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Décisions | Chambre civile

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C/17655/2016

ACJC/50/2018 du 16.01.2018 sur JTPI/10463/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; ENFANT ; DOMICILE COMMUN
Normes : CC.170; CC.176.al1.let2; CC.276; CC.285.al1; CC.285.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17655/2016 ACJC/50/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 16 JANVIER 2018

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 août 2017, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Lorella Bertani, avocate, rue Saint-Ours 5, case postale 187, 1211 Genève 4, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10483/2017 [recte JTPI/10463/2017] du 22 août 2017, notifié aux parties le 25 août 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), instauré une garde alternée sur l'enfant C______, né le ______ 2004, qui s'exercerait une semaine sur deux en alternance chez chacun des parents, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 2 et 3), dit que le domicile légal de l'enfant se trouvait chez B______ (ch. 4), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (GE) et du mobilier le garnissant (ch. 5), condamné A______ à libérer de ses biens et de sa personne le domicile conjugal d'ici le 31 décembre 2017 au plus tard (ch. 6), attribué à A______ la jouissance exclusive du véhicule D______ (ch. 7), dit que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de C______ s'élevait à 3'065 fr., allocations familiales non déduites (ch. 8), donné acte à B______ de son engagement à prendre en charge les frais d'écolage privé, les primes d'assurances maladie, les frais médicaux non remboursés, les frais de transport ainsi que les frais relatifs aux activités extrascolaires de C______, l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 10), dit que les allocations familiales seront versées à B______ (ch. 11), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de C______, 5'060 fr. (comprenant 510 fr. d'entretien convenable et 4'550 fr. de prise en charge), dès l'entrée en vigueur du jugement (ch. 12), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'000 fr. dès l'entrée en vigueur du jugement (ch. 13), donné acte à B______ de son engagement à verser à A______ 3'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 14), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 15), arrêté les frais à 2'400 fr, compensés avec les avances fournies et mis à la charge des parties par moitié, condamné B______ à verser 800 fr. à A______ à titre de remboursement des frais (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).

B. a. Par acte expédié le 4 septembre 2017 à la Chambre de céans, A______ a appelé de ce jugement. Elle a, préalablement, sollicité l'octroi de l'effet suspensif en tant que l'appel visait les ch. 5 et 6 du dispositif et conclu à ce que Cour condamne B______ à lui verser une provisio ad litem de 6'000 fr. pour les frais de la procédure d'appel. Principalement, elle a conclu à l'annulation des ch. 4, 5, 6, 12, 13 et 14 du dispositif du jugement entrepris, à ce que la Cour ordonne, préalablement, la production par B______ de certains documents et, principalement, fixe le domicile légal de l'enfant C______ chez elle, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, condamne B______ à libérer de sa personne et de ses biens le domicile conjugal dans les 30 jours à compter du prononcé du présent arrêt, le condamne à lui verser, par mois et d'avance, 9'000 fr., subsidiairement 14'225 fr., pour son entretien, dès le 1er janvier 2016, et 6'000 fr., subsidiairement 775 fr., pour l'entretien de C______, dès le 1er janvier 2016, condamne B______ à payer l'amortissement obligatoire du prêt hypothécaire conclu pour le financement partiel du domicile conjugal auprès de la banque E______ SA et confirme pour le surplus le jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

Dans le corps du texte de son appel, elle a conclu au versement de 8'000 fr. à titre de provisio ad litem de première instance.

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. B______ a conclu, préalablement, à la suspension de la procédure dans l'attente de la rectification du jugement entrepris, au rejet de la demande d'effet suspensif et, subsidiairement, à l'octroi de l'effet suspensif pour les chiffres 12 et 13 du dispositif du jugement entrepris. Principalement, il a conclu au rejet du "recours", au déboutement de A______, à la confirmation du jugement rectifié et à la condamnation des parties à respecter le jugement rectifié, sous suite de frais et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

c. Par arrêt du 3 octobre 2017 (ACJC/1262/2017), la Cour a admis la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris, débouté les parties de toutes autres conclusions et renvoyé le sort des frais et dépens à la décision au fond.

d. Le 2 octobre 2017, A______ a transmis à la Cour le jugement JTPI/12439/2017 du 29 septembre 2017 par lequel le Tribunal de première instance a rejeté la requête en rectification du jugement JTPI/10463/2017 formée par B______.

e. A______ a répliqué à la réponse de B______ et persisté dans ses conclusions initiales. Elle a inséré dans ses conclusions en tête de son mémoire la conclusion en paiement d'une provisio ad litem en 8'000 fr. pour la procédure de première instance, figurant dans le corps du texte de son mémoire d'appel.

Elle a produit des pièces nouvelles.

f. B______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions. Il a en outre conclu à l'irrecevabilité de la conclusion de son épouse tendant au paiement d'une provisio ad litem en 8'000 fr. pour la procédure de première instance.

Il a produit des pièces nouvelles.

g. Par avis du 30 octobre 2017, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants résultent du dossier :

a. A______, née F______ le ______ 1962, et B______, né le ______ 1955, tous deux originaires de G______ (GE), ont contracté mariage à G______ (GE) le ______ 2003.

Les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens par contrat de mariage du ______ 2003.

b. Un enfant, C______, né le ______ 2004, est issu de cette union.

c. B______ a quitté le domicile conjugal fin août 2016 pour s'installer chez sa nouvelle compagne - qu'il a rencontrée à la fin de l'année 2015 -, dans un appartement de 5 pièces qu'elle partage avec ses deux enfants, dont elle a la garde alternée. Selon B______, il aurait annoncé à sa femme en août 2014 déjà que leur vie de couple était terminée.

d. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 12 septembre 2016, enregistré sous le numéro de cause C/1______, B______ a notamment conclu à ce que le Tribunal l'autorise à vivre séparé de son épouse, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal et de son mobilier, ordonne à A______ de quitter ledit domicile, instaure une garde alternée sur C______, lui donne acte de son engagement à prendre en charge la totalité des frais mensuels de C______ à hauteur de 3'161 fr. 50 et à verser en mains de son épouse, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 3'500 fr. dès l'entrée en force du jugement et dès son départ du domicile conjugal. Subsidiairement, si le domicile conjugal était attribué à A______, il a sollicité que le Tribunal dise qu'aucune contribution d'entretien n'était due à son épouse.

e. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 septembre 2016, enregistré sous le numéro de cause C/17655/2016, A______ a conclu, préalablement, à ce que le Tribunal ordonne la production de diverses pièces par son époux et le condamne à lui verser une provisio ad litem de 8'000 fr. Principalement, elle a conclu à ce que le Tribunal l'autorise à vivre séparée de son époux, lui attribue le domicile conjugal et son mobilier, ordonne à B______ de quitter ledit domicile, le condamne à lui payer l'éventuel amortissement obligatoire du prêt hypothécaire auprès de E______ SA, lui attribue la jouissance exclusive du véhicule D______, le condamne à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 16'000 fr. à titre de contribution pour son entretien à compter du 1er janvier 2016, instaure une garde partagée sur C______ s'exerçant à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, condamne B______ à prendre en charge les frais relatifs à l'entretien de C______ (assurance maladie, frais médicaux non remboursés, écolage privé, cantine scolaire, fournitures scolaires, activités scolaires, téléphone portable, activités extrascolaires (tennis et russe), transport, habillement, achats divers, coiffeur, sorties et vacances) et lui octroie les allocations familiales.

f. Lors de l'audience du 8 novembre 2016, les parties ont consenti à la jonction des causes C/17655/2016 et C/1______ sous le numéro C/17655/2016 et admis le principe de la vie séparée, ainsi que celui d'une garde alternée sur l'enfant.

g. Par réponse du 21 décembre 2016, B______ a persisté dans ses conclusions, sous réserve d'une conclusion subsidiaire en cas d'attribution du domicile conjugal à son épouse. Il a ainsi nouvellement conclu au paiement par son épouse d'une indemnité mensuelle de 1'093 fr. 60 pour l'occupation dudit domicile.

h. Dans sa réponse du 21 décembre 2016, A______ a persisté dans ses conclusions.

i. Dans son rapport d'évaluation sociale du 2 mars 2017, le SPMi a considéré qu'il était dans l'intérêt de C______ que les parents exercent une garde alternée sur l'enfant et de maintenir le domicile légal de celui-ci chez la mère.

j. Lors de l'audience du 6 avril 2017, les parties ont convenu que la garde de C______ soit réglée conformément aux recommandations du SPMi.

B______ a consenti à ce que la jouissance du véhicule D______ soit laissée à son épouse dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale.

k. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 15 juin 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

l. La situation financière des parties est la suivante :

l.a. Selon le jugement entrepris, B______ perçoit un revenu mensuel net de 24'962 fr. de H______ SA (ci-après : H______ SA) à titre de salaire (salaire mensuel net : 20'962 fr.), frais (1'000 fr.) et loyer pour le bureau loué par la société dans sa villa (3'000 fr.). Il est aussi administrateur unique et actionnaire à 80% de ladite société et débiteur à concurrence de quelque 150'000 fr. envers elle.

L'appelante a allégué que les dépenses du couple (notamment frais de véhicules, téléphonie, Internet, voyages et restaurant) étaient partiellement réglées par les cartes bancaires au nom de H______ SA émises pour les époux, soit des dépenses mensuelles de 15'000 fr. Le couple disposait d'une employée de maison rémunérée par la société.

En réponse à ces allégués, l'intimé a exposé que les dépenses privées couvertes par la société étaient ensuite déduites de son salaire mensuel et du loyer que celle-ci lui versait.

Selon une attestation des réviseurs de H______ SA du 8 décembre 2016, la société n'avait pas versé de dividendes lors des cinq dernières années et reporté ses résultats. Selon une seconde attestation des réviseurs de H______ SA, les frais payés par la société, y compris le salaire de "l'assistante technique" employée au domicile de B______, étaient intégralement déduits du salaire ou du loyer que la société versait à B______.

Il ressort des déclarations fiscales 2014 et 2015 du couple que les revenus bruts de B______ étaient constitués, en 2014, de 278'420 fr. résultant de son activité dépendante et de 30'899 fr. de revenus immobiliers, et, en 2015, de 258'420 fr. résultant de son activité dépendante et de 29'272 fr. résultant de revenus immobiliers. La fortune du couple en compte bancaire et placements financiers avait diminué de 267'797 fr. en 2014 à 239'697 fr. en 2015, les montants en liquide s'étant en particulier réduits. Cependant, la valeur fiscale de ses participations dans H______ SA est passée de 164'240 fr. à 300'320 fr. Enfin, la dette hypothécaire de B______ n'a pas diminué entre 2014 et 2015, soit 2'240'000 fr.

Les deux époux admettent que l'entier des revenus du couple servait au train de vie de la famille et que celle-ci n'épargnait pas.

Le Tribunal a arrêté les charges de B______, hors frais de logement, à 4'292 fr. par mois, soit 631 fr. (assurance maladie), 391 fr. (frais médicaux non remboursés), 300 fr. (vacances), 1'350 fr. (impôts) et 1'620 fr. (montant de base OP augmenté de 20%).

l.b. A______ a travaillé durant 18 ans en I______ en tant qu'ingénieure programmatrice informatique, avant d'épouser B______.

Elle est salariée de H______ SA depuis le 1er octobre 2003. Selon son certificat de salaire de 2015, elle a perçu un salaire de 35'247 fr. nets, soit, mensuellement, 2'937 fr. pour une activité de traductrice à 50%.

Les parties sont en désaccord sur la fonction réelle de A______ au sein de H______ SA, ainsi que sur son revenu exact. A______ affirme avoir été fictivement employée de la société, le montant perçu lui servant "d'argent de poche". Selon B______, son épouse travaillait comme interprète, assistante de direction et responsable marketing, mais se trouverait désormais au "chômage technique".

A______ souffre d'une insuffisance rénale sévère consécutive à une maladie rénale congénitale (polykystose hépatorénale) et a subi une transplantation rénale en 2011 suite à un don de rein croisé de la part de son époux. Elle a ensuite eu deux anévrismes (2013 et 2014) et un pacemaker lui a été posé en 2014, puis, suite à plusieurs sepsis urinaires et en raison d'une pancréatite, elle a subi, en 2015, une ablation du rein gauche. A teneur d'une attestation médicale de la Dresse J______ du 4 septembre 2017, l'évolution de l'état de santé de A______ depuis juin 2016 était le suivant : "multiples infections urinaires basses et hautes nécessitant une antibiothérapie intraveineuse transitoire, en attente de chirurgie urologique; - hypotension artérielle symptomatique avec vertiges aux changements de position et troubles de l'équilibre menant à des chutes; - arthralgies diffuses au niveau de la colonne vertébrale et des membres inférieurs empêchant le port de charges lourdes (dès 5 kg) et nécessitant un repos régulier au cours de la journée. Des investigations rhumatologiques sont en cours. Physiothérapie régulière prescrite et nécessaire à but de renforcement musculaire et de l'équilibre".

Le Tribunal a fixé, dans la partie en fait du jugement, les charges de A______ à 4'786 fr. par mois, soit 684 fr. (assurance-maladie), 282 fr. (frais médicaux non remboursés), 300 fr. (vacances), 500 fr. (dépenses diverses personnelles), 1'400 fr. (impôts) et 1'620 fr. (montant de base OP augmenté de 20%).

A______ allègue des frais de véhicules en 500 fr. par mois, ainsi que des frais téléphoniques en 100 fr. par mois et le salaire d'une employée de maison en 2'000 fr., tous frais payés, selon elle, par H______ SA durant la vie commune. Il est démontré que H______ SA continue à payer pour les frais de téléphonie et de véhicule de l'appelante à titre d'employée. Selon A______, le montant pour les frais de nourriture et d'habillement devait être fixé à 2'000 fr. par mois, au lieu de 1'620 fr. de montant de base OP retenu par le premier juge. Au total, ses charges mensuelles, hors logement et impôts, étaient donc de 7'393 fr. par mois. Les impôts devaient être fixés à 4'500 fr.

A______ a disposé pendant plusieurs années d'une carte de crédit mise à sa disposition par H______ SA, dont les débits étaient ensuite compensés par le salaire de son mari. Elle a allégué que, depuis la séparation, son époux tentait de diminuer son train de vie en ne lui versant pas suffisamment d'argent. Celui-ci a déclaré qu'elle percevait un salaire de 2'900 fr. mensuellement, sans faire état du versement d'autre montant et en alléguant que ce montant suffisait à assurer son train de vie. Il a aussi mentionné qu'elle "ne payait aucune charge", soit qu'il payait son assurance-maladie et ses frais médicaux non remboursés, et qu'il lui versait 1'000 fr. en sus. Elle avait en outre occupé le domicile conjugal depuis la séparation sans rien payer. A______ a allégué que son époux avait échoué à démontrer les montants pris en charge depuis la séparation.

l.c. Les charges mensuelles de C______ ont été arrêtées à 3'605 fr. 50 par le premier juge, à savoir 200 fr. (assurance maladie), 94 fr. (frais médicaux non remboursés), 1'634 fr. (écolage privé et cantine scolaire), 215 fr. (camps), 137 fr. 50 (cours de tennis), 260 fr. (cours de russe), 45 fr. (frais de transport), 300 fr. (vacances) et 720 fr. (montant de base OP augmenté de 20%). Les frais de fournitures scolaires, téléphone portable, habillement, achats divers, coiffeur et sorties n'étaient pas démontrés.

L'appelante estime que les postes frais de nourriture et habillement (montant de base OP) et des vacances doivent être augmentés à 1'100 fr., respectivement 450 fr.

Les allocations familiales perçues par B______ pour C______ sont de 300 fr.

l.d. L'ancien domicile conjugal, une villa dont B______ est seul propriétaire, est situé au ______.

Les frais mensuels liés au domicile conjugal sont les suivants : 3'280 fr. 75 d'intérêts hypothécaires, 713 fr. 40 de SIG, 251 fr. 20 d'assurance bâtiment, 134 fr. d'assurance ménage RC, 265 fr. 25 de chauffage, 189 fr. 45 pour la piscine et 600 fr. pour le jardinier.

Des amortissements indirects sont convenus avec la banque créancière du prêt hypothécaire, dont B______ est seul débiteur, soit 35'000 fr. payables par H______ SA sous la forme de prime annuelle pour une police d'assurance-vie dont le preneur d'assurance est H______ SA et la personne assurée B______.

m. A teneur du jugement entrepris, s'agissant du domicile conjugal, le premier juge a tenu compte de l'existence d'une garde alternée sur l'enfant mineur, mais exclu une nécessité professionnelle pour l'époux de résider dans la villa conjugale, ni un intérêt particulier fondé sur les hobbys de l'épouse (jardinage). Il n'était pas démontré que l'état de santé de celle-ci ne lui permettait pas de déménager. Compte tenu de la situation financière des parties et du fait que le domicile conjugal était propriété de l'époux, il se justifiait de lui en attribuer la jouissance.

Les considérants sur la situation financière des parties et les conséquences juridiques de celle-ci seront résumés et examinés dans la partie EN DROIT ci-après.

 

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (cf. art. 308 CPC).

En l'espèce, les conclusions pécuniaires prises par les parties en première instance sont litigieuses pour un montant de plus de 10'000 fr. par mois pour la seule contribution de l'épouse. La valeur litigieuse minimale est donc largement dépassée (art. 92 al. 2 CPC).

1.2.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2.2 Est également recevable la demande de provisio ad litem pour la procédure d'appel, qui, bien que ne figurant pas formellement dans les conclusions du mémoire d'appel, était formulée dans son texte et a été réitérée dans la réplique.

1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, la maxime d'office s'étendant à la procédure devant les deux instances cantonales (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3).

En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).

1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2 ; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1).

En l'espèce, les pièces produites en appel concernent la situation financière des parties, pertinente pour fixer la contribution d'entretien de l'enfant mineur, qui est litigieuse. Ainsi, les pièces nouvelles, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont recevables à cet égard.

1.5 La demande de suspension de la cause formulée par l'intimé est devenue sans objet avec le prononcé du jugement sur demande de rectification le 27 septembre 2017, qui n'a pas été attaqué.

2.             L'appelante conteste l'attribution du domicile conjugal à son époux.

2.1 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1; 5A_132/2013 et 5A_133/2013 du 24 mai 2013 consid. 4.2.1; 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 5.1).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (grösserer Nutzen). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 4.2; 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2; 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3.3; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1, non publié aux ATF 136 III 257).

2.2 En l'espèce, l'appelante critique le raisonnement du Tribunal en ce qu'il a tenu compte de la situation financière de l'intimé pour lui attribuer le domicile conjugal. Elle estime que celui-ci lui est d'une plus grande utilité, qu'il serait dans l'intérêt de l'enfant mineur de ne pas modifier la situation dans laquelle il se trouve, à savoir que son père exerce son droit de garde chez sa nouvelle compagne, et qu'un déménagement n'est pas exigible eu égard à son état de santé.

S'il n'est certes pas recommandé par la jurisprudence de tenir compte des situations financières respectives des époux dans l'attribution du domicile conjugal, il n'en demeure pas moins que le Tribunal a pris en considération la propriété individuelle de l'intimé sur le bien immobilier, à défaut d'autres critères déterminants, pour décider de lui attribuer le domicile conjugal.

C'est ainsi à juste titre que le premier juge n'a pas tenu compte de l'état de santé de l'appelante, qui n'a pas nécessité des aménagements particuliers dans le logement, ni ne l'empêche de déménager. Les prétendus souhaits de l'enfant ne paraissent pas pouvoir peser en l'occurrence, puisque, compte tenu de la garde alternée, il sera amené, dans tous les cas de figure, à passer une semaine sur deux dans la villa conjugale. Au vu du caractère provisoire de l'hébergement de l'intimé par sa compagne, celui-ci sera de toute manière amené à déménager. L'intimé ne saurait être désavantagé par le simple fait que c'est lui qui a pris la décision de quitter le domicile conjugal. Ainsi, en l'absence d'élément prépondérant au maintien de l'un ou l'autre des époux dans le logement conjugal, le Tribunal a retenu à juste titre que le critère de la propriété permettait à l'intimé de prétendre à réintégrer la villa.

Ainsi, la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.

Il se justifie cependant, compte tenu du délai au 31 décembre 2017 que le premier juge avait octroyé à l'appelante pour quitter le domicile conjugal et de l'effet suspensif prononcé durant la procédure d'appel, de fixer un nouveau délai pour permettre à l'appelante d'organiser son départ du domicile conjugal et de trouver un logement de remplacement adéquat. Elle sera donc condamnée à libérer le domicile conjugal de sa personne et de ses biens d'ici au 31 mars 2018.

2.3 L'appelante a conclu à l'annulation du chiffre du dispositif du jugement attaqué fixant le domicile légal de C______ chez le père et à ce que la Cour le fixe chez elle. Elle ne développe cependant aucune motivation sur ce point, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, étant précisé que la décision du juge est correcte, au vu de la garde alternée et du fait que l'intimé prend en charge directement la majorité des dépenses de l'enfant. Malgré les conclusions du SPMI, il semble plus adéquat de fixer le domicile légal chez le père afin de centraliser la documentation concernant l'enfant auprès de lui.

3. L'appelante reproche ensuite au premier juge le montant des contributions d'entretien octroyées pour son fils et elle-même.

3.1
3.1.1
Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).

3.1.2 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose, doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

3.1.3 Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431; Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 30).

3.1.4 Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).

3.2
3.2.1
La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et, comme pour les pensions dues à l'enfant, les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 116 II 103 consid. 2f; arrêts du Tribunal fédéral 5A_267/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 212; 5C.100/2005 du 22 décembre 2005 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2006 p. 431). Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217). Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 26 août 2014 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217), il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1).

Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

3.2.2 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2; 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2; Tappy, in Commentaire romand, Code Civil I : art. 1-359 CC, 2010, n. 23 ad art. 137 aCC).

A contrario, une absence d'effet rétroactif de la contribution d'entretien se justifie lorsque la somme à disposition du (futur) crédirentier durant la procédure apparaît suffisante pour couvrir ses frais d'entretien (ACJC/671/2015 du 5 juin 2015 consid. 6.1; ACJC/858/2014 du 11 juillet 2014 consid. 10.2).

3.2.3 Selon l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2).

Le devoir de renseignements peut être imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 132 III 291 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2 et les références citées). Cette exigence découle de l'art. 170 al. 2 CC qui limite le devoir du conjoint requis à la fourniture des renseignements utiles et à la production des pièces nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2).

Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien ou au partage du patrimoine de l'époux requis peuvent être invoquées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2 et la référence citée). Il comprend tous les renseignements utiles et les pièces demandées nécessaires et adéquates pour permettre à l'époux requérant d'évaluer la situation et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions (ATF 118 II 27 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3 et les références citées). L'étendue du droit aux renseignements s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises (ATF 118 II 27 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3 et les références citées). Dans ce cadre, le juge procède à une pesée des intérêts, entre celui du requérant à obtenir les renseignements et celui de l'autre à ne pas les donner (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3 et les références citées).

3.3 En l'espèce, il convient de déterminer d'abord la méthode de calcul applicable aux contributions d'entretien, puis de déterminer la situation financière des parties dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien et de prise en charge due pour l'enfant mineur et de la contribution due à l'appelante.

3.3.1 Il résulte du dossier que les parties disposaient durant la vie commune de revenus confortables, excédant 25'000 fr. par mois. Par conséquent, la méthode fondée sur le train de vie serait a priori applicable.

Cependant, les parties relèvent toutes deux que le couple n'a réalisé aucune épargne pendant la vie commune et que l'entier dudit revenu était dépensé pour l'entretien courant de la famille.

En effet, conformément aux déclarations fiscales et aux extraits de compte bancaires, les avoirs bancaires des parties ont eu tendance à diminuer entre 2014 et 2015 et aucune des pièces produites ne contredit ce point. Certes, la valeur de la société dont l'intimé est administrateur et actionnaire majoritaire a augmenté, mais cela ne saurait être assimilé à de l'épargne, puisqu'aucun versement de capital en faveur de la société n'a été allégué, ni démontré et que la dette de l'intimé envers la société a augmenté.

Enfin, les amortissements indirects du prêt hypothécaire ne constituent pas de l'épargne par le couple, puisqu'ils sont effectués par le paiement d'une prime d'assurance-vie payée par H______ SA. En outre, la dette hypothécaire grevant le patrimoine de l'intimé n'a pas diminué.

Ainsi, conformément à la jurisprudence, la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent est applicable en l'occurrence.

3.3.2 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir mal évalué les besoins en habillement et nourriture de l'enfant, ainsi que le budget vacances pour ce dernier.

Le premier juge a arrêté les besoins de l'enfant à 3'605 fr., soit 3'305 fr. après déduction des allocations familiales. Puis, compte tenu de la garde alternée, il a donné acte à l'intimé de son engagement à s'acquitter des charges mensuelles fixes de l'enfant, soit 2'285 fr. (écolage, assurance-maladie, frais médicaux, transports, activités extrascolaires) et l'a condamné à verser la moitié de la somme mensuelle forfaitaire pour les besoins courants et les vacances, soit 510 fr. (300 fr. + 720 fr. / 2). En outre, il a condamné l'intimé à verser une contribution de prise en charge de l'enfant correspondant au déficit de l'appelante, soit mensuellement 4'550 fr.

Pour déterminer le budget des vacances de l'appelante et de l'enfant, le premier juge a retenu une somme de 10'000 fr. par an pour trois personnes, puis l'a répartie à raison de 3'500 fr. par personne, y compris l'enfant.

Pour toute critique, l'appelante estime que le montant annuel pour les voyages de la famille s'élevait à 25'000 fr.

Il semble au contraire qu'il faille écarter tout montant au titre de vacances dans le budget de l'enfant : en effet, au regard de la méthode du minimum vital applicable en l'espèce tant au calcul de la contribution due à l'enfant qu'à l'épouse, il sied de se limiter aux besoins essentiels, élargis à certaines dépenses usuelles, et non de prendre en compte d'autres montants qui relèvent du train de vie. La participation de l'enfant à celui-ci sera suffisamment prise en compte dans la répartition qui sera faite de l'excédent entre les deux parties qui disposent de la garde alternée. En effet, l'excédent de la famille ne peut être réparti qu'entre les parents et non également entre les enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.4 non publié in ATF 141 III 53). Compte tenu du train de vie aisé de la famille, il sera cependant tenu compte des frais chiffrés et démontrés afférents à des activités extrascolaires usuelles pour un enfant de son âge.

Outre que la méthode consistant à fixer les besoins essentiels de l'enfant au montant de base OP augmenté de 20% a été abandonnée dans la pratique, il faut, pour les raisons qui viennent d'être évoquées, se limiter, dans le cadre du calcul du minimum vital, à la somme de 600 fr. correspondant au montant de base OP pour un enfant de plus de dix ans, dès lors qu'il profitera, comme déjà retenu, du train de vie de ses parents par le biais des revenus de ceux-ci.

Ainsi, les charges mensuelles de C______ seront arrêtées, après déduction des allocations familiales, à 2'900 fr. arrondis [200 fr. (assurance maladie), 94 fr. (frais médicaux non remboursés), 1'634 fr. (écolage privé et cantine scolaire), 215 fr. (camps), 137 fr. 50 (cours de tennis), 260 fr. (cours de russe), 45 fr. (frais de transport), 600 fr. (montant de base OP) - 300 fr. (allocations familiales)].

La répartition des charges de C______ entre ses parents n'étant pas contestée en appel, elle sera confirmée. Compte tenu de la garde alternée prononcée, B______ sera condamné à payer les charges, hors montant de base OP, soit 2'285 fr. Le montant correspondant à l'entretien courant, soit 600 fr., sera divisé par moitié entre les deux parents. B______ devra ainsi verser en mains de A______ 300 fr. par mois pour l'entretien de base de C______.

3.3.3 S'agissant de la contribution de prise en charge, il faut déterminer les besoins de l'appelante en se fondant sur son minimum vital.

Le Tribunal a retenu que l'appelante, malgré son état de santé, disposait d'une capacité contributive. Elle conteste toutefois cette appréciation, relevant que le premier juge a insuffisamment tenu compte de ses problèmes de santé.

Outre qu'elle n'a produit aucun document récent attestant d'une incapacité de travail, des raisons de celle-ci et de sa durée, il ressort du dossier qu'elle perçoit un salaire mensuel net 2'940 fr. pour un temps partiel. Ainsi, le fait de retenir une capacité de travail correspondante et ce revenu est conforme au dossier. Il n'appartient pas au juge des mesures protectrices de déterminer un éventuel caractère fictif de certains arrangements entre les époux auxquels tous deux ont adhéré pendant des années et qui peuvent donc leur être opposés à ce stade, dès lors que la preuve de la vraisemblance d'un contrat de travail a été apportée.

La question de sa capacité contributive, eu égard à son état de santé, ne sera donc pas tranchée ici, car elle ne se poserait que suite à son licenciement de son emploi actuel et dans le cadre d'une éventuelle action en modification des mesures protectrices.

Ainsi, le revenu de 2'940 fr. perçu par l'appelante sera considéré comme un salaire versé en échange d'une activité à 50%.

En raison des moyens financiers sensiblement différents des époux, soit une différence de 20'000 fr. de revenu mensuel en faveur de l'intimé, de l'âge de l'enfant et de la répartition des tâches pendant la vie commune, il se justifie de mettre à la charge de l'intimé la contribution de prise en charge couvrant le déficit de l'appelante, afin de permettre à cette dernière d'assurer sa part de garde alternée. En outre, l'intimé ne prétend pas qu'il devrait diminuer son taux de travail, et donc ses revenus, pour assurer la garde alternée de l'enfant.

Le premier juge a fixé un "minimum vital" comprenant des postes forfaitaires pour certaines dépenses relevant du train de vie. Cette manière de procéder n'est pas admissible.

En effet, seuls les montants suivants entrent en compte dans la fixation du minimum vital : 684 fr. (assurance maladie), 282 fr. (frais médicaux non remboursés), 3'500 fr. (loyer prévisible, non remis en cause en appel), 2'000 fr. (impôts, réévalués selon les contributions versées conformément au présent arrêt) et 1'350 fr. (montant de base OP). Aucun frais de transport n'est plaidé, ni justifié, en raison de la mise à disposition gratuite d'un véhicule par l'employeur. Ainsi, le minimum vital de l'appelante s'élève à un montant arrondi de 7'800 fr. Cette somme prend en compte la situation de l'appelante lorsqu'elle aura quitté le domicile conjugal. Il sera revenu sur ce point ci-dessous.

Le déficit mensuel subi par l'appelante sera arrêté à 4'900 fr. arrondis (7'800 fr. - 2'900 fr.), ce qui correspondant au montant dû par l'intimé pour qu'elle assure la prise en charge de leur enfant. Compte tenu du fait qu'elle assume un emploi à hauteur de 50% et que, au vu de l'âge de l'enfant et de la jurisprudence, il ne saurait être exigé qu'elle travaille davantage, la contribution de prise en charge correspondante sera octroyée.

3.3.4 Par conséquent, la contribution totale à verser en mains de A______ pour l'enfant C______ sera de 5'200 fr. (300 fr. + 4'900 fr.).

3.4 Il faut ensuite fixer la contribution d'entretien due à l'appelante.

3.4.1 En l'occurrence, le premier juge a mélangé les méthodes de fixation de la contribution d'entretien de l'épouse en retenant certaines dépenses de la vie commune simultanément à des montants forfaitaires pour d'autres charges.

Il s'impose donc de s'en tenir à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent.

3.4.2 S'agissant de la situation financière de l'appelante, il sied de retenir que celle-ci réalise un salaire mensuel de 2'900 fr. nets, auquel s'ajoute la contribution de prise en charge allouée à l'enfant à hauteur de 4'900 fr., soit un total de 7'800 fr.

3.4.3 S'agissant ensuite de ses charges, elles ont déjà toutes été inventoriées dans l'établissement de son minimum vital, préalable à la fixation de la contribution de prise en charge de l'enfant.

Il n'y a pour le surplus pas lieu d'examiner les griefs de l'appelante, lesquels portent uniquement sur le train de vie durant la vie commune et n'auraient été pertinents si la méthode de calcul correspondante avait été appliquée. Les réquisitions de preuves portant sur des frais de véhicule et de téléphonie seront donc rejetées.

Par conséquent, ces griefs seront écartés.

3.4.4 Les revenus de l'intimé, en tant qu'ils sont constitués de son salaire, des frais et du loyer versés par la société qui l'emploie, ne sont pas contestés.

L'appelante laisse cependant entendre que certains montants seraient versés par ladite société qui couvrirait certaines dépenses de la famille et que par conséquent le revenu effectif de l'intimé serait supérieur à ce qu'il admet. Elle a, dans ce cadre, formulé des réquisitions de preuves.

Il ressort des pièces produites par l'intimé et de ses allégués que la société paie en effet certaines dépenses liées aux parties. Cependant, il est rendu vraisemblable, par la production d'attestations des réviseurs, que la société déduit ensuite intégralement ces dépenses du salaire de l'intimé, qui supporte donc in fine ces frais comme s'ils étaient payés directement par son salaire. Ces constatations sont corroborées par les déclarations fiscales du couple, desquelles il ne résulte pas que l'intimé percevrait des montants déguisés de sa société.

De toute manière, au vu de l'exigence de célérité et de l'appréciation des preuves limitée à la vraisemblance applicables en l'occurrence, il n'appartient au juge des mesures protectrices de procéder à une analyse détaillée de la comptabilité de la société de l'appelant, afin de déceler des irrégularités éventuellement celées au fisc et aux réviseurs. De surcroît, il a été démontré que la société n'a versé aucun dividende lors des cinq derniers exercices, de sorte que de tels montants par hypothèse accumulés au sein de la société n'ont pas profité au train de vie des époux pendant la vie commune - qui fixe le plafond des contributions d'entretien auxquelles peut prétendre l'époux créancier, même lorsque la méthode du minimum vital est applicable - et ne sauraient être assimilés à cet égard à des revenus de l'intimé.

Par ailleurs, aucun élément du dossier ne révèle l'existence d'un abus de droit dans la distribution, ou la rétention, des avoirs de la société, ce que l'appelante ne plaide pas.

Il semble bien au contraire que le résultat auquel l'on parviendra ci-dessous correspond grosso modo aux conclusions formulées par la défenderesse, bien que celle-ci prétende au maintien de son train de vie. La question de la répartition des avoirs du couple avec plein pouvoir d'examen appartient au juge du divorce, lors de la liquidation du régime matrimonial et de la fixation de la contribution d'entretien post-divorce.

Par conséquent, le revenu mensuel net de l'intimé tel que fixé par le premier juge, soit 24'962 fr. sera retenu et les réquisitions de preuves formulées par l'appelante rejetées.

3.4.5 Il s'ensuit que la prétention matérielle de l'épouse à obtenir des renseignements par le biais de l'art. 170 CC sera elle aussi rejetée.

En effet, il résulte du dossier et des développements qui précèdent que l'intimé l'a renseignée suffisamment sur sa situation patrimoniale, afin de fixer les contributions dues au stade des mesures protectrices. Elle ne dispose donc en l'état pas d'un intérêt digne de protection à obtenir davantage de renseignements.

3.4.6 A l'instar de ce qui a été retenu ci-dessus pour l'appelante, les charges de l'intimé sont constituées de son assurance-maladie (631 fr.), des frais médicaux non remboursés (391 fr.), de ses impôts (3'100 fr., réévalués en fonction des contributions payées conformément au présent arrêt) et du montant de base OP (1'350 fr.). S'agissant des frais de logement, seuls seront retenus les montants mensuels correspondant au paiement des intérêts hypothécaires (3'280 fr.), du chauffage (265 fr. 25) et de l'assurance bâtiment (251 fr. 20). Les autres frais relatifs à des prestations somptuaires ou servant au maintien de la substance de la villa, propriété de l'intimé seul, ne seront pas pris en compte. Ainsi, les charges de l'intimé représentent mensuellement un total arrondi de 9'300 fr.

3.4.7 Les charges mensuelles totales de la famille s'élèvent ainsi à 20'000 fr. (2'900 fr. + 7'800 fr. + 9'300 fr.) pour des revenus totaux de 27'902 fr. (2'940 fr. + 24'962 fr.). Par conséquent, le disponible de la famille est de 8'000 fr. arrondis (27'902 fr. - 20'000 fr.).

Cet excédent sera divisé par deux entre les époux dès lors qu'aucun d'eux, en raison de la garde alternée, ne prend davantage en charge l'enfant. Ainsi, le montant de 4'000 fr. reviendra à chacun d'eux, en plus de la couverture de leurs charges.

3.4.8 Par conséquent, il résulte de ce qui précède que l'intimé sera condamné à verser 300 fr. à titre de contribution d'entretien de C______, ainsi que 4'900 fr. à titre de contribution de prise en charge de ce dernier. Par le salaire qu'elle perçoit en sus, l'appelante verra ainsi l'intégralité de ses charges incompressibles couvertes. L'intimé devra encore lui verser une participation à l'excédent de la famille à titre de contribution à son propre entretien, soit 4'000 fr.

3.5 Reste à fixer le dies a quo des contributions d'entretien dues.

Le Tribunal a retenu que l'appelante n'avait pas démontré que son entretien, ainsi que celui de l'enfant C______, n'étaient pas couverts depuis le 1er janvier 2016, refusé d'octroyer l'effet rétroactif et fixé le dies a quo à l'entrée en force du jugement.

L'appelante conteste ce point en relevant que le fardeau de la preuve était supporté par son époux, qui n'avait pas démontré avoir pourvu à son entretien depuis la séparation.

L'intimé s'est borné à alléguer avoir versé un montant de 1'000 fr. par mois au titre de l'entretien de son épouse et de son fils, en sus, semble-t-il du salaire qu'elle percevait, et avoir réglé ses factures d'assurance-maladie et autres frais médicaux.

Il ressort du dossier que les parties ont connu des difficultés conjugales depuis 2015, au plus tard. Elles ont néanmoins demeuré ensemble dans la villa conjugale jusqu'en août 2016, soit jusqu'au départ de l'intimé. Elles ont ensuite toutes deux déposé début septembre 2016 des conclusions sur mesures protectrices.

Il est rendu vraisemblable, à défaut de toute allégation contraire de l'appelante, que l'intimé a assuré l'entretien en nature ou en argent de la famille jusqu'au moment de la séparation, soit à la fin août 2016. En effet, l'appelante a uniquement invoqué que son époux n'avait pas pourvu à son entretien après la séparation.

Dès cette date par contre, aucune preuve n'a été apportée de l'entretien fourni, si ce n'est qu'il n'est pas contesté que l'appelante a demeuré gratuitement dans la villa conjugale.

Ainsi, il s'agira de fixer le dies a quo des contribution d'entretien dues à l'appelante et à l'enfant au moment de la séparation, qui coïncide, à quelques jours prêts, avec l'introduction de la procédure de mesures protectrices, puis de retrancher le montant correspondant aux frais hypothécaires et autres frais courants de la villa du montant de l'entretien dû à l'appelante jusqu'à son départ de celle-ci. En effet, elle a pu résider gratuitement dans ce logement, de sorte qu'elle n'a pas eu à supporter des frais effectifs de loyer.

Par conséquent, pour la période transitoire jusqu'au départ de l'appelante du domicile conjugal, il convient d'adapter les contributions dues. La contribution de prise en charge due à l'appelante sera diminuée des 3'500 fr. correspondant à son loyer, car elle ne paie pas de charge correspondante.

3.6 En résumé, l'intimé sera condamné à verser, par mois et d'avance, dès le 1er septembre 2016, 300 fr. à titre de l'entretien courant de C______, ainsi que 1'400 fr. à titre de contribution de prise en charge (frais de logement déduits), puis 4'900 fr. dès le mois où l'appelante aura quitté le domicile conjugal, ainsi que 4'000 fr. dès le 1er septembre 2016 à titre de contribution à l'entretien de l'appelante.

4. L'appelante conteste le montant de la provision ad litem octroyée en première instance et en sollicite une pour la procédure d'appel.

4.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

La fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126).

Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6).

4.2 En l'espèce, il ressort de ce qui précède que les époux seront placés dans une situation financière pratiquement identique, dès lors que leurs charges sont couvertes et qu'ils se partagent par moitié le disponible de la famille. Il en va ainsi pour le moins depuis septembre 2016, dies a quo des contributions d'entretien fixée ci-dessus.

Ainsi, avec une part de disponible de près de 4'000 fr. par mois, l'appelante est, au même titre que l'intimé, en mesure de faire face aux frais de la procédure de mesures protectrices.

Cependant, le montant de 3'000 fr., accordé par le premier juge, n'est pas contesté par l'intimé de sorte qu'il sera confirmé. La demande de provisio ad litem sera rejetée pour le surplus.

5. L'appel sera donc partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

Bien que l'appelante n'ait pas conclu à l'annulation des chiffres 8 et 10 du jugement entrepris, qui porte sur la fixation des besoins de C______, cette partie du dispositif sera elle aussi annulée et réformée, car en contradiction avec les motifs présentés ci-dessus et dès lors que le juge applique la maxime d'office s'agissant de la situation des enfants.

6. 6.1 La fixation et la répartition des frais et dépens de première instance n'est pas remise en cause et est au surplus conforme aux principes juridiques applicables. Elle sera donc confirmée.

6.2 Nonobstant l'avance de frais limitée à 2'900 fr. demandée à l'appelante et à laquelle la Cour a sursis en raison de la demande de provisio ad litem, les frais d'appel seront arrêtés à 4'000 fr. en raison de la valeur litigieuse et de la complexité de la cause (art. 31 et 37 RTFMC), et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de l'issue du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties seront donc chacune condamnées à verser 2'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10463/2017 rendu le 22 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17655/2016-1.

Au fond :

Annule les chiffres 6, 8, 10, 12 et 13 du dispositif du jugement entrepris, cela fait statuant à nouveau :

Condamne A______ à libérer de ses biens et de sa personne le domicile conjugal, sis ______ (GE) d'ici le 31 mars 2018 au plus tard.

Donne acte à B______ de son engagement à prendre en charge les frais d'écolage, les primes d'assurance-maladie, les frais médicaux non remboursés, les frais de transport, ainsi que les frais relatifs aux activités extrascolaires de l'enfant C______, soit un montant mensuel de 2'285 fr., et l'y condamne en tant que de besoin.

Condamne B______ à prendre en charge les intérêts hypothécaires de la villa conjugale, ainsi que le chauffage et l'assurance bâtiment, jusqu'à ce que A______ la quitte.

Condamne B______ à verser, par mois et d'avance, en mains de A______, à titre d'entretien de l'enfant C______ et de contribution à la prise en charge de ce dernier, 1'700 fr. du 1er septembre 2016, puis 5'200 fr. à compter du mois où A______ aura quitté le domicile conjugal.

Condamne B______ à verser, par mois et d'avance, en mains de A______, pour son propre entretien, 4'000 fr., dès le 1er septembre 2016.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr. et les met à charge des parties par moitié chacune.

Condamne B______ et A______ à verser chacun 2'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.