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Décisions | Chambre civile

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C/13044/2011

ACJC/1453/2011 (1) du 08.11.2011 sur ACJC/1436/2011 ( IUS ) , IRRECEVABLE

Normes : CLaH.70
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13044/2011 ACJC/1453/2011

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du Mardi 8 NOVEMBRE 2011

 

 

Pour

 

A______ LLC, sise aux États-Unis, demanderesse, comparant par Me Christian Girod, avocat, 15bis, rue des Alpes, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

 

 


EN FAIT

A. a. Le Tribunal fédéral de grande instance des États-Unis, District ______, a saisi le Département fédéral de justice et police d'une demande d'entraide judiciaire en matière civile, visant à obtenir certains documents et informations de la société B______ SA, sont le siège est situé à C______ (GE).

Le dossier relatif à cette procédure a été transmis par le Procureur général de Genève au Tribunal de première instance le 6 mai 2011.

b. Il ressort de la demande d'entraide du juge américain qu'un litige oppose A______, LLC (ci-après : A______) à plusieurs sociétés actives dans le domaine de la télécommunication et de l'informatique, notamment D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______ (soit environ 20 parties au total selon l'annexe C de la commission rogatoire).

c. Le 31 mai 2011, le Tribunal de première instance, dans le cadre de la demande d'entraide judiciaire, a rendu une ordonnance contre B______ SA. Cette dernière a saisi, le 30 juin 2011, la Cour de justice d'un acte de recours (cause C/13044/2011).

d. Par courrier expédié le 25 août 2011 au greffe de la Cour de justice, A______ a sollicité que l'acte de recours lui soit transmis et qu'un délai de réponse lui soit fixé, subsidiairement qu'elle soit autorisée à consulter le dossier.

EN DROIT

1. La procédure a trait à une demande déposée après le 1er janvier 2011, de sorte que les règles du CPC sont applicables.

2. 2.1. La Convention de la Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (CLaH54) n'est pas applicable au litige, les États-Unis n'étant pas signataires de la Convention.

2.2. La Suisse et les États-Unis sont signataires de la Convention de la Haye du 18 mars 1970 (CLaH70) sur l'obtention de preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale.

Aux termes de l'art. 1 de la Convention, en matière civile ou commerciale, l'autorité judiciaire d'un Etat contractant peut, conformément aux dispositions de sa législation, demander par commission rogatoire à l'autorité compétente d'un autre Etat contractant de faire tout acte d'instruction, ainsi que d'autres actes judiciaires.

La commission rogatoire contient les indications suivantes : l'autorité requérante et, si possible, l'autorité requise, l'identité et l'adresse des parties et, le cas échéant, de leurs représentants, la nature et l'objet de l'instance et un exposé sommaire des faits, les actes d'instruction ou autres actes judiciaires à accomplir, et les documents ou autres objets à examiner (art. 3 CLaH70).

L'autorité requérante est, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que les parties intéressées et, le cas échéant, leurs représentants puissent y assister. Cette communication est adressée directement auxdites parties ou à leurs représentants, lorsque l'autorité requérante en a fait la demande (art. 7 CLaH70).

La communication n'est pas automatique : elle ne doit être faite que si l'autorité requérante l'a demandée. La demande peut être contenue dans la commission rogatoire elle-même ou dans un document qui accompagne celle-ci, ou enfin transmise séparément (Rapport explicatif de la Convention de M. Philip W. AMRAM, p. 11).

L'entraide judiciaire constitue un acte de coopération internationale et ressort au droit public (Laurent LEVY, L'entraide judiciaire civile in Colloque : l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, civile, administrative et fiscale, Genève, 1986, p. 84).

La procédure devant le juge requis n'est pas de nature contentieuse ni même juridictionnelle. L'entraide internationale suit les règles de droit administratif. Les plaideurs, à la procédure principale, ne disposent pas de l'instance d'entraide comme d'un procès civil régi par la maxime des débats; ils n'y participent pas comme des parties au sens plein du terme et n'ont pas nécessairement la possibilité d'assister aux actes individuels d'entraide (Décision du 23 septembre 1957 du Conseil fédéral in JAAC 27, p. 14 et Laurent LEVY, op. cit., p. 84).

2.3. Dans le cas d'espèce, la demanderesse est partie au litige actuellement pendant devant le District ______ (Etats-Unis). Le juge américain a sollicité l'aide de la Suisse pour obtenir des renseignements et/ou documents en mains d'un tiers.

Tel que cela ressort de la Convention et de la doctrine, seule l'autorité requérante peut solliciter de l'autorité requise d'être informée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que les parties intéressées puissent assister aux audiences. L'autorité requérante n'a pas formé une telle demande. Par ailleurs, les parties au litige à l'étranger ne sont pas des parties à la demande d'entraide faite en Suisse. Dès lors, la demanderesse n'est pas partie à la procédure d'entraide civile internationale. Elle ne peut par conséquent ni avoir accès au dossier, ni répondre au recours formé par le tiers requis à fournir des renseignements.

Partant, la Cour dira que la demanderesse n'est pas une partie à la procédure C/13044/2011 et déclarera la requête irrecevable.

3. A titre superfétatoire, il convient d'examiner si la demanderesse peut intervenir dans la procédure.

3.1. La personne qui prétend avoir un droit préférable excluant totalement ou partiellement celui des parties peut agir directement contre elles devant le tribunal de première instance saisi du litige (art. 73 al. 1 CPC).

L'art. 73 CPC traite de l'intervention principale, appelée parfois aussi intervention agressive, dans laquelle un tiers au procès souhaite prendre ses propres conclusions contre l'une ou l'autre des parties au procès. Cette demande ne peut intervenir qu'en première instance (HALDY, Code de procédure civile commenté, n° 1 et 4 ad art. 73 CPC).

La présente demande intervient au stade de l'appel, de sorte qu'elle serait en tout état de cause irrecevable. Par ailleurs, la demanderesse n'entend pas prendre de conclusions en qualité de tiers dans le procès pendant.

3.2. Quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet (art. 74 CPC).

L'art. 74 CPC institue le principe de l'intervention accessoire, soit la possibilité pour un tiers de venir soutenir l'une des parties au procès principal. L'intervention peut se faire en tout temps, soit également en deuxième instance (HALDY, op. cit., n° 1 et 5 ad art. 74 CPC).

En l'espèce, la demanderesse ne vient pas appuyer les conclusions de l'une des parties. Cette demande est ainsi également irrecevable.

4. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC).

L'émolument de décision sera fixé à 500 fr. (art. 18 et 20 RTFMC) et la demanderesse sera condamnée à verser ce montant à l'Etat.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Dit que A______ LLC n'est pas partie à la procédure C/13044/2011.

Déclare irrecevable la demande de A______ LLC.

Condamne A______ LLC à verser à l'Etat 500 fr. à titre d'émolument de décision.

Déboute A______ LLC de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Marguerite JACOT-DES-COMBES

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.