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Décisions | Chambre civile

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C/20886/2020

ACJC/1085/2022 du 24.08.2022 sur JTPI/14996/2021 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20886/2020 ACJC/1085/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 23 aout 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 novembre 2021, comparant par Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate, Demole Hovagemyan, Boulevard du Théâtre 3 bis, Case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Cyril AELLEN, avocat, AAA Avocats SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. a. B______, né le ______ 1976 à C______ (Valais) et A______, née le ______ 1978 à D______ (Serbie), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2014 à E______ [GE].

L'enfant F______, née le ______ 2015 à G______ [GE], est issue de cette union.

b.a. Les parties vivent séparées depuis le 1er mai 2019, date à laquelle B______ s'est constitué un nouveau domicile, tandis que A______ et F______ sont restées dans la villa familiale.

b.b La séparation des époux a été organisée par des mesures protectrices de l'union conjugale requises par A______ le 11 février 2019 et prononcées le 2 mai 2019 (JTPI/6225/2019), par lesquelles le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, notamment, attribué à A______ la garde sur l'enfant F______ (ch. 3), réservé à B______ un large droit de visite sur l'enfant, lequel s'exercerait d'entente entre les parties ou, à défaut, le lundi, dès 18h jusqu'au mardi matin, le mercredi soir, dès la sortie de la crèche au jeudi matin, un week-end sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de F______, 2'800 fr. dès le 1er mai 2019 puis 3'100 fr. dès le 1er septembre 2019 (ch. 5) et donné acte aux parties de leur engagement à continuer à procéder à l'amortissement indirect du bien immobilier sis 1______ à H______ [GE] (ch. 6).

c. A la suite de l'appel formé par A______ contre ce jugement du 2 mai 2019, la Cour de justice, par arrêt ACJC/1085/2019 du 9 juillet 2019, a ratifié les conclusions d'accord des parties et a annulé les ch. 4 et 5 du jugement précité. La Cour a réservé à B______ un large droit de visite sur F______, devant s’exercer d’entente entre les parties ou, à défaut, les lundis qui suivaient les week-ends et vacances que F______ avait passés avec sa mère dès 18h et jusqu’au mardi matin, le mercredi soir dès la sortie de la crèche au jeudi matin à la crèche, un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

La Cour a en outre donné acte à B______ de son engagement à verser en mains de A______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de F______, 2'800 fr. dès le 1er mai 2019 puis 3'235 fr. dès le 1er août 2019, l'y condamnant en tant que de besoin.

Enfin, la Cour a pris acte de l’engagement des parties de revoir le poste des frais de crèche, lorsque F______ commencerait l’école, afin de tenir compte de l’évolution de sa prise en charge ainsi que de ses besoins.

B. a. Par acte déposé le 20 octobre 2020 au greffe du Tribunal, B______ a formé une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale.

Il a conclu à "l'annulation" de l'arrêt de la Cour ACJC/1085/2019 du 9 juillet 2019 ainsi que du ch. 3 du dispositif du jugement JTPI/6225/2019 du 2 mai 2019 qui attribuait la garde de sa fille à A______. Cela fait, il a conclu à l'instauration d'une garde partagée et a offert de contribuer à l'entretien de celle-ci, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à raison de 500 fr. dès le 1er septembre 2020.

Il s'est prévalu de la réévaluation des besoins de sa fille à la suite de la suppression des frais de crèche car elle avait intégré le cursus scolaire obligatoire dès septembre 2020, d'une part, et, d'autre part, de l'instauration de la garde partagée sur l'enfant mise en place par les parties dès le 6 septembre 2021, en cours de procédure de première instance.

b. A______ a conclu à la modification des ch. 3 à 5 de l'arrêt de la Cour du 9 juillet 2019 [recte : du jugement du 2 mai 2019] en ce sens que B______ soit condamné à verser 2'000 fr. par mois pour l'entretien de F______ à la suite de la garde partagée.

c. La situation personnelle et financière des parties et de F______ se présente comme suit :

c.a. A l'époque du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 2 mai 2019, A______ travaillait à temps partiel (63% dès le 1er septembre 2018), comme ______ à l'Etat de Genève, au I______ et devait suivre une formation obligatoire d'une durée de deux à trois ans auprès de l'INSTITUT FEDERAL DES HAUTES ETUDES EN FORMATION PROFESSIONNELLE.

Ses revenus, qui incluaient une activité accessoire exercée sur appel auprès de J______ Sàrl, ont été retenus par le Tribunal à hauteur de 6'200 fr., respectivement de 5'400 fr. dès septembre 2019, date à laquelle A______ avait mis un terme à son activité accessoire pour s'investir dans sa formation.

c.b. Depuis le 1er septembre 2021, A______ a augmenté son taux d'activité de 63% à 80% comme ______ et perçoit un revenu mensuel net de 7'128 fr. (tous les montants sont arrondis), que le Tribunal a retenu dans le jugement entrepris et qui est admis par les parties.

c.c. Les charges mensuelles de A______, dans le jugement de mesures protectrices du 2 mai 2019, ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 4'804 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., logement : 85% de 1'381 fr., soit 1'161 fr. (sic), assurance bâtiments : 90 fr., assurance ménage : 69 fr., frais d'entretien [chauffage] : 32 fr., assurance-vie, amortissement indirect : 251 fr., assurance-maladie :709 fr., frais médicaux non remboursés : 300 fr., TPG : 42 fr. et impôts estimés à 800 fr.).

c.d. Les charges mensuelles de A______ ont été retenues par le Tribunal, dans le jugement entrepris, à hauteur de 5'040 fr. (en chiffres ronds; base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., frais hypothécaires : 1'381 fr., chauffage : 63 fr., assurance-bâtiment : 91 fr., assurance-ménage : 52 fr., assurance-vie, amortissement indirect : 251 fr., prime d'assurance-maladie : 804 fr., frais médicaux non remboursés : 150 fr., frais de protection juridique : 19 fr., frais de véhicule : 62 fr., CFF : 14 fr. et impôts : 800 fr.). Ces chiffres sont acceptés par les parties, à l'exception des frais de chauffage, d'eau et des frais médicaux.

c.e. Selon les pièces produites par A______, les frais mensuels moyens en 2020 et 2021 pour la consommation du gaz pour le chauffage se sont élevés à 131 fr. 30 et à 82 fr. 70 pour l'eau, soit à un total de 214 fr. (4 fr. 44 + 4 fr. 30 + 4 fr. 39 de frais de gaz par jour = tarif moyen par jour de 4 fr. 3767 x 30 jours; 1 fr. 79 + 2 fr. 08 + 4 fr. 40 par jour en moyenne pour l'eau = tarif moyen par jour de 8 fr. 27 ./. 3 = 2 fr. 7567 x 30 jours).

En 2020, les frais médicaux annuels de A______ ont totalisé 2'816 fr., comprenant la franchise (300 fr.), la quote-part de participation (258 fr.) et les coûts de traitement non assurés (2'258 fr.).

En 2021, les frais médicaux annuels de A______ se sont élevés à 3'632 fr., comprenant les frais de franchise (300 fr.), la quote-part de participation (97 fr.), les coûts de traitement non assurés (2'171 fr.), les frais de lentilles (237 fr.), d'hygiéniste dentaire (211 fr.) et les frais de traitements psychologiques (616 fr., soit 154 fr. x 2, et 308 fr.).

A______ a produit une liasse de tickets de pharmacie, dont elle a chiffré le total à 591 fr.

c.f. A______ a signé le 26 mai 2020, soit après la séparation des parties, une reconnaissance de dette en faveur de K______ portant sur la somme de 8'000 fr., qu'elle a perçue sur son compte bancaire auprès de L______ [à] H______ (Genève).

Le 30 octobre 2020, A______ a signé une nouvelle reconnaissance de dette en faveur de K______ portant sur la somme de 6'000 fr., qu'elle a perçue sur son compte bancaire précité et remboursée le 1er novembre 2021.

Le 6 avril 2021, A______ a reconnu devoir la somme de 10'000 fr. à M______, remboursable par mensualités de 500 fr. du 1er décembre 2021 au 1er juillet 2023.

Le 4 octobre 2021, A______ a reconnu devoir la somme de 10'000 fr. à N______, remboursable jusqu'au 1er janvier 2025.

d.a. A l'époque du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 2 mai 2019, B______ exerçait également comme ______ au I______ à temps partiel (80%) et effectuait une activité accessoire pour O______ Sàrl, dont il était l'associé gérant. Ses revenus ont été retenus par le Tribunal à hauteur de 9'200 fr.

d.b. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu un revenu mensuel net total de B______ à hauteur de 9'126 fr. pour les activités professionnelles précitées, montant admis par les parties.

d.c. Les charges mensuelles de B______, selon le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 2 mai 2019, ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 5'384 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer : 1'280 fr., location obligatoire d'une place de parking : 300 fr., assurance-ménage : 51 fr., amortissement indirect : 288 fr., prime d'assurance-maladie : 644 fr., frais médicaux non remboursés : 167 fr., assurance protection juridique : 31 fr., TPG : 42 fr., abonnement demi-tarif CFF : 14 fr., frais de véhicule pour l'exercice du droit de visite : 167 fr. et impôts estimés à 1'200 fr.).

d.d. Les charges mensuelles de B______, dans le jugement entrepris et à la suite de la mise en place de la garde partagée le 1er septembre 2021, ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 5'170 fr., montant admis par les parties (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., loyer : 1'280 fr., parking : 300 fr., frais de chauffage : 25 fr., assurance-ménage : 51 fr., amortissement indirect : 288 fr., prime d'assurance-maladie : 625 fr., frais médicaux non remboursés : 150 fr., frais de véhicule : 168 fr., frais de CFF : 14 fr., TPG : 42 fr. et charges fiscale : 877 fr.).

d.e. En mars 2022, le loyer mensuel de l'appartement de quatre pièces de B______ sis 2______ à Genève a été porté à 3'450 fr. plus 145 fr. de charges mensuelles, en application de la clause d'échelonnement de son contrat de bail du 8 février 2019.

Le 1er avril 2022, il a conclu un nouveau contrat de bail pour la location d'un appartement de quatre pièces sis 3______ à H______, au rez-de-chaussée avec "jardin/terrasse paysagée", au loyer mensuel de 2'500 fr., augmenté de charges (200 fr.).

B______ a conclu un contrat de bail à loyer pour un garage, au loyer mensuel de 160 fr., à partir du 15 avril 2022.

d.f. Au 4 janvier 2022, B______ était redevable de 19'036 fr. 95 envers [la banque] P______, somme portant 5,125% d'intérêts débiteurs.

e.a. F______ a fréquenté la crèche jusqu'en août 2020 et bénéficie depuis sa naissance de l'accompagnement de la nounou Q______.

Elle se rend au parascolaire depuis septembre 2020, à raison de trois midis par semaine (lundi, mardi et jeudi) et sa nounou s'occupe d'elle au minimum le lundi en fin d'après-midi, en partage avec la petite voisine R______ (2,5h ./. 2), le mardi en fin d'après-midi (2,5h), le jeudi matin une semaine sur deux (1h, soit 0,5h par semaine) et en fin d'après-midi en partage avec R______ (2,5h ./. 2), le vendredi matin une semaine sur deux (1h, soit 0,5h par semaine), voire le vendredi à midi, et le vendredi après-midi (2,5h), soit un total d'au moins 8,5 h, hebdomadaire, réduit à 7,25h dès mars 2022 car A______ ne travaille plus le lundi après-midi durant le deuxième semestre scolaire.

Q______ est rémunérée 28 fr. 35 de l'heure et a demandé à A______, par courriel du 5 septembre 2021, à pouvoir travailler au moins 12,5h par semaine pour un salaire mensuel brut de 1'250 fr. et net de 1'150 fr., en étant disponible le vendredi, notamment pour effectuer des heures de ménage (2,5h) pour A______.

e.b. La contribution mensuelle d'entretien de F______ à hauteur de 3'235 fr. depuis le 1er août 2019, selon l'arrêt de la Cour du 9 juillet 2019, comprenait, notamment, les frais de crèche (1'240 fr.), la part au loyer de sa mère (205 fr.), la prime d'assurance-maladie (246 fr.), les frais médicaux (200 fr. 80) et ceux de nounou (1'050 fr.).

e.c. Les charges mensuelles de F______ ont été retenues par le Tribunal, dans le jugement entrepris, à hauteur de 1'485 fr. après déduction de 300 fr. d'allocations familiales (base mensuelle d'entretien : 400 fr., assurance-maladie : 251 fr., frais médicaux : 61 fr., frais de parascolaire : 40 fr., TPG : 33 fr. et frais de nounou estimés à 1'000 fr.).

e.d. En seconde instance, les parties ont admis les charges mensuelles de F______ pour un montant d'au moins 806 fr., respectivement à 506 fr. après déduction des allocations familiales (base mensuelle d'entretien : 400 fr., prime d'assurance-maladie : 251 fr., frais médicaux : 61 fr. et frais de parascolaire des mardis et jeudis : 94 fr.), charges qui doivent être augmentées des frais de nounou, dont les parties disputent le montant.

e.e. A______ a accepté la réduction du montant de la contribution mensuelle d'entretien due à F______ à 2'810 fr. (appel, p. 14) ou à 2'830 fr. (réplique, p. 6) dès le 1er septembre 2020 et à 2'675 fr. dès le 1er février 2021.

C. a. Par jugement JTPI/14996/2021 du 29 novembre 2021, reçu par A______ le 30 novembre 2021, le Tribunal, statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, a ordonné l'instauration d'une garde partagée sur F______, devant s'exercer de la manière suivante : les semaines paires, F______ serait chez son père le lundi matin jusqu'au début de l'école, le mercredi dès 9h jusqu'au vendredi matin début de l'école et chez sa mère, du lundi soir au mercredi matin 9h et du vendredi soir au lundi matin début de l'école et les semaines impaires, F______ serait chez sa mère le lundi matin jusqu'au début de l'école, le mercredi dès 9h jusqu'à vendredi matin début de l'école et chez son père du lundi soir au mercredi matin 9h puis du vendredi soir au lundi matin début de l'école (ch. 1 du dispositif), dit que les vacances seraient réparties par moitié entre les parties de la manière suivante, en alternance, la totalité des vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été et la première semaine des vacances de Noël à l'un des parents, et la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été, la totalité des vacances d'octobre et la deuxième semaine des vacances de Noël à l'autre parent (ch. 2) et fixé le domicile légal de F______ auprès de A______ (ch. 3).

B______ a été condamné à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de F______, 2'000 fr. de septembre 2020 à août 2021, puis 1'100 fr. dès septembre 2021, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre (ch. 4). Il a également été condamné à verser une contribution mensuelle d'entretien à A______, payable par mois et d'avance, de 670 fr., avec effet à compter du 1er septembre 2021 (ch. 5).

Le Tribunal a donné acte à B______ et à A______ que moyennant discussion et accord préalable des parties, les frais extraordinaires de l'enfant seraient partagés par moitié entre elles et ces dernières y ont été condamnées en tant que de besoin (ch. 6).

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., ont été compensés avec l'avance fournie par B______ et répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux. A______ a été condamnée à payer à B______ le montant de 100 fr. Des dépens n'ont pas été alloués (ch. 7) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 8).

b. Selon le Tribunal, il était justifié d'entrer en matière sur la requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale en raison de l'instauration de la garde partagée sur l'enfant F______.

Le premier juge a retenu les revenus des parties, dont il a déduit les charges mensuelles déterminées selon le minimum vital du droit de la famille, soit un excédent de 4'565 fr. (en chiffres ronds 2'090 soit [excédent de l'épouse : 7'128 fr. – 5'040 fr.] + 3'960 fr., [excédent de l'époux : 9'126 fr. – 5'170 fr.] – 1'485 fr. de charges de F______). Il a ensuite partagé cet excédent en cinq parts, dont une part pour F______ (913 fr.), qu'il a néanmoins arrêtée à 450 fr. en raison du jeune âge de l'enfant, de ses activités et de ses besoins. Il a ainsi fixé l'entretien convenable de F______ à 1'940 fr. (1'485 fr. de charges mensuelles et 450 fr. de part d'excédent).

Au regard de la garde partagée et de la situation financière respective des parties, en particulier de leurs disponibles, le premier juge a condamné B______ à verser une contribution mensuelle d'entretien à F______ de 1'100 fr. dès le 1er septembre 2021, date correspondant au premier jour du mois au cours duquel la garde partagée a été instaurée sur l'enfant.

Pour la période antérieure, de septembre 2020 à août 2021, lorsque F______ a quitté la crèche, le Tribunal a fixé la contribution mensuelle d'entretien de l'enfant à 2'000 fr. (en chiffres ronds, soit contribution mensuelle d'entretien de 3'235 fr.
– 1'240 fr. de frais de crèche) parce que les parties avaient pris l'engagement devant la Cour de revoir le montant de la contribution mensuelle d'entretien de leur fille au moment de son entrée en scolarité.

D. a. Par acte expédié le 10 décembre 2021, A______ a formé appel contre les ch. 4 et 6 du dispositif de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation.

Préalablement, A______ a requis la suspension du caractère exécutoire du ch. 4 du dispositif du jugement entrepris.

Principalement, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, au titre de contribution à l'entretien de F______, les sommes de 2'830 fr. de septembre 2020 à janvier 2021 inclus, puis de 2'675 fr. de février 2021 à septembre 2021 inclus et de 2'000 fr. dès le 1er octobre 2021, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

Elle a également conclu à ce qu'il soit dit que moyennant accord préalable des parties, les frais extraordinaires de l'enfant seraient partagés par moitié entre eux et que les parties y soit condamnées en tant que de besoin.

Elle a conclu à la condamnation de B______ aux frais d'appel, à la renonciation à l'allocation de dépens et au déboutement de B______ de toutes autres conclusions.

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. Par arrêt ACJC/11/2022 du 7 janvier 2022, la Cour ordonné la suspension du caractère exécutoire attaché au jugement entrepris.

c. Par réponse du 13 janvier 2022, B______, qui s'en est rapporté à justice quant à la recevabilité de l'appel, a conclu au déboutement de A______ et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires.

Il a produit des pièces nouvelles.

d. Par réplique du 4 février 2022 et duplique du 1er mars 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions et ont déposé des pièces nouvelles.

e. Par écritures spontanées des 10 et 28 mars 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions et ont déposé des pièces nouvelles.

f. Par nouvelles écritures spontanées des 1er et 11 avril 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions et ont déposé des pièces nouvelles.

g. Les parties ont été avisées le 29 avril 2022 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur le montant des contributions à l'entretien de l'enfant des parties, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2).

En vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l'enfant mineure des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

Le juge établit les faits d'office (art. 272 CPC).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Les pièces nouvelles produites, qui concernent la situation financière des parties et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de la contribution mensuelle d'entretien de leur fille, sont recevables.

3. 3.1 Selon l'appelante, l'entrée de F______ dans le cursus scolaire obligatoire en septembre 2020 n'est pas un fait nouveau car celle-ci a été anticipée par les parties et réservée par l'arrêt de la Cour du 9 juillet 2019. Elle admet que l'augmentation de son taux d'activité au 1er septembre 2021 et la mise en place de la garde partagée au 6 septembre 2021 sont des faits nouveaux.

3.1.1 La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (art. 179 al. 1 CC; ATF 143 III 617 consid. 3.1; 141 III 617 consid. 3.1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid. 5 et les références citées). Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la pension ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1;
138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.1 et 131 III 189 consid. 2.7.4). La modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1).

L'entrée à l'école obligatoire de l'enfant est une circonstance juridiquement pertinente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1037/2019 du 22 avril 2020 consid. 2.5) et une modification de la garde entraîne en principe inévitablement des changements importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 3.1). Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2021 du 5 avril 2022 consid. 4.1 et la référence citée).

3.1.2 En l'espèce, à la date de l'introduction de la requête le 20 octobre 2020, l'enfant avait quitté la crèche et intégré le cursus scolaire obligatoire, ce qui représente des faits nouveaux notables et durables. Ils étaient certes prévisibles, mais le critère déterminant réside dans le fait que la suppression des frais de crèche en 1'240 fr. n'a pas été prise en compte dans le calcul du montant de la contribution mensuelle d'entretien de l'enfant qui avait été fixée à 3'235 fr. dès le 1er août 2019 selon l'arrêt de la Cour du 9 juillet 2019. De plus, les parties ont changé le mode de garde de leur fille en instaurant une garde partagée sur celle-ci, ce qui implique que contrairement au mode de garde exclusif, ce sont dorénavant les deux parents qui doivent, lorsque leurs ressources le permettent, contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant.

Ces faits nouveaux justifient d'entrer en matière sur la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale du 20 octobre 2020 et de réexaminer la répartition entre les époux de leurs obligations financières à l'égard de leur enfant.

3.2 Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1 et 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4). En ce qui concerne la modification de la contribution d'entretien due à un enfant, la survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1).

3.2.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF
147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 et 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.4, 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.1).

Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Ces allocations doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

3.2.2 Dans quatre arrêts publiés récents (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316,
147 III 265, 147 III 293, 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7 et 7.1).

3.2.3 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les Normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04). L'entretien de base mensuel pour une personne en situation monoparentale (1'350 fr.) comprend l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine (Norme I.2).

La jurisprudence admet la prise de compte de la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi (ACJC/1674/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.1.3). Il en va ainsi des frais dentaires récurrents (ACJC/97/2021 du 26 janvier 2021 consid. 3.2.1). Le coût de lentilles de contact vient également en sus de la base mensuelle d'entretien (ACJC/1182/2018 du 31 août 2018 consid. 6.2 et ACJC/1107/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.2.3).

Sont en outre ajoutés au montant de 1'350 fr. le loyer (norme II.1), une part des frais de logement du parent gardien (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15), étant précisé qu'en cas d'instauration d'une garde partagée en faveur des parents, une participation de l'un à une part du loyer de l'autre ne se justifie plus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.2.2). Sont également pris en compte les frais de chauffage et les charges accessoires, soit la moyenne des dépenses annuelles réparties sur douze mois pour le chauffage et les charges accessoires du logement (Norme II.2).

3.2.4 Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

La charge fiscale à inclure dans les besoins – élargis – de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (notamment la contribution d'entretien en espèces et les allocations familiales) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire, appliquée à la dette fiscale totale de ce parent. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).

3.2.5 S'agissant des dettes, celles-ci peuvent être considérées dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si elles ont été assumées avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb p. 292; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3, 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1 et 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2).

3.2.6 Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être incluses pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).

3.2.7 S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti entre toutes les personnes concernées. La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 25 octobre 2021 consid. 7.2).

3.2.8 En cas de garde partagée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

3.3 En l'espèce, et à l'instar du Tribunal, il se justifie de réexaminer la situation financière des parties et de leur fille en tenant compte de leurs revenus et de leurs minimas vitaux du droit de la famille.

3.3.1 Du 20 octobre 2020 au 31 août 2021 :

Cette période s'étend depuis la date de l'introduction de la requête de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale (cf. dies a quo de ces mesures au consid. 3.4 ci-dessous) jusqu'au 31 août 2021, dernier jour de la garde exclusive de l'appelante (retenue par simplification à cette date au lieu du 5 septembre 2021).

3.3.1.1 Le salaire mensuel net de l'appelante est de 5'400 fr. depuis le 1er septembre 2019 pour des charges mensuelles de 5'040 fr. (ch. B.c.d ci-dessus), dont à déduire les frais de chauffage en 63 fr. et des frais médicaux en 150 fr., lesquels doivent être recalculés ci-dessous.

L'appelante demande la prise en considération de ses frais de gaz pour le chauffage et d'eau pour le montant mensuel de 207 fr. 40. Ces frais mensuels de gaz pour le chauffage et l'eau, selon le ch. II.2 des Normes d'insaisissabilité sus-indiquées, ont été établis à hauteur de 131 fr. 30 et 82 fr. 70, soit un total de 214 fr., montant toutefois arrêté à 207 fr. (arrondi) comme elle le demande et qui sera ajouté à ses charges mensuelles.

En sus, l'appelante sollicite la prise en compte des frais médicaux mensuels en 414 fr. 15, lesquels ont été établis en 2020 et 2021 à hauteur du montant moyen de 269 fr. ([2'816 fr. + 3'632 fr.] ./. 24 mois), lequel sera ajouté à ses charges mensuelles, sans les frais de pharmacie de confort car ils sont déjà inclus dans les frais de santé dans la base mensuelle d'entretien en 1'350 fr.

3.3.1.2 L'appelante invoque en outre le remboursement de ses dettes à hauteur de 500 fr. par mois, mais les conditions posées par la jurisprudence pour les inclure dans ses charges mensuelles ne sont pas remplies (cf. consid. 3.2.6 ci-dessus).

Tout d'abord, la dette contractée le 26 mai 2020 concerne une période antérieure à celle examinée et son remboursement n'a pas été établi. Ensuite, la dette du 30 octobre 2020 a été entièrement remboursée. Enfin, la dette contractée le 6 avril 2021 a une période de remboursement postérieure à la période examinée, soit dès le 1er décembre 2021. En tout état de cause, ces trois reconnaissances de dettes des 26 mai et 30 octobre 2020 et 6 avril 2021 ont été souscrites après la séparation des parties, intervenue le 1er mai 2019, et il n'a été ni allégué, ni rendu vraisemblable que celles-ci concerneraient l'entretien des deux époux ou que l'intimé en serait solidairement responsable. Cette charge alléguée de 500 fr. par mois ne sera dès lors pas prise en considération dans les charges mensuelles de l'appelante.

Il en va de même, au demeurant, de la dette de l'époux auprès de [la banque] P______ au sujet de laquelle il n'a donné aucune précision et qui peut encore moins être prise en compte en l'absence d'appel de sa part contre le jugement du 29 novembre 2021.

3.3.1.3 Il faut en outre tenir compte d'office de la réduction des charges mensuelles de l'appelante en raison de la participation de sa fille aux intérêts hypothécaires de sa mère, omise en première instance, ce qui diminue la charge y relative de l'appelante à concurrence de 1'102 fr. (1'381 fr. – 20%).

3.3.1.4 Il résulte de ce qui précède que les charges mensuelles de l'appelante totalisent 5'024 fr. pour la période du 20 octobre 2020 au 31 août 2021 (5'040 fr.
– 63 fr. – 150 fr. + 207 fr. + 269 fr. – 1'381 fr. + 1'102 fr.).

Compte tenu de son revenu de 5'400 fr. jusqu'à fin août 2021, son disponible mensuel est de 376 fr. pour cette période (5'400 fr. – 5'024 fr.).

Par rapport au jugement sur mesures protectrices du 2 mai 2019, le disponible de l'appelante s'est quelque peu réduit, soit 596 fr. à l'époque contre 376 fr. jusqu'au 31 août 2021.

3.3.1.5 Le revenu mensuel net de l'intimé est demeuré stable (9'200 fr. admis en mai 2019 contre 9'126 fr. selon le jugement entrepris, montant admis par les parties) et il en va de même de ses charges mensuelles (5'384 fr. en mai 2019 contre 5'170 fr. selon le jugement du 29 novembre 2021, montant admis par les parties. Son disponible est dès lors de 3'956 fr. par mois au cours de la période considérée (9'126 fr. – 5'170 fr.).

3.3.1.6.1 F______ était encore sous la garde exclusive de sa mère et ses charges mensuelles étaient d'au moins 1'082 fr., respectivement de 782 fr. après déduction des allocations familiales et avant la prise en compte des frais de nounou sur lesquels les parties sont en désaccord (base mensuelle d'entretien : 400 fr., part de l'enfant aux frais hypothécaires de sa mère : 20% de 1'381 fr., soit 276 fr. [poste omis en première instance], prime d'assurance-maladie : 251 fr., frais médicaux : 61 fr. et frais de parascolaire des mardis et jeudis : 94 fr.).

Selon l'appelante, dix heures de garde par semaine de l'enfant par la nounou sont nécessaires, soit une rémunération de 1'171 fr. 15 à son sens et, comme la nounou a demandé à travailler un nombre minimal d'heures, l'appelante chiffre les frais de garde à 1'458 fr. Elle demande à ce que celle-là s'occupe de F______ le vendredi à midi, tandis que l'intimé s'y oppose parce que sa fille pourrait fréquenter le parascolaire. En outre, il refuse que la nounou effectue du travail ménager chez l'appelante sur des heures pour lesquelles il verse une participation financière. Il relève que l'appelante ne travaille plus le lundi après-midi depuis le 1er mars 2022, selon sa fiche de ______, de sorte que la nounou n'est plus nécessaire le lundi en fin d'après-midi.

3.3.1.6.2 En l'espèce, l'engagement de la nounou a été décidé d'un commun accord par les parties et celle-ci s'occupe de F______ depuis sa naissance; la présence de la nounou auprès de l'enfant est rassurante pour cette dernière. Cependant, F______, qui fréquente déjà le parascolaire de midi les lundis et mardis, peut également s'y rendre le vendredi à midi, ce qui implique que les heures de garde par la nounou totalisent un minimum de 8,5h, réduit à 7h25 dès mars 2022 en raison de la disponibilité de l'appelante le lundi après-midi pour s'occuper de sa fille. Les heures de ménage exclusives pour l'appelante ne seront pas considérées dès lors qu'il s'agit d'une activité qui bénéficie uniquement à celle-ci et non à l'enfant, à laquelle l'intimé ne saurait contribuer financièrement par le biais de l'entretien dû à l'enfant.

Compte tenu du salaire horaire de la nounou en 28 fr. 35, les heures nécessaires représentent un coût mensuel entre 1'043 fr. [28 fr. 35 x 8,5h x 4,33] et 890 fr. [28 fr. 35 x 7,25h x 4,33], soit un coût moyen de 966 fr. 50. En estimant ces frais mensuels à 1'000 fr., le Tribunal a ainsi correctement usé de son pouvoir d'appréciation. D'ailleurs, il ne se justifierait guère que le coût de la nounou augmente alors que F______ a grandi, quitté la crèche et fréquente le parascolaire. Pour le surplus, le fait que ce montant soit inférieur aux prétentions salariales de la nounou n'est pas un critère pertinent permettant d'imposer à l'intimé une participation financière plus élevée que 1'000 fr. par mois.

Les charges mensuelles de F______ totalisent ainsi 1'782 fr., allocations familiales déduites, pour la période du 20 octobre 2020 au 31 août 2021 (782 fr. + 1'000 fr.).

En sus, l'appelante sollicite la prise en compte des activités extrascolaires de sa fille (danse : 62 fr. 50, natation : 11 fr. et ski : 49 fr. 50). Or, selon la jurisprudence sus-évoquée (consid. 3.2.5 in fine), ces activités ne font plus partie des charges mensuelles du minimum vital du droit de la famille de l'enfant et doivent dorénavant être financées au moyen de la part de l'enfant à l'excédent.

3.3.1.7 A cette période de garde exclusive de l'enfant par la mère, durant laquelle elle a fourni une contribution dite "en nature" (par les soins et l'éducation) doit correspondre une contribution financière du père équivalant à l'entier des besoins de sa fille.

Du disponible de l'intimé de 3'956 fr. il convient de déduire les charges mensuelles de sa fille en 1'782 fr., soit un excédent de 2'174 fr. à répartir entre l'intimé (deux parts) et l'enfant (une part), soit 725 fr. la part (2'174 fr. ./. 3).

L'entretien convenable de F______ est arrêté à 2'500 fr. au cours de cette période (1'782 fr. + 725 fr.).

Il appartiendra toutefois à l'appelante de régler les charges mensuelles courantes de F______ (assurance-maladie, parascolaire, nounou, etc.), précision qui est également valable pour toutes les contributions mensuelles d'entretien de l'enfant calculées ci-après.

La charge fiscale de l'appelante demeure de l'ordre de 800 fr., nonobstant un revenu annuel porté à 94'800 fr. avec le montant allouée à sa fille (64'800 fr. + 30'000 fr. [2'500 fr. x 12]) en raison de ses nombreuses déductions sur ces revenus et selon la calculette fiscale disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise (primes d'assurances maladie : 12'660 fr. pour l'appelante et sa fille, frais de garde, soit nounou et parascolaire : déductibles jusqu'à 4'000 fr., frais médicaux : 3'960 fr., intérêts hypothécaires : 16'572 fr. et autres déductions, soit assurance-vie et frais de véhicule : 3'924 fr.). Il n'y a dès lors pas lieu d'augmenter la contribution mensuelle de l'enfant en 2'500 fr. d'un montant correspondant à la part fiscale de F______ aux impôts de sa mère.

Au vu de ce qui précède, la contribution mensuelle d'entretien due à l'enfant sera fixée à 2'500 fr. dès le 20 octobre 2020.

3.3.2 Du 1er septembre 2021 au 28 février 2022 :

A partir du 1er septembre 2021, le revenu mensuel net de l'appelante a augmenté à 7'128 fr. et ses charges mensuelles se calculent compte tenu de la garde partagée sur sa fille, ce qui implique de considérer l'entier de ses frais hypothécaires, soit des charges mensuelles portées à 5'303 fr. (5'024 fr. – 1'102 fr. + 1'381 fr.).

L'appelante se prévaut à nouveau à tort du remboursement de ses dettes à raison de 500 fr. par mois à la suite de sa reconnaissance de dette du 6 avril 2021, remboursable dès le 1er décembre 2021, et de celle du 4 octobre 2021, dès lors qu'elles n'ont pas été contractées avant la fin du ménage commun des parties, ne concernent pas l'entretien des époux ni n'ont été souscrites solidairement par l'intimé.

Le disponible de l'appelante s'établit à 1'825 fr. (7'128 fr. – 5'303 fr.) dès le 1er septembre 2021.

Le disponible mensuel de l'intimé reste inchangé à 3'956 fr.

Depuis le 1er septembre 2021, les charges mensuelles de F______ se réduisent à 1'506 fr. (allocations familiales déduites) en raison de la suppression de sa part aux intérêts hypothécaires de sa mère (1'782 fr. – 276 fr., cf. consid. 3.2.3 ci-dessus).

L'instauration de la garde partagée sur l'enfant implique de considérer le disponible des deux parties, soit 1'825 fr. pour l'appelante et 3'956 fr. pour l'intimé, soit un total de 5'781 fr., dont à déduire les charges mensuelles de F______ au cours de cette période en 1'506 fr., soit un excédent de 4'275 fr., à partager en cinq parts, soit 855 fr. la part (4'275 fr. ./. 5).

L'entretien convenable de F______ totalise ainsi un montant de 2'361 fr. (1'506 fr. + 855 fr.).

Le disponible de l'appelante (1'825 fr.) représente seulement 30% environ du disponible total (5'781 fr.) et celui de l'intimé est de 70% de ce total. Il se justifie dès lors de mettre à la charge de l'intimé 70% de la contribution mensuelle d'entretien due à sa fille, soit 1'653 fr. (70% de 2'361 fr.), dont à déduire la moitié de base mensuelle d'entretien de sa fille (200 fr.) qu'il assume lorsqu'il en a la garde et la moitié de la part de l'enfant à l'excédent, pour la même raison (855 fr. ./. 2 = 448 fr.), soit une contribution mensuelle d'entretien due par l'intimé à sa fille de 1'005 fr.

Cependant, comme l'intimé n'a pas formé appel contre le ch. 4 du dispositif du jugement du 29 novembre 2021 et a conclu à sa confirmation, la contribution mensuelle à l'entretien de F______ restera fixée au montant de 1'100 fr. dès le 1er septembre 2021.

A l'instar du chiffre 3.3.1.7 ci-dessus, la contribution mensuelle d'entretien de 1'100 fr. n'augmentera pas les impôts de l'appelante compte tenu des déductions sur les revenus, remarque qui s'applique également aux contributions fixées ci-dessous.

3.3.3 Du 1er au 31 mars 2022 :

En mars 2022, les charges mensuelles de l'intimé ont augmenté à 7'485 fr., à la suite de l'échelonnement de son loyer (5'170 fr. – ancien loyer de 1'280 fr. + loyer de 3'450 fr. et charges de 145 fr. en mars 2022).

L'appelante soutient, avec raison, que ce loyer de 3'450 fr. pour un appartement de quatre pièces est excessif. Cependant, cette charge n'a grevé le budget de l'intimé que durant un mois car il a ensuite déménagé à H______, dès le 1er avril 2022, raison pour laquelle ce loyer de 3'450 fr. plus 145 fr. de charges locatives seront exceptionnellement prises en compte pour le mois de mars 2022. Le disponible de l'intimé se réduit ainsi à 1'641 fr. (9'126 fr. – 7'485 fr.).

Le disponible mensuel de l'appelante demeure à 1'825 fr., soit un disponible mensuel total de 3'466 fr. (1'825 fr. + 1'641 fr.).

Après la déduction des charges mensuelles de F______ en 1'506 fr., l'excédent de la famille de 1'960 fr. est à diviser en cinq parts, soit 392 fr. la part.

L'entretien convenable de F______ se monte ainsi à 1'898 fr. (1'506 fr. + 392 fr.), arrondi à 1'900 fr.

Le disponible du père ne représente toutefois que 47% du disponible du couple, soit une contribution mensuelle d'entretien pour F______ de 893 fr. (47% de 1'900 fr.), dont à déduire la moitié de sa base mensuelle d'entretien (200 fr.) et la moitié de la part de l'enfant à l'excédent (392 fr. ./. 2 = 196 fr.), soit une contribution mensuelle d'entretien de 497 fr.

A nouveau, en l'absence d'appel de l'intimé contre le ch. 4 du dispositif du jugement du 29 novembre 2021, la contribution mensuelle d'entretien due à F______ restera fixée au montant mensuel de 1'100 fr. pour le mois de mars 2022.


 

3.3.4 Dès le 1er avril 2022 :

Dès cette date, la charge mensuelle de loyer de l'intimé s'est réduite à 2'500 fr., montant augmenté de 200 fr. de charges, pour un appartement de quatre pièces sis à H______. Contrairement à l'argumentation de l'appelante, ce loyer de 2'500 fr. ne peut pas être qualifié d'excessif.

En effet, selon l'OCSTAT (Office genevois de la statistique), le loyer mensuel moyen des logements à loyer libre, selon le nombre de pièces et le statut du bail en 2021 était de 1'917 fr. selon le tableau de cet Office disponible sur son internet pour un appartement quatre pièces, auquel il faut ajouter environ 23% de supplément pour les logements attribués à des nouveaux locataires, soit un loyer estimé et arrondi à 2'360 fr. Or, le loyer de l'intimé en 2'500 fr. (soit 140 fr. plus cher) reste encore dans les prix du marché des appartements locatifs à loyer libre dans le canton de Genève, ce d'autant plus que cette habitation dispose d'un jardin/terrasse qui bénéficiera également à F______. La prise en compte de ce loyer se justifie d'autant plus que l'intimé a réduit le coût de la location de sa place de parc de 300 fr. à 160 fr. (soit 140 fr. en moins), de sorte que ce dernier montant sera considéré dès le 1er avril 2022 (au lieu du 15 avril 2022, par souci de simplification).

Il s'ensuit que le disponible mensuel de l'intimé a augmenté à 2'676 fr. dès le 1er avril 2022 (9'126 fr. – 6'450 fr. [soit 7'485 fr. – 3'595 fr. + 2'700 fr. – 300 fr. + 160 fr.]).

Compte tenu du disponible mensuel de l'appelante à 1'825 fr. et de celui de l'intimé à 2'676 fr., le disponible total est de 4'501 fr., dont à déduire les charges mensuelles de F______ en 1'506 fr., soit un excédent de 2'995 fr. à diviser en cinq parts, soit 599 fr. la part.

L'entretien convenable de F______ se monte ainsi à 2'105 fr. dès le 1er avril 2022 (1'506 fr. + 599 fr.).

Le disponible de l'intimé représente 59% du disponible total.

La contribution mensuelle d'entretien de F______ à la charge de l'intimé se monte ainsi à 742 fr. (2'105 fr. x 59% = 1'242 fr. – 200 fr. - [599 fr. ./. 2 = 300 fr.]).

A partir du 1er avril 2022 et en l'absence d'appel de l'intimé contre le ch. 4 du dispositif du jugement du 29 novembre 2021, la contribution mensuelle d'entretien de l'enfant restera également fixée au montant mensuel de 1'100 fr.

3.4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir réduit la contribution mensuelle d'entretien due à sa fille avec effet rétroactif au 1er septembre 2020, soit à une date antérieure au dépôt de la requête en modification du 20 octobre 2020.

3.4.1 La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 7.1.4, 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3 et 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.5).

Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêts du Tribunal fédéral 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2 et 5A_539/2019 précité consid. 3.3).

3.4.2 En l'espèce, le grief de l'appelante est fondé et le dies a quo des mesures protectrices de l'union conjugale sera dès lors fixé au 20 octobre 2020, date de l'introduction de l'action en modification des mesures protectrices de l'union conjugale par l'intimé et jour à partir duquel l'appelante pouvait s'attendre à une diminution du montant de la contribution mensuelle d'entretien due à sa fille en raison de la suppression des frais de crèche.

3.5 L'appel est partiellement fondé, de sorte que le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens que l'intimé sera condamné à verser en mains de l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de sa fille, la somme de 2'500 fr. du 20 octobre 2020 au 31 août 2021, puis de 1'100 fr. dès le 1er septembre 2021, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre.

4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir donné acte aux époux "que moyennant discussion et accord préalable des parties, les frais extraordinaires de l'enfant ser[aie]nt partagés par moitié entre eux. Les y condamne en tant que de besoin" et soutient que rien ne justifiait de s'écarter de la formule habituelle tendant "à ce qu'il soit dit que moyennant accord préalable des parties, les frais extraordinaires de l'enfant ser[aie]nt partagés par moitié entre eux et les y condamner en tant que de besoin".

4.1 L'art. 311 al. 1 CPC prescrit qu'il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1).

Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 et 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a repris la formulation des conclusions telles que l'intimé les avait rédigées et au sujet desquelles l'appelante n'a émis aucune critique en première instance. De plus, elle s'est abstenue de motiver son appel sur ce point, en violation des exigences de l'art. 311 al. 1 CPC.

En tout état de cause, une discussion préalable des parties précède nécessairement l'engagement des frais extraordinaires pour l'enfant.

Le grief de l'appelante est ainsi infondé. Le ch. 6 du dispositif du jugement entrepris sera, dès lors, confirmé.

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et celles-ci ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 31 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

5.2 Les frais judiciaires de l'appel, y compris ceux de l'arrêt du 7 janvier 2022, seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance effectuée par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue (art. 106 al. 2 CPC) et la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), ils seront mis à la charge de chacune des parties par moitié. L'intimé sera ainsi condamné à rembourser 500 fr. à l'appelante.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 10 décembre 2021 par A______ contre les chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement JTPI/14996/2021 rendu le 29 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20886/2020-1.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de leur fille F______, les sommes de 2'500 fr. du 20 octobre 2020 au 31 août 2021, puis de 1'100 fr. dès le 1er septembre 2021, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser la somme de 500 fr. à A______ à titre de remboursement partiel des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.