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Décisions | Chambre civile

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C/22911/2018

ACJC/1267/2020 du 16.09.2020 sur JTPI/2048/2020 ( SDF ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22911/2018 ACJC/1267/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la
18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 février 2020, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Isabelle Poncet, avocate, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève,1 en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/2048/2020 du 4 février 2020, reçu par A______ le 10 février 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis avenue 1______ à Genève (ch. 2), attribué à B______ la garde sur C______ et D______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite s'exerçant, d'entente entre les parties, et à défaut, à raison d'au minimum une semaine sur deux, du vendredi après l'école au lundi matin retour à l'école et, la semaine hors week-end, du jeudi après l'école au vendredi matin retour à l'école et durant la moitié des vacances scolaires, soit à défaut d'accord entre les parties, en 2020 : les enfants seraient auprès de leur père durant les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques et de Noël/Nouvel-An, 12 jours en juillet et 12 jours en août, puis, les années impaires, la première moitié des vacances de Pâques, la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d'août, les vacances d'automne, ainsi que la première semaine des vacances de Noël/Nouvel-An, et les années paires, les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième quinzaine de juillet et la deuxième quinzaine d'août, ainsi que la deuxième semaine des vacances de Noël/Nouvel-An (ch. 4).

Le Tribunal a condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 1'200 fr. dès le 10 octobre 2018 (ch. 5) et à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises une somme de 2'000 fr. du 10 octobre 2018 au 30 août 2020, puis de 1'200 fr. (ch. 6). Il a également condamné A______ à verser à son épouse, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 1'125 fr. du 10 octobre 2018 au 31 août 2020, puis de 1'395 fr. (ch. 7), en précisant que les contributions fixées sous chiffres 5, 6 et 7 du dispositif s'entendaient sous déduction des montants d'ores et déjà versés en mains de B______ ou des sommes directement acquittées par A______ au titre de l'entretien de l'épouse et des enfants (ch. 8) et dit que les allocations familiales en faveur de C______ et D______ devaient être versées par le bénéficiaire à B______ (ch. 9).

Les mesures ont été prononcées pour une durée indéterminées (ch.10), le Tribunal ayant encore statué sur les frais judiciaires et les dépens (ch. 11 et 12), et condamné les parties à respecter le jugement (ch. 13), en les déboutant de toutes autres conclusions (ch. 14).

B. a. Par acte déposé le 20 février 2020 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 10 février 2020, dont il sollicite l'annulation des chiffres 3 à 7 et 9 de son dispositif.

Il conclut à ce que la Cour instaure une garde alternée sur les enfants C______ et D______ qui s'exercera hebdomadairement, du lundi à la sortie de l'école ou de la crèche jusqu'à la rentrée de l'école ou de la crèche le lundi matin suivant, dise qu'à défaut d'entente contraire, les enfants passeront la moitié de leurs vacances scolaires avec chacun de leurs parents, par période de deux semaines jusqu'à et y compris l'année 2021, lui donne acte de son engagement à verser à B______ à titre de contributions à l'entretien de C______ et de D______, une somme de 500 fr. par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, lui donne acte de son engagement de rembourser mensuellement à B______ la moitié des frais de crèche de l'enfant D______ et confirme pour le surplus le jugement, les frais judiciaires étant partagés par moitié et les dépens d'appel compensés.

Il produit des pièces nouvelles (pièces 54 à 57).

b. Par réponse du 20 mars 2020, B______ conclut préalablement à ce que A______ soit invité à communiquer toutes pièces et informations utiles pour déterminer la modification de ses revenus et/ou charges au vu de la pièce nouvelle 57 de son chargé et du chiffre "ad 51" de son écriture et qu'un délai raisonnable lui soit accordé pour se déterminer à la suite de la production de ces pièces. Principalement, elle conclut à ce que le jugement soit intégralement confirmé et A______ condamné en tous les frais et dépens de la procédure d'appel.

Elle produit des pièces nouvelles (pièces 70 à 79).

c. Aux termes de sa réplique du 3 avril 2020, A______ persiste dans ses conclusions.

Il produit des pièces nouvelles (pièces 58 à 62).

d. Dans sa duplique du 20 avril 2020, B______ persiste dans ses conclusions principales, tout en sollicitant que le jugement soit "précisé" en ce sens que les frais médicaux extraordinaires, notamment les traitements orthodontiques, ainsi que la part de frais non couverte par les assurances-maladies, doivent être partagés par moitié entre les parties.

Elle produit des pièces nouvelles (pièces 80 à 92).

C.           Les éléments pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______ et B______, tous deux ressortissants portugais, ont contracté mariage le ______ 2009 au Portugal.

b. Deux enfants sont issus de leur union, soit C______, née le ______ 2012 à J______ (Genève) et D______, né le ______ 2016 à J______.
c. Les époux se sont séparés le 8 octobre 2018, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal avec les enfants.

d. Par acte adressé au greffe du Tribunal le 10 octobre 2018 B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, en concluant notamment à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants, avec octroi d'un droit de visite en faveur du père d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, ce dernier devant être condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 966 fr. 30 à titre de contribution à l'entretien de C______ et de 1'553 fr. 05 à celui de D______, ainsi que la somme de 6'664 fr. à titre de contribution à son propre entretien, le dies a quo des contributions devant être fixée à la date du dépôt de la requête, sous déduction des montants d'ores et déjà versés.

e. Lors de l'audience du 20 novembre 2018 devant le Tribunal, les parties se sont accordées sur le principe de la vie séparée et l'attribution de la jouissance du domicile conjugal en faveur de A______. Ce dernier a sollicité l'instauration d'une garde partagée sur les mineurs, ce à quoi B______ s'est opposée. A______ a offert de verser durant la procédure une contribution à l'entretien de C______ à hauteur de 965 fr. et de D______ à hauteur de 1'550 fr. et de rétrocéder les allocations familiales qu'il percevait à son épouse. Les parties se sont entendues sur un droit de visite du père sur les enfants, durant la procédure, chaque quinzaine du jeudi soir au lundi matin, retour à l'école, respectivement à la crèche.

f. Du rapport établi le 23 mai 2019 par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP), il ressort que les parties sont en proie à un conflit parental aigu, s'adressant mutuellement des reproches dans tous les domaines (vie de couple, séparation, relations personnelles entre le père et les enfants, capacités parentales, communication parentale, situation des enfants), et que la communication entre eux est minimaliste. Le passage des enfants de l'un à l'autre se passe mal. Ils ont des difficultés à s'informer, à se concerter et à se coordonner, sans que cela soit imputable à l'un ou à l'autre. La mère s'est occupée de manière prépondérante des enfants durant la vie commune. Le père s'implique plus auprès d'eux depuis la séparation. Malgré leurs divergences éducatives, les parents sont complémentaires et soucieux du développement de leurs enfants.

C______ vit difficilement la séparation et est exposée au conflit parental. La psychologue de l'OMP qui la suit a souligné que les visites chez le père devaient être régulières mais de moins longue durée, notamment durant les vacances d'été. Son enseignante avait accès aux deux parents, lesquels étaient collaborants et à l'écoute de l'enfant mais elle ne pouvait cependant plus les recevoir ensemble en raison du conflit qui les opposait.
Concernant D______, l'éducatrice référente à la crèche a indiqué que l'enfant ne présentait aucune difficulté et ne ressentait ni inquiétude, ni insécurité. La mère s'était montrée inquiète des possibles répercussions de la séparation sur les deux enfants et avait besoin d'être rassurée à cet égard.

En l'absence de confiance réciproque entre les parents, d'une coparentalité de qualité et d'une communication apaisée, la garde alternée n'était pas préconisée. Le droit de visite tel que pratiqué par les parents devait être modifié afin de permettre aux mineurs d'avoir accès à leur père chaque semaine, et préconisé du vendredi après l'école au lundi matin retour à l'école et, la semaine hors week-end, du jeudi 18h00 au vendredi matin, les échanges devant s'effectuer à l'école ou à la crèche afin d'éviter que les parents ne se rencontrent. Il convenait que le père tienne compte des besoins des enfants pendant les vacances d'été, en terme de durée, de sorte que sa volonté d'avoir auprès de lui les enfants durant un mois entier n'était pas conforme à leur intérêt. La séparation avec chacun des parents était difficile pour les enfants, plus particulièrement avec la mère. Les visites devaient s'organiser de manière progressive en tenant compte de l'âge des enfants et de leurs besoins. La mère devait, quant à elle, reconnaître les capacités parentales du père et lui faire confiance. La répartition des vacances scolaires était proposée de manière alternée entre les années paires et impaires et de manière progressive afin d'éviter de longues périodes sans voir l'autre parent.

g. B______ a produit un rapport établi par la Dre E______, psychiatre pour enfants et alolescents, en octobre 2019, laquelle relevait que D______ présentait une souffrance émotionnelle avec un sentiment d'insécurité et de tristesse ainsi qu'un retard de langage expressif, étant précisé que la langue parlée à domicile était le portugais, tandis que celle de la crèche était le français. Elle préconisait un suivi pédopsychiatrique et logopédique du mineur. Elle considérait que son mode actuel de prise en charge n'était pas adapté et proposait un mode de garde plus stable favorisant la proximité physique avec la mère.

B______ a également sollicité un bilan psychologique de C______ qui a été vue à plusieurs reprises par les médecins de l'Office Médico-Pédagogique (OMP) entre le 12 mars 2019 et le 6 juin 2019. Lors de la première consultation, la mineure avait fait état de ses difficultés de se séparer de sa mère mais également de ses inquiétudes par rapport à son frère en lien avec la séparation et le conflit de ses parents mais n'avait par la suite plus évoqué de difficultés en lien avec la séparation maternelle.

h. A______ a, quant à lui, transmis le rapport du SEASP à l'association F______, laquelle a considéré qu'une garde alternée sur les enfants devait être mise en place. Il a encore interpellé la pédiatre des mineurs laquelle lui a confirmé que si la garde alternée était la solution la plus favorable pour les enfants en général, elle nécessitait cependant une entente parentale autour des enfants, laquelle était déficiente dans leur situation. Elle considérait que le plus important pour les enfants était qu'ils passent chaque semaine du temps avec chacun de leur parent, ce qui était l'avantage de la solution proposée par le SEASP.

i. Le Tribunal a entendu les parties le 3 septembre 2019. A______ a contesté le rapport du SEASP et persisté à solliciter une garde alternée sur les mineurs à raison d'une semaine sur deux. Un délai a été octroyé aux parties au 30 septembre 2019 afin d'actualiser leur situation financière.

j.
C______ a été entendue le 25 octobre 2019 par le SEASP lequel a transmis le même jour le compte-rendu de son audition au Tribunal. Elle a déclaré se sentir bien avec chacun de ses parents mais que le premier jour qu'elle était avec l'un, l'autre lui manquait. Cependant sa mère lui manquait plus et elle aimerait être plus souvent avec elle. Son petit frère était parfois triste chez son père. Elle essayait de le consoler et son père lui proposait de jouer au jeu-vidéo lorsqu'il s'en apercevait. Son frère n'était jamais triste chez sa mère.

k. Le Tribunal a tenu une nouvelle audience le 10 décembre 2010, lors de laquelle les parties se sont déclarées d'accord que D______ bénéficie d'un suivi par un logopédiste et un pédopsychiatre. B______ a persisté dans ses conclusions initiales tandis que A______ a conclu à l'instauration d'une garde alternée sur les mineurs à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, avec changement le lundi, et au partage des vacances scolaires par moitié entre les parents, sauf accord contraire.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

l. La situation financière des parties, telle que retenue par le Tribunal, est la suivante:

l.a. A______ est employé à plein temps par l'entreprise G______ SA et réalise un salaire net mensuel (calculé sur la moyenne des années 2018-2019, bonus compris) de 20'200 fr.

Ses charges mensuelles ont été estimées par le Tribunal à un montant arrondi de 11'660 fr. comprenant le minimum vital OP (1'440 fr.: 1'200 fr. + 20% afin de tenir compte de la situation favorable des parties), les frais de logement (355 fr. d'intérêts hypothécaires + 738 fr. de charges de copropriété), la place de parc (260 fr.), la location d'une cave (50 fr.), la prime d'assurance RC (7 fr. 20), l'assurance maladie obligatoire (284 fr. 25 en 2018 et 535 fr. 70 en 2019), l'assurance LCA (348 fr. 30 dont 282 fr. pour l'hospitalisation privée), le versement au titre du 3ème pilier (564 fr.), les impôts estimés en tenant compte des contributions d'entretien fixées (5'500 fr.) et les frais de transport (70 fr.). Le Tribunal a également inclus dans ce montant les frais de véhicule (leasing de 1'464 fr. 70, prime d'assurance véhicule de 79 fr. 70, impôt voiture de 24 fr. 80), les frais de son véhicule à deux roues (leasing de 154 fr. 35, prime d'assurance de 8 fr. 50 et impôt de 5 fr. 60), l'abonnement de télévision (29 fr. 95) et les frais SIG (26 fr. 45).

L'addition de l'ensemble de ces montants correspond à un total précis de 11'662 fr. 25 en tenant compte de la prime d'assurance maladie 2019 de A______.
l.b. B______ est employée à 80% par H______ et réalise à ce titre un salaire net mensuel moyen, primes aux résultats compris (calculées sur 2018) de 7'640 fr.
Ses charges mensuelles ont été estimées par le Tribunal à un montant arrondi de 6'660 fr. comprenant le montant OP (1'620 fr. : 1'350 fr. + 20% afin de tenir compte de la situation favorable de la famille), le loyer (70 % de 2'300 fr.
= 1'610 fr.), la prime d'assurance ménage (29 fr.), la prime d'assurance maladie obligatoire (334 fr. 70 en 2018, 362 fr. 90 en 2019 et 503 fr. 90 en 2020), la prime d'assurance LCA (146 fr. 40), les frais médicaux non remboursés (88 fr. 50), versement au titre du 3ème pilier (564 fr.), les impôts estimés en tenant compte de la perception des contributions d'entretien (1'670 fr.) et les frais de transport (70 fr.). Le Tribunal a également inclus dans ce montant les frais de véhicule (assurance: 97 fr., impôt : 35 fr. 79), la redevance radio et télévision (30 fr.), les frais de téléphonie fixe et internet : 55 fr., un impôt à acquitter au Portugal (Euros 1'550, 41 pour l'année 2018 soit au taux de 1 euro = 1,1297 fr. au 31 décembre 2018, une somme de 1'750 fr. 92, soit 145 fr. 91 par mois).

L'addition de l'ensemble de ces montants correspond à un total précis de 6'665 fr. 50 en tenant compte de la prime d'assurance maladie 2020 et du 70% du montant du loyer de 2'300 fr.

l.c. Les besoins mensuels de C______ s'élèvent à 1'504 fr., arrondis à 1'500 fr. comprenant le minimum OP (480 fr.: 400 fr. + 20% afin de tenir compte de la situation financière favorable de la famille), la part du loyer de sa mère (15% de 2'300 fr. = 345 fr.), la prime d'assurance maladie (49 fr. 75 en 2018 et 98 fr. 45 en 2019), la prime d'assurance LCA (64 fr. 80), les frais de restaurant scolaire (108 fr. par mois sur 10 mois plus 50 fr. de cotisation annuelle, soit 94 fr. par mois sur 12 mois), les frais de parascolaire (66 fr. 90 par mois en moyenne sur 12 mois), les frais de danse (75 fr. par mois sur 10 mois soit 62 fr. 50 sur 12 mois), les frais de cours d'anglais (246 fr.) et les frais de transport 845 fr.), dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales, soit 1'200 fr. par mois en tenant compte de la prime d'assurance maladie 2019.

l.d. Les besoins mensuels de D______ s'élèvent à 2'296 fr., arrondis à 2'300 fr., comprenant le minimum vital OP (480 fr. + 20% afin de tenir compte de la situation financière favorable de la famille), la part du loyer de sa mère (15% de 2'300 fr. = 345 fr.), la prime d'assurance maladie LaMAL (84 fr. 90 en 2018 et 98 fr. 45 en 2019), la prime d'assurance LCA (39 fr. en 2018 et 46 fr. 70 en 2019), les frais de crèche (1'410 fr. 85 en 2018 et 1'326 fr. 10 en 2019), dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales, soit 2'000 fr. jusqu'au 31 août 2020, moment où il sera scolarisé. Ses besoins mensuels, après cette date, seront similaires à ceux de C______ soit 1'500 fr., dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales, soit 1'200 fr. par mois.

l.e. A______ est propriétaire du domicile conjugal. B______ est propriétaire de deux biens immobiliers au Portugal et a hérité de deux petites maisons dans ce pays, dont son père a l'usufruit.

l.f. A______ est titulaire d'une police d'assurance-vie auprès de I______ SA, conclue en 2010 pour une somme assurée de 135'516 fr., arrivant à échéance en 2043.

l.g. Les époux ont effectué un rachat de prévoyance 2ème pilier à hauteur de 92'000 fr. pour l'époux et de 48'000 fr. pour l'épouse. Ils cotisent également tous deux à un 3ème pilier à hauteur de 6'768 fr. par an, soit 564 fr. par mois, pour chacun d'eux.

l.h. Les époux sont titulaires de plusieurs comptes bancaires pour un total à fin 2017 de 182'400 fr., dont 91'764 fr. au nom de l'époux et 90'636 fr. au nom de l'épouse. A______ détient également un portefeuille valorisé à 129'291 fr. à fin décembre 2017. Fin 2018, la fortune brute mobilière de l'épouse s'élevait à 122'0780 fr. et celle de l'époux à 124'774 fr., hors portefeuille dont la valorisation est restée inchangée.

l.i. A______ a versé à B______ au titre de l'entretien des enfants une somme totale de 5'030 fr. en 2018 et de 26'115 fr. en 2019.

D.           Dans son jugement, le Tribunal a considéré que les compétences parentales des parties étaient équivalentes, les deux parents disposant, en dehors des vacances scolaires, des mêmes disponibilités pour assurer la prise en charge directe des enfants après leur travail. Ils étaient également tous deux investis auprès de leurs enfants et soucieux de leur bien-être et leurs domiciles respectifs sont proches, tous éléments qui militaient en faveur d'une garde alternée. Cependant, il convenait de prendre en considération les autres éléments, soit le jeune âge des enfants (7 et 4 ans), les difficultés liées à la séparation d'avec la mère, C______ semblant cependant aller mieux, tandis que D______ éprouvait encore des difficultés liées à cette séparation en octobre 2019, de sorte qu'une garde alternée le concernant n'était pas adéquate à son âge et à ses besoins. Le conflit conjugal était important et montrait une grande difficulté des parents à collaborer. L'instauration d'une garde alternée n'était ainsi pas dans l'intérêt des mineurs. Leur garde devait être attribuée à la mère, afin d'assurer la continuité de la situation qu'avait connu les enfants depuis la séparation. Les enfants devaient pouvoir bénéficier chaque semaine de leur père, de sorte que les modalités proposées par le SEASP, qui respectaient ce besoin, pouvaient être suivies, sous réserve que la prise en charge des enfants hors week-end se fasse dès après l'école le jeudi soir, et non seulement à partir de 18h00. Il convenait de stabiliser la prise en charge actuelle, notamment en termes de nuitées, et que chacun trouve sa place avant d'envisager la possibilité d'une garde alternée.

S'agissant de l'aspect financier, l'époux bénéficiait d'un solde disponible de 8'540 fr., hors charges liées aux enfants, et l'épouse de 980 fr., de sorte qu'il convenait de mettre à charge du premier l'entier de l'entretien des mineurs. Une fois les besoins des enfants assumés, l'époux disposait encore d'un solde disponible de 5'340 fr., tandis que celui de l'épouse demeurait inchangé, de sorte que l'épouse pouvait prétendre à maintenir son niveau de vie, les époux étant parvenus à réaliser une épargne pendant le mariage. Un tiers du disponible du couple (6'320 fr.) revenait à l'épouse, soit 2'105 fr. jusqu'au 31 août 2020 puis 2'375 dès cette date, duquel il convenait de retrancher son propre disponible (980 fr.), de sorte que la contribution à l'entretien de cette dernière pouvait être fixé à 1'125 fr. jusqu'au 31 août 2020, puis à 1'395 fr. dès cette date. Les contributions étaient dues dès le 10 octobre 2018 (date du dépôt de la requête), sous déduction des montants d'ores et déjà acquittés par l'époux.

EN DROIT

1.             1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) et statuant sur une affaire dans son ensemble non pécuniaire, puisque portant notamment sur la garde des enfants, l'appel est recevable.

Il en va de même de la réponse de l'intimée (art. 145 al. 1 let. c et 312 CPC) et des écritures subséquentes des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet. En revanche les conclusions de l'intimée tendant à ce que les frais médicaux extraordinaires, notamment les traitements orthodontiques, ainsi que la part de frais non couverte par les assurances-maladies, soient partagées par moitié entre les parties, sont irrecevables, l'appel-joint n'étant pas admis en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC).


1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dès lors que les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1556 et1900 et ss., p. 283 et 349), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

1.3 Lorsqu'il s'agit du sort d'enfants mineurs et de la contribution d'entretien due à ceux-ci, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC). La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Toutefois, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables dans la mesure où ils concernent la situation financière ou professionnelle des parents, laquelle est susceptible d'influencer la contribution d'entretien litigieuse due aux enfants mineurs.

2. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir mis en place une garde alternée sur les enfants.

2.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, dont le droit de garde, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.1; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.2).

2.1.2 L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3; 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'uen garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents étant relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1).

Lorsqu'il est amené à statuer à cet égard, le juge doit examiner, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est compatible avec le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique des logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5).

Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
142 III 617 consid. 3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts avec l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).

2.1.3 Aux termes de l'art 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3).

La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références citées).

2.2 En l'espèce, le bien des enfants ne commande pas de modifier leur prise en charge telle que fixée par le Tribunal au profit d'une garde alternée du lundi à la sortie de l'école ou de la crèche jusqu'à la rentrée de l'école ou de la crèche le lundi matin suivant. En effet, bien que les parties possèdent toutes deux de bonnes capacités éducatives et que leurs domiciles soient proches, il ressort de la procédure que les mineurs ont beaucoup souffert de la séparation de leurs parents et éprouvent, compte tenu de leur jeune âge, des difficultés de séparation, essentiellement d'avec leur mère. Si C______ semble dorénavant aller mieux à ce dernier égard, il convient de maintenir la stabilité de sa prise en charge afin de ne pas la confronter à de nouveaux changements, ce d'autant qu'elle est en proie à des inquiétudes liées au conflit qui anime ses parents. En ce qui concerne D______, il éprouve toujours des difficultés de séparation maternelle explicable en partie par son jeune âge. Selon la Dre E______, psychiatre pour enfants et adolescents, il présente une souffrance émotionnelle avec un sentiment d'insécurité et de tristesse ainsi qu'un retard de langage expressif. Il est ainsi également nécessaire de maintenir le cadre de vie actuel du mineur et sa prise en charge, sans lui imposer de nouveaux changements.

Les parties reconnaissent en outre que leur communication est mauvaise, ce qui est ressenti par les enfants et va également à l'encontre d'une garde alternée. Les problèmes de communication entre les parents sont qualifiés d'aigus dans le rapport du SEASP, ceux-ci s'adressant mutuellement des reproches dans tous les domaines et ne parvenant pas à mettre en place une communication minimale dans l'intérêt des mineurs. Ils font ainsi passer leurs propres ressentiments avant le bien-être de leurs enfants qui souffrent de ces dissensions.

Au surplus, aucun des intervenants entourant les mineurs ne préconise la mise en place d'une garde alternée. La psychologue de l'OMP qui suit C______ a indiqué que les visites chez le père devaient être régulières et de moins longue durée, notamment durant les vacances d'été. La Dre. E______ considère qu'un mode de garde plus adaptée et stable favorisant la proximité physique avec la mère doit être mis en place pour D______. Finalement, la garde alternée n'est pas préconisée par le SEASP en l'absence de confiance réciproque des parents, d'une coparentalité de qualité et d'une communication apaisée. Les visites chez le père doivent s'organiser de manière progressive en tenant compte de l'âge et des besoins des mineurs et il convient d'éviter de fixer de longues périodes sans que les enfants ne voient l'autre parent. Quant à la position de l'association F______, dont le but est de promouvoir le maintien des relations entre les enfants et leur père après une séparation, elle ne saurait avoir de force probante dans la mesure où elle émet un avis basé sur la seule lecture du rapport du SEASP, sans appréciation directe de la situation.

Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas, sur mesures protectrices de l'union conjugale, d'instaurer une garde alternée du lundi à la sortie de l'école ou de la crèche jusqu'à la rentrée de l'école ou de la crèche le lundi matin suivant.

Le droit de visite fixé par le Tribunal n'est pas critiqué par l'appelant en cas de maintien de la garde des mineurs à l'intimée. Ce droit de visite étant conforme à l'intérêt des enfants, il sera confirmé.

Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement seront confirmés.

3. L'appelant remet en cause la contribution à l'entretien des mineurs et de son épouse.

3.1.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge des mesures protectrices fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation
(art. 176 al. 3 CC).

3.1.2 La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).

Depuis le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, pour autant qu'elle ait lieu à un moment où le parent pourrait exercer sinon une activité rémunérée (Message concernant la révision du code civil suisse [entretien de l'enfant], FF 2014 p. 511 ss, p. 535-536).

Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc). Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1; 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3).

3.1.3 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).

Chaque époux peut ainsi prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 121 I 97 consid. 3b). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1).

3.1.4 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi n'impose pas de méthode de calcul particulière. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 161, cons. 2c/aa).

L'une des méthodes pour calculer le montant de la contribution d'entretien est celle du minimum vital avec participation à l'excédent (ATF 134 III 577 consid. 3), qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites. Lorsque la situation financière le permet, il convient également de tenir compte des dépenses non strictement nécessaires (suppléments de droit de la famille ou minimum vital élargi), comprenant notamment les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie, protection juridique), la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi ou encore les taxes ou redevances TV et radio et les frais de téléphone (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 90 et 91). Dans ce cadre, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a). L'excédent de la famille est réparti entre les époux (ATF 140 II 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.4, non publié aux ATF 141 III 53). Il est toutefois concevable d'ajouter une part de l'éventuel excédent du débirentier au calcul élargi des frais d'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 5.1).

En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, la comparaison des revenus et des minima vitaux des époux est inopportune; il faut alors se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier d'entretien de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.1). Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid.  3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré, compte tenu des revenus mensuels cumulés de 27'840 fr., qu'il convenait de tenir compte du train de vie des époux, soit de leurs charges réelles et d'augmenter le minimum vital OP de chacun des membres de la famille de 20%. Il a mis les besoins des enfants entièrement à charge de l'appelant, compte tenu de son disponible très supérieur à celui de l'intimée (8'540 fr. pour le premier contre 980 fr. pour la seconde), puis en considérant que les époux avaient réussi à épargner durant la vie commune, à raison d'un tiers de la valeur totale des économies du couple concernant l'intimée, il a considéré que cette dernière pouvait prétendre à maintenir son niveau de vie, dont cette part d'épargne faisait partie, et lui a ainsi attribué un tiers du disponible du couple.

L'appelant ne remet pas en cause cette méthode de calcul. Il ne remet également pas en question les revenus nets des parties retenus par le Tribunal, soit 20'200 fr. par mois le concernant, et 7'640 fr. par mois concernant l'intimée, ni ses propres charges arrêtées à 11'660 fr. - à l'exclusion d'un montant de 30 fr. 40 (SERAFE) qu'il voudrait voir inclus dans son budget à l'instar de son épouse, ce qui augmenterait d'autant ses charges - lui laissant un disponible de 8'540 fr. - respectivement de 8'510 fr. arrondis en incluant le SERAFE -, hors charges liées aux enfants. L'intégration du montant de 30 fr. 40 - qu'il n'avait pas invoqué devant le premier juge - dans les charges de l'appelant est sans incidence sur sa capacité contributive, de sorte que la question de son intégration à ses charges peut demeurer indécise.

L'appelant ne conteste que certaines charges retenues, selon lui à tort, par le Tribunal pour les enfants et pour l'intimée.

3.2.1.1 S'agissant des enfants, l'appelant considère qu'il convient de diminuer du montant de l'assurance-maladie le subside de 101 fr. obtenu pour chacun des enfants C______ et D______ dès le 1er janvier 2020, selon les pièces nouvelles 54 et 56 qu'il a produites en appel. L'appelant ne soutient pas, à juste titre, que les enfants auraient bénéficié d'un subside d'assurance maladie pour les années 2018 et 2019, l'intimée précisant, sans être contredite, que tel n'est pas le cas. S'il est exact que les enfants sont depuis le 1er janvier 2020 au bénéfice d'une décision de subside d'assurance-maladie, ce subside semble avoir été calculé sur les seuls revenus de l'intimée. Compte tenu des contributions qui seront versées, d'une part, à l'entretien des mineurs, et d'autre part, à l'entretien de l'épouse, il est peu probable que les enfants continueront à bénéficier d'un subside, en tous les cas pas de ce montant. En effet, l'addition des revenus de l'intimée aux contributions d'entretien fixées pour elle-même et les enfants (cf site de l'Etat de Genève-informations-generales-subside-assurance-maladie-2020/bareme2020) fait apparaître qu'elle se situera dans le barème le plus haut (personne seule avec deux enfants à charge: revenus situés entre 127'001 et 157'000), de sorte que les enfants pourront bénéficier, tout au plus, d'un subside de 60 fr. mais non de 101 fr.

En conséquence, les besoins des enfants ne seraient diminués que de 40 fr. chacun, en tenant compte de l'allocation d'un subside de 60 fr., montant minime qui ne justifie pas que l'on modifie pour ce seul motif la contribution à leur entretien fixée par le premier juge, compte tenu de la situation confortable de leur père et du solde disponible dont il dispose encore après versement des contributions à l'entretien de sa famille, et également des chiffres arrondis arrêtés par le Tribunal pour la fixation des besoins des enfants.

3.2.1.2 L'appelant soutient encore qu'il convient de soustraire des charges de C______ la somme de 62 fr. 50 correspondant aux cours de danse qu'elle a arrêtés en juin 2019 et de 246 fr. des cours d'anglais qu'elle va arrêter. L'intimée relève que les cours d'anglais de C______ ont été payés jusqu'au 31 décembre 2020 et doivent donc figurer dans ses charges, tandis que les cours de danse ont été payés jusqu'au 31 décembre 2019. Elle propose que les coûts des activités extrascolaires des enfants soient partagés par moitié entre les parties, conclusion figurant dans le texte de son mémoire-réponse, qui à l'instar de celles relatives au partage des frais médicaux non pris en charge traitées supra (1.1), est irrecevable, l'intimée n'ayant pas formé appel du jugement rendu. Ce nonobstant, c'est à juste titre que le Tribunal a pris en compte les frais des cours d'anglais de C______ dans les charges de cette dernière, étant donné qu'il s'agit d'un coût effectif d'une activité exercée par la mineure jusqu'à la fin de l'année 2020 (non encore échue), dont les frais ont été payés par l'intimée. Il n'est par ailleurs pas exclu, compte tenu de son jeune âge, que l'enfant poursuive au-delà de cette date les cours susmentionnés même si elle indique pour l'instant ne plus le souhaiter, ou suive d'autres cours (autre langue, musique, équitation, ski, etc.) d'un montant comparable. S'agissant du coût des cours de danse, si certes la mineure a arrêté ce passe-temps en juin 2019, l'intimée a relevé que la somme de 62 fr. 50 correspondait au coût annuel mensualisé de cette activité et devait figurer dans les charges de C______ jusqu'au 31 décembre 2019, ce qui doit être admis. L'intimée a par ailleurs précisé que la mineure allait sans doute débuter une autre activité à la rentrée 2020 (août 2020). Elle doit être suivie dans ce raisonnement dès lors qu'il n'est pas inhabituel que les enfants changent d'activité sportive à chaque rentrée scolaire, ce qui ne justifie pas pour autant que les instances judiciaires revoient la contribution arrêtée à un moment donné sur la base de l'activité alors pratiquée par le mineur. En l'espèce, le montant annualisé de 62 fr. 50 paraît être en adéquation avec le coût usuel de n'importe quelle activité extrascolaire que C______ pourrait décider de suivre. La mineure ne saurait être privée d'exercer une activité sportive, ce d'autant que la capacité contributive de ses parents, en particulier celle de son père, le permet. Ainsi les montants retenus par le Tribunal dans les charges de la mineure C______ au titre des activités extrascolaires actuelles et futures sont adéquats, ce d'autant que les contributions fixées le sont sur mesures protectrices de l'union conjugale et sont appelées à être revues lors d'une future procédure de divorce.
Les griefs de l'appelant concernant la fixation des charges des mineurs seront rejetés. Il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant le calcul de la fixation des contributions à l'entretien des mineurs effectué par le Tribunal, l'appelant ne formant aucun grief à cet égard. Il n'expose pas plus comment il parvient à la fixation d'une contribution à l'entretien de chaque mineur de 500 fr. par mois, alors qu'il admet que les besoins de ceux-ci sont, selon lui, de respectivement 800 fr. pour C______ et de 1'900 fr. pour D______, et ne conteste pas qu'il doive les prendre en charge totalement en cas de maintien de la garde des enfants à leur mère. Aucun élément ne permet à la Cour, quels que soient les recoupements mathématiques hasardeux auxquels elle ne se livrera pas, de parvenir à ces montants. De même, l'appelant n'explique pas pourquoi le coût de la crèche du mineur D______ devrait être retiré des charges de celui-ci (alors qu'il les a comptabilisés dans le montant de 1'900 fr. qu'il retient), ni pour quelles raisons, il devrait lui être donné acte qu'il les paie séparément.

L'appelant ne motive également pas sa conclusion tendant à l'annulation chiffre 9 du dispositif du jugement prévoyant le versement des allocations familiales en mains de la mère de mineurs.

Le calcul effectué par le Tribunal et la contribution arrêtée pour chacun des enfants en fonction de deux périodes distinctes ne prêtent aucunement le flanc à la critique, pas plus que le dies a quo fixé ou le versement en mains de leur mère des allocations familiales les concernant. Les contributions fixées sont en adéquation avec les besoins des mineurs et la capacité contributive de l'appelant, de sorte qu'elles seront confirmées.

Les chiffres 5, 6 et 9 du dispositif du jugement seront confirmés.

3.2.2 S'agissant de la contribution à l'entretien de l'épouse fixée par le Tribunal à 1'125 fr. du 10 octobre 2018 au 31 août 2020, puis à 1'395 fr. dès cette date, l'appelant a sollicité l'annulation du chiffre correspondant (ch. 7), sans prendre d'autre conclusion, ni indiqué en quoi le calcul effectué par Tribunal serait erroné. Il forme uniquement deux griefs liés à la prise en compte de certaines charges dans le budget de l'intimée.


 

3.2.2.1 Dans un premier grief, il indique que le Tribunal a pris à tort en compte dans les charges de l'intimée l'entier de son loyer de 2'300 fr. au lieu des 70% de celui-ci. L'appelant se trompe. La Cour renverra à cet égard aux calculs précis des charges de l'intimée repris sous C. l.b du présent arrêt, desquels il ressort que le Tribunal pour arrêter les charges de l'intimée à 6'660 fr. s'est bien fondé sur un loyer de 1'610 fr. (et non de 2'300 fr.). L'appelant s'est basé sur un simple rappel du montant du loyer total de l'intimée dans le jugement, sans vérifier les calculs effectués par le Tribunal, pour soulever ce grief, totalement infondé, qui sera donc rejeté.

3.2.2.2 Dans un second grief, il reproche au Tribunal d'avoir inclus la somme de 564 fr. à titre de paiement du 3ème pilier dans les charges de l'intimée, alors qu'elle-même avait indiqué qu'elle n'avait pas honoré ce montant en 2018 et 2019. L'intimée expose qu'elle n'a pas été en mesure de payer ces montants dès lors que l'appelant n'a pas suffisamment participé à l'entretien de la famille pendant cette période, mais qu'elle va régulariser la situation. Le Tribunal ayant intégré dans les charges de l'appelant le montant identique correspondant au paiement du 3ème pilier, il convient, par mesure d'équité de l'intégrer également dans le budget de l'intimée. D'une part, les revenus du couple le permettent et, d'autre part, ces mensualités sont dues et l'intimée a indiqué qu'elle mettrait à jour leur règlement dès qu'elle recevrait la totalité des contributions mises à la charge de son époux. Le grief de l'appelant sera donc rejeté.

L'appelant ne conteste pas, à juste titre, le calcul effectué par le Tribunal pour fixer la contribution à l'entretien de l'intimée, ni le dies a quo et les paliers fixés.

Le chiffre 7 du dispositif du jugement sera confirmé.

4. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 116 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance versée par celui-ci qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 2 CPC).

Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 20 février 2020 par A______ contre les chiffres 3 à 7 et 9 du dispositif du jugement JTPI/2048/2020 rendu le 4 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22911/2018-18.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.