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Décisions | Chambre civile

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C/13835/2018

ACJC/226/2020 du 04.02.2020 sur JTPI/11284/2019 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 06.04.2020, rendu le 27.08.2020, CASSE, 5D_66/2020
Normes : CC.163; CC.176; CC.273.al1; CC.285.al1
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13835/2018 ACJC/226/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mARDI 4 FEVRIER 2020

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la
7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 août 2019 et intimée, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par
Me Magda Kulik, avocate, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/11284/2019 du 13 août 2019, notifié aux parties le 20 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, aautorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif) et a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, du mobilier le garnissant (ch. 2) ainsi que de la voiture familiale (ch. 3). Il a également attribué à A______ la garde des trois filles mineures du couple, C______, D______ et E______ (ch. 4), et a réservé à B______ un droit de visite sur les enfants s'exerçant, sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l'école au lundi à la reprise de l'école, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, à savoir les années paires, la totalité des vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été et la première semaine des vacances de Noël et les années impaires, la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été, la totalité des vacances d'octobre et la deuxième semaine des vacances de Noël (ch. 5), les parties ayant par ailleurs été exhortées à réinitier un processus de médiation (ch. 6).

Sur le plan financier, le Tribunal a condamné B______ à verser à A______, dès le 13 juin 2018, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 1'300 fr. puis, dès l'âge de 10 ans, de 1'600 fr., allocations familiales ou d'études non comprises (ch. 7), ainsi qu'une contribution à son propre entretien de 6'580 fr. et, dès l'entrée en force du chiffre 3 du dispositif du jugement, de 6'850 fr. (ch. 8) et a dit que ces contributions d'entretien seraient dues sous déduction d'un montant de 55'814 fr. 65 déjà versé à ce titre au 30 juin 2019 (ch. 9).

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. (ch. 10) et compensés avec l'avance de frais versée par A______ (ch. 11), ont été mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune (ch. 12), B______ ayant en conséquence été condamné à verser à A______ 1'000 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais (ch. 13). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 14). Enfin, les parties ont été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 15) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 16).

b. Par acte déposé le 30 août 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 5 et 8 du dispositif. Elle a conclu, cela fait, à ce que le droit de visite accordé à B______ soit modifié en ce sens qu'il ait lieu, s'agissant des week-ends, du jeudi à la sortie de l'école au dimanche 18 heures, et durant les vacances d'été, les années paires, la troisième, quatrième, septième et huitième semaine et, les années impaires, la première, deuxième, cinquième et sixième semaine, la répartition des autres vacances pouvant être confirmée, et à ce que la contribution allouée pour son propre entretien soit augmentée à 7'020 fr. entre le 13 juin 2018 et l'entrée en force du jugement de divorce, puis à 7'300 fr. A______ a également conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser une provision ad litem de 14'000 fr. pour la procédure de première instance et d'appel, le jugement entrepris devant pour le surplus être confirmé et les dépens de première instance et d'appel compensés.

A l'appui de son appel, A______ a produit, outre le jugement entrepris, quatre pièces nouvelles destinées à attester de sa situation financière (pièces nos 2 à 5), dont une est antérieure à la clôture des débats principaux de première instance (pièce no 2).

c. Par acte déposé le même jour au greffe de la Cour de justice, B______ a également formé appel à l'encontre du jugement susmentionné, sollicitant l'annulation des chiffres 3 à 5, 7 et 8 de son dispositif. Il a conclu, sous suite de frais, à l'attribution en sa faveur de la jouissance du véhicule familial, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à laisser la jouissance de celui-ci à A______ les mercredis après-midi ainsi que les week-ends de garde de cette dernière et à l'instauration d'une garde alternée s'exerçant une semaine sur deux, du dimanche soir à 18h au dimanche suivant à 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, subsidiairement à la fixation en sa faveur d'un droit de visite s'exerçant à raison d'une semaine sur deux, du mercredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Sur le plan financier, B______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 3'130 fr. jusqu'au 1er octobre 2019 ainsi qu'à contribuer, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à l'entretien des enfants à hauteur de 1'385 fr. pour C______, de 1'220 fr. pour D______ et de 1'000 fr. pour E______.

B______ a joint à son appel plusieurs pièces nouvelles relatives à la prise en charge des enfants (pièces nos 131 à 136), à la situation financière des parties (pièces nos 137, 138 et 141) et à l'usage du véhicule familial (pièces nos 139 et 140).

d. Aux termes de leurs mémoires de réponse respectifs du 19, respectivement du 20 septembre 2019, chacune des parties a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel formé par son conjoint. B______ a en outre conclu à l'irrecevabilité de la pièce no 2 produite par A______ à l'appui de son appel.

B______ a produit trois pièces nouvelles relatives à sa situation financière (pièces nos 142 et 143) ainsi qu'à l'exercice de son droit de visite (pièce no 144). A______ a produit dix-neuf pièces nouvelles, relatives à la date de la séparation des époux (pièce no 6), à la prise en charge des enfants (pièces nos 7, 9 à 14 et 24), au véhicule familial (pièce no 8) et à sa situation financière et personnelle ainsi qu'à celle des enfants (pièces nos 15 à 23).

e. Les parties ont procédé à un second échange d'écritures dans le cadre de chacun de leurs appels respectifs, à l'issue duquel elles ont persisté dans leurs conclusions.

Etaient jointes à leurs écritures plusieurs pièces nouvelles relatives à leur situation personnelle et financière (pièces nos 25, 26 et 33 épouse; 148, 153, 154 et 163 à 168 époux), à la date de leur séparation (pièces nos 159 à 162 époux), à la prise en charge des enfants (pièces nos 27 à 32 épouse; 145, 146, 147, 149, 150, 152 et 170 époux) et à l'usage du véhicule familial (pièces nos 151, 155 à 158 et 169 époux).

f. Par plis séparés du 22 octobre 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les éléments de fait pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1968, et A______, née le ______ 1981, tous deux de nationalité allemande, se sont mariés le ______ 2009 à F______ (Allemagne).

Trois enfants sont issus de leur union, C______, née le ______ 2007, D______, née le ______ 2010 et E______, née le ______ 2013.

b. Les parties ont suivi une thérapie de couple entre le 15 septembre 2017 et le 23 février 2018.

c. A______ allègue que la séparation des parties date de juin 2018 tandis que B______ affirme que celle-ci est intervenue en avril 2017 et s'être constitué un domicile séparé en juin 2018.

Suite au départ de son époux, A______ est demeurée avec les enfants dans l'appartement familial acquis par B______ avant le mariage.

d. Le 13 juin 2018, A______ a déposé devant le Tribunal de première instance une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Après avoir requis à titre préalable le versement d'une provision ad litem d'un montant de 8'000 fr. augmenté à 10'000 fr. à l'issue de la procédure, elle a notamment conclu, aux termes de ses dernières écritures, à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive de la voiture familiale ainsi que de la garde des trois enfants, un droit de visite devant être réservé à B______ s'exerçant à raison d'une semaine sur deux, du jeudi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Sur le plan financier, elle a conclu à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, dès le dépôt de sa requête, une contribution à l'entretien des enfants de 3'000 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, avec clause d'indexation, ainsi qu'une contribution de 15'500 fr. à son propre entretien, les dépens devant être compensés.

e. B______ a conclu à l'instauration d'une garde alternée sur les trois enfants à raison d'une semaine sur deux, du dimanche soir à 18h au dimanche suivant à 18h, ainsi que de la moitié des vacances scolaires, subsidiairement à la fixation en sa faveur d'un droit de visite s'exerçant du mercredi à 18 heures au lundi matin à la reprise l'école, une semaine sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, dès le prononcé du jugement ou subsidiairement dès le 15 juin 2018, sous déduction de 82'785 fr. déjà versés pour l'entretien de la famille, une contribution à l'entretien des enfants de 1'180 fr. pour C______, de 990 fr. pour D______ et de 815 fr. pour E______, ainsi qu'une contribution pour son propre entretien de 3'400 fr. jusqu'au 1er septembre 2019.

f. Lors de la première audience de comparution personnelle des parties du 28 août 2018, celles-ci ont manifesté leur accord de prendre contact rapidement avec un médiateur.

g. Le 11 décembre 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a rendu, à la demande du Tribunal, un rapport d'évaluation sociale. Il a préconisé l'attribution de la garde des enfants à A______ ainsi que la fixation d'un droit de visite en faveur de B______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi après l'école au mardi matin à l'entrée à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à savoir, les années paires, la totalité des vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été et la première semaine des vacances de Noël et, les années impaires, la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été, la totalité des vacances d'octobre et la deuxième moitié des vacances de Noël. Enfin, il a recommandé que les parties soient exhortées à continuer le processus de médiation initié.

Le SEASP a retenu en substance que les parties avaient fait le choix, durant la vie commune, de s'organiser de manière telle que A______ assurait principalement la prise en charge des enfants et que B______ y participait dans la mesure de ses disponibilités professionnelles et en fonction des autres activités de son épouse. Après la séparation, les enfants s'étaient rendus chez leur père un week-end sur deux, puis une garde alternée avait été exercée. Les enfants s'étaient toutefois trouvés mis à mal par cette organisation. E______ l'avait mise en échec et avait demandé à écourter la semaine chez son père. D______ avait exprimé stress et mal-être. Elle avait indiqué préférer passer un week-end sur deux chez son père et avait exprimé à son enseignante le fait qu'elle était prise dans un conflit de loyauté. Enfin, C______, qui s'était initialement montrée preneuse de cette organisation, avait finalement déclaré, lors d'un second entretien sollicité par l'intermédiaire de sa mère, souhaiter se rendre chez son père un week-end sur deux du jeudi soir au dimanche soir, exprimant être plus sécurisée et préférer avoir un lieu de vie principal chez sa mère. Le SEASP l'avait sentie prise dans un conflit d'intérêt. Le SEASP a en outre retenu que A______ avait une disponibilité plus importante que B______ pour s'occuper des enfants, même si celle de ce dernier n'était pas minimale non plus. Enfin, la communication et la collaboration parentale, de manière générale mais aussi dans le cadre de la tentative de mise en oeuvre de la garde alternée, étaient insuffisantes pour assurer le bon déroulement d'un tel mode de garde et péjoraient la vie des enfants, qui se trouvaient pris dans un fort conflit parental dont C______ et D______ avaient clairement exprimé souffrir. Pour toutes ces raisons, la garde alternée ne pouvait être préconisée et la garde des enfants devait être confiée à A______.

Concernant le droit de visite, le SEASP a exposé que celui-ci s'exerçait, au moment de l'établissement du rapport, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Les enfants avaient manifesté leur satisfaction et leur bien-être par rapport à cette organisation. Elles avaient également décrit des activités et une prise en charge adéquates avec leur père ainsi que le souhait de partager du temps avec lui. Les accusations de A______ concernant le tempérament et les violences de B______ n'avaient pas pu être étayées, l'épouse étant elle-même revenue sur ses accusations au gré de l'état de relations au sein du couple. De même, aucune inadéquation de B______ ne pouvait dans l'ensemble être retenue. Au vu de la disponibilité de celui-ci, un droit de visite plus large que celui en place apparaissait bénéfique pour les enfants. Le droit de visite préconisé permettait aux parties de limiter leurs contacts lors du passage des enfants et ainsi, au vu du conflit conjugal, de préserver au mieux ceux-ci tout en offrant à B______ une organisation incluant des moments de vie en semaine et en maintenant de cette manière la continuité de sa place de père.

Enfin, le SEASP a relevé que la médiation initiée par les parties n'avait pas pu être menée à son terme en raison de désaccords majeurs. Cela étant, ce processus demeurait nécessaire dans la mesure où les parties avaient montré des comportements mettant en difficulté leurs enfants, comme lorsque chacun se présentait à l'école durant le temps de garde de l'autre ou lors des différends qui avaient pu avoir lieu à l'école et que la direction avait eu à régler, les parents s'étant notamment opposés quant à la question de savoir qui devait reprendre E______. En outre, des désaccords concernant les choix éducatifs avaient amené à l'exposition des enfants à des tensions et celles-ci avaient manifesté un fort mal-être quant à la situation de conflit de leurs parents. Il apparaissait ainsi nécessaire que les parties soient exhortées à continuer le processus de médiation.

h. Le Tribunal a entendu l'enfant C______ le 1er mars 2019. Cette dernière n'a pas souhaité que ses déclarations soient transmises à ses parents.

i. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 5 février 2019, les parties ont déclaré être d'accord que les relations personnelles avec les enfants s'exercent en l'état, et sous réserve d'une décision au fond, conformément au rapport du SEASP, précisant que l'information serait communiquée aux enfants en présence de leurs enseignants. Elles ont également convenu que la voiture familiale serait transmise en même temps que les enfants les week-ends de garde, B______ ayant également accepté de laisser le véhicule à A______ le mercredi sous réserve des jours où il devait se rendre à G______ [LU].

j. Les 6 et 11 février 2019, les parties ont fait parvenir au Tribunal un courrier exposant chacune leur version de la réunion intervenue à l'école en présence des enfants et de l'enseignant de C______ au sujet de l'organisation du droit de visite.

B______ a reproché à A______ de s'être opposée à la mise en place du droit de visite convenu lors de la dernière audience. Celle-ci a expliqué avoir au contraire agi dans une optique de compromis au vu d'une certaine opposition des enfants, précisant qu'il avait finalement été convenu que les relations personnelles de B______ s'exerceraient du jeudi soir au dimanche soir, une semaine sur deux, dès le 28 février 2019.

k. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 2 avril 2019, B______ a déclaré prendre en charge C______ le jeudi après l'école et D______ et E______ le vendredi après l'école et que celles-ci restaient auprès de lui jusqu'au dimanche soir à 17 heures. B______ a fait part de son mécontentement, ainsi que de celui des enfants par rapport à cette organisation.

A______ a déclaré que D______ et E______ ne voulaient pas aller chez leur père dès le jeudi.

l. Le 2, respectivement le 17 mai 2019, les parties ont déposé des plaidoiries finales écrites puis se sont chacune déterminées sur celles de leur partie adverse.

La cause a été gardée à juger le 23 juillet 2019.

m. Durant les vacances d'été 2019, les parties se sont entendues pour prendre en charge les enfants une semaine chacune en alternance. Cette organisation a été mise en place à la demande des enfants qui ne souhaitaient pas être éloignées de l'autre parent durant deux semaines consécutives conformément à la répartition initialement convenue.

C. La situation financière et personnelle des parties et de leurs enfants est la suivante.

a. B______ est ______ [de profession]. Il travaille dans son propre cabinet privé qu'il a, dans un premier temps, exploité en raison individuelle puis, dès le mois de juillet 2017, sous la forme d'une société à responsabilité limitée, H______ Sàrl. Il est salarié et unique associé gérant avec signature individuelle de cette société qui est notamment active dans l'exploitation d'un ______, en particulier les traitements ______. B______ a indiqué avoir pris la décision de constituer une société à responsabilité limitée à la suite de la réforme du droit de l'imposition des entreprises en 2016.

Il a déclaré travailler du lundi au vendredi et avoir aménagé ses horaires de façon à pouvoir être présent pour ses filles, terminant généralement son travail à 16 heures.

Selon les comptes produits, le bénéfice net du cabinet de ______ s'est élevé, après déduction des charges liées à l'AVS, à 455'325 fr. 85 en 2015, à 382'513 fr. 41 en 2016 et à 107'309 fr. 89 entre le 1er janvier et le 31 juillet 2017. Durant cette période, les prélèvements privés, y compris les impôts, se sont élevés à respectivement 302'380 fr. 07, 182'835 fr. 90 et 166'811 fr. 59.

Au sujet du montant des bénéfices réalisés par le cabinet de ______ entre 2015 et 2017, B______ s'est référé à un courrier de sa fiduciaire selon lequel la comptabilité avait été tenue conformément au principe de la facturation de sorte que le chiffre d'affaires tenait compte des débiteurs et des travaux en cours qui seraient payés et facturés l'année suivant la date de clôture. Ainsi, selon lui, il ne pouvait disposer de l'entier du résultat d'exploitation.

Les comptes de H______ SARL font état d'un bénéfice net de 64'509 fr. 11 du 1er août au 31 décembre 2017 et de 70'305 fr. 17 en 2018 après déduction des impôts de 42'781 fr. 10, respectivement de 85'225 fr. 86. Le salaire mensuel net moyen versé à B______ s'est élevé à 11'666 fr. entre le 1er juillet
et le 31 décembre 2017 (70'000 fr. : 6 mois) et à 10'483 fr. en 2018 (125'806 fr. 25 : 12 mois), somme à laquelle se sont ajoutés des frais de représentation forfaitaires de 8'500 fr. 20.

Au cours des années 2015 à 2018, le produit d'exploitation (produits nets des ventes - achat de marchandises) réalisé par B______, respectivement par H______ SARL, n'a pas varié de façon significative (1'170'161 fr. 12 en 2015; 1'112'255 fr. 67 en 2016; 1'128'757 fr. 96 en 2017 [539'850 fr. 35 + 588'907 fr. 61]; 1'130'596 fr. 93 en 2018). A compter de l'année 2017, les charges de personnel ont augmenté (386'925 fr. 85 [dont 284'633 fr. 70 de charges salariales] en 2015, 384'575 fr. 70 [dont 270'633 fr. 40 de charges salariales] en 2016, 558'677 fr. 50 [257'063 fr. 75 + 301'613 fr. 75; dont 151'194 fr., respectivement 217'669 fr. 55 de charges salariales] en 2017 et 700'127 fr. 82 [dont 576'260 fr. 30 de charges salariales] en 2018). Le montant total des autres charges d'exploitation, incluant les amortissements et les charges d'intérêts, n'a en revanche pas subi de modifications notables (276'067 fr. 82 en 2015; 289'939 fr. 46 en 2016; 341'906 fr. 11 en 2017 [161'902 fr. 46 + 180'003 fr. 65] ; 278'971 fr. 93 en 2018). Certains postes ont néanmoins augmenté en 2018, à savoir les charges d'administration et d'informatique (10'903 fr. 85 en 2015, 19'115 fr. 68 en 2016, 8'417 fr. 40 [7'058 fr. 10 + 1'359 fr. 30] en 2017 et 73'760 fr. 52 en 2018), de communication et d'affranchissement (12'045 fr. 31 en 2015, 10'554 fr. 21 en 2016, 11'577 fr. 08 [8'240 fr. 90 + 3'336 fr. 18] en 2017, 20'507 fr. 90 en 2018), de leasing pour un appareil de ______ (0 fr. entre 2015 et 2017, 18'570 fr. 75 en 2018) ainsi que les frais de formation (470 fr. 13 en 2015, 1'694 fr. 84 en 2016, 1'359 fr. 90 en 2017 et 10'561 fr. 60 en 2018).

B______ allègue que le bénéfice de son entreprise a diminué depuis l'année 2016 pour différentes raisons. Sa clientèle s'est modifiée et est désormais composée majoritairement d'adultes. Or, le matériel de traitement pour les adultes est plus coûteux, ce qui a généré une augmentation de ses charges. En outre, la prise en charge est différente de sorte qu'il a dû licencier la ______ du cabinet, qui n'avait plus de travail, et engager à sa place une nouvelle ______, laquelle est mieux rémunérée dès lors que la formation de ______ nécessite un diplôme universitaire. Sa charge salariale a ainsi augmenté. Par ailleurs, le milieu ______ est très compétitif et la clientèle va se faire traiter à l'étranger à des prix moins élevés. Il a donc été contraint d'investir davantage dans la publicité et le marketing. Enfin, l'essentiel de son matériel est vétuste, comme en atteste un courriel de l'entreprise I______ SA à son attention du 19 février 2019 dans lequel celle-ci mentionne qu'elle ne possède pas de pièces détachées permettant d'entretenir correctement les appareils vu leur vétusté et qu'elle ne peut plus rien faire "de sérieux". B______ a également produit différents devis pour rénover son cabinet, lesquels remontent pour certains à l'année 2012.

B______ a, selon ses dires, investi 450'000 fr. en 2013 dans la société J______ SA, laquelle a été déclarée en faillite le ______ 2018. En 2016, il a reçu de cette société une rémunération nette de 34'227 fr. 70.

Il est admis que les charges mensuelles de B______ se composent notamment, outre de sa charge fiscale, du montant de base de 1'200 fr., de son loyer de 3'980 fr., de l'amortissement du prêt hypothécaire relatif au logement familial de 1'093 fr. 35, de ses primes d'assurance-ménage de 37 fr., d'assurance-maladie de 635 fr. 15 et d'assurance protection juridique de 40 fr. 85, de ses frais SIG de 21 fr. 60 ainsi que de téléphone et d'internet de 90 fr., de la redevance télévision et radio de 30 fr. 40, de ses cotisations au 3ème pilier de 564 fr., de ses frais de moto de 109 fr. ([40 fr. de vignette + 1'056 fr. 30 d'assurance responsabilité civile + 211 fr. 90 d'impôts] : 12 mois), de son abonnement de fitness de 99 fr. 15, de ses frais de vacances de 300 fr. ainsi que de ses frais de femme de ménage de 300 fr.

b. Au cours de la vie commune, A______ a été fictivement employée par le cabinet de B______. Elle a été licenciée pour le 31 juillet 2017. Elle a bénéficié d'un salaire net de 50'121 fr. en 2016 et de 28'244 fr. en 2017.

A______ est titulaire d'un diplôme en ______ de la [Haute école spécialisée de] K______ à L______ (Allemagne) qui, d'après elle, n'est pas reconnue en Suisse, l'institut étant une école et non une université. Elle a effectué un stage de six mois dans un cabinet de ______ à M______ (Allemagne) entre le 1er octobre 2003 et le 31 mars 2004 puis un second stage de trois semaines dans un atelier de ______ à Genève entre les mois de décembre 2005 et janvier 2006. Elle a ensuite cessé toute activité lucrative afin de se consacrer à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants.

En 2015, elle a fréquenté l'école N______ à O______ (Vaud) et a obtenu la même année un diplôme ______, ainsi qu'en 2016 un diplôme en ______. A l'époque de la séparation, elle dispensait, dans le cadre [du projet] P______, un groupe ______ créé en avril 2016 avec une amie, des cours de ______ à raison de deux fois par semaine, le lundi et le mercredi soir, sauf pendant les vacances scolaires et les jours fériés. Les cours de ______ étaient donnés en binôme avec sa collègue. Selon ses explications, il pouvait y avoir entre deux et dix participants par cours et le prix d'un cours était de 20 fr. A compter du mois d'août 2018, elle n'a plus dispensé le cours du mercredi soir au motif qu'elle devait accompagner C______ à son cours de gymnastique. Lors du cours du lundi, elle emmène ses trois filles. A teneur d'un tableau établi par ses soins, cette activité lui a procuré un revenu mensuel moyen de 325 fr. en 2018 (250 fr. en janvier, 400 fr. en février et mars, 500 fr. en avril, 300 fr. en mai, 500 fr. en juin, 320 fr. en juillet, 450 fr. en août, 300 fr. en septembre et en octobre, 150 fr. en novembre et 50 fr. en décembre, soit 3'920 fr. : 12 mois), ce qui correspond selon elle à une rémunération effective de 300 fr. après déduction des dépenses engagées (à titre de Q______ [hébergement de sites internet], de baby-sitter et de ______ [330 fr. pour 2018]).

De janvier à avril 2017, elle a effectué un stage de quatre mois non rémunéré à temps partiel au sein de la société R______ SA en tant que ______ afin d'évaluer, dans l'optique d'une reconversion professionnelle, si ce métier pourrait lui convenir.

Au mois de février 2018, A______ a débuté un complément d'études en ______ auprès de la Faculté S______ de l'Université de Genève afin d'enseigner ______ en secondaire. Elle a exposé que la durée de cette formation était de 5 ans et demi. Elle a également indiqué envisager de devenir enseignante en ______, ce qui était susceptible de prolonger ses études d'une année. Au semestre du printemps 2019, elle suivait trois cours de deux heures chacun par semaine. A______ allègue que son époux avait été ouvert et enthousiaste à l'idée qu'elle débute cette formation. B______ allègue pour sa part qu'il s'agit d'une décision prise unilatéralement par son épouse dans le but de devenir financièrement indépendante. Il résulte d'échanges de messages que A______ a, au mois de décembre 2017, informé son époux "être inscrite" (bin eingeschrieben) à l'Université et que ses études débuteraient le 18 février 2018. B______ lui a répondu: "c'est bien je suis très content" (das ist schön, ich freue mich sehr).

Actuellement, A______ n'exerce aucune activité lucrative, sous réserve de son activité de ______ dans le cadre [du projet] P______. Elle allègue ne pas être en mesure de donner plus d'un cours de ______ par semaine en raison de la charge de travail générée par ses études.

Il est admis que les charges mensuelles de A______ se composent notamment, outre de sa charge fiscale, du montant de base de 1'350 fr., de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 682 fr. 20, de sa part aux frais de logement de 1'244 fr. 35 (50% de 2'474 fr. 35 [638 fr. 55 de charges de copropriété + 28 fr. 10 de charges de parking + 1'735 fr. 30 d'intérêts hypothécaires + 72 fr. 40 de SIG]), de son abonnement de téléphone fixe, internet et télévision de 120 fr., de la redevance télévision et radio de 30 fr. 40, de ses frais de téléphone portable de 20 fr. 80, de son abonnement de sport à T______ de 133 fr. 35, des frais liés à l'entretien de son vélo de 25 fr. 65, de ses versements au troisième pilier de 564 fr., de ses cotisations AVS/AI/APG de 41 fr. 85 et de sa prime d'assurance ménage de 50 fr.

A______ a supporté des frais médicaux de 1'742 fr. 05 en 2017 et de 2'878 fr. 55 en 2018.

La taxe universitaire relative au complément d'études en lettres suivi par A______ s'élève à 1'000 fr. par an. Cette dernière allègue également des frais de matériel en lien avec lesdites études d'un montant de 177 fr. par mois.

A______ disposait, sur son compte [bancaire] auprès de U______, d'avoirs de 87'210 fr. au 28 août 2018, de 38'461 fr. au 1er février 2019 et de 704 fr. 60 au 30 août 2019.

Le 30 août 2019, elle a contracté un prêt de 2'700 fr., remboursable au plus tard le 30 janvier 2020, auprès d'un ami afin de s'acquitter de ses honoraires d'avocat.

c. Durant la vie commune, les parties disposaient d'un véhicule dont elles se partageaient l'usage. Il est admis que les frais liés à ce véhicule s'élèvent à 325 fr. 15 par mois (56 fr. 80 de frais d'essence et d'entretien + [40 fr. de vignette + 2'288 fr. d'assurance responsabilité civile + 97 fr. W______ [association] +  795 fr. 60 d'impôts : 12 mois]).

Il est également admis que les frais de vacances de la famille se sont élevés en moyenne, entre 2015 et 2017, à 17'346 fr. 65 par an.

Durant la vie commune, la famille bénéficiait des services d'une femme de ménage à raison de 6 heures par semaine rémunérée 600 fr. par mois (24 heures par mois x 25 fr. de l'heure).

A teneur d'attestations versées à la procédure, A______ et les enfants fréquentent régulièrement le coiffeur et le SPA depuis 2007, respectivement 2015. Entre les mois de mai 2017 et avril 2019, les factures de soins (salon de beauté et de coiffure) de A______ et des enfants se sont élevées au total à 8'210 fr.

Il est admis par les parties queB______ a contribué à l'entretien de la famille à hauteur de 55'814 fr. 65 entre le 13 juin 2018 et le 30 juin 2019. Entre le 1er juillet et le 21 octobre 2019, sa participation financière s'est élevée à 10'138 fr. 50. B______ s'est en outre acquitté d'un montant de 266.73 euros pour la location d'une voiture pendant les vacances d'octobre et allègue avoir en sus pris en charge différentes dépenses relatives aux enfants. A l'appui de ce dernier allégué, il produit plusieurs tickets de caisse acquittés par ses soins pour, entre autres, l'achat de vêtements, d'articles de sport et d'activités de loisirs (musée, ski, bains, etc.), d'un montant total, pour la période postérieure au 30 juin 2019, de 1'167 fr. 65 (91 fr. + 145 fr. 60 + 371 fr. + 283 fr. 10 + 95 fr. 70 + 14 fr. 95 + 7 fr. 90 + 79 fr. 80 + 40 fr. 80 + 37 fr. 80).

d. C______, âgée de 12 ans, bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 300 fr.

Il est admis que ses charges mensuelles se composent, entre autres, du montant mensuel de base de 600 fr., de sa part aux frais de logement de sa mère de 410 fr., de sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 201 fr. 05, de ses frais de restaurant scolaire de 81 fr. et de parascolaire de 90 fr. 40 ainsi que du coût de ses cours de gymnastique de 50 fr. et de V______ [association, activité extrascolaire] de 55 fr. 25. Les cours de gymnastique de C______, qui avaient précédemment lieu le mercredi entre 19 et 21 heures, se déroulent depuis la rentrée scolaire 2019 le jeudi soir à X______ [Genève].

En 2019, C______ a participé à un camp scolaire dont le coût s'est élevé à 180 fr.

Les frais médicaux non remboursés de C______ se sont élevés à 27 fr. 40 en 2018 et à 92 fr. 25 en 2016.

e. D______, âgée de 9 ans, bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 300 fr.

Il est admis que ses charges mensuelles se composent, entre autres, du montant mensuel de base de 400 fr., de sa part aux frais de logement de sa mère de 410 fr., de sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 194 fr. 85, de ses frais de restaurant scolaire de 81 fr. et de parascolaire de 90 fr. 40 ainsi que du coût de ses cours de natation de 45 fr. 85, de gymnastique et de cirque de 48 fr. 35 et de V______ de 44 fr. 25.

D______ a participé en 2019 à un camp scolaire dont le coût s'est élevé à 150 fr. et, durant les étés 2017 et 2018, à des camps d'équitation facturés 570 fr. respectivement 485 fr.

Les frais médicaux non remboursés de D______ se sont élevés à 45 fr. 25 en 2018 et à 17 fr. 50 en 2016.

f. E______, âgée de 6 ans, bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 400 fr.

Il est admis que ses charges mensuelles se composent, entre autres, du montant mensuel de base de 400 fr., de sa part aux frais de logement de sa mère de 410 fr., de sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 100 fr. 85, de ses frais de restaurant scolaire de 81 fr. et de parascolaire de 90 fr. 40 ainsi que du coût de ses cours de natation de 79 fr. 15 ainsi que de gymnastique de 37 fr. 50.

Les frais médicaux non remboursés de E______ se sont élevés à 17 fr. 05 en 2018 et à 50 fr. 05 en 2016.

g. C______, D______ et E______ fréquentent le parascolaire le mardi et le jeudi après-midi et le restaurant scolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Durant la vie commune, les enfants étaient également partiellement pris en charge par des tiers, par la crèche puis par le parascolaire.

A______ a allégué être très impliquée dans la vie de ses filles, gérer entièrement leur emploi du temps et être l'unique interlocutrice des enseignants, des professeurs de sport et du pédiatre des enfants. Elle a déposé dans ce cadre différentes attestations émanant de connaissances, de professeurs, du pédiatre et d'une association musicale, qui mettent en évidence son implication dans la vie des enfants, sa présence pour amener ceux-ci à différentes activités extrascolaires et à l'école, et comprennent une appréciation très positive de la manière dont elle exécute ces tâches.

B______ allègue avoir été souvent disponible durant la vie commune pour les enfants afin notamment d'aller les chercher au parascolaire ou à l'école et de les emmener à leurs activités extrascolaires. Il s'est selon lui occupé personnellement des enfants dans la même mesure que A______, voire même de manière prépondérante. A l'appui de ses dires, il a produit différentes pièces, tels qu'un tableau de l'organisation familiale prévalant en 2017 établi par ses soins et des attestations de connaissances qui le décrivent en substance comme un père présent et engagé, qui accompagne et participe à différentes activités avec ses enfants, ces personnes soulignant en outre la qualité de sa relation avec ces dernières et décrivent très positivement la manière dont celui-ci assume son rôle de père.

D. a. Le 3 septembre 2019,A______ a déposé une main courante auprès de la police cantonale au motif que B______ les aurait filmées, elle et les enfants, de manière "très offensante" alors qu'elle attendait ces dernières à la sortie de l'école afin de leur remettre leurs affaires en vue de l'exercice du droit de visite chez leur père.

b. Dans son mémoire de réponse à l'appel du 20 septembre 2019, A______ a fait valoir que le conflit parental persistait, reprochant en particulier à B______ son incapacité à tenir compte du bien des enfants et soulignant, exemples à l'appui, leurs difficultés à communiquer au sujet de ces dernières.

Dans le cadre de son mémoire de réplique du 3 octobre 2019, B______, contestant les reproches émis à son encontre, a sommé A______ de remettre aux enfants les affaires nécessaires pour l'exercice du droit de visite lors de leur départ à l'école et non lorsqu'il les récupère à la sortie de l'école, sa présence générant stress et confusion chez les enfants.

c. Par courrier du 1er octobre 2019, B______ a reproché à A______ d'instrumentaliser les enfants dans le but de dégrader sa relation avec ces dernières et l'a mise en demeure de cesser immédiatement "de mettre autant de pression sur les enfants".

Par courrier du 4 octobre 2019, A______ a contesté les reproches émis, estimant que les tensions auxquelles les enfants étaient exposées, lesquelles généraient régulièrement des pleurs chez ses dernières, étaient dues au comportement inapproprié de B______.

EN DROIT

1. 1.1 Les appels formés par les époux sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1) statuant dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur l'attribution de la garde des enfants.

Sont également recevables les écritures responsives ainsi que les déterminations subséquentes des parties (art. 271, 312 al. 1, 314 al. 1 et 316 al. 2 CPC;
ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).

Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). A______ sera désignée en qualité d'appelante et B______ en qualité d'intimé.

1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1901, p. 349; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).

La présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de l'attribution de la jouissance du véhicule familial, de la contribution due à l'entretien de l'appelante et du versement d'une provision ad litem. En ce qui concerne les autres aspects du litige, les maximes inquisitoire illimitée et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

2. 2.1 Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

2.2 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de faits ou de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.3 En l'espèce, dans la mesure où la situation personnelle et financière des parties ainsi que de leurs filles peut être pertinente pour statuer sur l'entretien financier de ces dernières, les pièces qui s'y rapportent sont recevables (pièces nos 2 à 5, 15 à 23, 25, 26 et 33 appelante; 137, 138, 141, 142, 143, 148, 153, 154, 163 à 168 intimé), indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées. Tel est en particulier le cas de la pièce no 2 produite par l'appelante dont le contenu est susceptible d'avoir une incidence sur la détermination de sa capacité de gain et de ses charges. Il en va de même des pièces relatives à la prise en charge des enfants (pièces nos 7, 9 à 14, 24 et 27 à 32 appelante; 144, 131 à 136, 145, 146, 147, 149, 150, 152 et 170 intimé), lesquelles peuvent influer sur l'attribution de la garde et la fixation du droit de visite.

Sont également recevables les pièces nos 151 et 169 de l'intimé, dès lors qu'elles ont été déposées sans retard et qu'elles attestent de faits survenus après la clôture des débats principaux de première instance.

Enfin, la recevabilité des autres pièces (pièces nos 6 et 8 appelante; 139, 140 et 155 à 162 intimé) peut demeurer indécise dès lors que leur contenu n'est pas décisif pour l'issue du litige.

3. La présente procédure revêt un caractère international compte tenu de la nationalité étrangère des parties.

Les parties ainsi que leurs enfants étant domiciliées dans le canton de Genève, la Cour de céans est compétente pour statuer sur le litige qui lui est soumis (art. 46 et 79 al. 1 LDIP), qu'elle tranchera au regard du droit suisse (art. 48 al. 1, 49, 82 al. 1 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

4. 4.1 L'intimé reproche au premier juge d'avoir refusé l'instauration d'une garde alternée sur les enfants.

4.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273ss CC). Il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents (art. 298 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.1).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Entrent dans un second temps également en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier, son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

4.3 En l'espèce, le SEASP a retenu, dans son rapport du 11 décembre 2018, que les problèmes de communication et de coopération entre les parents impactaient négativement les enfants et ne permettaient pas l'instauration d'une garde alternée. Il a également relevé que le processus de médiation initié par les parties n'avait pas pu être mené à son terme en raison des désaccords majeurs qui les opposaient. Or, l'existence d'une capacité et volonté des parents à collaborer au sujet des enfants est essentiel pour l'instauration d'une garde alternée afin de préserver ces derniers des situations conflictuelles.

L'intimé soutient toutefois que la communication et la coopération entre les parties s'est améliorée depuis l'établissement du rapport du SEASP. Outre que l'appelante le conteste, il ressort tant des écritures d'appel que des courriers échangés entre les parties dans le courant du mois d'octobre 2019 (cf. let. D.a EN FAIT) que le conflit parental subsiste et que les enfants y sont toujours exposées.

Il résulte par ailleurs du rapport du SEASP que la tentative de mise en place d'une garde alternée durant l'été 2018 a été un échec, cette organisation n'ayant pas convenu aux deux filles cadettes des parties. Quant à C______, si elle a dans un premier temps exprimé qu'elle appréciait ce mode de garde, elle a finalement changé d'avis. Même à supposer que ce revirement de position ne soit pas conforme à sa réelle volonté mais résulte du conflit de loyauté auquel elle est confrontée, il n'apparaît pas dans l'intérêt des enfants de séparer la fratrie.

De surcroît, comme le relève à juste titre le premier juge, la tentative de mise en place, au mois de février 2019, du droit de visite élargi préconisé par le SEASP a également été un échec, l'appelante s'y étant finalement opposée au motif que les enfants n'y étaient pas favorables.

Ainsi, au vu du conflit parental persistant, de l'incapacité des parties à préserver les enfants de celui-ci et des difficultés rencontrées lors des tentatives d'élargissement du temps de prise en charge de ces derniers par l'intimé, il n'apparaît pas, en l'état, dans l'intérêt des enfants d'instaurer une garde alternée.

Reste à déterminer si la décision du premier juge d'attribuer la garde des enfants à l'appelante est fondée.

Il résulte du dossier que depuis la séparation les enfants ont été pris en charge de manière prépondérante et satisfaisante par l'appelante, qui dispose de compétences parentales adéquates. Cette dernière est en outre davantage disponible pour prendre soin personnellement des enfants, étant notamment, contrairement à l'intimé qui travaille à temps complet, en mesure de s'en occuper le mercredi lorsqu'elles ne sont pas à l'école. Enfin, les enfants ont exprimé le souhait de résider principalement chez leur mère et le SEASP a considéré ce souhait comme conforme à leur intérêt. La décision du premier juge d'attribuer la garde des enfants à l'appelante apparaît en conséquence fondée. L'intimé ne le conteste d'ailleurs pas dès lors qu'il ne sollicite pas, dans l'hypothèse où la mise en place d'une garde alternée serait refusée, que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.

5. 5.1 Tant l'appelante que l'intimé contestent les modalités de droit de visite fixées par le premier juge.

L'intimé demande à pouvoir accueillir ses enfants, hors périodes de vacances scolaires, dès le mercredi soir au lieu du jeudi à la sortie de l'école. Si l'appelante ne conteste pas, pour sa part, que la prise en charge des enfants par l'intimé intervienne le jeudi soir, elle souhaite en revanche qu'elle prenne fin le dimanche soir à 18 heures et non le lundi matin à la reprise de l'école. Elle requiert en outre que les vacances d'été soient partagées à raison de deux semaines consécutives en alternance chez chacun des parents.

5.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 130 III 585 consid. 2.1; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (Leuba, Commentaire romand CC I, 2010, n° 14 ad art. 273 CC).

En vertu de l'art. 4 CC, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit aux relations personnelles des art. 273 et 274 CC (ATF
131 III 209 consid. 3; 127 III 295 consid. 4).

5.3 En l'espèce, le SEASP a, dans le cadre de son rapport, exposé que les enfants estimaient adéquates la prise en charge et les activités mises en place par leur père durant l'exercice du droit de visite et avaient exprimé le souhait de partager du temps avec lui. Il a ainsi considéré que bien qu'elles aient été satisfaites du droit de visite mis en place, s'exerçant à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, il était dans leur intérêt d'accorder à l'intimé un droit de visite plus large.

Or, il ne ressort pas du dossier que la relation des enfants avec leur père se serait modifiée. L'appelante reconnaît d'ailleurs elle-même que "les enfants sont heureuses avec leur père". Elle justifie son opposition à une extension du droit de visite au lundi matin à la reprise de l'école par le fait que ce mode d'organisation ne tiendrait pas compte des souhaits exprimés par les enfants lors de leur audition par le SEASP. Elle expose en outre que les enfants lui ont expliqué être stressées à l'idée de passer la nuit chez leur père la veille du premier jour d'école de la semaine. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les enfants n'ont jamais indiqué au SEASP souhaiter que le droit de visite prenne fin le dimanche soir et non le lundi matin, à l'exception de C______. Les déclarations de cette dernière n'ont toutefois pas été constantes, le SEASP l'ayant sentie prise dans un conflit de loyauté. Ce service a au demeurant tenu compte de la satisfaction exprimée par les enfants quant à l'ancienne organisation mais a néanmoins retenu qu'un élargissement du droit de visite était dans leur intérêt afin de permettre à l'intimé de maintenir une continuité dans son rôle de père. Enfin, outre que le stress exprimé par les enfants n'est pas rendu vraisemblable, il s'agit d'une réaction compréhensible en présence de changements, qui devrait disparaître une fois la nouvelle organisation mise en place.

En revanche, quand bien même il est établi que les enfants entretiennent de bonnes relations avec leur père, une extension du droit de visite au mercredi soir n'apparaît pas en l'état conforme à leurs intérêts. En effet, le droit de visite fixé permet de limiter les contacts entre les parties en prévoyant que le passage des enfants ait lieu à leur établissement scolaire hors de la présence de l'autre parent et ainsi de préserver ceux-ci du conflit parental qui perdure encore actuellement. Or, dans la mesure où les enfants n'ont pas école le mercredi, respectivement le mercredi après-midi, ces conditions ne pourraient plus être réunies. A cet égard, l'appelante est invitée à organiser la transmission des affaires personnelles des enfants de façon à ne pas être présente lors de leur prise en charge par le père, afin de permettre que celle-ci se déroule de manière sereine.

Au vu de ce qui précède, une modification du droit de visite fixé par le premier juge durant les périodes scolaires ne se justifie pas.

S'agissant des vacances scolaires, il est admis que l'organisation initialement prévue durant les vacances d'été 2019, à savoir une prise en charge des enfants à raison de deux semaines consécutives par chacune des parties, a dû être modifiée à la demande des enfants qui ne souhaitaient pas être séparées de l'autre parent durant une période plus longue. La répartition proposée par l'appelante pour les vacances d'été, qui limite la prise en charge par chacun des parents à deux semaines consécutives, apparaît ainsi davantage conforme aux intérêts des enfants que celle prévue par le premier juge, qui prévoit une durée d'accueil de quatre semaines consécutives. Le droit de visite durant les vacances d'été sera donc modifié selon les modalités proposées par l'appelante.

6. 6.1 L'intimé sollicite l'attribution en sa faveur de la jouissance du véhicule familial, tout en s'engageant à en laisser la disposition à A______ les mercredis après-midi ainsi que les week-ends où elle prend en charge les enfants.

6.2 Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, le juge prend, en cas de besoin et sur requête, les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. La notion de mobilier de ménage, qui doit être interprétée de manière large, comprend également les véhicules automobiles (ATF 114 II 18 consid. 4
= JdT 1990 I 140; Chaix, Commentaire romand CC I, 2010, n. 14 ad art. 176 CC).

Si les époux ne parviennent pas à s'entendre sur l'attribution du mobilier de ménage, le juge des mesures protectrices en décide librement, au regard des circonstances concrètes et sur la base d'une pesée des intérêts de chacun des conjoints (ATF 120 II 1 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 5.1; 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.1). En premier lieu, le juge doit déterminer à quel époux le mobilier de ménage est le plus utile. Si le critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, il doit en second lieu examiner auquel des époux il peut le plus raisonnablement être imposé de renoncer au mobilier de ménage. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique du mobilier concerné et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 4.2 et 5A_747/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.1).

6.3 En l'espèce, il est admis par les parties que l'usage d'un véhicule est nécessaire au parent qui prend en charge les enfants afin notamment d'amener celles-ci à leurs différentes activités extrascolaires et de leur permettre de pratiquer des loisirs durant les week-ends.

L'intimé soutient toutefois avoir également besoin du véhicule pour des déplacements professionnels ainsi que pour se rendre chez ses parents en Allemagne. Il ressort toutefois de ses écritures qu'il ne s'agit pas, contrairement à ce qui est le cas pour le transport des enfants, de trajets réguliers puisqu'il allègue devoir "parfois se rendre à G______ [LU]", respectivement se déplacer en Allemagne quatre fois par an, de sorte que l'usage d'un véhicule n'apparaît pas indispensable. L'intimé ne rend d'ailleurs pas vraisemblable que le recours à d'autres modes de transport ne serait pas envisageable. L'appelante utilise au demeurant également le véhicule familial pour rendre visite à sa propre famille, laquelle réside à proximité de celle de l'intimé. Il apparaît ainsi que l'appelante a un besoin prépondérant du véhicule dans la mesure où la garde des enfants lui est attribuée.

Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge d'attribuer la jouissance exclusive du véhicule familial à l'appelante sera confirmée. Un partage du véhicule afin de tenir compte du large droit de visite dont dispose l'intimé sur les enfants n'est en effet pas envisageable en l'absence d'un accord des époux sur ce point, compte tenu des difficultés et des conflits que cela risque de générer.

7. 7.1 Tant la contribution d'entretien en faveur de l'appelante que celle en faveur des enfants sont contestées, les parties reprochant au premier juge de ne pas avoir correctement apprécié la situation financière de la famille.

7.2 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

7.2.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2;
137 III 385 consid. 3.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. Cela suppose que la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne soit ni recherchés, ni rendus vraisemblables (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1).

Si la situation financière des conjoints le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 121 I 97 consid. 3b). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.1). Quand il n'est pas possible de conserver le niveau de vie antérieur, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 121 I 97 consid. 3b).

7.2.2 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à son entretien convenable et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

La contribution d'entretien doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1).

7.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

7.4 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1; 5A_127/2016 du 18 mai 2016 consid. 5.2).

Lorsqu'un conjoint est salarié et détenteur économique de la société qui l'emploie, il peut se justifier, en droit de la famille, de déterminer sa capacité contributive en application des règles relatives aux indépendants et ainsi d'ajouter au salaire perçu le bénéfice net réalisé par la société (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2 et les références citées; De Weck-Immelé, in : Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 49 ad art. 176 CC).

7.5 Pour fixer la contribution d'entretien en faveur du conjoint ou de l'enfant, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral, modifiant sa précédente jurisprudence, a considéré qu'il pouvait en principe être exigé d'un parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il commence ou reprenne une activité lucrative à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, soit d'ordinaire à la rentrée scolaire qui suit l'âge de 4 ans révolus, à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire, soit en principe à la rentrée scolaire qui suit l'âge de 12 ans révolus, puis à 100% dès l'âge de 16 ans. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2 et 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

7.6 En l'espèce, il convient, afin de déterminer si les contributions fixées par le premier juge pour l'entretien de l'appelante et des enfants sont appropriées aux circonstances du cas d'espèce, d'examiner la situation financière de la famille à compter du 13 juin 2018, dies a quo non contesté desdites contributions.

Le premier juge a arrêté les contributions dues en se fondant sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie dont bénéficiait la famille durant la vie commune (méthode fondée sur les dépenses effectives). A juste titre les parties ne contestent pas cette méthode de calcul.

7.6.1 L'intimé travaille dans un cabinet de ______, qu'il a d'abord exploité en qualité d'indépendant, puis dès l'été 2017, sous la forme d'une société à responsabilité limitée, H______ Sàrl. Pour arrêter ses revenus, le premier juge a procédé à une moyenne des gains que lui a procuré son activité professionnelle entre 2015 et 2017. Toutefois, comme le relève à juste titre l'intimé, il ressort des documents comptables versés au dossier que les résultats du cabinet ont diminué de manière constante entre 2015 et 2018 (les comptes 2019 ne figurant pas au dossier), avec une baisse significative à compter de l'année 2017. Cette baisse s'explique par une forte hausse des charges salariales et la modification de la structure juridique du cabinet (l'augmentation alléguée du matériel de traitement n'ayant pas eu d'impact sur le produit d'exploitation qui est demeuré stable). Dans la mesure où une amélioration de la situation financière de l'intimé apparaît peu probable à court terme au vu des motifs à l'origine de la baisse constatée, seuls les revenus qu'il a perçus à compter du 1er août 2017, période à laquelle la structure juridique de son cabinet a été modifiée, seront pris en compte. Comme retenu à juste titre par le premier juge, ceux-ci doivent être évalués en ajoutant au salaire net versé à l'intimé en sa qualité de salarié de H______ Sàrl le bénéfice net réalisé par cette société dès lors qu'ils forment une unité économique. L'intimé applique d'ailleurs cette méthode de calcul dans son mémoire d'appel pour estimer sa rémunération, ne tirant aucune conséquence de ses allégations, formulées au stade de sa réplique, selon lesquelles il ne peut disposer librement du bénéfice du cabinet. Sur la base des pièces comptables produites, le revenu mensuel net moyen de l'intimé s'est élevé, entre le 1er août 2017 et le 31 décembre 2018, à 19'261 fr. (64'509 fr. 11 [bénéfice net de la Sàrl entre août et décembre 2017] + 58'333 fr. [salaire net perçu par l'intimé entre août et décembre 2017] + 70'305 fr. 17 [bénéfice net de la Sàrl en 2018] + 125'806 fr. 25 [salaire net perçu par l'intimé en 2018] + 8'500 fr. 20 [frais de représentation forfaitaires dont il n'est pas rendu vraisemblable qu'ils correspondraient à des dépenses effectives; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1] : 17 mois). Les comptes de H______ Sàrl pour l'année 2018 présentent toutefois plusieurs incohérences permettant de douter que ce montant corresponde à la réelle capacité contributive de l'intimé. En effet, selon les pièces comptables produites, les charges salariales, de l'ordre de 280'000 fr. en 2015 et 2016, ont augmenté à 368'863 fr. 55 en 2017, respectivement à 576'260 fr. 30 en 2018, ce qui représente une augmentation d'environ 170'450 fr., après déduction du salaire versé à l'intimé (576'260 fr. - 125'806 fr. - 280'000 fr.). Or, l'engagement allégué d'une nouvelle ______ ne saurait à lui-seul expliquer une augmentation de cette ampleur ce d'autant que, à la même période, les contrats de travail de l'appelante ainsi que, selon les explications fournies par l'intimé, de la ______ du cabinet ont été résiliés, ce qui a nécessairement compensé en partie le coût résultant de la création de ce nouveau poste. Par ailleurs, la charge fiscale portée en déduction du bénéfice réalisé en 2018 par H______ Sàrl apparaît excessive dès lors qu'elle correspond, à teneur du document de calcul mis à disposition par l'Etat de Genève pour estimer l'impôt sur les sociétés, à un bénéfice net imposable de l'ordre de 250'000 fr. Enfin, certaines charges d'exploitation ont fortement augmenté en 2018. Or, les explications fournies par l'intimé ne permettent pas d'expliquer certaines de ces augmentations, notamment en ce qui concerne les charges d'administration et d'informatique ainsi que les frais de formation, le fait qu'il ait prétendument dû rattraper certaines formations qu'il n'aurait pas pu suivre en 2017 n'étant pas, au regard des montants comptabilisés pour ce poste en 2015 et 2016, de nature à engendrer une multiplication par dix des frais concernés. Il peut ainsi être supposé qu'afin de maintenir un niveau de charge similaire aux années précédentes certains postes de charges ont été artificiellement augmentés. Les comptes de H______ Sàrl pour le second semestre de l'année 2017 apparaissent ainsi davantage conformes à la réalité, de sorte qu'il sera retenu, au stade de la vraisemblance, un bénéfice proportionnellement identique pour l'année 2018. La capacité contributive de l'intimé sera en conséquence arrêtée, au stade de la vraisemblance, à 24'000 fr. nets en moyenne par mois (64'509 fr. [bénéfice net de la Sàrl entre août et décembre 2017] + 58'333 fr. [salaire net perçu par l'intimé entre août et décembre 2017] + 154'000 fr. [64'509 fr. : 5 mois x 12; bénéfice net de la Sàrl en 2018] + 125'806 fr. [salaire net perçu par l'intimé en 2018] + 8'500 fr. [frais de représentation forfaitaires] : 17 mois). A cet égard, le fait que les sommes destinées à l'entretien de la famille durant la vie commune aient été inférieures au bénéfice net du cabinet est uniquement pertinent pour apprécier le niveau de vie antérieur de la famille, respectivement la quotité de la contribution à laquelle peut prétendre l'appelante mais ne saurait, contrairement à ce que soutient l'intimé, influer sur la détermination de sa capacité contributive actuelle.

Les charges mensuelles de l'intimé, qui consistent dans les postes non contestés énumérés à la lettre C.a EN FAIT, s'élèvent à 8'500 fr., hors impôts.

Dans la mesure où les parties disposaient d'un véhicule durant la vie commune, il se justifie également d'intégrer dans le budget de l'intimé des frais de véhicule afin de permettre le maintien de son train de vie antérieur. Des frais identiques à ceux retenus pour l'appelante seront, par souci d'égalité de traitement, pris en compte, soit un montant de 325 fr.

Les impôts ICC et IFD de l'intimé peuvent être estimés, au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise, à 3'400 fr. par mois (revenu annuel net de 288'000 fr.; déductions de 1'697 fr. de frais professionnels, de 7'621 fr. de primes d'assurance-maladie, de 6'768 fr. de cotisation au troisième pilier et de 127'200 fr. de contributions d'entretien versées).

Les charges mensuelles admissibles de l'intimé seront en conséquence fixées à 12'225 fr. ce qui lui laisse un solde disponible de 11'775 fr.

7.6.2 L'appelante n'exerce actuellement aucune activité lucrative, sous réserve de son activité de ______ qui lui procure un revenu mensuel net qui peut être estimé, au stade de la vraisemblance, à 200 fr. (300 fr. + 300 fr. + 150 fr. + 50 fr. :  4 mois). Cette estimation se fonde sur le tableau établi par l'appelante, dont le contenu apparaît vraisemblable au regard des explications fournies par cette dernière. Seuls les gains perçus depuis le mois de septembre 2018 ont été pris en compte dans la mesure où, comme le retient à juste titre le premier juge, l'appelante a rendu vraisemblable avoir, depuis la rentrée scolaire 2018, abandonné le cours du mercredi soir. L'intimé ne conteste en effet pas que ce cours se déroulait, durant l'année scolaire 2018-2019, au même moment que les cours de gymnastique de C______ et ne soutient pas que cette dernière se rendait seule à son cours, respectivement qu'une personne autre que l'appelante se chargeait de l'accompagner. Il ne se justifie pas de déduire du montant retenu les frais allégués par l'appelante, le refus du premier juge d'en tenir compte ne faisant pas l'objet de critiques en appel.

L'intimé estime toutefois qu'il peut être exigé de son épouse qu'elle reprenne une activité lucrative à 70% en qualité de ______, ou à tout le moins de ______, lui procurant un revenu de 4'500 fr. par mois dès lors que les enfants sont scolarisées et fréquentent le parascolaire.

L'appelante, âgée de 38 ans et en bonne santé, est titulaire d'un diplôme en ______ obtenu en Allemagne. Elle n'a toutefois aucune expérience professionnelle dans ce domaine, à l'exception de deux stages de 6 mois et trois semaines, effectués en 2003-2004, respectivement en 2005-2006. L'appelante a en effet cessé toute activité lucrative pendant 14 ans, s'étant consacrée à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants, sous réserve d'une activité accessoire de ______, débutée au mois d'avril 2016, qui ne l'occupait qu'à raison de deux heures par semaine et d'un stage de quatre mois à temps partiel en tant que ______ effectué au début de l'année 2017. Ses chances de trouver une activité rémunérée dans son domaine de formation apparaissent ainsi faibles, ce d'autant que cette formation a été effectuée à l'étranger. Il est au demeurant douteux que ses autres expériences professionnelles soient suffisantes pour trouver un travail lui permettant de subvenir à son entretien convenable. La valeur de ses diplômes de ______ sur le marché du travail n'est pas connue et l'intimé lui-même ne soutient pas que son épouse serait en mesure de déployer une activité salariée en qualité de ______. Celle-ci ne dispose par ailleurs d'aucune formation ni d'une réelle expérience professionnelle dans les domaines ______ et ______. Ainsi, au vu de ses formations, de son éloignement prolongé du marché de l'emploi et de son manque d'expérience professionnelle, les chances de l'appelante de se réinsérer dans le monde du travail apparaissent en l'état faibles. L'appelante a toutefois débuté, au mois de février 2018, un complément d'études en ______ afin d'enseigner ______ dans le secondaire. Cette formation lui permettra vraisemblablement de trouver un emploi et d'être ainsi indépendante financièrement, aucun élément au dossier ne permettant de retenir que le marché du travail serait défavorable dans ce secteur. Ainsi, compte tenu de ses faibles chances de réinsertion professionnelle, de l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation et de la situation financière confortable de la famille, il convient de laisser à l'appelante la possibilité de terminer sa formation. Cela étant, il sera néanmoins exigé d'elle qu'elle continue, comme cela était le cas jusqu'au mois d'août 2018, à dispenser des cours de ______ à raison de deux fois par semaine. L'appelante reconnait en effet elle-même que le motif à l'origine de la réduction de son activité n'existe plus, les cours de gymnastique de C______ ayant désormais lieu le jeudi soir. En outre, le suivi de ses études ne saurait, contrairement ce qu'elle soutient, être un obstacle, dès lors qu'elle ne participe qu'à six heures de cours par semaine et qu'elle a été en mesure de cumuler les deux activités durant les mois de février à août 2018. Un revenu mensuel hypothétique de 400 fr. nets par mois, correspondant, selon le tableau établi par ses soins, au revenu qu'elle percevait lorsqu'elle dispensait encore deux cours de ______ par semaine lui sera en conséquence imputé au stade de la vraisemblance (250 fr. + 400 fr. + 400 fr. + 500 fr. + 300 fr. + 500 fr. + 320 fr. + 450 fr. : 8 mois). Un délai d'adaptation au 1er avril 2020 lui sera accordé pour augmenter sa capacité de gain compte tenu du fait qu'il s'agit d'une activité qu'elle exerçait déjà auparavant.

Les ressources mensuelles nettes de l'appelante seront en conséquence estimées à 200 fr. jusqu'au 31 mars 2020, puis à 400 fr. dès le 1er avril 2020.

Les charges mensuelles de l'appelante se composent notamment des postes non contestés énumérés à la lettre C.b EN FAIT d'un montant total, hors impôts, de 4'265 fr. Il convient en outre d'y inclure les frais relatifs à la voiture familiale dans la mesure où la jouissance de celle-ci lui est attribuée. Conformément à ce qu'a retenu le premier juge, ces frais seront arrêtés à 56 fr. 80, puis, dès le prononcé du jugement de première instance, à 325 fr. 15. par mois.

Seront également intégrés dans le budget de l'appelante ses frais de formation dès lors qu'il a été jugé supra qu'il convenait de lui laisser la possibilité de poursuivre ses études universitaires afin qu'elle puisse devenir financièrement indépendante. Ces frais se composent de la taxe universitaire d'un montant moyen de 84 fr. par mois (1'000 fr. : 12 mois) ainsi que du coût du matériel qui sera estimé à 25 fr. par mois sur la base des factures produites (9 fr. 40 + 55 fr. + 23 fr. 90 + 18 fr. 30 + 14 fr. 30 + 12 fr. 40 + 35 fr. + 23 fr. 10 + 5 fr. 50 + 37 fr. 40 + 21 fr. + 30 fr. 70 + 33 fr. 50 + 56 fr. 60 entre décembre 2017 et en février 2019 : 15 mois), étant précisé que seules celles dont il peut être retenu au stade de la vraisemblance qu'elles sont en lien avec les études suivies ont été prises en compte.

L'appelante a rendu vraisemblable avoir supporté des frais médicaux tant en 2017 qu'en 2018, de sorte que le caractère régulier de ce poste de charges peut être admis. Par ailleurs, comme il ne ressort ni du dossier ni des allégations des parties que l'appelante ferait l'objet de poursuites, il doit être admis, au stade de la vraisemblance, que ces frais ont été effectivement acquittés. Ainsi, s'agissant d'une charge qui n'est pas comprise dans le montant mensuel de base (ATF
129 III 242 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 4.1), c'est à juste titre que le premier juge l'a comptabilisée dans le budget de l'appelante. Seul un montant de 195 fr. par mois sera toutefois pris en compte, correspondant à la moyenne des frais médicaux de l'appelante entre les années 2017 et 2018 (1'742 fr. 05 en 2017 + 2'878 fr. 55 en 2018 : 12 mois : 2), dès lors qu'il s'agit d'une dépense variable.

Le premier juge a retenu dans les charges de l'appelante des frais de ménage à hauteur de 450 fr. Contrairement à ce que soutient l'intimé, la prise en compte de ce poste de charge n'est critiquable ni dans son principe ni dans son montant. En effet, dans la mesure où les parties avaient recours aux services d'une femme de ménage durant la vie commune, l'appelante est en droit de continuer à bénéficier de cette prestation, indépendamment de son caractère effectif, afin de pouvoir maintenir son train de vie antérieur. Le fait qu'elle n'exerce actuellement pas d'activité lucrative est sans pertinence dès lors que c'était également le cas durant la vie commune. Par ailleurs, le premier juge ayant déjà réduit ce poste de 600 fr. à 450 fr. afin de tenir compte du départ de l'intimé du logement familial, il ne se justifie pas de le réduire davantage, la surface à entretenir étant demeurée inchangée.

Il est admis qu'entre les mois de mai 2017 et d'avril 2019, les frais engagés par l'appelante et les enfants pour des soins se sont élevés en moyenne à 342 fr. par mois. Au vu des attestations produites par l'appelante et compte tenu du fait que les parties vivaient encore sous le même toit durant une partie de la période concernée, il n'apparaît pas, contrairement à ce que soutient l'intimé, que le premier juge aurait erré en estimant, au stade de la vraisemblance, que ces frais font partie du train de vie de la famille. Le montant de 150 fr. pris en compte à ce titre sera en conséquence confirmé.

Il n'est pas contesté par les parties que durant la vie commune le coût des vacances s'élevait à 300 fr. pour chacun des membres de la famille. Contrairement à ce que soutient l'intimé, il ne se justifie pas de réduire ce poste au motif que l'appelante n'a pas les enfants durant la moitié des vacances scolaires. Le maintien de son train de vie antérieur implique en effet qu'elle puisse bénéficier d'un budget personnel pour les vacances identique à celui dont elle disposait durant la vie commune indépendamment qu'elle ait ou non la charge des enfants. Une somme de 300 fr. a au demeurant également été retenue dans les charges de l'intimé, sans que ce dernier le conteste, de sorte que la comptabilisation d'un montant inférieur dans les charges de l'appelante générerait une inégalité de traitement.

Les impôts ICC et IFD de l'appelante peuvent être estimés, au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise, à 1'100 fr. par mois (revenu annuel net de 4'800 fr.; allocations familiales de 12'000 fr.; contributions versées de 127'200 fr.; déductions de 492 fr. de cotisations sociales, de 14'124 fr. de primes d'assurance-maladie, de 2'340 fr. de frais médicaux et de 6'768 fr. de cotisation au troisième pilier).

Les charges mensuelles admissibles de l'appelante peuvent en conséquence être estimées à 6'625 fr., respectivement à 6'895 fr. dès le 13 août 2019. Son déficit s'élève en conséquence à 6'425 fr. jusqu'au 12 août 2019, à 6'695 fr. jusqu'au 31 mars 2020 puis à 6'495 fr. dès le 1er avril 2020.

7.6.3 Les charges mensuelles des enfants se composent, pour chacune d'elles, du montant mensuel de base de 400 fr., respectivement de 600 fr. dès l'âge de 10 ans, de leurs parts aux frais de logement de 410 fr., de leurs primes d'assurance-maladie de 200 fr., respectivement de 100 fr. pour E______, de leurs frais de restaurant scolaire de 81 fr. et de parascolaire de 91 fr. ainsi que de leurs frais de soins de 64 fr. Contrairement à ce que soutient l'intimé, il ne se justifie pas d'écarter ce dernier poste de leur budget dans la mesure où il est rendu vraisemblable que les enfants ont régulièrement des dépenses pour des soins.

Les enfants pratiquent des activités extrascolaires dont le coût s'élève à 105 fr. pour C______, à 140 fr. pour D______ et à 120 fr. pour E______. Les frais de camps ne seront pas pris en considération, dès lors qu'il s'agit de frais extraordinaires qui ne sauraient être intégrés dans les charges fixes des enfants. Il en va de même des autres dépenses ponctuelles pour des activités de loisirs, incluses dans le montant mensuel de base.

A l'instar du premier juge, la Cour ne tiendra pas compte dans le budget des enfants de frais médicaux dès lors qu'il n'est pas rendu vraisemblable qu'il s'agirait  d'une dépense régulière, l'existence de frais médicaux n'étant rendue vraisemblable que pour les années 2016 et 2018.

S'agissant des frais de vacances des enfants, il apparaît erroné, comme le relève à juste titre l'intimé, de retenir des dépenses identiques à celles engagées durant la vie commune dans la mesure où les enfants passent la moitié de leurs vacances chez leur père. Ainsi, seul un montant de 200 fr., admis par l'intimé, sera pris en compte pour ce poste.

Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, il n'y a pas lieu d'ajouter aux coûts directs des enfants les contributions de prise en charge prévues par le nouveau droit. Les parties ne le contestent d'ailleurs pas. Les besoins de subsistance de l'appelante de même que ses charges effectives sont en effet couverts, de sorte que la prise en charge des enfants est assurée conformément au but de la loi. Les mesures protectrices de l'union conjugale ayant par ailleurs vocation à être provisoires, il apparaît superflu de décomposer les contributions d'entretien de l'appelante et des enfants pour y intégrer une contribution de prise en charge, une telle opération étant financièrement neutre et n'ayant aucune incidence sur le montant global de la contribution d'entretien de la famille (ACJC/1346/2018 du 2 octobre 2018 consid. 7.2.9; ACJC/546/2017 du 12 mai 2017 consid. 5.2.5).

Le coût d'entretien des enfants sera en conséquence fixé à 1'450 fr. pour C______ (1'750 fr. - 300 fr. d'allocations familiales), à 1'285 fr. (1'585 fr. - 300 fr. d'allocations familiales) respectivement à 1'485 fr. (1'785 fr. - 300 fr.) dès le 1er mai 2020 pour D______ qui aura 10 ans le ______ mai 2020 et à 1'065 fr. (1'465 fr. - 400 fr. d'allocations familiales) pour E______.

7.7 Au vu de ce qui précède, en particulier de la situation financière respective des parties, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il convenait de faire supporter à l'intimé l'intégralité du coût d'entretien des enfants ainsi que de mettre à sa charge le déficit de l'appelante, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

Afin de tenir compte des différences existant entre les besoins respectifs des enfants et du coût effectif retenu pour leur entretien, les contributions mensuelles dues pour leur entretien seront modifiées et arrêtées, allocations familiales non comprises, pour C______ à 1'500 fr., pour D______ à 1'300 fr. puis dès le 1er mai 2020 à 1'500 fr. et pour E______ à 1'100 fr.

S'agissant de la contribution due à l'entretien de l'appelante, elle sera fixée à 6'500 fr. par mois.

Ces contributions seront dues sous déduction d'un montant de 65'953 fr. 15 déjà versé à ce titre au 21 octobre 2019 (55'814 fr. 65 versé au 30 juin 2019 [montant admis par les parties] + 10'138 fr. 50, l'intimé ne rendant pas vraisemblable que les autres dépenses alléguées correspondraient à des frais ordinaires entrant dans les charges fixes des enfants).

Le jugement entrepris sera modifié dans ce sens.

8. 8.1 L'appelante sollicite l'octroi d'une provision ad litem de 14'000 fr. tant pour la procédure de première instance que pour celle d'appel.

8.2 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

La provision ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provision ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3). Selon le Tribunal fédéral et la jurisprudence constante de la Cour, ces principes s'appliquent tant en divorce qu'en mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_38/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4; ACJC/95/2020 du 14 janvier 2020 consid. 8.1; ACJC/1785/2019 du 19 novembre 2019 consid. 5; ACJC/1221/2019 du 20 août 2019 consid. 4).

8.3 En l'espèce, le premier juge a refusé d'allouer une provision ad litem à l'appelante pour ses frais de première instance au motif qu'elle ne se justifiait plus, la procédure étant arrivée à son terme. Au vu des principes sus-exposés, cette décision doit être confirmée. En effet, quoi qu'en dise l'appelante, il n'y a plus lieu, y compris dans le cadre de mesures protectrices, de statuer sur l'octroi d'une provision ad litem lorsque la procédure arrive à son terme. La question de la prise en charge des frais procéduraux engagés doit être réglée dans la décision finale sur les frais.

Au demeurant, comme le relève à juste titre le premier juge, l'appelante disposait, à l'époque de l'introduction de la présence procédure, d'avoirs bancaires qui s'élevaient encore à 38'461 fr. au 1er février 2019, de sorte qu'elle avait manifestement les moyens financiers d'assumer ses frais de procédure de première instance.

Pour les mêmes motifs, la requête de provision ad litem relative à la procédure d'appel sera également rejetée. En effet, dans la mesure où la procédure d'appel arrive à son terme par le prononcé du présent arrêt, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une provision ad litem. L'appelante a en effet pu faire valoir ses droits et sauvegarder ses intérêts, sans qu'une avance en ce sens ne lui soit allouée. La question de la prise en charge des coûts générés par la procédure d'appel relève désormais du règlement des frais, au sens des art. 95 ss CPC, question qui sera examinée au terme du présent arrêt (cf. consid. 9 ci-dessous).

Par conséquent, l'appelante sera déboutée de ses conclusions sur ce point.

9. 9.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens.

Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

9.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 1'250 fr. fournie par l'intimé laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), l'avance sollicitée auprès de l'appelante ayant été suspendue au vu de sa demande de provision ad litem.

Au vu de l'issue du litige, chacune des parties succombant partiellement, de sa nature, et de la situation économique des parties après versement des contributions fixées, ces frais seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 2; 107 al. 1 let. c et f CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser la somme de 250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires et l'appelante la somme de 1'500 fr. (art. 111 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2; 107 al. 1 let c et f CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 30 août 2019 par A______ contre les chiffres 5 et 8 du dispositif du jugement JTPI/11284/2019 rendu le 13 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13835/2018-7.

Déclare recevable l'appel interjeté le 30 août 2019 par B______ contre les chiffres 3, 4, 5, 7 et 8 du dispositif du même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 5 et 7 à 9 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :

Réserve à B______ un droit de visite sur ses filles C______, D______ et E______ lequel s'exercera, sauf accord contraire des parents, une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l'école au lundi à l'entrée à l'école, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, à savoir les années paires, la totalité des vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les troisième, quatrième, septième et huitième semaines des vacances d'été et la première semaine des vacances de Noël et les années impaires, la première moitié des vacances de Pâques, la première, deuxième, cinquième et sixième semaines des vacances d'été, la totalité des vacances d'octobre et la deuxième semaine des vacances de Noël.

Condamne B______ à verser à A______, allocations familiales ou d'études non comprises, par mois et d'avance, dès le 13 juin 2018, une contribution à l'entretien des enfants de 1'500 fr. pour C______, de 1'300 fr. puis dès le 1er mai 2020 de 1'500 fr. pour D______ et de 1'100 fr. pour E______.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, dès le 13 juin 2018, une contribution à son entretien de 6'500 fr.

Dit que ces contributions d'entretien seront dues sous déduction d'un montant de 65'953 fr. 15 déjà versé à ce titre au 21 octobre 2019.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.


 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Les compense avec l'avance de 1'250 fr. versée par B______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser la somme de 250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser la somme de 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.


Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.