Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/16288/2015

ACJC/1574/2017 du 21.11.2017 sur JTPI/15097/2016 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : JUGEMENT DE DIVORCE ; ACTION EN MODIFICATION ; DISTRIBUTION DU COURRIER; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; GARANTIE DE PROCÉDURE ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; NOTIFICATION PAR VOIE OFFICIELLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; MINORITÉ(ÂGE) ; MAJORITÉ(ÂGE) ; DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
Normes : CPC.141; CC.276; CC.285; CC.285; CC.286; CC.176;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16288/2015 ACJC/1574/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 21 NOVEMBRE 2017

Entre

1) A______, domiciliée 1______ (2______), appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 décembre 2016, comparant par Me B______, avocat, ______, ______ (______), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

C______, domicilié ______, ______, intimé, comparant par Me Florence Yersin, avocate, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. C______, né le ______ 1970 à ______ (______), de nationalité ______, et A______, née le ______ 1970 à ______ (______), de nationalité ______, ont contracté mariage le ______ 1997 à ______ (______).

b. De cette union est issu un enfant, D______, né le ______ 1999 à ______ (______).

c. Sur requête commune en divorce des époux, le Tribunal de première instance a dissous le mariage par jugement du 18 avril 2006.

Le Tribunal a maintenu l'autorité parentale conjointe sur leur enfant et attribué la garde de ce dernier à A______, réservant un large droit de visite au père. Il a également donné acte à C______ de son engagement à payer à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, au titre de contribution d'entretien de D______, les sommes de 2'000 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans puis 2'500 fr. de quinze ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies.

d. Le ______ 2012, C______ s'est remarié avec E______.

e. A partir de septembre 2014, A______ s'est établie à 2______.

f. D______ est resté vivre avec son père à Genève de septembre 2014 à mi-juillet 2015, puis il est parti rejoindre sa mère à 2______. Cette dernière n'a pas contribué à l'entretien de son enfant durant la période pendant laquelle il vivait chez son père.

g. Le 5 août 2015, C______ a déposé auprès du Tribunal une demande en modification du jugement de divorce précité. Il a conclu à ce que la contribution d'entretien en faveur de D______ soit réduite à 500 fr. par mois, d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix-huit ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses, mais au plus tard jusqu'à ses vingt-cinq ans, et ce à compter du 1er septembre 2014, déduction faite des sommes versées à ce titre jusqu'au jour de l'entrée en force du jugement.

A l'appui de sa demande, C______ a allégué que son fils avait vécu avec lui de septembre 2014 à mi-juillet 2015, et que sa mère n'avait pas contribué à l'entretien de son fils durant cette période. Cette dernière tenait notamment ______ à 2______. Depuis le prononcé du divorce, son salaire mensuel avait baissé, passant de 10'000 fr. à 8'727 fr., alors que les charges de C______ avaient augmenté, passant de 4'500 fr. à 7'325 fr. 90. Quant à D______ et sa mère, dès lors qu'ils avaient déménagé au 2______, leurs charges avaient diminué. Celles de D______ s'élevaient ainsi à 638 fr. par mois.

h. Par courrier du 13 août 2015, C______ a informé Me B______, conseil de A______ notamment dans le cadre du divorce et des différentes procédures de séquestre initiées par cette dernière à son encontre pour défaut de paiement des contributions d'entretien, avoir déposé une demande en modification de divorce.

i. A la suite de la révocation du mandat de son conseil, intervenue par courrier du 11 janvier 2016, A______ ne s'est pas présentée à l'audience de conciliation du 14 janvier 2016, lors de laquelle C______ a maintenu sa demande.

j. Par ordonnance du 15 janvier 2016, le Tribunal a imparti un délai au 16 septembre 2016 à A______, dont l'adresse indiquée était c/o G______ 3______ (2______), pour déposer sa réponse écrite et pour élire un domicile en Suisse. A défaut, les notifications se feraient par voie édictale. Il a également fixé une audience au 29 septembre 2016.

k. Par courrier du 26 août 2016, C______ a requis du Tribunal que ce dernier notifie les actes de procédure relatifs au divorce à Me B______, dès lors que celui-ci avait été constitué dans ce dossier jusqu'au 11 janvier 2015 et qu'il continuait à l'être, avec élection de domicile, pour toutes les procédures de séquestres pour défaut de paiement des contributions d'entretien, dont les dernières dataient de juillet et août 2016.

l. Par courrier du 2 septembre 2016, le Ministre de la justice et des libertés du 2______ a renvoyé les actes judiciaires au Tribunal, l'informant que, d'après les informations recueillis auprès de la police judiciaire de 2______, l'adresse indiquée de A______ était incomplète.

m. Par ordonnance du 20 septembre 2016, le Tribunal a indiqué que la notification des actes judiciaires se ferait par voie édictale dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève (ci-après : FAO).

n. Par courrier du 26 octobre 2016, A______ a informé le Tribunal que son adresse était bien c/o G______ 3______ (2______), et qu'elle attendait toujours les actes de la procédure.

o. A______ n'a pas déposé de réponse à la demande en modification de divorce de C______. Elle ne s'est également pas présentée à l'audience du 24 novembre 2016, durant laquelle C______ a indiqué que son salaire faisait l'objet d'une saisie à la suite de différentes procédures intentées par A______. Il a ajouté n'avoir pas revu son fils depuis un an et être sans nouvelle de sa part depuis six mois.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

B. La situation des parties se présentait comme suit devant le premier juge :

a. C______ travaille en qualité de ______ auprès de la F______ et perçoit un salaire mensuel net s'élevant à 12'177 fr. 95.

Ses charges, telles que retenues par le Tribunal et non contestées, s'élèvent à
5'051 fr. 80, soit 1'387 fr. de loyer (1/2 de 2'774 fr.), 314 fr. 80 de prime d'assurance-maladie, 2'000 fr. d'impôts (estimation), 200 fr. de frais de transport, 300 fr. de frais de déplacement à 2______ pour exercer son droit de visite et
850 fr. de montant de base OP.

b. A______ percevait un revenu de 5'500 fr. au moment du divorce. Actuellement, elle détient une société exploitant ______ au 2______. Elle n'a néanmoins produit aucun document en première instance de sorte que le Tribunal n'a pas pu établir ses revenus et ses charges, ceux-ci ayant vraisemblablement baissés depuis son arrivée au 2______. Ce dernier a néanmoins retenu dans ses charges un loyer de 800 fr.

c. S'agissant des charges de D______, elles n'ont pas non plus été étayées par sa mère en première instance. Le Tribunal a retenu, sur la base des indications de C______, que lesdites charges comprenaient 200 fr. correspondant au montant de base OP enfant à 2______, environ 100 fr. de prime d'assurance-maladie, 268 fr. de frais scolaires, 120 fr. de participation au loyer (15% de 800 fr.), 10 fr. de frais médicaux non couverts, 10 fr. de transport et 50 fr. d'argent de poche, activités et hobbies.

d. Par jugement JTPI/15097/2016 du 12 décembre 2016, publié dans la FAO du 16 décembre 2016 et notifié à C______ le 13 décembre 2016, le Tribunal a ordonné la modification du jugement de divorce JTPI/5848/2006 du 18 avril 2006 (ch. 1 du dispositif), a annulé les chiffres 4 et 6 de ce dispositif et statuant à nouveau, a condamné C______ à payer, par mois et d'avance, en mains de A______, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de D______, sous déduction des montants d'ores et déjà versées à ce titre, les sommes de 500 fr. entre le 1er septembre 2014 et le 15 juillet 2015, et de 850 fr. dès le 15 juillet 2015 jusqu'à la majorité de l'enfant voire au-delà mais jusqu'à vingt-cinq ans maximum si l'enfant poursuit des études sérieuses et régulières ou une formation professionnelle (ch. 2), a confirmé le jugement précité pour le surplus (ch. 3), a arrêté les frais judiciaires à 1'700 fr., compensé ceux-ci avec l'avance versée par C______ et condamné A______ à verser 850 fr. à ce dernier (ch. 4), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

En substance, il se justifiait de réduire la contribution d'entretien à 500 fr. entre le 1er septembre 2014 et mi-juillet 2015, car durant cette période, D______ avait vécu avec son père. Il se justifiait également de réduire celle-ci à 850 fr. à partir du 15 juillet 2015, à la suite de son déménagement à 2______, ville dans laquelle le coût de la vie était inférieur à celui de Genève. En outre, quand bien même ses revenus avaient diminué, les charges de A______ et celles de D______ avaient également diminué dans une même proportion. La précitée n'avait d'ailleurs produit aucune pièce pour démontrer l’ensemble desdites charges.

C. a. Par acte expédié le 31 janvier 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, sollicitant son annulation sans autre précision.

Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que C______ soit condamné à lui payer, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution d'entretien de D______, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, les sommes de 1'100 fr. entre le 1er septembre 2014 et le 15 juillet 2015 et de 2'200 fr. entre le 16 juillet 2015 et jusqu'à la majorité de l'enfant voire au-delà mais jusqu'à vingt-cinq ans maximum si l'enfant poursuit des études sérieuses et régulières ou une formation professionnelle.

A titre préalable, elle requiert la comparution personnelle des parties.

A______ estime que la notification du jugement querellé par voie édictale était injustifiée, dès lors que l'adresse qu'elle avait fournie dans sa lettre du 26 octobre 2016 était correcte, et qu'ainsi elle avait été "empêchée de faire valoir ses moyens en fait et en droit". Concernant ses charges, elle allègue s'acquitter d'un loyer de 1'500 fr. et de frais d'écolage trimestriels pour son fils de 1'125 fr. Ainsi, contrairement à ses ressources, ses charges n'ont pas diminué depuis son installation au 2______.

A l'appui de son appel, elle produit des pièces nouvelles, soit un document attestant du paiement de frais de scolarité pour D______ d'un montant de 4______ 33'520, équivalent à 3'320 fr. pour l'année scolaire 2015/2016, soit 332 fr. du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016, une attestation d'un avocat ______ datant du 21 janvier 2017, une facture émanant de ______ 2______, faisant état d'une somme à payer, sous libellé "honoraires", de 4______ 14'796,89, équivalent à 1'460 fr., et d'un tableau à deux colonnes établi par ses soins indiquant les dépenses liées aux charges de D______ pour le mois de décembre 2016.

b. Par courrier du 10 mars 2017, C______ a informé le Tribunal de ce que D______ accédait à la majorité le même jour et qu'il était ainsi seul habilité à agir en justice.

c. Dans son mémoire de réponse du 28 avril 2017, C______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à la forme, à l'irrecevabilité de l'appel, et au fond, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

A______ ne disposait pas de la légitimation active pour agir, dès lors que son fils avait accédé à la majorité et que celui-ci n'avait pas établi d'attestation selon laquelle il permettait à sa mère de prendre en son nom des conclusions. Il contestait les charges alléguées par A______, celles-ci étant trop élevées pour le 2______. Par ailleurs, la contribution de 850 fr. par mois fixée par le premier juge permettait de couvrir les charges de D______ alléguées par sa mère, étant précisé que seul 15% du montant du loyer, qu'il contestait, devait être retenu à la charge de l'enfant.

Il a produit des pièces nouvelles, dont des pages de garde de ses chargés de pièces déposées dans des procédures notamment de séquestres opposant les parties et renfermant le jugement querellé, des courriers et des actes de procédures figurant à la procédure, une comparaison des coûts de la vie entre Genève et 2______ au 27 février 2017, le coût d'une assurance-maladie volontaire pour expatrié
(147 euros par trimestre), une attestation d'un huissier de justice à 2______, avec sa traduction libre, indiquant que l'adresse fournie par A______, soit G______ 3______ (2______), était en réalité l'agence centrale de la Poste du 2______ et que l'adresse où elle habitait était 1______, 2______.

d. Par courrier du 11 mai 2017, A______ a requis de la Cour une comparution personnelle des parties et lui a transmis une pièce rédigée en ______ supposée démontrer la réalité de la faillite de sa société.

e. Par arrêt préparatoire du 19 juin 2017, la Cour a invité A______ à fournir la traduction des documents ______ produit avec son courrier du 11 mai 2017, son contrat de bail, le contrat d'écolage de D______, les justificatifs des frais de repas de ce dernier dans son lycée, une explication au sujet des charges alléguées dans son tableau produit à l'appui de son appel ainsi que les justificatifs des frais de loisirs mentionnés dans ce tableau. D______ était également invité à se déterminer sur les conclusions des parties, afin qu'il donne, ou non, son accord aux conclusions formulées par sa mère pour son compte. Enfin, les parties devaient se déterminer sur le nouveau droit de l'enfant ainsi que fournir tous les renseignements d'ordre financier pertinents pour trancher cette question. La Cour a fixé un délai unique au 14 juillet 2017 pour que les parties déposent l'ensemble des déterminations et des pièces requises.

f. Dans son mémoire de duplique du 7 juillet 2017, C______ a persisté dans ses conclusions et les a augmentées en ce sens qu'il requérait que A______ et D______ ainsi que B______ soient condamnés au paiement d'une amende disciplinaire. En effet, ceux-ci auraient usé de mauvaise foi et de procédés téméraires en ne versant aucun document depuis le début de la procédure, en fournissant une adresse incorrecte du domicile de A______, en refusant d'élire domicile en l'Etude de Me B______ pour cette seule procédure et en rétablissant le mandat de ce dernier la veille du délai pour interjeter appel. Il a également exposé que A______ vivait avec G______.

Il a fourni des nouvelles pièces, soit une fiche de renseignement du lycée de D______ citant notamment G______ comme personne à contacter en cas d'urgence ainsi que des factures d'honoraires de son conseil.

g. Par avis du greffe de la Cour du 4 août 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

h. Par courrier du 1er septembre 2017, A______, s'opposant à ce que la cause soit gardée à juger tant que les parties n'auraient pas été entendues, a produit une attestation de D______, dans laquelle il certifiait étudier au Lycée H______ et que sa mère le prenait entièrement en charge, un contrat de bail passé entre I______ 2______ et A______ portant sur un appartement sis 1______ 2______, datant du 1er août 2015, d'une durée de soixante mois, pour un loyer mensuel de
4______ 12'500, équivalent à 1'240 fr., un procès-verbal émanant d'un huissier de justice ______ faisant état du fait qu'en date du 29 mai 2017, ce dernier a constaté que l'adresse 3______ 2______ était celle de la boîte postale de A______ et qu'il était en outre difficile de déterminer certaines adresses et de les trouver dans l'acheminement des correspondances, comme dans le cas de l'adresse de 1______ 2______. Elle a également produit une demande d'ouverture de procédure de redressement de difficulté de son entreprise, la société J______, adressée au Tribunal de Commerce de 2______, les certificats de résidence d'elle-même et de son fils, datant du 17 septembre 2015, des confirmations de paiement de billets d'avion entre Paris et 2______ pour D______ et G______, des bulletins de paie de G______ pour les mois de février et avril 2017 faisant état d'un salaire net de 4______ 20'000, soit environ 1'980 fr.

i. Par courrier du 12 septembre 2017, C______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces dernièrement fournies par A______, due à leur tardiveté. Dans le cas où elles devaient être déclarées recevables, il contestait la véracité du contrat de bail produit par cette dernière et il a allégué qu'en tout état, les pièces susmentionnées ne permettaient pas d'établir sa véritable situation financière.

EN DROIT

1. Le jugement entrepris constitue une décision finale qui statue sur la contribution à l'entretien de l'enfant mineur des parties et sur celle due à l'intimée, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité de la réduction, respectivement de la suppression, demandées, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte
(art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130 al. 1, 131, 138, 142, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

2. La Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée régissent la procédure (art. 296 al. 1, 55 al. 2 et 58
al. 2 CPC). La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296
al. 3 CPC).

Dans une procédure matrimoniale entre époux, dans laquelle un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. En effet, l'enfant devenu majeur, comme l'enfant mineur, n'étant pas partie à la procédure, il doit bénéficier d'une protection procédurale.

Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (ACJC/537/2015 du 8 mai 2015 consid. 1.2.2; ACJC/272/2015 du
6 mars 2015 consid. 1.2; ACJC/742/2014 du 20 juin 2014 consid. 1.4 ss).

3. Les parties produisent des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures d'appel.

3.1 La Cour examine d'office la recevabilité de ces pièces (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26
ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3; dans ce sens: Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011,
p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties concernent pour la plupart leur situation financière. Elles peuvent dès lors s'avérer pertinentes pour la fixation de la contribution à l'entretien de D______, mineur à la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. Par ailleurs, la Cour de céans a fixé un délai en fin de procédure d'appel en vue de la production de toutes pièces utiles pour déterminer la situation financière des parties. Par conséquent, ces pièces sont recevables, de même que les allégués de fait s'y rapportant. S'agissant des pièces relatives au domicile de l'appelante au 2______, la question de leur recevabilité peut rester indécise dès lors que, comme il sera démontré infra, elles n'ont pas de pertinence dans l'issue du litige.

4. L'appelante requiert la comparution personnelle des parties.

4.1 L'instance d'appel peut ordonner des débats et administrer les preuves (art. 316 al. 1 et 3 CPC), lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 316 CPC).

4.2 En l'espèce, quand bien même l'appelante ne s'est jamais présentée aux audiences appointées par le Tribunal, dont les dates lui avaient été dûment communiquées, il a été donné l'occasion aux parties de s'exprimer et d'exposer leur position devant l'autorité précédente tant par écrit dans leurs mémoires, que oralement lors desdites audiences. Cette possibilité leur a en outre également été offerte devant la Chambre de céans puisqu'elles ont pu présenter leur détermination dans leurs écritures respectives de seconde instance. Or, l'appelante n'explique pas quels éléments complémentaires pertinents pour le sort de la cause l'audition des parties permettrait d'apporter.

Dès lors, il ne se justifie pas de faire suite à cet acte d'instruction complémentaire requis par l'appelante.

5. L'appelante reproche au premier juge de n'avoir pas pris en compte son courrier du 26 octobre 2016, dans lequel elle avait fait la demande que tous les actes de procédure lui soient notifiés à son domicile, sis c/o G______ 3______ (2______). Ainsi, en notifiant le jugement querellé par la voie édictale, le Tribunal aurait violé son droit d'être entendue.

5.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286
consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2).

5.2 Selon l'art. 141 CPC, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce, notamment lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées.

La voie édictale n'est praticable que si le demandeur ignore de bonne foi la résidence ou le domicile du destinataire de l'acte, après avoir accompli toutes les démarches utiles pour le localiser. L'ignorance ne suffit pas : il faut encore que le demandeur ait procédé en vain aux recherches que l'on peut raisonnablement attendre de lui. La partie instante doit par conséquent user de diligence pour découvrir le domicile de sa partie adverse, diligence qui doit s'apprécier au regard de l'ensemble des circonstances. L'assignation par voie édictale est ainsi régulière lorsque la partie instante n'avait pas la possibilité de découvrir le domicile de sa partie adverse ou lorsque celle-ci, sachant qu'un procès a été ouvert contre elle ou ayant même procédé, s'est dérobée à la notification en changeant de domicile sans aviser le greffe. Dite assignation est en revanche inadmissible lorsque le lieu de séjour du destinataire est connu ou peut facilement être découvert. L'autorité doit intervenir d'office pour vérifier que les conditions légales sont bien réunies, mais il appartient au demandeur de justifier préalablement par pièces avoir entrepris des recherches infructueuses. Le jugement rendu sans que le défendeur ait eu connaissance de la procédure ou ait pu y prendre part est nul (ATF 136 III 571 consid. 4-6; 129 I 361 consid. 2;).

Dans la règle, une notification viciée ne constitue pas un motif de nullité; la protection des parties est suffisamment assurée lorsque la notification irrégulière a néanmoins atteint son but; il faut donc examiner, d'après les circonstances de l'espèce, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient de faire appel aux règles de la bonne foi - applicables aussi au domaine de la procédure civile - qui posent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 132 I 249 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 5P.24/2007 du19 mars 2007 consid. 4.1).

5.3 En l'espèce, les autorités judiciaires 2______, à la suite de leur interpellation par le Tribunal, ont confirmé que l'adresse indiquée par l'appelante était incomplète. L'on ne saurait exiger des recherches plus approfondies de la part de l’intimé pour retrouver le domicile de l'appelante. Cela d'autant plus qu'elle a confirmé par courrier du 26 octobre 2016 que l'adresse à laquelle elle devait être atteinte était la même que celle à laquelle le premier juge avait tenté de notifier les actes de la procédure, soit c/o G______ 3______ (2______). Par ailleurs, l'appelante savait qu'une procédure de modification du jugement de divorce était en cours dès lors que la demande déposée par l'intimé lui avait été transmise par son conseil, avant que ce dernier ne résilie son mandat dans le cadre de la procédure pendante. Elle devait ainsi s'attendre à recevoir des actes judiciaires y relatifs. Par conséquent, il ne saurait être reproché au Tribunal d'avoir procédé par voie de notification édictale. Il sera également souligné que le conseil de l'appelante a continué à défendre les intérêts de sa cliente dans les procédures de séquestre liées au recouvrement des contributions d'entretien fixées par ledit jugement de divorce. Celui-ci a également été informé du prononcé du jugement querellé à plusieurs reprises, et bien avant la fin du délai d'appel, à travers les chargés de pièces fournies par l'intimé dans ces autres procédures. En tout état, l'appelante, au travers de son conseil à nouveau constitué dans la procédure pendante, a été en mesure de faire appel dans le délai légal et ainsi de faire valoir ses arguments en fait et en droit. Un deuxième échange d'écritures a également été ordonné par la Cour de céans au cours duquel elle a pu s'exprimer à nouveau. Elle a en outre été invitée à fournir ses déterminations sur sa situation financière et sur l'application du nouveau droit de l'enfant, ce à quoi elle n'a quasiment pas donné suite. Elle est ainsi malvenue de se plaindre d'une quelconque violation du droit d'être entendu.

Par conséquent, son grief sera rejeté.

6. 6.1 Dans le procès en divorce, le parent auquel l'autorité parentale est attribuée fait valoir en son propre nom et à la place de l'enfant mineur la contribution d'entretien due à celui-ci. Cette faculté perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure, à charge pour ledit enfant de confirmer son accord avec les conclusions prises en son nom, étant précisé que le dispositif devra énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 = SJ 2003 I 187 consid. 3.1.5). Tant que l'enfant majeur acquiesce aux conclusions prises en son nom, ladite faculté du parent gardien peut être maintenue également dans le cadre de l'appel, même si la majorité est survenue durant la procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7; ACJC/742/2014 du 20 juin 2014 consid. 1.4 ss).

6.2 En l'espèce, l'appelante a pris des conclusions en paiement d'une contribution à l'entretien de D______, encore mineur à cette date. Après l'accès à sa majorité, celui-ci a indiqué, par le biais d'une attestation versée à la procédure devant la Cour, que sa mère le prenait entièrement en charge. L'on comprend que D______ a ainsi confirmé implicitement devant la Cour qu'il souhaitait qu'une telle contribution de son père à son entretien soit maintenue, comme le demande sa mère. La Cour retiendra dès lors que D______ a acquiescé aux conclusions de cette dernière.

7. L'appelante conclut à ce que la contribution d'entretien en faveur de D______ soit fixée, entre le 1er septembre 2014 et le 15 juillet 2015, à 1'100 fr. et à 2'200 fr. entre le 16 juillet 2015 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà mais jusqu'à vingt-cinq ans maximum.

7.1 La modification ou la suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1; 131 III 189 consid. 2.7.4). Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b).

7.2 En l'espèce, la situation financière de l'intimé ne s'est pas dégradée depuis le prononcé du jugement de divorce dont la modification est sollicitée.

En revanche, il doit d'abord être tenu compte du fait que la garde de D______ a été assumée du 1er septembre 2014 au 15 juillet 2015 par son père, l'appelante s'étant établie au 2______. Par ailleurs, les conséquences financières de l'établissement consécutif de D______ au 2______ doivent également être prises en considération, dès lors qu'il est notoire que le coût de la vie dans ce pays est nettement inférieur à celui en Suisse.

Au vu de ces éléments nouveaux et importants, le premier juge est entré à raison en matière sur la demande, ce qui n'est pas contesté par les parties.

8. Lorsqu'il admet l'existence de faits nouveaux et importants, le juge doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent.

Sur le sujet, les principes suivants doivent être rappelés :

8.1 Les nouvelles dispositions relatives à l'entretien de l'enfant, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1
Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).

8.2 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Elle doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

La loi ne prévoit aucune méthode spécifique pour le calcul, ni ne fixe de priorité pour l'un ou l'autre des critères à prendre en compte. Les principes appliqués précédemment (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2) demeurent ainsi valables et le juge continue à jouir en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 134 III 577, JdT 2009 I 272; 135 III 59, JdT 2009 I 627, 633; Message, p. 556 : Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).

8.3. La répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée non seulement en fonction des ressources de chacun des parents, mais également de leur contribution aux soins et à l'éducation (art. 286 al. 2 CC).

Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou si, au contraire, ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge doit s'effectuer sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (Message, p. 557; Spycher, op. cit,
p. 24 s.; Stoudmann, op. cit., p. 432).

L'art. 285 al. 2 CC précise en effet explicitement que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien (Message, p. 556; Spycher, op. cit., p. 13). Il revient au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).

Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, op. cit., p. 431; Spycher, op. cit, p. 30).

Dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel, parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge. Le calcul de ces frais peut s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 432).

Quant à l'ampleur de la prise en charge et à la durée de la contribution relative à celle-ci, le Message (p. 558) se réfère à la jurisprudence établie du Tribunal fédéral selon laquelle la prise en charge d'un ou plusieurs enfant(s) de moins de
10 ans représente une charge à plein temps et une charge à mi-temps lorsque l'enfant est âgé entre 10 et 15 ans, alors que le parent gardien peut reprendre une activité à 100 % dès les 16 ans de l'enfant (ATF 137 III précité consid. 4.2.2).

Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557). Celle-ci s'arrête en principe lorsque l'enfant n'a plus besoin d'être pris en charge (Message, p. 558; Stoudmann, op. cit., p. 438).

8.4.1 En l'espèce, les revenus et les charges de l'intimé établis par le Tribunal n'ont pas été contestés, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, à l'exception de ses frais de déplacement en 300 fr. à 2______ à l'occasion de l'exercice de son droit de visite. En effet, il a affirmé par ailleurs à l'audience du 24 novembre 2016 devant le premier juge n'avoir pas revu son fils depuis plus d'un an, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de ces frais de déplacement dans ses charges.

L'intimé bénéficie ainsi d'un solde disponible d'environ 7'400 fr. après couverture de ses propres charges.

8.4.2 L'appelante n'a pas été en mesure d'étayer ses revenus. Elle prétend que sa société 2______, laquelle exploite ______, serait en faillite mais ne produit pas de jugement de faillite, ni aucune pièce comptable pouvant permettre de déterminer une quelconque situation déficitaire de ladite société. La seule "demande d'ouverture de procédure de redressement de difficulté de l'entreprise" devant les autorités 2______ ne saurait suffire à démontrer que la société précitée serait en faillite. En tout état, elle ne produit aucun extrait bancaire faisant état de sa situation financière mais allègue un revenu mensuel, au cours des derniers mois précédant l'acte d'appel, de 500 fr., sans pièce à l'appui.

S'agissant de ses charges effectives, elles ne sauraient être établies au vu de l'absence au dossier de pièces à cet égard, sauf s'agissant de son loyer.

Elle a en effet fourni un contrat de bail et une facture y relative d'un montant équivalent à environ 1'500 fr., charges comprises, alors qu'elle indique vivre seule avec son fils. Il apparaît que ce loyer allégué est excessif pour un logement de trois pièces à 2______, d'autant plus que l'appelante allègue être dans une situation financière précaire. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu, en se fondant sur le coût de la vie au 2______, un loyer hypothétique mensuel de 800 fr. pour un appartement de trois pièces, comprenant notamment deux chambres à coucher.

Pour le reste, et au vu du peu d'éléments à disposition, il ne pourra être retenu que G______ vivrait en concubinage avec l'appelante comme allégué par l'intimé.

8.4.3. S'agissant de l'enfant D______, l'intimé ne conteste pas devoir couvrir l’intégralité des charges de ce dernier dès le 1er septembre 2014, arrêtées par le premier juge à 500 fr. depuis cette date jusqu'au 15 juillet 2015, puis à 850 fr. dès le 15 juillet 2015.

L'appelante conclut toutefois en appel à la fixation d'une contribution d'entretien plus élevée à verser par l'intimé.

8.4.3.1 Concernant la période durant laquelle D______ a vécu chez son père, soit du 1er septembre 2014 au 15 juillet 2015, il n'y a pas lieu de modifier la contribution d'entretien fixée par le premier juge à 500 fr. L'appelante ne motive nullement la raison pour laquelle celle-ci devrait être augmentée, d'autant plus qu'il n'est pas contesté que durant ladite période, D______ était bien pris en charge financièrement par l'intimé.

Ce montant sera ainsi confirmé.

8.4.3.2 S'agissant des charges mensuelles de D______ non contestées par les parties, à partir du 15 juillet 2015, il y a lieu de retenir 100 fr. de primes d'assurance-maladie, 10 fr. de frais médicaux non couverts, et 10 fr. de frais de transport.

S'agissant des charges discutées par les parties, il se justifie de retenir les frais de scolarité de 275 fr. ([4______ 33'520 / 12 mois] / 4______ 10.09 [taux de conversion à la date du dépôt de la demande]) par mois en moyenne, de sa participation au loyer de 160 fr. (20% de 800 fr.), de son entretien de base OP de 300 fr. (50% de 600 fr., compte tenu du coût de la vie moindre au 2______, cf. UBS, Prix des salaires de septembre 2015 (https://www.ubs.com/microsites/prices-earnings/ prices-earnings.html).

L'appelante n'a pour le surplus produit aucune pièce concernant l'argent de poche ainsi que les activités et hobbies de son fils, malgré l'invitation du Tribunal à ce sujet. Au vu des tableaux comparatifs entre le coût de la vie genevoise et celui de 2______ produits par l'intimé, le Tribunal a correctement estimé lesdits frais à environ 50 fr. par mois.

Le coût d'entretien de D______ s'élève en conséquence à 905 fr. par mois à partir du 15 juillet 2015.

8.4.3.3 Il n'y a en outre pas lieu à fixation d'une contribution de prise en charge de son fils au bénéfice de l'appelante, D______ ayant déjà atteint l'âge de 16 ans le
______ 2015 et étant devenu majeur en ______ 2017.

Cette situation a permis à l'évidence à l'appelante de travailler à plein temps dès ______ 2015 et elle n'a pas allégué qu'elle ne couvrait pas ses charges personnelles, au demeurant non détaillées, avec le produit de son travail.

8.5 Au vu des considérations qui précèdent, le ch. 2 du dispositif du jugement querellé sera partiellement annulé.

L'intimé sera par conséquent condamné à verser en mains de l'appelante, par mois et d'avance, la somme de 905 fr., allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de D______, avec effet rétroactif dès le 15 juillet 2015 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà si ce dernier poursuit des études sérieuses et régulières ou une formation professionnelle.

Cette contribution d'entretien devra en outre être versée directement en mains de D______ dès sa majorité, avec effet rétroactif au 1er ______ 2017.

9. 9.1 La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d’une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l’amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive (art. 128 al. 3 CPC).

9.2 En l'espèce, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que l'appelante aurait agi dans le seul but de nuire à la citée, ou adopté une attitude procédurale téméraire ou contraire à la bonne foi.

Le prononcé d'une amende disciplinaire ne se justifie donc pas.

10. 10.1. Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).

Compte tenu de l'issue du litige devant la Cour, l'appelante n'obtenant que très partiellement gain de cause, et de la nature de celui-ci, une modification de la décision déférée sur ces points, non contestés au demeurant, ne s'impose pas.

10.2 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1
let. c CPC).

Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr., y compris pour l'arrêt préparatoire du 19 juin 2017 (art. 96 CPC, art. 30 et 35 RTFMC).

Par identité de motifs avec la décision du premier juge à cet égard, ils seront mis à la charge de chacune des parties, à parts égales.

Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 31 janvier 2017 par A______ contre le jugement JTPI/15097/2016 rendu le 12 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16288/2015-16.

Au fond :

Annule partiellement le chiffre 2 du dispositif précité et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne C______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution d'entretien à D______, la somme de 905 fr. pour la période du 15 juillet 2015 au 31 ______ 2017.

Condamne C______ à verser directement en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 905 fr. au titre de contribution à son entretien, avec effet rétroactif dès le 1er ______ 2017 et jusqu'à la fin d'une formation ou d'études régulièrement suivies, le cas échéant.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Confirme les frais et dépens arrêtés par le premier juge.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr.

Les met à charge de A______ et C______, pour moitié chacun, soit à raison de 625 fr. et les compense avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne C______ à verser 625 fr. à A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.