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Décisions | Chambre civile

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C/6475/2017

ACJC/611/2017 du 24.05.2017 ( IUS ) , REJETE

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; CONCURRENCE DÉLOYALE ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; RISQUE DE CONFUSION
Normes : CPC.13; CPC.36; CPC.51.d; CPC.261; CPC.262; LCD.2; LCD.3.1.d;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6475/2017 ACJC/611/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 23 MAI 2017

 

Entre

1. A______ SA, sise ______, Luxembourg,

2. B______ SA, sise ______, Genève,

3. C______ SA, sise ______, France,

requérantes suivant requête de mesures provisionnelles expédiée le 23 mars 2017, comparant toutes trois par Me Jacques Barillon, avocat, 29, rue du Rhône, 1204 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile,

et

D______ AG, sise ______ (SG), citée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. A______ SA (ci-après : A______) est une société inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, dont E______ est l'un des administrateurs (pièces 1 et 8 requérantes).

B______ SA (ci-après : B______), sise à Genève, est active dans la gestion d'actifs pour le compte de tiers, en Suisse et à l'étranger, notamment la construction, la réhabilitation, l'acquisition, la détention, la location, l'administration, la vente ou la gestion de tout immeuble, ainsi que la promotion d'un patrimoine immobilier.

C______ SA (ci-après : C______) est une société anonyme de droit français sise ______, France (pièce 3 requérantes). A titre de pièce destinée à attester de l'activité de C______ est toutefois produit dans la procédure un extrait du site www.infogreffe.fr relatif à F______ SAS, société par actions simplifiée à associé unique de droit français, également sise ______, France (pièce 9 requérantes).

Les trois premières sociétés précitées (ci-après : les requérantes) allèguent que A______ est la société mère, que B______ et C______ sont deux filiales, que les trois sociétés sont communément abrégées sous le nom de "G______", que C______ est propriétaire du nom de domaine www.H______.eu, que ce site concerne les trois sociétés "puisqu'il s'agit entre autres, d'une présentation générale du groupe", qu'il est leur principal outil de communication et qu'il permet d'établir un premier contact entre les représentants du groupe et les clients potentiels.

b. Selon la pièce 11 produite par les requérantes, le site internet www.H______.eu, dans sa version accessible jusqu'en mars 2017, comprenait dix-neuf pages, et portait, en haut à gauche, le logo "H______" avec, en-dessous, une mention qui est illisible sur la photocopie produite.

La deuxième page présentait E______ comme "Chairman" du groupe G______. Le texte est difficilement lisible sur la photocopie produite.

La dernière page du site présentait, sous six photographies, six bureaux "H______" situés à ______ (France), ______ (Allemagne), Genève, Luxembourg, ______ (Pays-Bas) et Jersey. Pour chaque bureau étaient mentionnés la raison sociale de la société, l'adresse, ainsi que les numéros de téléphone et de fax (illisibles sur la photocopie produite).

Le site proposait des biens immobiliers à l'achat.

L'adresse électronique de contact indiquée était info@H______.eu.

Actuellement (depuis mars 2017 selon les requérantes), la présentation du site internet www.H______.eu n'est plus la même. En particulier, le logo a été modifié et seuls quatre bureaux sont présentés sur la dernière page (pièce 10 requérantes). Il n'est pas allégué que l'adresse électronique aurait été changée.

c. D______ AG (ci-après : D______), sise à ______ (Saint-Gall), est active notamment dans la gestion d'actifs, le financement, le suivi et le développement de projets, ainsi que dans l'achat, la gestion et la vente de biens immobiliers, licences, patentes et droits. I______ en est l'administrateur unique depuis octobre 2016.

d. Le nom de domaine "D______.eu" a été enregistré le 19 avril 2016 auprès du registraire J______ Inc. par une personne s'étant identifiée comme K______ et ayant indiqué une adresse à ______ (Royaume-Uni), un numéro de téléphone et un numéro de fax (indicatif +44), ainsi que l'adresse électronique L______ (pièce 6 requérantes).

e. Selon la pièce 7 des requérantes, les pages internet accessibles le 23 mars 2017 en utilisant le nom de domaine "D______.eu" comprenaient un logo "D______" avec, en-dessous, la mention "D______", une présentation de E______ comme "Chairman" du groupe G______ (présentation vraisemblablement identique à celle figurant sur l'ancien site internet www.H______.eu), ainsi que des biens immobiliers proposés à la vente (lesquels ne semblent pas les mêmes que ceux proposés sur l'ancien site internet des requérantes).

La dernière page de ce site présentait, sous des photographies identiques à celles de l'ancien site internet www.H______.eu, six bureaux, à ______ (France), ______ (Allemagne), Genève, Luxembourg, ______ (Pays-Bas) et Jersey, avec mention des adresses, mais sans indication de numéros de téléphone ou de fax. Pour ______ (France), la société présentée était C______ SA, ______, France, pour Genève la société N______ SA, ______ Geneva, Switzerland et pour Luxembourg la société O______ SA, ______, Luxembourg.

En bas de ladite page figurait la mention "To contact with general office ______ (SG), write us at info@G______ ______.eu (mailto : info@D______.eu? subject = Inquiry".

Aucune inscription d'une société N______ SA ne figure au Registre du commerce de Genève.

f. Le site internet www.D______.eu n'est plus accessible actuellement.

B. a. Par acte expédié le 23 mars 2017 au greffe de la Cour de justice, A______, B______ et C______ ont formé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles dirigées contre D______ (ci-après : la citée).

Sur mesures provisionnelles, elles concluent à ce que la Cour cite sans délai les parties à une audience et, cela fait, ordonne à D______ de cesser immédiatement d'utiliser le site www.D______.eu, "sous peine menace de l'art. 292 CP" et la condamne à leur payer "un montant de 30'000 fr. à titre de réparation du dommage", puis, après citation des parties, confirme les mesures provisionnelles ordonnées et leur impartisse un délai de trois mois pour ouvrir une action au fond.

Les requérantes allèguent que le 20 mars 2017, un employé de B______ "a frappé les lettres "G______" soit les initiales du groupe H______ sur son clavier d'ordinateur, qui l'ont immédiatement acheminé sur le site : www.D______.eu".

Elles reprochent à la citée d'avoir "copié intégralement le contenu du site www.H______.eu, en modifiant cependant discrètement les propres coordonnées de contact" et de s'être "astucieusement servie du logo D______ en y inscrivant son propre nom en petits caractères, quasi invisibles sans y porter une attention toute particulière".

Elles font valoir qu'à cause de ce "comportement frauduleux, les potentiels clients qui souhaitent consulter la page internet du groupe H______ sont trompés sur leur véritable interlocuteur, alors que ceux-ci pensent contacter les responsables du groupe, ils sont redirigés vers D______". Elles soutiennent qu'elles subissent un dommage financier dans la mesure où le groupe "perd tous les jours des clients potentiels".

b. Par ordonnance du 28 mars 2017, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par les requérantes et dit que les frais de l'ordonnance suivaient le sort de la procédure provisionnelles. Statuant préparatoirement, la Cour a imparti à D______ un délai pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et pour produire ses pièces.

c. Dans S.A. réponse, D______ allègue qu'elle n'a aucune relation avec le site internet www.D______.eu, qui a été supprimé entretemps, ni avec l'adresse électronique info@D______.eu. Elle produit deux pièces contenant des indications sur le registraire J______ Inc.

D______ a rédigé sa réponse sur son papier à en-tête, lequel comprend l'indication de l'adresse électronique M______@gmail.com.

d. Le 2 mai 2017, la Cour a transmis la réponse et les pièces de la citée aux requérantes, qui les ont reçues le lendemain, et a avisé les parties de ce que la cause était gardée à juger.


EN DROIT

1. Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC).

1.1 Aux termes des art. 5 al. 1 let. d CPC et 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (ci-après : LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. Elle est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC).

Il y a lieu d'admettre la compétence à raison de la matière de la Cour, au vu des développements que font les requérantes au sujet de leur prétendu dommage et des conclusions en paiement qu'elles prennent sur mesures provisionnelles déjà.

1.2 Pour fonder la compétence à raison du lieu de la Cour, les requérantes font valoir qu'elles ont leur siège respectivement au Luxembourg, à ______ (France) et à Genève, qu'elles "mènent en ces lieux une activité commerciale importante et elles y disposent d'une grande clientèle", que B______ subit une atteinte à ses intérêts commerciaux à Genève et qu'ainsi l'action en cessation de l'atteinte illicite peut être intentée devant les instances genevoises "par les trois sociétés requérantes".

Le litige présente un élément d'extranéité, compte tenu du siège de deux requérantes à l'étranger.

Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement. Chaque consort peut procéder indépendamment des autres (consorité simple; art 71 al. 1 et 3 CPC).

En cas de consorité active simple, comme en l'espèce, le for compétent s'examine individuellement pour chaque consort (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, [éd.], Bâle 2011, n. 11 ad art. 71 CPC).

1.2.1 En tant que le litige oppose B______, sise à Genève, à la citée, sise dans le canton de Saint-Gall, la compétence à raison du lieu s'examine uniquement à la lumière des dispositions du CPC.

Les actes de concurrence déloyale ressortissent au domaine des actes illicites (REYMOND, in Commentaire romand - Droit de la concurrence, TERCIER/BOVET [éd.], Bâle 2002, n. 43 ad rem. liminaires aux art. 12-17 LCart; PEDRAZZINI/ PEDRAZZINI, Unlauterer Wettbewerb, 2ème éd., Berne 2002, n. 2.03).

L'art. 13 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles.

Les actions fondées sur un acte illicite peuvent être introduites au for du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur, ou au for du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci (art. 36 CPC).

En l'espèce, la Cour est compétente en tant que tribunal du lieu du résultat de l'acte illicite allégué, soit la prétendue atteinte aux intérêts économiques de la requérante sise à Genève.

1.2.2 En tant que le litige oppose A______, d'une part, et C______, d'autre part, à la citée, la compétence à raison du lieu, au niveau international, s'examine à la lumière de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : CL 2007), à laquelle la Suisse, la France et le Luxembourg sont parties.

Entrent en ligne de compte notamment les art. 5 ch. 3 et 31 CL 2007, cette dernière disposition renvoyant à l'art. 10 LDIP relatif aux mesures provisoires, et l'art. 129 LDIP.

La question de savoir si les deux requérantes sises à l'étranger peuvent se prévaloir d'un for du résultat à Genève, au sens de l'art. 129 al. 1 LDIP, peut demeurer indécise, au vu des développements figurant au consid. 4 ci-dessous.

2. Sur le principe, le juge ne peut pas ordonner dans le cadre provisionnel une mesure qui, de par sa nature, implique un jugement définitif de la prétention à protéger. Cette situation doit être distinguée de la mesure d'exécution anticipée provisoire telle que l'interdiction de faire concurrence qui peut, en pratique, revêtir un effet définitif (ATF 138 III 728 consid. 2.7).

La conclusion des requérantes tendant au paiement de 30'000 fr. à titre de réparation du dommage concerne le fond du litige (cf art. 9 al. 3 LCD, qui réserve l'action en dommages-intérêts). Elle n'est pas recevable dans le cadre des mesures provisionnelles (cf. art. 262 let. e CPC; Message relatif au code de procédure civile suisse (CPC) du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6841 ss, ch. 5.19, pp. 6962-6963).

3. Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). En procédure sommaire, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). L'art. 256 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. En matière de mesures provisionnelles, les art. 261 à 269 CPC n'imposent pas la tenue d'une audience.

Selon le Message du Conseil fédéral, la procédure sommaire se caractérise par sa souplesse dans sa forme, car elle peut être orale ou écrite. Le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se prononcer. Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à sa libre appréciation, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (Message précité, FF 2006 p. 6841 ss, ch. 5.17, p. 6956 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1).

En l'espèce, la Cour a choisi la procédure écrite et la cause ne nécessite pas la tenue de débats oraux. Par ailleurs, les requérantes, qui ont reçu la réponse et les pièces de la citée le 3 mai 2017 n'ont pas fait usage de leur droit de répliquer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5D_112/2013 du 15 août 2013 consid. 2.2.3). Ainsi, la Cour peut statuer, en se fondant sur les pièces produites.

4. Les requérantes reprochent à la citée d'avoir copié intégralement le contenu de leur ancien site internet www.H______.eu. Elles invoquent les art. 2 et 3 al. 1 let. d LCD et font valoir que le comportement de la citée fait naître un risque de confusion qui leur porte préjudice. Elles prétendent subir un dommage financier dans la mesure où le groupe perdrait tous les jours des clients potentiels. Elles demandent à la Cour d'ordonner à la citée de cesser immédiatement d'utiliser le site internet www.D______.eu et d'assortir sa décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CPC.

4.1

4.1.1 Selon l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.

L'art. 3 al. 1 let. d LCD qualifie de déloyal le comportement de celui qui prend des mesures de nature à faire naître une confusion entre ses propres biens ou services et ceux d'autrui.

Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD; il faut encore qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients; il doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché (ATF 132 III 414 consid. 3.1; 126 III 198 consid. 2c/aa).

4.1.2 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, en particulier la cessation d'un état de fait illicite (art. 262 let b CPC). Il prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent (art. 267 CPC).

Toute mesure provisionnelle implique, dans un certain sens, qu'il y ait urgence; la notion d'urgence comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances; ainsi, l'urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d'examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu'il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s'exposer pour autant au grief d'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.2; Message relatif au CPC,
FF 2006, p. 6961; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, nos 1758-1759).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (ATF 138 III 639 consid. 4.3.1, 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Il n'est pas nécessaire que le juge soit persuadé de l'existence des faits; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3, cité par Hohl, op. cit., no 1773).

Les moyens de preuve peuvent être limités à ceux qui sont immédiatement disponibles. Cette limitation est admissible puisque les moyens de preuve qui ne le sont pas pourront tous être administrés ultérieurement dans le procès ordinaire, qui tranchera définitivement la cause après un examen complet en fait et en droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; 127 III 474 consid. 2b/bb; 117 II 554 consid. 2d).

De simples allégations de partie, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent, au degré de la vraisemblance, la thèse du demandeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2010 consid. 3.2 non publié in ATF 136 III 583). Cette exigence vaut également pour le préjudice difficilement réparable (Schlosser, Les conditions d'octroi de mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle, in sic! 2005, 339, pp. 347-348; Schlosser in Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 23 ad. art 65 LDA). Dès lors, la simple allégation d'une perturbation du marché ne suffit pas; à elle seule, il s'agit en effet d'une formule toute faite qui nécessite d'être substantifiée voire corroborée par des pièces (Schlosser in Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, loc. cit.).

4.1.3 A la qualité pour défendre (ou légitimation passive; Passivlegitimation) celui qui est l'obligé du droit. Revêtir la qualité pour défendre signifie donc pour le défendeur l'obligation de devoir répondre en justice à l'action du demandeur (HOHL, Procédure civile, Tome I, 2ème éd., 2016, p. 136, ch. 760 et les références citées). Il s'agit d'une condition de fond du droit exercé (ATF 130 III consid. 3.1, arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.1).

4.1.4 L'intérêt digne de protection à l'exercice d'une voie de droit est une condition de recevabilité de la requête (art. 59 al. 2 let. a CPC). L'intérêt doit être actuel en ce sens qu'il doit encore exister au moment où le juge statue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_64/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.1). La perte de l'intérêt juridique avant la litispendance conduit à une décision d'irrecevabilité. Si la perte survient en cours de procédure, celle-ci devient sans objet (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 6 ad art. 242 CPC; Leumann Liebster, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, [éd.], 2e éd., 2013, n° 2 ad art. 242 CPC).

4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le site internet litigieux n'est actuellement plus accessible. Ce site n'est ainsi plus susceptible de créer une confusion et, partant, de porter préjudice aux requérantes. L'urgence qu'implique toute mesure provisionnelle n'existe plus, de sorte que les requérantes ont perdu, en cours de procédure, leur intérêt à agir et que la requête est devenue sans objet. Cette constatation suffit, à elle seule, à sceller le sort de l'action.

Par surabondance, les pièces produites par les requérantes ne rendent pas vraisemblable que le site internet litigieux est exploité par la citée, ni que l'adresse électronique mentionnée sur la dernière page dudit site appartient à la citée. Cette adresse ne correspond pas à celle figurant sur le papier en-tête de la citée. De plus, les requérantes ne fournissent aucun élément permettant de mettre la personne qui a enregistré le nom de domaine "D______.eu" en relation avec la citée. Dès lors, elles ne rendent pas vraisemblable que l'atteinte dont elles se plaignent aurait été commise par la citée, qui n'a donc pas la légitimation passive.

En outre, les requérantes ne rendent pas vraisemblable non plus l'existence d'un préjudice difficilement réparable. Leurs allégations selon lesquelles elles perdraient tous les jours des clients potentiels ne sont corroborées par aucune pièce.

Enfin, les requérantes allèguent que leurs clients potentiels qui souhaiteraient consulter leur page internet seraient trompés sur leur véritable interlocuteur. Selon elles, la citée exploiterait la confusion créée. Les requérantes font ainsi valoir une perturbation du marché causée par le comportement de la citée, sans cependant la rendre vraisemblable par le dépôt de pièces, ce qui n'est pas suffisant au vu des principes rappelés ci-dessus sous consid. 4.1.2. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que des clients potentiels auraient utilisé l'adresse www.D______.eu en pensant s'adresser aux requérantes. En tout état, vu l'impossibilité à accéder actuellement au site internet litigieux, le prétendu risque de confusion, que les requérantes affirment vouloir faire cesser, n'est plus vraisemblable.

En définitive, la requête de mesures provisionnelles se révèle infondée. Elle sera donc rejetée.

5. Les frais judiciaires de la procédure seront arrêtés à 3'000 fr., comprenant également les frais des mesures superprovisionnelles (art. 26 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC). Ils seront mis à la charge des requérantes, conjointement entre elles, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La citée ne sollicite pas d'indemnité pour les démarches effectuées (art. 95 al. 3 let. c CPC). Il ne lui sera en conséquence pas alloué de dépens (art. 105 al. 1
a contrario et al. 2 CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles déposée le 23 mars 2017 par A______ SA, B______ SA et C______ SA à l'encontre de D______ AG, en tant qu'elle vise la cessation de l'utilisation du site internet www.D______.eu et le prononcé d'une mesure d'exécution.

La déclare irrecevable en tant qu'elle vise le paiement de la somme de 30'000 fr.

Au fond :

La rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 3'000 fr., les met à la charge de A______ SA, B______ SA et C______ SA, prises conjointement, et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.