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Décisions | Chambre civile

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C/13884/2015

ACJC/1742/2016 du 21.12.2016 sur JTPI/7509/2016 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; PROTECTION DE L'ENFANT ; DROIT DE GARDE ; ENFANT ; RELATIONS PERSONNELLES ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT
Normes : CC.163, CC176.1.1, CC.176.3, CC.273.1, CC.310.1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13884/2015 ACJC/1742/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 21 DECEMBRE 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (NE), appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 6 juin 2016, comparant par Me Andrea von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1980, ressortissant du Mali, et B______, née le ______ 1988, ressortissante de Côte d'Ivoire, se sont mariés le ______ 2008 à Genève.

De leur relation est issu C______, né le ______ 2007.

b. Les époux ont vécu un conflit majeur pendant plusieurs années, duquel ils ne sont pas parvenus à épargner leur enfant, ce qui a nécessité la mobilisation de divers intervenants, soit le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) dès 2008, puis le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant) en 2011, lequel a instauré un droit de regard et d'information en faveur du mineur.

c. Le SPMi a rendu un rapport le 1er mars 2013, dans lequel était préconisé, notamment, le retrait de la garde et un placement de l'enfant en foyer. Il y était fait état de plusieurs interventions de l'école de l'enfant, du Service Santé de la Jeunesse, de la Police, de l'Unité mobile d'urgences sociales et des HUG en 2012 et 2013, pour des épisodes de violences conjugales en présence de l'enfant, de maltraitances physiques et psychologiques, ainsi que des négligences éducatives, dans un contexte de collaboration difficile avec les parents, ainsi que d'une hospitalisation en urgence de la mère après une prise de médicaments en présence de son fils. Selon le SPMi, les parents du mineur n'avaient pas conscience des difficultés de leur enfant, de la nécessité d'y remédier et de ses besoins de stabilité et de sécurité. Ils n'admettaient pas non plus le risque pour lui de rester seul avec sa mère, alors que celle-ci était fragile psychiquement à ce moment-là. Le sentiment d'insécurité de l'enfant était accentué par l'instabilité de sa prise en charge et le manque d'anticipation de ses parents. Leur attitude démontrait des manquements éducatifs importants, leurs compétences parentales étant insuffisantes et le développement de l'enfant compromis. Ce dernier n'était pas protégé face au conflit parental et assistait à, voire subissait, des épisodes de violences importants, pouvant non seulement être source d'inquiétudes et d'angoisses pour lui, mais également constituer un risque qu'il développe un mode de fonctionnement de violence dans ses propres relations. Au moment de l'établissement de ce rapport, l'état psychique de la mère nécessitait des soins thérapeutiques et un repos important, de sorte qu'elle ne pouvait pas être entièrement disponible pour son fils et rester seule avec lui.

d. Par ordonnance rendue le 17 avril 2013, le Tribunal tutélaire a, notamment, instauré en faveur de l'enfant une curatelle d'assistance éducative et de surveillance de son suivi thérapeutique.

Le Tribunal de protection a voulu croire en la prise de conscience des parents de l'enfant et en leur mobilisation pour effectuer les démarches nécessaires à son bon développement.

e. Le SPMi a rendu un nouveau rapport le 15 mai 2013 et constaté que la mère n'était plus suivie sur le plan psychique, que le père avait fait part de ses inquiétudes quant à la prise en charge de son fils par sa mère lorsqu'il était absent et avait demandé le placement de l'enfant, ne pouvant s'en occuper en raison de son travail et de ses horaires irréguliers, mais qu'il était finalement revenu sur cette demande, en se fiant aux nouveaux engagements pris par son épouse. Le SPMi considérait que le bien-être du mineur était menacé, dans la mesure où le conflit parental avait pris des proportions que le couple ne gérait plus et où l'équilibre de l'enfant était menacé en raison de son manque de prise en charge, la mère étant défaillante et le père n'étant plus à même de garantir sa protection.

f. Par ordonnance sur mesures provisionnelles rendue le 24 mai 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a retiré la garde de C______ à ses parents, ordonné son placement auprès du foyer ______ (GE), réservé un droit de visite aux parents, instauré une curatelle en vue de surveiller et financer le placement, ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire et les autres rentes de l'enfant, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ainsi qu'une curatelle aux fins de financer et de gérer son assurance-maladie, maintenu les curatelles existantes et ordonné une expertise psychiatrique familiale.

Le Tribunal de protection a considéré que la situation de la famille s'était péjorée depuis le prononcé de l'ordonnance du 17 avril 2013, que la santé de la mère apparaissait toujours particulièrement fragile, que son comportement ne tenait pas compte des besoins de stabilité et de sommeil d'un enfant de l'âge de son fils, que ce dernier était amené à se retrouver seul et que les efforts du père ne permettaient pas de contrebalancer le désinvestissement de la mère.

g. Il ressort, notamment, du rapport d'expertise psychiatrique familiale établie le 26 mai 2014 que la mère présentait un fonctionnement immature et égocentrique, des difficultés relationnelles, ainsi qu'un trouble dépressif récurrent. Elle n'arrivait pas à se différencier de C______ et parlait de lui comme d'un prolongement narcissique d'elle-même, ne pouvant être consciente des besoins de son enfant comme différents des siens propres. Avant le placement en foyer, elle n'avait pas été en mesure d'assurer la sécurité psychique et physique de C______. Ni le père ni elle n'avaient pu le protéger des conflits de couple. Le père ne présentait pas de trouble psychiatrique. Il était devenu plus conscient des besoins de son fils. Il valorisait l'encadrement apporté par le foyer. En l'état, il pensait ne pas pouvoir s'occuper seul de l'enfant et lui assurer sa sécurité en raison de ses horaires de travail irréguliers. Aucun danger du père envers son fils n'avait été mis en évidence. Quant à l'enfant, il souffrait d'un trouble de l'attachement qui affectait son comportement et son développement sur le plan relationnel et affectif, possédait de bonnes compétences cognitives, mais était pénalisé par ses difficultés à focaliser son attention et à fonctionner dans le groupe. Son placement - qui lui permettait de construire une sécurité intérieure et d'évoluer positivement - lui était bénéfique, raison pour laquelle la poursuite du placement en foyer était préconisée.

h. Par ordonnance rendue le 22 août 2014, le Tribunal de protection, se fondant sur cette expertise, a confirmé le retrait de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à ses parents, son placement, les modalités du droit de visite des parents et a maintenu le suivi psychothérapeutique du mineur, ainsi que les curatelles mises en place.

B. a. Par acte déposé le 7 juillet 2015 au greffe du Tribunal de première instance, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

Elle a, s'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, conclu à ce qu'un droit de visite sur l'enfant, à raison d'un week-end sur deux, lui soit réservé, à ce qu'elle soit autorisée à lui rendre visite, à faire des activités dans les environs du foyer et à l'accompagner à ses activités habituelles, et à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution mensuelle à son entretien de 1'200 fr.

b. A______ a conclu, sur ces points, à l'octroi en sa faveur de la garde sur l'enfant, à l'instauration d'un droit de visite en faveur de la mère, devant s'exercer un week-end sur deux, sans les nuits, moyennant préavis favorable de son curateur, au maintien des curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles et à la constatation qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de son épouse.

c. Les époux se sont séparés au début du mois de novembre 2015, A______ s'étant constitué un domicile séparé à Neuchâtel avec sa nouvelle compagne - et le fils de celle-ci, du même âge que C______ - avec qui il a eu un second enfant, E______, né le 28 janvier 2016.

d. A la demande du Tribunal, le SPMi a rendu un rapport d'évaluation sociale le 27 novembre 2015, dans lequel il préconisait la confirmation du retrait de la garde de l'enfant aux parents et du droit de déterminer son lieu de résidence, le maintien du placement au foyer avec un droit de visite pour chacun des parents et des curatelles existantes et l'instauration de droits de visite pour les parents, devant s'exercer notamment pour la mère à raison d'un week-end sur deux ou la semaine, ainsi que durant les vacances scolaires, d'entente entre le foyer et selon les disponibilités de celui-ci, ainsi qu'en présence d'un tiers durant la nuit, la mère pouvant également rendre visite à l'enfant et faire des activités dans les environs du foyer et l'accompagner à ses activités habituelles.

Le SPMi a relevé que, selon la curatrice de l'enfant, D______, intervenante au SPMi, le placement devait perdurer en tout cas jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours (année scolaire 2015-2016), aux motifs que la séparation des parents était trop récente et que, pour l'heure, un changement n'aurait pas été dans l'intérêt de l'enfant.

e. Par courrier du 27 janvier 2016, le père a informé le Tribunal que la curatrice lui aurait indiqué être favorable à l'attribution en sa faveur du droit de garde de l'enfant à la fin de ladite année scolaire, sollicitant dès lors que la curatrice puisse se déterminer sur ce point.

f. Lors de la dernière audience tenue par le Tribunal le 1er février 2016, les parents se sont déclarés d'accord avec les conclusions du rapport du SPMi, tout en émettant chacun le souhait de pouvoir, à terme, obtenir la garde de leur enfant.

g. Par courrier du 30 mai 2016, A______ a relevé l'importance de statuer rapidement sur la question de la garde du mineur, au risque que celui-ci soit maintenu en foyer durant une année scolaire supplémentaire.

h. Par jugement JTPI/7509/2016 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 6 juin 2016 et notifié à A______ le 13 suivant, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), confirmé le retrait aux parents de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant C______ (ch. 2), maintenu son placement au foyer ______ (GE) (ch. 3), ainsi que les curatelles instaurées (ch. 4), réservé un droit de visite aux parents (ch. 5 et 6), condamné A______ à verser une contribution à l'entretien de son épouse de 400 fr. par mois (ch. 7), attribué à cette dernière la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 8), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire, condamné A______ à payer 100 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire (ch. 10), sans allouer de dépens (ch. 11), condamné les époux à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 12) et les a déboutés de toutes autres conclusions (ch. 13).

i. Aux termes de ce jugement, le Tribunal a, s'agissant des mesures relatives à l'enfant, fondé sa décision sur l'accord des parents avec les conclusions du rapport du SPMi, considérant qu'il était ainsi dans l'intérêt de l'enfant que les mesures mises en place soient maintenues.

Pour fixer la contribution financière à l'entretien de son épouse, le premier juge a retenu que celle-ci, qui, selon l'expertise familiale, souffrait de problèmes de santé nécessitant un suivi psychologique, ne percevait aucun revenu et qu'il ne pouvait lui être imputé de revenu hypothétique, ce d'autant plus que, titulaire d'un permis B, elle ne bénéficiait d'aucune formation et n'avait jamais exercé d'activité lucrative. Le père disposait, pour sa part, d'une pleine capacité de gain, la réduction de son temps de travail alléguée ne paraissant que temporaire. Son solde disponible s'élevait à 800 fr. par mois (4'600 fr. de revenus nets par mois pour des charges arrondies à 3'800 fr. par mois) et devait profiter pour moitié à ses deux enfants et pour moitié à son épouse.

C. a. Par acte déposé le 23 juin 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette décision, sollicitant l'annulation des ch. 2 à 7 de son dispositif.

Il conclut à ce que la garde de C______ lui soit attribuée, un droit de visite soit réservé à la mère, devant s'exercer en accord avec le curateur d'assistance éducative, les curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance du droit de visite soient maintenues, à ce qu'il soit constaté qu'il n'est plus en mesure de verser une contribution à l'entretien de son épouse et que cette dernière n'est actuellement pas en mesure de contribuer à l'entretien de C______ et à ce que les frais judiciaire soient partagés par moitié entre les parties, les dépens étant compensés.

Il a produit de nouvelles pièces à l'appui de son appel, dont la recevabilité n'est pas contestée.

b. B______ a conclu à ce que le jugement entrepris soit confirmé et les dépens soient compensés, subsidiairement, dans l'hypothèse où la garde de C______ serait attribuée à son père, un droit de visite lui soit réservé, devant s'exercer trois week-ends sur quatre, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir, et durant la moitié des vacances scolaires, et les curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance du droit de visite soient maintenues.

c. A la demande du père, la curatrice de l'enfant, D______, a établi un rapport le 9 novembre 2016, approuvé par la cheffe de groupe et la curatrice suppléante, dans lequel elle préconise la restitution au père de la garde de l'enfant et du droit de déterminer son lieu de résidence, la levée de la curatelle liée au placement de l'enfant, le maintien des curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles et l'instauration d'un droit de visite en faveur de la mère, devant s'exercer au minimum un week-end par mois et la moitié des vacances scolaires.

La curatrice indique que la situation du père de C______ s'était complètement stabilisée, celui-ci vivant à Neuchâtel dans un appartement de 5 pièces avec sa nouvelle famille, dans laquelle l'enfant se trouvait bien, de sorte que son placement ne se justifiait plus dorénavant. Si la séparation des époux avait été difficile et la communication défaillante, voire impossible par moments, tel n'était plus le cas aujourd'hui, les parents communiquant à nouveau pour s'organiser dans la prise en charge de leur fils. Le père était fiable et sa présence auprès de son fils était constante. Il s'organisait en fonction des besoins de l'enfant et avait toujours fait en sorte que celui-ci souffre le moins possible de la situation familiale. Tout d'abord opposée à ce que son fils aille chez son père, la mère acceptait maintenant que cette solution était la meilleure pour lui, ce qui montrait qu'elle était à nouveau en mesure de faire passer les besoins de son enfant avant les siens. Son cheminement était très positif et son accord sur ce point important pour C______, celui-ci ne se trouvant ainsi pas pris dans un conflit de loyauté, comme cela avait souvent été le cas. La mère souhaitait un droit de visite plus fréquent qu'un week-end sur deux, par exemple deux week-ends sur trois. La curatrice a indiqué que, selon les constatations de l'équipe éducative du foyer ______ (GE), les moments passés avec sa mère étaient importants pour l'enfant, mais que cela était parfois compliqué, car elle changeait souvent l'organisation avec peu d'anticipation, ce qui convenait mal à C______.

d. Par déterminations adressées à la Cour le 18 novembre 2016, A______ a sollicité la validation des recommandations de la curatrice.

e. Par déterminations déposées à la Cour le 7 décembre 2016, B______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas aux mesures préconisées par la curatrice, à l'exception de son droit de visite, dont elle sollicite qu'il soit fixé à raison de trois week-ends par mois et durant la moitié des vacances scolaires, le père devant accompagner l'enfant chez elle le vendredi à 18h et elle-même devant le ramener au domicile paternel le dimanche à 19h.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. A______ travaille en qualité de ______ à l'aéroport de Genève. Il ressort de son certificat de salaire pour l'année 2015 qu'il a perçu des revenus mensuels nets de 4'837 fr. (13ème salaire et horaires irréguliers inclus). Il a déclaré, en première instance, n'avoir plus été en mesure de travailler selon des horaires irréguliers et de nuit compte tenu de son déménagement à Neuchâtel et avoir demandé à travailler de 8h à 17h. Son employeur lui aurait proposé une réduction du temps de travail pour une durée de six mois, soit du 1er mars 2016 au 31 août 2016, ramenant ainsi son salaire mensuel net à environ 3'970 fr. (hors 13e salaire).

Sa compagne travaille à temps partiel dans la restauration et réalise un revenu de l'ordre de 720 fr. par mois.

Le premier juge a retenu des charges à son égard à hauteur d'environ 3'800 fr., comprenant le loyer (1'530 fr., charges comprises), la prime d'assurance-maladie LAMal (408 fr. 80), la participation pour les frais de foyer de C______ (300 fr.), les frais d'abonnement CFF (300 fr.), le montant de base selon les normes OP (775 fr.) et celui de E______ (400 fr.).

b. B______, titulaire d'un permis B, ne dispose d'aucune formation et n'exerce aucune activité lucrative.

En première instance, elle a déclaré être à la recherche d'un emploi et avoir entrepris une formation d'esthéticienne que lui aurait financée son nouveau compagnon, avec qui elle ne vit pas. Son époux a allégué avoir constaté qu'elle travaillait dans un bar, ce qu'elle a contesté.

En appel, ce dernier soutient qu'elle dispose de la possibilité d'exercer une activité lucrative.

Le premier juge a arrêté les charges mensuelles incompressibles de B______ - non contestées par les parties - à 2'330 fr. 80, comprenant le loyer (534 fr. charges comprises), la prime d'assurance-maladie LAMal (526 fr. 80), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).

EN DROIT

1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Dès lors qu’en l’espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314
al. 1 CPC).

L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi
(art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), il est recevable.

1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée vu la présence d'un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).

1.3. L'appelant a produit de nouvelles pièces en appel relatives à sa situation personnelle et financière, dont la recevabilité n'est pas contestée.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du
15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

Les pièces nouvelles produites par l'appelant sont ainsi recevables.

2. La présente cause présente un élément d'extranéité en raison des nationalités des parties.

Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46, 79 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention de La Haye du
19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, CLaH96, RS 0.211.231.011) et l'application du droit suisse (art. 48 al. 1, 49, 82 al. 1 et 83 LDIP; art. 15ss CLaH96; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, RS 0.211.213.01) au présent litige.

3. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du
21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).

La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célébrité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).

4. Les parties s'accordent sur l'attribution au père de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de C______, le maintien des curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles et la levée des autres curatelles.

4.1. En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Lorsque le juge détermine auquel des deux parents il attribue la garde, il devra en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, l'attribution de la garde étant d'emblée exclue si celles-ci font défaut. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et 4.3.2 et les réf. citées).

4.2. Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire, respectivement le juge du divorce ou celui de la protection de l'union conjugale (art. 315a al. 1 CC) retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC).

La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 et les réf. citées).

4.3. En l'espèce, il ressort du rapport de la curatrice de C______ que la situation du père - qui est fiable, dont la présence auprès de son fils a été constante et qui a eu le souci de s'organiser en fonction des besoins de l'enfant - s'est complètement stabilisée, qu'il est à même d'accueillir son fils chez lui avec sa nouvelle famille, avec qui l'enfant s'entend bien, et que le dialogue entre les parents s'est renoué, ceux-ci arrivant à communiquer pour s'organiser dans la prise en charge de leur fils. Il convient, dès lors, de faire droit aux conclusions concordantes des parties tendant à l'attribution au père de la garde de l'enfant, laquelle est dans l'intérêt de celui-ci.

Partant, les ch. 2 à 6 du jugement contesté seront annulés. Cela fait, la garde de l'enfant des parties et le droit de déterminer son lieu de résidence seront attribués à l'appelant, les curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles seront maintenues, afin de soutenir les parents dans l'organisation de la prise en charge de leur fils, au vu de l'amélioration relativement récente de la communication entre eux. Les curatelles en vue de surveiller et financer le placement, pour faire valoir la créance alimentaire et les autres rentes de l'enfant et aux fins de financer et de gérer l'assurance maladie de l'enfant seront, en conséquence, levées.

Il sera, à toutes fins utiles, relevé qu'il appartiendra au SPMi et au Tribunal de protection de veiller à une bonne transmission du dossier à leurs homologues neuchâtelois.

5. L'intimée sollicite l'instauration en sa faveur d'un droit de visite devant s'exercer à raison de trois week-ends par mois et la moitié des vacances scolaires, le père devant accompagner l'enfant chez elle le vendredi à 18h et elle-même devant le ramener au domicile paternel le dimanche à 19h.

Elle considère que les modalités proposées par la curatrice sont trop restrictives au vu des circonstances et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de ne pas vivre une rupture trop importante avec elle. Elle explique, en effet, qu'elle voit actuellement son fils presque quotidiennement, puisqu'elle peut, avec l'accord du foyer, le conduire au parc ou à ses activités extrascolaires en sus des week-ends où elle exerce son droit de visite. Par ailleurs, compte tenu du fait que le père a décidé de vivre dans un autre canton, rendant ainsi difficile l'exercice du droit aux relations personnelles, et qu'il travaille à Genève, "il peut sans autre amener l'enfant à Genève chez sa mère pour les visites".

5.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 et les réf. citées).

5.2. En l'espèce, la curatrice est favorable à la fixation d'un droit de visite en faveur de la mère à raison d'un week-end par mois et durant la moitié des vacances scolaires. Elle a relevé que la situation de la mère avait évolué positivement, celle-ci étant à nouveau en mesure de faire passer les besoins de son enfant avant les siens. Elle n'indique pas que la présence d'un tiers la nuit durant l'exercice du droit de visite serait toujours requise.

Il apparaît ainsi que le droit de visite - sans surveillance de nuit - proposé par la curatrice représente un assouplissement des relations personnelles exercées jusqu'alors et que les modalités sollicitées par l'intimée semblent en l'état prématurées, compte tenu des difficultés de la mère, relevées notamment par les experts en mai 2014, difficultés qui subsistaient en tous cas encore partiellement lors de la rédaction du rapport du SPMi en novembre 2015.

Il convient, dès lors, de fixer le droit de visite de l'intimée à raison d'un week-end par mois, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé que la curatrice de l'enfant pourra, en fonction de l'évolution de la situation, proposer un élargissement du droit aux relations personnelles à l'autorité compétente.

Il ne sera pas non plus donné suite aux conclusions de l'intimée tendant à ce qu'il soit précisé que le père devra accompagner l'enfant chez elle le vendredi à 18h et qu'elle devra le ramener au domicile paternel le dimanche à 19h, dans la mesure où, en cas de désaccord entre les parents, il appartient à la mère, en qualité de bénéficiaire du droit aux relations personnelles, de venir chercher son fils à Neuchâtel et de le ramener chez lui pour l'exercice de son droit de visite.

6. L'appelant conteste le montant de la contribution à l'entretien de son épouse arrêté par le premier juge. Il fait valoir qu'il n'est plus en mesure de dégager les mêmes revenus qu'en 2015 et qu'au vu de ses charges, il n'est plus apte à contribuer à l'entretien de l'intimée, qui est au demeurant à même d'exercer une activité lucrative.

Cette dernière considère qu'il ne saurait être tenu compte de la diminution de revenus de l'appelant et que les charges qu'il allègue sont surévaluées.

6.1. Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien
(ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il peut toutefois modifier l'accord conclu par les conjoints pour l'adapter aux nouvelles circonstances de vie, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, n'étant ni recherchés, ni vraisemblables
(ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1).

6.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118
consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016
consid. 3.3.2 et 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013
consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance-maladie et des impôts. Cependant, lorsque les ressources disponibles ne permettent pas de couvrir les besoins essentiels de la famille, il doit être fait abstraction de la charge fiscale du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_732/2007 du 4 avril 2008, consid. 2.1).

Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, in
SJ 2011 I 221).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

6.3. L'appelant a réalisé un salaire mensuel net de l'ordre de 4'800 fr. en 2015. Compte tenu du fait que la réduction de son temps de travail et de ses revenus, intervenue entre le 1er mars et le 31 août 2016, a été temporaire et qu'il n'est pas établi que celle-ci lui a été imposée par son employeur, il sera tenu compte de ces mêmes revenus après l'année 2015.

Ses charges incompressibles s'élèvent à environ 4'000 fr., comprenant le loyer (1'530 fr., charges comprises), les primes d'assurance-maladie LAMal (408 fr. 80 pour l'appelant et 100 fr. estimés pour C______ et E______ chacun), les frais d'abonnement CFF (300 fr.), les impôts (586 fr. à verser en sept tranches, soit
341 fr. par mois sur douze mois) et les montants de base selon les normes OP (identiques à Neuchâtel et Genève, soit 850 fr. pour l'appelant et, par enfant,
400 fr. moins les allocations familiales de 220 fr. à Neuchâtel).

Il sera tenu compte de l'intégralité du loyer, dans la mesure où, conformément à la jurisprudence (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2), on ne saurait exiger de la compagne de l'appelant - qui est mère de deux enfants en bas âge - qu'elle exerce une activité lucrative plus importante.

L'appelant dispose, ainsi, d'un montant d'environ 800 fr. par mois, hors éventuels frais de parascolaire pour C______ et frais de garde pour E______ lorsque la mère de ce dernier et leur père travaillent.

6.4. L'intimée ne dispose d'aucune formation et n'exerce aucune activité lucrative. Si elle a déclaré, en première instance, être à la recherche d'un emploi et avoir entrepris une formation d'esthéticienne, elle n'a fourni aucune pièce justifiant des démarches qu'elle aurait entreprises depuis la séparation effective des parties intervenue il y a plus d'une année et alors qu'elle n'avait plus son fils à charge. Elle n'allègue pas se trouver en incapacité partielle ou totale de travail pour des raisons de santé.

Il convient, dès lors, de retenir que l'intimée ne fournit pas tous les efforts que l'on pourrait attendre d'elle au vu des circonstances. Selon le calculateur de salaire en ligne de l'Observatoire genevois du marché du travail (OGMT) (http://cms2.unige.ch/ses/lea/oue/projet/salaires/ogmt/), qui se base sur les données statistiques de l'enquête sur la structure des salaires 2010 de l'Office fédéral de la statistique, le salaire mensuel brut médian d'un employé né en 1988, ayant suivi la scolarité obligatoire, sans fonction de cadre, pour des activités simples et répétitives, à raison de 40 heures par semaine dans le domaine de la restauration et de l'économie domestique, s'élève à 3'380 fr. bruts, soit environ 2'870 fr. nets (- 15% de charges sociales). L'intimée - qui a disposé du temps et de la disponibilité nécessaires pour améliorer sa situation financière depuis la séparation des parties - doit, ainsi, se voir imputer un revenu hypothétique de l'ordre de 2'800 fr. nets par mois.

Les charges incompressibles de l'intimée s'élèvent à environ 2'330 fr. par mois
(cf. supra EN FAIT let. D.b), auxquelles doivent être ajoutés les impôts (estimés à 165 fr. au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise, sur la base de 40'560 fr. de salaire brut, sous déduction de
6'084 fr. de cotisations sociales et 6'320 fr. de primes d'assurance-maladie), totalisant ainsi 2'495 fr.

L'intimée dispose, dès lors, d'un montant d'environ 300 fr. par mois, lui permettant de couvrir les frais engendrés par l'exercice d'un droit de visite usuel dans l'hypothèse où elle serait amenée à effectuer tous les trajets entre Genève et Neuchâtel (environ 187 fr. par mois, soit 16 fr. d'abonnement demi-tarif annualisé, 168 fr. pour deux billets aller-retour Genève-Neuchâtel et 2,50 fr. pour la carte junior annualisée de l'enfant).

6.5. Au vu de ce qui précède, compte tenu des montants disponibles respectifs des parties et du fait que l'appelant doit subvenir à l'entretien de deux enfants mineurs, alors que l'intimée vit seule sans obligation d'entretien, il convient de retenir, en équité, que ce dernier ne doit aucune contribution à l'entretien de son épouse.

Par conséquent, le ch. 7 du dispositif du jugement attaqué sera annulé.

7. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

7.1. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c et 118 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

7.2. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC), entièrement couverts par l'avance de frais de 800 fr. effectuée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimée - qui ne bénéficie pas de l'assistance judiciaire en appel - sera, par conséquent, condamnée à verser la somme de 400 fr. à l'appelant à titre de frais judiciaires d'appel.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

8. Le présent arrêt, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale dans un litige ayant pour objet une affaire non pécuniaire, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), indépendamment de la valeur litigieuse (ATF 5A_781 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du
20 janvier 2016 consid. 1). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 23 juin 2016 par A______ contre les chiffres 2 à 7 du dispositif du jugement JTPI/7509/2016 prononcé le 6 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la présente cause C/13884/2015-3.

Au fond :

Annule les ch. 2 à 7 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait, statuant à nouveau :

Attribue à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant C______.

Maintient les curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurées par ordonnance rendue le 22 août 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en faveur de l'enfant C______.

Lève la curatelle en vue de surveiller et financer le placement, la curatelle pour faire valoir la créance alimentaire et les autres rentes de l'enfant et la curatelle aux fins de financer et de gérer son assurance-maladie de l'enfant instaurées par ordonnance rendue le 22 août 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en faveur de l'enfant C______.

Réserve à B______ un droit aux relations personnelles avec l'enfant devant s'exercer un week-end par mois, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Déboute les parties de toute autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 800 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 400 fr. à la charge de A______ et 400 fr. à la charge de B______.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de
400 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.