Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/9397/2011

ACJC/66/2016 du 22.01.2016 sur ACJC/1387/2013 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 29.02.2016, rendu le 13.10.2016, CASSE, 5A_168/2016
Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL; IMMEUBLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; REVENU HYPOTHÉTIQUE; DÉBUT; FIN
Normes : CC.203; CC.206; CC.125
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9397/2011 ACJC/66/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 22 JANVIER 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 novembre 2012, comparant par Me Nicolas Jeandin, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, (VD), intimée et appelante, comparant par
Me Patricia Michellod, avocate, rue Nicole 3, case postale 1075, 1260 Nyon 1 (VD), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2015.

 


EN FAIT

A.           a. A______, né le ______ 1965, et B______, née ______ le ______ 1967, tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ 1999 en France.

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Ils ont un fils, C______, né le ______ 2003 à ______ (GE).

b. Par contrat de vente du 27 octobre 2006, les époux ont acquis, au prix de 1'650'000 fr., la parcelle no 1______ sise ______ (VD), sur laquelle était bâtie une villa. Les époux ont été inscrits au Registre foncier comme copropriétaires du bien immobilier, chacun pour une demie.

En tenant compte des frais de notaire (14'285 fr.), des droits de mutation
(54'450 fr.), du coût des travaux initiaux et complémentaires (154'500 fr. et
30'000 fr.), ce sont finalement 1'903'235 fr. qui ont été investis dans cette acquisition, dont 1'450'000 fr. sous forme de plusieurs crédits hypothécaires auprès de l'UBS SA, dont les époux étaient débiteurs solidaires.

B.            a. Par assignation déposée au Tribunal de première instance le 6 mai 2011, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.

b. Par jugement du 22 novembre 2012, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1), attribué l'autorité parentale et la garde de l'enfant du couple à la mère (ch. 2), réservé au père un large droit de visite (ch. 3) et condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 2'000 fr. jusqu'à l'âge de dix ans révolus, 2'200 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis 2'500 fr. jusqu'à la majorité, respectivement jusqu'à la fin de sa formation (ch. 4), avec clause d'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation applicable dans la mesure de l'évolution des revenus du père (ch. 6), ce dernier étant condamné à prendre en charge en sus l'écolage de l'enfant (ch. 5).

Le Tribunal a par ailleurs condamné A______ à verser à B______ la somme de 44'454 fr. 40 au titre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 7), a dit que, sous réserve des frais liés à la copropriété, B______ aurait droit, après la vente du bien immobilier des époux sis à ______ (VD), à 95'861 fr. 50 et A______ à
237'149 fr. 60 (ch. 8) et a dit que les époux étaient conjointement et solidairement responsables du solde de l'emprunt qu'ils avaient contracté auprès de D______ en 2'112.60 EUR, ainsi que du solde de leurs impôts pour les années 2005 à 2008 en 109'437 fr. 70 (ch. 9).

Le Tribunal de première instance a en outre ordonné le partage par moitié de la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage, ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance d'A______ de prélever 90'183 fr. du compte de prévoyance professionnelle de celui-ci et de les transférer sur le compte de libre passage de B______ (ch. 10) et condamné A______ à payer à cette dernière, par mois et d'avance, 5'000 fr. à titre de contribution post-divorce à son entretien jusqu'au 31 décembre 2015 (ch. 11), avec clause d'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation applicable dans la mesure de l'évolution des revenus d'A______ (ch. 12).

Enfin, il a arrêté les frais judiciaires à 26'500 fr., les a compensés avec les avances fournies par les parties et les a répartis à raison de la moitié à charge de chaque époux (ch. 13). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 14). Les parties ont été condamnées à exécuter les dispositions du jugement (ch. 15) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 16).

c. Durant la procédure de première instance, le 29 octobre 2012, le bien immobilier a été réalisé aux enchères forcées par l'Office des poursuites de ______, pour un montant de 1'980'000 fr.

A teneur du tableau de distribution de l'Office des poursuites daté du 15 février 2013, après désintéressement d'UBS SA (créancière hypothécaire) à concurrence de 1'649'040 fr. 95 (y compris les indemnités pour résiliation anticipée et les intérêts hypothécaires) et après déduction des frais de l'Office en 8'207 fr. 15, deux montants de 161'375 fr. 95 restaient à répartir entre les parties; compte tenu des frais liés à la copropriété, le solde net revenant à A______ s'élevait à
149'622 fr. 55 et celui revenant à B______ à 150'352 fr. 70. Ce tableau n'est pas contesté par les parties.

d. Le 11 janvier 2013, chaque partie a formé appel contre le jugement du
22 novembre 2012.

C.           a. Plusieurs décisions sur mesures provisionnelles ont été rendues durant la procédure d'appel. Ainsi, notamment, par arrêt du ______ 2013 (ACJC/2______), la Cour a fixé la contribution d'entretien mensuelle de la famille à 8'000 fr. du
1er janvier au 30 septembre 2012, puis à 11'800 fr. dès le 1er octobre 2012, allocations familiales non comprises.

Elle a estimé le revenu mensuel moyen de l'activité indépendante de B______ à 4'650 fr. net, et les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie, du
1er janvier au 30 septembre 2012, à environ 12'650 fr. par mois (8'008 fr. de charges non contestées + 1'179 fr. de frais de véhicule + 3'000 fr. au titre du maintien du train de vie + 447 fr. de charges du logement = 12'634 fr.) et, dès le 1er octobre 2012, à environ 16'400 fr. par mois (8'008 fr. de charges non contestées + 1'179 fr. de frais de véhicule + 3'000 fr. au titre du maintien du train de vie + 4'200 fr. de loyer = 16'387 fr.).

b. Dans un autre arrêt du ______ 2013 (ACJC/3______), la Cour, statuant à nouveau sur mesures provisionnelles, a notamment ordonné le maintien du blocage, en mains de l'Office des poursuites, du produit de la vente forcée du
29 octobre 2012 de la parcelle no 1______ sise à ______ (VD), jusqu'à accord des parties ou droit jugé sur liquidation du régime matrimonial, blocage ordonné à titre superprovisionnel par arrêts des 25 et 28 février 2013.

D.           a. Sur le fond, par arrêt ACJC/1387/2013 du 22 novembre 2013, la Cour a annulé les chiffres 7 à 11 du jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonné la levée du blocage, en mains de l'Office des poursuites, du produit de la vente forcée du 29 octobre 2012 de la parcelle sise à ______ (VD) et le versement à chacune des parties du montant lui revenant conformément au tableau de distribution du
15 février 2013 établi par l'Office précité, condamné A______ à verser à B______ la somme de 15'335 fr. 55 au titre du règlement des créances entre époux, déclaré les parties conjointement et solidairement responsables du solde de l'emprunt contracté auprès de la banque D______ par 2'112.60 EUR, dit que, moyennant ce qui précède, le régime matrimonial des ex-époux était liquidé, ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage, transmis en conséquence la cause à la Chambre des assurances sociales et condamné A______ à contribuer à l'entretien de B______ jusqu'au 31 août 2019, par le versement d'une somme mensuelle de 5'000 fr. Les chiffres 2 à 6 et 12 à 16 du dispositif du jugement du Tribunal ont été confirmés et les parties déboutées de toutes autres conclusions.

Les frais judiciaires d'appel ont été arrêtés à 20'000 fr. et mis à la charge des parties à parts égales. Les avances de frais de 6'000 fr., effectuées par chacune des parties, restaient acquises à l'Etat. Les parties ont ainsi chacune été condamnées à verser 4'000 fr. au titre des frais. Les dépens étaient compensés.

b. La Cour a notamment retenu que l'acquisition du bien immobilier en
1'903'235 fr. avait été financée par des biens propres d'A______ à concurrence de 154'748 fr. et par ses acquêts à hauteur de 298'487 fr. (consid. 7.2.2), ainsi qu'au moyen de six prêts hypothécaires d'un montant total de 1'450'000 fr. auprès d'UBS, échéant entre le 1er février 2010 et le 1er février 2022.

Les parties étaient coresponsables de la dénonciation anticipée des prêts hypothécaires, de sorte que les indemnités de résiliation anticipée en
197'231 fr. 25 devaient être supportées à raison de la moitié par chacune d'elle.

Dans la mesure où B______ avait bénéficié de la jouissance du domicile conjugal pendant la séparation des époux, elle était débitrice envers A______ des intérêts des prêts hypothécaires en 27'102 fr. 60, dette à retenir dans le règlement des créances entre époux dans la liquidation (consid. 6.2).

La plus-value du bien immobilier a été arrêtée à 76'765 fr. (soit la différence entre le prix de vente de 1'980'000 fr. et celle du prix d'achat de 1'903'235 fr.)
(consid. 7.2.2).

c. S'agissant de la contribution à l'entretien de B______, la Cour a retenu qu'A______ percevait un revenu net mensuel de 39'571 fr. dont il fallait déduire 19'598 fr. de charges. Après paiement de la contribution à l'entretien de C______ en 2'200 fr. et de l'écolage en 1'501 fr., il disposait d'un solde mensuel de
16'272 fr. (consid. 10.3.1).

Selon la Cour, on pouvait raisonnablement exiger de B______, moyennant bonne volonté, qu'elle réalise un revenu mensuel net de l'ordre de 5'000 fr. en augmentant son activité à cinq matinées par semaine. Ses charges s'élevaient à 10'414 fr. 30, laissant subsister un déficit de l'ordre de 5'414 fr. 30 (consid. 10.3.2).

Dès lors que B______ disposait encore de près d'une vingtaine d'années pour augmenter ses revenus ainsi que ses prestations de vieillesse, que ses revenus allaient vraisemblablement progresser à l'avenir, que son capital-vieillesse augmenterait à la suite du divorce de près de 100'000 fr., qu'elle percevrait un reliquat d'environ 150'000 fr. après la levée du blocage du produit de la vente forcée du bien immobilier, il se justifiait de lui allouer une contribution post-divorce à son entretien de 5'000 fr. par mois jusqu'au 31 août 2019, date à laquelle C______ aurait atteint l'âge de 16 ans.

E.            a. Par acte du 13 janvier 2014, A______ a formé recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Pour l'essentiel, il a reproché à la Cour de ne pas avoir maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale assortie d'une garde alternée, de ne pas avoir liquidé la copropriété immobilière puis le régime matrimonial conformément au droit et d'avoir octroyé une pension post-divorce à B______.

b. Par ordonnance du 4 février 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours en ce sens que la totalité du produit de la vente forcée du 29 octobre 2012 de la parcelle n°1______ sis sur la commune de ______ (VD), dont les parties étaient copropriétaires chacune pour une demie, était bloquée en mains de l'Office des poursuites.

c. Statuant par arrêt 5A_26/2014 du 2 février 2015, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l'arrêt attaqué en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et l'octroi de la contribution d'entretien à B______ et renvoyé la cause à la Cour de céans pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Au surplus, le recours a été rejeté.

d. Concernant les modalités de la liquidation de la copropriété immobilière des parties, le Tribunal fédéral a retenu que la dissolution du régime matrimonial devait tenir compte de l'état du patrimoine au 6 mai 2011, date du dépôt de la demande en divorce, état qui comprenait le bien immobilier en copropriété. Il fallait donc, non se référer simplement au tableau de distribution de l'Office des poursuites, mais déterminer à quelle masse de chacun des époux leur part respective de copropriété était attribuée, puis répartir le solde du prix de vente du bien, conformément à l'ATF 141 III 53 du 20 novembre 2014.

Sous réserve de cette correction de la liquidation du régime matrimonial concernant le bien immobilier, le Tribunal fédéral a rejeté les griefs formulés par A______ sur d'autres éléments pris en compte par la Cour dans l'arrêt entrepris.

e. S'agissant du revenu hypothétique mensuel de B______ de 5'000 fr. retenu par la Cour, le Tribunal fédéral a constaté que ce montant ne correspondait pas à la moyenne des gains effectivement perçus pour l'activité retenue (4'471 fr. 40 entre janvier et août 2012 et janvier et mi-mars 2013, pour une activité à 25% en moyenne), adaptée au taux d'activité de 50% que les parties ne contestaient pas, précisant que "le revenu moyen pour un taux de 50% devrait se monter à 8'940 fr. environ".

F.            a. Suite à cet arrêt, par requête du 18 mars 2015, A______ a, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, notamment conclu à la fixation de la contribution d'entretien mensuelle due à B______ à 1'474 fr. 40, à compter de la date de la requête, allocations familiales non comprises. Il a également conclu, sur mesures provisionnelles, à la condamnation de B______ à lui verser les
trop-perçus des contributions d'entretien pour les mois de décembre 2013 à mars 2015.

b. Par arrêts des 20 mars 2015 et 15 mai 2015, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, dès lors que la situation financière des parties ne s'était pas modifiée et que l'arrêt du Tribunal fédéral du
2 février 2015 n'emportait pas modification de cette situation.

c. Le Tribunal fédéral a, par arrêt 5A_437/2015 du 5 novembre 2015, rejeté le recours du 26 mai 2015 d'A______ contre cette décision.

G.           a. Par détermination du 7 mai 2015 sur l'arrêt de renvoi, A______ a conclu à la fixation de la contribution d'entretien mensuelle due à B______ dès le 1er décembre 2013 et jusqu'au 31 décembre 2015 à 1'474 fr. 30, à ce qu'il soit dit qu'il a droit à la restitution du trop versé au titre de pension depuis le 1er décembre 2013, soit 3'525 fr. 70 par mois, à ce qu'il soit dit que le solde net de la vente aux enchères forcées du bien immobilier doit lui être versé dans sa totalité, à ce qu'il soit dit qu'il est redevable à l'égard de B______ d'un montant de 26'186 fr. 45 au titre de la liquidation du régime matrimonial, dont à déduire le trop perçu de pension, à la confirmation de l'arrêt de la Cour du 22 novembre 2013 pour le surplus et au déboutement, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel, de B______ de toutes ses conclusions.

b. Par détermination du 7 mai 2015, B______ a conclu à ce qu'il soit dit que les points du dispositif de l'arrêt de la Cour du 22 novembre 2013 relatifs à la levée du blocage en mains de l'Office des poursuites du produit de la vente forcée du bien immobilier, à la condamnation d'A______ à lui verser la somme de
15'395 fr. 55 au titre de règlement des créances et à la liquidation du régime matrimonial soient annulés et à ce qu'il soit dit que les points du dispositif de l'arrêt de la Cour du 22 novembre 2013 relatifs à l'annulation partielle de l'arrêt du Tribunal, à la responsabilité solidaire pour le solde de l'emprunt contracté auprès de D______ en 2'112.60 EUR, au partage par moitié de la prévoyance professionnelle, à la transmission de la cause à la Chambre des assurances sociales et au versement de la contribution d'entretien en 5'000 fr. soient confirmés.

Cela fait, elle a conclu à la condamnation d'A______ à lui verser la somme de 170'903 fr. 01 au titre de liquidation du régime matrimonial, à ce qu'il soit dit que ses biens propres s'élèvent à 137'375 fr. 97, à ce qu'il soit dit qu'elle a droit, à l'issue de la vente du bien immobilier, à la somme de 308'278 fr. 96 et A______ à la somme de 14'472 fr. 94, à ce qu'ordre soit donné à l'Office des poursuites du district de ______ de procéder au déblocage de la somme de 308'278 fr. 96 en sa faveur et à ce qu'il soit dit que moyennant ce qui précède, le régime matrimonial est liquidé.

Subsidiairement, elle a conclu à la condamnation d'A______ à lui verser la somme de 97'151 fr. 91 au titre de la liquidation du régime matrimonial, à ce qu'il soit dit qu'elle a droit, à l'issue de la vente du bien immobilier, à la somme de 234'527 fr. 86 et A______ à la somme de 88'224 fr. 04, à ce qu'ordre soit donné à l'Office des poursuites du district de ______ de procéder au déblocage de la somme de 234'527 fr. 86 en sa faveur et à ce qu'il soit dit que moyennant ce qui précède, le régime matrimonial est liquidé, ses autres conclusions demeurant identiques.

Sans les produire à nouveau, elle a fait référence à des pièces déposées le 7 avril 2015 dans le cadre de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles formée par A______ le 18 mars 2015 (cf. let. F. ci-dessus).

c. Par réplique du 1er juin 2015, A______ a persisté dans ses conclusions, réservant sa requête en production par B______ de documents supplémentaires si la Cour devait s'intéresser aux revenus réellement réalisés par B______ après le 22 novembre 2013.

A l'appui de sa réplique, il a produit un extrait de compte de B______ auprès d'UBS SA pour la période du 1er au 30 avril 2014.

d. Par réponse sur détermination et conclusions modifiées du 1er juin 2015, B______ a conclu au rejet des conclusions prises par A______. Ses autres conclusions étaient modifiées en ce qu'elle réclamait le versement par A______ d'arriérés de contributions d'entretien entre janvier 2012 et mai 2015 à hauteur de 97'388 fr., l'attribution de l'intégralité du montant bloqué par devant l'Office des poursuites et à ce qu'il soit constaté qu'A______ lui devait encore 82'915 fr. 05, subsidiairement 8'775 fr. 96, au titre de règlement des créances entre époux.

A l'appui de ses écritures, B______ a produit un tableau résumant les pensions dues et perçues entre janvier 2012 et mai 2015.

e. Par courrier du 4 juin 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

H.           Depuis le 17 mars 2014, B______ est employée auprès de E______ à 100% pour un salaire mensuel net de 6'733 fr. 85. Son salaire net pour l'ensemble des neuf mois et demi de travail en 2014 s'est élevé à 70'494 fr. 80, soit un salaire net mensuel de 7'420 fr.

En février 2015, elle a perçu une gratification de 937 fr. 10.

EN DROIT

1.             La recevabilité des appels, constatée dans l'arrêt de la Cour de justice du
22 novembre 2013, sera confirmée.

Par souci de simplification, A______ sera désigné comme l'appelant et B______ comme l'intimée.

2.             2.1 L'annulation de la décision ayant mis fin à la procédure devant l'instance cantonale et le renvoi de la cause à cette instance pour nouvelle décision par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que cette instance se prononce. L'autorité de renvoi ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente procédure qui n'est pas close, faute de décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2).

Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyait l'art. 66 al. 1 OJ, demeure valable sous l'empire de la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2 = JdT 2010 I 251). En vertu de ce principe, la cour cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points faisant l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2015 du 25 juin 2015 consid. 2).

Les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334
consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2 = JdT 1985 I 581).

2.2 Conformément à l'arrêt de renvoi du 2 février 2015, la Cour se limitera à déterminer à quelle masse de chacun des époux leur part respective de copropriété doit être attribuée, y compris les créances entre les masses, puis à répartir la
plus-value du bien immobilier entre ces différentes masses, avant de procéder à une nouvelle liquidation du régime matrimonial, qui reprendra pour le surplus les montants préalablement retenus dans l'arrêt du 22 novembre 2013 et non remis en cause devant le Tribunal fédéral ou confirmés par ce dernier.

S'agissant de la contribution d'entretien post-divorce, la Cour réexaminera les revenus à imputer à l'intimée, à l'exclusion du disponible de l'appelant et des charges de l'intimée, points définitivement tranchés car non remis en cause.

3.             La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

4.             4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles relatives aux revenus de l'intimée, seules pertinentes, seront déclarées recevables. Les autres, non pertinentes, ne seront pas prises en considération sans qu'il y ait lieu de se déterminer plus avant sur leur recevabilité.

5.             S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, il convient dans un premier temps d'attribuer à chaque masse des époux les parts de copropriété du bien immobilier au moment de son acquisition.

5.1 La part de copropriété d'un immeuble inscrite au registre foncier au nom d'un époux est présumée appartenir à celui-ci (art. 200 al. 1 et art. 937 al. 1 CC) et au moment de son acquisition, elle entre dans le régime matrimonial, soit dans une des masses de cet époux (art. 196-198 CC). Le conjoint qui a contribué à son acquisition dispose d'une éventuelle créance (art. 203 CC) et sa participation à la plus-value conjoncturelle enregistrée par cette part de copropriété est réglée par l'art. 206 CC. Conformément à l'art. 206 al. 1 CC, la participation à la plus-value est ainsi la règle et, si les époux veulent l'exclure, ils doivent passer une convention à cet effet par écrit, comme le prévoit l'art. 206 al. 3 CC. Ainsi, lorsque des époux achètent un immeuble en copropriété par moitié au moyen de biens propres de l'un d'eux et d'un crédit hypothécaire souscrit par les deux, les fonds propres, qui rendent possible cette acquisition, sont utilisés pour financer chacune des parts de copropriété, par moitié, tout comme le crédit hypothécaire, souscrit par les époux, pour la partie non couverte par les fonds propres (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3).

Au moment de son acquisition, la part de copropriété de chacun des époux doit donc être intégrée à une de ses masses. Si l'acquisition est financée par les deux masses de l'époux acquéreur, la part de copropriété est intégrée à la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande; la masse à laquelle la part n'est pas intégrée a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution conformément à l'art. 209 al. 3 CC (ATF 132 III 145 consid. 2.2.2 et les références); la dette hypothécaire, souscrite conjointement, doit être rattachée à la masse à laquelle est intégrée la part de copropriété, conformément au principe de la connexité de l'art. 209 al. 2 CC (ATF 132 III 145 consid. 2.3.2; ATF 123 III 152 consid. 6b/bb) (ATF 141 III 53 consid. 5.4.4.).

La part de copropriété d'un des époux, intégralement financée par les biens de l'autre époux, est intégrée à ses acquêts (ATF 141 III 53 consid. 5.4.4). Le financement par un époux de l'acquisition d'une part de copropriété de son conjoint est présumé intervenir par le biais d'un prêt sans intérêt entre les époux. Cependant, la doctrine n'exclut pas qu'un tel financement puisse constituer soit une donation et donc un bien propre, soit un prêt avec intérêt (Rumo-Jungo, Die Auflösung von Miteigentum unter Ehegatten und die Wiederentdeckung von
Art. 206 ZGB, in Jusletter du 2 mars 2015, p. 6; Wolf/Thut, Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2014, in Revue de la société des juristes bernois 2015 p. 687).

5.2 En l'espèce, dans son arrêt du 22 novembre 2013, la Cour avait retenu que les fonds apportés par les parties en 453'235 fr. avaient été financés à hauteur de 154'748 fr. à l'aide des biens propres de l'appelant, le reste des fonds, soit
298'487 fr. (453'235 fr. 154'748 fr.), relevant des acquêts de celui-ci
(consid. D.b. ci-dessus).

Dans sa détermination sur renvoi, l'appelant a contesté cette répartition, alors qu'il ne l'avait pas fait devant le Tribunal fédéral. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y revenir.

L'intimée a allégué dans sa détermination sur renvoi que le financement par son époux de sa part de copropriété serait une donation, de sorte que celle-ci devrait figurer dans ses biens-propres. Ce point n'a pas été soulevé devant le Tribunal fédéral, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir non plus. En tout état, l'intimée n'explique pas quels éléments permettraient le renversement de la présomption, posée par la jurisprudence, selon laquelle l'apport de fonds effectué par l'appelant pour acquérir la part de copropriété de l'intimée constitue un prêt sans intérêt.

Ainsi, dans le cas présent, la part de copropriété de l'époux (soit la moitié de la valeur totale d'acquisition : 1'903'235/2 = 951'681 fr.) est intégrée à la masse de ses acquêts, puisqu'elle est financée pour sa plus grande partie, à raison de 298'487 fr., par ses acquêts; ses biens propres, qui ont contribué à raison de 154'748 fr. par remploi, ont une récompense variable contre ses acquêts, conformément à l'art. 209 al. 3 CC; la moitié de la dette hypothécaire (1'450'000/2 = 725'000 fr.) grève ses acquêts; les acquêts de l'époux disposent d'une créance variable fondée sur l'art. 206 al. 1 CC contre les acquêts de son épouse (298'487/2 = 149'244 fr.) et ses biens propres d'une créance variable découlant de l'art. 206
al. 1 CC, également contre les acquêts de son épouse (154'748/2 = 77'374 fr.).

L'épouse ayant acquis sa part de copropriété avec l'aide financière de son conjoint, sa part de copropriété est intégrée à ses acquêts (951'681 fr.), lesquels sont grevés de la moitié de la dette hypothécaire (725'000 fr.) et de deux dettes variables résultant de l'art. 206 al. 1 CC envers l'époux (77'374 fr. à l'égard de ses biens propres et 149'244 fr. à l'égard de ses acquêts).

6. Il convient maintenant de répartir la plus-value du bien immobilier à chacune des masses ci-dessus définie, puis de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux.

6.1 S'il y a divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande
(art. 204 al. 3 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition à cette date (art. 207 al. 1 CC).

Lors de la liquidation du régime, il y a lieu de calculer la plus-value conjoncturelle [du bien copropriété des époux] et de la répartir entre les différentes masses qui ont contribué à l'acquisition, la plus-value afférente au crédit hypothécaire étant répartie à raison d'une moitié en faveur des acquêts de l'épouse et pour l'autre moitié, proportionnellement entre les biens propres et les acquêts de l'époux (ATF 141 III 53 consid. 5.4.5).

Dès la dissolution du régime, il ne peut plus y avoir ni formation de nouveaux acquêts, ni accroissement de ceux-ci (ATF 123 III 289 et les références citées) pouvant donner lieu à un droit de participation au bénéfice. Il ne peut plus davantage y avoir de modification des passifs du compte d'acquêts : les dettes qui sont nées postérieurement à la dissolution du régime ne sont plus prises en considération, alors que celles qui lui sont antérieures, mais ont été acquittées après, en font partie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 6.2; 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3).

Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC).

6.2 En l'espèce, la Cour avait retenu dans son précédent arrêt que la plus-value de l'immeuble était de 76'765 fr. (consid. D.b. ci-dessus), montant non remis en cause devant le Tribunal fédéral, qui doit être tenu pour acquis. Il correspond à la différence entre le prix d'acquisition total (1'903'235 fr.) et le prix de vente de 1'980'000 fr.

La répartition de cette plus-value par rapport aux investissements conduit au résultat suivant:

149'244 fr. (soit la moitié des acquêts ayant financé l'acquisition) représentent 7,84% du prix total d'acquisition (149'244/1'903'235 x 100).

77'374 fr. (soit la moitié des fonds propres ayant financé l'acquisition) représentent 4,06% du prix total d'acquisition (77'374/1'903'235 x 100).

1'450'000 fr. (soit la totalité de l'hypothèque) représentent 76,18% du prix total d'acquisition (1'450'000/1'903'235 x 100).

Dès lors, la répartition de la plus-value de 76'765 fr., doit se faire à raison de
6'018 fr. pour la moitié des acquêts (soit 7,84% de 76'765 fr.) et de 3'116 fr. pour la moitié des biens propres (4,06% de 76'765 fr.).

La plus-value liée à l'emprunt hypothécaire correspond à 76,18% de 76'765 fr., soit 58'479 fr., soit 29'240 fr. pour la moitié de la dette hypothécaire.

La plus-value hypothécaire de la part de l'appelant sera répartie à raison de
9'942 fr. pour ses biens propres et de 19'298 fr. pour ses acquêts, conformément à leur proportion.

6.3.1 A la lumière de ce qui précède, à la liquidation, les biens propres de l'appelant, en chiffres ronds, se présentent comme suit :

 

 

Actifs :

Passifs :

a)

10'245 fr. : produit de la vente des stock-options reçues avant le mariage.

 

b)

80'490 fr. : récompense variable contre les acquêts de l'intimée pour les fonds investis dans le bien immobilier (77'374 + 3'116).

 

c)

80'490 fr. : récompense variable contre ses propres acquêts pour les fonds investis dans le bien immobilier (77'374 + 3'116).

 

d)

8'929 fr. : récompense contre ses acquêts, contrevaleur du solde de compte ______ en EUR 7'012.53.

 

e)

9'942 fr. : plus-value relative au crédit hypothécaire.

 

 

Total : 190'096 fr.

 

Les postes figurant sous lettres a et d sont ceux retenus par la Cour dans son arrêt du 22 novembre 2013 et n'ont pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral ou ont été confirmés par celui-ci.

A la liquidation, le compte d'acquêts de l'appelant, en chiffres ronds, se présente comme suit :

 

Actifs :

Passifs :

a)

990'000 fr. : moitié du produit de la vente du bien immobilier.

725'000 fr. : moitié de la dette hypothécaire.

b)

158 fr. : solde de son compte ______ au 05.05.2011.

 

c)

210 fr. : solde de son compte ______ no ______ au 06.05.2011.

 

d)

55 fr. : solde de son compte ______ no ______ au 30.04.2011.

 

e)

4'453 fr. : contrevaleur du solde de son compte ______ no ______ de EUR 3'497.34 au 06.05.2011.

 

f)

15 fr. : contrevaleur du solde de son compte auprès de la ______ en EUR 12.03 au 22.07.2009.

 

g)

13'662 fr. : contrevaleur du solde de son compte ______ en EUR 10'729.20 au 03.05.2011.

 

h)

72'705 fr. : contrevaleur du solde de son compte ______ en EUR 57'099.40 au 06.05.2011.

8'929 fr. : récompense aux biens propres, contrevaleur du solde du compte ______ en EUR 7'012.53.

i)

138 fr. : contrevaleur du solde de son compte ______ en EUR 108.69 au 06.05.2011.

 

j)

1'164 fr. : créance contre l'intimée pour les frais de l'assurance ménage qu'elle a contractée.

 

k)

 

1'307 fr. : contrevaleur de EUR 1'056.30, soit la moitié de la dette des parties envers D______.

l)

 

80'490 fr. : récompense variable aux biens propres pour les fonds investis dans le bien immobilier (77'374 + 3'116).

m)

155'262 fr. : récompense variable contre les acquêts de l'intimée pour les acquêts investis dans le bien immobilier (149'244 + 6'018).

 

n)

19'298 fr. : plus-value relative au crédit hypothécaire.

 

 

Total : 1'257'120 fr.

815'726 fr.

Les postes figurant sous lettres b à j sont ceux retenus par la Cour dans son arrêt du 22 novembre 2013 et n'ont pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral ou ont été confirmés par celui-ci.

Partant, les acquêts de l'appelant s'élèvent à un montant arrondi de 441'394 fr. (1'257'120 fr. – 815'726 fr.).

A la liquidation, le compte d'acquêts de l'intimée se présente comme suit :

 

Actifs :

Passifs :

a)

990'000 fr. : moitié du produit de la vente du bien immobilier.

725'000 fr. : moitié de la dette hypothécaire.

b)

 

80'490 fr. : récompense variable due aux biens propres de l'appelant pour les fonds qu'il a investis dans le bien immobilier (77'374 + 3'116).

c)

 

1'164 fr. : dette envers l'appelant pour les frais de l'assurance ménage qu'elle a contractée.

d)

 

1'307 fr. : contrevaleur de EUR 1'056.30, soit la moitié de la dette des parties envers D______.

e)

 

155'262 fr. : récompense variable due aux acquêts de l'appelant pour les montants investis dans le bien immobilier (149'244 + 6'018).

f)

29'240 fr. : plus-value relative au crédit hypothécaire.

 

 

Total : 1'019'240 fr.

963'223 fr.

Les postes figurant sous lettres c et d sont ceux retenus par la Cour dans son arrêt du 22 novembre 2013 et n'ont pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral ou ont été confirmés par celui-ci.

Partant, les acquêts de l'intimée s'élèvent à un montant arrondi de 56'017 fr. (1'019'240 fr. – 963'223 fr.).

6.3.2 Après compensation des créances respectives, l'appelant est débiteur de 192'689 fr. envers l'intimée ([441'394/2] – [56'017/2]).

L'intimée reconnait devoir à l'appelant 27'103 fr. au titre des intérêts hypothécaires, pour la période durant laquelle la maison lui a été attribuée, montant confirmé par le Tribunal fédéral (cf. consid. D.b. ci-dessus).

Elle est également redevable de 80'490 fr. au titre de récompense variable envers les biens propres de l'appelant et de 155'262 fr. au titre de récompense variable envers les acquêts de l'appelant.

En conclusion, l'intimée doit le montant arrondi de 70'166 fr. (192'689 – 27'103 80'490 – 155'262) à l'appelant.

6.4 L'Office des poursuites de ______ détient actuellement les sommes de
149'622 fr. 55 en faveur de l'appelant et de 150'352 fr. 70 en faveur de l'intimée, bloquées en ses mains afin d'assurer l'exécution de la liquidation du régime matrimonial, étant rappelé que le tableau de distribution ne fait l'objet d'aucune contestation.

Ainsi, il convient d'ordonner à l'Office de verser les montants de 219'788 fr. 55 (149'622 fr. 55 + 70'166 fr.) à l'appelant et de 80'186 fr. 70 (150'352 fr. 70 –
70'166 fr.) à l'intimée.

Les chiffres 7 et 8 du jugement du Tribunal de première instance du 22 novembre 2012 seront donc annulés et réformés dans le sens qui précède.

Le chiffre 9 du jugement sera confirmé, dans la mesure où le Tribunal fédéral, comme l'avait fait la Cour, a retenu que les parties étaient conjointement et solidairement responsables du solde de l'emprunt contracté auprès de D______ en 2'112.60 EUR.

7. S'agissant de la contribution d'entretien entre les époux, il est constant que le disponible de l'appelant s'élève à 16'272 fr. et les charges de l'intimée à
10'414 fr. 30 (cf. consid. D.c ci-dessus). Il ne reste qu'à déterminer le revenu de l'intimée.

7.1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (art. 125 al. 1 CC).

La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde. Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

7.2.1 En l'espèce, l'intimée exerçait une activité indépendante de conseil depuis décembre 2011, à hauteur de deux à trois matinées par semaine. Elle en a tiré un revenu net mensuel de 4'650 fr. entre janvier et août 2012, et de 3'900 fr. entre janvier et mi-mars 2013.

Depuis le 17 mars 2014, l'intimée est employée auprès de E______ à 100%. Son salaire net moyen en 2014 s'élevait à 7'420 fr. En février 2015, elle a perçu en sus de 937 fr. 10, pour l'année 2014. Il convient donc de retenir un revenu mensuel net de l'intimée de 7'500 fr.

Compte tenu de ses charges de 10'414 fr., le déficit de l'intimée se monte dès lors à 2'914 fr.

L'intimée fait état de sa volonté de réduire son taux d'activité à 50%. Certes, à la lumière de la jurisprudence, la reprise d'une activité à plus de 50% ne saurait être exigée d'elle jusqu'à ce que C______ ait 16 ans. Or, cet enfant, âgé actuellement de 12 ans, est scolarisé et l'intimée a fait état des difficultés à trouver un emploi à mi-temps dans son domaine d'activité. Elle ne semble d'ailleurs pas avoir pu réduire son taux d'activité depuis sa prise d'emploi en mars 2014. La Cour ne saurait ainsi tenir compte d'une hypothétique future réduction du temps de travail.

Ainsi, à la lumière des considérations ci-dessus, la contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimée sera fixée à 3'000 fr. par mois.

7.2.2 L'appelant fait valoir que si la Cour tient compte du nouvel emploi de l'intimée, elle doit exiger la production de son contrat de travail et les relevés du compte ______ auprès de la ______ sur lequel celle-ci percevrait les revenus de son activité indépendante et son salaire.

Dans la mesure où l'intimée est employée à temps plein et où elle assume l'essentiel de la garde de l'enfant des parties, il est peu vraisemblable qu'elle exerce de surcroît une activité indépendante, comme tente de le soutenir l'appelant, sans étayer d'aucune manière ses allégations. L'intimée ayant produit ses relevés mensuels et l'attestation annuelle de salaire, il n'y a pas lieu de donner suite aux conclusions de l'appelant en production de pièces, la Cour disposant de suffisamment d'éléments pour statuer.

8. L'appelant conclut à ce que la nouvelle contribution d'entretien soit fixée à partir de décembre 2013, afin de tenir compte de l'annulation de l'arrêt du 22 novembre 2013 par le Tribunal fédéral.

8.1 Dans la mesure où la loi ne fixe pas de manière précise le moment du point de départ de la contribution d'entretien, elle laisse une large marge d'appréciation au juge (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.2 ad art. 126).

Les mesures provisoires déploient leurs effets jusqu'à l'entrée en force du jugement sur le fond (arrêt du Tribunal fédéral 5P.70/2004 du 11 novembre 2004 c. 3.2 n. p. in ATF 130 I 347; 128 III 121 c. 3c/bb, JdT 2002 I 463). La décision sur le fond substitue sa réglementation définitive (art. 133 et 125 CC) à la réglementation provisoire fixée en mesures provisionnelles. Les montants alloués dans ce cadre sont définitivement acquis au créancier; les mesures provisoires (de réglementation) ne donnent ainsi pas droit à un remboursement si l'arrêt sur recours fixe des contributions d'un montant inférieur (arrêts du Tribunal fédéral 5P.70/2004 du 11 novembre 2004, c. 3.2 n. p. in ATF 130 I 347, 5A_725/2008 et 5A_733/2008 du 6 août 2009 c. 3.1.3).

8.2.1 En l'espèce, les mesures provisoires prononcées par la Cour le ______ 2013 (ACJC/2______), fixant la contribution d'entretien mensuelle de la famille à 11'800 fr. dès le 1er octobre 2012, allocations familiales non comprises, déploieront leurs effets jusqu'à l'entrée en force de la présente décision. Il est vrai que l'intimée a trouvé un nouvel emploi dès le 17 mars 2014, lui procurant un revenu supérieur à celui pris en considération dans la décision provisoire. Cela étant, l'appelant n'a pas sollicité de nouvelles mesures provisoires fondées sur cette modification. Celles requises le 18 mars 2015 avaient pour fondement le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2015, et ont été rejetées par la Cour, décision confirmée par le Tribunal fédéral.

Dès lors, il n'y a pas lieu de prévoir un effet rétroactif à la présente décision, ni, partant, une obligation de remboursement de l'intimée à l'appelant pour les montants perçus en sus de celui fixé dans le présent arrêt jusqu'à son prononcé.

8.2.2 S'agissant du dies ad quem de la contribution à l'entretien de l'intimée, la Cour l'avait fixé au 31 août 2019 dans son arrêt du 22 novembre 2013. L'appelant n'a pris aucune conclusion subsidiaire sur ce point, lequel n'a pas non plus été remis en cause par l'intimée.

Il n'y a en conséquence pas lieu d'y revenir. L'appelant sera ainsi condamné à verser à l'intimée une contribution d'entretien de 3'000 fr. jusqu'au 31 août 2019, et le chiffre 11 du jugement du Tribunal du 22 novembre 2012 annulé et modifié en ce sens.

9.             Dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a invité la Cour à se prononcer à nouveau sur les frais.

9.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

9.2 Dans son arrêt du 22 novembre 2013, la Cour avait fixé les frais d'appel à 20'000 fr., supportés par moitié par chacune des parties et compensé les dépens, point non critiqué par les parties.

Dans la mesure où aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause en appel et où la présente cause relève du droit de la famille, les frais de seconde instance, fixés à 20'000 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC; 30 al. 2 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]), seront répartis à parts égales entre les parties.

Ces frais sont partiellement couverts par les avances de frais respectives des parties, de 6'000 fr. chacune, qui restent acquises à l'Etat. Par conséquent, chaque partie sera condamnée à verser 4'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Il sera renoncé à la perception de frais judiciaires pour la procédure postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2015.

Le litige relevant du droit de la famille, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi de la cause par le Tribunal fédéral :

Annule les chiffres 7, 8 et 11 du dispositif du jugement entrepris.

Condamne B______ à verser à A______ le montant arrondi de 70'166 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

Invite en conséquence l'Office des poursuites du district de ______ à verser le produit de la vente forcée du 29 octobre 2012 de la parcelle no 1______ sise sur la commune de ______ (VD), dont les parties étaient copropriétaires, à raison de 219'788 fr. 55 à A______ et de 80'186 fr. 70 à B______.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 3'000 fr. à titre de contribution post-divorce à son entretien, dès le prononcé du présent arrêt, jusqu'au 31 août 2019.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel de la procédure antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2015 à 20'000 fr.

Les met à la charge de A______ et B______ à parts égales entre eux et dit qu'ils sont partiellement compensés avec les avances de frais déjà opérées, en 6'000 fr. pour chacune des parties, qui restent acquises à l'Etat.

Condamne en conséquence B______, respectivement A______, à verser chacun la somme de 4'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Renonce à la perception de frais judiciaires pour la procédure postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2015.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.