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Décisions | Chambre civile

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C/5825/2017

ACJC/1623/2018 du 21.11.2018 sur JTPI/8572/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 09.01.2019, rendu le 17.06.2019, IRRECEVABLE, 5A_26/2019
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; GARDE ALTERNÉE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONTRIBUTION DE PRISE EN CHARGE ; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CPC.298.al1; CPC.316.al3; CPC.183.al1; CPC.176.al3; CPC.276.al1; CPC.285.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5825/2017 ACJC/1623/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mai 2018, comparant par Me Muriel Pierrehumbert, avocate, rue de la Rôtisserie 8, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par Me Gustavo Da Silva, avocat, rue de la Fontaine 13, case postale 3186, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8572/2018 du 31 mai 2018, notifié aux parties le 1er juin 2018, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé A______, née ______, et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______, à C______ [GE] et du mobilier le garnissant (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants D______ et E______, nés le _____ 2010 (ch. 3), instauré une garde partagée sur les enfants D______ et E______, à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents avec changement le lundi soir ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, soit sauf accord contraire des parties, alternativement, les années paires avec le père pendant les vacances de février, la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été et la deuxième moitié des vacances de fin d'année, ainsi que l'Ascension et le Jeûne genevois; avec la mère, la deuxième moitié des vacances de printemps, la deuxième moitié des vacances d'été, les vacances d'automne et la première moitié des vacances de fin d'année, ainsi que le 1er mai et le lundi de Pentecôte; et inversement les années impaires (ch. 4), dit que le domicile légal de D______ et de E______ sera celui de B______ (ch. 5), condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, la somme de 1'100 fr. à compter du
1er mars 2017 et jusqu'au prononcé du jugement, puis la somme de 1'300 fr. à compter du mois qui suit le prononcé du jugement et jusqu'au 30 septembre 2018, à titre de contribution à son entretien (ch. 6 et 7), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales en sus, à compter du mois qui suit le prononcé du jugement et jusqu'au 30 septembre 2018 les sommes de 175 fr. et 210 fr. à titre de contribution d'entretien pour les enfants D______ respectivement E______ (ch. 8), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à compter du 1er octobre 2018, la moitié des allocations familiales, ainsi que la somme de 632 fr. représentant la moitié des charges fixes des enfants (ch. 9), levé l'interdiction faite à B______ d'approcher A______ ou son domicile (ch. 10), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 11), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 12), réparti les frais judiciaires - arrêtés à 400 fr. - à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, compensé ces frais à due concurrence avec l'avance fournie par A______, laissant la moitié à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire et ordonnant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ le montant de 200 fr. (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions susvisées et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15 et 16).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 11 juin 2018, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 4 à 9 du dispositif.

Principalement, elle conclut à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants D______ et E______, à l'octroi à B______ d'un droit de visite sur ses enfants, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir après l'école au lundi matin à la reprise de l'école et d'un mercredi sur deux du mardi soir après l'école au jeudi matin à la reprise de l'école ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés, organisés selon le calendrier suivant: les années paires, avec le père pendant les vacances de février, la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été et la deuxième moitié des vacances de fin d'année, ainsi qu'à l'Ascension et au Jeûne Genevois, avec la mère la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été, les vacances d'automne et la première moitié des vacances de fin d'année, ainsi que le 1er mai et le lundi de Pentecôte et inversement les années impaires. Elle conclut au besoin à ce qu'il soit constaté que le domicile légal des enfants est auprès d'elle. A______ conclut en sus à la condamnation de B______ à lui verser à titre de contribution à l'entretien des enfants par mois et d'avance la somme de 300 fr. par enfant dès le 1er octobre 2017 et à la constatation que les parties ne se doivent aucune contribution d'entretien entre elles. Elle sollicite pour le surplus la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

A l'appui de ses conclusions, A______ a déposé de nouvelles pièces.

b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 11 juin 2018, B______ appelle également du jugement susvisé, dont il sollicite l'annulation des chiffres 4, 6, 7, 8, 9 et 16 du dispositif.

Principalement, il conclut à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants D______ et E______, à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents avec changement le lundi soir, le père assurant en outre la prise en charge des enfants chaque mercredi, du mardi à la sortie de l'école au mercredi 18 heures, tant qu'ils ne seront pas scolarisés le mercredi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, soit sauf accord contraire des parties, alternativement, les années paires avec le père pendant les vacances de février, la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été et la deuxième moitié des vacances de fin d'année, ainsi que l'Ascension et le Jeûne Genevois; avec la mère, la deuxième moitié des vacances de printemps, la deuxième moitié des vacances d'été, les vacances d'automne et la première moitié des vacances de fin d'année, ainsi que le premier mai et le lundi de Pentecôte; et inversement les années impaires. Il conclut également à la condamnation de A______ à lui verser une contribution à son entretien, par mois et d'avance, à compter du 1er mai 2017 et jusqu'au jour du prononcé du jugement entrepris, 2'575 fr., et à compter de la garde alternée, 1'945 fr. B______ sollicite en sus la condamnation de A______ au versement d'une contribution d'entretien en faveur des enfants, par enfant, par mois et d'avance, à compter de la garde alternée, d'un montant de 930 fr., allocations familiales et/ou d'études non comprises - lesquelles doivent lui être versées en sus dans leur intégralité - ainsi qu'aux frais judiciaires, à l'exclusion des dépens au vu de la qualité des parties.

A l'appui de ses conclusions, B______ a déposé de nouvelles pièces.

c. Préalablement, A______ a conclu à la restitution de l'effet suspensif, à l'audition des enfants D______ et E______ et à ce qu'il soit ordonné à la fondation F______ ou au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) de produire le rapport établi fin mars-début avril 2018 concernant le suivi des époux A______/B______ en 2017-2018.

Par arrêt du 2 août 2018, la Cour a rejeté la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais avec la décision au fond.

d. Dans leurs écritures responsives, les parties ont toutes deux conclu principalement au déboutement de leur adverse partie des fins de son appel, avec suite de frais judiciaires et dépens.

A______ a formulé des nouvelles conclusions préalables, notamment la mise en place d'une expertise familiale et la production par son époux des documents relatifs à ses avoirs et à ses revenus sur ses biens immobiliers ainsi que les extraits de ses comptes à la banque L______ notamment le compte dont le numéro IBAN est 2______.

Elle a également déposé des pièces nouvelles, dont un rapport établi par la fondation F______ le 9 mai 2018.

e. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué sur chacun des appels. B______ a persisté dans ses conclusions. A______ a également persisté dans ses conclusions tout en sollicitant en sus, au fond, qu'il soit ordonné une expertise familiale, qu'il lui soit réservé "le droit de solliciter de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale au vu de cette expertise" et qu'il soit "ordonné toute autre mesure utile en lien avec la situation des enfants".

Les parties ont encore déposé de nouvelles pièces.

f. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 11 septembre 2018.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née _______ le ______ 1980 à ______ (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, et B______, né le ______ 1970 à ______, de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1999 à ______.

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Des jumeaux sont issus de cette union, soit D______ et E______, nés le
______ 2010 à Genève. Ils sont scolarisés à l'école G______, à C______, depuis 2015.

c. Des dissensions conjugales sont apparues en fin d'année 2016. Les époux vivent ainsi séparément depuis le 1er janvier 2017, A______ ayant pris la décision de ne plus revenir vivre au domicile conjugal après avoir passé les vacances de fin d'année avec les enfants chez une amie à H______ (France).

Durant le mois de janvier 2017, les enfants ont dormi auprès de leur mère à H______, cette dernière amenant tous les matins les enfants à leur père, celui-ci s'occupant d'eux avant l'école, à la pause de midi et la journée du mercredi. Au mois de février 2017, B______ s'est opposé à la continuation de ce mode de garde, constatant la fatigue des enfants. La fratrie a été séparée momentanément avant que les deux enfants ne vivent auprès de leur père. La mère a eu quelques contacts avec les enfants durant cette période.

A______ a trouvé un logement de deux pièces à Genève au mois de mars 2017 puis a déménagé dans un logement de trois pièces et demi au mois de janvier 2018, situé à quinze minutes à pied de l'école des enfants.

d. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 16 mars 2017, A______ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles.

Sur mesures superprovisionnelles et au fond, elle a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive des enfants D______ et E______ et octroie un droit de visite à B______ à raison d'un week-end sur deux à compter du vendredi soir à la sortie des cours jusqu'au lundi matin à la reprise des cours, de la moitié des vacances scolaires, et alternativement avec elle, au Jeûne Genevois, à Noël, à Nouvel-An, à Pâques, à l'Ascension, à Pentecôte et au 1er août. Elle a également sollicité d'être libérée du versement de toute contribution d'entretien en faveur de son époux et conclu à la condamnation de celui-ci à verser pour les enfants D______ et E______, en ses mains, par mois, d'avance et par enfant, une contribution d'entretien de 211 fr. dès le 1er mars 2017, allocations familiales en sus. Elle a requis enfin l'indexation de la contribution d'entretien précitée.

e. Par ordonnance du 17 mars 2017, le Tribunal de première instance a accordé partiellement les mesures superprovisionnelles requises en tant qu'il a attribué la garde exclusive sur les enfants à la mère et réservé un droit de visite au père d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin à la reprise de l'école.

f. Dans sa réponse écrite du 7 juin 2017, B______ a conclu principalement à l'attribution de la garde exclusive des enfants en sa faveur et à l'octroi d'un droit de visite en faveur de leur mère. Il a également conclu à la condamnation de son épouse au versement en ses mains dès le 1er mars 2017, par mois et d'avance, de la somme de 2'325 fr. à titre de contribution à son entretien et de la somme de 340 fr. par enfant à titre de contribution d'entretien en leur faveur, allocations familiales en sus.

g. Lors de l'audience du 15 juin 2017, le Tribunal a donné acte aux époux A______/B______ de leur accord quant à l'exercice du droit de visite également un mercredi sur deux, du mardi après l'école au mercredi à 18h, et tout le mois de juillet 2017 en sus de ce qui avait été fixé par ordonnance du 17 mars 2017.

Suite à cette audience, et d'un commun accord acté dans le courrier du Service de protection des mineurs (SPMi) aux époux du 3 juillet 2017, la journée du mercredi a été étendue jusqu'au jeudi matin à la reprise de l'école.

h. Dans son rapport du 13 décembre 2017, le SEASP a recommandé une garde partagée d'une semaine sur deux, du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant à la reprise de l'école, étant précisé que tant que les enfants n'auront pas école le mercredi matin, ils seront avec leur père chaque semaine du mardi à la sortie de l'école au mercredi à 18h. Le SEASP a ajouté que les vacances et jours fériés devraient être partagés par moitié et qu'une précision à ce sujet faciliterait la nouvelle organisation. Il a préconisé enfin de fixer le domicile légal des enfants chez le père afin d'assurer la continuité dans le lieu de scolarisation.

Le SEASP a relevé que lors de la séparation, les parents n'avaient pas su préserver les enfants de leurs conflits, lesquels avaient même abouti à une rupture des relations personnelles entre les enfants et le père suite à l'attribution de la garde exclusive à la mère, sur mesures superprovisionnelles, mais qu'ils avaient su, par la suite, suivre ses recommandations et entreprendre diverses démarches, notamment une thérapie de coparentalité, afin de rétablir une stabilité et une communication pour assurer la mise en place d'un droit de visite régulier.

Le rapport reprend en substance les propos des enfants lesquels ont été entendus à deux reprises. Ceux-ci ont exposé au SEASP que leur père avaient été très présent pour eux durant la vie commune, qu'ils avaient apprécié cela, qu'ils ne comprenaient pas pourquoi cela avait changé et pourquoi ils avaient été séparés de lui. Ils ont également rapporté des moments qu'ils ont apprécié partager avec lui depuis la séparation.

Le rapport indique également que les compétences parentales et l'implication dans l'éducation et l'évolution favorable des enfants sont équivalentes entre les parents, qui sont tous deux des figures de référence et d'attachement pour ceux-ci, le père ayant occupé une présence prépondérante auprès des enfants durant la vie commune et les enfants vivant depuis quelques temps auprès de leur mère. L'attribution du mercredi au père, en sus de la garde alternée, se justifiait du fait que la mère, compte tenu de son emploi, n'était pas disponible pour s'occuper personnellement d'eux à ce moment-là et devait les confier à des tiers. La distance géographique entre les logements respectifs des parents ne s'opposait pas à un partage de la garde et le maintien des enfants dans l'établissement scolaire qu'ils fréquentaient était particulièrement important compte tenu des bouleversements que ceux-ci avaient vécus depuis la séparation.

i. A______ a pris note de ce rapport avant de solliciter un rapport de la fondation F______ lors de l'audience du 5 février 2018, puis de contester les conclusions du SEASP lors de l'audience de plaidoiries du 14 mars 2018, lors de laquelle elle a persisté dans ses propres conclusions, tout en précisant qu'elle acceptait le maintien du droit de visite élargi qui avait été mis en place jusqu'alors (un week-end et un mercredi sur deux). Elle a également sollicité "à titre préalable" l'audition des enfants, une expertise et une visite de l'appartement de son époux, ce à quoi B______ s'est opposé.

Ce dernier a adhéré aux conclusions du SEASP et a modifié en conséquence ses conclusions lors de l'audience de plaidoiries du 14 mars 2018.

j. Dans un email du 9 mai 2018, la fondation F______ a transmis au SEASP son rapport sur le suivi de la thérapie de coparentalité, lequel indique que les parents se sont beaucoup investis dans la parentalité mais que le conflit conjugal pouvait mettre en péril la continuité des liens familiaux, car chaque parent percevait l'autre comme une menace vis-à-vis du lien parental. La piste d'une expertise familiale a été évoquée pour déterminer comment les parents et enfants pouvaient gérer la situation sans renier leurs besoins respectifs.

k. Depuis le prononcé du jugement, les parties ont instauré une garde alternée sur les enfants conformément au ch. 3 du dispositif du jugement querellé.

l. La situation personnelle et financière de la famille se présente de la manière suivante:

l.a A______ est ______ de formation et a exercé une activité lucrative pendant toute la durée du mariage. Elle est ______ chez I______ à temps plein et a un horaire de travail flexible.

Elle a perçu un salaire brut de 74'639 fr. en 2016 et de 74'768 fr. en 2017 versés en treize mensualités. Elle a également perçu chaque année une prime de performance et un bonus de fidélité totalisant 8'500 fr. en 2016 et 8'200 fr. en 2017. En 2018, ses fiches de salaire affichent un salaire mensuel brut de 5'844 fr., tandis qu'elles mentionnaient 5'738 fr. en 2017.

A______ perçoit en outre les allocations familiales à hauteur de 765 fr. pour les deux enfants.

Outre son minimum vital et son loyer de 1'650 fr., ses besoins mensuels non contestés en appel, comportent 590 fr. 35 d'assurance-maladie.

Le Tribunal a encore retenu ses impôts d'un montant de 415 fr. 12 et les frais de transport de 70 fr. (frais de TPG), écartant les frais de véhicule allégués à hauteur de 420 fr.

l.b B______ est ______ de formation et a exercé diverses activités professionnelles (employé ______ ou ______) à un taux d'occupation variant de 50 à 100% jusqu'en octobre 2010, date à laquelle il a cessé toute activité pour s'occuper des jumeaux. Il a perçu des indemnités de chômage de fin mars à début août 2017 (quatre mois et demi) d'un montant total net de 8'438 fr., soit environ 1'875 fr. par mois. Depuis le mois d'octobre 2017, il est assisté financièrement par l'Hospice général. En janvier 2018, il a obtenu un contrat de durée déterminée d'une année au J______ en tant que ______ à un taux de 40% pour un salaire horaire brut de 24 fr. 55. L'Hospice général complète ce revenu.

B______ a produit une attestation du J______ indiquant qu'il est en cours d'évaluation et qu'un poste ne peut en l'état pas lui être garanti à la fin de son contrat.

Hors minimum vital et loyer de 1'582 fr., ses charges non contestées consistent en 376 fr. d'assurance-maladie (subside déduit) et 70 fr. de frais de transport.

l.c Les besoins mensuels non contestés des enfants, hors minimum vital et loyer, se sont élevés en 2017 à 643 fr. 50 pour D______ et 676 fr. 85 pour E______. Ils se composent, pour chacun des enfants de 46 fr. 15 d'assurance-maladie (subsides déduits), de 102 fr. 35 de parascolaire, de 350 fr. de frais de garde, de 45 fr. de TPG et, pour E______, de 133 fr. 35 de cours de piano, et, pour D______, de 100 fr. de cours de danse.

En 2018, les factures de primes d'assurance-maladie des enfants n'affichent pas de subsides, de sorte que le montant des primes s'élève à 123 fr. 90 par enfant.

Le Tribunal a encore retenu, depuis l'instauration de la garde alternée, des frais de parascolaire à hauteur de 166 fr. 35 par enfant.

l.d Les époux sont copropriétaires par moitié d'un bien immobilier en K______ (France), acquis durant le mariage. Les intérêts hypothécaires, non payés, font l'objet de poursuites, pouvant aboutir à une vente forcée.

Ce bien immobilier était mis en location depuis 2014 jusqu'au 30 septembre 2018. Le loyer mensuel net de EUR 1'347.- était versé depuis le mois de mars 2017, à la demande de B______, sur un compte à la banque L______ dont le n° IBAN est 2______. Précédemment, il était versé sur un compte commun des époux auprès de la M______. B______ souhaite mettre en vente ce bien dès le 1er octobre 2018. On ignore la position de l'appelante sur ce point.

En 2014, B______ était propriétaire avec son frère d'un bien immobilier dans le canton de Vaud, dont ils avaient hérité.

l.e Les parties ne disposent pas d'économies et font l'objet de divers actes de défaut de biens et de poursuites, tant en Suisse qu'en France (cf. let. l.d).

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'il n'existait pas de conflit marqué entre les époux portant sur des questions liées aux enfants, leur différend portant uniquement sur des questions relevant du couple, étant précisé qu'ils avaient réussi à instaurer un dialogue avec l'aide de tiers. Les deux parents étaient concernés par l'évolution favorable des enfants et impliqués dans leur éducation depuis la naissance de ceux-ci, les conditions d'accueil étant au surplus adéquates auprès de chaque parent et les logements proches, de sorte qu'il se justifiait d'instaurer une garde alternée. Compte tenu de la disponibilité prépondérante du père, il se justifiait d'attribuer la journée du mercredi à celui-ci en sus, soit du mardi à la sortie de l'école au mercredi à 18h, tant que les enfants ne seront pas scolarisés ce jour-là.

S'agissant des contributions d'entretien, le premier juge a renoncé à imputer un revenu hypothétique à B______ avant le 30 septembre 2018, celui-ci ayant cessé toute activité à la naissance des jumeaux pour s'occuper d'eux et du ménage. A partir du 1er octobre 2018, le Tribunal a considéré qu'un revenu hypothétique devait être imputé à B______ à hauteur de 4'900 fr. nets par mois correspondant à une activité lucrative à temps plein, compte tenu du temps libre que la garde alternée lui laissera. Partant, le Tribunal a estimé qu'aucune contribution à son entretien ne devait être prononcée dès cette date et les frais fixes des enfants devraient être partagés par moitié entre les époux, charge au père de s'en acquitter directement et à la mère de rembourser à ce dernier sa part ainsi que la moitié des allocations familiales.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) dans une cause de nature non pécuniaire, puisque portant notamment sur la réglementation des droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), les appels des parties sont en l'espèce recevables.

Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, A______ sera désignée en qualité d'appelante et B______ en qualité d'intimé.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC).

Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5), puisque limités à ceux immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1556 et 1900 et ss., p. 283 et 349), l'exigence de célérité devant être privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles
(ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du
27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).

1.3 Avec raison, les parties ne contestent pas la compétence des juridictions genevoises pour connaitre du litige (art. 5 ch. 1 de la Convention de la Haye du
19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants; art. 46, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; art. 2 CL, art. 48 al. 1, 49, 82 al. 1 et 83 al. 1 LDIP).

2. En appel, les parties ont produit de nouvelles pièces.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel selon la jurisprudence de la Cour de céans confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral, 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1, ACJC/1026/2016 du 3 août 2016 consid. 3.3.1, ACJC/1598/2015 du 18 décembre 2015 consid. 3 et les références citées).

2.2 En l'espèce, les parties ont produit à l'appui de certaines de leurs écritures adressées à la Cour plusieurs pièces non soumises au Tribunal. Dès lors qu'elles concernent directement ou indirectement la situation des enfants D______ et E______, qui sont encore mineurs, ces pièces sont recevables.

3. Au dernier état de ses conclusions, l'appelante sollicite à titre préalable l'audition des enfants D______ et E______ directement par la Cour ou de toute autre façon appropriée.

3.1 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le Tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. En principe, les enfants peuvent être entendus dès qu'ils ont six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 in SJ 2007 I p. 596; 131 III 553 consid. 1.2.3).

L'audition de l'enfant par le juge personnellement et celle par un tiers nommé à cet effet sont placées, selon les termes de la loi, sur pied d'égalité. Si l'audition par le juge a l'avantage de l'immédiateté, l'expert tire profit de la formation spécifique qu'il a reçue et de l'expérience acquise (ATF 133 III 553 consid. 4 in SJ 2007 I p. 596; ATF 127 III 295 consid. 2a et 2b). La répétition des auditions doit en principe être évitée. Si l'enfant a déjà été entendu, par exemple dans une autre procédure, par une autre autorité ou s'il n'y a pas lieu d'attendre d'une nouvelle audition des éléments nouveaux décisifs, il faut y renoncer. Ce qui est décisif, c'est que l'enfant ait été entendu une fois par une personne indépendante et qualifiée, sur les points essentiels et que ses déclarations soient encore actuelles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_821/2013 du 16 juin 2014 consid. 4; 5A_505/2013 du 20 août 2013 consid. 5.2.2; 5A_911 /2012 du 14 février 2013 consid. 6.4.3; 5A_138/2012 du 26 juin 2012 consid. 4; ATF 133 III 553 consid. 4 in SJ 2007 I p. 596).

3.2 En l'espèce, les enfants D______ et E______ ont été entendus par une intervenante du SEASP à deux reprises, soit les 31 mai 2017 et 13 juin 2017.

Ils ont chacun pu s'exprimer librement et il n'y a pas lieu de penser, contrairement à ce que soutient l'appelante, que le rapport du SEASP ne reflète pas la réalité. En effet, le père, sans emploi durant la vie commune, avait tissé des liens étroits avec ses enfants, ce que l'appelante ne conteste au demeurant pas. Les termes du SEASP n'ont dès lors rien de surprenant.

Une nouvelle audition n'apporterait par conséquent pas de nouveaux éléments décisifs étant rappelé que les mesures protectrices sont par essence limitées dans le temps, qu'il n'est statué que sur la vraisemblance des faits et qu'il est manifestement prématuré d'entendre les enfants sur la garde alternée mise en place avant l'été.

Les éléments figurant au dossier sont ainsi suffisants pour statuer sur les droits parentaux.

Il n'est dès lors pas nécessaire de réentendre les enfants D______ et E______ et la requête de l'appelante en ce sens sera rejetée.

4. L'appelante sollicite également à titre préalable la production par l'intimé des documents relatifs à ses avoirs et à ses revenus sur ses biens immobiliers ainsi que les extraits de ses comptes à la banque L______ notamment le compte dont le numéro IBAN est 2______.

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).

4.2 Dans le cas d'espèce, il ne se justifie pas d'ordonner la production des pièces en cause, puisque d'une part celles produites par l'appelante sont suffisantes pour chiffrer le montant du loyer de la location du bien immobilier en K______ devant être pris en compte dans les revenus de l'intimé et d'autre part, l'appelante ne fournit aucun élément permettant de rendre vraisemblable que l'intimé retirerait aujourd'hui du bien immobilier qu'il détenait en propriété commune avec son frère dans le canton de Vaud ou du produit de la vente de ce bien, une source de revenu significative.

L'appelante ne rend pas non plus vraisemblable que l'intimé mènerait un train de vie supérieur à son revenu mensuel net.

Enfin, dans le cadre de mesures protectrices soumises à la procédure sommaire, le principe de célérité est privilégié.

Par conséquent, l'ordre de production de ces pièces sera refusé.

5. L'appelante demande une expertise familiale et la possibilité de solliciter de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale au vu de cette expertise.

5.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC).

Pour qu'il y ait matière à expertise, il faut que le tribunal s'estime insuffisamment outillé intellectuellement pour élucider seul un point de fait pertinent, et que des personnes tierces disposent de connaissances leur permettant d'émettre un avis plus fiable sur la question. Le tribunal doit se poser cette question lorsqu'une partie sollicite une expertise. S'il estime soit que l'appel à un expert n'est pas nécessaire parce qu'il dispose de connaissances suffisantes pour juger, soit qu'une expertise ne serait pas de nature à apporter une quelconque lumière, soit encore que la requête d'expertise porte sur un fait non pertinent ou non contesté, il peut rejeter une telle offre de preuve sans violer le droit d'être entendu des parties (Schweizer, CPC commenté, ad art. 183 n. 3 et 4).

5.2 En l'espèce, l'appelante a sollicité une expertise devant le premier juge déjà, lequel n'a pas estimé opportun de l'ordonner.

La présente affaire porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont instruites en procédure sommaire et ne sont, par essence, pas destinées à durer. Or, une expertise familiale, qui prolonge la procédure d'une durée d'au moins six mois, n'apparaît guère compatible avec l'exigence de célérité. Comme il sera exposé infra sous consid. 6, le contenu du dossier permet à ce stade de rendre une décision sans qu'il soit nécessaire de recourir à une telle expertise. Le SEASP a en effet rendu un rapport détaillé, après avoir entendu les parents, les enfants et les différents intervenants qui entourent ceux-ci. En outre, le SEASP n'a pas jugé utile de modifier ou compléter son rapport suite au compte rendu de la thérapie de coparentalité de la fondation F______, reçu au mois de mai 2018, duquel il découle qu'une expertise familiale avait été "évoquée" avec les parents.

Enfin, il y a lieu de relever que rien n'empêche l'appelante, en cas de fait nouveau, de requérir une expertise dans le cadre d'une procédure en modification des mesures protectrices ou en divorce, cette dernière pouvant au demeurant être initiée d'ici moins de deux mois.

Par conséquent, l'appelante sera déboutée de ses conclusions portant sur la mise en place d'une expertise familiale.

6. L'appelante considère que c'est à tort que le Tribunal a prononcé une garde partagée sur les enfants D______ et E______ et fixé le domicile légal auprès de l'intimé.

L'intimé se plaint quant à lui du fait que la journée du mercredi en sa faveur ne figure pas dans le chiffre 4 du dispositif alors que cela ressort des considérants du jugement entrepris.

6.1. En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). L'autorité parentale conjointe n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (arrêt 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617, consid. 3.2.3 et références citées).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient
de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents
de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre
en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en
charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617, consid. 3.2.3 et les références citées).

6.2 L'enfant sous autorité parentale conjointe partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui des parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de résidence (art. 25 al. 1 CC).

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit, la notion de garde correspond à la garde de fait. Se pose par conséquent la question de savoir ce qu’il en est, une fois les parents séparés et lorsque la garde a été partagée. Si le modèle de prise en charge est asymétrique, l’enfant partagera son domicile, pour des raisons pratiques, avec le parent qui assume la part prépondérante de la prise en charge. En revanche, lorsque le modèle de prise en charge est symétrique (participation identique de l’un et de l’autre parent), il est possible d’opter pour le domicile du père ou de la mère. Il appartient alors aux parents ou à l’autorité qui a fixé le modèle de prise en charge d’en décider (ACJC/742/2017 du 23 juin 2017
consid. 6.1; ACJC/1247/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1; ACJC/931/2015 du 17 août 2015 consid. 5.1; Spira, L'avocat face à l'autorité parentale conjointe, in Revue de l'avocat 2015, p. 156 et 158).

A Genève, les enfants doivent, en principe, fréquenter l’école de leur lieu de domicile ou de résidence principal lorsque les parents ne partagent pas le même lieu de domicile ou de résidence (art. 24 al. 2 du Règlement de l'enseignement primaire; RSGE 1 10.21).

6.3 En l'espèce, les parents disposent de capacités éducatives comparables. Les deux appartements sont proches l'un de l'autre. Les conditions d’accueil sont également adéquates tant chez la mère que chez le père. Les parents sont tous deux impliqués auprès de leurs enfants.

Ces éléments plaident en faveur de l'instauration d'une garde alternée.

6.3.1 L'appelante se prévaut du fait que la communication entre elle et l'intimé serait insuffisante pour ce mode de garde, dès lors que le père ne communique avec la mère que par messages et qu'elle n'a pas la possibilité de parler aux enfants lorsque ceux-ci sont auprès de leur père, alors qu'elle appelle souvent ce dernier lorsque D______ et E______ sont auprès d'elle. Elle invoque également le manque de communication sur le plan financier, ce qui a conduit à des poursuites et actes de défaut de biens à son encontre et même au blocage de son compte en banque.

Si le rapport entre les parents est encore conflictuel malgré la thérapie de coparentalité, leurs différends portent toutefois uniquement sur des questions relevant de leur couple et il n'existe pas de conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées aux enfants. A cet égard, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'email de la fondation F______ au SEASP ne permet pas de conclure que la garde alternée nuit aux enfants. Cet email n'a au demeurant pas engendré un complément de rapport ou une modification des recommandations du SEASP. En outre, on ne saurait déduire une incapacité des parents à coopérer du seul fait du refus de l'appelante d'instaurer un mode de garde alternée, mode qu'elle a finalement mis en pratique suite au jugement attaqué.

Bien que l'on puisse constater une communication orale lacunaire pour l'instant, il n'en demeure pas moins qu'un canal de communication écrit fonctionnel demeure dans l'intérêt des enfants. La garde partagée encouragera les parties à se parler de vive voix, si nécessaire, comme ils l'ont d'ailleurs fait durant la procédure de première instance.

Dans l'ensemble, la qualité des rapports entre les parties n'apparaît pas comme
une entrave suffisante à l'octroi d'une garde alternée, dès lors que les parents communiquent dans l'intérêt des enfants, ce qu'elles ont elles-mêmes admis à l'audience du 14 mars 2018.

6.3.2 Globalement et en dépit du fait que les enfants ont été confrontés à la mésentente conjugale, D______ et E______ se développent pour l'instant bien. Aucun élément concret du dossier ne permet par ailleurs de retenir que la garde alternée mettrait les enfants en danger. En tout état, modifier aujourd'hui une énième fois le mode de garde n'apparait pas conforme à l'intérêt des enfants.

La garde alternée sera par conséquent confirmée et il reste à examiner les modalités de sa mise en pratique, qui sont contestées par l'intimé.

6.3.3 A cet égard, la disponibilité du père est plus grande compte tenu de son emploi à temps partiel, de sorte que la possibilité pour celui-ci de s'occuper personnellement de ses enfants est prépondérante, ce qui justifie de lui attribuer la journée du mercredi tant que les enfants n'auront pas école ce jour-là, conformément à ce qui ressort sans équivoque des considérants du jugement entrepris ("EN DROIT", consid. D. c), p. 8), des recommandations du SEASP et de ce que les parties avaient convenu et pratiqué, durant la procédure de première instance, pendant environ dix mois, sans que cela n'ait posé fondamentalement de problème.

6.3.4 Malgré la précision que les enfants passeront la journée du mercredi avec leur père chaque semaine, c'est à juste titre que le premier juge a qualifié le mode de prise en charge instauré de garde partagée dès lors que la prise en charge des enfants est prévue pour des périodes plus ou moins égales.

6.3.5 L'ensemble de ces circonstances conduit la Cour à retenir, à l'instar du Tribunal, que le système de garde partagée instauré dans le jugement entrepris est dans l'intérêt des enfants. Le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence confirmé avec la précision suivante: "les enfants seront avec leur père chaque mercredi tant qu'ils ne seront pas scolarisés le mercredi matin, soit du mardi à la sortie de l'école au mercredi à 18h".

6.3.6 S'agissant du domicile légal des enfants, il n'est pas rendu vraisemblable que la gestion administrative quotidienne déficiente de la famille soit le fait de l'intimé et aucune gestion déficiente des affaires des enfants (parascolaires, écoles, etc.) n'est établie. En outre, nonobstant la proximité des logements, il n'en demeure pas moins que les parties vivent sur deux communes différentes, ce qui implique un lieu de scolarisation différent. A cela s'ajoute que la prise en charge est prépondérante en ce qui concerne le père. Ainsi, compte tenu de ces éléments et en vue d'assurer une stabilité et une continuité aux enfants, la Cour confirmera le ch. 5 du dispositif du jugement entrepris.

7. Les parties remettent en cause les montants des contributions dues à l'entretien des enfants mineurs.

7.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1, 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul concrète. Les différents critères de l'art. 285 al. 1 CC doivent toutefois être pris en considération. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec la situation et les ressources de ses parents et son éventuelle fortune personnelle, et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). Il convient également de relever que, lorsqu'il s'agit de déterminer l'entretien, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3 et les références citées).

7.1.2 Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285
consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.2 et 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3).

En cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4). Le coût d'entretien des enfants peut ainsi être partagé entre les parents par moitié pour autant que leurs ressources le permettent (ACJC/1461/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.2.3), ou en fonction de leurs soldes disponibles (ACJC/742/2017 du
23 juin 2017 consid. 7.2.3; ACJC/1601/2016 du 2 décembre 2016 consid. 4.3).

7.1.3 L'entretien de l'enfant englobe également le coût lié à sa prise en charge, indépendamment du statut civil de ses parents. Aux frais directs générés par l'enfant viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.1 et les références citées). En tant qu'une situation stable est conforme au bien de l'enfant, il convient, en l'absence d'accord des parents au moment de la séparation ou du divorce, de maintenir, en tout cas dans un premier temps, le modèle de prise en charge convenu, respectivement pratiqué, avant la séparation. Dans un second temps, mais également lorsque les parents ne se sont jamais mis d'accord sur la forme de prise en charge, le modèle des degrés de scolarité doit s'appliquer, ce qui signifie que dès la scolarisation du cadet, le parent qui s'est occupé de manière prépondérante de l'enfant peut être tenu de retrouver une activité à 50% (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.6), ce d'autant plus qu'en matière d'obligation à l'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence citée). Il se peut encore que l'un des parents ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut envisager, pour garantir la prise en charge de l'enfant, d'imposer à l'autre parent le versement d'une contribution de prise en charge lui permettant d'assumer ses frais de subsistance (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 557; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 24 s.; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, in RMA 2016 p. 427 ss, p. 432). Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).

Lors de l'imputation d'un revenu hypothétique, le juge doit accorder en principe un certain délai pour s'organiser à cette fin (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

7.1.4 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive des parties. Le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2, 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). Pour déterminer la capacité contributive des parties, il faut prendre en considération non seulement le revenu effectif - y compris les bonus, gratifications ou primes versés régulièrement, même non garantis, s'ils ont généralement été versés au cours des années précédentes (Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II p. 80, note 18) - mais aussi le revenu de substitution, dont font partie les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation des risques assurés (chômage, accident, maladie ou invalidité; ATF 134 III 581 consid. 3.4 = JdT 2009 I 267).

Le produit de la location d'un bien immobilier doit être comptabilisé dans les revenus de l'époux, sous déduction des charges induites par ce bien (ACJC/1398/2012 du 28 septembre 2012 consid. 6.2). Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). La fortune ne peut en tout état pas être utilisée lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 et les arrêts cités).

Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 6.2.1).

Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC).

7.2 En l'espèce, les parties ne contestent, à juste titre, pas l'application de la méthode du minimum vital pour la détermination de leur situation financière. Il ne sera pas tenu compte d'un minimum vital élargi compte tenu de la modicité de leurs ressources.

Compte tenu de la modification de la garde, des revenus fluctuants de l'intimé et par souci de simplification, il conviendra de procéder par périodes.

7.2.1 Du 1er mars 2017 (mois du dépôt de la requête) au 31 mai 2018 (date du jugement entrepris) :

La garde exclusive des enfants était attribuée à l'appelante.

S'agissant des revenus de celle-ci, les bonus (3'000 fr. bruts) et primes de performance (5'500 fr. bruts en 2016 et 5'200 fr. bruts en 2017) sont versés chaque année. Seul le montant de la prime varie. Dès lors, ces deux montants doivent être pris en compte comme revenu et, en 2017, le revenu mensuel net de l'appelante s'est ainsi élevé à 6'218 fr. conformément à ce qu'a retenu le Tribunal.

En 2018, son salaire brut de base a légèrement augmenté et s'élève au moins à 75'972 fr. (5'844 fr. x 13 / 12). L'appelante n'a pas produit sa fiche de salaire du mois de juin 2018, de sorte qu'on ignore le montant effectif de la prime 2018. Il est cependant vraisemblable qu'elle a été versée cette année encore à l'instar du bonus, et que le montant brut moyen totalise au moins 8'300 fr. portant ainsi le revenu annuel brut de l'appelante à 84'272 fr. Après déduction de 10% de charges sociales, le revenu mensuel net de l'appelante sera arrêté à 6'320 fr.

Ses charges mensuelles incompressibles seront arrêtées à 3'165 fr. 35 et comprennent 1'350 fr. de minimum vital LP, 590 fr. 35 d'assurance-maladie, 1'155 fr. de loyer (70% de 1'650 fr.) et 70 fr. de TPG, à l'exclusion des frais de véhicule privé, dont la nécessité n'a pas été justifiée, son logement se situant à quinze minutes à pied de l'école et les enfants fréquentant le parascolaire, y compris à midi.

L'intimé reproche à tort au Tribunal le fait de n'avoir pas pris en compte le concubinage de l'appelante, faute de l'avoir rendu vraisemblable tant devant le Tribunal que devant la Cour.

S'agissant de la charge fiscale de l'appelante, force est de constater qu'elle devra être écartée, d'une part par égalité de traitement avec l'intimé, puisqu'elle n'a pas été retenue pour celui-ci, et d'autre part, compte tenu de la situation financière modeste de la famille.

Compte tenu de ses revenus, l'appelante disposait en 2017 d'un solde disponible de 3'053 fr. et en 2018 d'un montant de 3'155 fr.

S'agissant des revenus de l'intimé, les indemnités de l'assurance chômage et les revenus locatifs provenant de la location de la résidence secondaire des parties en K______ ont vraisemblablement été perçus par l'intimé et constituent des revenus.

C'est ainsi un montant de 3'370 fr. qui doit être retenu du 1er mars au 31 juillet 2017, soit 1'875 fr. par mois perçus de l'assurance chômage entre fin mars et début août 2017 et EUR 1'347.- par mois, soit 1'495 fr. au cours annuel moyen de 1.11 en 2017, provenant de la location de la villa en K______, étant précisé que ce dernier montant n'a vraisemblablement pas servi à payer les intérêts hypothécaires au vu des poursuites initiées en France. Entre le 1er août 2017 et le 31 décembre 2017, les revenus de l'intimé se sont élevés à 1'495 fr., l'intimé n'ayant plus perçu les indemnités chômage.

L'intimé travaille à 40% depuis le 1er janvier 2018 et a perçu un revenu mensuel net moyen d'environ 760 fr., ajouté au revenu locatif, son revenu total s'élève à 2'255 fr.

L'appelante reproche en vain au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait que les allocations familiales qu'elle a perçues ont été utilisées par l'intimé, faute de l'avoir rendu vraisemblable.

Les charges mensuelles incompressibles de l'intimé seront arrêtées à 3'228 fr. et se composent de 1'200 fr. de minimum vital, 1'582 fr. de loyer, 376 fr. d'assurance-maladie (subside déduit) et 70 fr. de TPG.

L'intimé a bénéficié d'un solde disponible de 142 fr. du 1er mars 2017 au 31 juillet 2017 puis a subi un déficit de 1'733 fr. du 1er août au 31 décembre 2017 et de 973 fr. du 1er janvier 2018 au 31 mai 2018.

En ce qui concerne les charges des enfants, au vu des pièces au dossier, déduction faite des allocations familiales, le coût effectif de D______ et de E______ sera arrêté à 908 fr. respectivement 942 fr. et comprend pour chacun le minimum vital (400 fr.), la part du loyer de leur mère (247 fr. 50), la prime d'assurance-maladie, subside déduit (46 fr. 15), le parascolaire (102 fr. 35), les frais de garde (350 fr.), les frais de transport (45 fr.) et les frais d'activités extrascolaires (100 fr. pour D______ et 133 fr. 35 pour E______) pour l'année 2017.

En 2018, le coût des enfants sera arrêté, allocations familiales déduites, à 986 fr. pour D______ (908 fr. – 46 fr. 15 + 123 fr. 90) et 1'020 fr. pour E______ (942 fr. – 46 fr. 15 + 123 fr. 90), aucune pièce ne permettant de rendre vraisemblable que les subsides ont été accordés en 2018.

Compte tenu de la situation financière précaire de l'intimé durant cette période, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il ne prévoit pas de contribution d'entretien en faveur des enfants à charge de ce dernier pour cette période, l'appelante ayant au demeurant assumé de fait les frais des enfants puisque ceux-ci étaient sous sa garde exclusive.

7.2.2 Du 1er juin 2018 (mois suivant le prononcé du jugement) jusqu'au prononcé du présent arrêt (cf. consid. 7.2.3) :

Compte tenu de la garde alternée, il convient de modifier les éléments suivants:

Il ne sera pas tenu compte de la participation des enfants aux loyers de chaque parent, ces derniers devant assumer l'intégralité de leurs loyers compte tenu de la garde alternée.

Les charges de l'appelante seront ainsi arrêtées à 3'660 fr. Son disponible s'élève ainsi à 2'660 fr. (6'320 fr. – 3'660 fr.).

Les coûts effectifs des enfants seront arrêtés, allocations familiales déduites, à 419 fr. pour D______ et 453 fr. pour E______ compte tenu de la suppression de la participation au loyer de la mère et des frais de garde - le recours à une nourrice ne se justifiant plus à compter de la garde alternée et de la prise en charge des enfants par le père le mercredi - et de l'augmentation du parascolaire, permettant de garantir une prise en charge en dehors de l'école libérant le temps nécessaire à l'intimé pour augmenter son activité lucrative, soit 133 fr. par mois et par enfant (5 fr. pour le midi et 7 fr. pour l'après-midi = 12 fr. par jour et par enfant, soit 24 fr. par jour - 12,5% (rabais fratrie) = 21 fr. par jour pour deux enfants x 4 jours par semaine x 38 semaines d'école = 3'192 fr. par année / 12 mois / 2 enfants).

Déduction faite de la moitié du minimum vital de chaque enfant, il reste un déficit à couvrir de 219 fr. pour D______ et de 253 fr. pour E______.

L'intimé ne couvre toujours pas ses charges, puisque celles-ci sont arrêtées à 3'378 fr. en raison des 150 fr. supplémentaires du minimum vital LP. Son déficit s'élève, partant, à 1'123 fr. (2'255 fr. – 3'378 fr.) et correspond à la contribution de prise en charge à répartir par moitié entre les enfants.

L'appelante sera par conséquent condamnée à verser à l'intimé, par mois et d'avance, un montant de 780 fr. ((1'123 fr. / 2) + 219 fr.) à titre de contribution d'entretien pour D______ et de 814 fr. ((1'123 fr. / 2) + 253 fr.) à titre de contribution d'entretien pour E______, allocations familiales en sus.

7.2.3 A compter du mois suivant le prononcé du présent arrêt (imputation d'un revenu hypothétique à 50%) et jusqu'au 30 juin 2019 (imputation d'un revenu hypothétique à 80%) :

Nonobstant l'accord de l'appelante concernant la mise en vente du bien immobilier en K______, il n'en demeure pas moins qu'une procédure d'exécution forcée a été initiée en vue de la vente forcée de ce bien compte tenu du non-paiement des intérêts hypothécaires et que ce bien n'est plus loué depuis le 1er octobre 2018. Ainsi, un revenu locatif (effectif ou hypothétique) ne pourra plus être pris en considération après le 30 septembre 2018. Le reste de la fortune de l'intimé a été écarté par le Tribunal à juste titre, faute d'avoir rendu vraisemblable que celle-ci existe toujours et qu'elle a servi durant la vie commune à l'entretien de la famille.

Compte tenu du fait que depuis la séparation l'intimé a trouvé un emploi, certes pour l'heure temporaire, et que les enfants sont âgés de huit ans et scolarisés une grande partie de la journée lorsqu'ils ne fréquentent pas le parascolaire, l'intimé dispose de suffisamment de temps pour se consacrer d'abord à la recherche active d'un emploi, si celui actuel venait à ne pas être renouvelé à son échéance, puis à l'emploi qu'il aura cas échéant trouvé. Il apparait ainsi justifié de lui imputer un revenu hypothétique. Cela étant, du fait que durant quelques mois encore, à savoir jusqu'en juin 2019, les enfants seront auprès de leur père tous les mercredis - y compris durant les semaines de garde de l'appelante - il se justifie de ne lui imputer à ce stade un revenu hypothétique qu'à hauteur de 50%.

Ni l'intimé ni l'appelante ne critiquent le montant de 4'900 fr. retenu par le Tribunal à titre de revenu hypothétique pour une activité à temps plein, de sorte que celui-ci sera repris proportionnellement par la Cour, soit un montant de 2'450 fr.

Dans la mesure où l'intimé a déjà pu bénéficier d'un temps d'adaptation fixé par le premier juge, ce revenu hypothétique sera imputé dès le prononcé du présent arrêt.

Le déficit de l'intimé s'élève désormais à 928 fr. ce qui modifie la contribution de prise en charge des enfants en conséquence.

L'appelante sera ainsi condamnée à verser à l'intimé, pour cette période, par mois et d'avance, un montant de 683 fr. ((928 fr. / 2) + 219 fr.) à titre de contribution d'entretien pour D______ et de 717 fr. ((928 fr. / 2) + 253 fr.) à titre de contribution d'entretien pour E______, allocations familiales en sus.

7.2.4 Dès le 1er juillet 2019 (imputation d'un revenu hypothétique à 80%) :

Dans la mesure où les enfants seront scolarisés les mercredis dès cette date, que les parties continueront à exercer une garde alternée sur les enfants et qu'aucune autre circonstance ne permettrait de renoncer à l'augmentation du taux d'activité de l'intimé, il se justifie d'exiger de lui qu'il travaille à 80% dès ce moment-là. Un revenu hypothétique pour une activité lucrative à un taux de 80% lui sera par conséquent imputé, soit un montant de 3'920 fr. par mois, ce qui lui permettra de dégager un solde disponible mensuel de 542 fr.

Au vu de la situation financière respective des parties, il conviendra de répartir les frais fixes des enfants, soit 401 fr. 90 pour D______ et 435 fr. 25 pour E______, comprenant les primes d'assurance-maladie, le parascolaire, les frais de transport et les activités (danse et piano), par moitié entre les parents. Les allocations familiales devront également être réparties entre les parents par moitié.

Dès lors, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé, par mois et d'avance, le montant de 200 fr. (arrondi) pour l'entretien de D______ et 218 fr. (arrondi) pour l'entretien de E______, en sus de la moitié des allocations familiales perçues, à charge pour ce dernier d'honorer les factures y relatives.

8. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution à l'entretien de l'intimé (pour la période antérieure à l'instauration de la garde alternée) et ce dernier critique les montants retenus par le Tribunal à ce titre.

8.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre.

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial
(ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).

La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). La fixation de celle-ci relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2).

En tous les cas, l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 1; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).

En cas de situations financières modestes ou moyennes, il peut être fait application de la méthode dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêt du Tribunal fédéral 5P_428/2005 du 17 mars 2006, consid. 3.1). L'excédent de la famille ne peut être réparti qu'entre les parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.4 non publié in ATF 141 III 53).

8.2 En l'espèce, compte tenu des revenus fluctuants de l'intimé, il convient de scinder les périodes.

Du 1er mars au 31 juillet 2017, l'intimé a pu couvrir ses charges incompressible et dégager un bénéfice (3'370 fr. – 3'228 fr. = 142 fr.) tout comme l'appelante, après paiement des charges des enfants (6'218 fr. – 3'165 fr. – 908 fr. – 942 fr. = 1'203 fr.) de sorte que le bénéfice cumulé sera partagé entre les époux à raison de 2/3 en faveur de l'appelante et 1/3 en faveur de l'intimé. Celui-ci concluant en appel au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur à compter du
1er mai 2017, ce n'est que depuis cette date qu'elle sera due. L'appelante sera ainsi condamnée à verser à l'intimé un montant de 450 fr. (arrondi) par mois du 1er mai 2017 au 31 juillet 2017.

Depuis le 1er août 2017 jusqu'à l'instauration de la garde alternée en juin 2018, l'intimé ne couvrait pas ses charges incompressibles. Son déficit variait entre 973 fr. et 1'733 fr. par mois tandis que du côté de l'appelante, son disponible, après couverture de ses charges et des frais des enfants, s'élevait entre 1'100 fr. et 1'200 fr. de sorte que la contribution d'entretien en faveur de l'intimé fixée à 1'100 fr. par mois par le Tribunal n'est pas critiquable et sera confirmée.

Du 1er juin 2018 jusqu'au 30 juin 2019, l'intimé subit toujours un déficit et la couverture de celui-ci représente la contribution de prise en charge comme expliqué supra consid. 7.2.2. L'appelante bénéficie encore, après paiement de ses charges, de la contribution d'entretien en faveur des enfants (y compris prise en charge) et de la part des frais des enfants qui lui incombe, d'un montant de 665 fr. jusqu'au prononcé du présent arrêt puis 860 fr. à compter du mois suivant celui-ci, montants qui doivent être partagés par moitié avec l'intimé, de sorte que la contribution à l'entretien de l'intimé s'élèvera à 332 fr. par mois du 1er juin 2018 jusqu'au prononcé du présent arrêt, puis à 430 fr. par mois à compter du mois suivant le prononcé de celui-ci et ce, jusqu'au 30 juin 2019.

Dès cette date, l'intimé dégagera un bénéfice compte tenu du revenu hypothétique retenu, de sorte qu'il ne se justifiera plus de fixer de contribution d'entretien entre époux.

Le jugement entrepris sera réformé en conséquence.

9. Les parties remettent en cause également le dies a quo qui a été retenu par le premier juge. Vu la réformation du jugement entrepris, il n'est pas nécessaire d'examiner ce point.

10. 10.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été critiqués en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104
al. 1 CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

10.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant l'émolument de la décision sur effet suspensif, seront fixés à 1'800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune compte tenu de la nature familiale du litige (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Dès lors que les parties plaident chacune au bénéfice de l'assistance juridique, la part due par chaque partie sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC;
art. 19 RAJ). Pour les motifs précités, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8572/2018 rendu le 31 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5825/2017-3.

Déclare recevable l'appel interjeté par B______ contre le même jugement.

Au fond :

Complète le ch. 4 du dispositif du jugement attaqué avec la précision suivante : "les enfants seront avec leur père chaque mercredi tant qu'ils ne seront pas scolarisés le mercredi matin, soit du mardi à la sortie de l'école au mercredi à 18h."

Annule les ch. 6 à 9 du dispositif du jugement attaqué.

Cela fait et statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, du 1er juin 2018 jusqu'au prononcé du présent arrêt :

-        le montant de 780 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______,

-        le montant de 814 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant E______.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à compter du mois suivant le prononcé du présent arrêt et jusqu'au 30 juin 2019:

-        le montant de 683 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______,

-        le montant de 717 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant E______.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, dès le 1er juillet 2019 :

-        le montant de 200 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______,

-        le montant de 218 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant E______,

-        la moitié des allocations familiales.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de ce dernier :

-        le montant de 450 fr. du 1er mai 2017 au 31 juillet 2017,

-        le montant de 1'100 fr. du 1er août 2017 au 31 mai 2018,

-        le montant de 332 fr. du 1er juin 2018 jusqu'au prononcé du présent arrêt,

-        le montant de 430 fr. à compter du mois suivant le prononcé du présent arrêt et jusqu'au 30 juin 2019.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNIANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra MILLET

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.