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Décisions | Chambre civile

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C/18039/2015

ACJC/729/2021 du 28.05.2021 sur ORTPI/1093/2020 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : cpc.319.al2.letb
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18039/2015 ACJC/729/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 28 MAI 2021

Entre

A______ SA, sise ______ (TI), recourante contre une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 décembre 2020, comparant par Me Rocco RONDI, avocat, BMG AVOCATS, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1)   Monsieur B______, domicilié ______, Ukraine, intimé, comparant par Me Blaise STUCKI, avocat, STUCKI-LEGAL, rue Rousseau 5, 1201 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

2)   C______ CO, sise ______, République des Iles Marshall, autre intimée, comparant par Me Albert RIGHINI, avocat, rue de Gourgas 5, 1211 Genève 8, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

3)      D______ LTD, sise ______, Iles Vierges britanniques,

4)      E______ LTD, sise ______, Hong-Kong, République populaire de Chine, autres intimées, comparant toutes deux par Me Christophe ZELLWEGER, avocat, rue de la Fontaine 9, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elles font élection de domicile.


EN FAIT

A. a. En 2014 et 2015, à la requête de A______ SA, le Tribunal de première instance a prononcé sept séquestres à l'encontre de B______, C______ CO, D______ LTD et E______ LTD pour le recouvrement d'une créance de 19'907'118.36 USD, plus intérêts.

Ces séquestres visaient des créances dont B______ et/ou C______ CO et/ou D______ LTD et/ou E______ LTD étaient titulaires. A______ SA a fait valoir que ces derniers étaient ses débiteurs solidaires et que leurs patrimoines respectifs étaient entremêlés, B______ étant l'ayant droit économique des sociétés précitées.

b. Ces séquestres ont été exécutés par l'Office des poursuites en mains [des banques] F______, G______, SUCCURSALE DE GENEVE et d'une société tierce.

c. Chacun de ces séquestres a été suivi d'une réquisition de poursuite en validation de séquestre à l'encontre du débiteur concerné et les commandements de payer y afférents ont tous été frappés d'opposition.

d. Par acte du 25 janvier 2016, A______ SA a conclu à la condamnation de B______, C______ CO, D______ LTD et E______ LTD à lui verser 8'955'737 USD, plus intérêts, et au prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer précités.

e. Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal a, par ordonnance de preuve ORTPI/567/2020 du 29 juin 2020, notamment requis la production de toute la documentation relative aux comptes bancaires n° 1______, 2______ et 3______ de C______ CO et n° 4______ de D______ LTD ouverts respectivement auprès de F______, G______, SUCCURSALE DE GENEVE, H______ et I______, depuis l'ouverture desdits comptes jusqu'au 25 janvier 2016 ou leur date de clôture antérieure (chiffre 6.b.i à v du dispositif). Le Tribunal a rappelé aux parties leur devoir de collaborer et qu'à défaut il en tiendrait compte dans l'appréciation des preuves (ch. 14). Le Tribunal a également réservé sa décision sur l'admission ou non de l'audition des témoins J______ et K______ (ch. 17).

f. Au fur et à mesure de leur réception, et pour la dernière fois par pli du 9 septembre 2020, le Tribunal a transmis aux parties les documents bancaires visés par l'ordonnance précitée.

Par courriers des 4, 21 et 23 septembre 2020, A______ SA a requis du Tribunal la fixation d'un délai afin de se déterminer sur les pièces produites.

g. Par ordonnance du 8 septembre 2020, le Tribunal a notamment prolongé le délai imparti à C______ CO et D______ LTD au 30 octobre 2020 pour produire certaines pièces et fournir des renseignements visés par l'ordonnance de preuve ORTPI/567/2020 du 29 juin 2020 (ch. 6.b.iii et v).

h. Par plis des 8 et 9 septembre 2020, le Tribunal a convoqué les parties à diverses audiences, dont une audience de débats principaux fixée le 17 décembre 2020 et consacrée à la comparution de B______.

i. Par courrier du 30 octobre 2020, A______ SA a indiqué au Tribunal renoncer à l'audition des témoins J______ et K______. Elle a, en outre, allégué que la documentation bancaire produite n'était pas complète, de sorte qu'elle sollicitait la production de l'intégralité de celle-ci, en particulier la documentation d'ouverture et les avis de débits et crédits du compte n° 2______, ainsi que ceux afférents au compte n° 1______. Cette documentation laissait également apparaître des transferts au crédit et au débit "d'un ou plusieurs autres comptes" auprès de I______, dont elle sollicitait la documentation.

Le même jour, A______ SA a déposé un mémoire spontané intitulé "mémoire complémentaire - précision de l'offre de preuve et allégués nouveaux", ainsi qu'un bordereau de pièces complémentaires.

A______ SA a allégué que lesdites pièces correspondaient à des extraits des documents bancaires produits.

j. Dans ses déterminations du 20 novembre 2020, B______ a conclu à l'irrecevabilité du mémoire et du bordereau de pièces susvisés, subsidiairement, à l'octroi d'un délai pour y répondre.

k. Par courrier du 7 décembre 2020, A______ SA a requis du Tribunal l'autorisation pour que ses deux conseils soient présents à l'audience du 17 décembre 2020, nonobstant les mesures sanitaires mises en place en raison de l'épidémie de Covid-19, au motif que cette présence était "d'autant plus importante que leurs apports au dossier [étaient] bien distincts compte tenu de leurs lieux d'activités, à savoir l'une dans le canton où la demanderesse a[vait] son siège et l'autre dans celui où se déroul[ait] la présente procédure et qu'ils n['étaient] ainsi pas interchangeables".

l. Par courrier du 8 décembre 2020, B______ a persisté dans ses conclusions prises le 20 novembre 2020 et requis le renvoi de l'audience appointée au 17 décembre 2020.

B. Par ordonnance de preuve complémentaire et d'instruction ORTPI/1093/2020 du 10 décembre 2020, reçue le 14 décembre 2020 par A______ SA, le Tribunal a déclaré irrecevables le mémoire spontané de celle-ci du 30 octobre 2020, ainsi que le bordereau de titres annexé, et ordonné le renvoi de ceux-ci à leur auteur (chiffre 1 du dispositif), déclaré irrecevables les offres de preuve nouvelles contenues dans le courrier de A______ SA du 30 octobre 2020 (ch. 2), donné acte à celle-ci de ce qu'elle renonçait à l'audition des témoins J______ et K______ (ch. 3), rejeté la requête de B______ tendant au renvoi de l'audience du 17 décembre 2020 (ch. 4), attiré l'attention de ce dernier sur les conséquences d'un éventuel défaut (ch. 5), rejeté la requête de A______ SA tendant à ce qu'elle soit autorisée à être représentée par ses deux conseils à l'audience du 17 décembre 2020 (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. (ch. 7) et dit que la charge de ceux-ci serait déterminée au moment de la décision finale (ch. 8).

Le Tribunal a notamment considéré que les nouveaux allégués, pièces et offres de preuve, contenus dans le courrier et le mémoire de A______ SA du 30 octobre 2020 étaient irrecevables, faute d'avoir été allégués et offerts "sans retard" au sens de l'art. 229 al. 1 CPC. En effet, ceux-ci résultaient de la documentation bancaire transmise par le Tribunal début septembre 2020, de sorte qu'en agissant le 30 octobre 2020, A______ SA n'avait pas respecté son obligation de diligence. De plus, sous couvert de pseudo nova, celle-ci tentait de prolonger, sans droit, l'instruction de la cause, alors que la phase d'allégation était close depuis longtemps. Par ailleurs, la démarche de A______ SA apparaissait comme exploratoire, ce qui était contraire au principe de la bonne foi. Le Tribunal a également considéré qu'il ne se justifiait pas de déroger aux restrictions sanitaires visant à limiter à un seul conseil le nombre d'avocats autorisés en audience.

C. a. Par acte déposé le 15 décembre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ SA recourt contre cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 1, 2, 6, 7 et 8 du dispositif.

Cela fait, elle conclut à la recevabilité de son mémoire du 30 octobre 2020, ainsi que du bordereau de titres annexé, à ce que la Cour ordonne à D______ LTD et à I______ de produire toute la documentation du ou des compte(s) supplémentaire(s) lié(s) aux transferts entrant(s) ou sortant(s) sur le compte n° 4______ depuis l'ouverture de celui-ci/ceux-ci jusqu'au 25 janvier 2016, ordonne à C______ CO et à G______, SUCCURSALE DE GENEVE de produire toute la documentation d'ouverture du compte n° 2______, ainsi que les avis de débits et de crédits relatifs aux transactions intervenues sur celui-ci depuis son ouverture jusqu'au 25 janvier 2016 ou sa clôture, ordonne à C______ CO et à la banque F______ de produire tous les avis de débits et crédits relatifs aux transactions portant la mention "Purch. ______" ou "L/C ______" intervenues sur le compte n° 1______ depuis son ouverture jusqu'au 25 janvier 2016 ou sa clôture, et l'autorise à être représentée en tout temps par ses deux conseils, en particulier lors des audiences à venir, sous suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

A______ SA produit des pièces figurant déjà au dossier de première instance.

Elle a requis, préalablement et à titre superprovisionnel, l'octroi de l'effet suspensif à son recours et l'annulation de l'audience du 17 décembre 2020, ce qui a été refusé par arrêt ACJC/1804/2020 du 15 décembre 2020, dont le sort des frais a été réservé à la décision finale.

b. Par acte expédié le 11 janvier 2021 au greffe de la Cour, A______ SA a complété son recours.

c. Dans leur réponse, E______ LTD et D______ LTD s'en rapportent à justice s'agissant de la conclusion de A______ SA tendant à ce qu'elle soit autorisée à être représentée par ses deux conseils et concluent, pour le surplus, au déboutement de celle-ci de toutes ses autres conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elles produisent des pièces figurant déjà au dossier.

d. Dans leurs réponses respectives, C______ CO et B______ concluent à l'irrecevabilité du recours formé par A______ SA, subsidiairement, au rejet de celui-ci, sous suite de frais judicaires et dépens.

e. Dans sa réplique, A______ SA a persisté dans ses conclusions.

f. Par avis du greffe de la Cour du 2 mars 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La décision querellée, en tant qu'elle admet ou refuse un moyen de preuve, est une ordonnance d'instruction, susceptible de recours immédiat si elle est de nature à causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

Le recours a été interjeté le 15 décembre 2020, soit dans le délai de 10 jours, et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 2 CPC).

1.2 La recourante soutient que le complément à son recours expédié le 11 janvier 2021 au greffe de la Cour serait recevable, la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier inclus étant applicable conformément à l'art. 145 al. 2 let b a contrario CPC.

Cette question peut rester ouverte compte tenu de la solution retenue (cf. consid. 2.2.3 infra).

1.3 Dans la procédure de recours,les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l'autorité de recours (art. 326 al. 1 CPC). De plus, la cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. Reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante.

2.1.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu: il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n° 22 ad art. 319 CPC).

Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 8 ad art. 319 CPC), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n° 22 ad art. 319 CPC).

En revanche, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n° 22b ad art. 319 CPC). En effet, un tel rejet ne cause pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014, 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 et 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1; Colombini, Code de procédure civile, 2018, p. 1024).

Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable. De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond, n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n° 7 et 8 ad art. 319 CPC).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1; ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; ACJC/1827/2018 du 13 décembre 2018 consid. 2.1.2).

2.1.2 Selon l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (nova proprement dits; let. a); ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits; let. b).

La loi ne fixe pas de délai dans lequel les nova doivent être invoqués pour que l'on puisse admettre qu'ils l'ont été "sans retard". Dès lors que la condition de l'invocation sans retard tend à assurer la célérité de la procédure, il est en tous les cas exclu de laisser s'écouler plus de quelques semaines (arrêt du Tribunal fédéral 5A_141/2019 du 7 juin 2019 consid. 6.3).

2.2.1 En l'espèce,la recourante reproche au Tribunal d'avoir déclaré irrecevables son mémoire complémentaire du 30 octobre 2020, le bordereau de titres annexé, ainsi que les réquisitions de preuve contenues dans son courrier du même jour. Elle soutient que le fait de ne pas pouvoir se prononcer sur les pièces bancaires produites suite à l'ordonnance ORTPI/567/2020 du 29 juin 2020, en complétant ses allégués et offres de preuve, l'expose à un préjudice difficilement réparable, en ce sens que la procédure deviendrait "un simulacre de procès, dans lequel ne seraient pas pris en compte tous les éléments essentiels pour l'issue du litige".

Cela étant, la recourante ne précise pas quels allégués complémentaires contenus dans son mémoire du 30 octobre 2020 seraient essentiels pour obtenir la condamnation des intimés à lui verser 8'955'737 USD, alors même que la phase d'allégation était terminée, les parties s'étant déjà exprimées à deux reprises, ce qui n'est pas contesté. Dans ces circonstances, la recourante ne démontre pas subir un préjudice difficilement réparable.

Même à admettre un tel préjudice, la conclusion de la recourante visant à la recevabilité de son mémoire du 30 octobre 2020 serait rejetée, dans la mesure où les conditions de l'art. 229 al. 1 CPC ne sont vraisemblablement pas réalisées. En effet, la recourante a reçu les pièces bancaires requises, au plus tard, le 9 septembre 2020 et s'est prononcée sur celles-ci le 30 octobre 2020, soit sept semaines après. Elle n'a donc pas agi "sans retard", comme retenu par le premier juge. Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que le Tribunal n'a pas mentionné dans l'ordonnance entreprise qu'elle avait requis, par courriers des
4, 21 et 23 septembre 2020, un délai formel pour se déterminer sur les pièces précitées, n'est pas déterminant. En effet, elle devait alléguer ses faits nouveaux au plus vite, indépendamment de l'octroi ou non d'un tel délai.

La recourante a allégué que les titres annexés à son mémoire du 30 octobre 2020 étaient des extraits des pièces bancaires produites suite à l'ordonnance ORTPI/567/2020 du 29 juin 2020. Ces titres figurent donc déjà au dossier, de sorte que l'irrecevabilité de ceux-ci prononcée par le premier juge ne cause aucun préjudice à la recourante.

S'agissant du rejet des nouvelles réquisitions de preuve de la recourante contenues dans son courrier du 30 octobre 2020, cette dernière n'invoque aucune circonstance particulière permettant, à titre exceptionnel, d'admettre l'existence d'un préjudice difficilement réparable.

En effet, cette condition n'est pas réalisée du seul fait que l'instruction risque d'être insuffisante. Si à l'issue de la procédure et à réception du jugement au fond, la recourante devait persister à considérer que le Tribunal a refusé à tort ses réquisitions de preuve, elle pourra diriger ses griefs contre la décision finale par la voie de l'appel, la Cour ayant la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). Cette manière de procéder entraînera, certes, un allongement de la durée de la procédure, mais conformément aux principes rappelés supra, une telle prolongation ne constitue pas, en tant que tel, un dommage difficilement réparable. D'autant plus que la recourante n'allègue pas que l'un ou l'autre des moyens de preuve dont le premier juge a écarté l'administration ne pourrait plus être administré par la suite ou ne pourrait l'être que dans des conditions notablement plus onéreuses ou difficiles.

Enfin, s'agissant de la requête de la recourante tendant à la production de l'intégralité des pièces bancaires mentionnées dans l'ordonnance ORTPI/567/2020 du 29 juin 2020, il sied de relever que le premier juge a attiré l'attention des parties, au chiffre 14 du dispositif de cette ordonnance, sur les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration des preuves, soit sa prise en compte dans l'appréciation des preuves.

2.2.2 Le premier juge a rejeté la conclusion de la recourante visant à ce qu'elle soit autorisée à être représentée par ses deux conseils à l'audience du 17 décembre 2020, qui n'a pas été suspendue, conformément à l'arrêt ACJC/1804/2020 de la Cour du 15 décembre 2020.

La recourante sollicite dorénavant de la Cour l'autorisation à être représentée par ses deux conseils "en tout temps" dans le cadre de la procédure, en particulier lors des audiences à venir. Il s'agit d'une conclusion nouvelle, de sorte que celle-ci est irrecevable.

En tous les cas, la recourante ne démontre pas subir un préjudice difficilement réparable si ses conseils n'étaient pas autorisés à la représenter tous les deux en audience. En effet, le fait que ces derniers auraient "des apports au dossier bien distincts compte tenu de leurs lieux d'activités", soit dans des cantons différents, n'est aucunement pertinent à cet égard.

2.2.3 Compte tenu de ce qui précède, la recourante ne subit pas de préjudice difficilement réparable du fait de l'ordonnance querellée, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, lesquels seront arrêtés à 800 fr. pour la présente décision et à 200 fr. pour la décision ACJC/1804/2020 du 15 décembre 2020, soit 1'000 fr. au total (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC, art. 2 et 41 RTFMC). Ces frais seront compensés avec l'avance de frais de même montant versée par la recourante, laquelle reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera, en outre, condamnée aux dépens de ses parties adverses, fixés à 1'800 fr. pour chacune d'elles, étant précisé que D______ LTD et E______ LTD recevront ce montant conjointement et solidairement, dès lors qu'elles sont représentées par un même conseil, qui a déposé un seul mémoire en leurs noms. Il se justifie de réduire le montant des dépens, qui pourrait être fixé selon la valeur litigieuse (art. 85, 87 et 90 RTFMC), compte tenu de la disproportion manifeste entre le taux qui serait applicable selon la loi et le travail effectif des conseils des intimés et de l'issue du litige, soit l'irrecevabilité du recours (art. 20 al. 1 et 23 al. 1 et 2 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 15 décembre 2020 par A______ SA contre l'ordonnance ORTPI/1093/2020 rendue le 10 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18039/2015.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de même montant versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à verser à B______ 1'800 fr. à titre de dépens de recours.

Condamne A______ SA à verser à C______ CO 1'800 fr. à titre de dépens de recours.

Condamne A______ SA à verser à D______ LTD et E______ LTD, pris conjointement et solidairement, 1'800 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.