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Décisions | Chambre civile

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C/14076/2016

ACJC/845/2019 du 28.05.2019 sur JTPI/16281/2018 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 16.08.2019, rendu le 04.08.2020, CASSE, 5A_641/2019
Descripteurs : DIVORCE;LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL;INTÉRÊT ACTUEL;COMPÉTENCE;PRÊT DE CONSOMMATION;PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE;VERSEMENT ANTICIPÉ;OBLIGATION D'ENTRETIEN
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14076/2016 ACJC/845/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 28 mai 2019

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, ______ (GE), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 octobre 2018, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, ______ (VS), appelant et intimé, comparant par Me Thomas Büchli, avocat, rue de l'Encyclopédie 11, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/16281/2018 du 16 octobre 2018, notifié le lendemain aux parties, le Tribunal a, à la forme, déclaré irrecevables, faute de compétence à raison du lieu, les conclusions relatives à la maison sise à C______, en France, formulées par A______ (chiffres 1 à 2 du dispositif) et par B______ (ch. 3 et 4).

Sur le fond, le Tribunal aprononcé le divorce des époux B______ et
A______ (ch. 5), condamné A______ à verser à B______ la somme de 1'725 frs. à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 6), dit que sous réserve du bien immobilier sis à C______ (France), et des créances respectives des époux y relatives, le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 7), ordonné le partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle accumulées par les parties durant le mariage, en ordonnant en conséquence à la Caisse de prévoyance de B______ de transférer le montant de 261'059 frs. 65 du compte de ce dernier en faveur de A______ (ch. 8) et a condamné B______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 1'750 frs. dès l'entrée en vigueur du jugement de divorce et jusqu'à ce que A______ atteigne l'âge de la retraite (ch. 9).

Pour le surplus, le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 4'000 frs. et les a mis à la charge des parties à raison de 3/4 pour B______ et d'1/4 pour A______ (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. Par actes adressés le 16 novembre 2018 au greffe de la Cour de justice, les parties appellent toutes deux de ce jugement, dont elles sollicitent l'annulation des chiffres 3, 4, 6, 8 et 9 avec suite de frais et dépens.

a. B______ requiert préalablement la production de pièces complémentaires par A______ concernant ses revenus.

Au fond, il conclutà ce que la Cour déclare recevables ses conclusions nos 2 et 3 relatives à la maison de C______ (France) et, cela fait, dise que les parties demeurent copropriétaires de ce bien et ordonne au notaire français qui instrumentera la vente de la maison de prélever sur le prix de vente la somme de 313'702 frs. correspondant aux versements anticipés LPP retirés par les parties et d'en verser 156'851 frs. 40 sur le compte LPP de A______ et 156'851 frs. 40 sur son propre compte. En outre, il conclut à la suppression de toute contribution d'entretien et à ce que la Cour procède au partage de prévoyance professionnelle sans tenir compte des versements anticipés en prélevant de ses avoirs la somme de 145'838 frs. 25 en faveur de A______.

Subsidiairement, il conclut à ce que la contribution d'entretien prononcée en faveur de son épouse soit réduite à 500 frs. par mois dès l'entrée en force de chose jugée partielle du jugement de divorce, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, et à ce que le montant de 261'059 frs. 65 dû en faveur de A______ à titre de partage LPP soit versé à raison de 145'838 f. 25 dès l'entrée en force du jugement de divorce et de 115'217 frs. 55 dès la vente de la maison sise à C______ (France).

b. A______ conclut pour sa part à ce que la contribution d'entretien due en sa faveur soit augmentée à 3'000 frs. par mois, sans limite dans le temps, et sollicite le paiement de 30'000 frs. ainsi que de 1'700 frs. 28 à titre de liquidation du régime matrimonial. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

c. Dans leurs réponses respectives, les parties concluent au rejet de l'appel formé par leur partie adverse.

d. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e. A l'appui de leurs écritures, les parties produisent chacune des pièces nouvelles.

B______ a versé un échange de courriels datant de janvier 2019 (pièce 85), un courriel de son épouse du 30 juin 2018 (pièce 86) et un courriel de D______ [banque] du 26 février 2019 (pièce 87).

A______ a versé le contrat de travail de son fils E______ daté du
20 août 2018 (pièce 2), ainsi qu'un échange de SMS avec son fils y relatif
(pièce 3), des SMS échangés avec sa fille le 25 octobre 2018 (pièce 4), un échange de courriels entre son époux et D______ [banque] datant de mars-avril 2016 (pièce 5), un décompte de salaire de son fils E______ pour le mois de
décembre 2018 (pièce 6), un courriel reçu de son époux le 25 février 2019
(pièce 7) et un courriel de D______ [banque] du 15 mars 2019 (pièce 8).

f. Par avis du greffe de la Cour du 9 avril 2019, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. B______, né en 1964, et A______, née en 1962, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1991 à ______ (GE).

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union : F______, née le ______ 1993, et E______, né le ______ 1995.

c. A la naissance des enfants, A______ a arrêté de travailler pour se consacrer à leur éducation et au ménage, les besoins de la famille étant couverts par le seul revenu de B______.

d. Durant le mariage, les parties ont acquis en copropriété deux biens immobiliers, soit un chalet sis ______ à ______ (VS) et une maison sise à C______ en France voisine, qui constituait l'ancien domicile familial.

e. Les époux se sont séparés fin 2013 - début 2014.

f. Par requête du 13 juillet 2016, B______ a formé une demande unilatérale de divorce, au terme de laquelle il a conclu au prononcé du divorce, à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle.

Dans son complément du 24 mai 2017, il a notamment sollicité le partage par moitié des avoirs bancaires ainsi que des avoirs de prévoyance professionnelle.

g. Dans sa réponse, A______ a consenti au prononcé du divorce. Elle a réclamé une contribution d'entretien de 4'500 frs. par mois, une provisio ad litem de 6'000 frs. et a émis plusieurs prétentions issues de la liquidation du régime matrimonial, dont 30'000 frs. pour le mobilier garnissant le chalet sis en Valais. Pour le surplus, elle a conclu, en accord avec son époux, au partage par moitié des avoirs bancaires ainsi que des avoirs de prévoyance professionnelle.

h. Statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a condamné B______ à verser une contribution d'entretien en faveur de son épouse de 3'000 frs. par mois, avec effet rétroactif au 1er mai 2017.

i. Le Tribunal a tenu des audiences les 4 novembre 2016, 17 mars, 20 juin, 4 septembre et 4 décembre 20017, ainsi que les 5 février et 25 mai 2018.

Devant le Tribunal, les parties ont expliqué qu'elles souhaitaient vendre leur bien sis à C______ (France). Elles avaient reçu plusieurs offres de tiers, lesquelles n'avaient finalement pas abouti. Les parties se sont par la suite accordées sur le rachat de ce bien par B______ pour un montant de 815'000 euros. Elles ne sont toutefois pas parvenues à s'entendre sur le montant de la soulte à verser par ce dernier à son épouse, B______ estimant que les parts LPP investies dans ce bien devaient être prises en considération pour l'établissement du montant de la soulte, tandis que A______ estimait que la question de la LPP devait être examinée pour elle-même dans le cadre du partage des prestations de sortie et qu'elle n'avait pas d'influence sur l'établissement du montant de la soulte. Par courriers des 17 et 18 avril 2018, les parties ont maintenu leur position et aucun accord n'a finalement été conclu sur ce point (PV du 17 mars 2017, p. 1, du 4 décembre 2017, p. 2 et du 25 mai 2018, p. 1).

Ils ont par ailleurs convenu de procéder au partage par moitié de leurs avoirs LPP, tout en laissant au Tribunal le soin de déterminer le droit applicable s'agissant de la date à prendre en considération pour le partage (PV du 5 février 2018, p. 2).

B______ a encore expliqué travailler pour une société sise à Genève. Lorsqu'il travaillait à Genève, il était domicilié à C______ (France), mais il lui arrivait également de travailler depuis le Valais (PV du 4 novembre 2016, p. 1).

j. Durant la procédure, les parties ont réglé d'entente entre elles leur litige concernant le chalet sis ______ (VS), B______ ayant acquis ce bien en rachetant la part de son épouse pour un montant de 100'000 frs.

k. Dans leurs plaidoiries finales, les parties ont actualisé leurs conclusions.

A______ a notamment réduit la contribution d'entretien réclamée à 3'000 frs. par mois, sans autre indication, et a conclu à ce qu'il soit donné acte à B______ de son engagement de racheter la maison de C______ (France) pour un montant de 815'000 euros conformément à l'accord qui avait été convenu en cours de procédure et, cela fait, à ce que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de 384'940 frs. 25 à titre de soulte. Pour le surplus, elle a persisté dans ses précédentes conclusions.

B______ a conclu à ce que A______ lui verse la somme de 13'615 frs. 87 à titre de liquidation du régime matrimonial et à ce qu'il soit libéré de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse, ou subsidiairement, à ce qu'il soit condamné à lui verser un montant limité à 500 frs. par mois durant un an à compter de l'entrée en force partielle du jugement de divorce. Concernant le bien immobilier de C______ (France), il a modifié ses conclusions, compte tenu de l'absence d'accord entre les parties. Il a conclu à ce que le Tribunal dise que les époux demeuraient copropriétaires dudit bien et ordonne au notaire qui instrumentalisera la vente de prélever sur le prix de vente la somme de 313'702 frs. correspondant aux versements anticipés LPP et de verser ce montant aux parties par moitié chacune. Il a également modifié ses conclusions relatives au partage de la prévoyance professionnelle, concluant à ce que le Tribunal procède au partage sans tenir compte des versements anticipés et ordonne en conséquence le prélèvement de la somme de 145'838 frs. 25 de ses avoirs et la transfère en faveur de A______.

l. Par réplique et duplique des 11 et 17 juillet 2018, les parties ont persisté dans leurs positions.

m. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue d'un délai de quinze jours après la transmission aux parties des dernières écritures.

n. Au terme de la procédure, la situation personnelle et financière des parties a pu être établie comme suit.

n.a. B______ affirme habiter dans le chalet sis ______ en Valais, ce qui est contesté par A______ qui soutient que son époux résiderait en réalité dans la maison de C______ en France voisine, n'ayant établi que son domicile fiscal en Valais. Cela étant, il ressort d'un courriel du 25 février 2019 qu'il a récemment pris en location un appartement à Genève pour les quelques jours de la semaine où il s'y trouve pour le travail.

B______ est responsable de produits au sein de la société G______ SARL.

Selon ses certificats de salaire, il a perçu un revenu mensuel net, variant en fonction du bonus accordé, de 13'838 frs. en 2012, de 13'564 frs. en 2013, de 16'173 frs. en 2015, de 15'534 en 2016 et de 14'471 frs. en 2017. De mars à
mai 2018, il a perçu un salaire mensuel net moyen de 13'086 frs., y compris un bonus de 1'313 frs. et une commission de 3'834 frs.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées en première instance à 7'623 frs. Elles comprennent ses frais de logement relatifs au Chalet en Valais (1'856 frs.), son assurance RC (6 frs.), son assurance-maladie de base et complémentaire (369 frs.), les frais médicaux non couverts (34 frs.), ses impôts (2'316 frs.), ses frais de véhicule (652 frs. [soit 491 frs. de leasing, 22 frs. d'impôts et 139 frs. d'assurance]) et frais d'essence (400 frs.), les charges liées à la maison de C______ (France), dont il s'acquitte seul (824 frs.), ainsi que son minimum vital OP (1'200 frs.).

n.b. A______ est titulaire d'une licence de langues appliquées au service du commerce international, ainsi que d'un certificat de gestionnaire de salaires et d'un certificat en ressources humaines, obtenus depuis la séparation des parties.

Elle travaillait à plein temps en qualité d'assistante de direction trilingue avant de mettre un terme à son activité à la naissance des enfants. Au moment de la séparation, elle a repris un emploi, tout d'abord en tant qu'assistante administrative à temps partiel, puis en tant qu'Office manager à plein temps et ensuite en qualité de ______ auprès de ______. Ces activités étaient entrecoupées de périodes de chômage. Depuis novembre 2017, elle travaille au sein ______ en tant que secrétaire et responsable administrative à 80% pour un salaire de 4'416 frs. 05 nets par mois. Son contrat de travail prévoit, en sus, le versement annuel d'un bonus discrétionnaire.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées en première instance à 4'055 frs., comprenant son loyer, charges comprises (1'394 frs.), son assurance RC ménage (25 frs.), son assurance-maladie de base et complémentaire (666 frs.), ses impôts (700 frs.), ses frais de transport (70 frs.) et son minimum vital OP (1'200 frs.).

n.c. Les époux sont copropriétaires à raison d'une moitié chacun de l'ancienne maison familiale, située à C______, en France. Ce bien a été financé au moyen de leurs acquêts, d'un crédit hypothécaire, s'élevant à 48'954.15 euros au 16 octobre 2017, et de leurs seconds piliers à concurrence de 272'069 frs. provenant des avoirs LPP de B______ et de 41'633 frs. de ceux de A______.

n.d Les parties ont dû faire face à une dette fiscale concernant leurs impôts 2015/2016. A ce titre, B______ a réglé un arriéré de 23'265 frs. en
janvier 2017. Quant à A______, elle soutient avoir dû régler en août 2016 un montant de 14'926 frs. 25 et avoir pour ce faire emprunté à ses parents la somme de 6'000 euros, laquelle devait par conséquent être inscrite comme dette dans ses acquêts. Par attestation du 16 avril 2017, H______ et I______ ont confirmé "avoir prêté à [leur] fille A______ la somme de 6'000 euros (six mille euros) entre janvier et juin 2016, qu'elle [leur] a intégralement remboursée grâce à son emploi de ______, au plus tard le 31 décembre 2016".

n.e Les époux disposent tous deux d'avoirs de prévoyance professionnelle.

Il n'est plus contesté que les parties ont cotisé uniquement pendant le mariage, intervenu en 1991.

Au 13 juillet 2016, les prestations de sortie de B______ acquises auprès de la caisse J______ s'élevaient à 303'260 frs. 25, après déduction d'un versement anticipé de 272'069 frs. retiré le
18 avril 2008 au titre d'encouragement à la propriété du logement.

A cette même date, les avoirs de l'intimée s'élevaient à 11'576 frs., après déduction d'un versement anticipé de 41'633.85 frs., obtenu le 2 juin 2007 au titre d'amortissement ou remboursement d'un prêt hypothécaire.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il n'était pas compétent à raison du lieu pour statuer sur les conclusions des parties relatives à leur bien immobilier sis en France. En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, le premier juge a déterminé les masses matrimoniales de chaque époux, avant de partager par moitié leurs acquêts respectifs. Il en résultait une créance de B______ envers A______ à hauteur de 1'725 frs. Dans ce cadre, A______ a notamment été déboutée de ses prétentions relatives au mobilier acquis durant le mariage pour garnir le chalet sis ______ (VS) et à l'emprunt de 6'000 euros envers ses parents, faute d'être suffisamment documentées. Le Tribunal a ensuite partagé par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle des époux, arrêtés au jour du dépôt de la demande en divorce et en tenant compte des versements anticipés perçus par les parties pour l'acquisition de leur maison sise en France. Enfin, appliquant la méthode du minimum vital avec partage de l'excédent, le premier juge a établi la situation financière des parties en retenant que B______ percevait des revenus de l'ordre de 13'000 frs. pour des charges mensuelles de 7'600 frs., auxquelles s'ajoutaient les charges des enfants majeurs de 2'200 frs. dont il s'acquittait. Quant à A______, ses revenus de 4'400 frs. par mois couvraient ses propres charges mensuelles de 4'055 frs. Il s'ensuivait un excédent familial de 3'545 frs. (13'000 frs. + 4'400 frs. - 7'600 frs. - 2'200 frs. - 4'055 frs.), dont la moitié revenait à A______ à titre de contribution d'entretien. Compte tenu des mesures provisionnelles ordonnées durant la procédure, ladite contribution a été prononcée avec effet dès l'entrée en force du jugement, sans effet rétroactif, et jusqu'à ce que A______ atteigne l'âge de la retraite.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 frs. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur la liquidation du régime matrimonial, sur la contribution d'entretien due à l'épouse, ainsi que sur le partage des avoirs LPP, dans une mesure supérieure à 10'000 frs. La voie de l'appel est donc ouverte.

1.2 Interjetés dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131,
311 al. 1 CPC), les appels croisés des parties sont recevables.

1.3 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC) et, par souci de simplification, l'époux sera désigné comme l'appelant et l'épouse comme l'intimée.

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés
(ATF
142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées).

2. Les parties produisent des pièces nouvelles et allèguent des faits nouveaux.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

L'admissibilité de moyens de preuve portant sur des faits survenus avant la fin des débats principaux de première instance, soit avant la clôture des plaidoiries finales (ATF 143 III 42 consid. 4.1; 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 229 CPC), est ainsi largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3; 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, publié in SJ 2013 I 311).

2.2 En l'espèce, les pièces n° 85 et 87 de l'appelant ainsi que les pièces n° 4, 6 et 7 de l'intimée, qui comprennent pour l'essentiel des échanges de courriels et de SMS datant d'octobre 2018 à février 2019, sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Ces documents ainsi que les faits qu'ils comportent sont donc recevables.

En revanche, la pièce n° 86 de l'appelant, soit un courriel du 30 juin 2018, et les pièces n° 2 et 3 de l'intimée, à savoir le contrat de travail de E______ du
20 août 2018 ainsi qu'un échange de SMS y relatif, auraient déjà pu être produites devant le premier juge, sans que les parties n'expliquent pour quels motifs elles auraient été empêchées de s'en prévaloir. Dès lors, ces pièces doivent être déclarées irrecevables.

L'intimée allègue un fait nouveau devant la Cour, selon lequel son époux aurait perçu un héritage de 200'000 frs. le 31 mars 2016. Elle produit à l'appui de cet allégué un échange de courriels entre B______ et D______ datant de mars-avril 2016 (pièce n° 5) et prétend n'en avoir eu connaissance que récemment lorsqu'elle a obtenu l'accès en ligne du compte, produisant à cet égard un courriel de la banque du 15 mars 2019, selon lequel l'espace en ligne réservé à l'intimée relatif à ce compte - dont les époux sont copropriétaires - n'avait jamais été activé auparavant (pièce n° 8). Il résulte de ces pièces que les messages qui tendent à confirmer l'existence de cet héritage dont se prévaut l'intimée existaient déjà lors de la procédure de première instance. On peine à comprendre pour quel motif elle n'aurait pas pu obtenir ces pièces précédemment. Bien que son accès en ligne n'était pas activé, ce qui relève au demeurant de son propre fait, elle pouvait néanmoins solliciter des informations directement auprès de la banque dès lors qu'elle était copropriétaire dudit compte, ce qu'elle ne prétend pas avoir fait. Ainsi, elle ne démontre pas avoir été empêchée d'obtenir ces informations durant la procédure de première instance, ni avoir fait preuve de la diligence requise. Partant, les pièces n° 5 et 8, qui tendent à étayer un fait déjà existant, sont irrecevables au stade de l'appel.

3. A titre préalable, l'appelant sollicite la production de pièces complémentaires par l'intimée concernant ses revenus.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Elle peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

3.2 En l'espèce, l'intimée a débuté son emploi au sein de ______ au mois de novembre 2017 et a aussitôt produit ses fiches de salaire relatives aux mois de novembre et décembre 2017. Les pièces figurant au dossier font ainsi état des derniers revenus réalisés par l'intimée. L'appelant soutient qu'elle percevrait en outre un bonus, comme le prévoit son contrat de travail, ce qui pourrait être établi par ses fiches de salaire 2018. Toutefois, il ressort du contrat de travail signé par l'intimée qu'un tel bonus n'est pas garanti et que son versement ainsi que son montant sont, cas échéant, à la discrétion de son employeur. Partant, même à considérer que ses fiches de salaire 2018 fassent état d'un bonus discrétionnaire, cela ne signifierait pas pour autant qu'il constituerait, après un seul versement, une source de revenu stable et régulière à prendre en compte. Dès lors, la production de pièces complémentaires requise par l'appelant n'est pas susceptible d'apporter des éléments pertinents.

Les conclusions préalables de l'appelant seront donc rejetées, la cause étant en état d'être jugée.

 

4. L'appelant soutient que le Tribunal s'est déclaré à tort incompétent pour statuer sur ses conclusions relatives au bien immobilier sis en France et conclut à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions nos 2 et 3 prises à cet égard. Il se plaint, au surplus, d'une violation de son droit d'être entendu, considérant que le jugement entrepris ne comporte pas une motivation suffisante sur ce point.

4.1.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires.

Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par les traités internationaux, lesquels sont réservés par la clause générale de l'art. 1 al. 2 LDIP. En matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) confère une compétence exclusive de l'Etat où l'immeuble est situé (art. 22 al. 1 CL). Partant, il se peut que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n'exécute une décision du juge du divorce affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd., 2016, n. 5 ad art. 51 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, tome II, 1992, n. 447 p. 162).

Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/1220/2017 du 26 septembre 2017 consid. 6; ACJC/453/2013 du 12 avril 2013 consid. 6.1; ACJC/199/2006 du 17 février 2006 consid.). Sont en particulier de nature réelle les actions tendant à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ce bien, ainsi qu'à assurer aux titulaires de ces droits des prérogatives qui sont attachées à leur titre (Bonomi, in Commentaire romand LDIP-CL, 2011, n. 13 et 14
ad art. 22 CL et les références citées).

4.1.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 arrêt du Tribunal fédéral 5D_265/2017 du
15 juin 2018 consid.l 3.1).

4.1.3 Aux termes de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, une demande en justice doit répondre à un intérêt digne de protection de son auteur, sous peine d'irrecevabilité. Lorsque cet intérêt digne de protection existe lors de la litispendance mais disparaît plus tard, la cause devient sans objet au sens de l'art. 242 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2016 du 20 octobre 2016 consid. 5 et les références citées).

Cet intérêt n'est pas nécessairement de nature juridique. Il peut s'agir d'un pur intérêt de fait. Dans le cadre d'une action en constatation, cette condition est notamment remplie lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines, que la suppression de cette incertitude est justifiée, en ce sens que l'on ne peut exiger du demandeur qu'il tolère plus longtemps la persistance de cette incertitude et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire (ATF 141 III 68 consid. 2.3; 135 III 378 consid. 2.2; 131 III 319 consid. 3.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_408/2016 du 21 juillet 2017 consid. 5.1; 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1).

Est en revanche considéré comme insuffisant le seul intérêt à faire constater la compétence d'un for. Les considérations concernant la compétence, y compris internationale, ne doivent pas être seules déterminantes lors de l'examen de l'intérêt digne de protection (ATF 136 III 523 consid. 6.5 et les références citées).

Il appartient au demandeur d'établir qu'il dispose d'un intérêt digne de protection (arrêts du Tribunal fédéral 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2; 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3).

4.2. En l'espèce, il convient en premier lieu d'examiner le grief de nature formelle tiré du manque de motivation de la décision entreprise.

4.2.1 La lecture de la décision permet de comprendre les motifs qui ont guidé le premier juge et sur lesquels il a fondé sa décision. En effet, il en ressort que le Tribunal a considéré qu'au vu du lieu de situation à l'étranger du bien immobilier, il ne pouvait statuer sur l'attribution de droits de propriété que dans la mesure où les parties s'accordaient sur ce point. Constatant ensuite l'absence d'accord, il en a par conséquent déduit son incompétence.

L'obligation de motiver impose uniquement au juge de mentionner les motifs qui l'ont guidé, mais non de les expliquer dans le moindre détail. Le premier juge a ainsi suffisamment motivé son jugement, permettant à l'appelant de comprendre la décision et de critiquer l'argumentation du premier juge, ce qu'il a d'ailleurs fait.

Il ne saurait donc être question de violation du droit d'être entendu. Ce grief, infondé, doit donc être rejeté.

4.2.2 L'appelant requiert que la Cour de céans se déclare compétente pour statuer sur le bien immobilier sis à C______ (France) afin de constater que les parties demeurent copropriétaires de ce bien (conclusion n° 2) et d'ordonner au notaire qui instrumentalisera la vente de répartir le prix de vente par moitié entre les parties, après déduction des frais et impôts ainsi que des versements anticipés de prévoyance, lesquels devraient être reversés aux parties (conclusion n° 3).

Par sa conclusion n° 2, l'appelant ne fait valoir aucun intérêt digne de protection. En effet, il est acquis que les parties sont copropriétaires du bien sis en France, à raison d'une moitié chacune. Si ces dernières se sont opposées sur le prix de vente ainsi que sur le montant de la soulte à verser par l'appelant à l'intimée en contrepartie de l'acquisition du bien, elles n'ont en revanche jamais remis en cause leur copropriété. Il ressort par ailleurs du dossier, en particulier des expertises immobilières, que cette copropriété est inscrite comme telle auprès des autorités françaises. La relation juridique des parties est ainsi claire, ne laissant place à aucune incertitude qui appelle à être levée. La conclusion de l'appelant n'aurait dès lors pour but que de constater la situation actuelle, laquelle est d'ores et déjà établie et non contestée. L'appelant ne dispose ainsi d'aucun intérêt à un tel constat. Par ailleurs, dans la mesure où les parties ne prennent plus de conclusion en attribution du bien immobilier sis en France devant la Cour, l'appelant se limitant à faire constater la copropriété actuelle et l'intimée n'ayant pas fait appel ni repris ces prétentions sur ce point, la seule question de savoir si les tribunaux genevois sont compétents pour trancher cette question n'est pas suffisante pour justifier un intérêt digne de protection au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC. Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, faute d'intérêt à agir.

Quant à la conclusion n° 3, qui tend à soustraire les apports effectués par les époux au moyens de leur prévoyance LPP du prix de vente, elle est étroitement liée à la question du partage de la prévoyance professionnelle des parties et sera examinée, au considérant 6 ci-après, indépendamment du sort du bien immobilier.

Il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur la compétence des juridictions genevoises en lien avec le sort de l'immeuble sis en France.

5. L'intimée conteste la liquidation du régime matrimonial opérée par le premier juge, reprochant à ce dernier d'avoir rejeté sa prétention relative au mobilier garnissant le chalet en Valais, acquis pendant le mariage, et de n'avoir pas tenu compte du prêt de 6'000 euros consenti par ses parents dans les passifs de ses acquêts.

5.1 En vertu de l'art. 204 al. 2 CC, la dissolution du régime matrimonial des parties prend effet au jour de l'introduction de la demande en divorce. Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (arrêt du Tribunal fédéral 5C.229/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1.1). Après la dissolution, il ne peut plus y avoir de changement dans la composition du patrimoine qui puisse encore influencer la liquidation. Il ne peut ainsi plus y avoir de nouveaux acquêts à partager entre les époux - tant d'un point de vue des actifs que des passifs (ATF 136 III 209 consid. 5.2).

Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint (art. 205 al. 1 CC). Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC).

Les actifs et passifs des époux sont estimés à leur valeur au moment de la liquidation du régime matrimonial, c'est-à-dire, dans une procédure judiciaire, au jour où le jugement est rendu (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a, JdT 1997 I 134). Les biens des époux sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC; ATF 136 III 209 consid. 6.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3)

Il convient de distinguer clairement le moment déterminant pour la composition des masses et le moment déterminant pour l'estimation de la valeur de ces masses. En effet, il faudra tenir compte de l'augmentation ou de la diminution de la valeur des biens qui composent le compte d'acquêts entre la dissolution et la liquidation (ATF 137 III 337 consid. 2.1.2; 121 III 152 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 8.2).

La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58
al. 1 CPC) étant applicables à la liquidation du régime matrimonial (cf. consid. 1.4 supra), il incombe aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s'y rapportent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 6.2; 5A_465/2016 19 janvier 2017 consid. 6.2).

5.2 En l'espèce, reprenant ses conclusions de première instance, l'intimée persiste à réclamer le paiement de 30'000 frs. à titre de contre-valeur de la moitié du mobilier garnissant le chalet sis en Valais, que son époux occupe désormais. Elle fonde sa prétention sur une valeur d'assurance estimée à 60'000 frs. au total, contestée par l'appelant, sans toutefois produire de document à cet égard, que ce soit le contrat d'assurance ou un inventaire des biens assurés. Par ailleurs, il ressort d'un échange de courriels entre les parties, qu'elle s'est rendue au chalet en mai 2017 pour récupérer ses effets personnels et une partie du mobilier. Malgré sa proposition émise à cette occasion de dresser une liste des biens qu'elle souhaitait conserver, aucune liste ni aucun inventaire n'a été versé au dossier. L'intimée n'a jamais précisé les meubles qu'elle entendait conserver ou pour lesquels elle sollicitait le paiement de leur contre-valeur. En définitive, on ignore tant la composition des meubles à la base de la prétention de l'intimée que leur valeur, la somme avancée de 60'000 frs. étant contestée et aucunement documentée. L'intimée ne saurait être suivie lorsqu'elle prétend que l'appelant ne lui aurait pas laissé l'opportunité d'évaluer le mobilier, dès lors qu'elle a eu librement accès au chalet et à l'intégralité des meubles qui s'y trouvent. De plus, l'intimée ne démontre pas que la valeur assurée serait toujours d'actualité, compte tenu notamment de la dépréciation des meubles au cours des années, étant rappelé que la valeur des biens doit être estimée au jour de la liquidation du régime matrimonial, soit au jour du jugement de divorce. Sa prétention n'étant pas suffisamment établie, c'est à bon droit que le Tribunal n'y a pas donné suite.

S'agissant de la somme de 6'000 euros empruntée à ses parents pour rembourser sa dette fiscale 2015/2016, l'intimée se fonde sur une attestation établie le
16 avril 2017, aux termes de laquelle ces derniers confirment lui avoir prêté la somme de 6'000 euros entre janvier et juin 2016. Ce document est clair et aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute sa véracité. Il y a donc lieu de retenir l'existence du prêt au jour de la dissolution du régime matrimonial, intervenue le 13 juillet 2016 par le dépôt de la demande en divorce, moment déterminant pour arrêter la composition des masses respectives des époux. Les acquêts devant être estimés au moment de la liquidation, le montant de 6'000 euros sera par conséquent converti en francs suisses selon le cours de change de ce jour. C'est donc un montant arrondi de 6'750 frs. qui sera retenu dans les passifs de l'intimée (6'000 x 1,12519 [valeur au 28.05.2019] = 6'751 frs.).

5.3 La liquidation du régime matrimonial n'étant pas contestée pour le surplus, le calcul du premier juge sera repris avec cette seule modification. Ainsi, les acquêts de l'intimée seront arrêtés à 26'480 frs. arrondis, en lieu et place du montant de 33'231 frs. retenu en première instance (33'231 frs. - 6'750 frs.), et ceux de l'appelant seront confirmés à 29'780 frs.

Chaque époux ayant droit à la moitié du bénéfice des acquêts, soit 28'130 frs. ([26'480 frs. + 29'780 frs.] / 2), l'intimée est dès lors en droit de se voir attribuer, après compensation, 1'650 frs. à ce titre (28'130 frs. - 26'480 frs.).

Par conséquent, le chiffre 6 du dispositif entrepris sera annulé et l'appelant condamné à verser à l'intimée 1'650 frs. au titre de liquidation du régime matrimonial.

6. L'appelant conteste le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Il estime qu'en tenant compte des versements anticipés, le résultat aboutit à une situation inéquitable, violant ainsi l'art. 124b CC.

6.1 La modification du Code civil suisse en matière de partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce du 19 juin 2015 est entrée en vigueur le
1er janvier 2017 (RO 2016 2313). Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès cette date (art. 7d al. 2 Titre final CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2017 du 30 avril 2018 consid. 5.2).

En vertu de l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.

Selon l'art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. Le versement anticipé effectué pendant le mariage est ajouté à la prestation de sortie. Si les deux parties ont effectué un versement anticipé, ce versement anticipé doit donc être ajouté à la prestation de sortie pour les deux parties (ATF 136 V 57 consid. 3.1; 132 V 337 consid. 1.2 et 3.1).

L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger à ce principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (art. 124 al. 2 ch. 1 CC). Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu (ATF 135 III 153 consid. 6.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_804/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1.2; 5A_220/2015
du 11 novembre 2015 consid. 5.2; 5A_73/2013 du 20 août 2013 consid. 4.1).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_804/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1.3 et les références citées; Ferreira, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, n° 13 ad art. 280 CPC et la référence; Oberson/Waelti, Nouvelles règles de partage de la prévoyance : les enjeux du point de vue judiciaire, in FamPra.ch 2017, p. 100 ss, 125).

6.2 En l'espèce, il est admis que les parties ont cotisé auprès d'une institution de prévoyance professionnelle en Suisse uniquement pendant le mariage et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu à ce jour.

Au jour de la demande en divorce, soit le 13 juillet 2016, les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'appelant depuis le mariage s'élevaient
à 303'260 frs. 25, après déduction d'un versement anticipé de 272'069 frs. retiré le 18 avril 2008 à titre d'encouragement à la propriété du logement.

Les avoirs de l'intimée s'élevaient, pour cette même période, à 11'576 frs., après déduction d'un versement anticipé de 41'633.85 frs., versé le 2 juin 2017 à titre d'amortissement ou remboursement d'un prêt hypothécaire.

En tenant compte des versements anticipés dans les prestations de prévoyance soumises au partage, le premier juge a correctement appliqué la loi, en particulier l'art. 123 CC, qui prévoit expressément que les montants versés pour l'acquisition d'un logement doivent être intégrés au calcul des avoirs à partager. Il en découle une prétention de chaque époux à hauteur de 314'269 frs. ([303'260 frs. +
272'069 frs. + 11'576 frs. + 41'633 frs.] / 2) et, après compensation, un transfert de
261'059 frs. 65 en faveur de l'intimée (314'269 frs. - [11'576 frs. + 41'633 frs.].

Bien que les avoirs de l'appelant auprès de sa caisse de prévoyance soient, après le partage, réduits à environ 42'000 frs. (303'260 frs. - 261'059 frs.), il convient de tenir compte des versements anticipés investis dans la maison sise en France qui devront, à la vente de celle-ci, être restitués aux institutions de prévoyance, conformément à l'art. 30d al. 1 let. a de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40).

L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend se trouver dans l'impossibilité de vendre la maison - et ainsi renflouer sa prévoyance - en raison du comportement de l'intimée qui bloquerait délibérément le processus de vente. En effet, au cours de la procédure, l'intimée s'est constamment déclarée favorable à la vente du bien, acceptant de vendre celui-ci aussi bien à un tiers qu'à son époux lorsque celui-ci en a fait la proposition. Si les parties ne se sont finalement pas entendues sur les modalités de la vente, on ne saurait toutefois en déduire une volonté délibérée de l'intimée de faire obstruction, ce d'autant plus que la vente servirait aussi bien ses intérêts que ceux de l'appelant. Au demeurant, en cas de désaccord persistant, l'appelant pourra toujours procéder par voie judiciaire, quand bien même une telle procédure est susceptible d'être longue et coûteuse. L'appelant étant âgé de 54 ans, il atteindra l'âge de la retraite d'ici une dizaine d'années, ce qui lui laisse suffisamment de temps pour procéder à la vente du bien, cas échéant par voie judiciaire. Au surplus, la Cour relèvera qu'au vu de la valeur du bien, estimée à 815'000 euros par les parties elles-mêmes, et du montant de l'hypothèque, dont le solde s'élevait en dernier lieu à 48'954.15 euros, le produit de la vente, déduction faite de l'hypothèque et des charges légales, permettra de procéder au remboursement des versements anticipés.

Ainsi, au jour de la vente du bien immobilier, les avoirs de prévoyance de l'appelant seront augmentés de 272'069 frs. et atteindront quelque 315'000 frs. Dès lors, le partage par moitié en tenant compte des avances LPP n'est pas inéquitable puisqu'il aboutit à une situation dans laquelle les époux obtiennent des prestations équivalentes au jour de la retraite.

Toutefois, comme le relève à juste titre l'appelant, cette équité est conditionnée au fait que les versements anticipés soient restitués aux institutions suisses de prévoyance, faute de quoi l'appelant disposerait d'avoirs en compte bien inférieurs à ceux de son épouse. Or, cette question, qui sera exécutée par les autorités françaises, fait l'objet de divergences entre les parties. L'intimée s'oppose en effet à soustraire les avances LPP investies dans le bien immobilier de son prix de vente, considérant que celles-ci relèvent uniquement du partage de prévoyance sans lien avec le bien immobilier. Contrairement à l'avis de l'intimée, le règlement de ces versements anticipés et la vente du bien immobilier ne peuvent être traités de manière totalement distincte et indépendante dans la mesure où les avances LPP doivent être comptabilisées dans le calcul du partage des prestations de prévoyance conformément au droit suisse alors qu'elles sont, de fait, investies dans l'immeuble français à liquider. Dès lors qu'ils constituent des apports personnels des parties, il conviendra, au moment de la vente du bien, de soustraire lesdits versements anticipés du prix de vente, avant répartition de celui-ci entre les parties, et de les restituer aux institutions de prévoyance en application de
l'art. 30d al. 1 let. a LPP afin que le partage de la prévoyance puisse être opéré de manière équitable entre les parties, conformément aux considérants du présent arrêt.

Au vu de ce qui précède et afin de dissiper tout doute sur le sort des versements anticipés lors de la liquidation du bien immobilier par les autorités françaises, le jugement entrepris sera complété sur ce point en ce sens qu'il sera précisé que les parts LPP versées de manière anticipée aux parties pour la propriété du logement devront être restituées par chacune d'elles aux institutions suisses de prévoyance au jour de la vente du bien, avant répartition du prix de vente, soit la somme de 272'069 frs. en faveur de la caisse de l'appelant et la somme de 41'633 frs. en faveur de la caisse de l'intimée.

Ce complément entre dans le champ de compétence du juge suisse du divorce dès lors qu'il représente une simple opération comptable sans effet réel. Si la compétence du juge du divorce peut certes poser des difficultés de reconnaissance s'agissant des opérations à caractère réel, sa compétence doit en revanche être reconnue pour procéder aux opérations purement comptables destinées à liquider le régime matrimonial (cf. consid. 4.1.1 supra).

Enfin, il n'y a pas lieu de reporter le partage des avances LPP au jour de la vente de la maison comme le voudrait l'appelant, dans la mesure où les parties disposent de suffisamment de temps pour réaliser ce bien et rembourser les avances LPP avant de recourir à leurs avoirs de prévoyance. Il n'est du reste pas allégué que l'une des parties devrait percevoir des prestations de prévoyance avant l'âge légal de la retraite. L'appelant sera dès lors débouté de ses conclusions subsidiaires.

7. Les parties contestent le principe ainsi que le montant de la contribution d'entretien allouée en faveur de l'intimée, remettant en cause tant la méthode applicable que les faits retenus par rapport à leur situation financière.

7.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte notamment des revenus et de la fortune des époux (art. 125 al. 2 ch. 5 CC), dont fait partie le résultat de la liquidation du régime matrimonial (ATF 132 III 178 consid. 3.2; 130 III 537 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 5.2). Si les revenus (du travail et de la fortune) des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138
III 289 consid. 11.1.2 et les références citées).

Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux (lebensprägende Ehe), en d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.1).

Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien. Conformément au principe de l'indépendance économique des ex-époux, qui se déduit de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.1; 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.1).

7.1.2 La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et la référence). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2018 du 23 août 2018
consid. 4.2).

L'une des méthodes pour calculer le montant de la contribution d'entretien est celle du minimum vital avec participation à l'excédent (ATF 134 III 577
consid. 3), qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, augmentées d'autres dépenses non strictement nécessaires si la situation des parties le permet, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1
et 4.2.2).

En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, la comparaison des revenus et des minima vitaux des époux est inopportune; il faut alors se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier d'entretien de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.1). Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485
consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1).

7.1.3 L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur. Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_36/2016 du 29 mars 2016
consid. 3). Au contraire, il y a lieu de déduire du minimum vital du parent auprès duquel l'enfant majeur vit la participation de celui-ci aux charges communes. Cette participation doit être estimée de manière équitable, compte tenu des possibilités financières du majeur (arrêt du Tribunal fédéral 5C.45/2006
du 15 mars 2006 consid. 3.6; Bastons Bulletti, L'entretien après
divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in: SJ 2007 II 77, p. 88).

7.2 En l'espèce, le Tribunal a, compte tenu du mariage de longue durée des époux lequel avait eu une influence concrète sur leur situation financière, fait usage de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, ce que lui reproche l'appelant.

Ce dernier prétend que durant la vie commune ses revenus permettaient non seulement de couvrir toutes les charges de la famille mais également de réaliser des économies de l'ordre de 1'000 frs. par mois, se référant sur ce point à ses précédentes écritures. Le niveau de vie était ainsi "confortable" et ses revenus pouvaient être qualifiés de "bons", comme l'avait d'ailleurs relevé le premier juge. Ces éléments auraient dû, selon lui, conduire le Tribunal à appliquer la méthode fondée sur les dépenses.

Les économies alléguées par l'appelant ne sont toutefois pas démontrées, l'appelant ne procédant qu'à un simple renvoi à ses allégués exposés en première instance, ce qui est insuffisant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2), et sont au surplus contredites par des éléments du dossier. En effet, les époux ne disposaient pas d'une fortune mobilière considérable accumulée pendant le mariage, ce qui n'est au demeurant pas allégué. L'intimée a d'ailleurs dû emprunter la somme de 6'000 euros à ses parents pour régler ses impôts 2015. Les époux ont certes acquis deux biens immobiliers, mais au moyen de prêts hypothécaires, non remboursés, ainsi que de leurs seconds piliers. A défaut d'autre élément de fortune, il convient d'admettre que les revenus des parties étaient entièrement dépensés. Même si tel n'était pas le cas, il n'est pas allégué ni a fortiori démontré que les parties continueraient d'épargner depuis la séparation, nonobstant l'augmentation des frais liés à l'existence de deux ménages distincts. Par ailleurs, l'appelant se contente d'alléguer que les parties disposaient d'un niveau de vie confortable, pouvant être chiffré à 4'200 frs. par époux et par mois, sans toutefois dire en quoi il consistait. Il n'est du reste pas établi que les époux aient acquis de biens de haut standing, ni effectué de coûteux voyages à l'étranger pour leurs vacances, ni employé du personnel de maison ou encore pratiqué diverses activités sportives ou de loisirs coûteuses. Ces circonstances ne permettent ainsi pas de retenir que le train de vie des parties était particulièrement élevé ni qu'elles se seraient constitué une certaine épargne.

Au vu de ce qui précède, notamment du mariage de près de vingt ans des parties, de la répartition traditionnelle des tâches durant la vie commune et de leur situation financière, il se justifie d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. De plus, le premier juge a, à bon droit, pris en compte les dépenses élargies des parties, ce qui permet d'ajuster cette méthode en cas de situation favorable.

La méthode du minimum vital étant fondée, l'intimée ne saurait se voir reprocher de n'avoir pas démontré les dépenses nécessaires à son train de vie, ni le premier juge d'avoir violé la jurisprudence en la matière ou le droit d'entendu de l'appelant en ne chiffrant pas de manière exacte l'ancien train de vie des parties, ces points relevant davantage de l'application de la méthode fondée sur les dépenses. Dans le cadre de la méthode du minimum vital, le niveau de vie antérieur est pris en compte de manière adéquate par le partage de l'excédent, de sorte que la vérification du train de vie n'est en principe pas nécessaire.

Reste à examiner les revenus et charges admissibles de la famille à l'aune des griefs soulevés par les parties.

7.2.1 En premier lieu, les parties critiquent chacune les revenus de leur partie adverse, considérant qu'ils seraient en réalité plus importants que ceux retenus en première instance.

S'agissant des revenus de l'appelant, le Tribunal a retenu un salaire mensuel net de l'ordre de 13'000 frs. sur la base de ses dernières fiches de salaire relatives aux mois de mars à mai 2018. Ce montant tient compte, en sus du salaire, d'un montant total de 5'146 frs. au titre de bonus et de commission pour le trimestre. Partant, l'argument de l'intimée selon lequel le premier juge n'aurait pas pris en compte la prime et le bonus discrétionnaire perçus par son époux tombe à faux, ceux-ci étant compris au pro rata dans le revenu arrêté.

En ce qui concerne l'intimée, un salaire de 4'416 frs. nets par mois sera retenu, à l'instar du Tribunal, dès lors que, comme vu précédemment au considérant 3.2 supra, il n'est pas établi que cette dernière percevrait de manière stable et régulière un bonus en sus de son salaire.

7.2.2 L'intimée conteste ensuite l'état des charges de l'appelant, tel que retenu par le premier juge. D'une part, elle soutient que celui-ci résidait en France voisine et non en Valais avant de venir s'installer à Genève en 2019, de sorte que ses frais de véhicule devraient être réduits à 500 frs. par an, correspondant au prix de l'abonnement des transports publics, et que les frais liés au chalet devraient être exclus de ses charges. D'autre part, les enfants majeurs étant désormais indépendants financièrement, leurs charges ne devraient pas être prises en compte et une participation au loyer devrait leur être imputée.

Devant le Tribunal, l'appelant a expliqué qu'il était domicilié en Valais mais qu'il résidait à la maison de C______ (France) lorsqu'il travaillait à Genève pour éviter les trajets. Ses explications sont crédibles et corroborées par de nombreuses pièces au dossier, telles que ses extraits de comptes bancaires, ses certificats de salaire, des factures ou encore divers contrats, qui mentionnent toutes son adresse en Valais. L'intimée a d'ailleurs elle-même assigné l'appelant par-devant les tribunaux valaisans en juin 2016 dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, compte tenu de son domicile valaisan. Il convient ainsi d'admettre avec le Tribunal que l'appelant réside dans le canton du Valais tout en travaillant à Genève, avec les frais de déplacement que cela implique. Bien que l'appelant ait récemment pris un appartement à Genève, cela demeure toutefois sans incidence dans la mesure où il n'y réside que les quelques jours de la semaine durant lesquels il se trouve à Genève pour le travail et qu'il dispose toujours de son domicile en Valais. Compte tenu de la distance qui sépare son domicile de son lieu de travail et du fait que les parties s'accordent pour vendre leur maison sise en France voisine, on ne saurait faire grief à l'appelant de disposer d'un pied-à-terre à proximité de son lieu de travail, ce d'autant plus que le loyer y relatif n'est pas compris dans ses frais, ce qu'il ne réclame du reste pas, et demeure ainsi sans conséquence sur la contribution due à l'intimée. Partant, les frais relatifs au chalet sis ______ (VS) seront maintenus à titre de frais de logement de l'appelant, de même que ses frais de véhicule.

Quant aux enfants majeurs du couple, les parties admettent que ces derniers vivent, du moins en partie, à C______ (France). L'intimée soulève avec raison qu'il n'y a pas lieu de retenir leurs charges dans le budget de l'appelant. En effet, dans la mesure où la contribution du conjoint prime sur celle des enfants majeurs, l'entretien de ces derniers n'a pas à être pris en compte, sous peine de réduire, comme en l'espèce, la quotité disponible à partager entre époux et, par voie de conséquence, la part à l'excédent familial à laquelle l'intimée peut prétendre, alors que son entretien est prioritaire. Le montant de 2'200 frs. retenu à ce titre par le premier juge sera donc écarté des charges élargies de l'appelant. Il n'y a pas non plus lieu de tenir compte d'une participation au loyer des enfants, dans la mesure où ils ne vivent pas avec leur père en Valais, mais à l'ancien domicile conjugal de C______ (France). De plus, il n'est pas établi que ces derniers participeraient effectivement aux charges, dans la mesure où, au contraire, leur père continue de s'acquitter de leurs frais.

7.2.3 Au vu de ce qui précède, la situation financière des parties telle qu'établie par le Tribunal sera confirmée, sous réserve des frais des enfants majeurs qui seront écartés.

Les revenus totaux des parties sont ainsi de 17'416 frs. (13'000 frs. + 4'416 frs.) et leurs charges de 11'655 frs. (7'600 frs. + 4'055 frs.), laissant un disponible de 5'761 frs., à répartir à raison de 2'880 frs. en faveur de chaque partie.

Partant, la contribution à l'entretien de l'intimée sera arrêtée à 2'500 frs. arrondis par mois (4'055 frs. [charges de l'intimée] + 2'880 frs. [part à l'excédent] - 4'416 frs. [revenus de l'intimée] = 2'519 frs.).

Contrairement à l'avis de l'appelant, la contribution d'entretien précitée n'a pas pour conséquence de conférer à l'intimée un niveau de vie supérieur à celui acquis durant la vie commune. Comme l'a relevé le Tribunal dans le cadre des mesures provisionnelles, l'intimée a fait de nombreuses concessions à la séparation des parties en se formant et en reprenant une activité professionnelle après une interruption de vingt ans et en réduisant spontanément ses charges en prenant un appartement à loyer modeste (1'394 frs.) afin de pouvoir couvrir elle-même ses charges incompressibles. Si l'intimée parvient aujourd'hui à couvrir ses propres frais, elle ne saurait être réduite à ses charges incompressibles dans la mesure où elle peut prétendre à un entretien convenable, lequel comprend, en outre, le partage de l'excédent familial afin de maintenir son niveau de vie antérieur ou du moins un niveau de vie similaire à celui de son époux. Par ailleurs, les revenus supplémentaires du couple issus de la reprise d'activité de l'intimée n'ont pas pour conséquence d'augmenter son train de vie dès lors que, couvrant tout juste les charges de l'intimée, ils sont absorbés par les frais engendrés par la séparation. Aucune autre circonstance particulière ne permet de penser que la contribution calculée en répartissant l'excédent du minimum vital aurait pour effet d'augmenter le train de vie de l'intimée.

La contribution due à l'intimée sera ainsi fixée à 2'500 frs. par mois.

7.2.4 L'appelant reproche encore au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la fortune de l'intimée découlant de la liquidation du régime matrimonial, laquelle aurait dû conduire, selon lui, à la suppression de toute contribution, subsidiairement à la réduction de celle-ci à un montant maximum de 500 frs. par mois sur une durée d'une année.

Il est acquis que le mariage a eu une influence concrète sur la situation de l'intimée, compte tenu de sa durée, de la naissance des enfants et du fait que l'intimée a interrompu sa carrière professionnelle au profit de la famille. Ainsi qu'il ressort du considérant précédent, l'intimée n'est pas en mesure de subvenir à son entretien convenable, lequel va au-delà de ses charges incompressibles. Au vu de ces éléments, l'intimée peut se prévaloir de la position de confiance créée par l'union, le principe de la solidarité devant l'emporter sur celui de l'autonomie. Durant la vie commune, le train de vie des époux était entièrement financé par les seuls revenus de l'appelant, lesquels demeurent suffisants pour couvrir les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés. Dans ces circonstances, l'intimé ne devrait pas être amenée à entamer la substance de son patrimoine acquis de par le divorce pour son entretien.

7.2.5 Il résulte des considérants précédents que le chiffre 9 du dispositif entrepris sera réformé et la contribution d'entretien due à l'intimée fixée à 2'500 frs. par mois.

8. Les parties contestent aussi bien le point de départ que le terme de la contribution d'entretien.

8.1.1 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Le juge du divorce peut par exemple décider de subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme. Il peut aussi décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 128 III 121
consid. 3b/bb), ou encore à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce (ATF 142 III 193
consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_769/2016 du 21 février 2017
consid. 5.2). Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, compte tenu des mesures provisionnelles applicables sur lesquelles il ne peut revenir rétroactivement (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; 127 III 496 consid. 3a et 3b/bb).

8.1.2 La durée de la contribution d'entretien dépend des perspectives offertes au bénéficiaire d'améliorer sa capacité à assurer son entretien par ses propres revenus (ATF 132 III 593 consid. 7; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2 et les arrêts cités), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du crédirentier n'apparaît pas envisageable et que les moyens du débirentier le permettent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.4.1; 5A_748/2012 du
15 mai 2013 consid. 6.3.3, publié in FamPra.ch 2013 p. 759; 5A_679/2007
du 13 octobre 2008 consid. 4.6.1).

8.2 En l'espèce, le Tribunal a fixé la contribution d'entretien dès l'entrée en force du jugement de divorce, vu les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure, et jusqu'à ce que l'intimée atteigne l'âge de la retraite, compte tenu des expectatives découlant du partage des avoirs LPP et de la vente du bien immobilier situé en France.

8.2.1 Se plaignant d'une violation de son droit d'être entendu, l'appelant soutient que le dies a quo de la contribution devrait être fixé au moment de l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit en novembre 2018, afin que l'intimée ne profite pas financièrement de la durée de la procédure en percevant la contribution de 3'000 frs. par mois prononcée sur mesures provisionnelles.

Par son argumentation, l'appelant perd de vue que la contribution d'entretien post-divorce prend en principe effet au jour de l'entrée en force du jugement de divorce. Aucune circonstance ne justifie en l'occurrence de fixer le dies a quo à une date antérieure. Quoi qu'en dise l'appelant, on ne saurait retenir un comportement contradictoire de l'intimée adopté dans le but de prolonger abusivement la procédure, celle-ci ayant persisté dans l'essentiel de ses conclusions initiales tout au long de la procédure. De plus, la question de la contribution d'entretien étant encore débattue en seconde instance, il se justifie de faire perdurer les mesures provisionnelles jusqu'au terme de la procédure cantonale. Par conséquent, le Tribunal pouvait de bon droit fixer la contribution d'entretien à partir de l'entrée en force du jugement. Ce faisant, le premier juge a rejeté implicitement la conclusion de l'appelant relative au dies a quo, ce qui ne signifie toutefois pas pour autant qu'il ait commis une violation de son droit d'être entendu. Au contraire, il ressort des considérations du jugement entrepris que le premier juge a exposé les motifs qui l'ont conduit à s'écarter de la position de l'appelant, à savoir que puisque la situation avant divorce était réglée par les mesures provisionnelles, il se justifiait de prononcer l'obligation d'entretien dès l'entrée en vigueur du jugement de divorce.

Le grief de l'appelant sera, par conséquent, rejeté.

8.2.2 Concernant la durée de la contribution d'entretien, l'intimée conclut, pour la première fois devant la Cour, qu'elle devrait être fixée sans limitation dans le temps. Cette conclusion n'ayant pas été formulée devant le premier juge, elle doit être déclarée comme nouvelle et, partant, irrecevable.

En tout état de cause, cette prétention s'avère infondée. En effet, au-delà de l'âge légal de la retraite, l'intimée pourra bénéficier d'une rente partielle AVS, compte tenu de sa reprise d'activité, et des rentes découlant du partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par les époux durant le mariage. A ce titre, il sera ordonné le transfert d'un montant de 261'059 frs. en sa faveur en sus de ses propres avoirs de 53'209 frs., totalisant ainsi un capital de quelque 314'000 frs. (cf. consid. 6 supra). En outre, l'intimée a perçu un montant de 100'000 frs. durant la procédure en contrepartie de la vente du chalet en Valais à l'appelant et devrait encore toucher sa part relative à la vente du bien immobilier sis en France, estimé à 815'000 Euros par les parties. Enfin, au vu de la contribution d'entretien qui lui est allouée (cf. consid. 7 supra), l'intimée dispose d'un solde disponible, après couverture de ses charges, d'environ 2'800 frs. (4'416 frs. + 2'500 frs. - 4'055 frs.), de sorte qu'elle pourra continuer de se constituer une prévoyance. L'intimée ne sera dès lors pas réduite à des prestations de prévoyance lacunaires, contrairement à ce qu'elle soutient. Quant à l'appelant, ses revenus seront considérablement réduits au terme de son activité professionnelle. Bien qu'il bénéficiera également de sa part issue de la vente de la maison en France, il n'est pas garanti qu'il dispose encore de ressources suffisantes pour s'acquitter de la contribution d'entretien de manière illimitée.

Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également.

9. Compte tenu du fait que les parties succombent toutes deux dans la majeure partie de leurs appels respectifs, les frais relatifs à ceux-ci, seront laissés à la charge de chacun des appelants. Ils seront arrêtés à 4'000 frs. pour chaque appel, soit 8'000 frs. au total (art. 30 et 35 RTFMC, art. 19 LaCC), et partiellement compensés avec les avances fournies par les parties à hauteur de 2'500 frs. chacune. L'appelant et l'intimée seront en conséquence condamnés à payer 1'500 frs. chacun au Services financiers du Pouvoir judicaire au titre de solde de frais.

Au vu de l'issue du litige et de la nature familiale de celui-ci, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 16 novembre 2018 par B______ et
A______ contre le jugement
JTPI/16281/2018 rendu le 16 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14076/2016-2.

Au fond :

Complète le chiffre 8 du dispositif de ce jugement en ce sens qu'il est dit que les versements anticipés de prévoyance professionnelle de 41'633 frs. 85, retiré
le 2 juin 2007 par A______, et de 272'069 frs., retiré le 18 avril 2008 par B______, seront restitués par ceux-ci à leur caisse de prévoyance respective au moment de la vente du bien immobilier sis à C______ (France), avant répartition du prix de vente.

Annule les chiffres 6 et 9 du dispositif entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser à A______ 1'650 frs. au titre de liquidation du régime matrimonial.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une somme de 2'500 frs. au titre de contribution à son entretien, dès l'entrée en vigueur du jugement de divorce et jusqu'à ce que A______ atteigne l'âge légal de la retraite.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'000 frs., dit qu'ils sont partiellement compensés avec les avances fournies par les parties et les met à la charge de B______ et
A______ à raison d'une moitié chacun.

Condamne B______ et A______ à payer 1'500 frs. chacun aux Services financiers du Pouvoir judicaire au titre de solde de frais.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 frs.