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Décisions | Chambre civile

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C/15463/2014

ACJC/1156/2020 du 25.08.2020 sur ACJC/554/2019 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CPC.328.al1.leta
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15463/2014 ACJC/1156/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 25 aout 2020

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], demanderesse en révision, comparant
par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60,
1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur A______, domicilié ______ [FR], défendeur, comparant par Me Véronique Fontana, avocate, rue Etraz 12, case postale 6115, 1002 Lausanne, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______ est actif dans le commerce des chevaux. Il exploite en raison individuelle un centre équestre ayant son siège à C______ (Fribourg) et dont le but est la gestion de pensions et d'écuries pour chevaux.

b. D______, fils de A______, est un cavalier confirmé pratiquant l'équitation aux niveaux national et international depuis plusieurs années. Dès 2011, A______ a souhaité acquérir un nouveau cheval pour son fils auprès de A______, comme elle l'avait déjà fait par le passé. Celui-ci a alors pris contact avec plusieurs propriétaires de haras en Suisse et à l'étranger.

c. A la fin de l'année 2012, lors d'un déplacement en Allemagne, D______ s'est montré particulièrement intéressé par la jument E______, alors en vente au centre équestre exploité par F______.

Entendu comme témoin par voie de commission rogatoire, le précité a indiqué que E______ - dont il n'avait jamais été propriétaire - était capable de sauter des obstacles jusqu'à 145 cm et 150 cm, ce qu'elle avait également fait en compétition.

d. Le 14 février 2013, A______ a acquis E______ auprès de G______, propriétaire de la jument, en payant le prix de 30'000 euros. D______ a ensuite pu s'entraîner avec E______ au centre équestre de A______.

e. Par contrat de vente conclu oralement au cours du mois de février 2013, A______ a acheté la jument E______ à A______ pour le prix de 150'000 euros. Elle s'est acquittée du prix de vente en remettant le cheval H______ à A______ et en lui versant 110'000 euros en espèces.

f. A______ a remis E______ à A______ dans la semaine du 18 au 24 février 2013.

g. En mars 2013, D______ a participé au Concours I______ de J______ (France) avec E______. Lors d'un premier parcours, le ______ mars 2013, D______ s'est classé au 8ème rang dans la catégorie 130. Lors d'un deuxième parcours, le ______ mars 2013, la jument a refusé de sauter un obstacle, puis s'est montrée craintive et a refusé les sauts d'obstacles dans les parcours effectués les jours suivants.

Le témoin F______ a déclaré que l'on ne pouvait pas s'attendre à une telle issue au vu de l'historique de ce cheval.

h. Dès la fin du I______ de J______, A______ a informé A______ que E______ ne correspondait pas à ses attentes. Le 29 mars 2013, elle a ramené la jument au centre équestre exploité par A______, ce qui équivalait, selon elle, à la restitution du cheval; à partir ce moment, le précité devait soit lui proposer un autre cheval, soit lui rendre son argent.

Devant le Tribunal de première instance, A______ a exposé qu'en principe, si d'aventure un cheval ne convenait pas au client, il essayait toujours de trouver une solution pour arranger les choses. Lorsque A______ lui avait ramené E______, rien n'avait été convenu entre les parties. L'intéressée était donc restée la propriétaire de la jument.

i. Par la suite, A______ a demandé à A______ l'autorisation de faire monter E______ par son cavalier, K______, puis par sa fille, L______, qui ont tous deux concouru avec la jument.

En septembre 2013, il a proposé à A______ d'échanger E______ contre le cheval M______, ce qu'elle a refusé.

j. Par courriel du 6 mars 2014, A______ a sommé A______ de lui rembourser le prix de vente de la jument. Dans sa réponse du 7 mars 2014, A______ a prié A______ de venir récupérer E______ dans un délai de sept jours - soit avant le 14 mars 2014 - tout en lui rappelant que la jument se trouvait en "pension travail" dans son écurie depuis le 29 mars 2013 et que les frais y relatifs dépassaient 22'000 fr.

Par pli de son conseil du 28 mars 2014, A______ a une nouvelle fois sommé A______ de venir récupérer la jument.

k. Par acte déposé devant le Tribunal de première instance le 2 mars 2015, A______ a assigné A______ en paiement de 150'000 euros, "correspondant à la contrevaleur de" 184'740 fr. Elle a par ailleurs conclu à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle ne devait aucun frais relatif à l'entretien et à la pension de E______ à compter du 29 mars 2013.

l. A______ a conclu au déboutement de A______. Sur demande reconventionnelle, il a conclu à la condamnation de cette dernière au paiement de 60'150 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 30 mars 2013, au titre des frais assumés pour la jument (frais de pension et de travail, factures de maréchal-ferrant, vaccins, etc.) pour la période du 29 mars 2013 au 31 décembre 2014.

m. Dans sa réponse à la demande reconventionnelle du 20 novembre 2015, A______ a allégué que A______ avait mis E______ à disposition d'une "certaine [...] N______", sans la consulter au préalable.

Lors de l'audience du Tribunal du 9 juin 2016, A______ a déclaré que N______ lui donnait "un coup de main" pour s'occuper de E______. C'est elle qui montait la jument à son centre équestre.

n. Par jugement JTPI/1088/2018 du 24 janvier 2018, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa demande en paiement à l'encontre de A______ (chiffre 1 du dispositif), débouté celui-ci des fins de sa demande reconventionnelle à l'encontre de celle-là (ch. 2), statué sur les frais (ch. 3 et 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

Le Tribunal, appliquant les règles relatives au commerce de bétail, a retenu que les parties n'avaient conclu aucune convention de garantie des défauts au sens de l'art. 198 CO. Une résolution de la vente conclue en février 2013 n'était donc envisageable que pour autant que A______ ait intentionnellement induit sa cocontractante en erreur. En l'occurrence, A______ avait fait appel à A______ en tant que personne de confiance, afin de disposer d'un large choix et d'avoir un avis de professionnel pour l'achat d'un nouveau cheval de concours. Au vu des essais de E______ par D______ en Allemagne et des éléments favorables recueillis à propos de la jument (vidéos et résultats de concours, rapport vétérinaire, avis des professionnels ayant entraîné la jument, etc.), A______ ne pouvait pas prévoir que celle-ci changerait subitement de comportement suite à son acquisition. De son côté, A______, qui avait décidé d'acquérir ce cheval en concertation avec son fils, D______, et avec sa fille, O______, avait obtenu toutes les informations nécessaires relatives à l'objet de la vente; en outre, chacun des membres de la famille A/D/O______ disposait d'une connaissance approfondie du milieu équestre : ainsi, A______ avait déjà acheté plusieurs chevaux de concours pour son fils, qui était un cavalier de très bon niveau, tandis que O______, entendue comme témoin, avait déclaré être une professionnelle de l'équitation depuis plus de quinze ans. Dans ces circonstances, A______ ne pouvait pas prétendre au remboursement du prix d'achat de E______, dès lors qu'elle avait acquis ce cheval en connaissance de cause et qu'aucun comportement dolosif ne pouvait être reproché au vendeur. S'agissant de la demande reconventionnelle, A______ ne pouvait pas prétendre au paiement des frais de pension du cheval qu'il avait assumés dès le 29 mars 2013, faute pour les parties d'avoir conclu un contrat en ce sens.

B. Par arrêt ACJC/554/2019 du 4 avril 2019, la Cour de justice, statuant sur appel de A______ contre les chiffres 1 et 3 à 5 du dispositif du jugement précité, ainsi que sur appel joint de A______ visant le chiffre 2 du dispositif, a annulé les ch. 2 à 5 du dispositif de ce jugement. Statuant à nouveau, elle a condamné A______ à verser à A______ la somme de 60'150 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 13 septembre 2015, arrêté les frais judiciaires de première instance à 18'300 fr., mis à la charge de A______, condamné celle-ci à verser 18'000 fr. à A______ à titre de dépens de première instance et confirmé le jugement entrepris pour le surplus. Statuant sur les frais de seconde instance, la Cour a arrêté les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 11'800 fr., mis à la charge de A______ et condamné celle-ci à verser 10'000 fr. à A______ à titre de dépens d'appel et d'appel joint.

A la suite du Tribunal, la Cour a considéré que A______ était particulièrement bien renseignée et expérimentée dans le commerce des chevaux, puisqu'elle avait déjà acquis plusieurs chevaux de concours, que son fils était un cavalier expérimenté et que sa fille était une professionnelle du domaine. La décision d'acquérir E______ ayant "été prise en famille", l'acheteuse était dès lors en mesure d'analyser par elle-même les informations relatives au potentiel de la jument. Au surplus, A______ était consciente du fait que A______ s'apprêtait à lui vendre le cheval auquel elle s'intéressait et qu'il le faisait à titre commercial. Le fait qu'il ait encouragé A______ à finaliser la vente et qu'il ait réalisé un bénéfice sur la transaction correspondait à un comportement ordinaire de la part d'un vendeur professionnel, d'autant que l'acheteuse était à même de discerner les avantages et les risques de la transaction. Un dol de A______ était donc exclu, de sorte que le jugement attaqué devait être confirmé sur ce point.

S'agissant de l'appel joint, la Cour a retenu que A______ savait que A______ exploitait sa propre écurie à titre commercial et qu'il tirait une partie de ses revenus de la prise en pension de chevaux. Elle avait d'ailleurs déjà eu l'occasion de mettre un de ses chevaux en pension chez A______ qui lui avait facturé cette prestation. En ramenant E______ au centre équestre exploité par A______ le 29 mars 2013, alors que toute résolution du contrat de vente était exclue, A______ n'ignorait pas qu'elle demandait implicitement à celui-ci de s'occuper du cheval (i.e. le nourrir, le soigner, l'héberger, le monter, etc.) à titre onéreux dès cette date. Au surplus, A______ ne critiquait pas le tarif appliqué par A______ et ne contestait pas que le montant réclamé par celui-ci correspondait aux services rendus pour l'entretien du cheval. Par conséquent, l'on pouvait retenir que les parties s'étaient liées par un contrat de dépôt, éventuellement mixte, impliquant la prise en charge de E______ et que la quotité de la rémunération due à ce titre n'était pas contestée. En conséquence, B______ pouvait prétendre au versement de la somme de 60'150 fr. à titre de rémunération pour les services rendus à ce titre, intérêts moratoires en sus.

C. a.a Par acte déposé le 3 juin 2019 au greffe de la Cour, A______ a formé une demande en révision dirigée contre l'arrêt ACJC/554/2019 du 4 avril 2019 qu'elle a reçu le 26 avril 2019. Elle a conclu, sur rescindant, à l'admission de sa demande en révision et à l'annulation dudit arrêt, sous suite de frais judiciaires et dépens. Sur rescisoire, elle a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme de 150'000 euros, correspondant à la contre-valeur de 184'740 fr., et à ce qu'il soit dit qu'elle ne devait pas les frais relatifs à l'entretien et à la pension du cheval à compter du 29 mars 2013.

Préalablement, elle a conclu à ce que la production des pièces suivantes soient requises en mains de N______ et P______ : "tout titre relatif à l'acquisition du cheval E______, à savoir copie du contrat de vente, preuve de paiement du cheval E______, formule de nouvelle inscription / changement de propriétaire dûment complétée et adressée à la R______ [organisation faîtière], à l'origine de l'inscription des précités en qualité de propriétaire, respectivement copropriétaire du cheval E______".

A______ a allégué qu'à réception de l'arrêt ACJC/554/2019, elle s'était "posé la question de savoir si elle était toujours officiellement la propriétaire du cheval E______". Afin d'obtenir les informations pertinentes, elle avait consulté la base de données de la R______ en date du 7 mai 2019. Elle avait alors constaté que N______ et P______, domiciliés à Q______ [FR], étaient inscrits, auprès de la R______, en qualité de propriétaire, respectivement copropriétaire de E______. Selon la base de données de la S______ [organisation faîtière], les précités étaient devenus propriétaires de la jument le 24 septembre 2018, en succédant à G______ qui avait été inscrit comme propriétaire du cheval le 13 juillet 2010. Ce changement de propriétaire avait également fait l'objet d'une publication dans le Bulletin de la R______ du mois de ______ 2018.

Ce fait, survenu avant que la Cour ne garde la cause à juger le 4 octobre 2018, démontrait que A______ avait transféré la propriété de E______ à des tiers dans le courant du mois de septembre 2018. Ainsi, après s'être vu restituer la jument en mars 2013, A______ - qui avait toujours contesté être le propriétaire de E______ compte tenu du contrat de vente conclu entre les parties - avait disposé de celle-ci "comme bon lui semblait et quand il le voulait, son attitude confirmant, par actes concluants, qu'il avait accepté la restitution en question et le transfert de la propriété du cheval en sa faveur".

a.b A l'appui de sa demande en révision, A______ a produit un extrait de la base de données de la R______ daté du 7 mai 2019 concernant E______, lequel mentionne le numéro du passeport de la jument auprès de la R______ et de la S______, sa date de naissance (le 23 juin 2003), sa race, la date de son inscription auprès de la R______ et les noms de ses propriétaire (N______) et copropriétaire (P______), avec la précision suivante : "Est propriétaire la personne au nom de laquelle le cheval est inscrit au registre du sport de la R______. L'inscription ne vaut pas titre de propriété au sens du droit civil" (pièce 15 dem.). Elle a également produit un extrait non daté de la base de données de la S______ concernant E______ (pièce 16 dem.), ainsi qu'un extrait du Bulletin de la R______ du ______ 2018 (pièce 17 dem.).

b. Par arrêt du 10 juillet 2019, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'arrêt ACJC/554/2019 et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Dans sa réponse du 2 septembre 2019, A______ a conclu au rejet de la demande en révision, exposant que A______ n'invoquait aucun fait nouveau susceptible de fonder un motif de révision.

Il a fait valoir, en substance, que suite à la vente litigieuse, E______ avait été hébergée au sein de son centre équestre pendant plus de cinq ans. En dépit de plusieurs mises en demeure, A______ avait toujours refusé de venir récupérer son cheval dont elle n'assumait pas les frais d'entretien (frais de pension, frais de vétérinaire, etc.). En mai 2018, afin de réduire les frais inhérents à la prise en charge de la jument, A______ avait décidé de la confier aux bons soins de N______. Dans la mesure où la précitée s'occupait de E______ depuis plusieurs années et qu'elle y était très attachée, il lui avait semblé logique et naturel de laisser la jument en pension auprès d'elle, dans l'attente que A______ vienne enfin récupérer son cheval. Pour des raisons purement administratives, il avait été nécessaire d'inscrire N______ et son compagnon, P______, en qualité de "propriétaires" de E______ auprès de la R______. En particulier, la jument devait être annoncée à son nouveau lieu de détention, à Q______, via le portail Internet Agate (selon l'art. 20 de l'Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture [OSIAgr], l'Office fédéral de l'agriculture exploite le portail Internet Agate; celui-ci met à la disposition de ses utilisateurs un accès centralisé à des systèmes d'information de droit public pour la gestion des données agricoles, les affaires vétérinaires et aux fins de garantir la sécurité des aliments. Selon le site Internet de la R______, "tous les équidés doivent obligatoirement posséder un passeport et être enregistrés dans la base de données du trafic des animaux (BDTA) de la Confédération Agate" [www.fnch.ch.fr/Sport/Registre-des-chevaux-de-sport-passeports]). Cela étant, N______ et P______ étaient au courant du fait que A______ était la propriétaire de E______, au sens du droit civil, et que celle-ci demeurait libre de venir récupérer sa jument à tout moment.

d. Dans sa réplique du 3 octobre 2019, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a produit trois pièces nouvelles.

e. A______ a dupliqué le 28 octobre 2019, persistant dans ses conclusions. Il a produit une pièce nouvelle, à savoir la page de couverture du passeport de E______, laquelle porte la mention "Ne sert pas de preuve de propriété".

A______ a allégué - sans être contredit - qu'en sa qualité de marchand de chevaux et d'exploitant d'un centre équestre, il était tenu de se déclarer auprès des autorités compétentes, via le portail Internet Agate, en qualité de détenteur (et non de propriétaire) des chevaux se trouvant en pension dans son écurie. A partir du moment où un cheval quittait son centre équestre pour intégrer une nouvelle écurie, ce changement devait être annoncé sur le portail Internet Agate. C'est la raison pour laquelle N______ et P______ s'étaient enregistrés comme "propriétaires" du cheval auprès de la R______, cette démarche étant nécessaire pour pouvoir modifier le lieu de séjour officiel de E______. Contrairement à ce que soutenait A______, N______ et P______ ne pouvaient pas s'inscrire en qualité de "détenteurs" de la jument, car un tel statut était réservé aux exploitants d'une unité d'élevage au sens de l'art. 2 let. c de l'Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA); or, contrairement à A______, ni l'un ni l'autre ne remplissaient cette condition.

En principe, A______ aurait dû s'annoncer auprès de la R______ comme nouvelle propriétaire de la jument, dans les 30 jours suivant la vente conclue en février 2013. Elle n'avait toutefois pas effectué cette démarche et il n'était pas possible de l'inscrire contre son gré. Dans la mesure où A______ était tenu d'annoncer que E______ ne résidait plus dans son centre équestre, d'une part, et qu'il convenait d'inscrire N______ et P______ comme (co)propriétaires de la jument auprès de la R______ pour pouvoir effectuer cette annonce sur le portail Internet Agate, d'autre part, le seul moyen de régulariser la situation de E______ avait été de procéder de cette façon. Par ailleurs, dans la mesure où A______ ne s'était plus souciée de sa jument depuis mars 2013, le fait d'inscrire N______ et son compagnon comme (co)propriétaires du cheval auprès de la R______ permettait à ceux-ci de prendre toutes les décisions utiles en cas d'urgence, notamment médicale (la jument, sujette à coliques, ayant déjà subi une hospitalisation d'urgence [à l'hôpital vétérinaire] T______ [à] U______ en 2015 [recte : 2016]).

f. A l'automne 2019, E______ a présenté des problèmes de santé (perte importante de poids, difficultés à respirer) et [l'hôpital vétérinaire] T______ lui a diagnostiqué une maladie incurable des poumons. La jument a dû être euthanasiée le 17 novembre 2019 des suites de cette maladie (témoin N______).

g. Lors de l'audience de la Cour du 8 juin 2020, le conseil de A______ a précisé que les pièces dont A______ sollicitait la production étaient inexistantes. En effet, dans la mesure où E______ était déjà inscrite dans la base de données de la R______ en septembre 2018, un changement de propriétaire pouvait être effectué sur la seule présentation du passeport de la jument.

Les parties ont requis l'audition de N______ en qualité de témoin et précisé qu'elles ne sollicitaient pas d'autres mesures d'instruction.

h. La Cour a procédé à l'audition de N______ à l'audience du 2 juillet 2020. Le témoin a déclaré qu'elle avait eu l'occasion de monter des chevaux au centre équestre de A______ pendant une dizaine d'années, étant précisé qu'il lui avait vendu un cheval, décédé depuis, qu'elle lui avait remis en pension. A partir de juillet 2015, elle s'était beaucoup occupée de E______, en lui prodiguant des soins et en la montant régulièrement au centre équestre de A______. En 2016, elle avait proposé d'acheter la jument, ce que A______ avait refusé; il lui avait expliqué que E______ appartenait à A______ et qu'il ne pouvait pas lui vendre ce cheval puisqu'il n'en était pas propriétaire.

En novembre 2017, N______ avait emménagé à Q______ avec son compagnon, P______. Le trajet (aller-retour) entre son nouveau domicile et l'écurie de A______, située à C______, durait environ une heure et demie à la belle saison et jusqu'à deux heures en hiver. Afin de gagner du temps, elle avait proposé à A______ de transférer E______ dans une écurie située à environ deux minutes à pied de chez elle. Afin de favoriser ce transfert, elle lui avait également proposé d'assumer les frais de pension y relatifs. Elle avait en effet beaucoup d'affection pour E______ et elle était prête à héberger la jument à ses frais pour pouvoir continuer à s'en occuper. Au printemps 2018, après plusieurs mois de réflexion, A______ avait accepté que le cheval soit transféré à Q______, ce qui lui permettait d'économiser d'importants frais de pension. N______ avait assumé les frais d'hébergement de la jument du 7 mai 2018 jusqu'à sa mort en novembre 2019.

Pour des raisons administratives, le changement d'écurie de E______ devait être annoncé aux autorités compétentes via le portail Internet Agate. Il s'agissait d'une obligation légale; en cas de contrôle, A______ - qui avait annoncé que la jument résidait dans son écurie - s'exposait à être amendé si l'équidé ne se trouvait pas à son lieu de séjour officiel. Afin de pouvoir effectuer les démarches utiles, N______ avait sollicité son inscription comme propriétaire de la jument auprès de la R______, étant précisé qu'elle avait simplement dû présenter le passeport de E______ pour faire cette inscription. Le fait d'être inscrits comme (co)propriétaires de la jument lui permettait, ainsi qu'à son compagnon, de pouvoir réagir en cas d'urgence et, en particulier, de pouvoir prendre les décisions utiles pour préserver la santé du cheval. En effet, suite à une hémorragie interne, E______ avait dû être opérée d'urgence [à l'hôpital vétérinaire] de U______ en avril 2016; selon la vétérinaire, la jument souffrait beaucoup et il fallait rapidement décider soit de l'opérer, soit de l'euthanasier. A la requête de A______, la vétérinaire avait contacté A______ pour savoir quelle décision prendre; celle-ci avait répondu : "Je m'en fous, demandez à B______". Depuis cette intervention, la jument était sujette à coliques et il était important pour N______ de pouvoir décider rapidement que faire, dans l'intérêt de E______, si celle-ci avait à nouveau des problèmes de santé. En septembre-octobre 2019, lorsque la jument avait commencé à perdre du poids et à éprouver des difficultés respiratoires, elle l'avait conduite [à l'hôpital vétérinaire] T______ qui lui avait diagnostiqué une maladie grave et incurable. N______ était également présente auprès de E______ le jour de sa mort; la jument souffrait visiblement et la décision de l'euthanasier avait dû être prise rapidement.

Indépendamment de ces changements administratifs, N______ était consciente du fait que la propriétaire légitime de E______ était A______ et que celle-ci pouvait venir récupérer son cheval à tout moment. Elle était donc prête à lui remettre la jument à première demande, même si le fait de se séparer de l'équidé eût été très difficile pour elle sur le plan émotionnel.

i. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions à l'issue de l'audience du 2 juillet 2020, après quoi la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1. 1.1 Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance (art. 328 al. 1 CPC) pour les motifs énumérés à l'art. 328 CPC, dans un délai de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la décision (art. 329 al. 2 CPC).

La demande en révision doit être adressée au tribunal qui s'est prononcé en dernier lieu sur la question litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_289/2012 du 18 juin 2012 consid. 1.3).

Si la demande en révision n'est pas formée dans les formes et délai prévus par la loi, elle doit être déclarée irrecevable. En revanche, si les motifs de révision invoqués ne sont pas réalisés, la demande en révision doit être rejetée (Message relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6986 ss, p. 6988; arrêt du Tribunal fédéral 5F_18/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4; ACJC/342/2014 du 14 mars 2014 consid. 6.2; ACJC/270/2016 du 26 février 2016 consid. 1.2).

1.2 En l'espèce, la demanderesse en révision se prévaut d'un fait nouveau survenu le 24 septembre 2018, à savoir l'inscription, dans la base de données de la R______, de N______ et P______ comme propriétaire, respectivement copropriétaire de la jument E______. Elle soutient n'avoir eu connaissance de cette inscription qu'en consultant les registres de la R______ en date du 7 mai 2019, ce que le défendeur ne conteste pas. La demande de révision formée le 3 juin 2019, écrite et motivée, a été déposée dans le délai et la forme prévus par la loi.

Elle est donc recevable à la forme, de sorte qu'il convient d'examiner si la demande repose sur un motif de révision au sens de l'art. 328 al. 1 CPC.

1.3 A juste titre, les parties ne contestent pas la recevabilité des pièces produites à l'appui de leur réplique et duplique, qui seront dès lors admises.

2. La demanderesse se prévaut de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, lequel prévoit qu'il existe un motif de révision lorsqu'une partie découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion de faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.

2.1.1 L'art. 328 al. 1 let. a CPC reprend le motif classique de révision de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, à l'exception de l'expression impropre de "faits nouveaux". En effet, ce ne sont pas les faits et moyens de preuve qui sont nouveaux, mais leur découverte, puisqu'ils doivent avoir été découverts après coup; la nouveauté se rapporte à la découverte. La révision pour ce motif suppose ainsi la réalisation de cinq conditions : 1° le requérant invoque un ou des faits; 2° ce ou ces faits sont "pertinents", dans le sens d'importants ("erhebliche"), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique; 3° ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo-nova, c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables. Les faits postérieurs qui se sont produits postérieurement à ce moment (les vrais nova) sont expressément exclus (art. 328 al. 1 let. a in fine CPC). En effet, seule une lacune dans l'état de fait à la base du jugement peut justifier sa révision, alors que des faits postérieurs pourront éventuellement donner lieu à une nouvelle action; 4° ces faits ont été découverts après coup, soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente. Quant aux preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants), elles supposent en bref aussi la réunion de cinq conditions : 1° elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova); 2° elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant; 3° elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu; 4° elles doivent avoir été découvertes seulement après coup; et 5° le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2).

Le moment décisif, pour qualifier un fait d'antérieur ou de postérieur (au sens de la 3ème condition ci-dessus), n'est pas exactement celui du jugement, mais le dernier moment auquel ce fait pouvait encore être introduit dans la procédure principale. Sous l'empire du CPC, ce moment est déterminé, en première instance, par l'art. 229 al. 1 CPC et, en instance d'appel, par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 143 III 242 consid. 2.3). En appel, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger. Il s'ensuit que sont des faits antérieurs (ou des pseudo-nova) les faits qui existaient déjà au moment du début des délibérations de la cour d'appel, en particulier au moment où elle a communiqué, par ordonnance d'instruction, que la cause est gardée à juger, alors que sont des faits postérieurs (ou vrais nova) les faits qui se sont produits après ce moment-là (ATF 142 III 272 consid. 2.3.2).

2.1.2 La révision fonctionne en deux temps, le rescindant et le rescisoire, et la démarche est la même qu'il s'agisse de faits ou de preuves nouvellement découverts : dans la première phase (rescindant), l'autorité de jugement doit se demander si les éléments nouveaux (faits ou preuves) apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés présentés en temps utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent. Si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et l'autorité statue dans une deuxième phase (rescisoire) sur un dossier enrichi, ce qui peut le conduire soit à maintenir sa position initiale, soit à s'en écarter. Entrent donc en ligne de compte, pour que la révision soit ordonnée, les faits et les preuves qui démontrent à eux seuls, ou mis en parallèle avec d'autres éléments du dossier, l'inexactitude ou le caractère incomplet de la base factuelle du jugement entrepris, sans qu'il y ait lieu de décider, dans cette première phase, si le jugement doit être modifié, mais uniquement si les éléments nouveaux justifient une réouverture de l'instance pour nouvelle décision sur l'état de fait complété (SCHWEIZER, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 27 ad art. 328 CPC). Il n'est pas contraire au droit fédéral de statuer dans la même décision sur le rescindant et sur le rescisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_366/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4; COLOMBINI, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.1 et 1.3 ad art. 332 CPC).

2.2.1 En l'espèce, le fait nouveau dont se prévaut la demanderesse - à savoir l'inscription opérée dans la base de données de la R______ concernant le cheval E______ - s'est produit à la fin du mois de septembre 2018, soit à un moment où il pouvait encore être allégué dans la procédure principale, la Cour ayant gardé la cause à juger le 4 octobre 2018. La demanderesse allègue, sans être contredite, avoir découvert ce fait nouveau le 7 mai 2019, à savoir après le début de la phase des délibérations. Au surplus, la demanderesse n'était pas en mesure, même en faisant preuve de toute la diligence nécessaire, d'invoquer ce fait dans la procédure d'appel. A teneur du dossier, en effet, le défendeur n'en a pas informé la demanderesse avant la mise en délibération de la cause. En revanche, comme il sera vu ci-après, le fait nouveau invoqué par la demanderesse n'est pas pertinent au sens de la deuxième condition posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral.

2.2.2 Contrairement à ce que soutient la demanderesse, l'inscription litigieuse ne démontre pas que la propriété du cheval E______ aurait été transférée à N______ et/ou à P______ à l'automne 2018. Cela résulte déjà des pièces produites en révision, puisque l'extrait du 7 mai 2019 (pièce 15 dem.) mentionne expressément que l'inscription d'une personne auprès de la R______ en qualité de "propriétaire" d'un cheval de sport "ne vaut pas titre de propriété au sens du droit civil"; de même, le fait de détenir le passeport d'un cheval de sport "[n]e sert pas de preuve de propriété". Les moyens de preuve dont se prévaut la demanderesse sont donc impropres à établir que le défendeur aurait cédé la jument à des tiers en septembre 2018 comme elle le soutient. Les enquêtes diligentées par la Cour ont du reste infirmé cette thèse. Ainsi, N______ a affirmé qu'elle était au courant du fait que E______ appartenait à la demanderesse depuis plusieurs années et, partant, que le défendeur n'était pas habilité à lui vendre la jument ni à lui en faire donation, faute pour celle-ci de faire partie de son patrimoine. N______ a en outre confirmé qu'elle savait pertinemment que la jument pouvait être récupérée à tout moment par sa légitime propriétaire (i.e. la demanderesse), éventualité à laquelle elle était préparée, en dépit de l'affection qu'elle portait à E______. Au surplus, aucun élément au dossier ne tend à démontrer que le défendeur aurait manifesté sa volonté expresse ou tacite de transférer la propriété de la jument à un tiers, à quelque titre que ce soit, au cours de l'année 2018.

A cet égard, c'est en vain que la demanderesse soutient que le défendeur se serait comporté comme s'il était le seul propriétaire de E______ en disposant de l'équidé "comme bon lui semblait et quand il le voulait" - grief qu'elle avait déjà soulevé, sans succès, dans la procédure d'appel. Il est constant que la demanderesse a ramené la jument au centre équestre du défendeur en mars 2013, en arguant du fait que E______ ne répondait pas à ses attentes. Devant le Tribunal, le défendeur a déclaré qu'il avait accepté d'héberger la jument à titre provisoire, dans la mesure où il cherchait toujours une solution pour aider ses clients lorsqu'un cheval ne leur convenait pas. Il avait proposé un cheval de remplacement à la demanderesse, proposition qu'elle avait déclinée. Il lui avait également demandé la permission de faire monter la jument par ses propres cavaliers, dans la perspective d'augmenter son potentiel de revente, précaution dont il se serait passée s'il entendait agir comme seul propriétaire de l'équidé. En mars 2014, voyant que la situation n'évoluait pas, le défendeur a prié la demanderesse, sans succès, de venir récupérer E______, tout en lui rappelant que les frais d'entretien de la jument, qu'il hébergeait dans son écurie en "pension travail", ne cessaient d'augmenter. Or, ainsi que l'a retenu la Cour dans son arrêt ACJC/554/2019, la demanderesse n'ignorait pas qu'en lui remettant son cheval alors qu'une résolution du contrat de vente était exclue, elle sollicitait implicitement du défendeur qu'il prenne soin de l'animal à titre onéreux.

En dépit de ce qui précède, la demanderesse s'est totalement désintéressée de sa jument, ce qui a été corroboré par le témoignage de N______. Celle-ci a en effet déclaré qu'en avril 2016, date à laquelle E______ avait dû être opérée d'urgence [à l'hôpital vétérinaire] T______ de U______, la demanderesse avait informé la vétérinaire que le sort de l'équidé ne la concernait en rien et qu'il fallait en référer au seul défendeur. Dans ce contexte, la décision du défendeur de limiter les frais d'entretien de la jument - que la demanderesse refusait de prendre en charge - en confiant celle-ci aux bons soins de N______ (qui s'en occupait déjà depuis l'été 2015), dans l'attente que la demanderesse vienne enfin chercher son cheval, n'est pas critiquable. C'est le lieu de rappeler qu'en mai 2018, E______ se trouvait en "pension-travail" auprès du défendeur depuis plus cinq ans, sans que la demanderesse - déboutée des fins de sa demande en paiement en janvier 2018 - ne se soit manifestée auprès de lui pour reprendre possession de l'animal. A cela s'ajoute que le témoin N______ a affirmé, de façon convaincante, que la démarche consistant à s'inscrire comme propriétaire de E______ auprès de la R______ (de même que son compagnon pour la suppléer si besoin) visait uniquement à régulariser la situation du cheval sur le plan administratif (afin d'annoncer le changement d'écurie aux autorités compétentes via le portail Internet Agate) - et non sur le plan du droit civil - et à lui permettre de prendre les décisions utiles en cas d'urgence vétérinaire, la jument étant relativement âgée et sujette à coliques. Enfin, la demanderesse ne saurait tirer argument du fait qu'elle n'a pas été inscrite comme propriétaire de la jument auprès de la R______, puisque cette omission est due à son propre refus d'effectuer une telle démarche, que le défendeur n'était pas autorisé à effectuer à sa place et contre son gré.

2.2.3 En définitive, il résulte de ce qui précède que la jument E______ est demeurée la propriété de la demanderesse jusqu'à son euthanasie en novembre 2019, indépendamment de l'inscription opérée dans les registres de la R______ en septembre 2018. Il suit de là que le fait nouveau dont se prévaut la demanderesse n'est pas susceptible de modifier l'état de fait à la base de l'arrêt du 4 avril 2019 dont la révision est demandée, ni de conduire à une appréciation différente de la question litigieuse.

La demanderesse sera par conséquent déboutée des fins de sa demande en révision.

3. Les frais judiciaires de la procédure de révision, incluant l'émolument de décision sur effet suspensif et le défraiement du témoin N______, seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 17 et 43 RTFMC) et mis à la charge de la demanderesse qui succombe (art. 106 CPC). Ils seront compensés à due concurrence avec les avances de frais versées par les parties (1'200 fr. versés par la demanderesse et 200 fr. versés par le défendeur), qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

En conséquence, la demanderesse sera condamnée à verser 200 fr. au défendeur et 1'100 fr. à l'Etat de Genève.

Elle sera également condamnée aux dépens de sa partie adverse, fixés à 3'000 fr., débours et TVA compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 85 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la demande en révision formée le 6 juin 2019 par A______ contre l'arrêt ACJC/554/2019 rendu le 4 avril 2019 par la Cour de justice dans la cause C/15463/2014-1.

Au fond :

Déboute A______ des fins de sa demande en révision.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure de révision à 2'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec les avances versées, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève, à due concurrence.

Condamne A______ à verser 200 fr. à A______ et 1'100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser 3'000 fr. à A______ à titre de dépens de la procédure de révision.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 


 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et
90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.