Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/6522/2016

ACJC/530/2019 du 08.04.2019 sur JTPI/18211/2018 ( OO )

Descripteurs : SÛRETÉS ; DÉPENS ; PARTIE À LA PROCÉDURE ; MANDAT ; REDDITION DE COMPTES
Normes : CPC.99.al1.leta
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6522/2016 ACJC/530/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 8 avril 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Etats-Unis, appelant d'un jugement rendu par la
22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 novembre 2018 et cité sur requête en fourniture de sûretés, comparant par Me Elie Elkaim, avocat, rue du Lion d'Or 2, case postale 5956, 1002 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______ [GE], intimée et requérante sur requête en fourniture
de sûretés, comparant par Me Stéphanie Hodara, avocate, rue Toepffer 11bis,
1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par acte adressé au greffe du Tribunal de première instance le 26 août 2016, A______, en sa qualité d'exécuteur testamentaire de C______, décédée le ______ 2014 à D______ [USA], a assigné B______ SA, concluant à ce que cette
dernière soit condamnée à lui fournir dans les dix jours dès jugement définitif et exécutoire, un rapport écrit, détaillé et chronologique sur les faits et actes entrepris dans l'exercice de tout mandat exécuté pour le compte de feue C______, les notes internes établies dans le cadre de l'exécution dudit mandat, de même que toute correspondance échangée avec feue C______ à ce sujet, ainsi que toute documentation concernant la constitution de E______ Trust - y compris son acte constitutif et le détail des versements effectués par ou au nom de feue C______ en sa faveur -, respectivement toutes autres sociétés ou entités/trusts dans le cadre de la création desquels B______ SA a fourni son activité de mandat/conseil en faveur de la défunte et dans lesquels cette dernière détenait des participations et/ou dont elle était l'ayant droit économique, le tout sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP. A______ a également conclu à ce que le Tribunal dise que, faute d'exécution dans les 10 jours dès jugement définitif et exécutoire, B______ SA serait condamnée à une amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution.

B______ SA a conclu au déboutement de A______.

b. Par ordonnance du 14 mars 2017, le Tribunal a condamné A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 10'000 fr.;

c. Par jugement du 20 novembre 2018, le Tribunal de première instance a débouté A______ de sa demande (ch. 1 du dispositif), mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 2'285 fr. (ch. 2 à 4) et l'a condamné à verser à B______ SA la somme de 6'000 fr. au titre de dépens (ch. 5), ordonnant en conséquence la libération des sûretés en faveur de la précitée à hauteur de ce montant (ch. 6) et la restitution à A______ de la somme de 4'000 fr. (ch. 7).

c. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 8 janvier 2019, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à l'admission de son appel et à la réforme du jugement dans le sens des conclusions prises aux termes de sa demande du 26 août 2016.

B. a. Par acte expédié à la Cour le 31 janvier 2019, B______ SA a formé une requête de sûretés en garantie des dépens à l'encontre de A______. Elle a conclu à ce qu'un délai de trente jours lui soit imparti pour fournir des sûretés d'un montant de 120'551 fr. 20.

Elle a invoqué que A______ était domicilié à l'étranger et que la valeur litigieuse de la cause était d'au moins 10'000'000 fr.

b. A______ a conclu au rejet de la requête. Il a fait valoir qu'il n'agissait qu'en qualité de représentant de la succession de C______, laquelle pourrait seule être astreinte à fournir des sûretés. La défunte avait cependant son dernier domicile en Suisse, où se trouvent plusieurs biens de la succession et les héritières sont domiciliées en Allemagne, qui est partie à la Convention de La Haye relative à la procédure civile. Les conditions pour le versement de sûretés ne sont donc pas réunies. Il n'y avait par ailleurs pas lieu de s'écarter du montant fixé par le Tribunal à titre de valeur litigieuse de 30'000 fr., voire 30'001 fr. Les dépens de première instance ayant été fixés à 6'000 fr., les dépens ne sauraient dépasser 1'000 fr. devant la Cour.

c. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 22 mars 2019 de ce que la cause était gardée à juger sur sûretés.

EN DROIT

1. 1.1 La requête de sûretés a été déposée selon la forme prescrite, de sorte qu'elle est recevable.

1.2 La requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (ACJC/244/2018 du 26 février 2018 consid. 1.2; ACJC/794/2017 du 16 juin 2017; ACJC/818/2015 du 8 juillet 2015 consid.2.5.1; ACJC/1405/2012 du 28 septembre 2012 consid. 1; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 4 ad art. 100 CPC).
Le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/938/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1).

2. Le cité soutient qu'il n'agit que comme représentant de la succession de C______, de sorte que son domicile aux Etats-Unis n'est pas pertinent.

2.1 Le demandeur - ou l'appelant en deuxième instance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2) - qui n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (art. 99 al. 1 let. a CPC) doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, sous réserve des cas prévus
(art. 99 al. 3 CPC), soit en cas de procédure simplifiée (art. 243 ss CPC à l'exception de l'art. 243 al. 1 CPC), de procédure de divorce et de procédure sommaire (art. 248 ss CPC).

L'absence de domicile ou de siège en Suisse de la partie demanderesse fait apparaître de manière irréfutable un risque considérable de ne pouvoir recouvrer les dépens pour la partie défenderesse, qui dispose ainsi en principe d'une prétention à des sûretés (ATF 141 III 155 consid. 4.3).

La Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile
(RS 0.274.12; cf. art. 17 à 19), ou celle du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice (RS 0.274.133; cf. art. 14), qui dispensent les plaideurs de fournir des sûretés, n'ont pas été ratifiées par les Etats-Unis, qui ne sont par ailleurs pas liés à la Suisse par un traité bilatéral sur cette question spécifique.

2.2 En l'espèce, le cité est partie à la procédure, et non à la succession qu'il représente, de sorte que c'est lui, en sa qualité de partie, et non cette dernière, qui peut, le cas échéant, être débiteur des dépens.

Le cité n'a d'ailleurs pas contesté de manière motivée sa condamnation aux dépens de première instance et il sollicite, aux termes de son appel, l'octroi de dépens, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel. Sa position tendant, d'une part, à réclamer l'octroi de dépens et, d'autre part, à soutenir qu'il ne peut être condamné à fournir des sûretés en garantie de ces mêmes dépens apparaît ainsi contradictoire.

Pour le surplus, étant domicilié aux Etats-Unis, pays avec lequel la Suisse n'est liée par aucune convention octroyant une dispense de fournir des sûretés en raison du domicile, la condition de l'art. 99 al. 1 let. a CPC est remplie.

3. Concernant le montant que le cité pourrait être condamné à verser à titre de dépens en deuxième instance, dans l'hypothèse où il succomberait, et donc le montant des sûretés en garantie des dépens, il y a lieu de relever ce qui suit.

3.1 Selon l'art. 84 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé.

L'art. 85 RTFMC prévoit quant à lui que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'article 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC.

Selon ledit tarif, pour une valeur litigieuse au-delà de 20'000 fr. et jusqu'à 40'000 fr., le défraiement s'élève à 3'900 fr. plus 11% de la valeur litigieuse dépassant 20'000 fr.

L'art. 90 RTFMC prévoit quant à lui que le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'article 85 RTFMC dans les procédures d'appel et de recours.

Un montant de 3% à titre de débours (art. 25 LaCC) et de 7,7% à titre de TVA (art. 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA) doivent être ajoutés.

3.2 En l'espèce, les parties s'opposent sur le montant de la valeur litigieuse.

Certes, dans le cadre de sa demande devant le Tribunal, le cité a indiqué que la valeur litigieuse était de 10'000'000 fr. Cela étant, les dépens sont calculés sur la base de la valeur litigieuse, mais pas uniquement puisqu'ils sont également fixés en fonction d'autres critères à teneur de l'art. 84 RTFMC, à savoir l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. De plus, le Tribunal a fixé la valeur litigieuse à 30'000 fr. et condamné le cité, sur cette base, à fournir des sûretés en garantie de dépens de première instance d'un montant de 10'000 fr. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a en outre condamné le cité à verser à la requérante la somme de 6'000 fr. à titre de dépens, que cette dernière n'a pas contesté.

Ainsi, au vu de ce qui précède, il sera considéré à ce stade, au vu de l'ensemble des critères à prendre en compte pour calculer les dépens qui pourront, le cas échéant, être mis à la charge du cité, que des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 5'000 fr. sont appropriées.

Compte tenu du domicile à l'étranger du cité, l'octroi d'un délai de trente jours pour réunir et communiquer les sûretés fixées dans la présente décision paraît adéquat.

Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC).

4. Il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête en constitution de sûretés en garantie des dépens :

Déclare recevable la requête en constitution de sûretés en garantie des dépens formée le 31 janvier 2019 par B______ SA à l'encontre de A______ dans la cause C/6522/2016-22.

Impartit à A______ un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt pour fournir aux Services financiers du Pouvoir judiciaire des sûretés d'un montant de 5'000 fr., en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL,
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.