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Décisions | Chambre civile

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C/23999/2020

ACJC/367/2022 du 15.03.2022 sur JTPI/13557/2021 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.176.al1.ch2; CC.276
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23999/2020 ACJC/367/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 15 MARS 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la
8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 octobre 2021, comparant par Me Leonardo CASTRO, avocat, Etude Castro, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Pierre SIEGRIST, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/13557/21 du 21 octobre 2021, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), ordonné à l'époux de quitter le domicile conjugal dans un délai de deux mois dès le prononcé du jugement (ch. 3), instauré une garde alternée sur l'enfant C______, laquelle s'exercerait, sauf accord contraire des époux, à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires pour chacun des parents (ch. 4), et dit que le domicile légal de l'enfant serait auprès de sa mère (ch. 5).

Sur le plan financier, le Tribunal a condamné l'époux à verser à l'épouse, par mois et d'avance, la somme de 700 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 6), et de 300 fr. à titre de contribution à l'entretien de la précitée (ch. 8) et dit que les allocations familiales seraient perçues par celle-ci (ch. 7). Il a encore prononcé la séparation de biens des époux (ch. 9), condamné l'époux à verser à l'épouse 1'500 fr. au titre de provisio ad litem (ch. 10), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 11) et statué sur les frais judiciaires et les dépens (ch. 12 et 13).

B.            a. Par acte posté le 4 novembre 2021 à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 2, 3, 6, 7, 8 et 10 de son dispositif. Il a conclu à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal, son épouse devant être condamnée à l'évacuer dans un délai de deux mois, au partage des allocations familiales par moitié entre les parents et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à payer les charges de l'enfant, hors frais de logement, de loisirs et vacances et du minimum vital du droit des poursuites (sic). Par ailleurs, il a conclu au déboutement de son épouse de ses demandes tendant au versement d'une contribution à son propre entretien et d'une provisio ad litem.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. B______ a conclu au rejet de l'appel. Elle a produit des pièces nouvelles.

c. Par réplique et duplique des 16 et 22 décembre 2021, les parties ont persisté dans leurs conclusions et produit des pièces nouvelles.

d. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 10 janvier 2022.

C. Les faits suivants résultent de la procédure :

a. B______, née en 1981, et A______, né en 1975, tous deux de nationalité
cap-verdienne, se sont mariés le ______ 2010 à Genève. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2011.

A______ est également le père de deux filles, issues de précédentes unions : D______, qui est majeure, et E______, née le ______ 2006, qui vit avec sa mère en France.

b. Le 25 novembre 2020, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en mesures protectrices de l’union conjugale.

Au fond, elle a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal et condamne en conséquence son époux à l'évacuer dans un délai de trente jours. Elle a sollicité la garde exclusive sur C______ et la fixation du domicile légal de l'enfant auprès d'elle, le droit de visite du père sur son fils devant s'exercer un soir par semaine, ainsi qu'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Sur le plan financier, B______ a conclu à ce que le Tribunal condamne son époux à lui verser, par mois et d'avance, un montant de 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, hors allocations familiales, de 1'400 fr. pour son propre entretien et de 3'000 fr. au titre de provisio ad litem. Elle a en outre sollicité du Tribunal qu'il fixe l'entretien convenable de l'enfant, lui alloue les allocations familiales et prononce la séparation des biens.

c. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 18 janvier 2021, A______ n'était ni présent, ni représenté, bien que valablement convoqué.

B______, qui a persisté dans les conclusions de sa requête, a déclaré qu'elle ignorait où vivait son époux, lequel entretenait des contacts avec C______ par téléphone. Celui-ci ne payait plus le loyer du domicile conjugal depuis le mois de décembre 2020, la séparation des époux remontant à juin 2020.

d. Lors de l’audience de comparution personnelle du 8 février 2021, A______ a conclu à l'instauration d'une garde alternée sur C______ et à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal, lequel était suffisamment grand pour lui permettre de faire venir sa fille E______, dont il avait la garde. Il était opposé au versement d'une contribution destinée à l'entretien de son épouse, qui travaillait. Il était en revanche d'accord pour qu'elle perçoive les allocations familiales.

Il a encore indiqué que les époux vivaient toujours sous le même toit.

B______ s'est opposée à la garde alternée, car son époux s'était absenté à de nombreuses reprises et travaillait à plein temps, alors qu'elle-même était au chômage.

e. Dans sa réponse, A______ a conclu à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal, au prononcé d'une garde alternée sur C______ et à ce que le domicile légal de l'enfant soit fixé auprès de lui.

Sur le plan financier, il a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à prendre à sa charge les frais de l'entretien courant de C______, lui alloue les allocations familiales et renonce à la fixation d'une contribution d'entretien entre époux.

f. Dans son rapport d'évaluation sociale du 2 septembre 2021, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a préconisé l'instauration d'une garde partagée, laquelle pourrait s'exercer une semaine chez chacun des parents, les vacances scolaires étant partagées par moitié entre les époux. Il a aussi proposé de fixer le domicile légal de l'enfant chez sa mère.

A l'appui de ses recommandations, le SEASP a notamment relevé que les parents avaient pris conscience de l'impact de l'exposition de l'enfant au conflit conjugal et qu'ils avaient su améliorer leur communication parentale pour offrir à l'enfant un cadre plus apaisé, bien qu'ils vivaient encore sous le même toit. Les constats des parents et des professionnels convergeaient quant à la situation de C______, qui se portait bien mieux que par le passé, grâce notamment à la mise en place de suivis adaptés et réguliers. Les parents étaient attentifs et soucieux de l'évolution de leur fils et s'investissaient tous deux de manière conséquente. La relation parentale avait en outre évolué positivement. Par ailleurs, la nouvelle situation professionnelle de B______ conduisait désormais à des disponibilités équivalentes des deux parents. Il était donc dans l'intérêt de l'enfant d'instaurer une garde alternée.

Dans la mesure où la mère était l'interlocutrice privilégiée auprès des professionnels en lien avec l'enfant et organisait sa prise en charge, le SEASP considérait qu'il convenait de fixer le domicile légal de l'enfant auprès de celle-ci, A______ n'y étant pas opposé.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 4 octobre 2021, les parties ont accepté les recommandations du SEASP relatives à l'instauration d'une garde alternée.

B______ a indiqué qu'elle avait débuté le 1er août 2021 une nouvelle activité à 80%, proche de son domicile et de l'école de son fils. Elle se trouvait encore en période d'essai, mais pensait être confirmée dans son engagement. Elle estimait que l'appartement familial devait lui être attribué, car celui-ci se trouvait à proximité de son lieu de travail et de l'école de C______.

A______ a indiqué qu'il entendait procéder à un regroupement familial, car il souhaitait que sa fille E______, qui vivait en France avec sa mère et commençait à avoir de mauvaises fréquentations, s'installe avec lui à Genève. Il avait obtenu la garde légale de E______ selon un jugement cap-verdien. Pour cette raison, le domicile conjugal devait lui être attribué, dès lors qu'il était titulaire du bail et qu'il aurait trois enfants à sa charge, soit E______, D______ et C______. Concernant sa situation financière, il a ajouté qu'il remboursait, à raison de 510 fr. par mois pendant quatre ans, soit jusqu'en 2024, un emprunt de 20'000 fr. qu'il avait contracté pour financer notamment des vacances au Cap-Vert et des frais de location.

A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

h. La situation financière et personnelle des époux est la suivante :

h.a B______ a travaillé jusqu'en août 2020 en tant que femme de chambre à 100% pour l'hôtel F______ pour un salaire mensuel net de 3'359 fr., treizième salaire inclus. Elle a ensuite perçu des indemnités de chômage à hauteur de 2'893 fr. 80 par mois. Depuis le 1er août 2021, elle travaille à 80% en tant qu'employée de maison pour le Foyer H______, et réalise un salaire mensuel net de 3'715 fr. 40, treizième salaire inclus, montant sur lequel s'est fondé le Tribunal pour fixer les revenus de l'épouse. A______ estime que son épouse n'exploite pas complètement sa capacité de travail.

A______ réalise un revenu mensuel net de 5'633 fr. 50 pour son activité à 100%.

h.b Les époux sont co-titulaires du contrat de bail du logement conjugal, soit un appartement de 5 pièces à I______, dont le loyer s'élève à 1'955 fr. par mois, charges comprises.

Lorsque le jugement attaqué a été rendu, les époux occupaient tous deux ce logement avec leur fils. En appel, B______ a allégué que son époux avait quitté l'appartement le 22 novembre 2021, emportant ses effets personnels, ceux de sa fille E______ ainsi qu'un lit et des ustensiles. Il avait par ailleurs contacté l'assurance-ménage et la régie en vue du transfert des contrats correspondants. Elle a produit des échanges d'e-mails avec la régie datés des 29 novembre, 10 décembre et 21 décembre 2021, en lien avec le transfert du bail à loyer de l'appartement à son nom et confirmant que l'époux souhaitait que le logement soit attribué exclusivement à l'épouse.

Dans ses écritures d'appel, A______ a admis avoir quitté le domicile conjugal (le 30 novembre 2021), emporté un lit et contacté l'assurance-ménage ("afin que la facture parvienne au bon destinataire") ainsi que la régie ("à la demande de G______ [garanties de loyer] pour que la caution soit libellée au nom du seul occupant du logement").

h.c Les charges mensuelles de B______, admises par le Tribunal et non contestées en appel, sont composées du minimum vital LP, en 1'350 fr., du loyer, en 1'955 fr., des primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, sous déduction du subside en 90 fr., à hauteur de 384 fr. 95 et de 29 fr. 80 et des frais de transport (70 fr.). Le Tribunal a écarté les frais de parking et la charge d'impôts alléguée.

h.d Les charges mensuelles de A______, admises par le Tribunal et non contestées en appel, sont composées du minimum vital LP, en 1'350 fr., du loyer, en 2'000 fr. (estimation), des primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, sous déduction du subside en 90 fr., à hauteur de 381 fr. 75 et de 21 fr., des frais de transport (70 fr.), soit un total de 3'822 fr. 75.

Selon le jugement, la charge mensuelle pour l'entretien de E______ se monte à 100 fr. (400 fr. – 300 fr. d'allocations familiales)

Le Tribunal a écarté les postes liés au remboursement des crédits à la consommation, aux frais de parking et à la charge d'impôts alléguée, ainsi que les frais allégués pour l'entretien de D______, celle-ci étant majeure.

h.e Les charges mensuelles pour l'entretien de C______, admises par le Tribunal et non contestées en appel, comprennent le minimum vital LP de 600 fr., les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, sous déduction du subside en 101 fr., en 14 fr. 25 et 86 fr. 90 et les frais des cuisines scolaires, à hauteur de 90 fr., soit un montant arrondi de 492 fr., allocations familiales de 300 fr. déduites.

Les frais pour les activités extrascolaires (football : 30 fr.), les vacances et les loisirs n'ont pas été intégrés à ses charges.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF
137 III 475 consid. 4.1) rendue dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur l'attribution du domicile conjugal (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 1). La cause porte par ailleurs sur les contributions à l'entretien de l'épouse et de l'enfant qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, atteignent une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., ouvrant la voie de l'appel.

Sont également recevables les écritures subséquentes des parties (art. 271, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).

1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF
138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).

1.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent pour les questions concernant l'enfant, de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 CPC). Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (art. 58 al. 1 et 272 et CPC).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives. Elles ont par ailleurs allégué de nouveaux faits au fil de leurs déterminations.

2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office ("von Amtes wegen erforschen") et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 144 III 349 précité, ibid; 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3).

Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid.l 8.1; 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 5.3; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 2.3.2)

2.3 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties en appel se rapportent à leur situation financière et personnelle ainsi qu'à celle de leur enfant mineur, soit à des faits susceptibles d'être pertinents pour statuer notamment sur le montant de la contribution due pour l'entretien de l'enfant. Elles sont en conséquence recevables, de même que les allégués de fait y relatifs, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées.

3. Les parties ne remettent pas en cause l'instauration de la garde alternée, prononcée par le Tribunal dans l'intérêt de l'enfant, conformément en particulier aux conclusions du SEASP. Elles sollicitent toutefois toutes deux l'attribution du domicile conjugal.

3.1 Le juge des mesures protectrices prend les mesures nécessaires en ce qui concerne le logement et le mobilier du ménage (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1; 5A_434/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué (arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 et les références citées).

Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ibidem).

3.2 En l'espèce, dans la mesure où la garde alternée a été décidée, le critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair. Il est toutefois admis par les parties que l'appelant a quitté le domicile conjugal et trouvé donc une solution de relogement, à tout le moins provisoire. Il a aussi été rendu vraisemblable que l'appelant a entrepris des démarches pour que le bail à loyer de l'appartement, au nom des deux époux, soit transféré au nom de l'intimée exclusivement, tout comme le contrat relatif à l'assurance-ménage. Enfin, il n'est pas contesté que l'intimée travaille à proximité du domicile conjugal. Afin d'éviter un déménagement à chacun des parents si le domicile familial devait être attribué à l'appelant, de surcroît dans le cadre de mesures provisoires, ce qui serait de nature à déstabiliser l'enfant, il convient de confirmer la décision du Tribunal d'attribuer le domicile conjugal à la mère.

Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris seront donc confirmés.

4. 4.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 et les arrêts cités).

Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins. Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 précité, ibidem et les arrêts cités).

En cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas non plus exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2; 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4). Le juge peut notamment répartir les coûts d'entretien de l'enfant proportionnellement à leurs excédents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 précité, ibidem et les arrêts cités).

Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d'entretien de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).

4.1.2 La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références).

Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) -, qu'il y a lieu d'appliquer de manière immédiate à toutes les affaires pendantes (ATF 142 V 551 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1).

L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

4.1.3 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.2.4).

Le juge peut imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 103 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1).

La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. On est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 précité consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

Si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 précité consid. 3.1.2). Il convient d'accorder au parent gardien - selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parents et d'autres circonstances - un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3; 5A_931/2017 précité consid. 3.2.2).

En cas de garde alternée, la capacité de gain de chacun des parents n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2019, 5A_994/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2).

4.1.4 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, celui-ci comprend notamment la charge fiscale. Chez l'enfant, il inclut une part d'impôt correspondant à la part de la contribution d'entretien dans le revenu du parent auquel elle est versée (Jungo/Arndt, Barunterhalt der Kinder, FamPra.ch 2019, p. 758 n. 38), une part au logement du parent gardien (20% pour un seul enfant et 30% pour deux enfants ; cf. Bastons Bulletti, L’entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102, note marginale 140 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3) et les primes d'assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Les postes supplémentaires tels que les vacances et les loisirs doivent en revanche être financés par l'éventuel excédent; ils ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité, ibidem).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3).

En cas de versement d'une pension alimentaire, le parent qui assure pour l'essentiel l'entretien de l'enfant est celui qui bénéficie du versement de la pension alimentaire. Le débiteur de la pension peut, en revanche, la déduire de ses revenus.

4.2.1 Dans un premier moyen, l'appelant soutient que son épouse, qui travaille à 80%, n'exploite pas entièrement sa capacité de travail. Il semble ainsi conclure, à tout le moins de manière implicite, à ce qu'un revenu hypothétique soit imputé à celle-ci dans une activité à 100%.

L'appelant ne rend toutefois pas vraisemblable que l'intimée pourrait augmenter son taux de travail auprès de son employeur actuel ni qu'elle pourrait obtenir un revenu supérieur dans un autre emploi à plein temps. Il convient en effet d'observer que celle-ci réalisait avant la séparation des époux un salaire de 3'359 fr. par mois pour une activité de femme de chambre à 100%, inférieur au salaire mensuel net qu'elle perçoit depuis le mois d'août 2021 dans une activité à 80%, de 3'715 fr. 40. De plus, il résulte du dossier que l'intimée a retrouvé ce travail après plusieurs mois de chômage, de sorte qu'elle a déployé les efforts que l'on pouvait attendre d'elle pour mettre à profit sa capacité de gain.

C'est ainsi à juste titre que le Tribunal s'est fondé, pour fixer les contributions d'entretien sur mesures protectrices de l'union conjugale, qui ne sont pas destinées à s'appliquer de façon durable, sur le revenu net effectif de l'intimée en 3'715 fr. 40 par mois.

Le revenu net de l'appelant, fixé par le Tribunal à 5'633 fr. 50, n'est quant à lui pas remis en cause et sera confirmé.

4.2.2 La Cour de céans ayant confirmé l'attribution du domicile conjugal à l'épouse, c'est bien le loyer de ce logement qui doit être admis dans les charges de celle-ci, à hauteur de 1'955 fr., un loyer pratiquement identique (2'000 fr. par mois) ayant du reste été compris dans les charges de l'appelant.

4.2.3 Le premier juge n'a pas intégré dans les besoins de C______ une participation aux loyers de ses parents et n'a donc pas réduit dans la même proportion les loyers des époux compris dans leurs propres charges. Il ne sera pas revenu sur ce point, que l'appelant ne remet pas en cause, ce d'autant que cela ne modifie pas le résultat, vu l'équivalence des loyers considérés. Il en va de même de l'absence de prise en compte de la charge fiscale dans les budgets des deux époux, que l'appelant ne critique pas.

4.2.4 Concernant l'entretien de E______, l'appelant a indiqué devant le premier juge qu'il s'acquittait d'une contribution à son entretien de 440 fr. par mois (400 € en faveur de la mère de l'enfant vivant en France) et qu'il percevait des allocations familiales pour elle de 300 fr. par mois. En appel, il a allégué que E______ vivait désormais avec lui et représentait une charge de 783 fr. 85 par mois (600 fr. de minimum vital OP, 113 fr. 85 de prime d'assurance-maladie et 70 fr. de frais de transport). Or, E______ est aussi censée bénéficier du subside pour la prime d'assurance-maladie, à l'instar de son père et de C______. La charge que représente l'entretien de E______ peut ainsi être estimée à un montant arrondi de 700 fr. par mois (subside de quelque 83 fr. déduit). Il est aussi vraisemblable que la mère de E______ devra contribuer à son entretien, à raison d'un montant pouvant être estimé à environ 300 fr. par mois, à défaut d'autres éléments au dossier, qui s'ajoute aux allocations familiales en 300 fr. Aussi, les frais d'entretien de E______ à la charge de l'appelant peuvent être estimés à 100 fr. par mois (700 fr. – 600 fr. [300 fr. + 300 fr.]), soit le montant admis par le Tribunal, et ce sans même tenir compte des allocations familiales en 400 fr. par mois qui seront versées à compter du mois de mai 2022, lorsque E______ aura 16 ans.

4.2.5 Les charges mensuelles des parties fixées par le Tribunal seront ainsi confirmées, soit 3'789 fr. 75 par mois pour l'intimée (1'350 fr. + 1'955 fr. + 384 fr. 95 + 29 fr. 80 + 70 fr.) et 3'822 fr. 75 par mois pour l'appelant (1'350 fr. + 2'000 fr. + 381 fr. 75 + 21 fr. + 70 fr.). C'est à bon droit que le Tribunal n'a pas tenu compte dans les charges de ce dernier d'une somme de 126 fr. par mois au titre du coût allégué de la caution pour le loyer du logement conjugal, ce montant n'ayant pas été rendu vraisemblable par la pièce fournie, laquelle fait état d'un coût de 287 fr. 20 par an au total (hors frais de rappel de 25 fr.), à charge des deux époux cotitulaires du bail à loyer, soit 12 fr. par mois chacun (287 fr. 20 ÷ 2 ÷ 12). Il sera renoncé à inclure dans les budgets respectifs des époux ce montant de peu d'importance, au demeurant identique pour les deux parties de sorte qu'il ne modifie pas au final la différence de disponible, et qui est destiné à être entièrement supporté par l'intimée, à laquelle le domicile conjugal a été attribué.

Aussi, le disponible de l'appelant se monte à 1'810 fr. 75 par mois (5'633 fr. 50
– 3'822 fr. 75) alors que l'intimée présente un déficit de 74 fr. 35 (3'715 fr. 40
– 3'789 fr. 75).

4.2.6 Les besoins mensuels de C______ seront arrêtés à un montant arrondi de 792 fr., qui n'est pas critiqué en appel, lequel comprend l'entretien de base (600 fr.), les primes d'assurance-maladie (14 fr. 25 et 86 fr. 90) et les frais de cuisines scolaires (90 fr.).

L'art. 285a al. 1 CC ne réservant pas une éventuelle décision du juge, contrairement à l'al. 2 de cette disposition, il n'y a pas lieu de répartir le montant des allocations familiales entre les parties. Celles-ci seront versées à l'intimée, qui règlera directement les diverses factures de C______, lequel est domicilié auprès d'elle. L'appelant sera donc débouté de ses conclusions tendant au partage des allocations familiales.

Sous déduction des allocations familiales en 300 fr., le déficit de C______ s'élève à 492 fr. par mois.

Au vu des ressources respectives des parents et de leur solde respectif, celui de l'appelant étant nettement supérieur à celui de l'intimée, qui présente une situation de déficit, il se justifie de mettre à la charge du père l'entier des charges de C______, y compris celles encourues lorsqu'il est sous la garde de sa mère.

Aussi, le montant à couvrir correspond à l'entier du déficit de l'enfant, soit à 492 fr.

4.2.7 L'excédent de la famille à répartir s'élève à 1'244 fr. 40 (1'810 fr. 75 [solde du père] – 74 fr. 35 [déficit de la mère] – 492 fr. [minimum vital de C______]).

La part de l'excédent à laquelle C______ pourrait prétendre s'élève ainsi à 249 fr. (1/5 de 1'244 fr. 40).

Le montant de la contribution de 700 fr. alloué par le Tribunal revient à faire participer l'enfant à hauteur de 208 fr. à l'excédent (700 fr. – 492 fr.), ce qui est équitable et conforme à la jurisprudence susmentionnée.

Les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris seront ainsi confirmés.

4.2.8 Contrairement à ce que soutient l'appelant, la contribution à l'entretien de l'intimée fixée par le Tribunal à 300 fr. par mois n'est pas excessive. En effet, après déduction des contributions d'entretien en faveur de son fils et de l'épouse, ainsi que de la prise en charge de E______, le disponible de l'appelant s'élèvera encore à 710 fr. 75 (1'810 fr. 75 – [300 fr. + 700 fr. + 100 fr.]) et sera supérieur au disponible de son épouse en 225 fr. 65 (300 fr. - 74 fr. 35). La part de l'excédent auquel cette dernière aurait pu avoir droit (2/5 de 1'244 fr. 40), en 497 fr. 80, a été partiellement laissée en mains de l'époux, comme l'a retenu le Tribunal sans être critiqué, l'intimée n'ayant pas fait appel.

Le chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué sera donc aussi confirmé.

5. L’appelant reproche au premier juge d’avoir statué sur la provisio ad litem sollicitée par son épouse quand bien même la procédure était arrivée à son terme et que le Tribunal n'a pas alloué de dépens. Il estime, pour le surplus, que l’intimée dispose de ressources financières suffisantes pour s’acquitter des honoraires de son conseil.

5.1 Il découle du devoir général d'entretien et d'assistance du conjoint ou des parents (art. 159 al. 3, 163 et 276ss CC) non seulement une obligation de pourvoir à l'entretien au sens étroit, mais aussi à la satisfaction de besoins non matériels, telle la protection juridique. Ainsi un époux ou un parent doté des ressources suffisantes a le devoir de verser, à son conjoint ou à son enfant qui ne dispose pas des moyens nécessaires, une avance lui permettant de couvrir ses frais de procédure et de sauvegarder ses intérêts dans le procès en divorce ou en aliments qui les oppose ("provisio ad litem"; ATF 117 II 127 consid. 6; 103 Ia 99 consid. 4; 85 I 4, 72 I 142; 67 I 65; 66 II 70; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017, consid. 7.1.2).

Les contributions d'entretien ont pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais de procès en divorce ou en aliments; l'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien. Le juge ne peut imposer cette obligation d'entretien supplémentaire que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du débiteur et des siens (arrêts du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3; 5A_808/2016 du 21 mars 2017).

Une provisio ad litem peut être accordée également dans le cadre de procédures sommaires en mesures protectrices de l'union conjugale ou en mesures provisionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

Lorsque la procédure est arrivée à son terme, la requête de provisio ad litem ne devient pas nécessairement sans objet. Ainsi, dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une telle provision et que les dépens ont été compensés, la question de l'octroi d'une provisio ad litem continue à se poser (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5).

5.2 En l’occurrence, le Tribunal a mis les frais judiciaires, en 200 fr., à la charge des parties à raison de la moitié chacune et n'a pas alloué de dépens, chaque époux supportant ses propres frais de défense.

Il y a donc lieu d'examiner si l'épouse disposait des moyens suffisants pour assumer les frais ainsi mis à sa charge.

Il résulte des considérations exposées ci-dessus pour fixer les contributions d'entretien que les revenus de l'intimée ne couvrent pas ses propres charges. Avec la contribution d'entretien que le Tribunal a fixée en sa faveur ses revenus excéderont de peu ses besoins courants, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'elle n'avait pas les moyens d'assumer tous ses frais de défense, étant observé que l'intimée n'a pas été mise au bénéfice de l'assistance juridique au motif qu'elle ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus totaux du ménage, comprenant ceux de son époux, se situant au-dessus du minimum vital en vigueur à Genève.

C'est ainsi à raison que le premier juge a condamné l'appelant à verser une provisio ad litem à l'intimée.

La quotité de la provisio ad litem, arrêtée par le premier juge à 1'500 fr., couvrant 100 fr. de participation aux frais judiciaires et 1'400 fr. de dépens de l'intimée, n'a fait l'objet d'aucun grief motivé de la part de l'appelant. Une fois les contributions d'entretien versées, l'appelant bénéficiera d'un solde disponible lui permettant d'assumer la provisio ad litem fixée.

Le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

6. 6.1 Le jugement entrepris étant confirmé, il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC), qui n'est d'ailleurs pas contestée.

6.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 du Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, [RTFMC - E 1 05.10]) et compensés avec l'avance de même montant fournie par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'appelant qui succombe et dont la situation financière est plus favorable que celle de l'intimée (art. 106 et 107 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 4 novembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/13557/2021 rendu le 21 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23999/2020.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.