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Décisions | Chambre civile

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C/29289/2010

ACJC/1188/2016 du 09.09.2016 sur JTPI/15670/2015 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 19.10.2016, rendu le 05.11.2018, CASSE, 5A_789/2016
Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI ; CHOSE JUGÉE ; POUVOIR D'EXAMEN
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29289/2010 ACJC/1188/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016

 

Entre

A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2015, comparant par Me Bernard Cron, avocat, rue Rodolphe-Toepffer 8, case postale 517, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Marc Beguin, avocat, rue du Marché 20, case postale 3029, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

2) C______, domiciliée ______ (GE), autre intimée, comparant en personne.

3) D______, domiciliée ______ (GE), autre intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. E______, né en 1932, est décédé à Genève en 2009.

Il a laissé comme héritiers ses trois enfants A______, B______ et C______.

E______ a en outre, par testament du 10 octobre 2006, déclaré léguer à sa troisième épouse, D______, un montant de 50'000 fr.

b. Le 17 décembre 2010, B______ a introduit une action en partage devant le Tribunal de première instance à l'encontre de A______, C______ et D______.

A titre préalable, il a conclu au rapport, par A______, à la succession de son père, de divers avancements d'hoiries.

A______ s'est opposé au rapport, C______ s'est en rapportée à justice sur cette question et D______, qui n'a pas comparu, ne s'est pas déterminée.

c. Par jugement incident JTPI/7890/2013 du 6 juin 2013, le Tribunal de première instance a ordonné le rapport à la succession de feu E______ d'un montant de 65'118 fr. 75 par A______ et a réservé la suite de la procédure.

Saisie de deux appels sur cette question, la Cour de justice a, par arrêt ACJC/284/2014 du 28 février 2014, modifié le jugement précité en ordonnant le rapport à la succession de feu E______ par A______ d'un montant de 718'200 fr. et a renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour effectuer le partage de ladite succession en fonction des considérants de l'arrêt.

d. Par jugement JTPI/15670/2015 du 22 décembre 2015, notifié le 24 du même mois à A______, le Tribunal de première instance a dit que le montant de 718'200 fr. devant être rapporté à la succession par A______, selon arrêt de la Cour de justice du 28 février 2014, serait imputé sur la part de ce dernier dans la succession de feu E______ (ch. 1 du dispositif), a dit et constaté que le montant de l'actif net partageable de la succession s'élevait, en l'état et sous réserve d'un remboursement à venir par l'administration fiscale, à 1'505'234 fr. 70 (ch. 2 du dispositif), a ordonné le partage de la succession, sous réserve d'un remboursement à venir par l'administration fiscale et d'honoraires de notaire à hauteur de 22'792 fr. 25 pour A______, de 740'992 fr. 25 pour B______ et de 741'450 fr. 20 pour C______ (ch. 3 du dispositif) et a commis Me F______, notaire, aux fins de procéder au partage de la succession au sens des considérants du jugement et conformément aux articles 402 et ss aLPC (ch. 4 du dispositif).

Le Tribunal a également condamné A______ en tous les dépens, comprenant une équitable indemnité de procédure de 3'000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de B______ (ch. 5 du dispositif), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6 du dispositif).

B. a. Par acte expédié le 1er février 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 1 et 3 à 6 du dispositif. Il a conclu à l'annulation de l'arrêt de renvoi rendu le 28 février 2014 par la Cour de justice en tant qu'il lui ordonnait de rapporter à la succession de son père un montant de 718'200 fr. et mettait les frais de première instance ainsi qu'une partie des frais d'appel à sa charge, au constat qu'il ne doit rien rapporter à ladite succession et au partage de celle-ci, sous réserve d'un remboursement à venir par l'administration fiscale et d'honoraires de notaire, à hauteur de 501'515 fr. 95 pour lui-même, de 501'515 fr. 95 pour B______ et de 502'202 fr. 80 pour C______, Me F______, notaire, devant être commis aux fins de procéder au partage de la succession au sens du dispositif et des considérants du jugement à rendre et l'ensemble des frais de la procédure devant être mis à la charge de B______.

A______ a en outre requis, à titre préalable, l'audition d'une dénommée G______ en qualité de témoin afin d'établir qu'il n'est pas tenu à rapport.

A l'appui de son appel, A______ a uniquement formulé des griefs à l'encontre du rapport auquel l'a condamné la Cour de justice dans son arrêt du
28 février 2014. Il n'a en revanche pas remis en cause les points nouvellement tranchés par le Tribunal de première instance à la suite de cet arrêt.

b. Aux termes de leurs mémoires de réponse expédiés le 25 respectivement le
28 avril 2016 au greffe de la Cour de justice, B______ et C______ ont conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ aux frais de l'appel.

D______ ne s'est pas déterminée bien qu'elle ait dûment été invitée à le faire.

c. Par courrier expédié le 16 juin 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a indiqué qu'il renonçait à répliquer.

d. Par plis séparés du 20 juin 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Le Tribunal fédéral a admis que la voie de l'appel demeurait ouverte contre une décision finale de première instance rendue à la suite d'un arrêt de renvoi dont les seuls points encore litigieux avaient déjà été tranchés dans ledit arrêt par l'autorité d'appel à nouveau saisie. Il a en revanche laissé indécise la question de savoir si, dans cette hypothèse, un recours pouvait être immédiatement déposé auprès du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2013 du 30 août 2013 consid. 3.3.2.2).

L'appel est en conséquence recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).

1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2. 2.1 Lorsqu'un recours est interjeté contre une décision rendue à la suite d'un arrêt de renvoi, l'autorité de recours saisie à nouveau ne revoit pas les questions qu'elle a elle-même définitivement tranchées dans l'arrêt de renvoi. Elle est liée par les considérants de sa propre décision antérieure, y compris par les instructions données à l'autorité de première instance, et son examen ne peut désormais plus porter que sur les points nouvellement tranchés par cette autorité-ci. Ce principe découle de la constatation que la juridiction supérieure n'est pas autorité de recours contre ses propres décisions. Le bon ordre et le bon avancement d'un procès n'admettent en effet guère que les parties et les juges puissent indéfiniment remettre en discussion les étapes précédentes de ce même procès (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_910/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.2.2 et 4A_22/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, les griefs formulés par l'appelant dans le cadre de son appel ont uniquement pour objet le rapport ordonné à son préjudice par la Cour de justice dans son arrêt de renvoi du 28 février 2014. L'appelant n'émet en revanche aucune critique à l'encontre des points nouvellement tranchés par le Tribunal de première instance à la suite dudit arrêt.

Partant, la Cour de justice n'étant pas l'autorité de recours de ses propres décisions, la décision entreprise sera confirmée.

3. Afin de tenir compte du fait qu'il n'a pas été statué sur le fond du litige, les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 5, 7, 13, 17 et 35 RTFMC,
art. 19 al. 5 LaCC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Ces frais seront toutefois provisoirement supportés par l'Etat de Genève, l'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il sera cependant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC.

L'appelant sera par ailleurs condamné à verser à B______, seul intimé assisté d'un représentant professionnel, des dépens d'appel, qui seront fixés à
2'000 fr., débours et TVA inclus, compte tenu du fait que la problématique qui demeure litigieuse a déjà été tranchée par la Cour de justice (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15670/2015 rendu le 22 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29289/2010-4.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARECHAL

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.