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Décisions | Chambre civile

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C/23542/2017

ACJC/1814/2018 du 18.12.2018 sur JTPI/9642/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; TRAIN DE VIE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.176.al1.ch3; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23542/2017 ACJC/1814/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 18 decembre 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2018, comparant par Me Malek Adjadj, avocat, Grand Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant du susdit jugement, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rhône 61, case postale 3558,
1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9642/2018 du 15 juin 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué la garde des enfants à la mère (ch. 2), réservé au père un droit de visite qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, ainsi que, durant la semaine, un mercredi soir sur deux dans un premier temps, puis le mercredi soir hebdomadairement dès le 1er septembre 2018, puis également durant la nuit du mercredi au jeudi dès le 1er janvier 2019 (ch. 3), attribué à l’épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 4), condamné l’époux à verser en mains de l’épouse, par mois et d'avance, allocation de 456 fr. par enfant en sus, le montant de 1'775 fr. par enfant, dès le 10 octobre 2016, sous déduction de 3'000 fr. versés mensuellement depuis le mois de septembre 2017 (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance fournie par l’épouse, répartis par moitié entre les parties, condamné en conséquence l’époux à verser le montant de 500 fr. à cette dernière (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens
(ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par actes expédiés, respectivement déposés, au greffe de la Cour de justice le 28 juin 2018, les parties appellent de ce jugement, qui leur a été notifié le 18 du même mois, et sollicitent toutes deux l’annulation du chiffre 5 de son dispositif.

a.a. A______ conclut à ce que son époux soit condamné à lui verser, par
mois et d’avance, allocations pour enfant en sus, les montants de 2'521 fr., respectivement 2'763 fr., à titre de contributions à l’entretien de C______ et D______ à compter du 10 octobre 2016, sous déduction du montant de 3'000 fr. versé mensuellement depuis le mois de septembre 2017. Subsidiairement, elle demande que les pensions alimentaires pour C______ et D______ soient arrêtées à 2'221 fr., respectivement 2'463 fr. Plus subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Dans tous les cas, elle conclut à ce que les dépens soient compensés et à ce que son époux soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions.

a.b. Pour sa part, B______ conclut à ce qu’il soit dit et constaté que les besoins mensuels de C______ s’élèvent à 593 fr. et ceux de D______ à 726 fr., hors allocations familiales. Il offre dès lors de verser le montant de 800 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien jusqu’à leur majorité, voire au-delà en cas d’études sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu’à 25 ans, sous déduction de ce qu’il a déjà versé à ce titre. Il demande en outre que le dies a quo soit fixé au mois de septembre 2017 et que son épouse soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions et condamnée aux frais et dépens. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au Tribunal.

Par arrêt ACJC/908/2018 du 10 juillet 2018, sa demande tendant à la suspension de l’effet exécutoire attaché au chiffre 5, second paragraphe, du dispositif du jugement entrepris a été admise, s'agissant du paiement des pensions alimentaires pour la période allant du 10 octobre 2016 au 15 juin 2018, date du prononcé dudit jugement.

b. En réponse à leurs appels croisés, les parties concluent au rejet de l'appel de leur partie adverse.

c. Dans leurs réplique et duplique faisant suite à l'appel formé par l'épouse, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

A______ a en outre conclu à ce que la Cour demande à la banque E______ SA et à B______ de produire tous les relevés de comptes liés au portefeuille 1______, dont les rubriques 2______ et 3______, au 31 décembre 2017, ainsi que les documents démontrant d'éventuels transferts ou retraits.

d. Les parties ont chacune allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures.

e. Par courriers des 21 septembre et 15 octobre 2018, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, né en ______ 1968, ressortissant italien, et A______, née en ______ 1971, ressortissante suisse, se sont mariés le _______ 2005 à Genève.

Ils sont les parents de D______, né en ______ 2007, et C______, née en
______ 2009.

b. Les époux sont copropriétaires du domicile conjugal, une villa sise 4______ à F______ [GE].

c. Ils se sont séparés au mois de mai 2016, l’époux ayant quitté le domicile conjugal et vivant désormais dans un appartement de quatre pièces.

d. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 octobre 2017, l’épouse a notamment conclu - s’agissant du seul point encore litigieux en appel - à ce que son époux soit condamné à payer le montant de 3'000 fr. par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à leur entretien, ainsi que les primes d’assurance-maladie des enfants et 75% de leurs frais d'écolage privé, avec effet au 1er octobre 2016.

En dernier lieu, l’épouse a demandé que les pensions alimentaires soient arrêtées à 4'000 fr. par enfant, faisant valoir qu’un montant de 1'000 fr. par mois devait être ajouté aux charges de chacun pour le paiement du salaire de l’employé de maison.

e. L’époux a offert de verser 800 fr. par enfant, hors allocations familiales, dès l'entrée en force du jugement.

f. La situation financière des parties est la suivante :

f.a. L’époux travaille au G______ en qualité de fonctionnaire international. D'après les décomptes de salaire produits, il a perçu un salaire mensuel net, versé douze fois l'an, d'un montant moyen de 10'490 fr. environ en 2017, allocations de famille (381 fr.) et pour enfant (456 fr. par enfant) comprises, primes d'assurance-maladie pour toute la famille déduites et impôts déduits à la source. Son épouse lui rembourse chaque mois le montant de 607 fr., qui correspond à sa propre prime d'assurance-maladie.

Selon un relevé de fortune établi le 1er janvier 2017 (pièce n° 39 de l'époux), la fortune nette de l'époux totalisait alors 367'828 fr., y compris les intérêts courus (3'155 fr.), pour le portefeuille n° 2______ détenu auprès de E______ SA. Selon un relevé de fortune établi le 31 décembre 2017 (pièce n° 39bis), la fortune
nette de l'époux totalisait 284'526 fr., y compris les intérêts courus (3'214 fr.) pour le portefeuille n° 3______ auprès du même établissement bancaire. L'époux n'a pas fourni l'intégralité des relevés de fortune précités (seulement la page 2/8 du premier et la page 9/26 du second).

Le Tribunal a retenu que le salaire mensuel net de l'époux s'élevait à 10'184 fr., à quoi s'ajoutaient 567 fr. par mois à titre de revenus locatifs des biens immobiliers dont il est propriétaire en Belgique, ainsi que des revenus mobiliers estimés à 400 fr. par mois, frais de dépôt déduits, sur la base des résultats de l’année 2017, étant précisé que ce montant correspondait à un rendement de la fortune d'environ 1.25 %. Les revenus nets totaux de l’époux ont ainsi été arrêtés à 11'151 fr. par mois.

Les charges de l’époux ont été retenues à hauteur de 4'936 fr., soit 1'200 fr. d’entretien de base OP, 2'890 fr. de loyer, charges comprises, 25 fr. de SIG, 250 fr. de frais de déplacements en véhicule privé (estimation), 17 fr. de parking, 31 fr. d’assurance ménage et RC, 79 fr. de frais médicaux non couverts par l’assurance, 109 fr. d’assurance vie H______, 35 fr. d’assurance vie I______,
300 fr. pour la femme de ménage. La prime d’assurance-maladie, d’un montant de 531 fr., était déjà déduite du salaire.

D'après une attestation établie par l'employeur en février 2017, l'assiette de "l'impôt interne" de l'époux a été de 192'973 fr. en 2016, le montant des prestations financières et familiales à déduire s'est élevé à 62'256 fr., de sorte que le montant imposable s'est monté à 130'717 fr. Au final, le montant de "l'impôt interne" s'est élevé à 11'714 fr.

Devant le Tribunal, l'époux a invoqué des frais mensuels de véhicule de
640 fr. 40, soit 147 fr. 60 d'assurance, 270 fr. d'essence, 222 fr. 80 d'entretien (pneus, contrôles, etc.). D'après les pièces produites, l'assurance du véhicule s'élève à 1'771 fr. 10 par an. Selon les relevés de carte de crédit de l'époux du
1er janvier au 30 septembre 2017, les frais d'essence se sont élevés à 190 fr. en moyenne sur la période considérée. L'époux a en outre fourni des factures de garagiste pour des montants de 1'786 fr. 50 en mai 2016, 90 fr. en septembre 2016, 1'751 fr. 05 en mai 2017 et 1'717 fr. 35 en septembre 2017.

Sur demande du Tribunal, l'époux a déposé des pièces relatives aux frais allégués concernant sa femme de ménage. Il résulte de ces documents que le coût de
cette employée revient mensuellement à 368 fr. (300 fr. de salaire versé en espèces + 68 fr. de charges sociales payées par l'intermédiaire de Chèque Service).

En appel, l'époux a produit des justificatifs concernant les vacances d'été 2018 passées avec ses enfants en Grèce, pour un coût total de 4'787 fr. 60 (EUR 2'800 pour 10 jours d'hôtel [soit 3'160 fr. environ, selon conversion au taux de
EUR 1.- = CHF 1.128, cf. www.oanda.com date du prononcé de l'arrêt] et
1'627 fr. 60 pour les billets d'avion).

f.b. L’épouse travaille à temps complet en qualité de consultante pour J______ et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 10'096 fr. Depuis la naissance de ses enfants, elle exerce son activité depuis son domicile.

Devant le premier juge, l'épouse a allégué, sans être contredite par son mari, que le couple avait eu un train de vie plutôt élevé, dans la mesure où ils partaient en vacances plusieurs fois par année, avaient toujours bénéficié d'un employé de maison travaillant à 100% au service de la famille et avaient l'habitude de manger régulièrement au restaurant. Elle a notamment fait valoir des frais de coiffeur de 142 fr. par mois, des frais de soin et santé de 210 fr. par mois et des frais liés aux vacances de 183 fr. par mois. Pour prouver ses dires, elle a fourni ses relevés de cartes de débit et crédit pour les périodes du 21 juin au 20 septembre 2017, respectivement du 16 mai au 16 août 2017, dont il résulte notamment des frais de coiffeur d'en moyenne 223 fr. par mois entre le 6 juillet et le 9 septembre 2017.

Le Tribunal a retenu que les charges de l'épouse totalisaient 7'059 fr., soit 1'350 fr. d’entretien de base OP, 1'200 fr. de frais de logement (correspondant à 70%
des frais de logement, qui s'élèvent à 20'564 fr. 05 par an, soit 1'713 fr. 67
par mois. Lesdits frais comprenaient les intérêts hypothécaires [5'947 fr. 50], l’amortissement [5'097 fr. 20], les frais d’entretien [2'055 fr. 30], l’eau et le chauffage [5'641 fr. 98], les assurances bâtiment, ménage et RC [1'822 fr. 07]), 607 fr. de prime d’assurance-maladie, 93 fr. de frais médicaux non couverts, 564 fr. de 3ème pilier, 250 fr. de frais de déplacement en véhicule privé (estimation), 81 fr. d’abonnement de TPG, 66 fr. de frais pour une alarme, 833 fr. pour un employé de maison (1/3 de 2'500 fr.) et 2'015 fr. d'impôts (estimation).

En 2018, la prime d'assurance-maladie de l'épouse est passée à 559 fr. par mois.

A l'appui de son appel, l'épouse a produit des pièces démontrant que ses dernières vacances avec les enfants lui ont coûté 6'467 fr. (EUR 3'840.-, soit 4'332 fr. pour deux semaines d'hôtel et 2'135 fr. 35 pour les billets d'avion).

f.c. Le Tribunal a retenu que le coût d’entretien de C______ se montait à 1'996 fr., soit 400 fr. d’entretien de base OP, 257 fr. de participation aux frais de logement (15% de 1'713 fr. 65), 833 fr. correspondant au tiers du salaire de l’employé de maison, 25 fr. de frais médicaux non couverts, 570 fr. de solde d’écolage privé (une part étant prise en charge par l’employeur du père, qui rembourse annuellement près de 15'000 fr. de frais d'écolage privé par enfant), 85 fr. de cours de danse, 156 fr. de tennis (cours et camps de vacances), 93 fr. de loisirs, 33 fr. d’abonnement TPG, dont il fallait déduire les allocations familiales de 456 fr.

Il a été retenu que les charges de D______ étaient les mêmes que celles de sa sœur, sous réserve de l’entretien de base OP qui était de 600 fr., des frais médicaux non couverts de 43 fr. et de l’écolage privé qui s’élevait à 578 fr. Ses charges totalisaient dès lors 2'593 fr., de sorte que son coût d’entretien revenait, après déduction des allocations familiales de 456 fr., à 2'137 fr.

Dès lors que la prime d'assurance-maladie des enfants vient directement en déduction du salaire de leur père, cette charge n'a pas été prise en compte dans le budget des enfants.

Devant le Tribunal, la mère a allégué, pour chaque enfant, certaines charges mensuelles non prises en compte dans le jugement querellé, à savoir un poste "vacances et ski" chiffré à 755 fr., un poste "cadeaux d'anniversaire et de Noël" de 200 fr. ainsi que 135 fr. d'épargne. En appel, elle a réduit les montants mensuels précités à 183 fr. pour les vacances, 24 fr. pour le ski, 118 fr. pour les cadeaux et augmenté l'épargne à 200 fr., étant précisé que pour ce dernier poste, elle se réfère à son extrait de compte bancaire du 21 juin au 20 septembre 2017.

Dans la demande déposée le 10 octobre 2017, l'épouse a indiqué que son époux ne lui remboursait pas entièrement les frais de la famille et du ménage, de sorte qu'elle devait puiser dans ses réserves personnelles pour subvenir à ses besoins et ceux des enfants. A titre exemplatif, elle a précisé que son époux ne participait pas à certaines dépenses courantes de la famille, telles que l'achat de livres, les repas pris à l'extérieur, les spectacles, le cinéma et les loisirs. Dans sa réponse, l'époux a indiqué avoir continué à assumer la moitié des charges du foyer conjugal, depuis la séparation jusqu'en septembre 2017.

D'après l'extrait de compte bancaire produit par l'époux en appel, celui-ci a transféré des sommes d'argent variables à son épouse, totalisant 25'546 fr. 97 entre les mois d'octobre 2016 et août 2017. Pendant la même période, il a en outre pris en charge des frais liés à l'employé de maison pour un montant total de
3'266 fr. 55 (cotisations AVS et LPP, primes d'assurance accident). L'époux s'est par ailleurs acquitté de l'écolage 2017-2018 des enfants à hauteur de 25'999 fr. (étant cependant précisé que d'après un tableau récapitulatif établi par l'intéressé, seule la moitié des frais d'écolage aurait été à sa charge), de factures SIG pour la villa totalisant 2'074 fr. 15 et de l'assurance ménage de la villa, d'un montant de 1'822 fr. 05.

L'époux a en outre payé divers frais liés à la villa familiale, soit 981 fr. pour le remplacement de la hotte, 92 fr. pour le ramoneur et 9'799 fr. 95 pour le remplacement de la chaudière.

L'époux affirme avoir versé mensuellement, depuis septembre 2017, le montant de 3'000 fr. à son épouse à titre de contribution à l'entretien des enfants, ce qui est admis par celle-ci.

EN DROIT

1. Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt
(art. 125 CPC) et par souci de simplification, l’épouse sera désignée comme l'appelante et l’époux comme l'intimé.

2. 2.1 Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants en cause, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), les appels sont recevables.

2.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

Lorsqu'il s'agit du sort d'enfants mineurs et de la contribution d'entretien due à ceux-ci, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure
(art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC). La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Toutefois, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

3. C'est à juste titre que les parties ne remettent pas en cause la compétence des tribunaux genevois (art. 5 ch. 2 let. a de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007) ou l'application du droit suisse au présent litige (art. 83 LDIP; art. 4 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973).

4. 4.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si (a) ils sont invoqués sans retard et (b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de
l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A _788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4 2.1 destiné à la publication).

4.2 En l’espèce, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, l’ensemble des pièces nouvellement produites par les parties ainsi que les faits nouveaux qu'elles comportent sont recevables.

5. L'appelante sollicite préalablement qu'il soit ordonné à l'intimé ou à sa banque de produire tous les relevés de comptes liés au portefeuille 1______, dont les rubriques 2______ et 3______, au 31 décembre 2017, ainsi que les documents démontrant d'éventuels transferts ou retraits.

5.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut en particulier procéder à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du
23 mars 2016 consid. 3.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

5.2 En l'occurrence, en première instance, l'intimé a versé à la procédure des extraits de relevés de fortune liés aux portefeuilles susvisés, datés des 1er janvier et 31 décembre 2017. La Cour considère qu'elle est dès lors suffisamment renseignée pour trancher, du moins sous l'angle de la vraisemblance, les questions qui lui sont soumises dans le cadre de la présente procédure en vue de fixer le montant des contributions d'entretien litigieuses.

Au regard de la nature sommaire de la présente procédure, l'appelante sera déboutée de ses conclusions préalables en production de pièces.

6. Tant l'appelante que l'intimé critiquent la quotité des contributions d'entretien allouées aux enfants.

6.1.1 A teneur de l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires
(al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3 et 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2). Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3; 5A_959/2013 du
1er octobre 2014 consid. 9.2.2).

6.1.2 La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2).

Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, op. cit., p. 557).

6.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, la comparaison des revenus et des minima vitaux des époux est inopportune; il faut alors se
fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier d'entretien de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.1; 5A_932/2015 du 10 mai 2016
consid. 4.3). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 cité consid. 4.1).

Il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent lorsque, bien que bénéficiant d'une situation financière favorable, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou que le conjoint débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou encore que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. Dans ce cas, cette méthode permet en effet de tenir compte adéquatement du niveau de vie avant la cessation de la vie commune - lequel constitue la limite supérieure du droit à l'entretien - et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2).

Il n'est pas nécessaire de démontrer avoir réalisé des économies durant
l'union pour que la méthode concrète soit applicable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 7.2).

6.1.4 Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a retenu que le rendement de la fortune mobilière pouvait être estimé à 3% l'an (arrêts du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 5; 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1.1 et 4.2 et 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 3.2).

Les frais de déplacement qui peuvent être retenus dans les charges sont les coûts effectifs d'entretien et d'utilisation et, à défaut, la question doit être examinée selon les règles relatives au minimum vital du droit des poursuites (arrêt du Tribunal fédéral 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.2).

6.2 En l'espèce, les parties bénéficient d'une situation financière favorable, au vu de leurs revenus cumulés (cf. infra ch. 6.2.1 et 6.2.2), qui sont suffisants pour couvrir toutes leurs charges, malgré les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés. Les contributions dues à l'entretien des enfants doivent donc en principe être calculées en fonction des dépenses nécessaires au maintien du train de vie antérieur, conformément aux principes rappelés ci-dessus. C'est donc à juste titre que l'appelante reproche au premier juge d'avoir appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent.

6.2.1 Différents postes de revenus de l'époux sont litigieux.

L'intimé reproche au Tribunal d'avoir estimé son salaire mensuel net à 10'184 fr. et soutient qu'il perçoit à ce titre un montant de 9'708 fr. seulement. Son grief est cependant mal fondé. Il résulte des pièces produites que l'intimé a perçu un salaire mensuel net moyen de 10'490 fr. environ en 2017. Il est admis qu'il y a lieu de déduire du montant versé par l'employeur les allocations pour enfants, qui totalisent 912 fr. par mois. Il faut ensuite y ajouter le montant de 607 fr. déduit par l'employeur pour la prime d'assurance-maladie de l'épouse, mais remboursé mensuellement par celle-ci. Le salaire net réellement perçu par l'intimé se rapproche dès lors bien du montant retenu par le Tribunal (10'490 fr. – 912 fr. + 607 fr.).

Tant l'appelante que l’intimé contestent le montant de 400 fr. retenu à titre de revenus mobiliers. Pour parvenir à ce chiffre, le Tribunal est probablement parti du montant de 367'828 fr. correspondant à l'état de la fortune résultant du relevé établi le 1er janvier 2017, puisqu'il a expliqué que cela correspondait à un rendement de la fortune d'environ 1.25 % (367'828 fr. x 1.25%/12= 383 fr., vraisemblablement arrondi à 400 fr.).

L'appelante fait valoir qu'il faudrait imputer à son époux un montant de 1'630 fr. à titre de revenu mensuel de la fortune, correspondant à un taux de rendement annuel de 3% sur une fortune mobilière qu'elle estime à 652'304 fr. (recte: 652'354 fr., soit l'addition de la fortune résultant des pièces n° 39 et 39bis produites par l'époux: 367'828 fr. + 284'526 fr.).

Les pièces n° 39 et 39bis susvisées, soit des relevés de fortune (non fournis dans leur intégralité), concernent deux portefeuilles différents, portant les n°s 2______ et 3______. Il résulte de ces pièces que l'intimé possédait une fortune nette de 367'828 fr. au début de l'année 2017 s'agissant du premier portefeuille et
une fortune nette de 284'526 fr. au 31 décembre 2017 s'agissant du second portefeuille. Faute d'éléments de preuve, il ne paraît pas crédible qu'il s'agisse de la même fortune à deux périodes différentes, comme tente de le faire croire l'intimé. Même si les deux relevés produits par l'intimé font état de la fortune contenue dans chaque portefeuille à deux périodes bien distinctes, les deux montants seront cumulés, comme le propose l'appelante, en vue d'obtenir une estimation de la fortune mobilière totale de l'intéressé.

Quand bien même les rendements de la fortune mobilière ont notoirement diminué depuis quelques années, il ne paraît pas excessif de considérer que l'intimé serait en mesure de tirer de cette fortune des revenus nets, frais de dépôt déduits, approchant le taux annuel de 2%, soit un taux légèrement inférieur à celui retenu dans la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il sera donc retenu, sous l'angle de la vraisemblance, que les revenus mobiliers de l'intimé sont, ou devraient hypothétiquement être, de l'ordre de 13'050 fr. par an (652'354 fr. x 2%), ce qui revient à environ 1'090 fr. par mois.

Compte tenu de ce qui précède, les ressources mensuelles nettes de l’intimé peuvent être arrêtées au montant arrondi de 11'840 fr., comprenant 10'184 fr. de salaire net, 1'090 fr. de revenus tirés de la fortune mobilière et 567 fr. (montant non contesté) de revenus locatifs retirés des biens immobiliers en Belgique.

Concernant les charges, l’intimé fait valoir que ses frais de véhicule ont été arbitrairement estimés à 250 fr. par le Tribunal, alors qu’il avait justifié par pièces que ceux-ci totalisaient en réalité 640 fr. 40, en prenant en compte la prime d’assurance pour le véhicule, les frais d'essence et les frais de garagiste.

Son grief est partiellement fondé. Il ressort des éléments du dossier que l'assurance du véhicule revient à 147 fr. 60 par mois et que les frais d'essence s'élèvent en moyenne à 190 fr. par mois, étant précisé que les frais d'essence complémentaires prétendument payés en espèces ne peuvent être pris en compte, faute d'être rendus vraisemblables. Les frais d'entretien peuvent en outre être retenus à hauteur de 220 fr. par mois environ [(1'786 fr. 50 et 90 fr. en 2016 + 1'751 fr. 05 et 1'717 fr. 35 en 2017)/2/12]. Les frais de véhicule de l'intimé totalisent dès lors 560 fr. environ par mois.

L'intimé conteste en outre avec raison la non prise en compte du coût effectif de la femme de ménage qu'il emploie. Il résulte en effet des pièces produites que lesdits frais s'élèvent à 368 fr. par mois (300 fr. de salaire net + 68 fr. de charges sociales).

Sans développer une quelconque motivation sur la question, l'intimé reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération sa charge fiscale. Il perd cependant de vue qu'il est imposé à la source, de sorte que le salaire retenu ci-dessus est d'ores et déjà net d'impôt. Pour le surplus, les éventuels impôts complémentaires que l'intimé pourrait être amené à payer (cf. notamment art. 5 Loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales) paraissent a priori compensés par la diminution de l'imposition à la source qui résultera de la prise en compte des pensions alimentaires qu'il est condamné à verser (cf. infra ch. 6.2.4).

Les charges de l'intimé peuvent dès lors être arrêtées à 5'854 fr., comprenant 1'200 fr. d'entretien de base OP, 2'890 fr. de loyer, charges comprises, 25 fr. de SIG, 17 fr. de parking, 560 fr. de frais liés au véhicule, 31 fr. d’assurance ménage et RC, 79 fr. de frais médicaux non couverts par l’assurance, 109 fr. d’assurance vie H______, 35 fr. d’assurance vie I______, 368 fr. pour la femme de ménage, 540 fr. pour les vacances (cf. motivation sur ce point ci-dessous, ch. 6.2.2), étant rappelé que la prime d’assurance-maladie est déjà déduite du salaire et que les impôts sont prélevés à la source, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les ajouter aux charges.

L'intimé bénéficie ainsi d'un disponible mensuel, arrondi, de 5'990 fr. (11'840 fr. – 5'854 fr.).

6.2.2 Les revenus de l’appelante, non contestés, s’élèvent à 10'096 fr. nets par mois.

L’intimé fait grief au Tribunal d’avoir intégré les frais d’employé de maison aux charges de l’appelante et à celles des enfants. Il considère que son épouse, qui travaille à domicile, dispose du temps nécessaire à la tenue du ménage et à la prise en charge des enfants, de sorte que lesdits frais seraient superflus, compte tenu des circonstances. Il était par ailleurs disproportionné et inéquitable de retenir un montant de 300 fr. pour une femme de ménage pour lui-même et un montant de 2'500 fr. pour un employé de maison pour son épouse et les enfants. L'appelante conteste la position de l'intimé et soutient que l'employé de maison, engagé alors que les époux vivaient encore ensemble, est nécessaire notamment pour prendre en charge les enfants lorsqu'ils rentrent de l'école ou encore lorsqu'ils sont en vacances, puisqu'elle-même ne bénéficie pas du même nombre de semaines de vacances qu'eux.

Il n'est pas contesté que les frais litigieux faisaient partie des charges des époux avant leur séparation. Dans la mesure où l'appelante a droit au maintien du train de vie qui était le sien, c'est à juste titre que ces frais, justifiés par pièce, ont été admis. Au demeurant, la part affectée à l'épouse, soit un tiers de 2'500 fr. (833 fr.), ne paraît pas disproportionnée pour la tenue d'une maison, ce d'autant moins qu'il a été tenu compte d'un montant de 368 fr. par mois pour une femme de ménage dans le budget de l'appelant, alors que celui-ci occupe un appartement de quatre pièces. Quand bien même l'appelante exerce son activité à domicile, la nécessité de l'employé de maison est rendue suffisamment vraisemblable pour la prise en charge des enfants, compte tenu de leur âge (9 et 11 ans) et du fait que leur mère travaille à temps complet. Enfin, l'activité fournie par l'employé de maison profitant tant à l'appelante pour les tâches ménagères, qu'aux enfants, dont il s'occupe notamment après l'école et durant une partie des vacances, la répartition des frais à raison d'un tiers par tête ne paraît pas critiquable. Les griefs de l'intimé sur ces points seront donc rejetés.

L’appelante reproche au Tribunal d’avoir écarté une partie des charges alléguées, en particulier les frais de coiffeur, de soins et santé ainsi que de vacances, qui étaient pourtant dûment justifiées par pièces.

L'appelante a certes produit des relevés de carte de crédit faisant état de
frais de coiffeur à hauteur de 223 fr. par mois en moyenne entre le 6 juillet
et le 9 septembre 2017. Cela étant, rien ne prouve ou ne permet de rendre vraisemblable que ces frais existaient déjà de manière aussi importante du temps de la vie commune. Par ailleurs, la régularité de ces frais n'est pas prouvée, les relevés produits ne portant que sur une courte période. C'est donc à juste titre que le Tribunal a écarté ces frais. Le même raisonnement s'applique par ailleurs en ce qui concerne les soins de beauté allégués.

En revanche, c'est à juste titre que l'appelante et l'intimé reprochent au Tribunal d'avoir exclu les frais liés aux vacances, puisque chacun des époux a admis qu'ils partaient régulièrement en vacances en famille avant la séparation et que chacun a allégué devant le Tribunal un montant mensuel relativement important pour ce poste (865 fr. 80 pour l'époux et 755 fr pour l'épouse). Les parties n'ont cependant pas produit de justificatifs permettant de déterminer le montant consacré aux vacances à l'époque. Les pièces fournies en appel font état de dépenses à hauteur de 4'800 fr. environ pour dix jours de vacances pour l'intimé et ses enfants, respectivement un montant de 6'500 fr. environ pour deux semaines de vacances de l'appelante avec ses enfants. Compte tenu du fait que désormais les deux enfants passeront la moitié de leurs vacances avec chacun de leur parent et qu'il paraît vraisemblable que ces derniers continueront d'emmener les enfants à l'étranger pendant à tout le moins deux semaines par an, un montant de 540 fr. (6'500 fr./12) sera retenu à ce titre pour chaque partie, étant précisé que du côté de l'appelante, ce montant sera réparti par tête, compte tenu de la pension alimentaire à fixer pour les enfants (540 fr./3 =180 fr.).

Sur la base des revenus de l'appelante (salaire, pensions alimentaires des enfants, allocations pour enfants, valeur locative après abattement de l'immeuble dont elle est copropriétaire [16'806 fr., selon déclaration fiscale 2016]), la charge fiscale de l'intéressée peut être estimée à 26'380 fr. environ par an, soit 2'200 fr. environ par mois.

Compte tenu de ce qui précède, les charges de l'appelante totalisent 7'376 fr., comprenant 1'350 fr. d’entretien de base OP (montant non contesté), 1'200 fr. de frais de logement (70% de1'713 fr. 65), 559 fr. de prime d’assurance-maladie, 93 fr. de frais médicaux non couverts, 2'200 fr. d'impôts, 564 fr. de 3ème pilier, 250 fr. de frais de déplacement en véhicule privé (estimation non contestée), 81 fr. d’abonnement de TPG, 66 fr. de frais pour une alarme, 833 fr. pour un employé de maison (1/3 de 2'500 fr.), 180 fr. pour les vacances.

Le budget de l'appelante présente mensuellement un solde positif de 2'720 fr. (10'096 fr. – 7'376 fr.)

6.2.3 L’appelante reproche au premier juge d’avoir refusé de prendre en compte les charges d’épargne et de loisirs – qu'elle aurait justifiées par titres –, ainsi que les charges liées au ski et aux cadeaux – pourtant admises, selon elle, par les deux parties.

Pour sa part, l'intimé conteste la prise en compte de l'écolage privé dans le budget des enfants à partir de la rentrée scolaire 2018-2019, dans la mesure où il considère que la situation financière de la famille ne permet plus le maintien de telles dépenses et que l'école publique à Genève est de qualité. L’épouse est opposée à ce que l'écolage des enfants soit modifié.

Il n’est pas contesté que l'inscription des enfants en école privée résulte d'un choix du couple. Par ailleurs, la situation financière favorable des parties leur permet de continuer à en assumer les coûts malgré l'augmentation des frais liées à l'existence de deux ménages séparés, chaque époux continuant en outre de bénéficier d'un disponible confortable après paiement de toutes les charges. En l'état, il n'y a donc pas lieu d'exclure les frais liés à l'école privée des enfants.

Les frais invoqués pour le ski et les cadeaux n'ont ni été justifiés par pièces ni reconnus par l'intimé, contrairement à ce que soutient l'appelante, de sorte que c'est à juste titre qu'ils n'ont pas été ajoutés aux charges des enfants, étant rappelé qu'un montant de 93 fr. par mois figure déjà dans le budget de chacun d'eux pour les loisirs.

Les versements de l'appelante sur les comptes épargne de ses enfants ne constituent pas une charge effective de ces derniers, de sorte qu'il ne se justifie pas d'en tenir compte, étant pour le surplus relevé que l'intéressée n'a pas démontré la régularité de ses virements à ce titre.

Les besoins mensuels de C______ se montent dès lors à 2'176 fr., soit 400 fr. d’entretien de base OP, 257 fr. de participation aux frais de logement (15% de 1'713 fr. 65), 833 fr. correspondant au tiers du salaire de l’employé de maison, 25 fr. de frais médicaux non couverts, 570 fr. de solde d’écolage privé (le solde étant pris en charge par l’employeur du père), 85 fr. de cours de danse, 156 fr. de tennis, 93 fr. de loisirs, 33 fr. d’abonnement TPG, 180 fr. de vacances, dont il faut déduire les allocations pour enfant de 456 fr.

Les charges de D______ comprennent 600 fr. d’entretien de base OP, 257 fr. de participation aux frais de logement (15% de 1'713 fr. 65), 833 fr. correspondant au tiers du salaire de l’employé de maison, 43 fr. de frais médicaux non couverts, 578 fr. d’écolage privé, 156 fr. de tennis, 93 fr. de loisirs, 33 fr. d’abonnement TPG et 180 fr. de vacances et totalisent dès lors 2'773 fr. Après déduction des allocations pour enfant, les besoins de D______ s'élèvent à 2'317 fr. par mois.

6.2.4 Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, les pensions alimentaires mensuelles dues par l'intimé seront arrêtées à 1'850 fr. pour C______ et 2'050 fr. pour D______. Le montant ainsi alloué à chaque enfant est adéquat et équitable, compte tenu des ressources de chacun des parents, des besoins des enfants, du niveau de vie de la famille pendant la vie commune et du fait que la mère prend davantage en charge les enfants au quotidien.

Après paiement de sa part au coût d’entretien des enfants, le père disposera encore de 2’090 fr. (5'990 fr. de disponible – 1'850 fr. – 2'050 fr.) tandis que la mère bénéficiera de 2'127 fr. environ (2'720 fr. de disponible – 593 fr. correspondant au solde du coût d’entretien des deux enfants). Chacun des parents bénéfice ainsi d’un train de vie similaire.

A noter que la question d'une contribution de prise en charge ne se pose pas, ce qui n'est au demeurant pas contesté, puisque les frais de subsistance de l’appelante sont entièrement couverts par ses revenus, de sorte que la prise en charge des enfants est d'ores et déjà garantie.

Pour le surplus, les revenus de l'intimé étant suffisants, il n'est pas nécessaire, contrairement à ce que fait valoir l'appelante, d'exiger de celui-ci qu'il puise dans sa fortune afin de couvrir les besoins des enfants.

Il s'ensuit que le chiffre 5, premier paragraphe, du dispositif du jugement querellé sera annulé et il sera statué conformément à ce qui précède.

7. L’intimé conteste le dies a quo des contributions d’entretien.

7.1 A teneur de l'art. 173 al. 3 CC, la contribution prend effet – au plus tôt – une année avant le dépôt de la requête ou à une date ultérieure, la fixation du dies a quo relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3; 5P_442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en
nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

7.2 En l’espèce, l'intimé allègue avoir versé à son épouse un montant total de 58'265 fr. 65 sur la période du 1er octobre 2016 au 31 août 2017 pour contribuer aux frais de la famille, de sorte qu'il ne se justifie pas de le condamner à payer les pensions alimentaires de manière rétroactive.

Il résulte des pièces produites que l'intimé a transféré à son épouse diverses sommes totalisant 25'546 fr. 97 entre les mois d'octobre 2016 et août 2017. Il a par ailleurs pris en charge divers frais incombant désormais à son épouse, soit certains frais liés à l'employé de maison, des factures SIG et l'assurance ménage de la villa familiale. Dans la mesure où il s'agit de dépenses qui font également partie du budget des enfants (au vu notamment de leur participation aux frais de logement), il sera retenu que les factures acquittées par l'intimé, qui totalisent 7'162 fr. 75 (3'266 fr. 55 pour l'employé de maison, 2'074 fr. 15 fr. pour les SIG et 1'822 fr. 05 pour l'assurance-ménage), doivent être prises en compte pour déterminer dans quelle mesure il a contribué à l'entretien des siens avant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Par ailleurs, pour la période d'octobre 2016 à août 2017, il peut être retenu, d'après les pièces du dossier et les explications fournies, que l'intimé s'est acquitté de la moitié des frais d'écolage des enfants, soit la moitié du solde incombant aux parents après participation auxdits frais par l'employeur du premier nommé (570 fr./2 de frais d'écolage mensuels pour C______, plus 578 fr./2 pour D______), ce qui revient à un montant total de 6'314 fr. sur les onze mois considérés.

En revanche, les divers montants acquittés notamment pour le remplacement de la hotte ou de la chaudière ne seront pas pris en considération, puisqu'il s'agit de frais extraordinaires.

Au total, il apparaît qu'entre les mois d'octobre 2016 et août 2017, l'intimé a contribué à l'entretien de ses enfants à hauteur de 39'023 fr. 72 (25'546 fr. 97 + 7'162 fr. 75 + 6'314 fr.), ce qui revient, en moyenne, à 3'550 fr. par mois. Ce montant ne suffit pas pour couvrir les pensions alimentaires qu'il a été condamné à verser à ses enfants (cf. supra consid. 6.2.4), lesquelles totalisent 3'900 fr. par mois, allocation pour enfant en sus.

Par la suite, dès le mois de septembre 2017, l'intimé a versé 3'000 fr. par mois à son épouse, soit 1'812 fr. de moins que le montant total mensuellement dû à ses enfants (3'000 fr. – 3'900 fr. – 2 x 456 fr.).

Il s'ensuit que l'intimé n'a que partiellement satisfait à son devoir d'entretien envers ses enfants durant l'année précédant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. C'est donc à juste titre que le Tribunal a fixé le dies a quo au 10 octobre 2016.

Il convient cependant de tenir compte des montants d'ores et déjà versés par l'intimé entre les mois d'octobre 2016 et août 2017, ainsi que des 3'000 fr. versés mensuellement depuis le mois de septembre 2017.

Le second paragraphe du chiffre 5 du dispositif du jugement querellé sera donc modifié en ce sens.

8. 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, laquelle apparaît au demeurant conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10). Ces éléments seront donc confirmés, compte tenu de la nature familiale du litige.

8.2 Les frais judiciaires relatifs aux appels déposés par chacune des parties, y compris la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à un total de 3'000 fr.
(art. 31 et 35 RTFMC). Pour les motifs déjà susmentionnés, lesdits frais seront répartis à parts égales entre les époux. Ils seront partiellement compensés avec les avances de frais de 1'250 fr. et 1'450 fr. opérées par l'appelante et l'intimé, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera en outre condamnée à verser 250 fr. et l'intimé 50 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107
al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 28 juin 2018 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/9642/2018 rendu le 15 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23542/2017-14.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocation de 456 fr. par enfant en sus, les montants de 1'850 fr. pour C______ et 2'050 fr. pour D______, à titre de contribution à leur entretien.

Dit que les pensions alimentaires sont dues dès le 10 octobre 2016, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, totalisant 39'023 fr. entre les mois d'octobre 2016 et
août 2017 et sous déduction de 3'000 fr. versés mensuellement depuis le mois de septembre 2017.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels croisés à un total de 3'000 fr, les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense partiellement avec les avances de frais fournies, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______ à verser 50 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra MILLET

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.