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C/22156/2011

ACJC/85/2021 du 21.01.2021 sur OSQ/34/2020 ( SQP ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 01.03.2021, rendu le 23.08.2021, DROIT CIVIL, 5A_174/2021
Normes : LP.272.al1; LP.278; LDIP.16
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22156/2011 ACJC/85/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 21 JANVIER 2021

 

Entre

Monsieur A______, administrateur de la succession de feu B______, domicilié ______ (Royaume-Uni), recourant contre unrecourant contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 septembre 2020, comparant par Me Christian Girod et Me Louis Burrus, avocats, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude desquels il fait élection de domicile,

et

C______, [société] sise ______ (France), intimée, comparant par Me Philippe Pulfer, avocat, rue d'Italie 10, case postale 3770, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Les éléments de fait suivants ont été retenus par le Tribunal de première instance :

a. C______, dont la raison sociale était, jusqu'en 2001, D______, est une société anonyme de droit français active dans le domaine de l'électronique civile et militaire. La majorité de son capital-actions était détenue, jusqu'en 1998, par l'Etat français.

b. Entre le mois de juin 1989 et le mois d'août 1991, des négociations sont intervenues entre l'Etat français et la République de E______ au sujet de la vente à cette dernière de six navires de type frégate "G______", pour un total d'environ 2,5 milliards d'euros.

c. Ces négociations s'inscrivaient dans un contexte diplomatique extrêmement sensible, la République de F______ s'opposant à toute fourniture d'armements en faveur de la République de E______. Afin que l'Etat français ne se voie pas reprocher une violation de la souveraineté territoriale de la République de F______, il fut convenu que le contrat relatif à la vente des six navires serait officiellement conclu au nom de C______.

d. B______, citoyen de la République de E______, était à la tête de deux sociétés de consulting, dont H______ CO. LTD, enregistrées à la République de E______ et actives dans le commerce et l'importation d'équipement et de communication et d'autres équipements électroniques à la République de E______.

e. Le 26 septembre 1989, en vue de la négociation du contrat de vente des navires, C______ et H______ CO. LTD, dont B______ était l'actionnaire principal, ont passé un contrat soumis au droit français et à l'arbitrage ICC (International Chamber of Commerce) à Paris en cas de litige.

f. H______ CO. LTD devait tenir sa cocontractante régulièrement informée de l'évolution de cette vente potentielle, en particulier du point de vue financier, technique et commercial. A la demande de C______, elle devait participer aux négociations à venir et la soutenir à cette fin (art. 1). La rémunération de la société était fixée à 15% du prix de vente total (2,5 milliards d'euros), soit quelques 375'000'000 EUR (art. 4), réputée irrévocablement acquise seulement lorsque les encaissements de C______ en vertu du contrat de vente seraient considérés irrévocables selon ce contrat (art. 5).

g. Aucune clause n'interdisait la rémunération de tiers en vue de la conclusion de la vente.

h. Les négociations ont abouti, le 31 août 1991, à la signature d'un contrat, dit contrat "I______", entre C______, agissant en qualité de représentant de plusieurs partenaires, et la Marine de la République de E______.

La République de E______ se portait acquéreur de six navires d'observation et de surveillance pour un prix brut de 2'525'692'731 USD (taxes comprises).

i. Selon l'article 18 de ce contrat, intitulé "gratuité et commission", C______ s'engageait à n'accorder aucun don, cadeau ou paiement personnel à des employés ou fonctionnaires (officiers) de la Marine de la République de E______ qui agissait pour le compte de l'Etat (art. 18.1).

Elle y garantissait en outre n'avoir pas employé ou commissionné de société ou de personne autre que ses propres employés pour faire aboutir ce contrat et n'avoir pas désigné d'agent, de représentant ou autre personne, qui aurait reçu ou devrait recevoir une commission, un pourcentage, une commission de courtage ou des honoraires en relation avec ce contrat (art. 18. 2).

En cas de violation de ces dispositions, il était prévu que l'acheteur aurait le droit, soit d'annuler le contrat, soit de déduire du prix un montant égal à celui des commissions versées par la venderesse (art. 18.3).

j. En exécution du contrat du 16 septembre 1989 passé avec B______, C______ a procédé, entre octobre 1991 et septembre 1998, en fonction de ses encaissements successifs sur le prix de vente des navires, à des virements de sommes totalisant plus de 520'000'000 USD sur des comptes ouverts en Suisse auprès de [la banque] J______, au nom de sociétés dont B______ était l'ayant droit économique.

k. Entre 2000 et 2001, ces comptes ont été clôturés et les avoirs y relatifs transférés sur des comptes ouverts auprès de divers autres établissements bancaires suisses au nom de membres de la famille de B______ ainsi que de sociétés offshore sises aux Iles Vierges Britanniques et aux Iles Caïmans.

l. Le 22 août 2001, alors qu'il était apparu depuis plusieurs mois que des commissions illicites avaient été versées dans le cadre de la conclusion du contrat du 31 août 1991, la République de E______ a engagé à l'encontre de C______ la procédure arbitrale convenue en cas de litige afin d'obtenir la restitution des sommes censées avoir été versées à B______ en violation de l'article 18 du contrat de vente.

m. Le litige, soumis au droit français en vertu d'une clause d'élection de droit, a abouti à une sentence arbitrale du 20 avril 2010, aujourd'hui exécutoire.

Le tribunal arbitral a considéré que, en tant que B______ était intervenu à l'époque de la conclusion du contrat de vente des navires en qualité d'agent officiel de C______, à la République de E______, l'article 18.2 du contrat qui interdisait l'emploi d'intermédiaire pour l'obtention du marché avait été violé. Il a en outre retenu que C______ avait violé l'article 18.1 en effectuant des paiements indirects, par le biais de B______, à l'officier de la marine de la République de E______ en charge de l'acquisition des navires, lequel avait reçu au moins 17'588'141 USD.

Outre les frais, C______ a ainsi été condamnée à payer à la République de E______ 482'326'869 USD, 209'341'703 FF et 38'770'785 EUR, plus intérêts. S'y ajoutaient encore 80'000'000 FF en relation avec des sommes versées à un autre agent.

n. Dans un communiqué du 9 juin 2011, le Ministère français de la défense a pris acte du caractère définitif de cette sentence, relevant qu'il appartenait au budget public de solder "les comptes d'un passé ambigu" qui avait pesé lourdement sur l'image de l'industrie d'exportation d'armement naval et que, désormais, toute "équivoque" était finie, la France ayant ratifié en 2000 une convention relative à la "lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales".

o. En exécution de la sentence, C______ a versé, le 12 juillet 2011, une somme dont la contrevaleur s'élève à 773'749'000 fr. L'essentiel de ce montant, soit 460'800'000 EUR environ, devait être supporté en dernière ligne par l'Etat français, qui garantissait la Direction des constructions navales, entreprise publique ayant oeuvré à hauteur de 73% du contrat de vente, C______ n'assumant que 27% des prestations.

p. En 2000 et 2001, des procédures pénales ont été ouvertes en Suisse, à la République de E______ et en France.

q. En Suisse, la procédure portait sur les infractions de blanchiment d'argent et d'escroquerie. Il était reproché à B______ et à son fils d'avoir, en 2000 et 2001, notamment par de fausses déclarations sur l'origine des avoirs nouvellement placés auprès d'intermédiaires financiers en Suisse, entravé l'identification de la commission illicite versée par C______ sur le contrat des navires dont ils savaient ou ne pouvaient ignorer qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'une corruption [entre la France et la] République de E______. L'enquête a été suspendue le 17 décembre 2008.

r. Les autorités de poursuite de la République de E______ ont accusé B______ d'avoir obtenu et organisé la transmission d'informations classées secrètes concernant le marché des navires en corrompant des militaires de haut rang et d'avoir été le bénéficiaire, le gestionnaire et le redistributeur du produit de la corruption pour un montant de 520'000'000 USD sur les quelques 920'000'000 USD que C______ lui avait versés sur des comptes en Suisse dont il était le titulaire ou l'ayant droit dans le cadre de plusieurs achats d'armement.

s. En France, l'enquête pénale, qui avait pour objet des infractions de tentative d'escroquerie, abus de biens sociaux et recel dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution de contrats de commission en relation avec la vente des navires, a été close par ordonnance de non-lieu du 1er octobre 2008. L'instruction ne pouvait en effet porter sur les faits relevant de la corruption d'agents publics étrangers, ceux-ci n'étant pas punissables en France avant la signature de la convention ad hoc en 2000.

B. a. Le 18 octobre 2011, C______ a requis du Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal) le séquestre à hauteur de 773'749'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 29 avril 2010, des avoirs déposés sur divers comptes ouverts auprès d'établissements bancaires genevois, zurichois et bâlois au nom de membres de la famille de B______ ou de sociétés dont les ayants droit économiques étaient ce dernier et/ou des membres de sa famille.

C______ a invoqué être au bénéfice d'une action récursoire à l'encontre de B______ fondée sur les art. 218, 280 et 281 du Code civil de la République de E______ (CC-E______), subsidiairement sur les art. 50 et 51 du Code des obligations suisse, du fait de l'exécution de la sentence arbitrale du 29 avril 2010.

Les dispositions précitées du CC-E______ ont la teneur suivante, selon les traductions fournies : Si une personne est tenue de verser une indemnité pour le poste ou le dommage d'un bien ou d'un droit, elle peut exiger de la personne titulaire du droit de demander des dommages et intérêts qu'elle lui cède les prétentions qu'elle possède contre tout tiers en vertu de sa propriété dudit bien ou en vertu dudit droit (art. 218-1 CC-E______). A moins que la loi ou le contrat n'en dispose autrement, tous les débiteurs solidaires doivent supporter la dette à parts égales. En revanche, la dette dont l'un des débiteurs est personnellement responsable, doit être supportée par ce débiteur en question (art. 280 CC-E______); Si l'un des débiteurs a libéré les autres débiteurs en s'exécutant de son obligation, il est en droit d'exiger de ces autres débiteurs le remboursement de leurs parts respectives, plus les intérêts dès la date de la libération. Dans le cas mentionné au paragraphe précédent, le débiteur autorisé à réclamer le remboursement est subrogé aux droits du créancier à hauteur du montant du remboursement que ledit débiteur est en droit de réclamer; ce débiteur ne peut cependant pas exercer ces droits au détriment du créancier (art. 281 CC-E______).

Selon C______, ces deux dernières dispositions permettent à un responsable contractuel de se retourner contre un codébiteur qui répond sur la base d'un acte illicite. Elle soutient, par ailleurs, que la teneur de l'art. 218-1 CC-E______ confirme l'existence du droit pour le débiteur qui indemnise le créancier principal de se retourner contre le tiers qui répond à l'égard du même créancier.

b. Le 19 octobre 2011, le Tribunal a ordonné le séquestre.

c. Dans son opposition du 12 mars 2012, B______ a conclu à la révocation de cette ordonnance.

Se fondant sur un avis de droit de Me K______, avocat en République de E______, du 1er mars 2012, il a fait valoir que les conditions d'une responsabilité pour acte illicite de B______ envers la République de E______ n'étaient pas réalisées (faute d'acte illicite et de dommage). Cette dernière ne disposait donc d'aucune créance envers le précité. Une telle créance, si elle existait, serait en tout état prescrite selon les principes généraux de l'art. 197 al. 1 CC-E______ (délais de deux ans dès la connaissance de l'atteinte et de son auteur et de dix ans dès la commission de l'acte illicite). Au demeurant, même si une telle créance existait et qu'elle n'était pas prescrite, l'existence d'une créance récursoire de C______ à son encontre devrait être niée. En effet, les art. 280 et 281 CC-E______ réglaient le cas de la solidarité parfaite (et ne s'appliquaient donc pas dans la situation du cas d'espèce où les débiteurs répondaient en vertu de causes distinctes, soit contractuelle et pour acte illicite). Quant aux conditions d'application de l'art. 218-1 CC-E______, dont celle de s'être vu céder une créance, elles n'étaient pas réalisées non plus. C______ ne bénéficiait pas du droit à une cession de créance de la part de la République de E______, laquelle n'était au demeurant pas intervenue et ne saurait l'être à l'avenir, faute pour la République de E______ d'en avoir l'intention.

d. Par jugement du 11 septembre 2012, le Tribunal a admis l'opposition et révoqué le séquestre.

Il a considéré que C______ n'avait pas rendu vraisemblable la créance récursoire invoquée. Elle avait été condamnée par sentence arbitrale à payer à la République de E______ le montant des commissions qu'elle avait versées à B______, au titre de la violation du contrat qu'elle avait conclu avec le premier (art. 18). A teneur de l'art. 144 al. 2 de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), l'exercice du recours contre un codébiteur était régi par le droit applicable à la dette de ce codébiteur envers le créancier. Les actes illicites supposés commis par B______ (codébiteur) et à l'origine du dommage prétendument subi par la République de E______ (créancier principal) étaient ainsi régis par le droit de la République de E______. Les art. 218-1, 280 et 281 CC-E______ portaient sur le recours entre codébiteurs. L'action récursoire de C______ à l'encontre de B______ supposait l'existence d'une créance correspondante de la République de E______ à l'encontre de ce dernier. La République de E______ estimait avoir été illicitement dépossédée par B______ de 520 millions de francs, en raison d'actes délictueux (corruption) commis par ce dernier qui auraient contribué à l'augmentation du prix des frégates facturées par C______. Toutefois, la question de l'existence d'une créance de la République de E______ à l'encontre de B______ à ce titre n'avait pas été résolue à ce stade, de sorte que celle-ci n'était pas rendue vraisemblable (la procédure pénale internationale ouverte par la République de E______ à l'encontre de B______ avait été clôturée en 2008 et la première n'avait en l'état obtenu aucune condamnation du second). Faute de créance correspondante de la République de E______ à l'encontre de B______, l'action récursoire de C______ devait être niée.

e. Par arrêt du 14 décembre 2012, la Cour a annulé ce jugement. Elle a considéré que le premier juge avait donné à la notion de vraisemblance de l'existence de la créance une acception trop étroite. C______ avait rendu vraisemblable sa prétendue créance récursoire à l'encontre de B______ fondée sur l'art. 218-1 du CC-E______.

A cet égard, la Cour a relevé que l'art. 144 al. 2 LDIP était vraisemblablement applicable et désignait le droit de la République de E______. L'art. 218-1 du CC-E______ avait pour but de permettre à celui qui, tenu par un contrat envers le lésé, avait dû l'indemniser pour le dommage causé illicitement par un tiers, situation à laquelle le cas d'espèce pouvait être assimilé.

En l'espèce, C______ avait été condamnée par sentence arbitrale à verser à la République de E______ un montant équivalent à celui qu'elle avait versé à B______, en exécution du contrat conclu avec ce dernier, mais en violation du contrat de vente des frégates conclu avec la première. L'activité délictuelle de l'intimé (blanchiment d'argent en Suisse et corruption de fonctionnaire à la République de E______) était également vraisemblable. Il ressortait du contrat conclu entre les parties que la rémunération de B______ (375'000'000 EUR) devait être utilisée par ce dernier pour convaincre les décideurs locaux de conclure le marché au prix élevé fixé. Un préjudice causé à la République de E______ équivalent aux quelques 520'000'000 USD versés par C______ à B______ était vraisemblable, car ce montant avait vraisemblablement été répercuté sur le prix de vente. Il importait peu par ailleurs que la République de E______ ne soit pas disposée, le cas échéant, à céder sa prétention contre ce dernier à C______ puisque celle-ci pourrait, par hypothèse, en exiger la cession.

S'agissant de la prescription de l'action délictuelle que la République de E______ avait engagée en août 2007 à l'encontre de B______, la Cour a relevé que l'avis de droit du 12 octobre 2012 de Me K______ produit ne faisait aucune référence à des dispositions spécifiques que pourrait connaître le droit de la République de E______ en la matière. La seule référence aux principes généraux de l'art. 197 du CC-E______ n'apparaissait pas convaincante, contrairement à ce que soutenait B______. Rien n'indiquait que d'autres délais (plus longs) de prescription, en matière civile ou pénale, des actes interruptifs de prescription ou des situations entraînant la suspension du cours de la prescription n'entraient pas également en ligne de compte, en particulier si le dommage était en lien avec une infraction pénale. D'ailleurs, les autorités de la République de E______ avaient indiqué (dans le cadre d'une autre procédure liée au présent litige) avoir déposé le 6 avril 2007 une action civile collatérale au sens de l'art. 487 du code de procédure pénale de la République de E______ afin de sauvegarder les délais de prescription.

Au vu de ce qui précédait, il était superflu selon la Cour d'examiner si l'action récursoire de C______ pourrait aussi trouver un fondement sur les art. 280 et 281 CC-E______.

Ayant statué sur la condition de l'existence de la créance invoquée, la Cour a renvoyé la cause au Tribunal afin qu'il examine les autres conditions du séquestre, sur lesquelles il ne s'était pas prononcé.

f. Les parties n'ont pas recouru contre cet arrêt.

g. Dans le cadre de la procédure de renvoi, B______ a déposé le 8 avril 2013 devant le Tribunal des déterminations complémentaires sur faits nouveaux et des pièces nouvelles, à savoir un jugement du Tribunal de district de L______ (République de E______) du 30 octobre 2012 et un avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé (ISDC) du 28 mars 2013.

Se fondant sur cet avis de droit, il a soutenu que la prescription de la créance déduite de l'art. 218-1 CC-E______, lequel consacrait un mécanisme de cession de créance au codébiteur qui avait indemnisé le lésé, pouvait être opposée par le codébiteur à l'encontre duquel elle était exercée. Se référant au jugement, il a fait valoir que la République de E______ avait, aux termes de celui-ci, été déboutée de toutes les prétentions qu'elle avait émises à son égard dans le cadre de l'action délictuelle engagée en août 2007. Le motif en était la prescription de la créance alléguée.

Selon lui, il ressortait encore de cet avis de droit qu'il n'existait en droit de la République de E______ qu'une seule disposition générale relative à la prescription de la responsabilité pour acte illicite (art. 197 CC-E______) et que l'institut n'avait trouvé aucune information selon laquelle il serait possible de prolonger le délai de prescription y stipulé dans des cas où un acte illicite correspondrait également à une infraction pénale. Ces deux points étaient confirmés par Me K______ dans un avis de droit du 1er avril 2013.

h. Par jugement du 26 juin 2013, le Tribunal a déclaré irrecevables les faits nouveaux invoqués par B______. Le motif en était qu'ils se rapportaient à la question de la vraisemblance de la créance qui avait été définitivement tranchée dans l'arrêt de renvoi du 14 décembre 2012. Le Tribunal a pour le surplus rejeté l'opposition après examen des autres conditions du séquestre.

i. Le 11 juillet 2013, B______ a formé un recours contre ce jugement, concluant à la révocation de l'ordonnance de séquestre. Selon lui, le caractère vraisemblable de la créance avait été admis à tort au vu des éléments nouveaux qu'il avait fournis. Il a également contesté la réalisation des autres conditions du séquestre.

j. Par arrêt du 22 novembre 2013, la Cour a rejeté le recours et condamné B______ à payer 30'000 fr. à C______ à titre de dépens de recours.

Elle a considérés'être prononcée sur la vraisemblance de l'existence de la créance dans son arrêt de renvoi du 14 décembre 2012, de sorte que d'éventuels faits nouveaux invoqués postérieurement ne pouvaient avoir pour conséquence d'entraîner un réexamen de cette question. Les autres conditions du séquestre étaient par ailleurs réalisées.

k. Par arrêt 5A_980/2013 du 16 juillet 2014 publié aux ATF 140 III 466, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile interjeté par B______, annulé l'arrêt de la Cour du 22 novembre 2013 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il a relevé que si, dans le cadre du renvoi, l'autorité inférieure était liée par les considérants de droit relatifs à la notion de vraisemblance, elle était libre de procéder à une nouvelle appréciation de la situation, pour autant qu'elle puisse tenir compte de faits complémentaires établis postérieurement. Tel était le cas en matière d'opposition à séquestre, où la recevabilité des vrais nova devait en tout cas être admise, tandis que celle des pseudo-nova n'avait pas fait l'objet d'une décision de principe. La possibilité d'invoquer des faits nouveaux valait tant dans la procédure de recours que dans celle d'opposition au séquestre. L'autorité cantonale était donc tombée dans l'arbitraire en écartant des faits nouvellement allégués sans examiner s'ils constituaient de vrais nova et en omettant, s'il s'agissait de pseudo-nova, de discuter de leur recevabilité.

l. Par arrêt du 7 novembre 2014, la Cour a annulé le jugement du 26 juin 2013. Afin de respecter le double degré de juridiction, elle a renvoyé la cause au Tribunal pour qu'il inclue les faits nouveaux allégués par B______ dans l'état de fait pertinent et en apprécie la portée juridique sur la vraisemblance de la créance, s'il s'agissait de vrais nova, ou qu'il se prononce sur leur recevabilité, s'il s'agissait de pseudo-nova. Elle a arrêté les dépens du recours à 10'000 fr. et en a délégué la répartition au Tribunal.

m. B______ est décédé le ______ 2015, suite à quoi le Tribunal a suspendu la procédure le 23 février 2015. Par décision de la High Court of Justice de Londres du 20 mai 2015, A______ a été nommé administrateur de la succession. Cette décision a été reconnue et déclarée exécutoire en Suisse par jugement du Tribunal du 27 octobre 2016. Le 21 juin 2019, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure.

n. Dans leurs déterminations écrites respectives du 27 septembre 2019 pour A______ et du 13 janvier 2020 pour C______, le premier a conclu à l'admission de l'opposition formée par B______ et la seconde à son rejet.

o. Le 2 mars 2020, A______ a adressé au Tribunal des déterminations en vue de l'audience à venir.

p. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, lors de l'audience du 23 juin 2020, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger.

q. Par jugement OSQ/34/20 du 3 septembre 2020, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal a déclaré recevable l'opposition formée le 10 mars 2012 par A______ contre l'ordonnance de séquestre du 19 octobre 2011 (ch. 1 du dispositif) et irrecevables les déterminations spontanées en vue de l'audience déposées le 2 mars 2020 par A______ (ch. 2). Il a rejeté l'opposition (ch. 3), arrêté à 2'000 fr. le montant des frais judiciaires, mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance fournie par ce dernier (ch. 4), condamné A______ à verser 25'000 fr. à sa partie adverse à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

r. Par acte déposé le 14 septembre 2020 au greffe de la Cour, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation. Sous suite de frais des procédures d'opposition et de recours, il a sollicité la révocation de l'ordonnance de séquestre, subsidiairement le renvoi de la cause au Tribunal.

Il a produit un courrier de l'ISDC du même jour, aux termes duquel celui-ci attestait que ses avis de droit n'appliquaient pas le droit à des faits et qu'il maintenait sa pratique édictée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1P_390/2004 du 28 octobre 2004 consid. 2.3 (cf. infra, En droit, consid. 3.1.3).

s. Le 9 octobre 2020, C______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais.

t. Dans leur réplique du21 octobre 2020 et duplique du 5 novembre 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

u. Par plis du 6 novembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC).

En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

Il est relevé à ce stade que l'état de fait retenu par le Tribunal, qui n'a pas fait l'objet d'un grief de constatation manifestement inexacte des faits, a été repris dans le présent arrêt (cf. supra, En fait, let. A).

1.3 Le recourant a produit une pièce nouvelle (courrier de l'ISDC du 14 septembre 2020).

1.3.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC).

Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 2ème phrase LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 consid. 6.2 et 6.6).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

La présentation d'une motivation juridique nouvelle ne tombe pas sous le coup de l'art. 317 al. 1 CPC et peut sans autre être faite en appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2; 4A_519/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.1). La production d'expertises juridiques ou d'avis de droit destinés à étayer l'argumentation juridique d'une partie n'est pas davantage visée par l'interdiction des novas, mais doit être faite dans le délai de recours ou d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2; 4A_511/2008 du 3 février 2009 consid. 2).

1.3.2 En l'espèce, la question de la recevabilité de la pièce nouvelle peut demeurer ouverte, faute d'incidence sur l'issue du litige (cf. infra, consid. 3.2.2, 2ème par.).

2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'il n'avait pas (suite au renvoi) à revenir sur la question de la réalisation de deux des conditions du séquestre, soit celle de l'existence d'une créance et celle de l'existence de biens appartenant au débiteur (dernière condition sur laquelle le Tribunal a relevé qu'il s'était déjà prononcé et qui ne faisait pas l'objet du renvoi).

2.1 L'autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée se trouve liée par les considérants de droit émis par l'autorité supérieure. Si le tribunal supérieur annule la décision du premier juge en traitant une question de droit, l'autorité inférieure est liée par les considérants de droit de l'arrêt de renvoi. En revanche, elle est libre de procéder à une nouvelle appréciation de la situation, pour autant qu'elle puisse tenir compte de faits complémentaires [nova] établis postérieurement. Lorsqu'un recours est interjeté contre une décision rendue à la suite d'un arrêt de renvoi, l'autorité de recours ne revoit pas les questions de droit qu'elle a elle-même définitivement tranchées dans l'arrêt de renvoi. Elle est elle-même liée par les considérants de sa propre décision antérieure, y compris par les instructions données à l'autorité de première instance, et son examen ne peut désormais plus porter que sur les points nouvellement tranchés par cette autorité-ci. Il apparaît donc que l'appel n'est pas recevable sur les questions de fait ou de droit qui ont été résolues dans la décision de renvoi à l'autorité de première instance, avec cette conséquence que cette voie juridique ne permet pas de contester les instructions reçues par cette dernière autorité (ATF 140 III 466 (rendu dans la présente cause; cf. supra, En fait, let. B.k) consid. 4.2.1 et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_646/2011 du 26.2.2013 consid. 3.2 n.p. in ATF 139 III 190).

La cognition de l'instance cantonale à laquelle la cause est renvoyée est limitée par l'arrêt de renvoi. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés. Certes, la nouvelle décision de l'autorité cantonale peut se fonder sur des considérations qui n'ont pas été mentionnées dans l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ou sur lesquelles le Tribunal fédéral ne s'est pas encore exprimé. Une cour cantonale ne viole pas l'autorité de l'arrêt de renvoi en fondant sa nouvelle décision sur un motif supplémentaire non invoqué dans son arrêt précédent et au sujet duquel le Tribunal fédéral n'a pas eu l'occasion de se prononcer (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_131/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.1; 5A_171/2019 du 17 avril 2019 consid. 2.1).

L'instance cantonale à laquelle une cause est renvoyée peut tenir compte d'un nouvel argument, dans la mesure où le droit cantonal de procédure le permet encore. Les nova admissibles selon le droit cantonal doivent se maintenir dans le cadre juridique que le Tribunal fédéral a fixé dans son arrêt de renvoi. Le point qui a fait l'objet du renvoi ne doit ainsi être ni étendu, ni fixé sur une base juridique nouvelle. L'autorité cantonale qui doit statuer à nouveau doit au contraire fonder sa décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi. Ceux-ci lient aussi le Tribunal fédéral. En raison de l'autorité de l'arrêt de renvoi, il est interdit au tribunal, comme aux parties - sous réserve d'éventuels nova admissibles - de fonder le jugement sur un état de fait autre que celui qui a été présenté jusqu'alors, ou d'examiner la cause sous des aspects juridiques qui ont été écartés dans l'arrêt de renvoi ou qui n'ont pas du tout été examinés. La mesure dans laquelle les tribunaux et les parties sont liés par la première décision résulte de la motivation de l'arrêt de renvoi, qui fixe tant le cadre d'éventuels nouveaux constats de faits que celui de la nouvelle motivation juridique. En tout cas, dans la nouvelle procédure, le recourant qui a précédemment obtenu gain de cause ne peut pas subir une aggravation de sa position juridique. Dans l'éventualité la plus désavantageuse pour lui, il devra s'accommoder du résultat que la partie adverse n'a pas attaqué (ATF 135 III 334 consid. 2, 2.1, JdT 2010 I 251).

Si le jugement attaqué est annulé en raison d'une motivation arbitraire sur un aspect de l'objet du litige, et si ainsi la cause est renvoyée à l'instance précédente pour nouveau jugement sur l'objet du litige, le tribunal cantonal est lié, dans sa nouvelle décision, par les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral concernant cet aspect. En ce qui concerne tous les autres points, il peut réexaminer complètement la cause (...). Toutefois la nouvelle décision sur l'objet du litige ne doit pas aggraver la position juridique du recourant par rapport au jugement précédent. Au contraire de la situation dans laquelle le Tribunal fédéral renvoie la cause pour complément de l'état de fait, la situation de départ et les intérêts des parties se trouvent déjà modifiés par le constat que (une partie de) lamotivation est arbitraire. Dès lors, de nouveaux arguments de fait et de droit desparties seront recevables dans la procédure cantonale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 6.3; Bastons Bulletti, in CPC Online [newsletter du 5.10.2016]).

2.2 En l'espèce, c'est en vain que le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il n'avait pas à revoir la question de la réalisation de la condition de l'existence de la créance. Malgré cette mention, le premier juge a bien procédé, dans la mesure où il le devait, à ce réexamen, ce qui découle du seul considérant 3 ci-dessous (relatif précisément aux griefs formulés par le recourant à l'égard dudit réexamen de cette question par le premier juge).

Pour ce qui est de la question de la réalisation de la condition de l'existence de biens appartenant au débiteur, le Tribunal a statué sur celle-ci dans son jugement du 26 juin 2013, puis à sa suite, la Cour dans son arrêt du 22 novembre 2013. Le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur cette question (laquelle avait, selon le recourant, fait l'objet de ses griefs devant le Tribunal fédéral) et la cause a été renvoyée à la Cour, puis au premier juge, sans l'instruction de revoir ce point. Ainsi, si ce dernier avait la faculté de revoir la question de la réalisation de cette condition (ce qui peut demeurer indécis), il n'en avait en tous les cas pas l'obligation, ce que le recourant ne soutient d'ailleurs pas.

Infondés, les griefs du recourant de violation des principes liés au pouvoir de cognition du juge à la suite d'un arrêt de renvoi seront rejetés.

3. Le recourant reproche, par ailleurs, au premier juge d'avoir violé l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP en retenant que l'intimée avait rendu sa prétendue créance suffisamment vraisemblable.

3.1.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2).

Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre ou un ensemble de pièces qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3;5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3).

La vraisemblance de la créance concerne en priorité la démonstration de la vraisemblance de son existence, en fait et en droit. Cette démonstration se fait en règle générale par la présentation des circonstances qui l'ont fait naître. La créance ainsi démontrée sera présumée ne pas s'être éteinte par la suite (Stoffel/Chabloz, CR LP, 2005, n. 7 ad art. 272 LP).

La créance doit être née valablement et ne doit pas être éteinte, par paiement ou par toute autre cause. La possibilité d'éteindre la créance par compensation ne suffit pas pour exclure le séquestre, sauf en cas d'abus de droit. L'existence de la créance dépend du droit matériel; en cas de contestation, il appartiendra au juge de l'établir en procédure de validation (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 16 ad art. 271 LP). En effet, à moins que les moyens de preuve administrés dans la procédure d'opposition n'emportent la conviction et que le point de droit ne soit clair et indiscutable, les questions de droit matériel doivent être tranchées dans les actions au fond (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 2266). Selon un autre auteur (Piegai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, 1997, p. 173 ss), d'une manière générale, le séquestre ne saurait être levé sur la base de la "seule vraisemblance de la non-réalisation des exigences de droit matériel", à savoir celles relatives à l'existence ou à l'exigibilité de la prétention dont le séquestre tend à garantir le recouvrement, solution que le Tribunal fédéral n'a pas censurée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.2; 5P_450/1999 du 23 mars 2000 consid. 3d). Cette opinion est fondée sur le besoin de protection du créancier : il se pourrait que ce dernier, alors que le séquestre a été levé sur le fondement qu'il a été rendu vraisemblable que la créance n'existait pas ou n'était pas exigible, apporte, dans l'action au fond, la preuve complète inverse, démontrant la réalité de sa créance. Une telle preuve ne lui sera d'aucune utilité si le séquestre a été levé sous l'angle de la vraisemblance (Ibid.; ACJC/620/2018 du 15 mai 2018 consid. 2.1.2). Dans le cas de séquestres fondés sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP (créancier qui possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive), la Cour a adhéré à cette opinion en considérant que l'existence et le montant exact des créances réciproques des parties, ainsi que leur éventuelle extinction par compensation, respectivement leur prescription étaient des questions qui relevaient du droit matériel et devaient être tranchées dans une action au fond (ACJC/620/2018 du 15 mai 2018 consid. 2.1.2 et 2.2.3; ACJC/232/2013 du 23 février 2013 consid. 3.2). Dans le cadre d'un séquestre fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP (débiteur qui n'habite pas en Suisse), la Cour en a jugé de même s'agissant d'une éventuelle prescription de la créance (ACJC/1381/2016 du 21 octobre 2016 consid. 2.4).

L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1; 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).

3.1.2 Les conditions d'octroi du séquestre ressortissent à la lex fori suisse; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l'existence de la dette du poursuivi qui présente un élément d'extranéité sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (p. ex. l'exigibilité de la dette, cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_268/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.1; 5P.355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.1, publié in Pra 2007 (47) p. 305). Sous réserve des traités internationaux, la LDIP régit le droit applicable aux causes présentant un élément d'extranéité (art. 1 al. 1 let. b et 2 LDIP; arrêts du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 4.2.2.2; 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1, résumé in JdT 2014 II p. 170).

Selon l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). L'emploi du terme "preuve" est impropre, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une preuve au sens strict, la norme étrangère étant une règle de droit (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4; 124 I 49 consid. 3c; 119 II 93 consid. 2c/bb). En cas d'application du droit étranger, le juge n'est pas tenu de faire usage de tous les moyens à sa disposition pour en déterminer le contenu, comme le ferait le juge dans la procédure au fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1; 4A_336/2008 du 2 septembre 2008 consid. 5.2; 5P_77/2002 du 26 mars 2002 consid. 3c).

3.1.3 Les avis de droit de l'ISDC se bornent à mentionner les règles du droit étranger pertinentes au regard de l'état de fait et des questions soumis, laissant à leur destinataire le soin d'en tirer les conséquences dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 1P_390/2004 du 28 octobre 2004 consid. 2.3).

3.2.1 En l'espèce, dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que le jugement du 30 octobre 2012 du Tribunal de L______, le fait nouveau contenu dans cette pièce (prescription de l'éventuelle prétention de la République de E______ à l'encontre du recourant constatée dans ce jugement) et l'avis de droit de l'ISDC du 28 mars 2013 étaient recevables.

Pour ce qui était de leur incidence sur la vraisemblance de la créance sous séquestre, dans son arrêt du 14 décembre 2012, la Cour avait considéré que celle-ci avait été rendue vraisemblable (soit que l'intimée pouvait exiger la cession de la créance de la République de E______ envers le recourant résultant de la commission d'actes illicites par ce dernier). Le recourant faisait valoir sur la base du jugement du Tribunal de L______ que les éventuelles prétentions de la République de E______ à son encontre étaient prescrites. Se fondant sur l'avis de droit précité, il soutenait que la cession d'une créance prescrite était certes possible selon le droit République de E______, mais le débiteur pouvait opposer au créancier cessionnaire cette prescription, de sorte que la créance sous séquestre était également prescrite.

Si le Tribunal fédéral reconnaissait une force probante décisive aux avis de droit de l'ISDC, ceux-ci mentionnaient généralement les règles du droit étranger pertinentes au regard de l'état de fait et des questions soumis à cet institut. Or, in casu, aucun état de fait n'avait été soumis à l'ISDC. L'avis de droit contenait des réponses générales et théoriques aux questions posées par le recourant et ne tenait pas compte des circonstances particulières du cas. La pertinence de cet avis de droit partiel devait par conséquence être relativisée. Il n'en ressortait pas clairement que l'intimée serait forclose à agir à l'encontre du recourant. Il y était indiqué que le délai de prescription n'était pas automatiquement prolongé si un dommage (acte illicite) constituait également une infraction pénale. L'ISDC mentionnait qu'il n'avait trouvé aucune information selon laquelle il serait possible de prolonger le délai de prescription dans ce cas, ce qui ne permettait pas encore de conclure qu'une telle possibilité n'existerait pas. L'avis de droit de Me K______ du 1er avril 2013, qui n'avait que valeur d'allégation de la partie qui l'avait produit, ne permettait pas d'y conclure non plus.

En conclusion, selon le premier juge, les pièces produites ne permettaient pas de retenir que la prescription de la créance de la République de E______ induisait nécessairement celle de l'intimée. En tout état, il n'appartenait pas au Tribunal de statuer sur la prescription de la créance. Ce point de droit, qui n'était ni clair ni indiscuté, nécessitait un examen approfondi qui devrait être effectué par le juge du fond.

3.2.2 Le recourant reproche en vain en premier lieu au Tribunal d'avoir retenu qu'il convenait de se montrer exigeant quant au degré de vraisemblance requis lorsque les nova avaient pour conséquence la levée du séquestre. Le recourant n'en tire aucune argumentation concrète en lien avec le cas d'espèce. Cela s'explique par le fait que le Tribunal, après avoir énoncé ce principe, n'en a lui-même tiré aucune conséquence concrète dans le cadre de son examen de la question litigieuse. Point n'est ainsi besoin de statuer sur le bien-fondé de ce principe en tant que tel et indépendamment du cas d'espèce.

Le recourant fait en second lieu à tort grief au Tribunal d'avoir relativisé l'avis de droit de l'ISDC du 28 mars 2013. Le Tribunal s'est borné à relever que contrairement à la pratique habituelle de l'ISDC (selon laquelle l'institut mentionne les règles du droit étranger pertinentes au regard d'un état de fait et de questions qui lui sont présentées), aucun état de fait n'avait été soumis à l'institut in casu. C'est sur cette base que le Tribunal a relativisé l'avis de droit et non, comme le soutient le recourant, au motif que les règles de droit relevées par l'institut n'y étaient pas appliquées au cas d'espèce (subsomption). Or, le recourant se prévaut lui-même de cette pratique habituelle (cf. courrier de l'ISDC du 14 septembre 2020 produit devant la Cour et supra, consid. 3.1.3). Il admet par ailleurs dans son acte de recours qu'en l'occurrence aucun état de fait n'a été soumis à l'institut.

En dernier lieu, le recourant soutient également à tort que le fait nouveau invoqué (impossibilité pour la République de E______, constatée dans un jugement définitif et exécutoire du Tribunal de L______, de faire valoir une prétention qu'elle a élevée à son encontre découlant de la commission d'un acte illicite, motif pris de la prescription) démontre sans contestation possible que l'intimée ne dispose d'aucune créance à son encontre sur la base de l'art. 218-1 CC-E______, dans la mesure où celle-ci est prescrite.

L'avis de droit de l'ISDC du 28 mars 2013 ne modifie pas cette appréciation (cf. supra, En fait, let. B.g). En effet, la thèse contestée de la perte de la possibilité de faire valoir la créance invoquée (soit celle de l'intimée à l'égard du recourant fondée sur l'art. 218-1 CC-E______) du fait de sa prescription n'a pas été rendue plus vraisemblable que la thèse opposée. Des doutes subsistent quant à chacune de celles-ci, lesquels proviennent du cumul des éléments suivants: le droit appliqué est étranger (et son contenu demeure, de ce simple fait, incertain à ce stade, en dépit de l'avis de droit produit, lequel a été établi sans état de fait soumis au préalable); le mécanisme prévu par la disposition de droit étranger précitée est relativement complexe (il implique un rapport tripartite et une cession de créance, si ce n'est les trois créances distinctes suivantes : celle de la République de E______ à l'encontre de l'intimée qui a été acquittée, celle de la République de E______ à l'encontre du recourant qui serait prescrite aux termes du jugement du Tribunal de L______ et la créance sous séquestre litigieuse, soit celle de l'intimée à l'égard du recourant); deux types de fondement juridique entrent en considération (contractuel et pour acte illicite); l'acte illicite invoqué comme fondement de la créance de la République de E______ à l'encontre du recourant revêt potentiellement le caractère d'infraction pénale, ce qui est susceptible d'avoir une incidence sur le cours de la prescription dans ce droit étranger, l'ISDC ayant mentionné (notamment) ne pas avoir trouvé de normes à cet égard.

3.2.3 En définitive, les griefs du recourant se révèlent mal fondés. Nonobstant le fait nouveau invoqué, il a échoué à rendre vraisemblable l'impossibilité de faire valoir la créance sous séquestre fondée sur l'art. 218-1 CC-E______ du fait de sa prescription. Il s'ensuit que le Tribunal n'a pas violé la loi en rejetant l'opposition à séquestre. Partant, le recours sera rejeté.

Au demeurant, comme l'a retenu à bon droit à titre superfétatoire le Tribunal, conformément à la jurisprudence de la Cour et à la doctrine citées (cf. supra, consid. 3.1.1), la question litigieuse de la prescription de la créance sous séquestre - qui n'est ni claire ni indiscutable (cf. supra, consid. 3.2.2 in fine) - relève du droit matériel. A ce titre, elle doit être tranchée moyennant un examen approfondi du litige, dans une action au fond, selon le droit (a priori étranger) applicable. Une telle analyse est incompatible avec la procédure de séquestre, dans le cadre de laquelle le juge ne procède qu'à un examen sommaire du bien-fondé juridique en vue de rendre une décision provisoire. Le besoin de protection du créancier justifie le maintien du séquestre jusqu'à ce que la question de savoir si les conditions d'une acquisition de la prescription sont réalisées en l'espèce puisse être tranchée définitivement dans le cadre de l'action au fond. Faute pour le recourant de critiquer ce motif superfétatoire retenu par le premier juge, le jugement entrepris sera confirmé à cet égard, sans autres développements.

Au surplus, il n'est pas exclu que dans le cadre de l'action au fond, les art. 280 et 281 CC-E______ soient en définitive retenus comme fondement juridique de la créance sous séquestre. La question de ce fondement a d'ailleurs été soulevée spontanément par le recourant devant la Cour en vue de sa contestation, au motif que ces dispositions traiteraient de la solidarité parfaite, comme le relevait l'ISDC dans son avis de droit du 28 mars 2013. Cette question a été laissée ouverte par l'instance cantonale ayant traité en dernier lieu de la vraisemblance de la créance invoquée (soit la Cour dans son arrêt du 14 décembre 2012 ; cf. supra, En fait, let. B.e). Le Tribunal fédéral n'a, quant à lui, pas eu l'occasion de se prononcer à ce sujet. Ce fondement pourrait donc encore être pris en considération à ce stade (si besoin était, ce qui n'est pas le cas) et permettrait de retenir qu'un début de preuve du caractère vraisemblable en droit de la créance a été apporté. Il en résulterait que le recours contre le jugement entrepris pourrait être rejeté, par substitution de motifs.

4. 4.1 Au vu de l'issue du litige, il ne sera pas revenu sur le montant et la répartition des frais judiciaires et dépens arrêtés par le Tribunal, lesquels ne font en outre l'objet d'aucun grief développé par les parties.

4.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera condamné à s'acquitter des dépens de recours de sa partie adverse, arrêtés à 10'000 fr., débours compris, compte tenu de la disproportion existant entre le défraiement qui serait dû sur la base d'un calcul fondé sur la valeur litigieuse et le travail effectif fourni par l'avocat de l'intimée pour la rédaction de deux mémoires (art. 84, 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 et 25 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable lele recours interjeté le 14 septembre 2020 par A______ contre le jugement OSQ/34/2020 rendu le 3 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22156/2011-4 SQP.

Au fond :

Rejette ledit recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser 1'000 fr. à C______ à titre de dépens du recours.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, commise-greffière.

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La commise-greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.