art. 64 al. 1 aLaCC (cf. Mémorial du Grand Conseil, Séance du jeudi 20 mai 1999, PL 7943-A, ad art. 64), il a été constaté que les bambous n'étaient pas compris dans les plantations à "souche ligneuse". Or, les termes "arbres, arbustes et haies vives" de l'art. 64 al. 1 aLaCC ont quand même été remplacés par "plantations à souche ligneuse" dans la version de l'aLaCC entrée en vigueur le 10 juillet 1999 - termes repris à l'actuel art. 129 al. 1 LaCC - de sorte que les bambous ont ainsi expressément été écartés.

5.1.4 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

5.2.1 En l'espèce, il est établi qu'au moins une partie des bambous a été plantée avant le 10 juillet 1999 selon la facture du 25 novembre 1992 produite par l'appelante. Il ressort également du dossier qu'aucun bambou ne se trouvait dans la zone de 50 centimètres depuis la ligne séparative des deux fonds au moment où le jugement JPTI/13849/2002 du 11 novembre 2002 a été rendu mais qu'aujourd'hui, tel est le cas.

L'appelante n'a en revanche démontré ni que les bambous présents aujourd'hui dans cette zone ont été plantés séparément après le jugement précité ni qu'ils proviennent d'une autre plantation que celle présente au moment de la révision de la LaCC en 1999. Bien au contraire, il apparaît que le bambou se développe très rapidement, davantage à l'horizontal qu'à la verticale - contrairement à la plupart des plantes - et qu'il s'agit d'une plante particulièrement envahissante. Force est donc de constater qu'en 2002, la plantation n'avait pas encore atteint la zone litigieuse mais qu'aujourd'hui tel est le cas. Il s'agit donc bien d'une seule et même plantation, dont au moins une partie a été plantée en 1992 déjà, et qui se propage sur le fonds de l'intimée. C'est donc à juste titre que le Tribunal a appliqué l'ancienne LaCC à la plantation litigieuse et non le droit civil cantonal actuel.

S'agissant de la question de savoir si le bambou entre dans la définition des "arbres, arbuste et haie vive" prévue à l'art. 64 al. 1 aLaCC, il y a lieu de relever que selon le dictionnaire de l'académie française, le bambou est un graminée, à savoir une plante, dont la tige cylindrique, creuse et à noeuds saillants, peut s'élever à plus de vingt mètres. Une haie vive est, quant à elle, un alignement d'arbres, d'arbustes ou de branchages entrelacés, en pleine végétation, servant de clôture ou de protection contre le vent. Ainsi, les bambous litigieux, même s'il ne s'agit pas d'arbres ou d'arbustes mais de plantes, entrent effectivement dans le champ d'application de cette disposition puisqu'ils ont été plantés de manière à former une haie vive (i.e alignement de branchage entrelacés en pleine végétation). Le fait que les bambous ne soient pas des plantations à "souche ligneuse" au sens de la LaCC actuel ne permet pas de considérer que, sous l'égide de l'aLaCC, le bambou n'était pas inclus dans l'art. 64 al. 1 aLaCC. Au contraire, le législateur cantonal a expressément voulu écarter les bambous lors de la révision de la loi. A cela s'ajoute que le bambou n'est pas un arbre fruitier ni une plante grimpante, de sorte que les exceptions prévues à l'art. 64 al. 2 et 3 aLaCC ne peuvent entrer en considération.

L'audition d'un pépiniériste, sollicitée par l'appelante, n'est pas susceptible de modifier cet état de fait, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal a renoncé à l'ordonner.

Par conséquent, contrairement à ce que prétend l'appelante, c'est également à raison que le Tribunal a ordonné l'arrachage de toutes les plantations de bambous se trouvant en-deçà d'une distance de 50 centimètres de la limite parcellaire séparant les parcelles n° 1______ et 2______ de la Commune de D______.

Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera intégralement confirmé.

6. 6.1 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais du même montant versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

6.2 L'appelante sera également condamnée à verser à l'intimée un montant de 1'600 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 95 al. 3 CPC, art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 25 juin 2018 par A______ contre le jugement JTPI/7804/2018 rendu le 18 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14905/2017-14.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à la LA COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES D'ETAGES B______ un montant de 1'600 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.