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Décisions | Chambre civile

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C/13844/2007

ACJC/632/2021 du 11.05.2021 sur JTPI/9558/2019 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 22.06.2021, rendu le 28.02.2023, CONFIRME, 5A_508/2021
Normes : CPC.404.al1; CPC.132.al2; CPC.311.al1; CPC.317; CPC.85; CC.517.al3; aLPC.181.al2; RTGMC.24; RTGMC.25; CPC.94
En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13844/2007 ACJC/632/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 11 MAI 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (France),

Monsieur B______, domicilié ______ [GE],

Monsieur C______, domicilié ______ (GE),

Madame D______, domiciliée ______ (France),

appelants et intimés d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2019, comparant tous par Me E______, avocate, ______, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile,

et

Monsieur F______, domicilié ______ [GE], intimé et appelant, comparant par Me G______, avocat, ______, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

Madame H______,domiciliée ______ [GE],

Madame I______, domiciliée ______ (GE),

Monsieur J______,domicilié ______ (GE),

autres intimés et appelants, comparant tous trois par Me K______, avocat, ______, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

Monsieur L______, domicilié ______ [GE], autre intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me M______, avocat, ______, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 



EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9558/2019 rendu le 27 juin 2019, reçu le 1er juillet 2019 par L______, F______ et N______, et le 2 juillet 2019 par A______, B______, O______, C______ et D______, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a, préalablement, déclaré irrecevables les pièces déposées par A______, B______, O______, C______ et D______ en date du 6 juin 2019, de même que les requêtes formées par courrier du 17 juin 2019.

Au fond, il a condamné L______, F______ et N______, conjointement et solidairement, à verser 334'960 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2005 à A______, B______, O______, C______ et D______, solidairement (chiffre 1 du dispositif), fixé à 20'000 fr. l'émolument complémentaire de procédure (ch. 2), réparti les dépens de première instance (y compris l'émolument complémentaire visé sous chiffre 2 et une indemnité de procédure valant participation aux frais d'avocat de première instance), ainsi que les frais judiciaires et dépens d'appel, à raison de 75 % à la charge de A______, B______, O______, C______ et D______, conjointement et solidairement, et 25 % à la charge de L______, F______ et N______, conjointement et solidairement (ch. 3), condamné A______, B______, O______, C______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à L______, F______ et N______, solidairement, 26'250 fr. à titre de dépens d'appel, 45'000 fr. à titre d'indemnité de procédure valant participation aux frais d'avocat de première instance (ch. 4) et 69'000 fr. à titre de remboursement des frais d'appel (ch. 5), condamné A______, B______, O______, C______ et D______, conjointement et solidairement, à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 15'000 fr. à titre d'émolument complémentaire de première instance (ch. 6), condamné L______, F______ et N______, conjointement et solidairement, à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 5'000 fr. à titre d'émolument complémentaire de première instance (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. Appel de A______, B______, O______, C______ et D______

a. Par acte déposé le 25 juillet 2019 au greffe de la Cour de justice, A______, B______, O______, C______ et D______ (ci-après : les consorts A___/B___/O___/C___/D______) ont appelé du jugement susmentionné, sollicitant son annulation, à l'exception du chiffre 1 de son dispositif.

A titre préalable, ils ont conclu à l'admission de leur chargé complémentaire du 6 juin 2019 (pièces no 38 à 48) et de leurs conclusions du 17 juin 2019.

A titre principal, ils ont conclu à la condamnation de L______, F______ et N______ à leur payer 990'000 fr. à titre de perte du portefeuille de titres, avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2001, date contemporaine de la liquidation du portefeuille, ainsi que 165'040 fr. à titre de remboursement des honoraires prélevés indûment par les exécuteurs testamentaires (soit 500'000 fr. - 334'960 fr.) avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2002, époque contemporaine aux honoraires prélevés, soit au total 1'155'040 fr. en capital, intérêts non compris.

Ils ont conclu à la réserve de leurs droits découlant d'une perte fautive additionnelle des fonds gérés auprès de P______ SA.

Ils ont conclu à la condamnation de L______, F______ et N______ aux dépens des deux procédures de première instance et des trois procédures d'appel, ainsi qu'au remboursement des débours nécessaires, à savoir 12'165 fr. avec intérêts à 5% à titre de frais d'expertise privée et 2'800 fr. plus TVA à 8% pour les frais résultant de la prise de position de l'expert Q______, "montant à lui verser directement".

Ils ont allégué des faits nouveaux résultant d'une procédure pénale P/1______/2018 initiée au mois de juin 2018 à la suite d'une plainte pénale déposée par A______ et B______ à l'encontre de F______ et N______.

Ils ont déposé un exemplaire de leur chargé complémentaire du 6 juin 2019, lequel contenait des pièces issues de la procédure en question.

b. Dans sa réponse du 16 septembre 2019, L______ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris en tant que celui-ci déboutait les consorts A___/B___/O___/C___/D______ de leurs conclusions relatives à la prétendue mauvaise gestion du portefeuille de titres et au déboutement des consorts A___/B___/O___/C___/D______ de toutes leurs conclusions.

c. Dans leur réponse du même jour, F______ et N______ ont conclu, avec suite de frais, à l'irrecevabilité de l'appel formé par les consorts A___/B___/O___/C___/D______, respectivement au rejet de celui-ci.

d. Les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ont répliqué et persisté dans leurs conclusions.

e. F______ et N______ ont dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

f. Par courrier du 9 décembre 2019, O______ a déclaré renoncer à la procédure au profit de ses deux oncles, A______ et B______, ceux-ci poursuivant ladite procédure aux côtés de C______ et D______.

C. Appel joint de L______

a. Dans sa réponse du 16 septembre 2019, L______ a interjeté un appel joint.

Il a conclu, avec suite de frais, à l'annulation du jugement entrepris, sauf en tant que celui-ci déboutait les consorts A___/B___/O___/C___/D______ de leurs conclusions relatives à la prétendue mauvaise gestion du portefeuille de titres.

b. Les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel joint en tant que celui-ci tendait à l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et au déboutement de L______ de ses conclusions.

Ils ont réitéré les nouveaux allégués formulés dans leur appel en relation avec la procédure pénale P/1______/2018.

c. N______ et F______ ont persisté dans leurs conclusions d'appel du 2 septembre 2019.

D. Appel de F______ et N______

a. Par acte déposé le 2 septembre 2019 au greffe de la Cour, F______ et N______ ont également appelé du jugement du 27 juin 2019, avec suite de frais.

Ils ont conclu à l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif de ce jugement, à l'annulation des chiffres 3 et 7 de ce dispositif en tant qu'ils étaient visés par les chiffres en question, et au déboutement des consorts A___/B___/O___/C___/D______ et de L______ de toutes leurs conclusions.

b. Les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ont conclu au déboutement de F______ et de N______ de leurs conclusions d'appel.

Ils ont réitéré les nouveaux allégués formulés dans leur appel en relation avec la procédure pénale P/1______/2018.

c.L______ a admis les conclusions prises par F______ et N______ en appel, s'opposant toutefois à leur conclusion selon laquelle il devait être débouté de ses propres conclusions. Il a persisté dans les conclusions de son appel joint.

d. N______ a répliqué et persisté dans ses conclusions. Il a également conclu à ce qu'il soit donné acte à L______ "de ce que le chiffre 4 du jugement [entrepris] est annulé en ce qu'il suit le chiffre 1 du dispositif".

e. F______ a répliqué et persisté dans ses conclusions, renonçant toutefois à conclure au déboutement de L______ de toutes ses conclusions.

E. Les faits nouveaux du 16 janvier 2020 et les conclusions amplifiées du 3 février 2020 des consorts A___/B___/O___/C___/D______

a. Dans un courrier du 16 janvier 2020 intitulé "faits nouveaux", les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ont produit une copie de l'ordonnance de classement rendue le 6 janvier 2020 dans la procédure pénale P/1______/2018 ainsi qu'un tirage du recours déposé par A______ et B______ à la Chambre pénale de la Cour à l'encontre de cette ordonnance.

Ils ont fait valoir que le "Ministère public, dans son ordonnance de classement, a établi des faits pertinents pour la solution du litige au civil. De même, le recours des hoirs [A______/B______/O______] cite le contenu de documents produits au pénal, également utiles pour la solution du litige au civil. Raison de l'envoi des susdits documents dont les hoirs et consorts entendent se prévaloir au civil."

b. Le 3 février 2020, ils ont déposé un mémoire intitulé "Conclusions amplifiées avec demande de surseoir à statuer, avec demande de réduction de l'avance de frais et suspension de leur paiement (valeur litigieuse additionnelle: 1'141'464 fr. : panaméenne), conclusions sur appel principal avec demande de statuer sur partie, conclusions sur appel et appel joint".

A titre préalable, ils ont notamment conclu à l'admission de leurs chargés complémentaires des 6 juin 2019 et 16 janvier 2020 et à ce que la Cour sursoie à statuer sur leurs conclusions amplifiées jusqu'à droit jugé au pénal.

A titre principal, ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de L______, F______ et N______ à leur payer 1'141'464 fr. "à titre de remboursement du montant en capital de la société panaméenne AV______ INC au 31 mars 2001, détourné de la succession", avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2000, ainsi qu'à la réserve des droits de l'hoirie pour le cas où des fonds supplémentaires de cette société seraient découverts.

Ils ont allégué des faits nouveaux en relation avec les fonds prétendument détournés de AV______ INC.

Ils ont pour le surplus persisté dans leurs conclusions principales, précisant qu'ils concluaient à la condamnation de L______, F______ et N______ à leur payer, à titre de remboursement des honoraires indûment prélevés, 334'960 fr. "selon poste 1 au fond du jugement dont appel" et 165'040 fr. (soit 500'000 fr. - 334'960 fr.).

c. Par courrier du 13 juillet 2020, les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ont déposé des pièces nouvelles, à savoir l'arrêt rendu par la Chambre pénale le 24 juin 2020 dans la procédure P/1______/2018 et confirmant l'ordonnance de classement du Ministère public du 6 janvier 2020, ainsi que le recours en matière pénale déposé le 8 juillet 2020 par A______ et B______ au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt.

Ils ont fait valoir que ces pièces étaient déterminantes pour statuer, notamment, sur les conclusions de l'appel principal concernant la gestion fautive du portefeuille de titres et les honoraires des exécuteurs testamentaires.

Ils ont pour le surplus persisté dans leurs conclusions du 3 février 2020.

d. L______ a conclu à l'irrecevabilité des chargés complémentaires déposés par les consorts A___/B___/O___/C___/D______ en date des 6 juin 2019 et 16 janvier 2020, au déboutement des consorts A___/B___/O___/C___/D______ de leurs conclusions amplifiées du 3 février 2020 et de leurs conclusions en suspension de la procédure jusqu'à droit jugé au pénal, ainsi qu'à l'irrecevabilité du chargé complémentaire du 13 juillet 2020.

e. F______ a conclu à l'irrecevabilité des chargés complémentaires déposés par les consorts A___/B___/O___/C___/D______ en date des 6 juin 2019 et 16 janvier 2020, au rejet de leur demande de suspension de la procédure, à l'irrecevabilité des conclusions amplifiées du 3 février 2020, subsidiairement au déboutement des consorts A___/B___/O___/C___/D______ desdites conclusions.

f. N______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions amplifiées du 3 février 2020, à l'irrecevabilité des chargés complémentaires déposés par les consorts A___/B___/O___/C___/D______ en date des 6 juin 2019 et 16 janvier 2020, ainsi qu'au déboutement des consorts A___/B___/O___/C___/D______ de l'intégralité de leurs conclusions du 3 février 2020.

g. Par courrier du 8 octobre 2020, la Cour a transmis les déterminations susmentionnées aux consorts A___/B___/O___/C___/D______ et les a informés que la cause était gardée à juger.

h. Par observations du 15 octobre 2020, les consorts A___/B___/O___/C___/D______ se sont déterminés sur les écritures de L______, de F______ et de N______. Ils ont persisté dans leurs conclusions.

i. Par courrier du 23 octobre 2020, le conseil de N______ a informé la Cour du décès de ce dernier, survenu le 20 octobre 2020.

j. Par arrêt ACJC/1748/2020 du 1er décembre 2020, la Cour a ordonné la suspension de la procédure C/13844/2007 dans l'attente de la détermination des successibles de feu N______ et dit que la procédure serait reprise à la requête de la partie la plus diligente.

k. Par arrêt ACJC/116/2021 du 28 janvier 2021, la Cour a ordonné la reprise de la procédure C/13844/2007, pris acte de ce que H______, I______ et J______ étaient parties à la procédure en lieu et place de feu N______ et confirmé que la cause était gardée à juger.

l. Par courrier du 23 février 2021, les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ont produit un tirage de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_824/2020 du 10 février 2021 rejetant le recours en matière pénale de A______ et B______ à l'encontre de l'arrêt de la Chambre pénale du 24 juin 2020. Ils invitaient dès lors la Cour à statuer sur "les conclusions amplifiées relatives à la panaméenne".

m. Par courrier du 8 mars 2021, les consorts A___/B___/O___/C___/D______ sont revenus sur leur courrier précédent, affirmant que le Tribunal fédéral allait "annuler" son arrêt du 10 février 2021 "pour inadvertance", et ont invité la Cour à surseoir à statuer sur "les conclusions amplifiées relatives à la société panaméenne".

F. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. S______, de nationalité suisse, née le ______ 1911 à Genève, est décédée le ______ 2000. Sa succession s'est ouverte à Genève.

b. Veuve et sans descendance, S______ a institué par dispositions testamentaires neuf héritiers qui étaient ses neveux et nièces ainsi que petits-neveux et petites-nièces consanguins ou par alliance, dont T______ (décédé en cours de procédure), U______ (décédée en cours de procédure), A______, B______, C______ et D______.

O______, héritière de T______, s'est substituée à celui-ci; O______, A______ et B______, héritiers de U______, se sont substitués à celle-ci.

c. S______ a nommé aux fonctions d'exécuteurs testamentaires F______ (son expert-comptable), L______ (son notaire) et N______ (son gestionnaire de fortune au sein de P______ SA, établissement qui gérait pour elle un portefeuille d'actions). Elle leur a donné tous pouvoirs pour procéder à la liquidation de sa succession, sans toutefois prendre de dispositions concernant leur rémunération. Leurs pouvoirs n'incluaient pas celui de liquider un bien immobilier sis en France, mission confiée à un notaire français. Les exécuteurs testamentaires ont accepté leur mission.

d. Les dispositions testamentaires de S______, lesquelles avaient été déposées auprès de L______ par voie de remise en garde (cf. procès-verbal de dépôt établi par L______ produit sous pièce 1, chargé L______), ont été notifiées aux héritiers le 6 octobre 2000.

e. Le 31 octobre 2000, l'Administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) a tenu une séance d'inventaire des biens au domicile de la défunte en présence de F______ et a dressé un procès-verbal d'inventaire, mentionnant les biens suivants :

- Mobilier 60'000 fr.

- Véhicule [de la marque] V______ 2'000 fr.

- Argent comptant 4'300 fr.

- Créances / Titres :

o    W______ 2______ au décès 191'102 fr.

o    W______ 3______ au décès 259'481 fr.

o    P______ SA 11'830'295 fr.

o    50 actions SI X______ SA 1'000'000 fr.

o    Cédule hypothécaire SI X______ SA 130'000 fr.

o    80 parts Y______ 36'720 fr.

o    Z______ [banque française] au 1.9.2000 229'604 FF

o    Z______ au 3.10.2000 268'874 FF

o    2 assurances-vie AA______ à préciser

- Immeuble hors canton : maison à AB______ (France) et diverses parcelles agricoles.

f. Evalué forfaitairement à 60'000 fr. par l'AFC, le mobilier laissé par la défunte n'a pas été inventorié.

Le 6 novembre 2000, F______ a procédé à son partage en nature. Il a formé cinq lots qu'il a attribués aux héritiers présents.

g.a Au nombre des actifs de la succession se trouvait également un portefeuille de titres dont S______ avait confié la gestion à P______ SA, dont N______ était alors administrateur et président. Après le départ à la retraite de ce dernier et la fin de son mandat d'administrateur, en 1997, S______ a continué à confier la gestion de son portefeuille à cette société.

Ce portefeuille valait 11'830'295 fr. lors de l'ouverture de la succession. Il était composé d'environ 70% d'actions ou produits assimilés, les 30% restants étant constitués d'obligations, de placements fiduciaires et de liquidités; un paquet d'actions AC______ représentait un peu plus de 40% de la valeur totale. Cette répartition reflétait la stratégie d'investissement agressive voulue par S______ de son vivant.

g.b Après le décès de S______, les exécuteurs testamentaires ont informé les héritiers de la valeur globale du portefeuille de titres, mais pas de sa composition, ni de sa gestion par P______ SA orientée sur une stratégie agressive. Ils n'ont pas non plus requis de P______ SA qu'elle modifie le mode de gestion du portefeuille de titres et ne sont pas intervenus dans cette gestion, sous réserve de la vente d'actions AC______, ainsi que de certaines autres positions, notamment obligataires, à laquelle ils ont procédé pour obtenir des liquidités en vue du paiement des impôts successoraux, en mars 2001.

g.c P______ SA a poursuivi la gestion du portefeuille, en effectuant notamment sept opérations de change les 30 mars, 18 avril, 25 mai, 29 juin, 27 septembre et 10 octobre 2001, en achetant des actions et fonds de placement les 5 mars et 21 mai 2001, ainsi que des obligations les 22 novembre 2000 et 28 février 2001.

g.d Au cours de l'année 2001, les exécuteurs testamentaires ont laissé P______ SA procéder progressivement à la vente du solde des titres, soit :

- 2000 actions AD______ et 500 actions AE______ le 27 septembre 2001 (84'000 fr. et 399'500 fr.);

- 3000 actions [de la banque] W______ (690'000 fr.) les 20 avril, 17 mai, 28 juin et 5 novembre 2001 et le 19 août 2003;

- 1500 actions AF______ le 29 juin 2001 (156'454 fr.);

- 600 actions AG______ et 5000 actions AH______ le 27 septembre 2001 (50'787 fr. et 131'250 fr.);

- 2200 actions AI______ les 28 juin et 27 septembre 2001 (113'393 fr. et 64'587 fr.);

- 14 titres d'obligations entre le 15 novembre 2000 et la fin septembre 2001 pour un prix total de 3'875'246 fr.

La liquidation du portefeuille, qui valait 11'830'295 fr. à fin septembre 2000, a ainsi généré un produit global net de 10'960'300 fr. 55.

La valeur du portefeuille a ainsi baissé de 869'994 fr. 45 entre 2000 et 2001.

h. Les exécuteurs testamentaires se sont acquittés des droits de succession en France le 27 mars 2001.

i. Par courriers des 3 juillet et 4 octobre 2001, F______ a informé les héritiers que les aspects fiscaux de la succession étaient réglés et qu'il s'employait, avec L______, à dresser le tableau de répartition. Il leur a demandé de lui communiquer leurs coordonnées bancaires afin qu'il puisse, en liaison avec L______, procéder au règlement des montants leur revenant.

j. Le 8 octobre 2001,les exécuteurs testamentaires ont prélevé sur le compte bancaire de la succession une somme de 550'960 fr. 80 à titre d'honoraires, qu'ils ont partagée à raison de 275'480 fr. en faveur de F______, de 137'740 fr. en faveur de N______ et de 137'740 fr. en faveur de L______.

k. Le même jour, F______ a communiqué aux héritiers un tableau de répartition des droits de succession, des frais et honoraires des exécuteurs testamentaires et des dettes successorales, ainsi qu'une proposition de répartition d'un à-valoir entre les héritiers. Il leur a indiqué qu'après cette première répartition, il resterait à partager le produit de la vente des actions de la SI X______ SA (cf. infra let. E.m), ainsi qu'un solde en liquide de l'ordre de 100'000 fr.

l.a Au mois d'avril 2001, les exécuteurs testamentaires ont versé à l'AFC un acompte de 4'000'000 fr. sur les droits de succession et déposé la déclaration de succession établie par F______ (pièce 41, chargé F______/I______/J______).

Les exécuteurs testamentaires ayant indiqué par erreur que les héritiers n'avaient que des liens d'alliance avec la de cujus, l'AFC a considéré que ceux-ci étaient des héritiers de 5ème catégorie. Par bordereau d'impôts du 28 mai 2001, elle a dès lors calculé les droits de succession sur la base d'un taux de 54.6% et les a fixés à 7'561'088 fr. 45, intérêts de retard et émolument compris.

l.b Le 1er novembre 2001, L______ a informé l'AFC que les héritiers étaient respectivement la petite-nièce et les petits-neveux de la défunte, soit des héritiers de 4ème catégorie, et que le taux d'imposition applicable s'élevait dès lors à 27.3%, et non à 54,6%.

l.c L'AFC ayant refusé de rectifier son bordereau du 28 mai 2001, il s'en est suivi une procédure administrative qui s'est soldée favorablement pour les héritiers par un arrêt du Tribunal administratif du 24 août 2004.

A la suite de cet arrêt, l'AFC a notifié un nouveau bordereau d'impôts successoraux aux exécuteurs testamentaires, le 23 novembre 2004, d'un montant total de 5'770'462 fr. 10, et restitué 1'997'779 fr. 45 à la succession, intérêts créditeurs compris.

l.d Les honoraires des avocats fiscalistes mandatés pour représenter la succession dans le cadre de la procédure susmentionnée se sont élevés à 165'068 fr., montant que les exécuteurs testamentaires ont été condamnés à prendre en charge au terme de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre 2015 (cf. infra let. G.c).

m.a La succession comprenait encore une société immobilière, la SI X______ SA, dont les actions ont été vendues par les exécuteurs testamentaires, avec l'accord des héritiers.

m.b Le processus de vente a été piloté par F______ et L______. Entre juillet 2001 et juin 2002, ceux-ci ont mandaté la régie AJ______ pour estimer l'immeuble propriété de la SI X______ SA et le mettre en vente. Ils ont ensuite négocié et finalisé les modalités de la vente avec l'acquéreur identifié par la régie, tâche à laquelle ils allèguent avoir consacré beaucoup de temps. L'acquéreur a en effet réduit le montant de son offre, ce qui a nécessité d'entreprendre des négociations avec lui afin de se rapprocher du prix attendu par les héritiers. Ces négociations ont porté sur une reprise par l'acquéreur de la dette de la de cujus envers la SI X______ SA et la prise en charge de divers travaux, ainsi que sur une réduction de la commission de courtage de la régie AJ______.

m.c Le contrat de cession des actions a été rédigé par le notaire de l'acquéreur et signé par F______ le 12 juin 2002. Le prix de vente a été versé en mains de L______ au mois de juillet 2002.

m.d Le 20 juin 2002, L______ a annoncé à l'AFC que les actions de la SI X______ SA, précédemment estimées à 1'091'815 fr., avaient été vendues pour 1'864'000 fr., dont à déduire une commission de 47'000 fr., ce qui justifiait la réouverture de la procédure de taxation. Il a dès lors consigné sur un compte bancaire une partie du prix de vente en vue du règlement de l'impôt sur les bénéfices immobiliers.

m.e Le 3 septembre 2002,L______ a informé les héritiers des conditions de vente des actions de la SI X______ et leur a distribué un montant total de 1'335'000 fr. Il a conservé le solde du prix de vente en vue du règlement de l'impôt sur les bénéfices immobiliers.

m.f Le 25 novembre 2002, F______ a adressé aux héritiers des décomptes individuels récapitulant les acomptes versés sur le prix de vente. Il leur a en outre communiqué le décompte final de l'opération le 15 janvier 2003.

m.g Par courriers du 17 février 2006, L______ a informé les héritiers que l'acquéreur des actionsde la SI X______ SA leur avait restitué 8'053 fr. 60 à titre de trop-perçu de provisions pour le règlement des impôts et leur a distribué ce montant.

m.h L'AFC ayant renoncé à imposer la plus-value réalisée sur la cession des actionsde la SI X______ SA, L______ a encore versé aux héritiers, au mois de février 2008, le montant consigné en son étude pour le règlement de l'impôt sur les bénéfices immobiliers.

n. A compter du mois de janvier 2003, U______, T______, A______ et B______ ont demandé aux exécuteurs testamentaires, par l'intermédiaire de leurs conseils successifs (Me AK______ jusqu'en janvier 2005 puis Me E______ à compter du mois de mai 2006), des explications sur la liquidation de la succession, en particulier sur la réalisation des titres, le montant des honoraires des exécuteurs testamentaires et les impôts successoraux. Ils se sont, en outre, opposés à certaines décisions des exécuteurs testamentaires, telles que l'évaluation du mobilier de la défunte ou leur refus de prendre en charge les frais des avocats mandatés dans la procédure fiscale.

Une quinzaine de courriers ont ainsi été échangés entre les exécuteurs testamentaires et les conseils des héritiers entre 2003 et 2008.

o.a Le 22 novembre 2005, les opérations de liquidation de la succession étant terminées, les exécuteurs testamentaires ont adressé à l'hoirie un courrier dans lequel ils ont résumé la procédure relative au bordereau de taxation du 28 mai 2001 ainsi que les conséquences fiscales de la plus-value réalisée sur la vente des actions de la SI X______ SA.

Ce courrier comportait, en annexe, un tableau de répartition des droits de succession, des frais et honoraires des exécuteurs testamentaires et des dettes successorales mis à jour, un décompte individuel des montants crédités et débités à chaque membre de l'hoirie, ainsi qu'un décompte de l'évolution du portefeuille de titres.

o.b A teneur du tableau de répartition et du décompte de l'évolution du portefeuille de titres susmentionnés, les actifs successoraux bruts, après réalisation notamment du portefeuille de titres et la vente du capital-actions de la SI X______ SA, se montaient à 13'727'831 fr. (soit 13'774'018 fr. - de 106'081 fr. "de moins-value sur réalisation d'actifs" + 59'894 fr. d'intérêts et de dividendes).

Les consorts A___/B___/O___/C___/D______ considèrent ce décompte comme trompeur dans la mesure où les exécuteurs testamentaires ont compensé la perte subie par le portefeuille de titres entre le décès de la de cujus et sa réalisation, alors chiffrée à 880'546 fr., avec la plus-value de 774'365 fr. 40 réalisée sur la vente des actions de la SI X______ SA (estimées à 1'091'915 fr. dans la déclaration de succession du 9 avril 2001, mais vendues pour 1'866'280 fr. 40).

o.c Il résulte en outre des décomptes individuels joints au courrier du 22 novembre 2005 que les exécuteurs testamentaires avaient versé aux héritiers des acomptes sur leurs parts successorales en octobre 2001, en septembre 2002, en août 2004 et en janvier 2005. A teneur de ces décomptes, chaque héritier pouvait encore prétendre à un solde compris entre 2'200 et 73'000 fr.

L______ a versé ces soldes aux héritiers au mois de février 2006.

p.a Le 3 juillet 2006, les exécuteurs testamentaires ont confirmé aux héritiers qu'ils estimaient leurs honoraires à environ 4% de la masse successorale (13'727'831 fr.), ce qu'ils ont justifié par le temps consacré, la complexité des affaires de la défunte, la durée de la liquidation et la responsabilité qu'ils avaient assumée. Ils avaient donc prélevé un montant de 550'960 fr. 80 sur les actifs de la succession à cet effet.

Ils n'ont toutefois communiqué aux héritiers ni décompte des heures effectuées, ni descriptif détaillé de leurs activités, ni note d'honoraires et de frais.

p.b Les exécuteurs testamentaires étaient convenus initialement de se répartir les honoraires susmentionnés à raison de la moitié pour F______ (275'480 fr.) et d'un quart pour N______ et L______ (soit 137'740 fr. chacun).

p.c Par courrierdu 30 octobre 2008, F______ a cependant informé L______ que, comme convenu lors de leur dernier entretien, il avait instruit sa banque de lui transférer la somme de 45'913 fr. 40 à titre de restitution d'honoraires, de telle sorte que la part revenant à L______ représentât un tiers du montant global, et non un quart comme cela avait été fixé auparavant. Il a précisé que c'était en raison du partage des activités qu'il avait procédé à cette révision.

p.d Par pli du 23 décembre 2008, L______ a indiqué à F______ que l'activité que celui-ci avait déployée n'avait pas été modifiée par les procédures contre les héritiers et l'administration fiscale. Il n'y avait dès lors pas lieu de modifier la répartition des honoraires initialement convenue. Il tenait la somme de 45'913 fr. 40 à sa disposition et restait dans l'attente de ses instructions de transfert.

q. Le 19 octobre 2006, U______, T______, A______ et B______ ont saisi la Justice de paix d'une plainte contre les trois exécuteurs testamentaires, auxquels ils reprochaient diverses violations de leurs devoirs. La procédure s'est achevée le 12 novembre 2007, par une décision DAS/205/07 de la Cour rejetant la plainte. Statuant en tant qu'autorité de surveillance et dans les limites de son pouvoir d'examen, la Cour a rappelé que les litiges sur le principe et le montant de la rémunération de l'exécuteur testamentaire et sur la question de sa responsabilité devaient être portés devant la juridiction ordinaire. La Cour a également retenu que "les décomptes et autres explications remises par les exécuteurs testamentaires aux consorts [A______/B______/O______] sont peu clairs, ils ne comportent notamment pas le décompte des diverses opérations de liquidation ou une chronologie de celles-ci, si bien qu'il s'avère très difficile pour les héritiers de se rendre compte de l'exactitude des résultats qui leur ont été soumis. Aussi, les exécuteurs testamentaires seront invités à fournir un décompte final détaillé de la liquidation de la succession".

r. Les exécuteurs testamentaires ont produit le 4 décembre 2009 un décompte final audité par un expert-comptable indépendant, indiquant, pour la première fois avec exactitude et clairement, la masse successorale brute au jour du décès et nette après les opérations de liquidation, les montants revenant à chacun des membres de l'hoirie ainsi que les distributions opérées.

Selon ce tableau, les actifs successoraux après liquidation s'élevaient à l3'797'066 fr., les passifs à 7'193'673 fr. et le solde revenant aux héritiers à 6'603'393 fr. Une somme de 6'594'922 fr. leur ayant déjà été versée, un montant de 8'471 fr. devait encore leur être distribué, montant que le Tribunal a condamné les exécuteurs testamentaires à payer aux consorts A___/B___/O___/C___/D______ par jugement du 26 novembre 2012 (cf. infra let. F.d).

G. a. Par assignation du 29 juin 2007, U______, T______, A______ et B______ ont actionné en paiement les exécuteurs testamentaires pour violation de leurs devoirs et ont assigné les cinq autres héritiers institués par la de cujus en tant que consorts nécessaires. Deux d'entre eux, soit C______ et D______, ont appuyé la demande en paiement alors que les trois derniers héritiers institués ont renoncé à leurs droits en faveur de leurs cohéritiers.

En cours de procédure, les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ont demandé à un expert privé, C______ AL______, d'analyser la gestion et les opérations de liquidation du portefeuille de titres et d'établir le montant de leur dommage en relation avec cette liquidation. Ils ont déposé le rapport d'expertise établi par le précité devant le Tribunal, accompagné de trois factures qu'ils ont payées à l'expert privé, d'un montant total de 12'165 fr. (soit 7'650 fr., 1'365 fr. et 3'150 fr.).

Ils ont conclu, après enquêtes, à ce que les exécuteurs testamentaires, pris solidairement entre eux, soient condamnés à leur payer des dommages-intérêts de 2'029'439 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er avril 2001, comprenant notamment 990'000 fr. à titre de moins-value du portefeuille de titres, 520'000 fr. en remboursement des honoraires prélevés indûment et 12'165 fr. à titre de remboursement des frais d'expertise privée.

Les exécuteurs testamentaires ont conclu au déboutement des consorts A___/B___/O___/C___/D______ de toutes leurs conclusions.

b. Le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Q______, expert-comptable diplômé. Celui-ci a été chargé de procéder à une évaluation globale de la gestion et de la liquidation du portefeuille de titres par les exécuteurs testamentaires, d'énoncer les principes généralement applicables à la liquidation d'un portefeuille de valeurs mobilières dans le cadre d'une succession et d'indiquer si et dans quelle mesure ces principes généraux pouvaient être influencés par le type de gestion privilégié par la de cujus de son vivant, de décrire et d'examiner les méthodes utilisées par les exécuteurs testamentaires pour liquider le portefeuille et réduire les risques de dépréciation du capital, de déterminer si ceux-ci avaient pris toutes les mesures utiles et adéquates pour préserver la valeur du portefeuille de titres jusqu'à sa liquidation effective, de décrire les éventuelles carences relevées dans la gestion et liquidation du portefeuille de titres par les exécuteurs testamentaires et, le cas échéant, d'évaluer et chiffrer le dommage que ces carences avaient causé à la succession.

c. Aux termes de l'expertise Q______ datée du 31 mars 2011, le mandat de gestion donné par S______ à P______ SA visait une gestion "agressive, orientée croissance et prévoyant donc une grande partie des placements effectués en actions". Les investissements étaient répartis, au 30 septembre 2000, à raison de 4,86% en compte courant et trésorerie, 61,5% d'actions, 23,52% d'obligations, 5,32% d'obligations convertibles, 0,29% d'un fonds de placement immobilier et 4,5% de fonds de placement actions, soit 71,32% de "risque actions" très spéculatif et orienté vers le gain en capital plutôt que le rendement d'intérêts. En outre, les risques étaient concentrés du fait de la titularité de 43,75% d'actions AC______. Selon l'expert, les exécuteurs testamentaires auraient dû réduire ce nombre à 5%, puisqu'une telle exposition sans contrepartie ne devait en principe jamais se trouver dans un portefeuille de titres au regard des Directives de l'Association Suisse des Banquiers (ASB) en matière de gestion de fortune.

La perte subie résultait essentiellement de la stratégie de gestion risquée choisie par la de cujus de son vivant et poursuivie par P______ SA après le décès de celle-ci, en conjonction avec une vive dégradation des marchés boursiers dans le secteur des nouvelles technologies au premier semestre 2001, déjà présente en 2000, mais qui n'avait pas été anticipée par le gestionnaire de fortune. L'expert a considéré que les pertes encourues pendant la liquidation auraient pu être évitées par des mesures de protection du capital (réalisation des positions en actions au plus tard le 31 mars 2001 en raison de la dégradation annoncée du marché des actions ou même avant en cas de baisse de plus de 10% de la valeur; opérations de couverture des risques de changes; réalisation prioritaire des positions les plus volatiles) qui n'avaient pas été prises.

Onze opérations avaient notamment eu lieu après le décès de S______ (expertise, p. 35), soit sept opérations de change effectuées les 30 mars, 18 avril, 25 mai, 29 juin, 27 septembre et 10 octobre 2001, deux achats de parts de fonds de placement AM______ et d'actions AN______ les 5 mars et 21 mai 2011, et deux achats d'obligations AO______ SA et AP______ libellées en dollars étasuniens les 22 novembre 2000 et 28 février 2001.

Parmi les sept opérations de change effectuées les 30 mars, 18 avril, 25 mai, 29 juin, 27 septembre et 10 octobre 2001, l'expert a relevé que seules trois transactions avaient visé à prévenir un risque de change par rapport au franc suisse. Trois autres transactions avaient visé à dégager des liquidités pour payer des impôts. La dernière avait servi à payer un investissement inutile pour la succession (expertise, p. 40 et annexe n° 17). Le risque de change sur les dollars aurait néanmoins pu être couvert en octobre 2000, ce qui aurait généré un gain supplémentaire d'au moins 25'100 fr. (expertise, p. 58). Le même raisonnement s'appliquait aux achats en dollars étasuniens, les 22 novembre 2000 et 28 février 2001, d'obligations AO______ SA et AP______ (expertise, p. 56).

Les autres opérations d'achat et vente des 5 mars et 21 mai 2001 avaient généré des pertes pour la succession (annexe n° 9). L'expert a indiqué que les parts des fonds AQ______ et AR______ auraient dû être vendues début octobre 2000 pour éviter des pertes qui étaient pourtant prévisibles au regard de l'évolution du titre dans les mois précédents et de la débâcle de la nouvelle économie; une telle vente aurait pu générer 533'100 fr. (contre 153'960 fr. pour la vente finalement effectuée fin septembre 2001, en tenant compte de l'opération d'achat-vente intervenue le 5 mars 2001; expertise, p. 37 et 50). Les actions aurifères AN______ acquises les 21 et 23 mai 2011 l'avaient quant à elles été pour le bénéfice de P______ SA, et non de la succession (expertise, p. 38 et 55).

L'expert en a conclu que le portefeuille de titres avait été mal géré par les exécuteurs testamentaires. Ceux-ci n'avaient pas modifié la stratégie d'investissement choisie par la de cujus en une gestion plus conservatrice, demeurant passifs à l'égard de P______ SA qui poursuivait une gestion inadéquate; ils avaient en outre tardé à vendre les titres et payé une partie des impôts successoraux au moyen des fonds dégagés par la vente d'obligations ou de liquidités plutôt qu'en recourant à la vente d'actions.

Au final, l'expert a estimé à 990'000 fr. le dommage causé aux héritiers par les manquements des exécuteurs testamentaires.

d. Par jugement JTPI/17167/2012 du 26 novembre 2012, le Tribunal de première instance a constaté que les exécuteurs testamentaires avaient violé certains de leurs devoirs, causant un dommage aux héritiers. Il a fixé leurs honoraires, en équité, à 150'000 fr. Aussi, il a condamné F______, N______ et L______, solidairement, à payer aux consorts A___/B___/O___/C___/D______, pris solidairement, notamment les montants suivants :

-      870'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2001, à titre de perte sur le portefeuille de titres;

-      400'960 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2005, en remboursement des honoraires perçus en trop pour les activités des administrateurs;

-      7'650 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 mai 2008, 1'365 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2011 et 3'150 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2011, soit 12'165 fr. au total, à titre d'indemnisation des frais d'expertise privée.

Il a également condamné les exécuteurs testamentaires en tous les dépens, dont une indemnité de 75'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat des consorts A___/B___/O___/C___/D______ et un émolument complémentaire de 10'000 fr. en faveur de l'Etat de Genève, déboutant les parties pour le surplus.

Il a admis que la succession, compte tenu du nombre élevé d'héritiers et de la nature de certains de ses actifs, présentait une complexité moyenne; de plus, les exécuteurs testamentaires, au regard de la valeur relativement élevée de la succession, encouraient dans le cadre de leur mission une responsabilité substantielle. Un tarif horaire compris entre 350 fr. et 400 fr. était par conséquent justifié. Toutefois, en tenant compte d'un tarif horaire de 375 fr., les exécuteurs testamentaires auraient dû oeuvrer 1'470 heures pour que le montant des honoraires auxquels ils prétendaient soit justifié, ce qui ne paraissait pas imaginable, et n'était en tout état pas démontré, faute pour les exécuteurs testamentaires - qui avaient ainsi manqué à leurs devoirs - d'avoir tenu un décompte d'heures, établi un descriptif détaillé de leur activité et une note d'honoraires et de frais. Le Tribunal a en définitive fixé le montant des honoraires des exécuteurs testamentaires en tenant compte d'un pourcentage de 2% de l'actif successoral, réduisant cependant le montant obtenu du fait que les exécuteurs testamentaires n'avaient exécuté leur mission qu'imparfaitement.

e. F______ et N______ d'une part, ainsi que L______ d'autre part, ont appelé de ce jugement, concluant à son annulation ainsi qu'au déboutement de leurs adverses parties de toutes leurs conclusions.

U______, O______, A______, B______, C______ et D______ ont conclu au déboutement des exécuteurs testamentaires de leurs conclusions et ont formé un appel joint.

Ils n'ont en revanche pas attaqué le jugement en tant que celui-ci fixait les honoraires des exécuteurs testamentaires à 150'000 fr.

f.a Par arrêt ACJC/620/2014 du 23 mai 2014, la Cour a, préalablement, constaté la substitution de O______ à T______, décédé le ______ 2013, en sa qualité d'héritière unique de celui-ci.

Au fond, elle a notamment confirmé le jugement entrepris en tant qu'il condamnait les exécuteurs testamentaires à payer aux consorts A___/B___/O___/C___/D______ 870'000 fr. à titre de perte sur le portefeuille géré par P______ SA et 12'165 fr. à titre d'indemnisation des frais d'expertise privée. Elle l'a annulé en tant qu'il fixait les honoraires des exécuteurs testamentaires à 150'000 fr. et a rejeté la conclusion en restitution d'honoraires prise par les consorts A___/B___/O___/C___/D______.

Elle a pour le surplus condamné F______, N______ et L______, conjointement et solidairement, aux deux tiers des dépens de première instance, comprenant une équitable indemnité de procédure de 50'000 fr., à titre de participation aux deux tiers des honoraires du conseil de U______, O______, A______, B______, C______ et D______, condamné ceux-ci, conjointement et solidairement, au tiers restant des dépens de première instance, comprenant une équitable indemnité de procédure de 25'000 fr., à titre de participation au tiers des honoraires du conseil de F______ et N______ et une indemnité de 20'000 fr. à titre de participation au tiers des honoraires du conseil de L______.

Elle a arrêté les frais judiciaires d'appel à 108'000 fr., compensés avec les avances fournies, mis ceux-ci à la charge des parties par moitié chacune, condamné en conséquence U______, O______, A______, B______, C______ et D______, conjointement et solidairement, à verser à F______, N______ et L______ un montant de 42'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel, et dit que chaque partie supportait ses propres dépens d'appel.

f.b S'agissant de la gestion du portefeuille de titres, elle a retenu qu'en ne réalisant pas celui-ci entre fin septembre 2000 et fin décembre 2000, les exécuteurs testamentaires avaient violé leur devoir de diligence et celui de conserver la substance de la succession. Ils étaient dès lors tenus de réparer le dommage en découlant, soit la différence de 869'994 fr. 45 entre la valeur du portefeuille à l'ouverture de la succession et son prix de réalisation.

Concernant la rémunération des exécuteurs testamentaires, elle a considéré que, dès lors que ceux-ci avaient été condamnés à réparer l'intégralité du dommage causé aux héritiers, ils avaient droit à leurs honoraires pour les activités qui avaient été utiles et avaient permis le partage de la succession. Au vu du montant de la succession et des nombreux actifs à liquider, la responsabilité pour chacune de leur action était grande, justifiant des heures de travail importantes. La Cour a observé à cet égard que les honoraires prélevés par les exécuteurs testamentaires sur les actifs successoraux, d'un montant de 550'960 fr. 80, représentaient, à un tarif horaire moyen de 375 fr., 1'470 heures de travail, soit 183 jours, nombre qui n'apparaissait pas excessif au vu de la durée de la liquidation de la succession, soit cinq ans, ni inéquitable au vu des circonstances.

H. a. F______ et N______ (5A_573/2014), L______ (5A_569/2014), ainsi que U______, O______, A______, B______, C______ et D______ (5A_522/2014) ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour précité.

Les exécuteurs testamentaires ont conclu à l'annulation de l'arrêt de la Cour, notamment en tant que celui-ci les condamnait à verser 870'000 fr. aux consorts A___/B___/O___/C___/D______ en raison de la mauvaise gestion du portefeuille de titres, ainsi que 12'165 fr. à titre de remboursement des frais d'expertise privée.

U______, O______, A______, B______, C______ et D______ ont conclu à l'annulation de l'arrêt de la Cour et, cela fait, à la condamnation des exécuteurs testamentaires à leur verser 400'960 fr. à titre d'honoraires prélevés indument sur les biens de la succession. Ils ont soutenu que ces honoraires auraient dû être fixés à 150'000 fr. (au lieu de 550'960 fr.).

b. U______ est décédée le ______ 2014, en laissant comme héritiers ses fils B______ et A______ et sa petite-fille O______.

c.a Par arrêt du 16 décembre 2015, le Tribunal fédéral a joint les trois causes, partiellement admis chacun des recours, dans la mesure où il était recevable, annulé l'arrêt attaqué, et partiellement réformé celui-ci.

Il a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants relativement à la question de la responsabilité des exécuteurs testamentaires en lien avec la gestion du portefeuille de titres et à celle de la restitution d'honoraires perçus en trop. Il a tranché définitivement les autres aspects du litige, annulant notamment l'arrêt attaqué en tant que celui-ci condamnait les exécuteurs testamentaires à prendre en charge les frais d'expertise privée en 12'165 fr. auxquels avaient fait face les consorts A___/B___/O___/C___/D______. Il a enfin renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

c.b Sur le point de la responsabilité des exécuteurs testamentaires, le Tribunal fédéral a retenu qu'aucune violation de leurs devoirs ne pouvait être reprochée aux précités en relation avec la durée de la liquidation de la succession en vue du partage. Il fallait en revanche examiner si ceux-ci avaient violé leur devoir, dans le cadre de l'administration courante de la succession, en gérant le portefeuille de titres comme ils l'avaient fait. En particulier, se posait la question de savoir s'ils auraient dû vendre le contenu du portefeuille, voire restructurer celui-ci, pour éviter qu'il ne perde de la valeur.

Il a considéré à cet égard que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, les exécuteurs testamentaires n'étaient pas tenus de vendre à court terme l'intégralité du portefeuille, mais pouvaient décider de conserver les titres, y compris les actions, sans que l'on puisse leur reprocher une violation de leur devoir. Ils n'étaient pas non plus tenus d'adapter de manière générale et immédiate la stratégie de placement. Le seul fait que les exécuteurs testamentaires n'aient pas informé régulièrement les héritiers de la composition exacte du portefeuille, ni de la stratégie de gestion adoptée, ne suffisait pas non plus, en soi, à les rendre responsables de l'ensemble de la perte de valeur des titres.

Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que, dans l'hypothèse où ils auraient cependant décidé d'adapter cette stratégie dans une certaine mesure, par exemple en procédant à une diversification des titres, les exécuteurs testamentaires auraient alors dû tendre vers une gestion conservatoire de la succession. Il a relevé que l'arrêt entrepris retenait, sans plus de précision, que P______ SA avait poursuivi la gestion agressive du portefeuille en effectuant sept opérations de change les 30 mars, 18 avril, 25 mai, 29 juin, 27 septembre et 10 octobre 2001, et en achetant des actions et des parts de fonds de placement les 5 mars et 21 mai 2001, ainsi que des obligations en dollars étasuniens les 22 novembre 2000 et 28 février 2001. L'on ignorait toutefois quels titres avaient été aliénés, respectivement vendus à cette occasion, de sorte que l'on ne pouvait pas déterminer si les opérations précitées avaient eu pour effet d'accroître les risques que présentait le portefeuille ni si, au moment où les opérations avaient été effectuées, les exécuteurs testamentaires savaient déjà que les héritiers ne souhaitaient pas un partage en nature. Considérant ces éléments indispensables pour pouvoir déterminer si les opérations précitées étaient compatibles avec le devoir de diligence des exécuteurs testamentaires, en particulier, si elles avaient pour effet de tendre vers une gestion conservatoire du portefeuille, il a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour instruction sur ce point.

Le Tribunal fédéral a aussi considéré que les exécuteurs testamentaires devaient tendre vers une gestion conservatoire de la succession lorsqu'il devenait nécessaire de vendre des titres pour obtenir des liquidités, notamment pour payer les dettes de la succession. Par conséquent, lorsque les exécuteurs avaient demandé à P______ SA de vendre des titres pour obtenir ces liquidités, ils auraient dû l'instruire d'aliéner en priorité les titres les plus risqués. Le choix de vendre des actions AC______ en priorité, en mars 2001, était conforme à leur devoir de gérer la succession de manière diligente (puisque d'après les constatations de l'expert, la proportion très importante d'actions AC______ avait pour effet de concentrer les risques). Les faits de la cause ne permettaient toutefois pas de déterminer si le choix des autres titres qui auraient été aliénés pour obtenir des liquidités était conforme avec le devoir de conserver au mieux la substance de la succession. La cause devait dès lors être renvoyée sur ce point également.

Enfin, le Tribunal fédéral a indiqué que, dans l'hypothèse où l'autorité cantonale considérerait que certaines opérations de gestion du portefeuille avaient été faites en violation des devoirs des exécuteurs testamentaires, le dommage devrait être évalué en calculant la différence entre la valeur du portefeuille administré en violation de ces devoirs et celle d'un portefeuille hypothétique géré pendant la même période conformément auxdits devoirs. Cette méthode permettrait de prendre en considération, à l'avantage des exécuteurs testamentaires fautifs, la perte que la masse successorale aurait probablement subie par l'effet d'une baisse généralisée des cours dans la période en cause.

Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a renoncé à examiner les griefs soulevés à propos des questions de la faute des exécuteurs testamentaires, de l'éventuelle faute concomitante des héritiers et du calcul du dommage.

c.c Au sujet de la question de la rémunération des exécuteurs testamentaires, le Tribunal fédéral a exposé que la rémunération équitable de l'exécuteur testamentaire devait tenir compte du temps employé, de la complexité des opérations effectuées, de l'étendue et de la durée de la mission, ainsi que des responsabilités que celle-ci entraînait. Sous l'angle de la responsabilité assumée, la valeur de la succession pouvait certes être prise en considération, mais la rémunération devait être avant tout objectivement proportionnée aux prestations fournies; elle ne pouvait dépendre forfaitairement de la seule valeur de la succession; les tarifs cantonaux pouvaient toutefois constituer un point de repère, dans la mesure où ils reflétaient la rémunération usuelle dans la profession. Sous l'angle de la complexité des opérations effectuées et de la responsabilité assumée, le juge pouvait tenir compte, dans le sens d'une augmentation de la rémunération, de compétences particulières profitant à la succession, par exemple dans le cas d'un avocat ou d'un administrateur de biens.

Dans le cas d'espèce, il a considéré que la rémunération horaire de 375 fr. admise par la Cour en référence à la motivation du Tribunal était objectivement proportionnée aux prestations fournies. Il n'a en revanche pas suivi la Cour dans son estimation de ce que 1'470 heures de travail apparaissaient justifiées. Il a estimé qu'en mentionnant, parmi les activités des exécuteurs testamentaires donnant droit à des honoraires, la liquidation des actifs successoraux, sans précision sur le rôle des exécuteurs testamentaires dans ce cadre, l'arrêt de la Cour était critiquable. Cet arrêt ne précisait pas non plus si P______ SA avait facturé ses prestations en relation avec la vente des titres ni, le cas échéant, si ces honoraires avaient été payés par la succession; dans une telle hypothèse, il ne pouvait être question de rémunérer en sus les exécuteurs testamentaires pour lesdites prestations. En tant que la Cour de justice justifiait le nombre d'heures de travail estimé par la durée de la liquidation (cinq ans), cela ne pouvait être pris en considération que pour autant qu'une telle durée fût justifiée et que, durant ces cinq années, les exécuteurs aient exécuté des actes utiles à la liquidation.

Le Tribunal fédéral a par conséquent renvoyé la cause à l'autorité précédente pour qu'elle fixe à nouveau le montant de l'indemnité équitable due aux exécuteurs testamentaires à titre d'honoraires, en fonction de l'ensemble des circonstances. L'autorité cantonale devait notamment tenir compte du fait que la succession ne présentait en définitive pas de difficultés particulières, que les héritiers n'avaient pas de rapports conflictuels qui auraient pu compliquer la tâche et que le fardeau de la preuve des prestations fournies incombait aux exécuteurs testamentaires. Elle devait en outre indiquer quels étaient les actes que les exécuteurs testamentaires avaient accomplis conformément à leurs devoirs et qui devaient être rémunérés, déterminer quelles opérations de liquidation ils avaient effectuées eux-mêmes, estimer le nombre d'heures de travail nécessaire et vérifier si des actes utiles à la liquidation avaient été exécutés durant les cinq ans que celle-ci avait duré. Si la valeur importante de la succession pouvait être prise en compte dans une certaine mesure, le montant des honoraires devait surtout rester proportionné aux prestations effectivement fournies, dont faisait partie le travail de coordination raisonnablement admissible entre les trois exécuteurs testamentaires.

Le Tribunal fédéral a enfin rappelé que, s'il était vrai qu'une exécution défectueuse du mandat n'entraînait en principe pas une suppression pure et simple des honoraires, il fallait, selon les circonstances, allouer aux exécuteurs testamentaires des honoraires réduits, ne tenant compte que des activités utiles et exercées en conformité avec le devoir de diligence. En d'autres termes, les prestations qui s'étaient révélées inutilisables devaient être assimilées à une inexécution totale, partant, non rémunérées, et celles qui étaient défectueuses pouvaient, selon les circonstances, donner lieu à une réduction des honoraires. S'agissant de l'établissement de l'inventaire de la succession, celui du décompte du 22 novembre 2005 et la rédaction de la déclaration de succession, il a retenu qu'il n'était pas établi que les exécuteurs testamentaires aient effectué des opérations totalement inutiles qui ne devaient donc pas être rémunérées, ni que les défauts constatés nécessitaient impérativement une réduction des honoraires, de sorte que la décision de la Cour de justice de ne pas réduire le montant des honoraires en raison d'une exécution défectueuse du mandat ne constituait pas un abus ni un excès de son pouvoir d'appréciation. En effet, dès lors qu'ils avaient été entièrement indemnisés, les héritiers se trouveraient en réalité enrichis si les honoraires relatifs à cette tâche étaient réduits, voire supprimés.

d. Par arrêt 5G_3/2017 du 5 septembre 2017, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'interprétation des consorts A___/B___/O___/C___/D______ de l'arrêt du 16 décembre 2015.

I. a. La Cour a invité les parties à se déterminer suite au renvoi du Tribunal fédéral.

b. Les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ont conclu, avec suite de frais, à ce que la Cour condamne les exécuteurs testamentaires, solidairement, à leur payer 990'000 fr. à titre de perte du portefeuille de titres, 500'000 fr. en remboursement des honoraires prélevés indûment, ainsi que tous les dépens de première instance et d'appel, y compris les débours nécessaires, à savoir les frais d'expertise privée en 12'165 fr.

c. F______ et N______ ont conclu, principalement, à ce que la Cour dise que les exécuteurs testamentaires n'étaient pas responsables de la perte subie par le portefeuille de titres et, par voie de conséquence, qu'ils n'étaient pas tenus de verser des dommages et intérêts aux consorts A___/B___/O___/C___/D______, que les honoraires perçus par les exécuteurs testamentaires n'avaient pas à être restitués aux consorts A___/B___/O___/C___/D______ et condamne ceux-ci ainsi que tous les autres opposants en tous les frais et dépens des instances cantonales. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que la Cour ordonne une expertise judiciaire portant sur les questions en lien avec le portefeuille de titres et faisant l'objet du renvoi ordonné par le Tribunal fédéral.

d. L______ a conclu au déboutement des consorts A___/B___/O___/C___/D______ de toutes leurs conclusions, avec suite de frais.

e. Par arrêt ACJC/1079/2016 du 3 août 2016, la Cour a constaté que les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ne pouvaient plus remettre en question le rejet par le Tribunal fédéral de leur prétention en indemnisation des frais d'expertise privée (12'165 fr.) et qu'ils n'étaient pas non plus légitimés à conclure à ce que les honoraires des exécuteurs testamentaires soient fixés à un montant inférieur à 150'000 fr., dans la mesure où ils n'avaient critiqué ce point ni dans leur appel joint à l'encontre du premier jugement du Tribunal, ni dans leur recours à l'encontre du premier arrêt de la Cour.

La Cour a également constaté que le complément d'instruction ordonné par le Tribunal fédéral nécessitait l'administration de nouveaux moyens de preuve, notamment une nouvelle expertise, dès lors que l'expertise Q______ comprenait une évaluation globale de la gestion et de la liquidation du portefeuille par les exécuteurs testamentaires et n'analysait pas chaque opération effectuée après le décès de la de cujus, de sorte qu'elle ne répondait pas à toutes les questions posées par le Tribunal fédéral.

Elle a ainsi annulé le jugement entrepris et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens de ses considérants et de ceux de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

Concernant les frais d'appel, elle a arrêté les frais judiciaires à 108'000 fr., les compensant avec les avances fournies, et les dépens à 35'000 fr., y compris pour la procédure consécutive au renvoi. Elle a délégué leur répartition au Tribunal de première instance conformément à l'art. 104 al. 4 CPC.

J. a. Par ordonnance du 4 novembre 2016, le Tribunal a constaté que l'ancien droit de procédure restait applicable et fixé la cause à plaider sur reprise de la procédure et complément d'instruction.

b. A______, B______, O______, C______ et D______ ont persisté dans leurs conclusions.

c. F______ et N______ ont requis l'exécution d'une expertise judiciaire, à la charge des consorts A___/B___/O___/C___/D______, et l'audition de témoins. Sur le fond, ils ont conclu à ce que les consorts A___/B___/O___/C___/D______ soient déboutés de l'ensemble de leurs conclusions.

d. L______ s'est référé à ses écritures déposées devant la Cour, concluant ainsi au déboutement des consorts A___/B___/O___/C___/D______ de leurs conclusions.

e. Le 12 décembre 2016, les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ont déposé au greffe du Tribunal une détermination comprenant des conclusions sur faits nouveaux.

Ils ont notamment conclu, sur expertise judiciaire, à ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils ne s'opposaient pas à un complément d'expertise portant sur les dix opérations visées dans l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, ce complément devant être établi par l'expert Q______, à ce que le Tribunal mette l'avance des frais d'expertise à la charge des exécuteurs testamentaires qui sollicitaient celle-ci, à ce que le Tribunal invite l'expert à ajouter au dommage qu'il avait déjà calculé les frais, commissions de courtage et rétrocessions générés par les opérations inutiles pour la succession et effectuées après le décès de S______, et à ce que l'audition en tant que témoin de l'expert Q______ soit réservée. Ils ont par ailleurs persisté dans leurs conclusions principales.

f. Par ordonnance ORTPI/582/2017 du 20 juin 2017, le Tribunal, statuant sur expertise, a désigné en qualité d'expert AS______ et lui a confié la mission suivante :

-      prendre connaissance des dossiers remis directement par les parties à première réquisition et en premier lieu des arrêts du Tribunal fédéral du 16 décembre 2015 et de la Cour du 3 août 2016;

-      procéder, s'il l'estimait nécessaire, à l'audition contradictoire des parties, leurs avocats étant également convoqués;

-      décrire avec précision les opérations de change effectuées par P______ SA les 30 mars, 18 avril, 25 mai, 29 juin, 27 septembre et 10 octobre 2001, et les acquisitions d'actions et de fonds de placement auxquelles elle a procédé les 5 mars et 21 mai 2001, ainsi que les acquisitions d'obligations en dollars étasuniens les 22 novembre 2000 et 28 février 2001, de manière à pouvoir déterminer si ces opérations avaient eu pour effet d'accroître les risques que présentait le portefeuille et, le cas échéant, si à ce moment les exécuteurs testamentaires savaient déjà que les héritiers ne souhaitaient pas un partage en nature et, en définitive, si les opérations précitées avaient pour effet de tendre vers une gestion conservatoire du portefeuille;

-      déterminer en particulier quels titres ou valeurs, outre les actions AC______, avaient été vendus par P______ SA en vue de dégager les liquidités nécessaires au paiement des dettes de la succession;

-      dire si le choix d'aliéner ces titres ou valeurs aux fins de dégager des liquidités, notamment pour payer les dettes de la succession, était compatible avec le devoir des exécuteurs testamentaires de conserver au mieux la substance de la succession;

-      pour l'hypothèse où l'une ou plusieurs des opérations aurait été effectuée en violation des devoirs des exécuteurs testamentaires, estimer la valeur d'un portefeuille hypothétique géré pendant la même période conformément à ces devoirs (en tenant compte par conséquent de la baisse généralisée des cours durant la période en cause ainsi que des frais engendrés par la vente des titres).

Le Tribunal a fixé à 20'000 fr. l'avance des frais d'expertise et imparti aux consorts A___/B___/O___/C___/D______ un délai au 29 août 2017 pour s'acquitter de ce montant.

g. Le 28 juin 2017, les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ont informé le Tribunal qu'ils n'avanceraient pas les frais d'expertise requis. Ils ont précisé qu'ils seraient éventuellement d'accord de fournir ladite avance à condition que la mission d'expertise soit confiée à Denis Q______ et porte uniquement sur les dix opérations visées dans l'arrêt du Tribunal fédéral, la vente des titres autres que les actions AC______ pour obtenir des liquidités et le calcul du dommage lié aux postes précités, dommage qui devait être additionné à celui déjà établi dans la première expertise judiciaire.

h. Par ordonnance ORTPI/624/2017 du 29 juin 2017, le Tribunal a maintenu son ordonnance du 20 juin 2017 en se référant aux motifs de cette dernière.

i. Les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ayant recouru contre l'ordonnance susmentionnée, le Tribunal a, par ordonnance du 11 septembre 2017, prolongé au 3 octobre 2017 le délai pour s'acquitter de l'avance des frais d'expertise.

j. Le 13 septembre 2017, les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ont adressé au Tribunal un courrier accompagné d'une prise de position du 31 août 2017 de l'expert Q______, dont il ressortait que toutes les opérations qui avaient fait l'objet de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et de l'ordonnance d'expertise du 20 juin 2017 avaient déjà été prises en compte et décrites dans son expertise de 2011. Les consorts A___/B___/O___/C___/D______ en ont déduit que le Tribunal ne pouvait ordonner une nouvelle expertise et écarter celle de l'expert Q______ sans verser dans l'arbitraire et ont conclu à nouveau à la révocation de l'ordonnance d'expertise.

k. Par ordonnance ORTPI/792/2017 du 14 septembre 2017, le Tribunal a maintenu ses ordonnances des 20 juin et 11 septembre 2017 en se référant aux motifs de ces dernières.

l. Les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ne se sont pas acquittés de l'avance de frais d'expertise dans le délai imparti par le Tribunal.

m. Par arrêt ACJC/1468/2017 du 31 octobre 2017, la Cour a déclaré irrecevable le recours des héritiers contre l'ordonnance du 29 juin 2017 du Tribunal.

Par arrêt ACJC/144/2018 du 30 janvier 2018, la Cour a déclaré irrecevable le recours des consorts A___/B___/O___/C___/D______ contre les ordonnances du 11 et du 14 septembre 2017.

n. Le 14 février 2018, considérant que la cause ne nécessitait plus aucune mesure probatoire, les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ont sollicité du Tribunal qu'il fixe un délai aux parties pour plaider.

o. Par ordonnance du 19 février 2018, le Tribunal, se référant à l'art. 268 al. 3 aLPC, a invité les exécuteurs testamentaires à verser l'avance des frais d'expertise s'ils l'estimaient opportun.

p. Par ordonnance du 9 avril 2018, le Tribunal a constaté qu'aucune des parties ne s'était acquittée de l'avance des frais d'expertise, dit que la mission d'expertise prévue par l'ordonnance du 20 juin 2017 ne serait pas administrée et ordonné l'ouverture des enquêtes.

q. Lors de l'audience de comparution des mandataires du 15 mai 2018, les conseils des exécuteurs testamentaires ont conclu à ce que la prise de position du 31 août 2017 de l'expert Q______ soit écartée de la procédure.

A l'issue de cette audience, le Tribunal a ordonné l'audition des témoins AT______ et AU______.

r. Par ordonnance du 14 juin 2018, le Tribunal a rejeté, pour l'hypothèse où elle ne serait pas tardive, la requête des consorts A___/B___/O___/C___/D______ du 4 juin 2018 tendant à l'audition de l'expert Q______, rejeté la requête des exécuteurs testamentaires visant à ce que la prise de position du 31 août 2017 de l'expert Q______ soit écartée de la procédure et constaté qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande de rectification du procès-verbal de l'audience du 15 mai 2018 formée le même jour par les consorts A___/B___/O___/C___/D______.

s.a Lors de l'audience du 19 juin 2018, AT______, qui était la secrétaire de F______ de 1975 à 2005, a été entendue en tant que témoin. Elle a confirmé que le travail effectué par F______ en tant qu'exécuteur testamentaire pour l'hoirie [C______/D______], auquel elle avait contribué, était important et qu'il y avait consacré une énergie particulière, d'autant plus que les héritiers étaient nombreux; son employeur ne travaillait pas de manière quotidienne sur ce dossier mais celui-ci revenait toutes les semaines et cela avait duré très longtemps; elle a estimé que pendant une certaine période, son employeur consacrait deux à trois jours par semaine à temps plein à ce dossier; cette première période avait duré jusqu'à la fin de l'année durant laquelle le décès avait eu lieu, soit quatre à six mois. Il avait notamment fallu faire l'inventaire, identifier les héritiers, effectuer des calculs, dresser des tableaux compliqués pour les legs et les parts successorales et les refaire en raison d'une nièce mal identifiée, liquider un appartement (avec le concours d'une agence immobilière), ainsi que les meubles, tableaux, fourrures et bijoux de la défunte. F______ devait aussi se coordonner avec les autres exécuteurs testamentaires. Il ne s'occupait toutefois pas du portefeuille de titres; c'était N______ qui s'en chargeait.

s.b AU______, employée par F______ de 1980 à janvier 2005, a également été entendue. Elle a exposé n'avoir pas personnellement travaillé sur le dossier de l'hoirie [C______/D______], mais se souvenir que F______ y avait consacré beaucoup de temps, d'énergie et de réflexion; ce dossier lui tenait à coeur et il en parlait tout le temps, notamment des rendez-vous avec les héritiers; il avait même gardé un bureau dans les locaux remis à son successeur pour continuer à travailler sur ce dossier, après 2005. Elle a confirmé qu'aucun time-sheet n'était tenu à l'époque et que F______ était en étroite communication avec les autres exécuteurs testamentaires. A son souvenir, c'était N______ qui était chargé de la gestion des avoirs auprès de P______ SA.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné la clôture de l'instruction et fixé la cause pour conclure, clore et plaider.

t. Le 29 juin 2018, l'expert Q______ s'est adressé au Tribunal pour confirmer que sa prise de position du 31 août 2017 avait été rédigée de façon gracieuse dans le but d'apporter des précisions sur la prise en compte des opérations de change dans son rapport d'expertise de 2011 et a sollicité la rémunération de son activité.

u. Par ordonnance du 12 juillet 2018, le Tribunal a invité les parties à se prononcer sur la teneur de ce courrier dans le cadre de l'audience de plaidoiries d'ores et déjà fixée.

v. Dans leur mémoire après enquêtes déposé le 21 novembre 2018 au Tribunal, les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ont persisté dans leurs conclusions en indemnisation pour la moins-value du portefeuille de titres, en remboursement des honoraires indûment prélevés et en remboursement des dépens des procédures de première instance et d'appel, ceux-ci comprenant les frais de l'expertise privée de C______ AL______ en 12'165 fr. et de la prise de position du 31 août 2017 de l'expert Q______ en 2'800 fr.

w. Dans leurs conclusions du 21 novembre 2018 (dont les contenus sont similaires), L______, d'une part, et F______ et N______, d'autre part, ont conclu à ce que les consorts A___/B___/O___/C___/D______ soient déboutés de l'ensemble de leurs conclusions.

S'agissant des honoraires des exécuteurs testamentaires, L______, a fourni une liste de ses activités entre 2000 et 2004, notamment l'annonce du décès, la sortie des dispositions testamentaires, l'établissement de la liste des héritiers et légataires, du procès-verbal de dépôt des dispositions testamentaires, de l'inventaire fiscal, la rédaction et publication dans la FAO d'un appel aux héritiers légaux, l'établissement d'attestations d'héritiers, de nombreux entretiens avec les autres exécuteurs testamentaires ainsi que les héritiers et de nombreux échanges de correspondance, la coordination avec un notaire français, la vérification et le paiement des droits de succession en Suisse et en France, l'établissement de tableaux de répartition entre les héritiers, la vente des actions de la société immobilière, la gestion de ses conséquences fiscales (déclaration de bénéfice à l'AFC et consignation de l'impôt sur les gains immobiliers) et la distribution du prix de vente aux héritiers, la vérification et l'envoi des ordres de virement adressés aux banques et la clôture des comptes. Sur cette base, il a estimé que les 367 heures d'activité correspondant à la somme qu'il avait perçue (soit, comme convenu avec les autres exécuteurs testamentaires, un quart du total des honoraires des exécuteurs testamentaires) étaient justifiées (pièces A et B, chargé L______ du 21 novembre 2018).

F______ et N______ ont rappelé pour leur part les nombreuses tâches accomplies (établissement de l'inventaire de la succession, établissement de la déclaration d'impôt y afférente, paiements des droits de succession suisses et français, rédaction de décomptes, distribution des legs et des parts d'héritage, liquidation de divers actifs successoraux mobiliers et immobiliers, nombreux échanges avec les héritiers et coordination) et le temps consacré à la succession (attesté par le témoin AT______), et en ont conclu que le montant perçu était adéquat et justifié.

x. Lors de l'audience de plaidoiries du 27 novembre 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions au fond.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

y. Par courrier du 6 juin 2019, les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ont communiqué au Tribunal, "à titre d'information dans la mesure ou les faits visés seront jugés au pénal" des pièces extraites d'une procédure pénale P/1______/2018 initiée par A______ et B______ à l'encontre de F______ et N______.

z. Par courrier du 17 juin 2019, ils ont conclu à ce que le chargé susmentionné soit admis à la procédure et la cause gardée à juger, et subsidiairement, à la réouverture de l'instruction au civil.

K. a. Aux termes de son jugement du 27 juin 2019, le Tribunal a considéré que les pièces qui lui avaient été adressées le 6 juin 2019 par les consorts A___/B___/O___/C___/D______ étaient irrecevables, faute d'avoir été visées par une écriture conformément à l'art. 129 al. 2 aLPC. Le courrier des consorts A___/B___/O___/C___/D______ du 17 juin 2019 se prévalant de l'existence de faits nouveaux, sans les désigner, ne satisfaisait pas non plus aux exigences relatives à l'invocation de tels faits. Les requêtes énumérées dans ce courrier étaient dès lors également irrecevables.

S'agissant de la responsabilité des exécuteurs testamentaires à l'égard des pertes subies par le portefeuille de titres, le Tribunal a considéré que le Tribunal fédéral lui avait renvoyé la cause afin de déterminer, notamment, si les onze opérations effectuées après le décès de la de cujus avaient eu pour effet d'accroître les risques ou, au contraire, de tendre vers une gestion conservatoire dudit portefeuille, et si le choix des autres titres que les actions AC______ qui avaient été aliénés pour obtenir des liquidités était conforme aux devoirs des exécuteurs testamentaires. Dans l'hypothèse où ces opérations s'avéraient non conforme auxdits devoirs, le dommage en résultant devait être évalué en calculant la différence entre la valeur du portefeuille administré en violation de ces devoirs et celle d'un portefeuille hypothétique géré pendant la même période conformément auxdits devoirs. Conformément à l'arrêt de la Cour du 3 août 2016, ce complément d'instruction nécessitait notamment une nouvelle expertise.

Cette nouvelle expertise n'ayant pas été diligentée, faute de versement de l'avance requise, le Tribunal a examiné, sur la base de l'expertise Q______, si les onze opérations effectuées entre fin 2000 et fin 2001 contrevenaient au devoir de diligence des exécuteurs testamentaires, ce qu'il a en partie admis, notamment en ce qui concernait la décision de financer les dettes fiscales de la succession au moyen d'opérations de change plutôt qu'en vendant les actions les plus volatiles. Il convenait dès lors d'évaluer le dommage causé par ces manquements.

Il a considéré sur ce dernier point que l'expertise Q______ ne contenait pas les éléments nécessaires pour procéder au calcul du dommage conformément aux considérants des arrêts de renvoi, soit en comparant la valeur du portefeuille administré par les exécuteurs testamentaires et celle d'un portefeuille hypothétique géré avec diligence pendant la même période. Cette expertise postulait en effet que la liquidation du portefeuille aurait dû intervenir le plus rapidement possible, dans les premiers mois après le décès de la de cujus, et présentait un calcul du dommage sur cette base. Or, une telle liquidation n'avait pas été préconisée par le Tribunal fédéral. Celui-ci avait au contraire retenu que seule la comparaison avec un portefeuille hypothétique permettrait de prendre en considération la perte que la masse successorale aurait probablement subie même avec des exécuteurs testamentaires consciencieux, par l'effet d'une baisse généralisée des cours dans la période en cause, une telle perte n'étant pas imputable à faute.

Les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ayant refusé de s'acquitter de l'avance des frais d'une nouvelle expertise permettant de calculer le dommage conformément aux prescriptions des arrêts de renvoi, ils devaient supporter les conséquences de l'échec de la preuve de ce dommage et être déboutés de leurs conclusions tendant à la réparation de celui-ci.

b. S'agissant du remboursement des honoraires perçus en trop par les exécuteurs testamentaires, le Tribunal a tout d'abord constaté que le tarif horaire de 375 fr. retenu par la Cour n'avait pas été remis en cause par le Tribunal fédéral.

Les exécuteurs testamentaires n'ayant établi ni de décompte du temps consacré à leur mission, ni de notes de frais et honoraires, le Tribunal a ensuite estimé l'indemnité équitable à laquelle ils pouvaient prétendre sur la base des actes à disposition. Il a retenu que l'activité des intéressés avait principalement consisté à établir l'inventaire et la déclaration fiscale de la succession, à trouver un acquéreur pour le capital-actions de la SI X______ SA et à finaliser l'acte de vente subséquent, à liquider le solde du portefeuille de titres géré par P______ SA, à payer les droits de succession en Suisse et en France, à adresser aux héritiers les décomptes de leurs opérations, à leur distribuer progressivement le mobilier, les legs et parts d'héritage leur revenant, et à échanger de multiples correspondances avec eux ainsi qu'avec leurs conseils, tâches qui requéraient qu'ils se coordonnent et fournissent des explications détaillées, souvent de nature technique.

Se fondant sur le témoignage de l'ancienne secrétaire de F______, il a estimé que celui-ci avait consacré 384 heures à sa mission, soit 2 journées hebdomadaires de 8 heures durant 6 mois. En se basant sur la répartition des honoraires convenue entre les exécuteurs testamentaires, il a considéré que L______ avait fourni un travail équivalent à environ la moitié de celui fourni par F______, soit 192 heures. L'activité de N______ ne ressortant clairement ni des allégués de celui-ci, ni des pièces versées à la procédure, il a admis que les exécuteurs testamentaires avaient oeuvré de manière utile à la succession durant 576 heures (384 h. + 192 h.). Il a estimé ce résultat justifié au regard de la complexité des opérations effectuées, des qualifications professionnelles élevées des exécuteurs (notaire, expert-comptable et gestionnaire de fortune), des tâches accomplies et de la durée de la liquidation. Il a par conséquent fixé l'indemnité équitable due aux exécuteurs à 216'000 fr. (soit 576 heures au tarif horaire de 375 fr.) et condamné ceux-ci, conjointement et solidairement, à rembourser 334'960 fr. (550'960 fr. - 216'000 fr.), avec intérêts à 5%, aux consorts A___/B___/O___/C___/D______.

L. Les éléments pertinents suivants résultent des faits nouveaux allégués et des pièces nouvelles produites devant la Cour :

a. Les consorts A___/B___/O___/C___/D______ ont allégué avoir découvert, en mai 2018, que la défunte était bénéficiaire d'une société sise au Panama, AV______ INC, dont le compte présentait, au 31 mars 2001, un solde de 1'141'464 fr. Ces avoirs, gérés par P______ SA, n'avaient pas été déclarés et avaient été distraits de la succession. Le 20 juin 2018, A______ et B______ avaient dès lors déposé une plainte pénale à l'encontre de F______ et N______ en relation avec ces faits, plainte qui avait été enregistrée sous le numéro de cause P/1______/2018.

Les consorts A___/B___/O___/C___/D______ n'ont eu accès aux pièces de la procédure pénale que le 3 juin 2019. Il en résultait, à leur sens, que F______ avait, selon un courrier de N______ du 1er avril 2013, fait verser sur son compte bancaire 826'000 fr. provenant de la liquidation de AV______ INC et se les était appropriés. Sur cette somme, il avait versé 76'500 fr. à N______.

b. Lors de son audition par la police, N______ a déclaré qu'il avait été principalement en charge de la liquidation du portefeuille de titres de la défunte et qu'il avait perçu des honoraires de gestion, facturés à travers P______ SA, pour cette activité. Il avait, pour cette raison, reversé ses 137'000 fr. d'honoraires d'exécuteur testamentaire à F______. Il n'avait ainsi "rien pris aux héritiers". F______ avait dès lors perçu au moins 275'000 fr. d'honoraires pour son activité d'exécuteur testamentaire, à savoir 137'000 fr. correspondant à sa part et 137'000 fr. correspondant à la part rétrocédée par N______.

c. Lors de son audition par la police, F______ a reconnu que les fonds de AV______ INC appartenaient à la défunte. Il a affirmé que, sur instruction orale de celle-ci, il avait distribué aux héritiers, "en cash et au noir", environ 300'000 fr. provenant desdits fonds, ce que ceux-ci ont contesté.

d. Lors de leurs auditions respectives, F______ et N______ se sont en outre exprimés sur le profil d'investisseur de la défunte. Le premier a déclaré qu'il "imaginait" que l'intéressée avait un profil "tranquille, de type père de famille" et qu'elle "souhaitait une gestion confortable, sans risque particulier". Le second a déclaré que la défunte avait pour devise "la prise de risque calculée".

EN DROIT

1. L'annulation de l'arrêt de la Cour du 23 mai 2014 par le Tribunal fédéral et le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants ont eu pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que le Tribunal ne rende son jugement du 26 novembre 2012. Le Tribunal ne s'est donc pas trouvé saisi d'une nouvelle procédure, mais a repris la procédure qui n'était pas close. L'ancienne loi de procédure civile genevoise (aLPC) qui était applicable - la procédure de première instance ayant été introduite avant l'entrée en vigueur du CPC - l'est donc demeurée après le renvoi (art. 404 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2).

Le jugement JTPI/9558/2019 ayant été notifié aux parties après l'entrée en vigueur du CPC (1er janvier 2011), la présente procédure d'appel est en revanche régie par le CPC (art. 405 al. 1 CPC).

2. 2.1 Interjetés contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, et 311 CPC), les deux appels sont recevables (cf. toutefois infra consid. 4.2 s'agissant de l'appel des consorts A___/B___/O___/C___/D______).

Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC).

2.2 Afin de respecter le rôle initial des parties, A______, B______, C______ et D______ seront désignés, ci-après, en qualité d'appelants (ou, individuellement, le 1er appelant, le 2ème appelant, le 3ème appelant et la 4ème appelante).

O______ ayant déclaré, par courrier du 9 décembre 2019, renoncer à la procédure au profit de ses deux oncles, A______ et B______, ceux-ci poursuivant la procédure aux côtés de C______ et D______, les appelants disposent toujours de la légitimation active au stade de l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2014 du 16 décembre 2015, consid. 9.4).

L______, F______ et N______, soit pour ce dernier H______, I______ et J______, seront quant à eux désignés en qualité d'intimés (ou, individuellement, le 1er intimé, le 2ème intimé et le 3ème intimé).

2.3 L'appel joint du 1er intimé, de même que les réponses, répliques et dupliques respectives, ont également été déposés dans les délais légaux (art. 312 al. 2, 313 al. 1 CPC), respectivement impartis à cet effet (art. 316 al. 1 CPC). Ils sont dès lors recevables de ce point de vue (cf. toutefois infra consid. 4.2 s'agissant de l'appel joint du 1er intimé).

2.4 Conformément au droit inconditionnel de réplique, les observations spontanées déposés par les appelants le 15 octobre 2020 sont recevables en tant que ceux-ci s'y prononcent sur les arguments contenus dans les déterminations des intimés des 7 septembre et 2 octobre 2020 (ATF 139 I 189 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 6).

2.5 La cause ayant été gardée à juger le 8 octobre 2020 et les parties ne pouvant plus introduire de faits et de moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 317 al. 1 CPC à compter de cette date (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5, JdT 2017 II 153), les nouveaux faits et pièces invoqués par les appelants dans leurs courriers des 23 février et 8 mars 2021, ainsi que les nouvelles conclusions y figurant, sont en revanche irrecevables.

3. La présente cause présente un caractère international en raison du fait que plusieurs parties sont domiciliées à l'étranger.

En l'espèce, la défunte a eu son dernier domicile à Genève, de sorte que la Cour de céans est compétente ratione loci pour trancher le présent litige (art. 86 al. LDIP).

Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 90 al. 1 LDIP).

4. Le 2ème et le 3ème intimés concluent à l'irrecevabilité de l'appel au motif que celui-ci ne répondrait pas aux exigences, notamment, des art. 132 al. 2, 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC. Les allégués de fait ne seraient pas distingués des griefs de droit et ne seraient pas toujours supportés par une offre de preuve. L'acte serait en outre illisible, incompréhensible et prolixe.

Les appelants concluent quant à eux à l'irrecevabilité de l'appel joint du 1er intimé en tant que celui-ci est dirigé contre le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, faute de grief.

4.1.1 Selon l'art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération (al. 1). L'alinéa 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2).

L'exigence de compréhensibilité impose que le mémoire soit structuré de manière intelligible. Il dépend des circonstances du cas concret que de déterminer si une écriture satisfait à ces exigences. Dès lors qu'il peut en résulter la perte de la protection du droit, il convient de ne pas poser à cet égard d'exigences trop élevées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_204/2015 du 21 juillet 2015 consid. 5.4.2, CPC Online, ad art. 132 CPC).

Est prolixe l'acte dans lequel le plaideur se répand en considérations interminables et en rabâchages, d'autant plus lorsque ceux-ci n'ont que peu de rapport avec le thème de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2012 du 25 juin 2013 consid. 3.2, CPC Online, ad art. 132 CPC).

4.1.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. e CPC - applicable par analogie à l'acte d'appel (ATF 138 III 213 consid. 2.3) - la demande contient l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés. Il résulte de cette disposition que la demande doit être rédigée de telle manière que le juge soit en mesure de comprendre quel est l'objet du procès et sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions, et de déterminer quels moyens de preuve sont proposés pour quels faits (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5). Un moyen de preuve ne doit être considéré comme régulièrement offert que lorsque l'offre de preuve peut être reliée sans équivoque à l'allégation de fait qui doit ainsi être prouvée, et inversement. Le fait de nommer des témoins pour tout un complexe de faits ne satisfait pas à ces exigences (arrêt du Tribunal fédéral 4A_360/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4, publié in CPC Online, ad art. 221 CPC).

4.1.3 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 précité, ibidem).

4.2.1 En l'espèce, bien que redondant, d'une structure excessivement complexe et comportant des griefs insuffisamment motivés (cf. infra consid. 6.2.5 et 7.3), l'appel ne saurait être considéré comme incompréhensible et prolixe. A sa lecture, l'on comprend en effet sur quels points de fait et de droit les appelants critiquent le jugement entrepris. Bien que disséminées dans les chapitres consacrés à la violation du droit, les allégations de fait sont en outre étayées par des renvois aux pièces du dossier. Les impératifs de forme résultant des art. 132 al. 2, 221 al. 1 let. d et 311 al. 1 CPC sont ainsi, globalement, respectés. L'appel est dès lors recevable de ce point de vue.

4.2.2 L'appel joint du 1er intimé est en revanche irrecevable. Le 1er intimé se limite en effet à reprendre, mot pour mot, le contenu du mémoire de conclusions déposé le 21 novembre 2018 par-devant le Tribunal, sans chercher à aucun moment à exposer en quoi le raisonnement au terme duquel le premier juge a réduit ses honoraires d'exécuteur testamentaire serait défaillant. Or, un tel procédé n'est pas conforme aux exigences de motivation qui résultent de l'art. 311 al. 1 CPC.

5. Les appelants ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles devant la Cour. Ils ont également pris des conclusions nouvelles, tendant à la condamnation des intimés à leur verser 1'141'464 fr. à titre de remboursement du capital de la société panaméenne AV______ INC dont ils allèguent qu'il a été détourné de la succession.

5.1.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

5.1.2 Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1 aOJ, est un principe juridique qui demeure applicable sous l'empire de la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4 et les arrêts cités).

En vertu de ce principe, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée peut tenir compte de faits et moyens de preuve nouveaux pour autant qu'ils remplissent les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (ou de l'ancien droit de procédure cantonal applicable en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2 et 4A_390/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.5). Elle peut toutefois le faire uniquement sur les points qui ont fait l'objet du renvoi. Ceux-ci ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2019 précité, ibidem).

5.1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).

Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, in CPC, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance. Il appartient au plaideur d'exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu présenter le "pseudo nova" en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3).

5.2.1 En l'espèce,les allégations, les pièces et les conclusions nouvelles figurant dans les diverses écritures déposées par les appelants devant la Cour se rapportent à la procédure pénale P/1______/2018 initiée en juin 2018 à la suite de la plainte pénale déposée par les 1er et 2ème appelants à l'encontre des 2ème et 3ème intimés.

Selon leurs affirmations, les 1er et 2ème appelants avaient déposé cette plainte au motif qu'ils avaient découvert, au mois de mai 2018, que P______ SA gérait des fonds appartenant à une société dénommée AV______ INC, sise au Panama et dont la de cujus était bénéficiaire. Or, les 2ème et 3ème intimés avaient distrait ces fonds de la succession, de sorte qu'ils devaient être condamnés à les restituer à l'hoirie. Le dossier pénal, auquel les appelants n'avaient eu accès que le 3 juin 2019, démontrait en outre que le 3ème intimé avait rétrocédé ses honoraires d'exécuteur testamentaire au 2ème intimé au motif qu'il avait déjà été rémunéré par des commissions facturées au travers de P______ SA pour son activité d'exécuteur testamentaire, qui avait consisté à liquider le portefeuille de titres.

En l'occurrence, même si elles s'inscrivent dans le cadre de la liquidation de la succession de la défunte, les nouvelles conclusions des appelants, tendant à la condamnation des intimés à leur verser 1'141'464 fr. à titre de remboursement du capital de la société panaméenne AV______ INC, ne concernent pas les points sur lesquels le Tribunal fédéral a demandé aux instances genevoises de statuer à nouveau, à savoir la responsabilité des intimés par rapport aux pertes subies par le portefeuille de titres de la défunte et la fixation de leurs honoraires d'exécuteurs testamentaires. Ces conclusions sont dès lors irrecevables car exorbitantes du cadre défini par l'arrêt de renvoi, et ce indépendamment de la question de savoir si les conditions de recevabilité posées de l'art. 317 al. 2 CPC, respectivement des dispositions de l'aLPC applicables devant le Tribunal (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_555/2015 et 4A_390/2012 précités), sont réunies.

5.2.2 Ce raisonnement ne saurait être transposé tel quel à la recevabilité des faits et pièces issus de la procédure pénale P/1______/2018, allégués, respectivement produites par les appelants les 6 juin 2019, 16 janvier, 3 février et 13 juillet 2020.

Dans la mesure où ils se rapportent aux conclusions prises par les appelants en lien avec les fonds de la société panaméenne distraits de la succession, soit des conclusions exorbitantes du cadre défini par l'arrêt de renvoi, les faits allégués dans les écritures des 6 juin 2019 et 3 février 2020 sont irrecevables. Il en va de même des pièces produites par les appelants les 6 juin 2019, 16 janvier et 13 juillet 2020.

A supposer qu'ils soient pertinents pour statuer sur la responsabilité des intimés à l'égard des pertes subies par le portefeuille de titres de la défunte et le montant de leurs honoraires d'exécuteurs testamentaires, soit des points faisant l'objet du renvoi, ces faits et ces pièces peuvent en revanche être déclarés recevables, sous réserve du respect des dispositions de procédure régissant leur production.

A cet égard, il appert que les appelants ont eu connaissance des premières pièces de la procédure pénale le 3 juin 2019. Ces pièces, ainsi que les faits nouveaux en résultant, ne pouvaient dès lors plus être invoqués devant le Tribunal, celui-ci ayant gardé la cause à juger le 27 novembre 2018 (art. 197 aLPC; Bertossa/
Gaillard/Guyet/ Schmidt, Commentaire de l'aLPC genevoise, n. 4 ad art. 197); ils ne pouvaient l'être que devant la Cour, dans le cadre d'un appel contre la décision de première instance (Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, op. cit., n. 4 ad art. 197). Leur recevabilité doit dès lors être examinée sous l'angle du CPC (cf. art. 405 al. 1 CPC), et non de l'aLPC comme le soutient le 2ème intimé. Or, en produisant ces pièces et en alléguant les faits en résultant dans leur appel du 25 juillet 2019, les appelants ont agi avec la célérité requise par l'art. 317 al. 1 CPC. Ces faits et pièces sont par conséquent recevables en tant qu'ils concernent la responsabilité des intimés à l'égard des pertes subies par le portefeuille de titres et le montant de leurs honoraires d'exécuteurs testamentaires. Il en va de même des allégués figurant dans la réponse des appelants à l'appel des 2ème et 3ème intimés. Ces allégués reprennent en effet le contenu de ceux figurant dans l'appel du 25 juillet 2019.

Bien que déposés immédiatement après que les appelants en aient disposé, l'ordonnance de classement du 6 janvier 2020, le recours des 1er et 2ème appelants à la Chambre pénale du 15 janvier 2020, l'arrêt de ladite Chambre du 24 juin 2020 et le recours au Tribunal fédéral du 8 juillet 2020 sont en revanche irrecevables. Les appelants ont en effet déposé ces pièces accompagnées de simples courriers, dans lesquels ils affirmaient que celles-ci étaient pertinentes pour statuer sur le présent litige; ils n'ont en revanche indiqué à aucun moment quels allégués de fait ces pièces étaient censées prouver. Un tel procédé n'est pas conforme aux exigences résultant de l'art. 221 al. 1 let. e CPC (cf. supra consid. 4.1.2).

En conclusion sur ce point, le chargé complémentaire du 6 juin 2019 déposé devant la Cour le 25 juillet 2019 est recevable en tant que les appelants se prévalent des pièces y figurant afin d'alléguer et d'établir des faits concernant la responsabilité des intimés à l'égard des pertes subies par le portefeuille de titres et le montant de leurs honoraires d'exécuteurs testamentaires.

Les faits allégués le 3 février 2020, ainsi que les pièces déposées les 16 janvier et 13 juillet 2020, sont en revanche irrecevables.

6. Les appelants critiquent l'état de fait du jugement entrepris sur divers points.

6.1 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

6.2.1 En l'espèce, les appelants font en premier lieu grief au Tribunal d'avoir retenu que le mandat de gestion donné par la défunte à P______ SA visait une gestion agressive de son portefeuille de titres. Ils s'appuient sur les déclarations faites par les 1er et 2ème intimés dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2018 ainsi que sur les expertises Q______ et AL______. Ils ne mentionnent toutefois pas à quel moment ils ont allégué et offert de prouver que la défunte avait opté de son vivant pour une gestion conservatoire et exempte de risque de ses avoirs. Ce prétendu choix de la défunte n'est pas non plus établi par les déclarations des 1er et 2ème intimés dans le cadre de la procédure pénale. Le 1er intimé, qui s'était occupé de la gestion des avoirs de la défunte en sa qualité d'administrateur de P______ SA, a en effet déclaré que la défunte avait pour devise "la prise de risque calculée". Le second a quant à lui déclaré qu'il "imaginait" que l'intéressée avait un profil "tranquille, de type père de famille" et qu'elle "souhaitait une gestion confortable, sans risque particulier". De telles déclarations sont trop vagues pour démontrer le fait allégué, ce d'autant plus que l'expert Q______ n'a pas constaté, dans son rapport, que la gestion agressive effectuée par P______ SA ne correspondait pas au souhait de la défunte.

Les appelants perdent au demeurant de vue que le Tribunal fédéral a considéré, dans son arrêt de renvoi, que les exécuteurs testamentaires n'étaient pas tenus d'adapter de manière générale et immédiate la stratégie de placement de P______ SA et de tendre vers une gestion plus conservatoire; il s'agissait exclusivement de déterminer si les onze opérations effectuées après le décès de la de cujus avaient tendu vers une telle gestion. Il s'ensuit que le type de gestion souhaité par la défunte de son vivant est, en réalité, sans pertinence pour l'issue du litige.

6.2.2 Les appelants reprochent également au Tribunal d'avoir retenu que le portefeuille de titres de la de cujus avait subi une perte de 869'994 fr. entre l'ouverture de la succession et sa réalisation. Ils allèguent que cette perte se serait élevée à 1'559'313 fr. Il appert cependant que la perte subie par le portefeuille de titres à teneur du jugement entrepris, soit 869'994 fr., résulte de l'arrêt de la Cour du 23 mai 2014 (cf. En fait, let. F.d) et que ce montant n'a pas été remis en cause par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi du 16 décembre 2015. Le Tribunal était dès lors lié par cette constatation. Quoi qu'il en soit, et comme indiqué par le Tribunal fédéral, le dommage subi par les appelants ne doit pas être calculé en fonction de la diminution de valeur subie par le portefeuille de titres entre l'ouverture de la succession et sa réalisation, mais par comparaison avec le produit qu'aurait généré la vente d'un portefeuille hypothétique géré avec diligence pendant la même période. La perte réelle subie par le portefeuille est dès lors également sans pertinence pour l'issue du litige.

6.2.3 Les appelants font grief au Tribunal d'avoir retenu qu'à teneur de l'arrêt de renvoi, "aucune violation de leurs devoirs ne pouvait être reprochée aux exécuteurs testamentaires en relation avec la durée de la liquidation de la succession en vue du partage" et que les "exécuteurs testamentaires n'étaient pas tenus de vendre à court terme l'intégralité du portefeuille, ni d'adapter de manière générale et immédiate la stratégie de placement". Cette critique, qui ne concerne pas l'établissement des faits mais le droit, est dénuée de fondement. Les extraits de l'arrêt mis en exergue par le Tribunal figurent en effet en toutes lettres au considérant 5.2 in fine et 5.3 in medio de l'arrêt de renvoi. Les appelants ne sauraient se fonder sur des extraits d'autres considérants de l'arrêt de renvoi sortis de leur contexte pour tenter de détourner le sens parfaitement clair de ces phrases.

6.2.4 Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir retenu, sur la base de leur détermination du 12 décembre 2016, qu'ils ne s'opposaient pas à un complément d'expertise portant sur les onze opérations visées dans l'arrêt de renvoi. Ils font valoir qu'ils s'étaient opposés à un complément d'expertise dès que l'expert Q______ avait confirmé que les opérations visées par l'arrêt de renvoi avaient déjà été prises en compte et décrites dans son expertise de 2011. Or, comme l'admettent eux-mêmes les appelants, le Tribunal a pris en considération cette opposition de leur part à une nouvelle expertise. Il l'a toutefois rejetée au motif que l'expertise Q______ ne permettait pas d'établir le dommage conformément aux exigences de l'arrêt de renvoi (cf. également infra consid. 7.4.2).

6.2.5 Les autres griefs de constatation inexacte des faits disséminés aux pages
6 à 8 de l'appel ne respectant pas les exigences de motivation résultant de l'art. 311 al. 1 CPC, il n'y a pas lieu de les examiner plus avant.

7. Les appelants concluent à la condamnation des intimés à leur payer 990'000 fr. à titre de perte fautive du portefeuille conformément à l'expertise judiciaire Q______, avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2001, date contemporaine de la liquidation du portefeuille.

7.1.1 Les appelants font en premier lieu grief au Tribunal d'avoir "méconnu les règles de renvoi" et "écarté de la procédure tous les actes d'instruction effectués à l'époque par le premier juge". Ils font valoir que la "trentaine d'opérations de liquidation de titres analysées dans l'expertise Q______" n'avaient pas été "écartées de la procédure" par l'arrêt du Tribunal fédéral; ces opérations "faisaient partie du cadre du renvoi" et n'avaient pas à être réexaminées (appel, p. 12 et 38); elles avaient "trainé pendant plus d'une année", les "titres volatiles ayant été vendus en dernier" et ayant généré les pertes les plus importantes (appel, p. 38). Le Tribunal aurait en outre "méconnu les règles élémentaires de la liquidation d'une succession", lesquelles obligeaient l'exécuteur testamentaire, sauf accord contraire de tous les héritiers, à "réaliser immédiatement les biens périssables ou volatiles" (appel, p. 15).

7.1.2 Les appelants font en second lieu grief au Tribunal d'avoir ordonné une nouvelle expertise dans le cadre de l'instruction complémentaire requise par le Tribunal fédéral sans que les conditions pour ce faire soient remplies. Ils font valoir que les onze opérations objet du renvoi avaient été dûment prises en compte dans l'expertise Q______, en particulier dans ses annexes 9 et 17, ce que l'expert avait confirmé dans son courrier du 31 août 2017. Cette expertise n'avait en outre pas été critiquée par le Tribunal fédéral; elle avait dès lors force probante "concernant le dommage estimé à 990'000 fr." (appel, p. 36), montant qui incluait les 551'468 fr. de pertes générées par les "onze opérations objet du renvoi" (appel, p. 21 et 23).

7.1.3 Les 2ème et 3ème intimés n'appellent pas du jugement entrepris en tant que celui-ci déboute les appelants de leurs conclusions en réparation du dommage causé par la perte subie par le portefeuille de titres de la défunte. Ils reprochent cependant au Tribunal, dans leur appel, de s'être fondé sur l'expertise Q______ pour déterminer s'ils avaient violé leurs devoirs d'exécuteurs testamentaires. Or, tant le Tribunal fédéral que la Cour avaient considéré que cette expertise ne répondait pas aux questions faisant l'objet du renvoi, lesquelles étaient seules susceptibles d'engager la responsabilité des intimés, et qu'une nouvelle expertise était nécessaire. Le Tribunal était par conséquent sorti du cadre fixé par les arrêts de renvoi en retenant, sur la base de l'expertise Q______, que les exécuteurs testamentaires avaient violé leurs obligations en effectuant certaines des onze opérations postérieures au décès de la de cujus.

7.2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2).

Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2, in RSPC 2009 p. 193; 5P_425/2002 du 25 novembre 2003 consid. 2.1 non publié in ATF 130 III 87).

7.2.2 Lorsqu'un recours est interjeté contre une décision rendue à la suite d'un arrêt de renvoi, l'autorité de recours à nouveau saisie ne revoit pas les questions qu'elle a elle-même définitivement tranchées dans l'arrêt de renvoi. Elle est liée par les considérants de sa propre décision antérieure, y compris par les instructions données à l'autorité de première instance, et son examen ne peut désormais plus porter que sur les points nouvellement tranchés par cette autorité-ci. La juridiction supérieure n'est en effet pas autorité de recours contre ses propres décisions (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_56/2018 du 6 mars 2018 consid. 3.2).

7.3.1 En l'espèce, les appelants - pour peu qu'on les comprenne - font grief au Tribunal de ne pas avoir pris en considération les conclusions de l'expertise Q______, à teneur desquelles la diminution de valeur du portefeuille était due, notamment, à la passivité des intimés, qui avaient tardé à vendre les titres et n'avaient pas modifié la stratégie d'investissement choisie par la défunte en optant pour une gestion plus conservatrice. Ils estiment que ces conclusions n'ont pas été remises en cause par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 16 décembre 2015 et que le dommage admis sur cette base par l'expertise Q______ n'avait pas à être réexaminé.

A titre liminaire, il convient de relever que la Cour a déterminé, dans son arrêt du 3 août 2016, la portée de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral; elle a indiqué qu'à teneur de cet arrêt, il incombait aux instances cantonales d'analyser les opérations effectuées après le décès de la de cujus, y compris les ventes de titres exécutées pour obtenir des liquidités, et de déterminer si lesdites opérations avaient eu pour effet d'accroître les risques ou de tendre vers une gestion conservatoire du portefeuille, le dommage devant ensuite être calculé en fonction des éventuelles opérations effectuées en violation de ces prescriptions. Elle n'a, à l'inverse, pas constaté que le Tribunal fédéral avait admis que la liquidation tardive des titres avait causé un dommage. En tant qu'ils prétendent le contraire, les appelants s'en prennent à la portée de l'arrêt de la Cour du 3 août 2016. La Cour n'étant pas autorité de recours contre ses propres décisions, elle ne saurait examiner ce grief dans le cadre du présent appel. La critique est dès lors irrecevable.

Par surabondance, il sied de rappeler que le Tribunal fédéral a considéré, dans son arrêt du 16 décembre 2015, que "compte tenu de l'ensemble des circonstances, les exécuteurs testamentaires n'étaient [...] pas tenus de vendre à court terme l'intégralité du portefeuille, ni d'adapter de manière générale et immédiate la stratégie de placement"; ils "pouvaient décider de conserver les titres, y compris les actions" pendant la durée de la liquidation, censée durer un à trois ans, "sans que l'on puisse leur reprocher une violation de leur devoir" (consid. 5.4.3). Le Tribunal fédéral a ainsi clairement considéré que, contrairement à ce que retenait l'expertise Q______, les intimés n'avaient pas manqué de diligence en s'abstenant de vendre immédiatement les actions. Il s'ensuit que les pertes résultant de la diminution de valeur des titres entre l'ouverture de la succession et leur réalisation, intervenue pour l'essentiel une année plus tard, au mois de septembre 2001, ne peuvent être prises en considération telles quelles dans le calcul du dommage subi par les appelants, sous peine de s'écarter du cadre fixé par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en tant qu'il ne prend pas lesdites pertes en considération.

7.3.2 Les appelants reprochent ensuite au Tribunal d'avoir ordonné une nouvelle expertise sur les onze opérations visées dans l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Ce faisant, ils s'en prennent également à la décision de la Cour de renvoyer la cause au Tribunal pour nouvelle expertise, au motif que l'expertise Q______ ne répondait pas à toutes les questions posées dans l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. La Cour ayant tranché la nécessité d'une telle expertise dans l'arrêt susmentionné, elle ne peut pas réexaminer ce point dans le cadre de la présente décision. Le grief relatif à l'exécution d'une nouvelle expertise est dès lors irrecevable.

7.3.3 Les appelants reprochent également au Tribunal, dans ce même grief, d'avoir écarté les conclusions de l'expertise Q______ s'agissant de l'estimation du dommage causé par les onze opérations de change et d'achat/vente de titres effectuées par P______ SA après l'ouverture de la succession.

En dépit des longs développements qu'ils consacrent à cette question - et qui constituent une reprise presque mot pour mot de leur mémoire après enquêtes du 16 octobre 2018 -, les appelants ne cherchent pas à remettre en question le raisonnement du Tribunal, selon lequel l'expertise Q______ ne contenait pas les éléments permettant de calculer le dommage conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Ils se contentent en effet d'affirmer que les opérations de change et les opérations sur titres avaient été prises en compte dans l'expertise Q______ et de rappeler qu'à teneur de cette expertise, les quatre opérations d'achat/vente de titres effectuées en 2000 et 2001 avaient généré un dommage de 551'468 fr. Ils n'expliquent ainsi pas en quoi cette expertise aurait permis, contrairement à l'opinion du Tribunal, de calculer le dommage conformément aux exigences de l'arrêt de renvoi, lequel préconisait d'établir le préjudice en comparant l'évolution du portefeuille de la défunte avec celle d'un portefeuille géré de manière diligente durant la période 2000-2001, sans liquidation immédiate des titres comme l'avait postulé l'expert Q______.

Indépendamment de sa qualification - simple allégué de partie ou expertise -, aucune explication en ce sens ne résulte par ailleurs de la prise de position de l'expert Q______ du 31 août 2017 à laquelle les appelants se réfèrent. En l'absence de grief motivé (cf. supra consid. 4.1.3), il n'y a dès lors pas lieu d'examiner cette question plus avant.

7.3.4 Le grief des appelants selon lequel il n'y avait pas lieu, malgré l'injonction contenue dans l'arrêt du Tribunal fédéral, de déterminer quels autres titres que les actions AC______ avaient été vendus en vue dégager des liquidités nécessaires au paiement des dettes de la succession, sera également écarté. Les appelants n'indiquent tout d'abord pas, dans ce grief, quel point du jugement entrepris ils critiquent. Ils perdent ensuite de vue que le Tribunal a expressément constaté que les opérations de change effectuées les 30 mars, 29 avril et 29 juin 2001 visaient à régler des dettes fiscales en Suisse et en France, et que les liquidités échangées provenaient de la vente de positions obligataires en dollars étasuniens et en euros. Il convenait dès lors bel et bien d'examiner, conformément à l'arrêt de renvoi, si la vente de ces obligations en lieu et place d'actions était conforme au devoir de conserver au mieux la substance de la succession.

7.3.5 C'est enfin en vain que les appelants se prévalent - sur plusieurs pages - de l'expertise privée de C______ AL______ qu'ils ont produite en première instance, aux termes de laquelle la perte du portefeuille se serait élevée à 1'086'505 fr. Les appelants n'expliquent en effet à aucun moment les raisons pour lesquelles cette expertise serait conforme aux exigences formulées dans l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et aurait dû être prise en considération par le premier juge.

7.3.6 Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en tant qu'il déboute les appelants de leurs conclusions tendant à la réparation du dommage causé par les intimés dans le cadre de la gestion du portefeuille de titres appartenant à la succession, faute d'établissement dudit dommage.

Au vu de ce qui précède, la question de savoir si le Tribunal est, comme le soutiennent les 2ème et 3ème intimés, sorti du cadre fixé par les arrêts de renvoi en retenant, sur la base de l'expertise Q______, que les intimés avaient violé leurs obligations en effectuant certaines des onze opérations postérieures au décès de la de cujus, peut souffrir de rester indécise.

8. Les appelants concluent à la réserve de leurs droits découlant d'une perte fautive additionnelle des fonds gérés chez P______ SA. Ils font valoir qu'ils avaient constaté que des titres et des opérations avaient été oubliés et que "des interrogations sur des actifs non déclarés se posaient". Le Tribunal avait écarté ces conclusions sans en indiquer les motifs, ce qui constituait un déni de justice.

8.1
8.1.1
Dans les procès soumis à la maxime de disposition, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a, JdT 1991 I 34). Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision. Dans une demande en paiement, elles doivent dès lors être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC; ATF 142 III 102 consid. 5.3.1; 134 III 235; Bohnet, in CPC, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 85 CPC).

Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée; il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (art. 85 al. 1 CPC). Une fois les preuves administrées, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2 CPC).

8.1.2 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu impose notamment au juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2;
136 I 229 consid. 5.2).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2).

Une violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2).

8.2 En l'espèce,les appelants relèvent à juste titre que le Tribunal les a déboutés de leurs conclusions tendant à la réserve de leurs "droits découlant d'une perte fautive additionnelle des fonds gérés chez P______ SA" sans motiver sa décision. Eu égard à sa faible gravité et au pouvoir de cognition complet dont dispose la Cour, cette violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre du présent arrêt.

En l'occurrence, force est de constater que lesconclusions prises par les appelants devant le Tribunal n'étaient pas chiffrées, ni suffisamment déterminées pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre; elles ne correspondaient pas non plus à une action non chiffrée au sens de l'art. 85 CPC. Elles étaient par conséquent irrecevables. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il déboute les appelants desdites conclusions.

9. Les appelants concluent à la confirmation du jugement entrepris en tant que celui-ci condamne les intimés à leur verser 334'960 fr. à titre de remboursement des honoraires prélevés indûment pour leur activité d'exécuteurs testamentaires. Ils sollicitent en outre le remboursement d'un montant supplémentaire de 165'040 fr., soit 500'000 fr. au total.

Les 2ème et 3ème intimés concluent quant à eux à l'annulation du jugement entrepris en tant que celui-ci les condamne à verser 334'960 fr. aux appelants à titre de remboursement de leurs honoraires d'exécuteurs testamentaires.

9.1.1 Les appelants reprochent en substance au premier juge d'avoir fixé les honoraires des intimés en tenant compte du fait que la liquidation de la succession présentait une complexité moyenne alors qu'il résultait de l'arrêt du Tribunal fédéral qu'elle ne présentait pas de difficultés particulières. Ils lui font également grief d'avoir alloué aux intimés des honoraires pour des prestations non fournies, erronées et dès lors sans utilité pour la succession, ou encore délivrées en violation de leur devoir de diligence et à l'origine d'un important dommage. Le procès-verbal d'inventaire et la déclaration de succession étaient en effet truffés d'erreur et constitutifs de faux dans les titres dès lors qu'ils ne mentionnaient pas les avoirs de AV______ INC. Le décompte final établi le 22 novembre 2005 était incomplet puisque le résumé de l'évolution du portefeuille de titres qu'il contenait ne mentionnait pas les onze opérations effectuées après le décès de la de cujus et présentait une situation fausse des pertes subies; il était trompeur puisque la diminution de valeur du portefeuille avait été compensée avec la plus-value réalisée sur la vente des actions de la SI X______ SA. Les intimés n'avaient enfin pas été capables de fournir un décompte final détaillé de la liquidation de la succession malgré l'invitation en ce sens de la Cour; ce tableau n'avait été établi qu'en 2009 par un expert-comptable indépendant.

Les appelants relèvent par ailleurs que le 1er intimé n'a pas fourni de justificatif de ses activités, notamment aucun time-sheet, et n'avait pas accompli toutes les activités mentionnées dans la liste qu'il a produite. Aucun procès-verbal de dépôt des dispositions testamentaires n'avait été dressé. Le procès-verbal d'inventaire avait été établi par l'AFC. Il n'y avait pas lieu de rédiger et de publier un appel aux héritiers légaux dans la FAO dans la mesure où ceux-ci étaient connus. Il était "douteux" que le 1er intimé ait eu de nombreux entretiens avec les autres exécuteurs testamentaires. Le tableau final de liquidation, l'inventaire de la succession et la déclaration d'impôts avaient été établis par le 2ème intimé, qui s'était également occupé de la distribution des legs et parts d'héritage. Les correspondances que le 1er intimé avait échangées avec Me AK______ n'étaient enfin pas liées à la liquidation de la succession mais aux erreurs commises à l'occasion de celle-ci.

Le 2ème intimé n'avait quant à lui ni produit de time-sheet, ni prouvé ses activités. Au vu de l'ancienneté des faits, le témoignage de ses deux ex-secrétaires n'était pas probant. Le témoin AT______ avait ainsi déclaré que le 2ème intimé avait distribué des tableaux, des fourrures et des bijoux alors que la succession n'en comportait pas. Elle avait affirmé qu'il avait établi le procès-verbal d'inventaire alors que celui-ci avait été dressé par un employé de l'AFC, et que les actions de la SI X______ SA avaient été vendues par AW______ alors qu'elles l'avaient été par la régie AJ______. Le contrat de cession d'actions avait de surcroît été rédigé par le notaire de l'acquéreur. Les déclarations de ce témoin relatives aux heures de travail consacrées par le 2ème intimé à sa mission d'exécuteur testamentaire n'étaient dès lors pas crédibles.

Selon les appelants, les honoraires du 1er et du 2ème intimé devaient dès lors se limiter à 50'960 fr., correspondant à 135 heures d'activité au tarif horaire de 375 fr. Le 3ème intimé avait perçu quant à lui des rétrocessions de commissions de P______ SA à hauteur de 50'000 fr. pour son activité. Il ne pouvait dès lors prétendre à aucun honoraire.

9.1.2 Le 2ème intimé se plaint pour sa part d'une mauvaise appréciation des preuves. A son sens, le premier juge aurait dû retenir des valeurs moyennes sur la base du témoignage AT______, à savoir qu'il avait consacré deux jours et demi pendant cinq mois à son activité d'exécuteur testamentaire, soit 435 heures au total (2,5 jours x 8 heures x 4,35 semaines x 5 mois). Le premier juge n'avait en outre pas tenu compte du fait qu'il avait continué à déployer son activité après cette période, en établissant la déclaration fiscale de la succession en avril 2001, en s'occupant de la vente des actions de la SI X______ SA en 2002 et en établissant le décompte final de la succession en 2005, fournissant ainsi des activités utiles à la liquidation pendant plus de cinq ans.

Le 3ème intimé fait quant à lui grief au Tribunal d'avoir estimé que l'ampleur de son activité ne ressortait ni de ses allégués ni de ses pièces. Il ressortait notamment de son audition qu'il s'était régulièrement entretenu avec P______ SA, et avec les autres exécuteurs testamentaires, de la gestion du portefeuille de titres de la défunte et de la liquidation des titres. Les appelants n'avaient en outre jamais prétendu qu'il n'aurait pas exercé la moindre activité. Il ressortait enfin des pièces produites qu'en raison du partage de l'activité entre les trois exécuteurs testamentaires, ceux-ci avaient finalement convenu de partager les honoraires à parts égales entre eux. L'estimation de 1'470 heures effectuée par la Cour dans son arrêt du 23 mai 2014 était dès lors correcte.

9.2 Les exécuteurs testamentaires ont droit à une indemnité équitable (art. 517 al. 3 CC), dont le montant ne peut être fixé qu'en fonction des circonstances du cas particulier; ce montant doit tenir compte du temps employé, de la complexité des opérations effectuées, de l'étendue et de la durée de la mission, ainsi que des responsabilités que celle-ci entraîne. Sous l'angle de la responsabilité assumée, la valeur importante de la succession peut être prise en considération dans le sens d'une augmentation de la rémunération, à côté des autres éléments précités. La rémunération devant être avant tout objectivement proportionnée aux prestations fournies, elle ne saurait dépendre forfaitairement de la seule valeur de la succession (ATF 117 II 282 consid. 4c; ATF 78 II 123 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2014 du 16 décembre 2015, consid. 9.3.1).

S'agissant des conséquences d'une exécution défectueuse des devoirs de l'exécuteur testamentaire sur son droit à une rémunération, les règles relatives au contrat de mandat sont applicables; le mandataire a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec le contrat. La rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour les services qu'il rend au mandant, plus précisément pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé, de sorte que le mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire qui demeure inactif ou n'agit pas avec le soin requis, ne peut prétendre à l'entier des honoraires convenus ou à la rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent. Selon les circonstances, lorsque le mandat est exécuté de manière défectueuse, il peut donc en résulter une réduction des honoraires du mandataire, afin que l'équilibre des prestations contractuelles échangées soit rétabli. Cependant, lorsque les effets de l'absence de diligence ont été corrigés et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le mandant, qui se trouve placé dans la même situation qu'en cas d'exécution correcte du mandat, le travail du mandataire doit être honoré (ATF 124 III 423 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2014 précité, consid. 9.3.2).

Il appartient au mandataire de prouver les prestations qu'il a fournies, de manière à permettre la détermination de la somme qu'il réclame (art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2014 précité, ibidem).

9.3.1 En l'espèce, il convient de relever, à titre liminaire, qu'à teneur de l'arrêt de renvoi de la Cour du 3 août 2016, les appelants ne sont pas légitimés à conclure à ce que les honoraires des intimés soient fixés à un montant inférieur à 150'000 fr., soit le montant admis par le Tribunal dans son jugement du 26 novembre 2012, étant donné qu'ils n'ont critiqué ce point ni dans leur appel contre le jugement en question, ni dans leur recours au Tribunal fédéral (cf. En fait, let. H.d). Les conclusions en paiement des appelants ne sont dès lors recevables qu'à hauteur de 400'960 fr. (soit 550'960 fr. d'honoraires perçus - 150'000 fr. d'honoraires admis).

9.3.2 Ceci précisé, les appelants font en premier lieu grief au Tribunal d'avoir fixé les honoraires des intimés en tenant compte du fait que la liquidation de la succession présentait une complexité moyenne alors qu'il résultait de l'arrêt du Tribunal fédéral qu'elle ne présentait pas de difficultés particulières. Ce faisant, les appelants n'exposent pas quelle serait la différence entre une succession "de complexité moyenne" et une succession "sans difficultés particulières". Ils n'expliquent pas non plus en quoi cette prétendue mauvaise lecture de l'arrêt de renvoi par le Tribunal aurait engendré une estimation erronée de l'activité déployée par les 1er et 2ème intimés, ni ne proposent de nouvelle estimation sur la base du niveau de difficulté retenu par le Tribunal fédéral. Ce grief sera dès lors écarté.

9.3.3 Les appelants ne sauraient non plus être suivis lorsqu'ils soutiennent que l'établissement du procès-verbal d'inventaire d'octobre 2000, de la déclaration de succession d'avril 2001 et du décompte final de novembre 2005 ne devraient pas être rémunérés en raison des erreurs dont ils étaient entachés et de leur caractère inutilisable. Le Tribunal fédéral a en effet retenu, dans son arrêt du 16 décembre 2015, qu'il n'était pas établi que ces trois opérations avaient été totalement inutiles de sorte qu'elles ne devaient pas donner lieu à rémunération, et qu'il n'était pas non plus démontré que leurs défauts nécessitaient une réduction des honoraires; il a également rappelé que les appelants avaient été entièrement indemnisés du préjudice occasionné par l'erreur de lien de parenté contenue dans la déclaration de succession. Le grief soulevé par les appelants a ainsi d'ores et déjà été tranché par l'arrêt de renvoi. La Cour ne saurait dès lors le réexaminer.

Le raisonnement susmentionné peut être transposé mutatis mutandis à la question de la liquidation du portefeuille de titres. Aux termes du présent arrêt, les appelants ne sont en effet pas parvenus à démontrer que la gestion dudit portefeuille par les intimés leur avait causé un dommage (cf. supra consid. 7.3.5). En l'absence de démonstration de leur préjudice, ils ne sauraient dès lors prétendre à ce que les intimés réduisent le montant des honoraires facturés pour leur activité dans la liquidation de ce portefeuille afin de rétablir l'équilibre des prestations contractuelles. A supposer qu'un tel dommage soit établi, l'issue du litige n'en serait en outre pas modifiée. Comme il sera exposé ci-après, aucun honoraire ne sera en effet alloué aux intimés pour l'activité déployée dans ce cadre (cf. infra consid. 9.4.3).

9.4.1 Il reste dès lors à statuer sur l'ampleur de l'activité déployée par les intimés de manière à déterminer si le montant des honoraires alloué par le Tribunal est justifié ou non.

Dans la mesure où les intimés n'avaient pas fourni de décompte de leurs heures, ni de notes de frais et honoraires, le Tribunal a estimé cette activité sur la base des actes à disposition, des déclarations de l'ancienne secrétaire du 2ème intimé et de la répartition des honoraires convenue entre les intimés. Ce procédé ne heurte pas les considérations de l'arrêt de renvoi et ne soulève aucune critique de la part des parties, de sorte qu'il peut être confirmé sur le principe.

Les appelants et les intimés critiquent en revanche les activités prises en considération par le Tribunal, ce qu'il convient d'examiner ci-après.

Comme le relèvent les appelants, il appert tout d'abord que les intimés n'ont pas accompli l'intégralité des tâches prises en considération par le premier juge. Si le 1er intimé a bel et bien établi le procès-verbal de dépôt des dispositions testamentaires, il ne résulte pas du dossier qu'il aurait rédigé et fait publier dans la FAO un appel aux héritiers légaux, ce qu'il n'y avait au demeurant pas lieu de faire dès lors que les héritiers étaient connus (art. 555 al. 1 CC). Les intimés n'ont pas non plus établi eux-mêmes le procès-verbal d'inventaire de la succession, celui-ci ayant été dressé par un employé de l'AFC. Même s'il est plausible que cet inventaire ait été établi sur la base des pièces réunies par le 2ème intimé - ce que celui-ci n'allègue toutefois pas -, la liste des biens tient, en outre, sur une page A4. Estimé forfaitairement à 60'000 fr. par l'employé de l'AFC, le mobilier de la défunte n'a pas non plus été inventorié de manière détaillée. Les intimés ont par ailleurs liquidé celui-ci une semaine après l'établissement de l'inventaire, en formant cinq lots qu'ils ont attribués aux héritiers présents. La déclaration d'impôts de la succession déposée le 6 avril 2001, qui reprend en grande partie les éléments mentionnés dans le procès-verbal d'inventaire du 31 octobre 2000, a été établie par le 2ème intimé. Ni le 1er ni le 3ème intimé n'ont allégué avoir pris part à l'établissement de ce document. Ainsi que l'a relevé le premier juge, le travail de coordination avec un notaire français mentionné par le 1er intimé dans son relevé d'activité s'est par ailleurs limité à régler les impôts successoraux selon les indications du précité. Les activités susmentionnées ne semblent par conséquent pas avoir nécessité un travail d'une ampleur importante, étant rappelé que le Tribunal fédéral a considéré que la succession ne revêtait pas de difficultés particulières.

S'agissant de la gestion du portefeuille de titres de la défunte, l'implication des intimés s'est, à teneur du jugement entrepris, limitée à décider de ne pas modifier la stratégie d'investissement déterminée du vivant de la de cujus, à vendre certains titres afin d'obtenir les liquidités nécessaires au règlement des impôts de la succession, et à instruire P______ SA de liquider le portefeuille au mois de septembre 2001. Il résulte en outre du dossier que le 3ème intimé était en charge de ce volet de la succession. L'activité des deux premiers intimés semble ainsi s'être limitée à valider les décisions prises par leur collègue, étant relevé que ni le nombre, ni la durée des réunions que les intimés auraient consacrées à ces questions n'a été établi. Le 3ème intimé a en outre admis, dans le cadre de la procédure pénale, qu'il avait perçu des honoraires de gestion à travers P______ SA pour cette activité (voir à ce sujet infra consid. 9.4.5).

Contrairement à ce qu'affirment les appelants, il appert en revanche que le 1er et le 2ème intimés ont consacré un temps important à la cession du capital-actions de la SI X______ SA. Bien que la mise en vente de cette société ait été déléguée à une agence immobilière et que le contrat de vente des actions ait été rédigé par le notaire de l'acquéreur, le 1er et le 2ème intimés ont négocié eux-mêmes les conditions de cette vente, en réglant ses modalités financières (reprise de la dette de la défunte envers la société) et techniques (prise en charge de divers travaux). Ils ont également obtenu de l'agence immobilière qu'elle renonce à une partie de sa commission de courtage. Ces démarches se sont étendues sur plus d'une année.

Il n'est par ailleurs pas contesté que les intimés ont, comme l'a retenu le Tribunal et ainsi que cela résulte des pièces produites, consacré un temps important à l'établissement de tableaux de répartition, au calcul des parts revenant à chaque héritier, au paiement des acomptes successifs en faveur de ces derniers, ainsi qu'aux multiples échanges de correspondance avec les appelants et leurs conseils, tâches qui nécessitaient en général qu'ils se coordonnent. Les appelants se limitent à faire valoir, sur ce point, que le tableau final de liquidation n'avait été établi que par le 2ème intimé et que celui-ci s'était également occupé de la distribution des legs et des parts d'héritage. Il résulte toutefois des courriers adressés par le 2ème intimé aux héritiers que les tableaux de répartition ont été établis en collaboration avec le 1er intimé, de sorte que cette critique tombe à faux. Les courriers adressés par le 1er intimé aux appelants confirment en outre que celui-ci s'est chargé de distribuer les liquidités générées par la vente des actifs successoraux. Les appelants exposent également que les correspondances échangées entre le 1er intimé et Me AK______ n'étaient "pas liées à la liquidation de la succession mais aux erreurs commises à l'occasion de celle-ci". Cette affirmation ne trouve cependant aucun appui dans le jugement entrepris. Les appelants ne prétendent pas non plus que les correspondances échangées à compter de 2006 entre le 1er intimé et leur conseil actuel auraient constitué des actes ne rentrant pas dans le cadre de la liquidation de la succession et que le Tribunal aurait erré en prenant cette activité en compte. Ces démarches doivent dès lors être comptabilisées au profit des intéressés, ainsi qu'en a décidé le Tribunal.

L'affirmation du premier juge selon laquelle l'exécution testamentaire aurait pu se terminer en juillet 2002 avec la vente du capital-actions de la SI X______ SA, l'activité déployée par la suite résultant en grande partie du litige fiscal consécutif aux erreurs des intimés, doit au demeurant être nuancée. Il résulte en effet du dossier que la vente des actions de la société immobilière a continué d'occuper les intimés après le mois de juillet 2002. Ceux-ci ont en effet encore traité les aspects fiscaux de l'opération, versé des acomptes sur le prix de vente aux héritiers et adressé des décomptes à ceux-ci jusqu'en janvier 2003.

Il résulte également du dossier que les intimés ont encore versé des montants aux héritiers en 2006 et en 2008 en raison du remboursement de sommes revenant à la succession et de la libération de fonds consignés par le 1er intimé. Ces distributions nécessitaient à chaque fois de procéder à des calculs de répartition et d'établir des décomptes pour tous les héritiers. La liquidation de la succession s'est ainsi prolongée au-delà de la période prise en considération par le Tribunal. Le témoin AT______ a également attesté de ce qui précède, en indiquant que le 2ème intimé avait conservé un bureau après 2005 dans les locaux remis à son successeur, afin de poursuivre son mandat d'exécuteur testamentaire.

Bien qu'ils n'aient produit aucun time-sheet, les intimés ont dès lors démontré qu'ils avaient accompli des actes utiles à la liquidation de la succession durant cinq ans, et même au-delà.

9.4.2 Cela étant, il reste à déterminer si l'activité décrite ci-dessus peut être évaluée à 576 heures comme l'a fait le Tribunal.

Les appelants et les intimés contestent à cet égard chacun l'appréciation que le premier juge a faite des déclarations du témoin AT______. Les premiers font valoir que ce témoignage comporte de nombreuses erreurs au sujet des actes de liquidation effectués par le 2ème intimé de sorte qu'il ne serait pas probant. Le 2ème intimé prétend quant à lui que le Tribunal aurait dû retenir un nombre d'heures plus élevé sur la base dudit témoignage.

En l'occurrence, l'on peut concéder aux appelants que ce témoignage comporte quelques imprécisions; celles-ci concernent toutefois des points de détails tels que la nature des effets personnels de la défunte ou l'identité de l'agence immobilière mandatée pour la vente du capital-actions de la SI X______ SA. Le témoin AT______, de même que le témoin AU______, ont en revanche souligné à réitérées reprises que le 2ème intimé avait consacré un temps très important à sa mission d'exécuteur testamentaire et accompli celle-ci de manière très consciencieuse. Or, les appelants ne remettent pas ce point en cause. Le témoin AT______ n'a en outre pas cherché à quantifier précisément le nombre d'heures de travail du 2ème intimé mais a formulé une estimation générale - deux à trois jours de travail par semaine durant quatre à six mois. Or, les appelants ne cherchent pas à démontrer que cette estimation serait irréaliste. Ce témoignage devait dès lors être pris en considération.

Selon ce témoignage, le 2ème intimé avait consacré, durant une première période de quatre à six mois, deux à trois jours par semaine à l'exécution testamentaire. Le premier juge a dès lors estimé qu'il avait consacré 384 heures à cette activité, soit deux journées de huit heures par semaine, durant six mois.

La Cour ne saurait suivre le 2ème intimé lorsque celui-ci fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu des durées moyennes, à savoir deux jours et demi de travail par semaine pendant cinq mois. Outre que le 2ème intimé n'avance aucun motif concret à l'appui de sa prétention, le raisonnement du Tribunal ayant consisté à retenir deux jours de travail par semaine durant six mois se rapproche du calcul moyen prôné par l'intéressé. C'est également à raison que le Tribunal a considéré que le 2ème intimé travaillait quatre semaines par mois, et non 4,35 semaines comme le soutient l'intéressé. Ce chiffre permet en effet de tenir équitablement compte des vacances et des jours fériés.

Le grief du 2ème intimé selon laquelle cette estimation de ses heures de travail ne concernait qu'une "première période" et n'incluait dès lors pas l'activité déployée en 2001 et 2002 ne convainc pas non plus. A teneur du dossier, les seuls actes accomplis en 2000 ont en effet consisté à établir le procès-verbal d'inventaire et à distribuer le mobilier de la défunte. L'intense activité décrite par le témoin AT______ a, selon toute vraisemblance, été déployée durant l'année 2001, lorsqu'il a fallu déposer la déclaration d'impôts, établir les premiers tableaux de répartition et verser les premiers acomptes aux héritiers. Contrairement à ce que soutient le 2ème intimé, il convient dès lors de considérer que ces actes ont été accomplis durant la période en question.

Au vu des éléments qui figurent au dossier, la Cour fera en outre sien le point de vue du Tribunal selon lequel les 384 heures d'activité admises sur la base du témoignage AT______ correspondent à l'intégralité du travail d'exécution testamentaire accompli par le 2ème intimé. Celui-ci a certes continué à oeuvrer de manière utile pour la liquidation de la succession jusqu'en 2005 et même au-delà, s'impliquant notamment dans la vente du capital-actions de la SI X______ SA, calculant les montants distribués aux héritiers en 2004, 2005 et 2006 et établissant le décompte final de la succession en novembre 2005. Telles qu'elles résultent du dossier, les prestations délivrées par l'intéressé au cours de l'exécution testamentaire ne sauraient toutefois justifier un nombre d'heures supérieur à celui retenu par le Tribunal, lequel correspond à dix semaines d'activité à plein temps. Le 2ème intimé ne fournit d'ailleurs aucun élément en ce sens dans son appel. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.

9.4.3 Concernant le 1er intimé, les appelants ne critiquent pas, en tant que tel, le raisonnement du Tribunal ayant consisté à évaluer son activité à la moitié de celle déployée par le 2ème intimé sur la base de la répartition des honoraires convenue entre les exécuteurs testamentaires. Comme le relèvent les appelants, il appert certes que le 1er intimé a mentionné dans sa liste d'activités certaines tâches qui ont en réalité été accomplies par des tiers, telles que la publication d'un appel aux héritiers et l'établissement du procès-verbal d'inventaire; celles-ci ne revêtaient toutefois pas une ampleur significative. Il résulte en outre des pièces produites que le 1er intimé a pris en charge toute la correspondance avec les héritiers et leurs conseils, tâche conséquente au vu du nombre d'échanges. Il a également géré les flux financiers de l'hoirie, étant relevé que des montants revenant à la succession ont encore été distribués en 2006 et 2008. L'activité déployée par le 1er intimé a ainsi été importante.

Le 2ème intimé ne saurait en revanche être suivi lorsqu'il affirme que le 1er intimé aurait déployé une activité équivalente à la sienne dans le cadre de l'exécution testamentaire, comme en attesterait son courrier du 30 octobre 2008 l'informant qu'il lui restituait 45'913 fr. 40 d'honoraires, et qu'il conviendrait dès lors de comptabiliser un nombre d'heures identique pour chacun d'eux. Le 1er intimé a en effet répondu au 2ème intimé, par courrier du 23 décembre 2008, que "l'activité que celui-ci avait déployée n'avait pas été modifiée par les procédures contre les héritiers et l'administration fiscale" et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de modifier la répartition des honoraires initialement convenue. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a chiffré l'activité du 2ème intimé à 192 heures, sur la base de la répartition des honoraires initialement convenue entre les exécuteurs testamentaires. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.

Le jugement querellé doit également être confirmé en tant qu'il refuse de prendre en considération l'activité que le 3ème intimé prétend avoir déployée dans le cadre du calcul de la rémunération des exécuteurs testamentaires. Il résulte en effet du dossier que l'activité du 3ème intimé a consisté principalement, voire exclusivement, à superviser la gestion du portefeuille de titres de la de cujus par P______ SA et à donner quelques instructions ponctuelles à cette dernière. Or, le 3ème intimé a expressément admis, dans le cadre de la procédure pénale intentée à son encontre, qu'il avait perçu des commissions de courtage pour cette activité et qu'il avait, pour cette raison, reversé ses honoraires d'exécuteur testamentaire au 1er intimé. Ces éléments n'ont pas été contestés par les intéressés en appel. Partant, les intimés ne sauraient prétendre à ce que l'activité en question soit prise en considération dans le cadre de la fixation de l'indemnité qui leur est due.

Au vu de ce qui précède, la Cour confirmera le jugement entrepris en tant que celui-ci fixe les honoraires des intimés à 216'000 fr. au total, correspondant à 576 heures de travail au tarif horaire de 375 fr., et condamne les intimés, conjointement et solidairement, à rembourser aux appelants la somme de 334'960 fr. (550'960 fr. - 216'000 fr.) avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2005.

10. Les appelants concluent à la condamnation des intimés à leur verser 12'165 fr. avec intérêts à 5%, à titre de remboursement des honoraires de l'expert privé AL______, ainsi que 2'800 fr., plus TVA à 8%, pour les frais résultant de la prise de position de l'expert Q______.

Ils admettent que le Tribunal fédéral a, dans son arrêt du 16 décembre 2015, considéré que les honoraires de l'expert AL______ ne pouvaient être mis à la charge des intimés et annulé l'arrêt de la Cour du 23 mai 2014 sur ce point. Ils soutiennent cependant que le Tribunal fédéral a également ordonné à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Or, les honoraires de l'expert AL______ constituaient des débours nécessaires au sens de l'art. 95 al. 3 CPC, qu'il convenait de mettre à la charge des intimés dans le cadre de cette nouvelle décision. Les honoraires complémentaires de l'expert Q______ constituaient également de tels débours.

10.1 La procédure de première instance ayant été introduite avant l'entrée en vigueur du CPC, elle était soumise à l'ancienne loi de procédure civile genevoise (cf. supra consid. 1). Le Tribunal a par conséquent fixé les frais en vertu de ladite loi.

A teneur de la loi en question, tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe (art. 176 al. 1 aLPC). Le juge statue d'office sur le sort des dépens du procès (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 3 ad art. 176 aLPC).

Les dépens comprennent les frais exposés dans la cause et une indemnité de procédure (art. 181 al. 1 aLPC).

Conformément à l'art. 181 al. 2 aLPC, les frais exposés dans la cause sont les droits du fisc, y compris l'enregistrement des pièces produites (a), les émoluments du greffe et des huissiers, arrêtés conformément au tarif (b), l'indemnité des témoins et des experts, ainsi que le coût des traductions écrites ou orales qui sont requises ou approuvées par le juge (c), les frais de voyage ou de séjour des parties, lorsque le voyage est fait dans la seule vue du procès (d), les frais de déplacement du juge et du greffier hors du canton (e), le coût des extraits des registres officiels indispensables au jugement de la cause (f) et le coût des pièces utiles à prouver le contenu du droit étranger (g).

L'indemnité de procédure est fixée en équité par le juge, en tenant compte notamment de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur de la procédure et de frais éventuels non prévus à l'alinéa 2 (art. 181 al. 3 aLPC).

L'art. 181 al. 2 aLPC établit la liste des débours et des frais qui entrent dans la composition des dépens. Cette énumération est en principe exhaustive, sous la seule réserve des "frais éventuels" mentionnés à l'alinéa 3 (Bertossa/Gaillard/ Guyet/Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 181 aLPC), soit des frais directement liés à l'instance (frais de photocopie p. ex.), pour peu qu'ils aient été légitimement engagés (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 4 ad art. 181 aLPC). Les frais qu'une partie expose en vue de préparer son action ou sa défense, tels que les frais d'expertise privée, ne peuvent être inclus dans les dépens. Ils peuvent en revanche donner lieu à une prétention de droit matériel (art. 41 ou 106 CO), auquel cas des conclusions expresses devront être prises à cette fin (Bertossa/ Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 1 et 3 ad art. 181 aLPC).

10.2.1 En l'espèce,le Tribunal fédéral, s'est,dans son arrêt du 16 décembre 2015, référé à sa jurisprudence selon laquelle la personne dont la responsabilité contractuelle était engagée pouvait être amenée à indemniser son cocontractant pour les frais d'expertise privée que celui-ci avait encourus, à condition que ces frais soient en rapport avec l'événement dommageable; l'expertise devait être nécessaire et son coût mesuré. Il a toutefois considéré que les frais d'expertise privée qu'avaient encourus les appelants n'étaient pas nécessaires pour établir le montant de leur dommage. Il a dès lors admis le recours des intimés en ce sens que les honoraires de l'expert AL______ ne pouvaient être mis à leur charge.

Ce faisant, le Tribunal fédéral a considéré que les appelants ne disposaient d'aucune prétention de droit matériel tendant à reporter sur les intimés les frais d'expertise susmentionnés et a définitivement tranché cette question. En soutenant que ces frais devraient être intégrés à leurs débours de première instance au sens de l'art. 95 al. 3 let. a CPC - alors que cette disposition n'était pas applicable (cf. art. 404 al. 1 CPC) -, les appelants tentent par conséquent d'obtenir une décision sur un point que l'autorité cantonale ne peut plus examiner, ce que la Cour a d'ailleurs déjà mentionné dans son arrêt du 3 août 2016 (cf. consid. 3.2). Les appelants seront dès lors déboutés sur ce point.

10.2.2 Les appelants sollicitent également le remboursement des honoraires complémentaires de l'expert Q______ au motif que ceux-ci constitueraient des débours nécessaires.

En l'occurrence, les appelants relèvent, à juste titre, que les débours visés par l'art. 95 al. 3 let. a CPC peuvent exceptionnellement englober des frais d'expertise privée (cf. Tappy, in CPC, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 24 ad art. 95 CPC). La procédure de première instance étant régie par l'aLPC, la disposition que les appelants invoquent n'était cependant pas applicable; cette question était régie par l'art. 181 aLPC. Or, les appelants ne contestent pas le point de vue du Tribunal, selon lequel les honoraires complémentaires facturés par l'expert Q______ ne faisaient pas partie des frais de la procédure, dès lors que l'intéressé avait oeuvré à la requête des appelants et sans aucun mandat du Tribunal, et ne pouvaient dès lors constituer une indemnité due à l'expert à inclure dans les dépens en vertu de l'art. 181 al. 2 let. c aLPC. Ils ne prétendent pas non plus qu'ils disposeraient d'une prétention de droit matériel, fondée sur les normes de la responsabilité civile ou contractuelle, leur permettant de réclamer le remboursement de ces frais aux intimés. Ils seront par conséquent également déboutés sur ce point.

11. Il reste à statuer sur les frais de première instance et d'appel.

Procédure de première instance

11.1 Les appelants contestent le montant des "deux émoluments complémentaires de 20'000 fr. et 15'000 fr." fixés par le Tribunal dans le cadre de la procédure de renvoi. Ils font valoir que le Tribunal n'aurait procédé qu'à deux actes d'instruction inutiles et rendu un jugement arbitraire dans une procédure sans complexité; ces émoluments n'étaient dès lors pas justifiés.

11.2 La procédure de première instance était soumise à l'ancienne loi de procédure civile genevoise (cf. supra consid. 1), de sorte que l'émolument complémentaire querellé a été fixé en vertu des dispositions de l'ancien règlement sur le tarif des greffes en matière civile (aRTGMC). Le jugement entrepris étant intégralement confirmé, la question de savoir si le premier juge a correctement fixé cet émolument s'examine à la lumière du règlement en question (ATF 138 III 512 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_111/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.2).

Les dispositions de l'aRTGMC prévoient qu'en fin de procédure, le juge peut fixer un émolument complémentaire et de décision. Le montant des émoluments complémentaire et de décision est fixé en fonction notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle implique, le juge pouvant, en tout état de la procédure, astreindre la partie demanderesse au paiement de sûretés aux fins de garantir le paiement d'un émolument complémentaire ou de décision (art. 24 et 25 al. 1 aRTGMC).

11.3 En l'espèce, le Tribunal avait, dans son jugement du 26 novembre 2012, ordonné la perception d'un émolument complémentaire de décision de 10'000 fr., justifié par la complexité de la cause, l'ampleur de la procédure et l'importance du travail qu'elle avait impliqué.

Conformément à l'arrêt de renvoi du 16 décembre 2015, lequel donnait notamment pour instruction à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale, le Tribunal a majoré cet émolument à 20'000 fr. Il a justifié ce montant par "la modicité des émoluments de mise au rôle perçus en regard de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure, émaillée de multiples incidents, et de l'importance du travail qu'elle a impliqué". Au vu de l'issue du litige, il a réparti ce montant à raison de trois quarts à la charge des appelants, soit 15'000 fr., et d'un quart à la charge des intimés, soit 5'000 fr.

Contrairement à ce qu'affirment les appelants, le Tribunal n'a dès lors fixé qu'un seul émolument complémentaire de 20'000 fr., et non deux émoluments de 20'000 fr. et 15'000 fr.; ce dernier montant représente simplement la part de l'émolument qui a été mise à la charge des appelants, le solde de 5'000 fr. étant supporté par les intimés. Eu égard à la longueur et à la complexité de la présente procédure, aux actes d'instruction qu'elle a impliqués et aux incidents qui l'ont émaillée, le montant de 20'000 fr. ainsi fixé par le Tribunal doit être considéré comme modeste. Les griefs des appelants sont dès lors infondés.

Les appelants n'obtenant gain de cause sur le principe que pour un chef de conclusions et ne se voyant octroyer que 18 % de leurs prétentions encore litigieuses, le Tribunal a réparti l'émolument susmentionné à raison de 15'000 fr. à leur charge, conjointement et solidairement, et 5'000 fr. à la charge des intimés, conjointement et solidairement. Il a procédé de même avec l'indemnité de procédure valant participation aux frais d'avocat de première instance, répartissant celle-ci à raison de trois quarts à la charge des appelants et d'un quart à la charge des intimés, et condamnant en conséquence les appelants, conjointement et solidairement, à verser 45'000 fr. aux intimés, pris solidairement,à ce titre. Les parties ne formulant aucune critique sur ces points et le jugement entrepris étant intégralement confirmé, il n'y a pas lieu d'examiner ces questions plus avant (cf. infra consid. 11.4.2).

Les chiffres 2, 3, 4, 6 et 7 du dispositif entrepris seront par conséquent confirmés.

Procédure d'appel

11.4 Les jugements du 26 novembre 2012 et du 27 juin 2019 ayant été notifiés auxparties après l'entrée en vigueur du CPC, la fixation et la répartition des frais de la procédure d'appel est régie par le nouveau droit (cf. supra consid. 1).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Il résulte de cette disposition que l'instance d'appel doit en tout cas fixer les frais de la procédure d'appel. Elle doit en principe aussi les répartir, sauf si elle renvoie la cause (cf. art. 104 al. 4 CPC); les art. 104 ss CPC sont applicables sur ce point.

Si elle statue en réforme, elle doit également répartir les frais de la procédure de première instance, en principe eu égard au sort de la cause en appel. Elle n'a pas à le faire si elle confirme entièrement la décision, car en ce cas, ce point aussi est confirmé (Bastons Bulletti, in CPC, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 15-16 ad art. 318 CPC et les références).

L'art. 17 RTFMC, applicable par renvoi de l'art. 35 RTFMC, prévoit que l'émolument forfaitaire de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse.

Selon l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte. Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée (art. 94 al. 1 CPC).

Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacun aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (al. 3).

11.5.1 En l'espèce,la Cour a, dans sonarrêt du 3 août 2016, fixé les frais judiciaires de la première procédure d'appel à 108'000 fr. (dont 12'000 fr. avancés par les appelants et 96'000 fr. par les intimés) et les dépens à 35'000 fr., y compris pour la procédure consécutive au renvoi; elle a délégué la répartition de ces frais au Tribunal (cf. En fait let. H.d).

Au vu de l'issue du litige, le Tribunal a réparti les frais susmentionnés à raison de trois quarts à la charge des appelants et d'un quart à la charge des intimés; il a dès lors condamné les appelants à verser 69'000 fr. aux intimés à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel et 26'250 fr. à titre de dépens d'appel.

Le jugement entrepris ne faisant l'objet d'aucune critique sur ces points et étant intégralement confirmé, il n'y a pas lieu d'examiner ceux-ci plus avant. Les chiffres 4 et 5 du dispositif querellé seront dès lors confirmés en ce sens.

11.5.2 S'agissant des frais de la présente procédure d'appel, les conclusions des appelants et des intimés s'opposent; la valeur litigieuse déterminante pour la fixation de l'émolument forfaitaire de décision correspond dès lors à la somme des prétentions des appelants, soit 2'646'429 fr. (990'000 fr. de dommages-intérêts résultant de la liquidation du portefeuille de titres + 500'000 fr. de remboursement d'honoraires d'exécuteurs testamentaires + 12'165 fr. et 2'800 fr. de frais d'expertise privée + 1'141'464 fr. à titre de remboursement des avoirs de AV______ INC).

Au vu du travail particulièrement important engendré par la cause, d'une part, dû pour grande partie au manque de rigueur formelle des multiples actes de procédure des appelants, et de l'irrecevabilité de l'appel joint du 1er intimé ainsi que des conclusions additionnelles des appelants, d'autre part, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 50'000 fr. (art. 5, 6, 7, 17, 35 RTFMC) et compensés avec les avances fournies par les parties, sous réserve de ce qui suit (art. 111 al. 1 CPC).

Les appelants et les intimés n'obtenant gain de cause sur aucune de leurs conclusions d'appel et le jugement entrepris étant intégralement confirmé, il convient de répartir ces frais de la même manière que ceux de la procédure de première instance, soit trois quart à la charge des appelants (37'500 fr.) et un quart à la charge des intimés (12'500 fr.).

Le 1er intimé ayant procédé indépendamment du 2ème et du 3ème intimés et son appel joint ayant été déclaré irrecevable, le montant de 12'500 fr. mentionné ci-dessus sera supporté à raison de 2'500 fr. par celui-là et de 10'000 fr. par ceux-ci.

Compte tenu des avances effectuées par les parties (à savoir 66'000 fr. par les appelants, 10'000 fr. par le 1er intimé et 24'000 fr. par les 2ème et 3ème intimés), les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront dès lors invités à restituer 28'500 fr. aux appelants, 7'500 fr. au 1er intimé et 14'000 fr. au 2ème et au 3ème intimés.

11.5.3 La valeur litigieuse s'élevant à 2'646'429 fr., les dépens d'appel seront fixés à 35'000 fr., débours et TVA inclus (art. 85, 90 RFTMC; art. 25, 26 LaCC) et répartis de la même manière que les frais judiciaires.

Les appelants seront par conséquent condamnés, solidairement entre eux, à verser 26'250 fr. (35'000 fr. x ¾) aux intimés, solidairement entre eux, à titre de dépens d'appel (art. 111 al. 2 CPC).

Les intimés seront pour leur part condamnés, solidairement entre eux, à verser 8'750 fr. (35'000 fr. x ¼) aux appelants, solidairement entre eux, à ce titre.

 

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______, B______, C______ et D______ le 25 juillet 2019 contre les chiffres 2 à 8 du dispositif du jugement JTPI/9558/2019 rendu le 27 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13844/2007-14.

Déclare recevable l'appel interjeté le 2 septembre 2019 par F______ et N______ contre les chiffres 2 à 7 du dispositif susmentionné.

Déclare irrecevable l'appel joint interjeté le 16 septembre 2019 par L______ contre ledit jugement.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 50'000 fr. et les compense avec les avances effectuées par les parties, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève.

Met lesdits frais à hauteur de 37'500 fr. à la charge de A______, B______, C______ et D______, solidairement entre eux, de 10'000 fr. à la charge de F______, H______, I______ et J______, solidairement entre eux, et de 2'500 fr. à la charge de L______.

Invite par conséquent les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 28'500 fr. à A______, B______, C______ et D______, solidairement entre eux, 14'000 fr. à F______, H______, I______ et J______, solidairement entre eux, et 7'500 fr. à L______.

Condamne A______, B______, C______ et D______, solidairement entre eux, à verser 26'250 fr. à L______, F______, H______, I______ et J______, solidairement entre eux, à titre de dépens d'appel.

Condamne L______, F______, H______, I______ et J______, solidairement entre eux, à verser 8'750 fr. à A______, B______, C______ et D______, solidairement entre eux, à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.