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Décisions | Chambre civile

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C/1332/2013

ACJC/1064/2013 du 30.08.2013 sur JTPI/5630/2013 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : EXÉCUTION FORCÉE; DÉBITEUR
Normes : CC.177; CC.291
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1332/2013 ACJC/1064/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 30 AOÛT 2013

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 avril 2013, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, rue Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA SOLIDARITE ET DE L'EMPLOI, soit pour lui le SCARPA, ayant son siège rue Ardutius-de-Faucigny 2, case postale 3429, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement du 25 avril 2013, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment à B______, ______ Genève, de verser mensuellement à l’Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), sur le compte BCGE n° 1______, référence n° 2______, toutes sommes supérieures à 4'239 fr. 40, à concurrence de la pension alimentaire courante due pour l'entretien de son fils, E______, né le ______ 2007, actuellement en 1'500 fr. prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout 13ème salaire et/ou toute autre gratification, ce à compter du 28 janvier 2013 (ch. 1 du dispositif). Il a dit que cette obligation s'étendait à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à un changement de palier d'âge (ch. 2), qu'elle subsisterait aussi longtemps que A______ serait débiteur d'entretien de E______ et que le SCARPA serait cessionnaire des droits de celui-ci (ch. 3), et qu'elle s'étendait notamment à toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage (ch. 4). Il a par ailleurs donné acte au SCARPA de ce qu’il s’engageait à annoncer à tout employeur, caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage, toute modification dans le montant de la pension courante - notamment palier d'âge - (ch. 5), compensé les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., avec l'avance de frais effectuée par le SCARPA (ch. 6), mis ces frais à la charge de A______ (ch. 7) et condamné ce dernier à rembourser au SCARPA la somme de 200 fr (ch. 8), ordonné la restitution au SCARPA de 800 fr. (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 6 mai 2013, A______ appelle de ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut au rejet de la requête du SCARPA, avec suite de frais et de dépens.

c. Par décision du 14 juin 2013, la Cour de céans a octroyé l'effet suspensif sollicité par A______, vu la position du SCARPA qui s'en était rapporté à la justice sur ce point, les paiements effectués en mars et mai 2013 par l'intéressé et son engagement à s'acquitter régulièrement de la pension de 1'500 fr. en mains du SCARPA.

d. Dans sa réponse du 14 juin 2013, le SCARPA conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et de dépens des deux instances.

e. Les parties ont été avisées le 14 juin 2013 de la mise en délibération de la cause.

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ et C______ se sont mariés le ______ 2005 à Las Vegas (Etats-Unis).

Ils sont les parents d'E______, né le ______ 2007 à ______ (Emirats Arabes Unis).

b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 12 juillet 2010 (JTPI/9282/2010), le Tribunal de Première instance a condamné A______ à verser à son épouse C______, attributaire de la garde de l’enfant, la somme de 7’000 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de sa famille.

Par arrêt du 17 décembre 2010 (ACJC/1509/2010), la Cour de justice a réduit la contribution due par A______ pour l’entretien de sa famille à 4’800 fr. par mois, à payer dès le 1er juillet 2010.

Par arrêt du 25 août 2011 (arrêt 5A_56/2011), le Tribunal fédéral a fixé le montant de la contribution d’entretien à 6’180 fr. par mois, dès le 1er juillet 2010.

c. Par convention du 3 décembre 2010, C______, agissant pour son compte et en tant que représentante légale de son fils E______, a chargé le SCARPA d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'encaissement de la pension alimentaire dont elle était créancière. Elle a également déclaré céder à l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, dès le 1er janvier 2011, la totalité de sa créance future avec tous les droits qui lui étaient attachés pour la durée du mandat.

d. A______ ne s'est que très partiellement acquitté, aux échéances prévues, du montant de la contribution d'entretien, contraignant le SCARPA à engager des poursuites à son encontre. D'après un relevé produit par le SCARPA, non contesté sur ces points, depuis le début de l'année 2011, il n'a payé, durant le mois concerné, le montant de 4'800 fr. prévu par l'arrêt du 17 décembre 2010 qu'en juillet et août 2011 et celui de 6'180 fr. fixé par arrêt du Tribunal fédéral du 25 août 2011 qu'aux mois de septembre et octobre 2011. Il n'a par ailleurs rien versé pour les mois de septembre 2012 à février 2013 et s'est acquitté de la somme de 560 fr. le 15 mars 2013.

Son salaire a fait l’objet de saisies dès le 1er avril 2012.

e. Selon le décompte établi par l’Office des poursuites du district de Nyon le 14 novembre 2012, A______ est employé par B______, Genève pour un salaire mensuel net de 9'480 fr. 70.

L’Office des poursuites a retenu que ses charges se montaient à 4'239 fr. 40 au total, soit 1’200 fr. d'entretien de base OP, 240 fr. de frais de repas, 50 fr. de frais de vêtement de travail, 1’765 fr. de loyer, 250 fr. de frais de chauffage, 300 fr. de frais de déplacement et 434 fr. 40 de prime d’assurance maladie.

Ces montants (revenus et charges) ne sont pas contestés en appel.

f. Par requête déposée le 28 janvier 2013, le SCARPA a notamment conclu à ce que le Tribunal de première instance ordonne à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment B______, de verser mensuellement à l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, toutes sommes supérieures à son minimum vital, à concurrence de la pension alimentaire courante due pour l'entretien de sa famille, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout 13ème salaire et/ou toute autre gratification, ce à compter du jour de la requête.

Selon le SCARPA, le montant des contributions restées impayées s'élevait, au jour de la requête, à 86’360 fr. en capital.

g. Dans ses écritures du 19 mars 2013, A______ s’est opposé à cette requête, sans pour autant contester avoir du retard dans le paiement des contributions. Il a indiqué que, selon ses calculs, le solde s’élevait à 26'410 fr. 45 et qu'il aurait été soldé dans quatre mois, compte tenu des saisies en cours. Il s'est engagé à payer la contribution due pour l’entretien de son fils (1'500 fr.) au SCARPA dès le mois de mars 2013.

h. Par ailleurs, par jugement du 20 février 2013 (JTPI/2722/2013), définitif, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et C______, donné acte à A______ de son engagement à verser à C______, à titre de contribution à l’entretien de son fils, dès le 1er juillet 2012, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 1'500 fr. jusqu’à 10 ans, 1'600 fr. jusqu’à 14 ans et 1'700 fr. jusqu’à la majorité, voire jusqu’à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières. Le Tribunal a par ailleurs donné acte à C______ de ce qu’elle renonçait à réclamer, dès le 1er juillet 2012, à A______, la contribution fixée par arrêt du Tribunal fédéral et donné acte aux parties de ce qu’elles renonçaient à toute contribution postdivorce l’une à l’égard de l’autre.

C. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A______ ne s'était acquitté que partiellement de la contribution d'entretien fixée dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale et qu'il n'avait pas justifié verser la totalité de la contribution due selon le jugement de divorce précité du 20 février 2013, de sorte que les conditions nécessaires au prononcé d'un avis aux débiteurs étaient remplies.

b. Dans son appel, A______ se prévaut de l'effet rétroactif concernant la pension prévue par les décisions judiciaires sur mesures protectrices, lequel avait créé, selon lui, une situation d'arriérés difficile à gérer. Par ailleurs, le montant de 6'180 fr. arrêté par le Tribunal fédéral dépassait son solde disponible. A______ évoque pour la première fois en appel le risque de perdre son emploi si l'avis devait être confirmé. Il dit enfin s'être acquitté régulièrement de la contribution mensuelle de 1'500 fr. dès le mois de mars 2013 et produit un récépissé postal attestant du paiement supplémentaire de 400 fr. en faveur du SCARPA le 15 mars 2013, une quittance de remboursement de l'Office des poursuites du district de Nyon portant sur la somme de 400 fr., un avis de débit du 28 mars 2013 portant sur la somme de 1'500 fr. en faveur du SCARPA , un ordre de paiement de 1'500 fr. en faveur du SCARPA du 2 mai 2013 et un avis de débit du 6 mai 2013 portant sur cette même somme.

c. Avec sa réponse, le SCARPA produit trois pièces nouvelles, à savoir un relevé de compte au 13 juin 2013, un procès-verbal de saisie du 6 mars 2013 et un courrier adressé à l'Office des poursuites le 8 mai 2013, par lequel le SCARPA réduit ses prétentions de 35'960 fr. à 26'600 fr. pour la période du 1er février au 31 août 2013.

d. L’argumentation juridique des parties développée devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 La décision d'avis aux débiteurs de l'art. 132 CC est, comme celle reposant sur l'art. 291 CC, une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui est connexe au droit civil (ATF 137 III 193, in SJ 2012 I 68). Nonobstant son caractère d'exécution forcée, la décision d'avis aux débiteurs n'est pas de celles qui sont de la compétence du tribunal de l'exécution ou qui relèvent de la LP (arrêt de la Cour de justice ACJC/1195/2011 du 23 septembre 2011).

La cause est pécuniaire, puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers (ATF 137 III 193 consid. 1, in SJ 2012 I 68; arrêt du Tribunal fédéral 5D_150/2010 du 13 janvier 2011, consid. 1). S'agissant de contributions d'entretien mensuelles de 1'500 fr. et d'un avis aux débiteurs valable pendant une durée indéterminée, il faut admettre, en application de l'art. 92 al. 2 LTF, que la valeur litigieuse minimale de 10'000 fr. exigée par l'art. 308 al. 2 CPC est largement atteinte. La voie de l'appel est donc ouverte (art. 308 al. 1 let. a CPC).

1.2 La mesure d'avis aux débiteurs est soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. i et 302 al. 1 let. c CPC). Le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Le présent appel est dès lors recevable pour avoir été déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 311, 314 al. 1, 130, et 131 CPC).

2. L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen.

La présente procédure est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitées, compte tenu de la présence d'un enfant mineur (art. 296 CPC).

3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquaient également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2).

Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/ Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

Partant, les faits nouveaux et pièces nouvelles invoqués en appel sont admis.

4. L'avis aux débiteurs litigieux a été prononcé sur la base du jugement de divorce du 20 février 2013. Il est dès lors fondé sur l'art. 132 al. 1 CC, dont le contenu reprend celui de l'art. 291 CC ou de l'art. 177 CC.

Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d’entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier (art. 132 al. 1 CC; art. 291 et 177 CC). Cinq conditions doivent être remplies pour que l'avis aux débiteurs puisse déployer ses effets : il faut 1) que le débiteur d'aliments ne respecte pas ses obligations, 2) que le créancier d'aliments qui requiert la mise en œuvre de l'avis aux débiteurs soit au bénéfice d'un titre exécutoire, 3) qu'il dépose une requête auprès du juge compétent, 4) que le débiteur d'aliments soit créancier d'un tiers et enfin 5) que le minimum vital du débiteur soit respecté (TSCHUMY, Les contributions d'entretien et l'exécution forcée. Deux cas d'application, l'avis du débiteur et la participation privilégiée à la saisie, in JdT 2006 II 17 et ss).

En l'espèce, l'appelant conteste que la première condition soit remplie, soutenant que le retard cumulé dans le paiement des contributions d'entretien ne lui est pas imputable et qu'il s'acquitte désormais régulièrement de la pension due à son fils. Il allègue en outre qu'un avis aux débiteurs pourrait mettre en péril son emploi.

5. 5.1 L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 5.3 et références citées). Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes, telles que les déclarations d'une partie en justice ou son désintérêt de la procédure; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3; CHAIX, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 9 ad art. 11 CC).

La notion de faute ne joue aucun rôle dans le cadre du prononcé d'un avis aux débiteurs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.4).

5.2 En l'espèce, le débirentier a, depuis janvier 2011 à tout le moins, accumulé d'importants retards dans le versement de la contribution d’entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale. Conformément à la jurisprudence précitée, ses excuses pour tenter de justifier ses paiements irréguliers ne sont pas pertinentes pour se prononcer sur la nécessité de recourir à un avis aux débiteurs. Par ailleurs, l'appelant n'a jamais respecté le dispositif d'aucune des décisions prononcées sur mesures protectrices de l'union conjugale.

Dans ces circonstances, on peut difficilement admettre qu'il respectera, de manière régulière, ses obligations à l'avenir. Le défaut de paiement apparaît ainsi caractérisé.

5.3 Dans le cadre de l'application de l'art. 291 CC, respectivement de l'art. 132 al. 1 ou 177 CC, le jugedoit s'inspirer, pour calculer le minimum vital du débirentier d'aliments, des normes d'insaisissabilité que l'Office des poursuites doit respecter dans le cadre de la saisie (ATF 110 II 9 consid. 4b).

En l'espèce, le montant de 4'239 fr. 40, arrêté par le Tribunal, respecte le minimum vital de l'appelant, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

5.4 Le premier juge a donc à juste titre prononcé un avis aux débiteurs de l'appelant avec effet au 28 janvier 2013, jour du dépôt de la requête de l'intimé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.75/2004 du 26 mai 2004 consid. 3.3).

Cette mesure ne place au demeurant pas l'appelant dans une situation plus délicate vis-à-vis de son employeur que dans celle - au demeurant déjà survenue - résultant d'une saisie sur salaire.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé et l'appel rejeté.

6. L'appelant, qui succombe en appel, sera condamné aux frais d'appel, ceux-ci étant fixés à 700 fr. (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 2 et 106 al. 1 CPC; art. 33 et 35 RTFMC). Ces frais seront entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu du travail fourni, il se justifie d'allouer à l'intimé une indemnité équitable, arrêtée à 750 fr. (art. 95 al. 3 let. c CPC).

7. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 LTF). Le présent arrêt est par conséquent susceptible d'un recours en matière civile.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5630/2013 rendu le 25 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/1332/2013-12.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 700 fr.

Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, la somme de 750 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Barbara SPECKER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.