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Décisions | Chambre civile

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C/1512/2016

ACJC/1463/2016 du 04.11.2016 ( IUS ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : CONCURRENCE DÉLOYALE ; PROHIBITION DE CONCURRENCE ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; CONCOURS DE RESPONSABILITÉS ; CONSORITÉ ; MESURE PROVISIONNELLE ; PREUVE FACILITÉE
Normes : CPC.4; CPC.5.1.d; LCD.2;
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1512/2016 ACJC/1463/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016

Entre

1) A______, ayant son siège ______, ______ (GE),

2) B______, ayant son siège ______ (Jersey),

requérantes suivant requête en mesures provisionnelles expédiée au greffe de la Cour de justice le 25 janvier 2016, comparant toutes deux par Me Louise Bonadio, avocate, place Longemalle 16, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elles font élection de domicile,

et

1) Monsieur C______, domicilié ______ (GE), cité, comparant par Me Daniel Peregrina, avocat, rue Pedro-Meylan 5, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

2) Madame D______, domiciliée ______ (GE),

3) E______, ayant son siège rue des Eaux-Vives 75, 1207 Genève,

autres citées, comparant toutes deux par Me Clarence Peter, avocat, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______ sise ______ à ______ (GE), a pour but la fourniture de tous services de conseil et d'administration, d'opérations fiduciaires, création et administration de bien sous fiducie et de trusts, notamment en Suisse.

F______ en est l'administrateur président, alors que G______ est administrateur vice-président et secrétaire délégué.

b. B______, sise ______ (Jersey), est la société mère de A______.

G______ en est le directeur général.

B. a. C______, domicilié ______ (GE), a été employé par A______ dès le 9 décembre 2014.

Le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence pour une durée de 12 mois après la fin des rapports de travail, devant s'étendre à toute la Suisse et à tout autre pays dans lequel B______ ou A______ entreprendrait des affaires commerciales au moment de la résiliation (point 14.4).

b. Le 22 mai 2015, C______ a envoyé par courriels sur son adresse privée des documents appartenant aux requérantes et relatifs à l'un de leurs clients.

C. a. E______, sise ______ à ______ (GE), est une société qui a pour but notamment le courtage et la gérance de portefeuilles d'assurances pour le compte de clients ainsi que tous services liés à l'activité de fiduciaire et de conseil international au sens large ainsi que les prestations de services et conseils juridiques, comptables et administratifs y relatifs.

La société est dotée d'un capital social de 20'000 fr. divisé en 100 parts de 200 fr.

D______, domiciliée ______ (GE), en est l'associée gérante unique.

b. En mai 2015, A______ et E______ ont été mises en contact par l'intermédiaire d'une banque genevoise dans le but d'une collaboration entre les deux sociétés.

Après un premier mandat donné en juin 2015 par A______ à E______, la collaboration s'est étendue à d'autres projets et est devenue plus étroite.

D. a. Le 1er octobre 2015, C______ est devenu associé gérant de E______ à raison de 50 parts de 200 fr., ces dernières lui ayant été offertes gratuitement pour sa collaboration.

b. Le 27 novembre 2015, il a été licencié par A______, selon lui de façon injustifiée, pour violation de l'art. 321a CO principalement, ainsi que de son contrat de travail (point 6), alors qu'il était en arrêt de travail depuis le
25 novembre 2015.

En effet, A______ avait appris que C______ était devenu associé gérant de E______ depuis octobre 2015 et considérait cette activité comme contraire au devoir de fidélité de son employé, découlant de son contrat de travail, ce qui l'avait amenée à résilier ledit contrat avec effet immédiat.

Ce licenciement a fait l'objet d'une requête en conciliation par devant le Tribunal des prud'hommes à Genève le 19 avril 2016.

c. Toujours le 27 novembre 2015, une offre de services destinée à une cliente fortunée d'Arabie Saoudite (ci-après : "letter of engagement") a été établie sur papier à lettre de E______, puis co-signée le 10 décembre 2015 par C______ et D______ avec la cliente précitée.

En effet, D______ avait rencontré cette cliente par l'intermédiaire de la banque H______, sur le conseil de C______, le 7 décembre précédent.

Dans cette offre, rédigée en anglais, il était notamment fait état des taxes portant sur la propriété commerciale au Royaume-Uni ainsi que des différents moyens permettant de structurer cette propriété.

En lien avec cette offre, un projet de "trust deed" (contrat de fiducie) avait également été préparé.

E. a. Le 6 janvier 2016, C______ a restitué ses parts détenues dans la société E______, après qu'D______ eut appris qu'il n'avait pas été totalement transparent quant à sa relation avec A______ ni concernant ses autres activités professionnelles.

Le 8 janvier, C______ est devenu directeur de I______.

b. Le 13 janvier 2016, la "letter of engagement" du 27 novembre 2015 a été annulée sur demande de la cliente, ce qui a entraîné également l'abandon du projet de "trust deed".

F. a. Par requête en mesures provisionnelles expédiée le 25 janvier 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ et B______ concluent, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour constate que C______, D______ et E______ ont exploité de concert certains de leurs secrets d'affaires et à ce qu’elle ordonne la cessation et interdise cette exploitation, sous les peines et menaces de l'art. 292 CP. Elles concluent également à ce qu'il soit interdit aux précités d'avoir tout contact avec les clients et/ou potentiels clients et/ou partenaires d'affaires des requérantes, sous les peines et menaces de l'art. 292 CP.

Elles concluent ensuite à ce que la Cour constate que C______, D______ et E______ ont exploité de concert et de façon indue leurs prestations, notamment en reprenant le contenu d'offres détaillées et de documents légaux émis par A______ et/ou B______, ordonne la cessation et interdise cette exploitation indue, sous les peines et menaces de l'art. 292 CP.

De plus, elles concluent à ce qu'il soit constaté que C______ a perçu un avantage indu pour exécuter un acte contraire à ses devoirs légaux et contractuels en recevant 50 parts de 200 fr. de E______ et à ce qu'il soit interdit à D______ et E______ de lui remettre d'autres avantages et à C______ d'en accepter, sous les peines et menaces de l'art. 292 CP.

Elles concluent à ce que la Cour constate que C______, par son comportement, a agi de façon déloyale à leur égard, lui ordonne de cesser ce comportement déloyal et lui en interdise la réitération, sous les peines et menaces de 292 CP.

Elles concluent également à ce qu'il soit constaté que C______ a violé la clause de non-concurrence contractuelle en travaillant pour le compte de E______ et I______, qu'il lui soit ordonné de cesser immédiatement son activité auprès de I______ et toute activité concurrente qui violerait ladite clause, sous les peines et menaces de 292 CP, ainsi qu'il lui soit interdit d'exercer, jusqu'au
26 novembre 2016, une activité concurrente à celles des requérantes, sous les peines et menaces de 292 CP.

Elles concluent à ce que la Cour interdise à C______ d'utiliser le nom de A______ sans l'accord exprès écrit des requérantes, sous les peines et menaces de l'art. 292 CP.

Enfin, elles concluent à la dispense en leur faveur d'une fourniture de sûretés, à la réserve de tous leurs droits pour le surplus ainsi qu'à la fixation d'un délai leur permettant de valider par la suite les mesures provisionnelles requises dans une procédure au fond.

A______ et B______ allèguent que C______ a violé son devoir de fidélité au sens de l'art. 321a CO, tout comme il a volé des secrets d'affaire, a exploité une prestation d'autrui, est l'auteur d'un acte de corruption passive et a eu un comportement déloyal à leur égard au sens des art. 6, 5, 4a et 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (RS 241; ci-après LCD). Elles font en effet valoir qu'il a utilisé, pour le compte de E______, une offre initialement établie le 29 mai 2015 par un mandataire mis en œuvre par A______, aux fins de la proposer à une potentielle cliente d'Arabie Saoudite.

Elles considèrent aussi que, notamment dans le cadre de leur collaboration avec F______, E______ et D______ ont également fait preuve de concurrence déloyale à leur encontre en application des art. 4a al. 1 let. a, 5 let. c et 6 LCD.

b. Par réponse du 29 mars 2016, E______ et D______ concluent au rejet de la requête en mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens.

Elles indiquent avoir cédé 50% des parts de E______ à C______ à la suite d'une proposition de ce dernier, qui par ailleurs les avaient informées de sa démission auprès de A______ pour la fin de l'année 2015.

Elles confirment que la cliente saoudienne en cause leur avait été apportée par la banque H______ à Genève, début décembre 2015, sur le conseil de C______ qui travaillait déjà en tant que gérant administrateur au sein de E______.

Toutefois, aucune affaire n'avait finalement été conclue avec cette cliente, qui avait annulé de la "letter of engagement" conclue le 10 décembre 2015 avec E______.

En outre, après avoir cessé toute collaboration avec C______, notamment en raison de son manque de transparence dans son activité professionnelle, E______ et D______ avaient détruit tous les documents et informations provenant du précité et qui étaient encore en leur possession.

Elles allèguent être elles-mêmes les victimes de divers agissements de C______ dans l'accomplissement de son travail au sein de E______ et avoir déposé une plainte pénale à son encontre le 20 janvier 2016.

Elles précisent également que lors d’échanges avec G______ ainsi qu'avec le conseil de A______ et B______, D______ avait proposé la collaboration de E______ afin de faire toute la lumière sur les agissements de C______.

c. Par réponse du 25 avril 2016, C______ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la présente requête en mesures provisionnelles, subsidiairement à son rejet et plus subsidiairement, à ce que l'interdiction de non-concurrence prévue dans le contrat de travail entre lui-même et A______ soit limitée aux clients de cette dernière, des sûretés à hauteur de 200'000 fr. devant être fournies par A______ et B______.

En premier lieu, il soulève l'incompétence de la Cour de justice, au motif que le Tribunal des prud'hommes est seul compétent pour trancher le présent litige au fond, qui a principalement trait à l’exécution de son contrat de travail avec A______.

Il soutient n'avoir subtilisé aucun secret professionnel à A______.

En effet, il avait été mis personnellement en contact par la banque H______ avec la cliente saoudienne en question alors qu’il travaillait encore chez A______ et il avait lui-même rédigé les projets des documents proposés, par la suite, à cette cliente.

Toutefois, A______ n'étant pas autorisée à être active dans le domaine de l'intermédiation financière, à défaut d'autorisation de la FINMA, alors que la cliente réclamait des services de "trustee" que cette société ne pouvait lui fournir, C______ dit avoir pensé faire appel à E______ pour occuper cette fonction de "trustee" en Suisse, afin, à l'époque, de garder cette cliente chez A______.

d. A______ et B______ ainsi que C______ ont encore respectivement répliqué par courrier adressé le 19 mai 2016 au greffe de la Cour et dupliqué par courrier du 10 juin 2016, en contestant les faits allégués par leur partie adverse et en persistant chacun dans leurs propres conclusions.

e. Par pli du greffe de la Cour du 27 juillet 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies
(art. 60 CPC) et n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC). Parmi celles-ci figure la compétence matérielle du tribunal saisi.

1.1.1 Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges relevant de la LCD, lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. d CPC). Selon l'art. 120 al. 1 let. a de la Loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05; ci-après: LOJ), la Cour de justice exerce les compétences que le CPC attribue à la juridiction cantonale unique. La Cour est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC; art. 120 al. 1
let. a LOJ).

1.1.2 Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi (art. 4 al. 1 CPC).

La possibilité pour les parties de convenir d'un for ne concerne que la compétence territoriale. Les parties ne peuvent pas déroger à la compétence matérielle fixée par la loi (ATF 138 III 471 consid. 3.1; SJ 2012 I p. 447; arrêt du Tribunal fédéral 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.2).

Dans le canton de Genève, les litiges découlant d'un contrat de travail au sens du Titre Xème du CO sont jugés par le Tribunal des prud'hommes (art. 1 al. 1 de la loi sur le Tribunal des prud'hommes du 11 février 2010 (E 3 10; ci-après : LTPH). Ce Tribunal des prud'hommes, dans sa composition ordinaire, statue sur les mesures provisionnelles (art. 15 al. 1 LTPH).

A l'instar de ce qui prévalait pour l'art. 56M let. a aLOJ (ACJC/192/2009 du
20 février 2009 consid. 2.1 et ACJC du 14 novembre 1997 consid. 2b, SJ 1998
p. 381), l'art. 1 al. 1 let a LTPH doit s'interpréter de manière à s'harmoniser avec la règle de procédure consacrée à l'art. 34 CPC, qui prévoit que le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail.

La notion d'actions relevant du droit du travail au sens de l'art. 34 CPC doit se comprendre largement (ATF 132 III 32 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_580/2013 du 26 juin 2014 consid. 4.3). Ce n'est pas le fondement juridique de la prétention litigieuse qui est déterminant, mais l'état de fait sur lequel elle se fonde. Seul est décisif le fait que la créance, objet de la demande soit en relation avec un rapport de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_580/2013 précité
consid. 4.3; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, Thèse Neuchâtel 2011, p. 13 ss).

1.1.3 Il y a concours d'actions (aussi désignée comme une action à double fondement ou encore comme une réunion de plusieurs chefs de responsabilité dans la même personne selon les différentes expressions utilisées par la doctrine de langue française; en allemand : Anspruchskonkurrenz ou Anspruchsnormen-konkurrenz), lorsqu'une réclamation unique s'appuie sur plusieurs causes juridiques (ATF 137 III 311 consid. 5.1.1).

A cet égard, il résulte de l'art. 57 CPC qu'une juridiction spéciale, instituée par une loi cantonale (telle que celle des Prud'hommes), ne saurait refuser d'étendre son examen aux moyens de droit fédéral invoqués concurremment avec le droit particulier qui fonde la compétence spéciale. Le principe de l'application d'office du droit fédéral s'oppose en effet au partage d'une cause civile en procès distincts, selon les moyens de droit fédéral invoqués, et impose dans cette mesure une attraction de compétence (ATF 92 II 305 consid. 5; ATF 125 III 82 consid. 3; TC/FR du 14 janvier 2016 (101 2015 141) consid. 3a et note de Bastons Bulletti in CPC Online (Newsletter du 11 mai 2016)).

Ainsi, un seul et même tribunal doit par conséquent juger la prétention sous l’angle de tous ses fondements, quand bien même, selon le droit cantonal, il ne serait compétent que pour un aspect du litige (BOHNET, Cumul et concours d'actions en droit du travail [note concernant l'ATF 137 III 311], in RSPC 2009
n° 5 p. 372 ss, p. 373).

En matière de compétence matérielle, il revient au droit cantonal de déterminer le tribunal amené à juger en cas de concours d'actions. En principe, le choix est en fonction du fondement prépondérant (ACJC/1245/2008 du 17 octobre 2008 consid. 2.1; BOHNET, op. cit., p. 373). En effet, lorsqu'une prétention unique repose sur des fondements juridiques distincts, et que ceux-ci, considérés séparément, relèveraient de juridictions différentes, la compétence est déterminée d'après le caractère prédominant du litige (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2010 du 18 novembre 2010 consid. 2).

En outre, s'agissant de la compétence à raison du lieu, le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu'une telle prétention trouve son origine dans les relations de travail, seul les fors prévus dans ce domaine du droit sont ouverts, alors même que la prétention litigieuse repose sur un double fondement, contractuel et délictuel (ATF 137 III 311 consid. 5.2).

Par ailleurs, avant l'entrée en vigueur du CPC, dans sa jurisprudence relative à l'art. 343 aCO, le Tribunal fédéral considérait que le fait qu'une prétention issue d'un contrat de travail était également fondée sur l'art. 41 CO ou la LCD ne jouait aucun rôle dans la subsomption du litige sous la notion de "litige de droit du travail" (Arbeitsstreitigkeit) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_44_1995 du 6 mai 1997 consid. 7).

1.1.4 Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement (art. 71 al. 1 CPC). La consorité simple est exclue lorsque les causes relèvent de procédures différentes (art. 71 al. 2 CPC). De même, elle est exclue lorsque le demandeur émet des prétentions dont certaines relèvent d'une autre juridiction pour des raisons tenant à la compétence à raison de la matière (par exemple litiges du droit du travail), indépendamment de la procédure applicable (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 8 ad art. 71).

1.2 En l'espèce, les requérantes agissent contre les trois cités conjointement en se fondant sur le même complexe de faits.

1.2.1 Il n'est pas contesté que C______ (ci-après : le cité n°1) a été l'employé de A______ uniquement, soit la requérante n° 1. Il n'est pas non plus contesté que le contrat de travail valablement conclu entre ces derniers contenait une clause de non-concurrence, interdisant à l'ex-employé d'entreprendre une activité similaire à celle exercée dans le cadre de ce contrat pour une durée de 12 mois et dans tout pays où les requérantes déploieraient une activité commerciale au moment de la résiliation dudit contrat.

A l'appui de leur requête, les requérantes considèrent que le cité n°1 a fait preuve de concurrence déloyale notamment en tant qu'il a travaillé pour une société concurrente pendant et après la fin de son contrat de travail avec lesdites requérantes et qu'à cette occasion, il aurait utilisé et divulgué leurs secrets d'affaires. Elles fondent leurs prétentions à la fois sur la violation de la LCD et dudit contrat de travail mais elles soutiennent que le litige relevant principalement de la concurrence déloyale, la Cour de justice est seule compétente pour le trancher en instance cantonale unique en application de l'art. 5 al. 1 let. d CPC.

Cette argumentation ne saurait toutefois être suivie.

1.2.1.1 En effet, c'est bien en sa qualité d'employeur, puis d’ex-employeur, de la requérante n° 1 que celle-ci reproche au cité n°1 d'avoir fait preuve de concurrence déloyale, en approchant l'un des concurrents de ladite requérante pendant la durée du contrat de travail, puis en travaillant encore pour ce concurrent après la fin de leurs relations contractuelles, ce comportement violant la clause de non concurrence figurant dans ledit contrat de travail.

C'est ainsi précisément cette interdiction de concurrence qui est au cœur des reproches formulées par la requérante n° 1 à l'égard du cité n° 1.

Dès lors, même si l'argumentation de la requérante n° 1, pour ce qui est dudit cité n° 1, vise principalement une violation de la LCD, le différend qui les divise prend racine dans les seuls rapports de travail noués par ces deux parties.

Par conséquent, il apparaît que ce litige doit être soumis à la juridiction spéciale chargée de connaître des actions fondées sur le contrat de travail, à savoir le Tribunal des prud'hommes et non pas la Cour de justice en tant qu'instance cantonale unique seule compétente en matière de LCD.

Ressort en outre de la jurisprudence précitée le principe que la contestation en matière de contrat de travail doit être tranchée dans son intégralité au for et selon les règles établis à cette fin, même lorsque la prétention litigieuse repose sur un double fondement, contractuel et délictuel, pour peu que le différend prenne sa source dans les rapports de travail. La compétence spéciale instituée pour les causes relevant du droit du travail ne saurait donc être court-circuitée par la qualification juridique donnée au litige par la partie demanderesse.

Certes, la requérante fait valoir plusieurs dispositions issues de la LCD à l'appui de ses prétentions, alors qu'elle mentionne uniquement l'art. 321e CO régissant le contrat de travail pour les fonder. Toutefois, cela ne peut avoir pour conséquence que les aspects de la cause régis par le droit du travail devraient passer au second plan.

Partant, la présente requête sur mesures provisionnelles est irrecevable en tant qu'elle est dirigée par la requérante n° 1 contre le cité n°1, la Cour n'étant pas compétente ratione materiae pour en connaître.

1.2.1.2 Il ressort par ailleurs des faits de la cause que la requérante n° 2 (B______) est une personne morale indépendante de la requérante n° 1 et qu'elle n'a jamais été liée par un contrat de travail avec le cité n° 1.

Elle ne pourrait dès lors pas actionner le cité n° 1 devant le Tribunal des prud'hommes puisqu'ils n'ont jamais été liés par un contrat de travail.

Dès lors, les prétentions de la requérante n° 2 à l'encontre du précité, fondées sur une violation de la LCD, sont recevables devant la Cour (art. 5 CPC).

1.2.2 Par ailleurs, les prétentions formées par les requérantes à l'encontre des deux autres citées n° 2 et 3 sont exclusivement fondées sur les dispositions de la LCD, de sorte que la Cour est compétente pour les trancher.

Dès lors, même en application du principe de la consorité simple et bien que ces prétentions portent sur le même complexe de faits que ceux fondant leurs griefs à l'encontre du cité n°1, il ne serait pas possible - pour la requérante n°1 exclusivement - d'attraire les citées devant le Tribunal des prud'hommes.

En effet, les requérantes ont, tout au plus, pu être liées par contrat de mandat avec les citées mais à l'évidence pas par un contrat de travail, de sorte que le litige ne peut matériellement pas être tranché par le Tribunal des prud'hommes.

1.2.3 Pour le surplus, la Cour de justice est compétente ratione loci, Genève étant respectivement le siège et le domicile des cités (art. 10 et 13 CPC).

1.2.4 Reste à déterminer si la Cour est compétente ratione valoris, l'art. 5 CPC imposant une valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 120al. 1 litt. a)).

A défaut, le Tribunal de première instance est compétent (art. 86 al. 1 LOJ).

Lorsque l'action ne porte pas sur une somme d'argent déterminée, la valeur litigieuse doit être estimée (art. 92 al. 2, 1ère phrase CPC).

Les requérantes ne concluent pas au paiement d'une somme d'argent. Elles estiment néanmoins que la valeur litigieuse de 30'000 fr. "apparaît largement dépassée" au vu de la quotité des rémunérations figurant dans l'offre proposée par les cités à la cliente saoudienne en question (honoraires de départ : 50'000 fr. et honoraires annuels : 30'000 fr.), lesquels n’ont pas été contestés par les cités.

Cependant, cette valeur litigieuse alléguée par les requérantes se fonde sur une offre faite par lesdits cités, et non pas par elles-mêmes, laquelle offre n’a de plus pas été acceptée par la cliente.

Par ailleurs, les requérantes n'allèguent ni la quotité de la rémunération qu'elles-mêmes prévoyaient obtenir grâce à un contrat conclu avec ladite cliente ni qu'elles auraient effectivement pu obtenir une telle rémunération si elles avaient conclu un tel contrat. Les requérantes ne démontrent pas non plus que d'autres personnes parmi leurs clients auraient été "volées" par les cités, ni qu'elles auraient perdu l'opportunité de conclure d'autres contrats en raison de l'intervention desdits cités.

Partant, rien dans le dossier soumis à la Cour ne permet d'arrêter la quotité de la valeur litigieuse en l’espèce à hauteur de 30'000 fr. au moins, de sorte que la Cour n'est pas compétente.

La présente requête doit en conséquence être déclarée irrecevable.

2. Quand bien même elle serait recevable, qu'elle n'en aurait pas moins été rejetée, pour les motifs qui suivent.

2.1.1 La légitimation des parties au procès est examinée d'office, dès lors qu'il s'agit d'une condition de fond du droit exercé. Elle relève du droit matériel fédéral (ATF 139 III 353 consid. 2.1; 123 III 60 consid. 3a). Il ne s'agit pas d'une condition d'ordre procédural dont dépend la recevabilité de l'action. L'absence de légitimation active ou passive se traduit par un déboutement au fond, et non par l'irrecevabilité de l'action (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 137 III 455 consid. 3.5; 114 II 345; 107 II 85 consid. 2).

2.1.2 Il y a consorité matérielle nécessaire en vertu du droit fédéral lorsque plusieurs personnes sont ensemble le titulaire (consorité active) ou le sujet passif (consorité passive) d'un seul droit, de sorte que chaque cotitulaire ne peut pas l'exercer seul ou être actionné seul en justice (ATF 138 III 737 consid. 2; 118 II 168 consid. 2b).

2.2.1. Il ressort de l'état de fait que la requérante n° 2 est la société mère de la requérante n° 1 et qu'elles sont deux personnes morales juridiquement indépendantes l'une de l'autre.

Il n'a toutefois pas été rendu vraisemblable que la première soit intervenue dans le dossier concernant la cliente saoudienne de la seconde ni même qu'elle ait elle-même rédigé, détenu ou été concernée par des documents que les cités auraient été susceptibles de s'approprier.

Par conséquent, la requérante n° 2 ne peut se prévaloir d'une quelconque prétention en violation de la LCD dirigée contre les cités et n'a dès lors pas la légitimation active pour requérir des mesures provisionnelles de ce chef à l'encontre de ces derniers devant la Cour.

2.2.2 De surcroît, il n'est pas établi que les deux requérantes seraient titulaires, ensemble, à l'encontre des cités de prétentions identiques fondées sur une même violation alléguée de la LCD et les obligeant à actionner conjointement ces derniers.

Pour ce motif également, la requérante n° 2 n'a aucune légitimation active pour requérir des mesures provisionnelles à l'encontre des cités fondées sur une violation alléguée de la LCD.

2.3. Reste à examiner les mérites au fond de la requête sur mesures provisionnelles du point de vue de la requérante n° 1 à l'encontre des citées
n° 2 et 3.

2.3.1.1 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire
(art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve
(art. 254 CPC), le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (ATF 138 III 639 consid. 4.3.1, 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Il n'est pas nécessaire que le juge soit persuadé de l'existence des faits; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il ne doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321
consid. 3.3, cité par Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, p. 325 n° 1773).

Dans les causes soumises à la procédure sommaire au sens propre, à savoir lorsque les faits doivent être rendus simplement vraisemblables, que le juge examine sommairement le bien-fondé juridique de la prétention et qu'il rend une décision provisoire, ne réglant donc pas définitivement la situation juridique des parties et ne revêtant l'autorité de la chose jugée, les moyens de preuve peuvent être limités à ceux qui sont immédiatement disponibles. Cette limitation est admissible puisque les moyens de preuve qui ne le sont pas à ce stade pourront tous être administrés ultérieurement dans le procès ordinaire, qui tranchera définitivement la cause après un examen complet en fait et en droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; 127 III 474 consid. 2b/bb; 117 II 554 consid. 2d).

2.3.1.2 En l'espèce, les citées ont fait usage de leur droit de réponse (art. 253 CPC). La Cour se fonde donc sur la requête et la réponse des citées ainsi que sur les pièces y relatives.

2.3.2.1 La requérante n° 1 fait valoir que les citées n° 2 et 3 ont violé les art. 4a
al. 1 let. a, 5 let. c et 6 LCD et qu'elles lui ont ainsi causé un préjudice difficilement réparable. Les mesures qu'elle sollicite à titre provisionnel sont celles prévues, de manière générale, aux art. 261 ss CPC et, spécifiquement, à l'art. 9 LCD.

Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC).

Le prononcé de mesures provisionnelles présuppose de rendre vraisemblables le bien-fondé de la prétention matérielle, la menace d'un dommage difficile à réparer et l'urgence de la situation (ATF 97 I 481 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1).

Rendre vraisemblable la prétention signifie que le requérant doit rendre vraisemblable, d'une part, les faits à l'appui de celle-ci et, d'autre part, que la prétention fonde vraisemblablement un droit. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2). En effet, la mesure provisionnelle ne peut être accordée que dans la perspective de telles chances de succès de la demande au fond, de telle sorte qu'elle ne sera ordonnée que si l'existence du droit allégué apparaît plus vraisemblable que son inexistence (ATF 108 II 69 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2008 du 16 février 2009).

Dans la mineure de son raisonnement, le requérant doit affirmer l'existence d'une prétention, ce qui implique d'alléguer non seulement les faits mais également les éléments de droit qui la fondent (Stucki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1 et ss, p. 3 et les réf. citées).

En deuxième lieu, la partie requérante doit rendre vraisemblable que sa prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être. Il s'agit ici d'une probabilité d'occurrence sur une période de temps donné, qui n'est autre que la durée de la procédure principale. La probabilité d'une atteinte doit être vraisemblable et le préjudice qui en résulterait si elle survenait doit être difficilement réparable. En définitive, le juge doit avoir l'impression que, sans la mesure requise, l'atteinte se produira et causera un préjudice difficilement réparable (Stucki/Pahud, op. cit., p. 3 et 4).

En troisième lieu, la mesure demandée doit être proportionnée au sens large, c'est-à-dire être à la fois adéquate, nécessaire et proportionnée (au sens strict). En particulier, la mesure ne doit pas aller au-delà de ce que commande le besoin de protection des intérêts de la partie requérante (Stucki/Pahud, op. cit.,
pp. 4 et 5).

2.3.2.2 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général peut demander au juge de la faire cesser et réclamer des dommages-intérêts (art. 9 al. 1 let. b et al. 3 LCD).

Selon l'art. 4a al. 1 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.

D'après l'art. 5 LCD, agit de façon déloyale celui qui notamment (let. b) exploite le résultat du travail d’un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu’il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue, ou (let. c.) reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d’un tiers prêt à être mis sur le marché et l’exploite comme tel.

Conformément à l'art. 6 LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière. Cette disposition qui parle de "surprendre un secret" exige un comportement actif de l'auteur. Ainsi, l'application de cette disposition est exclue lorsque l'accès aux informations est intervenu de manière licite (arrêt du Tribunal fédéral 6P.137/2006 du
23 novembre 2006, consid. 6.3).

Les cas particuliers énoncés aux art. 3 à 8 LCD concrétisent la règle générale exprimée à l'art. 2 LCD, laquelle reste applicable pour les hypothèses que ces dispositions ne viseraient pas (ATF 132 III 414 consid. 3.1; 131 III 384 consid. 3). Selon l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD). Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD; il faut encore qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients, il doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché (ATF 132 III 414 consid. 3.1; 126 III 198 consid. 2c/aa).

2.3.2.3. En l'espèce, la requérante n° 1 rend vraisemblables les faits suivants :

Le 22 mai 2015, le cité n° 1 a envoyé sur son adresse privée des documents appartenant à la requérante au sujet d'un de ses clients; le cité n° 1 a été nommé gérant associé auprès de la citée n° 3, le 1er octobre 2015, et a reçu 50 parts de cette société; le 10 décembre 2015, une "letter of engagement" destinée à une cliente d'Arabie saoudite a été co-signée par les cités n° 1 et 2 pour le compte de la citée n° 3 ; la requérante n° 1 disposait d'une "letter of engagement " identique à celle précitée, destinée à la même cliente et rédigée par son propre mandataire en mai 2015.

Toutefois, les faits sus-énoncés ne suffisent pas à faire admettre le bien-fondé de prétentions résultant des dispositions particulières de la LCD visées par la requérante ou encore de la règle générale de l'art 2 LCD.

En effet, la requérante n° 1 ne fournit aucun élément de fait de nature à rendre vraisemblable que les citées n° 2 et 3 auraient octroyé un avantage indu au cité n°1, dans le but de le pousser à trahir des secrets d'affaires de la requérante, notamment à leur communiquer les coordonnées de certains des clients de cette dernière ou d'offres lui étant destinées, ou qu’elles auraient «subtilisé» des documents à ladite requérante n° 1.

En particulier, rien au dossier ne permet de retenir que les citées auraient utilisé de façon indue le contact de la requérante n° 1 avec la cliente saoudienne susmentionnée, ainsi que son offre.

Par ailleurs, la requérante ne met en évidence aucun élément qui pourrait permettre de retenir que les citées n° 2 et 3 ont eu accès à d'autres de ses contacts que cette cliente ni qu'elles continueraient à utiliser des documents litigieux.

Au contraire, il apparaît que la requérante n° 1 ignorait tout de l'origine des documents destinés à ladite cliente saoudienne, que le cité n° 1 avait préparés pour elle. D'ailleurs, dès que les citées n° 2 et 3 ont appris le manque de transparence manifesté par leur employé, cité n° 1, au sujet de ses rapports avec la requérante, elles ont immédiatement cessé toute activité avec cet employé et elles ont offert de coopérer avec la requérante pour élucider les faits. Elles ont en outre détruit les documents et informations que le cité n° 1 avait traités et elles ne sont plus en contact avec la cliente saoudienne en cause, aucune affaire n'ayant d'ailleurs été conclue avec cette dernière, qui a elle-même rompu leurs relations.

Il ressort dès lors de l’ensemble de ce qui précède qu’en définitive, en l'absence de toute atteinte rendue vraisemblable à son encontre, la requérante n'est pas fondée à exiger le prononcé de mesures provisionnelles contre les citées n° 2 et 3.

3. Les frais de la procédure seront arrêtés à 2'000 fr (art. 95 et 105 al. 1 CPC, 13 RTMFC). Ils seront mis à la charge des requérantes, qui succombent, solidairement entre elles, dans l'ensemble de leurs conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 4'800 fr. qu'elles ont versée et qui reste acquise à l'Etat à concurrence de 2'000 fr., le solde en 2'800 fr. devant leur être rétrocédé par les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC).

Les requérantes seront également condamnées, solidairement entre elles, à verser 1'000 fr. au cité n°1 et 1'000 fr. au total aux deux citées n° 2 et 3, prises solidairement entre elles, débours et TVA compris, à titre de dépens (art. 106 al. 1 CPC; art. 85 et 88 RTFMC; art. 23 LaCC).

4. La présente décision peut être portée devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant cependant limités (art. 98 LTF; ATF 138 III 728 consid. 2.4).



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable la requête en mesures provisionnelles formée par A______ et B______ à l'encontre de C______, D______ et E______ dans la cause C/1512/2016.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr. et les met à la charge de A______ et B______, prises solidairement entre elles.

Dit que ces frais sont entièrement compensés par l'avance de 4'800 fr. versée par les précitées, qui reste acquise à l'Etat à concurrence de 2'000 fr.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rétrocéder le solde en 2'800 fr. à A______ et B______, prises solidairement entre elles.

Condamne ces dernières, prises solidairement entre elles, à verser 1'000 fr. à C______, d'une part, et 1'000 fr. à D______ ainsi qu'à E______, prises solidairement entre elles, d'autre part.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.