Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
CR/33/2011

ACJC/1078/2014 du 12.09.2014 sur ACJC/223/2013 ( XCR ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 13.10.2014, rendu le 29.07.2015, CONFIRME, 5A_799/2014
Descripteurs : ENTRAIDE JUDICIAIRE CIVILE; INTERNATIONAL; DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
Normes : CPC.319; CLaH.70.9; CLaH.70.10
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

CR/33/2011 ACJC/1078/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 12 septembre 2014

 

A______, domiciliée _______ (Espagne), recourante contre l'absence de décision du Tribunal de première instance, comparant par Me Pascal Tourette, avocat, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Dans le cadre d'un litige en matière successorale opposant A______ à sa soeur en Espagne, le Tribunal de première instance no 33 de Barcelone a saisi, le 23 mai 2011, le Ministère public de Genève d'une demande d'entraide judiciaire en matière civile visant à obtenir de la B______(ci-après : la Banque) à Genève, dont le siège principal est à Zurich, le relevé du compte no 1______, dont le titulaire est C______, depuis son ouverture jusqu'à ce jour, ainsi que la transmission du ou des documents originaux correspondant aux ordres de virement et de clôture du compte no 2______, dont le titulaire est la D______.

Cette demande d'entraide a été transmise le 24 mai 2011 par le Ministère public au Tribunal de première instance de Genève (no de cause CR/33/2011).

b. Le Tribunal a adressé plusieurs courriers à la Banque aux fins d'obtenir les documents sollicités, sans succès. Il a ainsi contacté la Banque le 27 juin 2011, puis le 30 août 2011 et le 14 février 2012, ses deux premiers courriers étant demeurés sans réponse. Par courrier du 23 février 2012, la Banque a sollicité une prolongation du délai octroyé pour se déterminer sur la requête jusqu'au 15 mars 2012.

c. A______, par l'intermédiaire de son conseil genevois, s'est adressée à plusieurs reprises au Tribunal afin de connaître l'état d'avancement de la procédure, d'être reconnue comme partie à celle-ci et qu'une décision sujette à recours soit rendue. Le Tribunal l'a tenue informée de ses démarches. Il lui a en outre indiqué par courrier qu'elle n'était pas partie à la demande d'entraide et qu'elle ne pouvait dès lors avoir accès au dossier.

d. Le 28 février 2012, A______ a formé un recours pour retard injustifié, concluant à ce que soient constatés la violation du principe de célérité et le retard injustifié du Tribunal de première instance, qu'il soit ordonné à celui-ci de condamner la B______à fournir l'information requise par commission rogatoire, sous la menace de l'art. 292 CP, dans un délai de cinq jours après la notification du dispositif du jugement de la Cour, et que la qualité de partie et l'accès au dossier lui soient accordés.

Par arrêt du 11 mai 2012 (ACJC/649/2012), la Cour a constaté le retard injustifié du Tribunal à statuer sur l'exécution de la commission rogatoire et lui a renvoyé la cause pour qu'il rende une décision sur la requête d'entraide, soit en prononçant son exécution, soit en refusant de faire droit à la requête, et sur la qualité de partie de A______.

e. Le 8 mars 2012, la Banque s'est opposée à la remise des documents sollicités. Elle s'est référée à deux actions en reddition de comptes introduites par A______ contre la Banque en 2008 et 2009, à l'issue desquelles A______ avait obtenu certains renseignements. Elle a pour le surplus invoqué le secret bancaire.

f. Par courrier des 20 et 24 mars 2012, le Tribunal a informé le juge espagnol que la Banque avait refusé de donner les informations sollicitées et que, dans la mesure où la commission rogatoire n'avait pas pu aboutir, il archivait la commission rogatoire sollicitée.

g. Le 8 juin 2012, le Tribunal a averti le conseil de A______ qu'il avait procédé à la clôture du dossier.

h. Le 19 juin 2012, A______ a formé un nouveau recours devant la Cour de justice pour déni de justice, subsidiairement contre la décision du Tribunal du 8 juin 2012. Elle a notamment conclu à ce que la qualité de partie ainsi que l'accès au dossier lui soient accordés et à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de rendre une ordonnance formelle condamnant la Banque à fournir l'information requise par commission rogatoire, ce dans un bref délai.

Par arrêt du 28 septembre 2012 (ACJC/1367/2012), la Cour a dit que A______ n'avait pas la qualité de partie à la procédure d'entraide judiciaire CR/33/2011 et qu'elle ne pouvait avoir accès au dossier, annulé en tant que besoin la "décision" du Tribunal du 8 juin 2012 et invité celui-ci à statuer, dans un délai de trente jours dès la communication de l'arrêt, sur l'exécution de la commission rogatoire, en examinant si la Banque, pour les motifs invoqués à l'appui de son refus de collaborer, avait rendu vraisemblable que son intérêt à garder le secret l'emportait sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (art. 166 al. 2 CPC).

i. Par ordonnance du 22 octobre 2012, le Tribunal a rejeté les arguments que la Banque invoquait pour refuser de collaborer, ordonné l'exécution de la demande d'entraide judiciaire émanant du tribunal espagnol et ordonné à la Banque de produire, d'ici au 22 novembre 2012, une attestation du relevé du compte no 1______, dont le titulaire est C______, depuis son ouverture jusqu'à ce jour, ainsi que le ou les documents originaux correspondant aux ordres de virement et de clôture du compte no 2______, dont le titulaire est la D______.

j. Le 5 novembre 2012, C______ a recouru contre cette décision, concluant notamment à ce qu'elle soit annulée et à ce que la Cour ordonne l'exécution partielle de la commission rogatoire en limitant la production, s'agissant du compte no 1______, à une attestation du relevé de compte depuis son ouverture au 24 mars 2005.

Par pli du 22 novembre 2012, faisant partiellement suite à l'ordonnance rendue par le Tribunal le 22 octobre 2012, la Banque a transmis à la Cour de justice le document en original correspondant aux ordres de virement et de clôture du compte no 2______, dont le titulaire est la D______, ainsi que l'attestation du relevé du compte no 1______, dont le titulaire est C______., depuis son ouverture jusqu'au 24 mars 2005. Ces documents ont été transmis au Tribunal le 27 novembre suivant.

Par arrêt du 22 février 2013, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 5A_284/2013 du 20 août 2013, la Cour de céans a rejeté le recours de C______. contre l'ordonnance rendue par le Tribunal le 22 octobre 2012.

k. Par ordonnance du 26 septembre 2013, le Tribunal a ordonné l'exécution de la demande d'entraide judiciaire émanant du tribunal espagnol et ordonné à la Banque de produire, d'ici au 31 octobre 2013, une attestation du relevé du compte no 1______, dont le titulaire était C______, depuis son ouverture jusqu'à présent, attirant l'attention de la Banque sur les sanctions prévues par l'art. 167 CPC en cas de refus de s'exécuter.

l. Le 1er novembre 2013, la Banque a fait parvenir de nouveaux documents au Tribunal. La lettre d'accompagnement mentionne "le relevé de compte-courant dès l'ouverture du compte no 1______, dont le titulaire est C______, ainsi qu'un estimation de fin d'année pour la période considérée."

m. Le Tribunal a transmis les documents ainsi obtenus au Tribunal de première instance n° 33 de Barcelone, qui les a reçus le 18 novembre 2013.

n. Par courriers des 13 décembre 2013 et 4 février 2014, A______ s'est plainte auprès de la Banque de ce que la documentation transmise au Tribunal le 1er novembre 2013 était lacunaire, les relevés de compte courant, pour les monnaies en CHF, USD et EUR, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2006 et ceux du compte courant en USD et en CHF pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2009 faisant défaut. Elle demandait à la Banque de lui signaler si l'absence de ces relevés était due à un défaut de fonds pendant l'une des périodes concernées.

Une copie du courrier envoyé à la Banque a été transmise le même jour au Tribunal.

o. Le 11 février 2014, A______ a informé le Tribunal qu'outre les relevés lacunaires du compte no 1______ remis par la Banque, l'ordre de transfert et de clôture en original relatif à la relation no 2______ dont le titulaire était la D______ n'avait pas été transmis en Espagne. Dès lors que la commission rogatoire n'avait été que partiellement exécutée, elle demandait que la Banque soit sommée, sous la menace de l'art. 167 CPC, de fournir ces renseignements sans délai.

p. Par courrier du 7 mars 2014, le Tribunal a transmis au tribunal espagnol les courriers des 9 décembre 2013 et 11 février 2014 adressés par l'intéressée à la Banque et l'a invité à lui transmettre une requête d'informations complémentaire, d'ici au 31 mars 2014, si la documentation remise était lacunaire. A défaut d'une telle requête, l'entraide serait considérée comme ayant été exécutée à satisfaction du tribunal espagnol.

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 7 mars 2014, A______ a formé recours pour "inexécution du Tribunal" de son ordonnance du 22 octobre 2012, concluant à ce qu'il soit ordonné à ce dernier de procéder immédiatement à l'exécution pleine et entière de la commission rogatoire du 23 mai 2011 et plus précisément d'intervenir auprès de la Banque pour qu'elle lui transmette, dans un délai de cinq jours, les documents suivants :

·         Les exemplaires originaux des ordres de virement et de clôture du compte n° 2______, dont le titulaire est la D______;

·         Le relevé de compte courant pour le compte n° 1______, dont le titulaire est C______, pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2006 (pour les monnaies en CHF, USD et EUR);

·         Le relevé de compte courant pour le compte n° 1______, dont le titulaire est C______, en USD et en CHF, pour la période allant du 1er janvier au 31 juillet 2009.

A______ demande en outre que l'Etat de Genève soit condamné à des dépens en sa faveur. Elle produit à cet effet plusieurs notes d'honoraires de son conseil.

b. Dans ses observations du 3 avril 2014, le Tribunal a fait valoir que le recours de A______ devait être rejeté, la commission rogatoire ayant été entièrement exécutée. Au demeurant, le tribunal espagnol n'avait pas donné suite à son courrier du 7 mars 2014. Or cette autorité était sa seule interlocutrice dans le cadre de la commission rogatoire.

c. Dans sa réplique du 28 avril 2014, A______ soutient qu'il appartient au Tribunal de s'assurer que la Banque lui transmette tous les documents faisant l'objet de la demande d'entraide judiciaire.

d. L'argumentation de la recourante et du Tribunal devant la Cour sera examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 La présente demande d'entraide est régie par la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention de preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (CLaH 70; RS.0.274.132), à laquelle la Suisse et l'Espagne ont adhéré. L'art. 9 al. 1 CLaH 70 dispose que l'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire applique les lois de son pays en ce qui concerne les formes à suivre.

Les règles du Code de procédure civil fédéral (ci-après : CPC) sont donc applicables au présent recours, puisque l'acte d'entraide judiciaire litigieux doit être exécuté en Suisse selon le droit de procédure civile y applicable.

1.2 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b CPC) et le retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC).

Le recours pour retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC vise aussi bien l'autorité qui tarde à rendre une décision que celle qui refuse expressément ou tacitement de statuer alors qu'elle est tenue de le faire (JACQUEMOUD-ROSSARI, Les voies de recours, L'appel et le recours limité au droit selon le CPC, in Le Code de procédure civile - Aspects choisis, Collection genevoise, 2011, p. 119).

En l'espèce, la recourante se plaint de ce que le Tribunal n'a pas complétement exécuté la commission rogatoire en refusant d'intervenir auprès de la Banque pour obtenir les documents qui, selon elle, feraient encore défaut. Ce faisant, elle lui reproche de ne pas avoir agi alors que la loi, et plus précisément la CLaH 70, le lui imposait. Un tel comportement d'une autorité constitue un déni de justice formel (cf. ATF 107 Ib consid. 3b, JdT 1983 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 4A_499/2012 du 18 février 2013 consid. 2.1 et références citées), contre lequel la voie du recours est ouverte (art. 319 let. c CPC).

Comme exposé dans les précédents arrêts rendus par la Cour de céans les 11 mai et 28 septembre 2012 dans la même cause, la recourante dispose de la qualité pour recourir contre l'absence de décision du Tribunal (cf. ACJC/649/2012 du 11 mai 2012 consid. 2; ACJC/1367/2012 du 28 septembre 2012 consid. 1.2).

Le recours, qui peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC), est recevable, l'intéressée se plaignant d'une violation du droit, soit des dispositions de la CLaH 70, ainsi que d'une constatation manifestement inexacte des faits, à savoir l'obtention de la part de la Banque de tous les documents visés par la demande d'entraide judiciaire (art. 320 CPC).

2. La recourante sollicite que le Tribunal intervienne auprès de la Banque pour obtenir les documents originaux des ordres de virement et de clôture du compte no 2______, dont la D______ est titulaire, ainsi que des relevés bancaires relatifs au compte courant no 1______, dont le titulaire est C______, pour les périodes du 1er janvier au 30 juin 2006 et du 1er janvier au 31 juillet 2009.

2.1 Selon l'art. 9 al. 3 CLaH 70, la commission rogatoire doit être exécutée d'urgence.

En exécutant la commission rogatoire, l'autorité requise applique les moyens de contrainte appropriés et prévus par sa loi interne dans les cas et dans la même mesure où elle y serait obligée pour l'exécution d'une commission des autorités de l'Etat requis ou d'une demande formulée à cet effet par une partie intéressée (art. 10 CLaH 70).

Les pièces constatant l'exécution de la commission rogatoire sont transmises par l'autorité requise à l'autorité requérante par la même voie que celle utilisée par cette dernière (art. 13 al. 1 CLaH 70). Lorsque la commission rogatoire n'est pas exécutée en tout ou en partie, l'autorité requérante en est informée immédiatement par la même voie et les raisons lui en sont communiquées (art. 13 al. 2 CLaH 70).

2.2 L'entraide judiciaire constitue un acte de coopération internationale et ressort au droit public (LEVY, L'entraide judiciaire civile in Colloque : l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, civile, administrative et fiscale, Genève, 1986, p. 84). La procédure devant le juge requis n'est pas de nature contentieuse ni même juridictionnelle. L'entraide internationale suit les règles de droit administratif. Les plaideurs, à la procédure principale, ne disposent pas de l'instance d'entraide comme d'un procès civil régi par la maxime des débats; ils n'y participent pas comme des parties au sens plein du terme et n'ont pas nécessairement la possibilité d'assister aux actes individuels d'entraide (Décision du 23 septembre 1957 du Conseil fédéral in JAAC 27, p. 14; ACJC/1453/2011 du 8 novembre 2011).

Ainsi, les parties au litige à l'étranger ne sont pas des parties à la demande d'entraide faite en Suisse et elles n'ont notamment pas accès au dossier.

2.3 En l'espèce, dans son arrêt 5A_284/2013 du 20 août 2013, le Tribunal fédéral a définitivement écarté tout motif de refus d'exécuter la commission rogatoire litigieuse. A cet égard, la Cour de céans a elle-même reçu, dans le cadre du recours formé par C______ contre l'ordonnance du 22 octobre 2012, l'exemplaire en original des ordres de virement et de clôture du compte no 2______, qu'elle a ensuite remis au Tribunal. Par courrier du 1er novembre 2013, la Banque a également fait parvenir à ce dernier des états de fortune pour le compte no 2______ au 31 décembre pour les années 2005 à 2013 et des extraits de ce compte en EUR, CHF et USD relatifs à toutes ces années. Tous ces documents ont été transmis à l'autorité requérante à la mi-novembre 2013.

Le Tribunal a ainsi obtenu de la Banque deux envois de documents, lesquels correspondent à ceux requis dans la demande d'entraide, à savoir le document original correspondant aux ordres de virement et de clôture du compte no 2______ et le relevé du compte no 1______ depuis son ouverture jusqu'en 2013. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'appartenait pas au Tribunal de vérifier l'authenticité des pièces produites, ni d'éplucher la liasse de relevés bancaires fournis pour en vérifier la cohérence ou la totalité. En transmettant les documents reçus à l'autorité requérante, le Tribunal a par conséquent entièrement exécuté la commission rogatoire.

En outre, la recourante se plaint de ce qu'un des documents ne serait pas original et de ce que certains relevés feraient défauts pour deux périodes déterminées. Certes, l'intéressée a la qualité pour recourir en cas d'inexécution par le Tribunal de la demande d'entraide, dès lors qu'au vu du litige successoral l'opposant à sa sœur en Espagne, elle a un intérêt juridique à ce que le Tribunal donne suite à la requête dans un délai raisonnable. Cette qualité est néanmoins limitée au principe même de l'exécution. En effet, la recourante, qui n'est pas partie à la procédure d'entraide, ne peut pas se plaindre des modalités de l'exécution, seule l'autorité requérante pouvant intervenir à cet effet, ce même d'office.

Pour ces mêmes motifs, la recourante n'est pas légitimée à contester le délai - selon elle trop bref - octroyé par courrier du Tribunal du 7 mars 2014 au juge espagnol au 31 mars suivant pour compléter sa requête d'entraide. Celui-ci ne s'est au demeurant pas manifesté, alors qu'il était en possession des documents, au moment de la réception de ce courrier, depuis le 18 novembre 2013, soit depuis près de quatre mois, et qu'il n'a sollicité aucune prolongation de délai.

Le recours sera par conséquent rejeté.

3. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont en principe mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC).

Par conséquent, la recourante sera condamnée à verser un émolument de décision de 500 fr. à l'Etat (art. 42 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10). Ses dépens resteront à sa charge.

4. S'agissant d'une décision relative à l'entraide en matière civile, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF, arrêt du Tribunal fédéral 5A_284/2013 du 20 août 2013 consid. 1).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'absence de décision du Tribunal de première instance dans la cause CR/33/2011.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Condamne A______ à verser à l'Etat 500 fr. à titre d'émolument de décision.

Dit que A______ supporte ses dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.