Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/12552/2013

ACJC/818/2015 du 08.07.2015 sur JTPI/14821/2014 ( OO )

Recours TF déposé le 07.08.2015, rendu le 25.11.2015, IRRECEVABLE, 5A_609/2015
Descripteurs : SÛRETÉS; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; LIQUIDATEUR; SOCIÉTÉ SIMPLE
Normes : CPC.59; CPC.99; CPC.252
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12552/2013 ACJC/818/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 8 JUILLET 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 novembre 2014, comparant par Me Bernard Lachenal, avocat, 65, rue du Rhône, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

*Rectification erreur matérielle le 7.8.2015

(art. 334 CPC)

et

1. Madame B______ et Madame C______, composant l'Hoirie de feu D______, *représentée par son exécuteur testamentaire Me ______,

2. Monsieur E______, domicilié ______, (Canada),

tous deux intimés, agissant conjointement en qualité d'associés de la société simple formée par feu Monsieur D______ et Monsieur E______, représentée par Me F______, liquidateur de ladite société simple, ______, Genève, et

3. Madame G______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant en personne,

4. Madame H______, domiciliée ______, (GE),

5. Monsieur I______, domicilié ______, Genève,

6. Mineure J______, représentée par son père, I______, et par sa mère, K______, domiciliée ______, Genève,

7. Mineur L______, représenté par son père, I______, et par sa mère, K______, domicilié ______, Genève,

8. Madame M______, domiciliée ______, Genève,

9. Madame N______, domiciliée ______, (GE),

autres intimés, comparant tous six par Me Marie-Claude De Rham-Casthelaz, avocate, 11, rue d'Italie, 1204 Genève, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile,

10. Madame O______, domiciliée ______, Genève,

11. Monsieur P______, domicilié ______, Genève,

12. Monsieur Q______, domicilié ______, Genève,

13. Madame R______, domiciliée ______, Genève,

autres intimés, comparant tous quatre par Me Didier Bottge, avocat, 1, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le 9 juillet 2015. Suite à sa rectification, l'arrêt est à nouveau communiqué aux parties le 7 août 2015.

 

 

 

 

 

 

 



EN FAIT

A. a. B______ et C______ sont les héritières de feu leur père, D______, décédé le ______ 2005, et de feu leur mère, S______, décédée le ______ 2010, laquelle était également héritière de son époux.

Me T______, avocat, a été désigné exécuteur testamentaire de la succession d'S______.

b. A la fin des années quatre-vingt, A______ et U______ se sont associés pour réaliser une promotion immobilière dans le canton de Genève. A cet effet, U______ a acheté plusieurs terrains à E______ en janvier 1989, dont le prix n'a pas été intégralement payé.

c. E______ a formé, en 1991, une société simple avec D______, dans le but de recouvrer un montant de 4'000'000 fr. auprès de A______.

d. Par jugement JTPI/6788/1998 du 23 avril 1998, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 12 mars 1999 (ACJC/301/1999) et par arrêt du Tribunal fédéral du 28 septembre 1999 (4C.191/1999), le Tribunal de première instance a condamné A______ à payer à E______ et D______, agissant conjointement, les montants de 4'000'000 fr. plus intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990 et de 9'205 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 12 juin 1990.

e. En raison d'une déclaration de garantie émise en décembre 1989 par D______, le Tribunal fédéral a, par arrêt 4A_290/2007 du 10 décembre 2007, condamné les héritières de celui-ci, S______, B______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à E______ la somme de 4'000'000 fr. avec intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990.

Celles-ci se sont acquittées du montant de 4'822'564 fr. 30 auprès de E______ le 18 janvier 2008.

f. Par requête du 13 octobre 2010, Me T______, agissant en qualité d'exécuteur testamentaire de la succession d'S______, a formé, à l'encontre de E______, une requête en désignation d'un liquidateur de la société simple formée par D______ et E______.

Après avoir retenu que les parties avaient admis l'existence d'une société simple, laquelle avait été dissoute, mais pas encore liquidée, et étaient parvenues, lors d'une audience, à un accord sur la désignation d'un liquidateur et sur la personne à désigner, le Tribunal a, par jugement JTPI/20164/2010 du 15 novembre 2010, constaté la dissolution de la société simple formée par D______ et E______ et désigné Me F______ en qualité de liquidateur de celle-ci, relevant que ses tâches étaient déterminées par la loi aux art. 547 ss et 585 ss CO.

g. Une réquisition de poursuite déposée le 3 janvier 2011 par Me F______ au nom de E______ et de "la succession de feu D______", à savoir B______ et C______, "soit pour elles" l'exécuteur testamentaire Me T______, à l'encontre de A______, a abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens pour une créance de 10'567'017 fr. 80 en date du 19 avril 2013.

B. a. Le père de A______, V______, est décédé le ______ 2012.

A______ a répudié la succession de son père par déclaration du 21 décembre 2012.

Sa fille, G______, en a fait de même par déclaration du 6 novembre 2012.

b. Considérant que A______ et G______ avaient répudié la succession de V______ de manière dolosive, Me F______ a formé au nom de E______ et d'B______ et C______, "représentées par Me T______, exécuteur testamentaire de la succession de feu Madame S______, héritière de feu Monsieur D______", agissant conjointement et solidairement en qualité d'associés de la société simple formée par feu Monsieur D______ et Monsieur E______", une action en annulation de répudiation et action révocatoire, subsidiairement action en dommages-intérêts, à l'encontre de l'ensemble des héritiers légaux et institués de V______, par acte déposé au Tribunal le 31 janvier 2014.

c. Par ordonnance du 23 juin 2014, le Tribunal a limité la procédure aux questions de la qualité pour représenter, respectivement pour agir, de F______, de la consorité nécessaire entre E______ et la société simple (recte : entre E______, B______ et C______) et de la légitimation passive des défendeurs dans l'action en annulation de la répudiation.

d. H______, I______, J______, L______, M______ et N______ ont contesté la légitimation active des demandeurs - en raison du fait que C______ et B______ n'agissaient pas personnellement, mais étaient représentées par l'exécuteur testamentaire de la succession de leur mère, Me T______ -, le pouvoir de Me F______ de représenter la société simple, ainsi que leur légitimation passive dans le cadre de l'action en annulation de répudiation.

O______, P______, Q______ et R______ ont également contesté la légitimation active des demandeurs et leur légitimation passive.

A______ a conclu, "préalablement, à titre préjudiciel", à ce qu'il soit dit et constaté que "l'exécuteur testamentaire d'S______" n'avait pas les pouvoirs d'agir pour la succession de l'associé prédécédé D______, et que le jugement obtenu le 15 novembre 2010 par "l'exécuteur testamentaire d'S______" était nul et de nul effet. Principalement, il a conclu à ce qu'il soit dit et constaté que Me F______ n'avait produit aucune procuration de ses mandants, de sorte qu'il agissait sans pouvoirs, et que les héritiers de V______ n'avaient pas la légitimation passive dans l'action en annulation de la répudiation, tandis qu'il ne disposait, pour sa part, pas de la légitimation passive dans l'action révocatoire.

Les défendeurs ont soutenu, en particulier, que le jugement du 15 novembre 2010 était nul car rendu sur requête de Me T______, agissant en qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de feu S______, alors que cette dernière n'avait, selon eux, pas la qualité d'héritière de feu D______, de sorte que ladite requête ne pouvait être formée que par C______, B______ et E______.

B______, C______ et E______, sous la plume de F______, ont conclu au rejet des incidents.

e. Par jugement JTPI/14821/2014 rendu sur incident le 24 novembre 2014, notifié à A______ le 27 novembre suivant, le Tribunal a statué comme suit :

- dit et constaté que H______, I______, J______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______ et R______ n'avaient pas la qualité pour défendre dans le cadre de l'action en annulation de répudiation de succession (ch. 1 du dispositif),

- débouté, par conséquent, C______, B______ et E______ de leurs conclusions prises à leur encontre en tant qu'elles concernaient leur action en annulation de répudiation (ch. 2),

- débouté H______, I______, J______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, et A______ de leurs incidents relatifs à la qualité pour représenter, respectivement pour agir de Me F______, et à la consorité nécessaire des demandeurs (ch. 3),

- renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 4),

- réservé la suite de la procédure (ch. 5), et

- débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Pour trancher le premier incident relatif à la question de savoir si Me F______ disposait, en sa qualité de liquidateur de la société simple, de la qualité pour représenter, respectivement pour agir, le Tribunal a préalablement examiné si le jugement du 15 novembre 2010 désignant Me F______ en qualité de liquidateur de la société simple devait être considéré comme nul et sans effet.

Sur ce point, le premier juge a considéré que le vice dont se prévalaient les défendeurs n'apparaissait, dans tous les cas, pas grave au point de justifier la nullité de la décision du 15 novembre 2010. En effet, Me T______ était également l'avocat de C______ et d'B______, et il ressortait tant de la présente procédure que de celle ayant abouti au jugement critiqué que C______, B______ et E______, soit "la totalité des associés de la société simple ______", dans l'hypothèse où S______ n'était pas héritière de D______, étaient d'accord qu'un liquidateur de la société simple soit nommé par le Tribunal et que ce liquidateur soit Me F______. Le fait que la requête ait été introduite au nom de l'exécuteur testamentaire de la succession d'S______, et non au nom des héritières de D______, - ce qui aurait au demeurant facilement pu être corrigé par une rectification de la qualité des parties -, n'avait ainsi eu aucune incidence sur le résultat du jugement du 15 novembre 2010. Il apparaissait dans tous les cas plus préjudiciable à la sécurité du droit de déclarer nul un jugement qui ne portait préjudice à aucune des parties concernées par ce jugement, lesquelles s'en étaient parfaitement accommodées depuis plusieurs années déjà et n'en avaient pas sollicité l'annulation ou la modification d'une manière ou d'une autre en temps voulu. Il n'y avait dès lors pas lieu de revenir sur la validité de ce jugement.

S'agissant de la qualité pour représenter de Me F______, le Tribunal a relevé que les règles relatives à la liquidation de la société simple étaient de nature dispositive, les parties étant libres de prévoir, dans le contrat de société lui-même ou par une décision ultérieure, un mode de liquidation différent de celui fixé par la loi, ce qu'elles avaient en l'occurrence fait dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement du 15 novembre 2010. En effet, les associés de la société simple avaient convenu d'appliquer les règles relatives à la liquidation de la société en nom collectif à la liquidation de la société simple, prenant des conclusions communes en désignation d'un liquidateur sur la base de l'art. 583 CO appliqué par analogie et s'étant mis d'accord sur le pouvoir du liquidateur d'entreprendre toutes les démarches de recouvrement nécessaires pour obtenir le paiement par A______ de la créance de la société simple. Le liquidateur disposait ainsi bien des pouvoirs nécessaires à la représentation des associés de la société simple, sans qu'une procuration supplémentaire ne soit nécessaire.

S'agissant des deux autres incidents soulevés, le Tribunal a considéré que les parties demanderesses à la procédure étaient B______, C______ et E______, et non Me T______ et E______, contrairement à ce que soutenaient certains défendeurs, et que la qualité pour défendre dans le cadre d'une action en annulation de répudiation appartenait exclusivement aux héritiers ayant répudié la succession, en l'occurrence à A______ et G______.

C. Par acte expédié le 12 janvier 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette décision, concluant à son annulation et sollicitant, préalablement, que soient ordonnées la production par Me F______ d'une procuration prouvant ses pouvoirs et, subsidiairement, une comparution personnelle des parties.

Principalement, il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit et constaté que le jugement du 15 novembre 2010 est nul et de nul effet, que Me F______ n'a ni la qualité pour représenter ni la qualité pour agir, qu'il n'a ni procuration ni pouvoirs, et qu'il n'y a, en conséquence, pas lieu d'entrer en matière sur la demande, celle-ci étant irrecevable.

Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit dit et constaté que H______, I______, J______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______ et R______ n'ont pas la qualité pour défendre dans le cadre de l'action en annulation de la répudiation de la succession et à ce qu'B______, C______ et E______ soient déboutés de leurs conclusions prises à l'encontre des parties. Il conclut également à ce qu'il soit dit qu'B______, C______, et E______ n'ont pas la légitimation active et à ce que ceux-ci soient déboutés de leur action.

D. a. Par acte déposé le 17 mars 2015 au greffe de la Cour, B______, C______ et E______, "représentés par le liquidateur de la société simple qu'ils forment entre eux, Me F______", requièrent des sûretés en garantie des dépens à l'encontre de A______.

Ils sollicitent, préalablement, la suspension de la procédure durant l'instruction de la présente requête et jusqu'à ce que A______ ait fourni les sûretés requises.

Principalement, ils concluent, avec suite de frais et dépens, à ce que ce dernier soit astreint à fournir des sûretés d'un montant de 75'000 fr. dans un délai de trente jours et dans les formes prévues par l'art. 100 al. 2 CPC, faute de quoi l'appel sera déclaré irrecevable, et à ce qu'un nouveau délai leur soit imparti pour répondre à l'appel une fois les sûretés fournies.

Ils soutiennent, pièces à l'appui, que l'insolvabilité de A______ est établie par l'acte de défaut de biens qu'ils se sont vu délivrer le 19 avril 2013, par le procès-verbal de saisie du 25 mars 2013 y relatif - selon lequel le poursuivi n'était propriétaire d'aucun bien, ne percevait aucun revenu, si ce n'est une aide financière de sa mère, et était dès lors insaisissable -, par le fait que A______ est endetté à hauteur de plusieurs millions de francs et qu'en vingt-six ans de procédure, il ne s'était jamais acquitté envers eux des dépens auxquels il avait été condamné.

Ils produisent des relevés établis le 8 octobre 2013 par l'Office des poursuites de Genève faisant état de poursuites à l'encontre de A______ - comportant toutes le code "700" - à hauteur de 14'750'806 fr. (BANQUE W______ SA), 9'296'525 fr. (BANQUE X______), 5'742'952 fr. (BANQUE Y______ AG) et environ 1'800'000 fr. (Etat de Genève).

B______, C______ et E______ font valoir que A______ s'acharne à "refaire le procès de sa dette", use de tous les moyens procéduraux et multiplie les incidents, alors qu'il n'a aucun intérêt digne de protection dans la procédure d'annulation de la répudiation.

b. Dans un courrier établi le 11 mars 2015 à Crans-sur-Sierre (Valais), expédié à la Cour le 18 mars suivant, E______ écrit : "Je vous informe par la présente que Me F______ ne me représente pas, que je ne lui ai donné ni procuration ni pouvoirs pour l'une ou l'autre des procédures mentionnées sous rubrique [Causes No C/27507/2013-4 REJ, C/12552/2013-19-00, CA/1196/2014 et Poursuite 4______], que Me F______ intente, en mon nom (et au nom des hoirs de feu
Me D______) contre A______ et/ou sa famille, à propos desquelles je ne suis pas d'accord ni l'ai jamais été
".

c. H______, I______, N______, J______, L______ et M______ s'en rapportent à justice s'agissant de la requête de sûretés, prenant par ailleurs acte du contenu du courrier précité de E______.

d. O______, P______, Q______ et R______ s'en rapportent également à justice s'agissant de la requête de sûretés. Ils relèvent que le courrier de E______ du 11 mars 2015 appuie leurs conclusions de première instance en absence de consorité active nécessaire et de légitimation active.

e. Aux termes de leurs déterminations du 16 avril 2015, B______, C______ et E______, sous la plume de Me F______, invitent la Cour à écarter des débats le courrier de E______ du 11 mars 2015, alternativement à n'en tenir aucun compte.

Ils allèguent que E______ est hospitalisé en Suisse depuis plusieurs mois en raison de graves problèmes de santé de nature à le priver de sa capacité de discernement, que le liquidateur de la société simple a été nommé par le Tribunal sur accord des associés et que la part de E______ dans la société simple a été saisie par l'Office des poursuites de Sierre le 11 février 2015, de sorte qu'il n'a, à ce jour, plus la maîtrise sur sa part, ni d'intérêt à faire valoir.

A______ conclut à la recevabilité du courrier de E______ du 11 mars 2015 et, préalablement, à ce qu'il soit constaté que Me F______ agit sans procuration et n'a pas établi la preuve de ses pouvoirs et que E______ est partie intimée dans le cadre de l'appel. Principalement, il conclut à ce qu'il soit pris acte du fait qu'B______ et C______ ont expressément donné mandat à Me F______ et que E______ ne lui a concédé ni procuration ni pouvoirs.

Il soutient que le conseil de E______ dans la procédure ayant conduit au jugement du 15 novembre 2010, Me Z______, n'a pas valablement engagé son client à l'époque, de sorte que ce dernier n'a pas valablement donné son accord à la nomination de F______. E______ n'a ainsi jamais conféré de mandat à F______ pour agir en son nom dans la présente procédure et n'entend pas lui donner procuration pour ce faire, ni ratifier ses actes.

f. Dans sa réponse à la requête de sûretés, A______ conclut à ce que :

- un bref délai soit, préalablement, fixé à Me F______ pour produire une procuration de E______,

- à la forme, il soit constaté que Me F______ agit sans procuration et sans pouvoirs de E______, que ce dernier n'est pas partie à la procédure, que les requérants n'ont pas d'intérêts digne de protection, qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la requête, et subsidiairement, que la requête est irrecevable,

- au fond, il soit constaté, préalablement, que Me F______, respectivement les requérants, invoquent la titularité d'une créance acquise à titre fiduciaire par feu D______, que l'appropriation de cette créance, après le décès de D______, constitue un acte illicite, qu'ils agissent ainsi sans pouvoirs et sans droit, et, principalement, qu'ils ne sont pas légitimés à obtenir des sûretés, ceux-ci devant dès lors être déboutés des fins de leur requête.

Il soutient - à bien le comprendre - que la requête de sûretés est irrecevable, aux motifs que F______ agit sans pouvoirs de E______, que la requête ne mentionne ni les prétentions des requérants en première instance ni l'objet du litige devant la Cour ni le fait que la Cour devrait statuer sur les pouvoirs de représentant du liquidateur et sur la consorité nécessaire des requérants et que ceux-ci ne disposent d'aucun intérêt digne de protection à obtenir des sûretés, qu'ils sollicitent de manière abusive, le liquidateur étant dépourvu de pouvoirs et la créance litigieuse n'existant pas.

Sur le fond, il remet en cause la validité de l'acte de défaut de biens délivré le 19 avril 2013, qui ferait l'objet d'une procédure pendante devant le Tribunal fédéral. S'agissant de son endettement, seules subsisteraient une créance de 8'982'927 fr. en faveur d'BANQUE W______ SA et une créance de 5'742'952 fr. en faveur de BANQUE Y______, cette dernière faisant l'objet d'un sursis de paiement. La procédure d'appel portant sur une décision incidente, il s'agit, selon lui, d'une affaire non patrimoniale.

g. Aux termes de leur réplique du 29 avril 2015, B______, C______ et E______, sous la plume de Me F______, persistent dans leurs explications et conclusions.

Ils soutiennent que sont seules pertinentes à ce stade la question de savoir si les conditions de l'art. 99 CPC sont remplies et la fixation du montant des sûretés, de sorte que les autres moyens invoqués par A______ doivent être écartés de la procédure.

Ils relèvent que les éventuels sursis allégués par A______ ne le rendent pas pour autant solvable et que, contrairement à ce qu'il soutient, les poursuites à son encontre en sont toutes au stade de l'acte de défaut de biens (code "700").
Ce dernier reconnaît, en tout état, des dettes de 8'982'927 fr. en faveur d'BANQUE W______ SA et 5'742'952 fr. en faveur de BANQUE Y______. Il ne conteste pas que les conditions de l'art. 99 CPC soient remplies, mais l'ampleur de son insolvabilité, ce qui est sans pertinence.

Selon eux, le litige est de nature patrimoniale. Il conviendra, pour fixer le montant des sûretés, de tenir compte du fait que A______ s'obstine à ne pas payer sa dette depuis 1989 et produit systématiquement, dans la présente cause, des écritures "touffues et longues, qui déplacent le débat sur des questions hors sujet et qui obligent et obligeront les requérants à déployer une activité importante, pour recentrer le débat sur les questions pertinentes".

h. Dans sa duplique du 11 mai 2015, A______ conclut à ce que :

- à la forme, il soit constaté que Me F______ agit sans procuration et sans pouvoirs de E______, qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la requête de sûretés et que celle-ci est irrecevable, et

- au fond, il soit constaté, préalablement, qu'B______ et C______, représentées par Me F______ agissant pour la société simple, ne sont pas légitimées à requérir des sûretés, subsidiairement, qu'elles abusent de leur droit, et, principalement, B______, C______ et E______ soient déboutés des fins de leur requête et condamnés, conjointement et solidairement, en tous les dépens, comprenant une équitable indemnité valant participation aux honoraires de son avocat, "en particulier le paiement de la note d'honoraires du 11 mai 2015 s'élevant à
72'366 fr. 50
".

Il ne se détermine pas sur son insolvabilité et la nature du litige, mais allègue ne pas être en mesure de s'acquitter des honoraires de son avocat et produit, notamment, une note d'honoraires de son conseil pour la période allant du 9 avril au 8 mai 2015 d'un montant de 72'366 fr.

E. Par souci de clarté, B______, C______ et E______ seront désignés ci-après comme étant "les intimés" et A______ "l'appelant".

EN DROIT

1. Dans la mesure où la requête de sûretés en garantie des dépens intervient pendant la litispendance et qu'elle a généralement pour conséquence de paralyser l'avancement de l'instruction au fond, le principe de célérité dans la conduite du procès, exprimé par l'art. 124 al. 1 CPC, commande de soumettre à la procédure sommaire, par définition rapide, le contentieux relatif à la fourniture des sûretés (ACJC/1405/2012 du 28 septembre 2012 consid. 1 et les réf. citées).

2. 2.1 Des sûretés peuvent être exigées en deuxième instance, pour les frais futurs. La requête de sûretés doit être faite, dans ce cas, dans le délai de réponse au recours et avant ladite réponse. C'est alors l'appelant ou le recourant qui peut y être astreint, quelle que soit sa position procédurale en première instance. Chaque instance décide de façon indépendante si des sûretés doivent être ordonnées; les sûretés couvrent les dépens que l'instance saisie pourrait devoir allouer à la partie attraite devant elle, à l'issue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2 et les réf. citées).

2.2 En l'espèce, la requête de sûretés en garantie des dépens d'appel a été formulée en temps utile devant la Cour par les intimés.

2.3 L'appelant conclut à l'irrecevabilité de la requête de sûretés, au motif qu'elle ne décrit pas les prétentions litigieuses en première instance, l'objet du litige devant la Cour et le fait que celle-ci devrait statuer sur le pouvoir de représentation du liquidateur et sur la consorité nécessaire des intimés, l'acte n'indiquant pas s'ils agissent comme consorts nécessaires ou simples.

2.3.1 La requête de sûretés doit être déposée dans les formes prescrites à l'art. 130 CPC (art. 252 CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 11 ad art. 99 CPC). Elle doit contenir la désignation des parties, les conclusions et la description de l'objet du litige (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 252 CPC).

2.3.2 Contrairement à ce que soutient l'appelant, la requête de sûretés des intimés est suffisamment détaillée et motivée. Par ailleurs, il est manifeste, au vu du contexte dans lequel s'inscrit le litige, que les intimés agissent conjointement, ce qui n'est au demeurant contesté par aucune des parties. S'agissant de l'examen du pouvoir de représentation du liquidateur - pouvoir qui n'est remis en cause que par l'appelant -, il s'agit d'une question de recevabilité que le juge examine d'office (art. 60 CPC), de sorte qu'il n'était pas nécessaire que les intimés prennent des conclusions formelles sur cette question.

La requête de sûretés remplit ainsi les conditions de forme prescrites par la loi.

2.4 L'appelant conclut à l'irrecevabilité de la requête de sûretés, au motif que les intimés ne disposeraient d'aucun intérêt digne de protection, en raison du fait que la requête serait dilatoire, abusive, dolosive et "emplie de mauvaise foi" au regard des faits et des prétentions litigieuses sur le fond (créance inexistante, mesures superprovisionnelles en interdiction de disposer des actifs de la succession de V______, notamment ceux revenant à la mère de A______, qui lui versait une aide financière, le privant ainsi de toutes ressources, et violation de la LLCA).

2.4.1 Le juge n'entre en matière que sur les requêtes pour lesquelles les requérants ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC).

2.4.2 En l'espèce, la requête de sûretés vise le versement de sûretés en garantie des dépens des intimés dans le cadre de l'appel de A______ contre le jugement du 24 novembre 2014, si bien qu'ils disposent indéniablement d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC. L'appelant soulève des questions de fond qui n'entrent ni dans le champ d'examen du jugement du 24 novembre 2014 ni dans celui de la requête de sûretés et qui doivent dès lors être écartées.

2.5 L'appelant conclut, enfin, à l'irrecevabilité de la requête de sûretés, au motif que le liquidateur de la société simple ne détiendrait pas la qualité de représenter, respectivement d'agir, ce qui serait confirmé par le courrier établi le 11 mars 2015 par E______.

2.5.1 Bien que cette question fasse l'objet de la procédure au fond, elle constitue également une condition de recevabilité de la requête de sûretés, de sorte qu'il convient de l'examiner dans le cadre de la présente décision. Compte tenu du fait que la requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire, il sera statué sur ce point sous l'angle de la vraisemblance et sans préjuger du fond.

2.5.2 Est notamment jointe à la demande en justice la procuration du représentant cas échéant (art. 221 al. 2 let. a CPC).

2.5.3 En l'espèce, Me F______ a été désigné, par jugement du 15 novembre 2010, en qualité de liquidateur de la société simple. Le Tribunal a rendu cette décision en tenant compte de l'accord des intimés en tant qu'associés, respectivement héritières de l'un des associés, sur la désignation d'un liquidateur de la société simple - sur la base de l'art. 583 CO appliqué par analogie -, sur la personne à désigner à cette fonction et sur le pouvoir du liquidateur, dont les tâches sont déterminées par la loi aux art. 547 ss et 585 ss CO. Celui-ci doit en particulier entreprendre toutes les démarches de recouvrement nécessaires pour obtenir paiement de la dette de A______ envers les associés de la société simple.

Au stade de la vraisemblance, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le jugement du 15 novembre 2010, dont la validité n'apparaît pas susceptible d'être remise en cause, aucun vice de procédure n'étant manifeste et n'ayant formellement été soulevé par les intéressés, dont l'appelant ne fait pas partie.

Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas d'exiger du liquidateur de la société simple, la production d'une procuration.

2.6 En définitive, la requête de sûretés en garantie des dépens est recevable.

3. 3.1 Doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens le demandeur qui paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens, qui est débiteur de frais d'une procédure antérieure ou lorsque d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (art. 99 al. 1 let. b, c et d CPC).

L'existence de ce "risque considérable" est laissée à l'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_221/2014 du 10 septembre 2014 consid. 3).

Des indices de difficultés financières insuffisants pour que le demandeur paraisse insolvable au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC peuvent remplir les conditions de la let. d de cette disposition, par exemple si une partie fait l'objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses (Tappy, op. cit, n. 39 ad art. 99 CPC).

3.2 En l'espèce, un acte de défaut de biens pour une créance de 10'567'017 fr. 80 due par l'appelant a été délivré le 19 avril 2013 en faveur des intimés. L'appelant remet en cause la validité de cet acte de défaut de biens, faisant valoir qu'il a déposé une plainte à son encontre et que cette procédure est actuellement pendante devant le Tribunal fédéral.

Il n'en demeure pas moins qu'il ressort du procès-verbal de saisie du 25 mars 2013 y relatif que l'appelant n'était, à cette époque, propriétaire d'aucun bien, ne percevait aucun revenu, si ce n'est une aide financière de sa mère - dont il ne bénéficie plus à ce jour -, et était dès lors insaisissable.

L'appelant fait par ailleurs l'objet de nombreuses poursuites, qu'il admet à hauteur de plusieurs millions de francs et qui en sont toutes au stade de l'acte de défaut de biens (code "700"; cf. directive 09_01 sur la délivrance des attestations et des renseignements de l'Office des poursuites de Genève, ch. 3).

S'ajoute à cela le fait que l'appelant ne conteste pas ne pas s'être acquitté de dépens auxquels il avait été condamné en faveur des intimés dans des procédures antérieures.

Il convient dès lors de retenir que l'appelant est insolvable (art. 99 al. 1 let. b CP), qu'il est - ou, à tout le moins, a été - débiteur à l'égard des intimés de frais de procédures antérieures (art. 99 al. 1 let. c CPC), ce qui permet de retenir qu'il existe un risque considérable que les dépens de la procédure d'appel ne soient pas versés au cas où il succomberait (art. 99 al. 1 let. c CPC).

L'appelant doit ainsi fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens dans le cadre de la procédure d'appel.

Reste dès lors à en déterminer le montant.

4. 4.1 Les sûretés doivent couvrir les dépens présumés de l'instance concernée que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès. Il s'agit de tous les dépens envisagés à l'art. 95 al. 3 CPC. Ces dépens devront être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l'expérience du juge, y compris pour d'éventuels débours selon l'art. 95 al. 3 let. a CPC (Tappy, op. cit., 2011, n° 7 et 9 ad art. 100).

Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC).

Les cantons fixent le tarif des frais, qui comprend celui des dépens (art. 95 al. 1 et 96 CPC).

Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et art. 84 RTFMC). Lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, le défraiement est fixé librement d'après les autres éléments d'appréciation mentionnés à l'al. 1 (art. 20 al. 2 LaCC et art. 85 al. 2 RTFMC).

La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC).

4.2 En l'espèce, le montant de 75'000 fr. réclamé par les intimés n'est pas contesté par l'appelant. Il ne paraît par ailleurs pas disproportionné au regard de la difficulté de la cause et du travail effectif prévisible de l'avocat et correspond, au demeurant, aux honoraires qu'il allègue lui-même devoir à son conseil pour la période allant du 9 avril au 8 mai 2015. Les sûretés seront donc fixées à 75'000 fr. débours et TVA compris, étant précisé que le montant définitif des dépens sera fixé dans l'arrêt au fond.

5. Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC). La garantie devra prendre la forme d'une garantie inconditionnelle et non limitée dans le temps de payer, le cas échéant à la place du demandeur, les dépens mis à sa charge dans la procédure dont il s'agit, à concurrence d'un maximum correspondant au montant en capital des sûretés exigées (Tappy, op. cit., n° 4 ad art. 100 CPC).

L'autorité saisie impartit un délai pour la fourniture des sûretés; si les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande (art. 101 al. 1 et 3 CPC).

Un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision paraît, en l'espèce, adéquat pour permettre la fourniture des sûretés exigées.

6. Il sera statué sur les frais liés au traitement de la requête de sûretés en garantie des dépens dans l'arrêt rendu sur le fond.

7. La décision rendue à l'issue d'une procédure séparée en fourniture de sûretés constitue une décision incidente de nature provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, ne pouvant être contestée qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 1.2. et 1.3).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la requête de sûretés formée le 17 mars 2015 par E______, B______ et C______ dans la cause C/12552/2013-19.

Au fond :

Condamne A______ à verser, à titre de sûretés en garantie des dépens, la somme de 75'000 fr. en espèces ou sous forme de garantie bancaire aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la présente décision.

Réserve la suite de la procédure.

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt sur le fond.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.