Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/14105/2019

ACJC/1628/2020 du 20.11.2020 sur JTPI/9276/2020 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176.al1.ch1; CC.176.al1.ch2; CC.285; CC.163
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14105/2019 ACJC/1628/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juillet 2020', comparant par Me Sonia Ryser, avocate, Promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Manuel Bolivar, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/9276/2020 du 24 juillet 2020, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde de l'enfant C______, né le ______ 2007 (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parents, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, puis, dès que A______ disposera d'un logement distinct propre à y accueillir son fils, également à raison du jeudi dès la sortie de l'école au vendredi matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, selon le principe de l'alternance, soit, les années paires, durant la première moitié des vacances de Pâques, les fériés du 1er mai et de Pentecôte, les quatre premières semaines des vacances d'été, les vacances d'octobre et la deuxième moitié des vacances de fin d'année et, les années impaires, durant les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, le férié de l'Ascension, les quatre dernières semaines des vacances d'été, le férié du Jeûne genevois et la première moitié des vacances de fin d'année (ch. 3), donné acte aux parties de leur engagement à entreprendre un travail de coparentalité (ch. 4), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à D______ [GE] (ch. 5), un délai au 30 septembre 2020 étant imparti à A______ pour le quitter (ch. 6), attribué à B______ la jouissance exclusive du véhicule immatriculé GE 1______ (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants suivants à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______: 1'000 fr. du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 septembre 2020, 1'200 fr. dès le 1er septembre 2020 (recte: 1er octobre 2020) (ch. 8), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, les montants suivants au titre de contribution à son entretien: 2'000 fr. du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 septembre 2020, 6'000 fr. dès le 1er octobre 2020 (ch. 9), dit que les allocations familiales en 300 fr. seront versées directement à B______ dès le 1er octobre 2020 (ch. 10), dit que les montants versés en raison de l'accueil de A______ devront être versés en mains de B______ dès le 1er octobre 2020 (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., compensés avec l'avance versée par B______, les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, a condamné A______ à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et 400 fr. à B______ (ch. 12), n'a pas alloué de dépens (ch. 13) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B.            a. Le 6 août 2020, A______ a formé appel contre le jugement du 24 juillet 2020, reçu le 27 juillet 2020, concluant, par une écriture de 48 pages, à l'annulation des chiffres 2, 3, 5, 6, 8 et 9 de son dispositif et cela fait, à l'attribution à lui-même du domicile conjugal et des meubles le garnissant et à ce qu'il soit ordonné à B______ de le quitter dans un délai de deux mois dès l'entrée en force de l'arrêt de la Cour. Il a par ailleurs revendiqué un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties et durant un an à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, jusqu'à ce que les parties disposent de logements distincts, puis, dès que tel serait le cas, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, le jeudi dès la sortie de l'école jusqu'au vendredi matin retour à l'école et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Après une année, une garde alternée devait être instaurée, selon les modalités préconisées par le rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale. L'appelant a par ailleurs conclu à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de son épouse et à ce que la contribution à l'entretien de l'enfant C______ soit fixée, allocations familiales non comprises, à 1'220 fr. par mois dès que les parties disposeront de logements distincts et ce jusqu'à la mise en oeuvre de la garde alternée.

Subsidiairement et si la jouissance du domicile conjugal ne devait pas lui être attribuée, A______ a conclu à l'annulation des chiffres 2, 3, 6, 8 et 9 du jugement attaqué. Il a sollicité l'octroi d'un délai de deux mois pour quitter le domicile conjugal. Pour le surplus, il a pris des conclusions identiques s'agissant du droit de visite sur C______ et de la garde partagée et a conclu à la fixation d'une contribution à l'entretien de l'enfant à hauteur de 1'170 fr. par mois dès que les parties disposeront de logements distincts.

Dans tous les cas, B______ devait être condamnée au paiement de l'entier des frais judiciaires et des dépens.

Préalablement, l'appelant a conclu à la restitution de l'effet suspensif relativement aux chiffres 5, 6, 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué. Sa requête a été admise s'agissant des chiffres 5 et 6, ainsi que pour partie s'agissant du chiffre 8, en ce qui concernait les arriérés des contributions d'entretien, et rejetée pour le surplus.

L'appelant a produit des pièces nouvelles (pièces 86 à 105).

b. Dans sa réponse du 24 août 2020, B______ a conclu au rejet de l'appel formé par A______. Elle a par ailleurs conclu à l'annulation du chiffre 8 du jugement du 24 juillet 2020 et cela fait, a sollicité la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants suivants à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ : 1'300 fr. du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 septembre 2020, puis, dès le
1er septembre 2020 (sic) 1'500 fr. Elle a par ailleurs sollicité le versement de dépens d'appel à hauteur de 4'000 fr.

Préalablement, elle a conclu à la production, par l'appelant, de pièces complémentaires.

Elle a produit des pièces nouvelles (pièces 2 à 4).

c. Dans ses écritures du 7 septembre 2020, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Il a, pour le surplus, persisté dans les siennes.

Il a produit des pièces nouvelles (pièces 106 à 108).

d. Dans sa duplique du 20 septembre 2020, B______ a contesté avoir voulu former un appel joint. Elle a précisé avoir uniquement relevé que le Tribunal n'avait pas permis à l'enfant C______ de participer au solde disponible important de l'appelant, ce qui pouvait justifier de revoir légèrement à la hausse les contributions d'entretien allouées.

B______ a produit des pièces nouvelles (pièces 5 et 6).

e. Par avis du 22 septembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de justice :

a. B______, née le ______ 1977, originaire de ______ et de ______ (Fribourg) ainsi que de Genève, et A______, né le ______ 1973, originaire de Genève, ont contracté mariage le ______ 2005 à ______ (Genève).

Le couple a donné naissance à un garçon prénommé C______, le ______ 2007. Un diagnostic de "haut potentiel" a été posé, de sorte que l'enfant a été scolarisé dans l'enseignement privé; les parents envisageaient toutefois, durant la procédure de première instance, de le réintégrer dans le public dès la rentrée de fin août 2020. Le mineur est suivi par une psychologue.

Les époux A/B______ ont par ailleurs reçu, le 15 avril 2014, une autorisation pour accueillir l'enfant E______, né le ______ 2013, lequel vit depuis lors avec eux. En raison de l'accueil de cet enfant, les époux A/B______ reçoivent de l'Etat de Genève la somme de 1'900 fr. par mois, comprenant une indemnité d'accueil de 650 fr.

Les parties sont copropriétaires d'une maison sise à D______ (Genève), dans laquelle elles vivent. Elles possèdent également trois biens immobiliers sur territoire français, loués à des tiers.

Les époux se sont séparés durant le mois de mai 2019, tout en continuant de vivre sous le même toit.

b. Le 19 juin 2019, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu à l'attribution du domicile conjugal, un délai de quatre mois devant être imparti à son époux pour le quitter. Elle a également conclu au versement d'une contribution à l'entretien de C______ de 5'300 fr. par mois dès le 1er mai 2019, comprenant une contribution de prise en charge de 1'400 fr., ainsi qu'un montant de 5'200 fr. par mois pour son propre entretien, "sous déduction du montant de contribution de prise en charge versé à l'enfant"; s'agissant du droit de visite du père sur C______, elle a conclu à ce qu'il soit fixé d'entente entre les parties, mais au minimum à raison d'un week-end sur deux, d'un soir par semaine et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

c. Dans son rapport du 3 février 2020, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a considéré qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant C______ d'en attribuer la garde à la mère et de réserver au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et ce durant six mois, puis, lorsque les parents disposeront de logements distincts, d'y ajouter les jeudis, avec la nuit; les vacances devaient être partagées équitablement, selon le principe de l'alternance. Ce même service préconisait, après une année, d'instaurer une garde alternée.

Il ressort notamment de ce rapport que le mineur C______ entretient un très bon lien avec ses deux parents, qui disposent tous deux de bonnes compétences parentales et parviennent à prendre des décisions dans l'intérêt tant de leur fils que de l'enfant A______. C______, entendu par un intervenant du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, a expliqué que lorsque ses parents ne vivraient plus sous le même toit, il souhaitait passer davantage de temps avec sa mère. Celle-ci travaillait moins et s'était toujours davantage occupée de lui et de A______. Il estimait que passer un week-end sur deux avec son père ne serait pas suffisant, et proposait, en plus, un jour par semaine.

d. Les parties ont produit des plaidoiries finales écrites le 28 mai 2020.

d.a B______ a sollicité le versement, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, de la somme de 5'470 fr. par mois, allocations familiales non comprises, comprenant une contribution de prise en charge de 1'400 fr., puis, dès que l'enfant aurait intégré l'école publique, de 3'620 fr. par mois, allocations familiales non comprises, comprenant une contribution de prise en charge de 1'400 fr. par mois. Pour elle-même, B______ a conclu à l'octroi d'un montant de 6'215 fr., sous déduction du montant de la contribution de prise en charge.

d.b A______ a conclu pour sa part à l'attribution à lui-même du domicile conjugal, un délai de trente jours devant être imparti à son épouse pour le quitter. Il a également conclu à l'instauration d'un régime de garde alternée progressif sur C______ (ainsi que sur le mineur E______), conformément aux recommandations du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale et a conclu à la fixation de contributions à l'entretien de C______ de
1'200 fr. par mois dès l'entrée en force du jugement et jusqu'à la mise en oeuvre de la garde alternée, mais au maximum un an plus tard, puis de 380 fr. par mois. Quant à la contribution à l'entretien de B______, elle devait être fixée à 2'100 fr. par mois dès l'entrée en force du jugement, jusqu'au 1er septembre 2020.

A______ a notamment allégué avoir visité, avec son épouse, durant le mois de février 2020, un appartement de 6 pièces situé à D______ [GE], pour lequel celle-ci avait eu un véritable "coup de coeur". Un bail au nom de B______ avait d'ailleurs été établi par la bailleresse, lequel aurait dû débuter le 1er mai 2020. Toutefois, B______ avait finalement changé d'avis et refusé de signer le contrat de bail, au motif que sa situation financière ne lui permettait pas de supporter la charge de loyer, alors même qu'il avait proposé de lui verser une contribution d'entretien très généreuse, incluant le loyer en cause.

d.c Dans une réplique spontanée du 8 juin 2020, B______ a expliqué avoir toujours soutenu qu'elle ne pouvait envisager de quitter la maison familiale pour emménager dans un appartement avec les enfants sans disposer de contributions d'entretien suffisantes pour payer le loyer. Elle avait par ailleurs subi des pressions très fortes de la part de son époux afin qu'elle accepte de quitter le domicile conjugal.

d.d Dans une réplique spontanée du 15 juin 2020, A______ a soutenu derechef que son épouse s'était montrée prête à quitter le domicile conjugal. Il a allégué être très attaché, contrairement à B______, à la maison familiale, dans laquelle il avait investi l'intégralité de ses économies; il avait en outre contracté un emprunt auprès d'un ami et négocié avec son employeur afin d'obtenir un prêt hypothécaire. Il était très investi au sein de la copropriété, faisant partie du comité, ainsi qu'avec le voisinage et il s'occupait de l'entretien de la maison et du jardin.

e. La situation financière des parties, telle que retenue par le Tribunal, est la suivante :

e.a A______ est employé à plein temps par F______ SA. En 2019, son revenu net s'est élevé à 19'590 fr. par mois, frais de représentation, droit de participation et bonus (en 45'000 fr.) inclus. En février 2020, il a perçu un bonus de 47'000 fr. Le Tribunal a considéré qu'il n'était pas vraisemblable qu'il ne perçoive aucun bonus en 2021, de sorte qu'il a retenu un salaire mensuel net de 19'590 fr. Le premier juge a également relevé que A______ avait perçu des revenus plus élevés en 2018 (288'151 fr., correspondant à 24'013 fr. par mois) et en 2017 (261'190 fr., soit 21'766 fr. par mois).

Les trois appartements situés en France étaient loués, respectivement, pour
EUR 900 par mois pour deux d'entre eux et EUR 1'030 pour le troisième. L'un des appartements était totalement payé, alors que les deux autres étaient encore grevés de dettes hypothécaires, pour lesquelles des intérêts mensuels à hauteur de
EUR 1'775 et de EUR 843 étaient dus. In fine, le Tribunal a retenu un bénéfice de EUR 211 par mois, duquel il fallait encore déduire les frais de gestion, charges de copropriété et impôts, de sorte qu'aucun montant supplémentaire n'a été ajouté aux revenus de A______.

Ses charges mensuelles ont été retenues à concurrence de 6'572 fr. (soit : loyer correspondant à celui de l'appartement visité à D______ [GE] : 3'283 fr.; prime pour l'assurance-maladie de base : 501 fr.; et complémentaire : 246 fr.; frais médicaux non couverts : 18 fr.; dentiste : 68 fr.; SIG (estimation) : 50 fr.; assurance
ménage : 42 fr.; troisième pilier : 564 fr.; frais de véhicule, admis par l'épouse : 600 fr.; montant de base OP : 1'200 fr.).

Selon une estimation de l'impôt 2019 dû par les parties, celui-ci s'élèverait à 57'569 fr. 85, soit à 4'797 fr. par mois.

e.b B______ est employée à 45% par une ______. Elle a perçu en 2019 un salaire mensuel net moyen de 3'263 fr., auquel s'ajoutait l'indemnité d'accueil perçue pour le mineur A______, en 650 fr. par mois, de sorte que ses revenus ont été retenus à concurrence de 3'913 fr. par mois.

Ses charges ont été estimées à 5'359 fr. (soit: frais de logement : 2'069 fr.; prime pour l'assurance-maladie de base : 538 fr.; et complémentaire : 219 fr.; dentiste : 17 fr.; frais médicaux non couverts : 200 fr.; SIG : 140 fr.; assurance bâtiment et ménage : 104 fr.; troisième pilier : 122 fr.; frais de véhicule (admis par A______) : 600 fr.; montant de base OP : 1'350 fr.). B______ subissait par conséquent un déficit de 1'446 fr. par mois.

e.c S'agissant du mineur C______, le Tribunal a retenu des charges en 1'471 fr. par mois (soit : participation aux frais de logement de sa mère : 443 fr.; prime pour l'assurance-maladie : 218 fr.; frais médicaux non couverts : 65 fr.; activités extrascolaires : 100 fr.; frais de déplacement : 45 fr.; montant de base OP :
600 fr.), auxquels s'ajoutaient 1'848 fr. par mois d'écolage, lesquels ne seraient toutefois plus dus à compter de la rentrée scolaire 2020-2021, le mineur devant intégrer le Cycle d'orientation. Ainsi, son coût d'entretien, après déduction des allocations familiales, s'élevait à 1'171 fr. par mois.

D. a. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a tout d'abord indiqué ne pas être compétent pour se prononcer sur le sort de l'enfant E______. En ce qui concernait le mineur C______, il se justifiait de prévoir, tant que les parties continueraient de partager le domicile conjugal, un "droit de visite" devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, chacune des parties s'occupant à tour de rôle du mineur pendant le week-end. Puis, dès que les parents disposeraient de logements séparés, ce droit devrait s'exercer, en sus, un soir et une nuit par semaine. Pour le surplus, il était prématuré de prévoir, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, un passage à une garde alternée. En effet, la mère, en raison de son activité lucrative à temps partiel, s'était occupée de manière prépondérante du mineur C______, de sorte qu'il convenait de privilégier le principe de continuité. De surcroît, le père travaillait à plein temps et il ne lui était par conséquent pas possible de s'occuper de son fils à son retour de l'école ainsi que le mercredi, alors que B______ était disponible quatre après-midi par semaine. L'enfant, âgé de douze ans, avait par ailleurs clairement affirmé, tant à l'intervenant du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale qu'à sa psychologue, qu'il souhaitait vivre principalement auprès de sa mère. En raison de son âge et de sa capacité de discernement, son avis devait être pris en considération. Le premier juge a en outre décidé d'attribuer à B______ la jouissance du domicile conjugal, estimant qu'elle en avait davantage l'utilité que son époux, puisqu'elle avait obtenu la garde de C______ et que A______ continuerait également de vivre avec elle. Il importait peu à cet égard qu'un contrat de bail lui ait été proposé et que les parties aient discuté du fait qu'elle puisse quitter le domicile conjugal, puisque tel n'avait pas été le cas. Par ailleurs, ses explications selon lesquelles elle avait refusé de signer le contrat de bail faute de disposer des moyens financiers lui permettant d'assumer le paiement du loyer, étaient cohérentes. Aucune indication n'ayant été donnée s'agissant du montant des contributions d'entretien proposées et sollicitées par chacun des époux, il ne pouvait être retenu que la position de B______ était abusive. Par ailleurs et compte tenu des revenus de chacune des parties (le montant des contributions d'entretien étant au demeurant litigieux), il serait plus aisé pour A______ que pour son épouse et les deux enfants de trouver une solution de relogement.

Le Tribunal a fixé la contribution à l'entretien du mineur C______ à 1'200 fr. par mois, montant correspondant à ses charges fixes. Il a refusé d'inclure une contribution de prise en charge dans le budget de l'enfant, dans la mesure où, compte tenu de l'âge de celui-ci, il pouvait être attendu de sa mère qu'elle travaille à 80%, ce qui lui permettrait de couvrir ses charges incompressibles. En revanche, le Tribunal a considéré que B______ avait droit à une contribution pour son propre entretien. En effet, les époux avaient convenu qu'elle ne travaillerait qu'à temps partiel, A______ assumant la quasi-totalité des frais de la famille. Par ailleurs, ils avaient décidé, d'un commun accord, d'accueillir un enfant placé, ce qui nécessitait de la disponibilité. Or, le mineur A______ n'ayant que sept ans, il était approprié que B______ ne travaille qu'à 50%, ce qui correspondait grosso modo au taux d'activité qu'elle exerçait. Sur cette base, le Tribunal a attribué à l'épouse une contribution d'entretien de 6'000 fr., couvrant son déficit mensuel (1'446 fr.) et comprenant 4'550 fr. correspondant à sa part du solde disponible (la part laissée à A______ s'élevant à 5'822 fr). Cette somme était due dès le mois d'octobre 2020, date à partir de laquelle l'époux devait s'être constitué un domicile distinct. Durant la période allant du 1er mai 2019 au 30 septembre 2020, A______ avait pris en charge le paiement de l'essentiel des factures de la famille, pour un montant d'environ 3'000 fr. par mois, ainsi que les frais d'écolage de C______, permettant ainsi à son épouse et à son fils de maintenir leur train de vie. Il convenait par conséquent, pour les mois de janvier à septembre 2020, de condamner A______ à payer la somme de 2'000 fr. par mois pour l'entretien de son épouse et de 1'000 fr. par mois pour celui de C______ à titre d'arriérés.

Le Tribunal n'a pas tenu compte, dans le budget des parties, de la charge fiscale, au motif que compte tenu des éléments de fortune et de la valeur locative de la villa familiale, les impôts futurs ne pouvaient être établis avec précision. Il a toutefois retenu que la charge fiscale de A______ serait supérieure à celle de son épouse.

b. Dans son appel, A______ a fait grief au Tribunal de ne pas avoir accordé aux parties une garde alternée sur leur fils C______, qui aurait dû être mise en oeuvre après un délai d'une année. Il a allégué avoir toujours été très investi dans ses relations avec son fils, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale ayant par ailleurs retenu ses bonnes compétences parentales. Tant B______ que lui-même avaient à coeur de demeurer à D______ [GE]; ils habiteraient par conséquent à proximité l'un de l'autre. Il bénéficiait pour sa part d'horaires de travail variables, de sorte qu'il pouvait se libérer tous les jours à 17h00 et il avait obtenu l'accord de sa hiérarchie pour réduire son taux d'activité de 10% aussitôt qu'il le souhaiterait; il disposait encore de plus de quarante jours de vacances, ce qui lui permettrait de se rendre disponible pour son fils C______ dès la mise en oeuvre de la garde alternée. Il était arrivé qu'il s'occupe seul des deux mineurs pendant plusieurs semaines, alors que son épouse était absente, ce qui ne lui avait posé aucun problème. Il a enfin reproché à son épouse de donner une mauvaise image de lui à C______ et de l'influencer ainsi négativement.

En ce qui concernait l'attribution du domicile conjugal, l'appelant a fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu le fait que l'intimée avait manifesté l'intention de le quitter et qu'il était lui-même très investi dans le cadre de la copropriété.

S'agissant de ses revenus, il s'est prévalu du fait qu'il n'était pas assuré de recevoir un bonus à l'avenir, notamment en raison de la crise induite par le COVID-19. Il a fait état de charges de 6'256 fr. par mois dans l'hypothèse où la jouissance de la maison familiale lui serait accordée et de 6'522 fr. dans le cas contraire. Il a également allégué une charge fiscale de l'ordre de 4'000 fr. par mois, faisant grief au Tribunal de ne pas l'avoir retenue dans son budget.

Quant à l'intimée, elle était en mesure, dans un délai de deux mois dès l'entrée en force de l'arrêt de la Cour, de travailler davantage pour un salaire mensuel net d'au moins 5'800 fr., auquel s'ajoutait l'indemnité de 650 fr. par mois reçue pour l'accueil de l'enfant A______, lequel fréquentait au demeurant les cuisines scolaires trois fois par semaine. En inscrivant A______ un jour de plus au restaurant scolaire, l'intimée pourrait travailler à 80%. Il a considéré que ses charges, dès qu'elle aurait commencé à travailler à 80% et quitté la maison familiale, s'élèveraient à 5'386 fr. par mois, montant auquel s'ajouterait une charge fiscale de 360 fr. par mois. Dans l'hypothèse où l'intimée ne serait pas condamnée à quitter le domicile conjugal, ses charges s'élèveraient alors à 5'219 fr. par mois (soit celles retenues par le Tribunal, à l'exception de la somme de 140 fr. par mois correspondant aux frais de SIG), et le montant de ses impôts à 350 fr. Devant le Tribunal, l'intimée avait conclu à l'octroi d'une contribution d'entretien en sa faveur de 6'215 fr. par mois, sous déduction du montant de la contribution de prise en charge versée à l'enfant. Or, dans la mesure où elle avait chiffré la contribution de prise en charge à 1'400 fr. dans une autre de ses conclusions, elle avait en réalité conclu au versement d'une contribution en sa faveur de 4'815 fr., de sorte que le Tribunal avait statué ultra petita.

En ce qui concernait le mineur C______ et selon l'appelant, ses charges s'élèveraient à 1'220 fr. par mois aussitôt qu'avec sa mère il aurait quitté le domicile conjugal; si au contraire il devait y demeurer, ses charges ne seraient que de 1'171 fr. par mois.

Enfin et dans la mesure où l'appelant avait assumé les charges de la famille durant les mois de janvier à septembre 2020, c'était à tort que le Tribunal avait alloué des contributions d'entretien pour l'intimée et le mineur C______ pour cette période.

EN DROIT

1.             1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire
(art. 175 ss CC et 271 et ss CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte non seulement sur les contributions d'entretien en faveur de l'enfant et de l'épouse, dont la valeur, selon les règles de calcul fixées par l'art. 92 CPC, est supérieure à 10'000 fr., mais également sur la question de l'attribution de la garde de l'enfant mineur des parties, de sorte que la cause est non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du
19 février 2013 consid. 1.1).

1.2 Motivé et formé par écrit dans le délai utile (art. 142 al. 3, 311 al. 1 et 314
al. 1 CPC), l'appel interjeté par A______ est recevable.

L'appel joint étant irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC), B______, comme elle l'admet elle-même, n'était pas fondée, dans son mémoire réponse, à conclure à l'annulation du chiffre 8 du dispositif du jugement litigieux. Cela étant et dans la mesure où ce chiffre concerne la contribution d'entretien due à l'enfant mineur des parties, la Cour n'est pas liée par leurs conclusions (art. 296 al. 3 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474
consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du
20 août 2014 consid. 1.5).

Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). La maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).

2. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, la cause concerne notamment l'attribution de la garde de l'enfant mineur des parties ainsi que la contribution due à son entretien. Les pièces produites devant la Cour, ainsi que les faits auxquels elles se rapportent, seront déclarés recevables, dans la mesure où elles sont susceptibles d'avoir une influence sur ces questions litigieuses.

3. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir attribué aux parties la garde partagée de leur fils C______, laquelle aurait dû être mise en oeuvre après un délai d'une année.

3.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). L'autorité parentale conjointe n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant.

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 142 III 617 consid. 3 et les réf. cit.).

3.2 En l'espèce, les parties, bien que séparées depuis le mois de mai 2019, ont continué depuis lors à faire toit commun, chacune revendiquant l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal. Elles se sont certes organisées afin que leur fils C______, ainsi que le mineur E______, soient pris en charge, à tout le moins durant le week-end, alternativement par chacune d'elle; cela étant, la séparation ne deviendra réellement effective et concrète pour leur enfant commun qu'à partir du moment où chaque époux aura son propre logement. Dans son rapport du 3 février 2020, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a considéré qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant du couple d'en attribuer dans un premier temps la garde à la mère et de réserver un droit de visite au père, ce que ce dernier ne conteste pas. Ce même service a par ailleurs préconisé l'instauration d'une garde alternée après un délai d'une année.

La Cour rappellera toutefois que par essence, les mesures protectrices de l'union conjugale ne sont pas destinées à durer dans le temps, chaque époux pouvant, après deux ans de séparation, solliciter le prononcé du divorce. Ainsi, la situation réglée par le jugement sur mesures protectrices n'est que provisoire et il ne paraît pas opportun de prévoir d'ores et déjà l'instauration future d'une garde partagée, alors même qu'en l'état les parties vivent encore sous le même toit et qu'il n'est pas possible de s'assurer aujourd'hui que les conditions permettant l'établissement d'une telle modalité de garde seront remplies dans une année. En effet, la séparation effective des époux provoquera un bouleversement dans la vie de C______, dont il est difficile de prévoir les réactions. L'appelant a certes indiqué que les deux parties souhaitaient demeurer à D______ [GE], mais aucun élément concret ne permet pour l'heure de retenir que le domicile des deux parties sera, dans une échéance d'une année, situé à proximité, de manière à permettre effectivement l'exercice d'une garde partagée. Il n'est pas davantage possible à ce jour de déterminer quelles seront, dans une année, les relations qu'entretiendront les parties et le degré de leur collaboration, ni leur disponibilité effective. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a attribué la garde exclusive du mineur C______ à sa mère, sans prévoir de garde alternée pour l'avenir, cette question pouvant faire l'objet d'un nouvel examen dans le cadre d'une future procédure de divorce.

Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors confirmé.

3.3 S'agissant du droit de visite, les conclusions prises par l'appelant correspondent globalement au chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué, de sorte que ledit chiffre sera également confirmé.

4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à son épouse.

4.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.

Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et 5A_291/2013 du
27 janvier 2014 consid. 5.3).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1; 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2).

Si ce critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1; 5A_291/2013 précité consid. 5.3).

4.2.1 En l'espèce, la garde exclusive de l'enfant C______ a été attribuée à l'intimée, qui continuera par ailleurs à s'occuper du mineur E______. Or, il est conforme à l'intérêt des enfants de pouvoir demeurer dans leur environnement habituel, sans leur imposer, outre la séparation des parties, un déménagement. Par ailleurs, la situation financière de l'appelant étant plus favorable que celle de l'intimée, il devrait être plus aisé pour le premier que pour la seconde de trouver une solution de relogement.

L'appelant fait grand cas du fait que son épouse avait initialement accepté de quitter le domicile familial et était disposée à louer un appartement situé à D______ [GE], avant de se raviser. Cet élément n'apparaît pas déterminant. Les parties, après avoir pris la décision de se séparer, ont entamé des discussions et des négociations, lesquelles n'ont toutefois pas abouti à un accord, de sorte que quand bien même l'intimée a pu envisager de déménager avant de changer d'avis, cela ne la prive pas du droit de revendiquer l'attribution exclusive du domicile conjugal.

Le fait que l'appelant ait financé l'acquisition du bien immobilier et soit peut-être plus actif que l'intimée au sein de la copropriété ne suffit pas à considérer qu'il aurait noué avec ledit bien un lien affectif plus important qu'elle. Les deux parties ont en effet vécu ensemble dans la villa familiale pendant plusieurs années et y ont élevé leur fils, ainsi que le mineur A______. L'intimée est par ailleurs sans doute davantage présente que l'appelant au sein du domicile conjugal, dans la mesure où elle ne travaille pas à plein temps. Enfin, l'intérêt des deux mineurs à ne pas se voir imposer un changement d'environnement, au moment où les parties se séparent, l'emporte sur tous les autres critères, y compris sur le fait qu'à l'avenir seul l'appelant aura peut-être la possibilité de racheter la part de copropriété de l'intimée. Quand bien même un déménagement futur de cette dernière, voire des enfants, ne peut être exclu à ce stade, il ne saurait, encore une fois, l'emporter sur la nécessité d'assurer en l'état une certaine stabilité aux deux mineurs.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors également confirmé.

4.2.2 Le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué fixe à l'appelant un délai au
30 septembre 2020 pour quitter le logement familial. Par arrêt du 19 août 2020, la Cour a admis la requête de l'appelant tendant à suspendre le caractère exécutoire de ce même chiffre 6, le délai initialement fixé étant depuis lors arrivé à échéance.

Le chiffre 6 du dispositif du jugement mis en cause sera dès lors annulé et un nouveau délai, au 31 janvier 2021, sera imparti à l'appelant pour quitter la villa conjugale, délai suffisant pour permettre à l'appelant de trouver une solution de relogement, ne serait-ce que provisoire.

5. L'appelant a conclu, si la jouissance du domicile conjugal ne devait pas lui être attribuée, à ce que la contribution à l'entretien du mineur C______ soit fixée, allocations familiales non comprises, à 1'170 fr. par mois, à compter du moment où les parties disposeront de logement distincts.

5.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013
consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.). Si la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie) (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 84 ss) p. 90).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

5.1.2 Dans sa nouvelle teneur, l'art. 285 al. 2 CC prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.

Selon le Message du Conseil fédéral, lorsque la prise en charge de l'enfant est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant, pour autant que la prise en charge ait lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée (Message,
p. 535-536 et 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, in RMA 2016 p. 427 ss, p. 429 s.).

Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou si, au contraire, ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge doit s'effectuer sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (Message, p. 557; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 24 s.; Stoudmann, op. cit.,
p. 432).

Il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus. L'on peut néanmoins attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret (ATF 144 III 481
consid. 4.5, 4.6, 4.7.6 et 4.7.9).

5.1.3 L'excédent, après couverture des charges de la famille doit en principe être réparti par moitié entre les époux si l'on est en présence de deux ménages d'une personne; en revanche, une répartition différente s'impose si l'un des parents a la garde d'enfants mineurs communs. Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (Chaix, in CR CCI, Pichonnaz Foëx (Ed.), 2010, ad art. 176 n. 10).

5.2.1 L'appelant conteste en premier lieu le revenu retenu par le Tribunal le concernant.

Si la situation sanitaire actuelle, liée à la pandémie du COVID-19, a certes des répercussions sur l'économie, il ne saurait toutefois être admis pour autant que l'appelant ne percevra aucun bonus en 2021. Son employeur, F______ SA, a en effet annoncé, le ______ octobre 2020, avoir quasiment doublé son bénéfice au
3ème trimestre de l'année 2020 (cf. https://www.2______), de sorte qu'en l'état aucun élément concret ne rend crédible la suppression du bonus alléguée par l'appelant. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a retenu, pour l'appelant, un revenu de 19'590 fr. nets par mois.

5.2.2 En ce qui concerne les charges mensuelles de l'appelant, le Tribunal les a admises à hauteur de 6'572 fr., soit un montant légèrement supérieur à celui qu'il allègue (6'522 fr.) dans l'hypothèse où il n'obtiendrait pas la jouissance du domicile conjugal. Il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir.

L'appelant fait toutefois grief au Tribunal de ne pas avoir retenu dans son budget une charge fiscale qu'il estime à 4'000 fr. par mois. La situation financière des parties devrait certes conduire à retenir dans leur budget respectif une charge fiscale, qui ne saurait toutefois s'élever à 4'000 fr. par mois pour le seul appelant compte tenu des contributions d'entretien mises à sa charge, étant relevé que la charge fiscale actuelle de la famille est de l'ordre de 4'700 fr. par mois. Toutefois et en l'état, les parties font encore ménage commun et le montant de leurs futurs impôts ne peut être déterminé de manière précise, puisqu'il dépendra notamment de la manière dont l'administration fiscale prendra en considération la valeur locative de leur villa et l'adjonction de celle-ci au revenu de l'une ou de l'autre
(art. 21 al. 1 let. b LIFD). La Cour rappellera en outre que le jugement attaqué a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, qui ne sont pas destinées à durer dans le temps et qui sont régies par la procédure sommaire, dans le cadre de laquelle l'exigence de célérité l'emporte sur celle de sécurité. Il convient par conséquent plutôt, à ce stade, de donner à chacune des parties les moyens de s'acquitter de la part d'impôts qui sera mise à sa charge et ce jusqu'au moment du prononcé du divorce.

C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a renoncé à comptabiliser une charge fiscale dans le budget de chacune des parties.

5.2.3 L'appelant a admis que si le mineur C______ demeurait dans la villa familiale, ses charges s'élèveraient à 1'171 fr. par mois, montant retenu par le Tribunal, qui a arrondi la contribution d'entretien mise à la charge de l'appelant à 1'200 fr. par mois. Ce montant est certes de 29 fr. supérieur aux charges effectivement admises pour l'enfant. Rien ne justifie toutefois, comme le souhaiterait l'appelant, de ramener la somme de 1'200 fr. à 1'170 fr., compte tenu d'une part de la différence insignifiante entre les deux montants et d'autre part du fait que les budgets établis par les tribunaux ne peuvent être précis au franc près puisqu'ils dépendent, s'agissant notamment d'un enfant, de ses différentes activités extrascolaires, susceptibles de changer fréquemment.

5.2.4 Il convient de déterminer, la Cour statuant d'office sur ce point, si c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas alloué au mineur C______ une contribution de prise en charge.

Ce dernier, âgé de treize ans, vient de commencer le Cycle d'orientation, de sorte que selon la récente jurisprudence du Tribunal fédéral, rappelée sous considérant 5.1.2 ci-dessus, l'intimée pourrait désormais travailler à 80%. Cette dernière s'occupe certes du mineur E______, âgé pour sa part de 7 ans, mais ce fait ne saurait aboutir à l'allocation d'une contribution de prise en charge en faveur du mineur C______.

Au vu de ce qui précède, la contribution à l'entretien de ce dernier sera fixée à la somme de 1'200 fr., étant relevé que contrairement à ce qu'a soutenu l'intimée, les enfants mineurs ne participent pas directement au partage de l'excédent après couverture des charges de la famille, ledit excédent faisant exclusivement l'objet d'un partage entre les époux.

5.2.5 Il reste à déterminer depuis quand ce montant est dû et si c'est à juste titre que le Tribunal a condamné l'appelant à verser des arriérés à raison de 1'000 fr. par mois pour la période allant du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020.

En l'état, les parties font encore ménage commun et il ressort de la procédure que l'appelant a assumé le paiement d'une grande partie des charges de la famille, quand bien même l'intimée conteste qu'il ait payé l'intégralité de celles-ci. Cela étant, cette dernière n'a ni rendu vraisemblable, ni même allégué, avoir dû emprunter de l'argent pour s'acquitter des charges courantes de la famille depuis le mois de janvier 2020, de sorte qu'il y a lieu de considérer que les parties ont trouvé un compromis sur ce point et qu'il ne se justifie pas de tenter de recalculer, rétrospectivement, les factures assumées par l'une ou par l'autre. Ainsi, il y a lieu d'annuler le chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'appelant à verser, à titre de contribution à l'entretien de son fils C______, la somme de 1'000 fr. par mois pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2020.

La contribution de 1'200 fr. par mois sera due à compter du départ de l'appelant du domicile conjugal, la Cour partant du principe que l'appelant continuera d'assumer l'essentiel des charges de la famille tant qu'il fera ménage commun avec l'intimée, mais au plus tard dès le 1er février 2021.

Le chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent intégralement annulé et il sera statué sur ce point conformément à ce qui précède.

6. L'appelant s'oppose au versement d'une contribution à l'entretien de l'intimée.

6.1.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge des mesures protectrices fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1
ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée.

Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1 et la référence).

En toute hypothèse, la fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).

L'une des méthodes de calcul en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec
l'art. 163 al. 1 CC) est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et à répartir le montant disponible restant entre les époux (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1).

6.1.2 Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et la jurisprudence citée; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2).

6.1.3 Les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, représentent, dans le revenu mensuel du débiteur, le montant de base absolument indispensable suivant qui doit être exclu de la saisie au sens de l'art. 93 LP: pour un débiteur monoparental. 1'350 fr. (art. I ch. 2 des normes d'insaisissabilité pour l'année 2020 du 12 novembre 2019).

6.2.1 L'appelant a contesté, à raison, la prise en considération, dans le budget de l'intimée, d'une somme de 140 fr. par mois au titre des frais de SIG. Ceux-ci sont en effet compris dans le minimum vital en 1'350 fr. retenu. Ainsi, les charges incompressibles de l'intimée s'élèvent à 5'219 fr. par mois et son déficit à 1'306 fr.

6.2.2 L'appelant soutient que l'intimée pourrait, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en force du présent arrêt, augmenter son taux d'activité à 80% et réaliser par conséquent un revenu mensuel d'au moins 5'800 fr., qui couvrirait l'entier de ses charges personnelles.

Il ressort toutefois de la procédure que durant la vie commune les parties ont fait le choix de permettre à l'intimée de travailler à temps partiel, afin qu'elle puisse davantage se consacrer à l'éducation de l'enfant C______, l'appelant assumant l'essentiel des charges de la famille. Les parties ont également décidé d'accueillir un enfant placé, lequel n'est actuellement âgé que de sept ans. Compte tenu de cette organisation, voulue par les parties et mise en place du temps de la vie commune, il ne saurait être exigé de l'intimée qu'elle augmente en l'état son taux d'activité, compte tenu du jeune âge de l'enfant A______ et alors que les revenus cumulés des deux parties permettent le maintien du train de vie antérieur. Il convient plutôt, sur mesures protectrices de l'union conjugale, de maintenir, autant que faire se peut, l'organisation choisie par les époux durant la vie commune.

C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a alloué à l'intimée une contribution à son entretien.

Il reste à en déterminer le montant.

Les revenus cumulés des deux parties s'élèvent à 23'503 fr. par mois (19'590 fr. + 3'913 fr.) et les charges de la famille à 12'962 fr. (6'572 fr. + 5'219 fr. + 1'171 fr.); le solde disponible est dès lors de 10'541 fr.

Il aurait pu se justifier de partager ce solde disponible par moitié entre les parties, voire d'allouer une part plus importante à l'intimée, laquelle vit avec deux jeunes enfants. Le Tribunal, tenant notamment compte du fait que la charge fiscale de l'appelant sera vraisemblablement plus importante que celle de l'intimée, a toutefois décidé d'allouer, au titre du partage du solde disponible, 5'822 fr. à l'époux et 4'550 fr. à l'épouse, montant auquel devait en outre s'ajouter la couverture du déficit de cette dernière, ce qui portait la contribution totale qui lui était due à une somme de l'ordre de 6'000 fr. par mois. L'intimée, qui n'a pas formé appel, n'ayant pas contesté cette répartition du solde disponible, celle-ci sera confirmée.

La contribution d'entretien due à l'intimée s'élève par conséquent à 5'856 fr. par mois (charges de l'intimée : 5'219 fr. + part du solde disponible : 4'550 fr. - revenus de l'intimée : 3'913 fr.), montant que le Tribunal a, à juste titre, arrondi à un total de 6'000 fr.

Contrairement à ce qu'a soutenu l'appelant, il n'a pas été statué ultra petita. L'intimée avait en effet conclu, devant le Tribunal, au versement d'une contribution à son entretien de 6'215 fr. par mois, sous déduction du montant de la contribution de prise en charge versée à l'enfant. Il découle de cette formulation que si aucune contribution de prise en charge n'était finalement allouée au mineur, l'intimée réclamait pour elle-même la somme de 6'215 fr., montant qui n'a pas été dépassé.

Au même titre que la contribution en faveur du mineur C______, elle sera due à compter du départ de l'appelant du domicile conjugal, mais au plus tard dès le
1er février 2021.

Pour les mêmes raisons que celles exposées sous chiffre 5.2.4 ci-dessus, aucun arriéré ne sera dû pour la période allant du 1er janvier jusqu'au 30 septembre 2020.

Pour des raisons de clarté, le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué sur ce point conformément à ce qui précède.

7. 7.1.1 Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107
al. 1 let. c CPC).

7.1.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

7.2.1 En l'espèce, les modifications apportées par la Cour au jugement attaqué ne sont pas d'une ampleur telle qu'elles justifieraient une répartition différente des frais fixés par le Tribunal, laquelle n'est, au demeurant, pas contestée.

7.2.2 Les frais d'appel seront fixés à 3'00 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de frais en 1'200 fr. versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant ayant succombé pour l'essentiel, les frais de la procédure seront mis à sa charge à hauteur de 2'250 fr., le solde, en 750 fr. étant mis à la charge de l'intimée. L'appelant sera par conséquent condamné à verser la somme de 1'050 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire et l'intimée la somme de 750 fr.

Vu l'issue de la procédure et la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9276/2020 rendu le 24 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14105/2019-14.

Au fond :

Annule les chiffres 6, 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à évacuer de sa personne, d'ici au 31 janvier 2021, le domicile familial sis D______ [GE].

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 1'200 fr. et ce à compter de son départ du domicile conjugal, mais au plus tard dès le 1er février 2021.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 6'000 fr. et ce à compter de son départ du domicile conjugal, mais au plus tard dès le 1er février 2021.

Confirme pour le surplus le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure d'appel à 3'000 fr. et les compense partiellement avec l'avance de frais en 1'200 fr., qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Les répartir à raison de 2'250 fr. à la charge de A______ et de 750 fr. à celle de B______.

Condamne en conséquence A______ à verser la somme de 1'050 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.


 

Condamne B______ à verser la somme de 750 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Roxane DUCOMMUN

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.