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Décisions | Chambre civile

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C/20990/2013

ACJC/1261/2015 du 16.10.2015 sur JTPI/2123/2015 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : ACTION EN MODIFICATION; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; CIRCONSTANCES; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT
Normes : CC.179
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20990/2013 ACJC/1261/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 16 OCTObRE 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, (GE), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 février 2015, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Madame B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Roland Burkhard, avocat, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement JTPI/2123/2015 du 20 février 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant par voie de procédure sommaire, débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., les a répartis par moitié entre les parties, a dit que A______, qui plaidait au bénéfice de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires à hauteur de 100 fr. et a condamné B______ à payer 100 fr. à l'Etat de Genève (ch. 2), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

b. Le 4 mars 2015, A______ a formé appel contre ce jugement et a conclu à son annulation. Il a également conclu à l'annulation du chiffre 8 de l'arrêt 1______ de la Cour de justice du 30 mai 2013 rendu dans la cause 2______, à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de verser à son épouse, par mois et d'avance, avec effet au 9 octobre 2013, la somme de 1'150 fr. à titre de contribution à l'entretien de la mineure C______ et la somme de 1'170 fr. pour son propre entretien, avec suite de frais et de dépens.

A______ a produit un bordereau de pièces complémentaires contenant son certificat de salaire pour l'année 2014, sa fiche de salaire pour le mois de janvier 2015 et une décision rendue par l'Office cantonal des assurances sociales concernant les allocations familiales du 5 février 2015 (pièces 40, 41 et 42).

c. B______ a répondu le 26 mars 2015. Elle a conclu à ce que les pièces nouvelles produites par sa partie adverse soient écartées de la procédure pour cause de tardiveté et à défaut, à être également autorisée à verser à la procédure de nouvelles pièces. Sur le fond, elle a conclu au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions et à sa condamnation en tous les frais et dépens de première et de seconde instance "lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires du conseil de la partie intimée".

B. La situation des parties se présente comme suit :

a. A______, né le ______ 1964 et B______, née ______le ______ 1966, ont contracté mariage le ______ 2000 à ______ (Genève).

Le couple a donné naissance à deux filles : D______, née le ______2000 et C______, née le ______ 2007.

A______ est également le père de deux autres enfants, E______ et F______, tous deux majeurs. B______ pour sa part est la mère de G______, également majeure.

b. Par jugement 3______ du 25 février 2013, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a confié à A______ la garde de C______ et de D______ (ch. 2), a réservé à B______ un large droit de visite devant s'exercer, au minimum, à raison d'une journée par semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires concernant C______, et d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires concernant D______ (ch. 3), a donné acte à A______ de son engagement à favoriser au maximum les relations entre la mère et les deux filles (ch. 4), lui a attribué la jouissance exclusive de l'appartement familial (ch. 5), a imparti à B______ un délai échéant au 31 mars 2013 pour quitter cet appartement (ch. 6), a dit que A______ devra assumer seul l'entretien de D______ et de C______ (ch. 7), l'a condamné à verser à B______, par mois et d'avance, avec effet au 1er mars 2013, la somme de 1'200 fr. à titre de contribution d'entretien
(ch. 8).

Par arrêt 1______ du 30 mai 2013, la Cour de justice a annulé les chiffres 2, 3, 6 et 8 du dispositif du jugement susmentionné et, statuant à nouveau sur ces points, a confié à A______ la garde de D______ (ch. 2.1), a confié à B______ la garde de C______ (ch. 2.2), a réservé à A______ un large droit de visite sur C______ devant s'exercer, à défaut d'entente contraire entre les parties, à raison d'un jour par semaine, d'un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche soir et d'un vendredi sur deux de 18h00 au samedi en fin de matinée, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 3.1), a suspendu le droit de visite de B______ à l'égard de D______, à défaut d'accord contraire entre elles (ch. 3.2), a instauré en faveur de D______ une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles pour une durée d'un an (ch. 3.3), a imparti à B______ un délai au
31 août 2013 au plus tard pour quitter l'appartement familial (ch. 6) et a condamné A______ à verser à son épouse, par mois et d'avance dès le 1er septembre 2013, voire avant dès la séparation effective, la somme de 2'750 fr. à titre de contribution à son entretien et à celui de C______ (ch. 8).

S'agissant de la situation financière des époux, la Cour de justice avait retenu que A______, employé par H______, percevait un revenu net de 7'367 fr. par mois. Ses charges mensuelles incompressibles, qui n'incluaient pas les impôts car la situation économique des époux ne le permettait pas, s'élevaient à 3'683 fr. (entretien de base OP : 1'350 fr.; loyer appartement familial : 1'465 fr.; loyer parking : 140 fr.; assurance maladie : 673 fr.; frais de déplacement pour se rendre au travail en moto, parfois hors horaires TPG : 55 fr.), auxquelles s'ajoutaient les charges essentielles de D______ à hauteur de 466 fr. (entretien de base OP : 600 fr.; assurance maladie : 121 fr.; transports publics : 45 fr.; sous déduction des allocations familiales en 300 fr.).

La Cour de justice avait également retenu que B______ était en mesure de reprendre une activité lucrative à temps partiel, dès lors que C______ était désormais scolarisée. En particulier, il lui était possible, comme dans un passé récent, de garder un ou deux enfants à domicile, contre rémunération, activité qui pourrait lui rapporter, à l'instar d'un emploi de vendeuse à 30% environ, un montant de l'ordre de 1'000 fr. nets par mois, cette somme lui étant imputée comme gain hypothétique dès le 1er juillet 2013. Ses charges mensuelles incompressibles, qui n'incluaient pas les impôts, étaient estimées à 3'022 fr. (entretien de base OP : 1'350 fr.; assurance maladie : 402 fr.; transports publics : 70 fr.; loyer estimé à 1'200 fr.), auxquelles s'ajoutaient les charges essentielles de C______ en 265 fr. (entretien de base OP : 400 fr.; assurance maladie : 120 fr.; transports publics : 45 fr.; sous déduction des allocations familiales en 300 fr.).

Les époux disposaient ainsi d'un solde disponible de 931 fr. par mois, qu'il convenait de répartir par moitié entre eux, puisque chacun assumait la garde d'un enfant.

c. Le 9 octobre 2013, A______ a formé par-devant le Tribunal une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a conclu, préalablement, à ce que les chiffres 2.2, 3.1 et 8 du dispositif de l'arrêt 1______ du 30 mai 2013 soient annulés et, principalement, à ce que le Tribunal lui confie la garde de C______, qu'il réserve à son épouse un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche soir 18h00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, dise qu'il ne doit plus de contribution à l'entretien de la famille, cela dès le dépôt de la requête, les frais judiciaires devant être mis à la charge de sa partie adverse.

A l'appui de ses conclusions, A______ a exposé que son épouse avait repris une activité professionnelle à temps complet depuis le mois de mai 2013 et que, faute de disposer d'une nounou ou d'une personne proche pour l'aider, elle confiait régulièrement C______ à la garde de personnes résidant au Foyer I______, dans lequel elle s'était installée avec C______ après avoir quitté l'appartement conjugal. Il a fait valoir le fait qu'il était plus disponible que son épouse pour s'occuper de C______ et que, partant, la garde devait lui être attribuée. Son épouse pouvant désormais subvenir à ses propres besoins, il devait être libéré de l'obligation de lui verser une contribution d'entretien.

B______ a conclu au rejet de la requête. Elle a expliqué avoir trouvé un emploi à temps partiel auprès d'un EMS à J______; elle travaillait le lundi, mardi, jeudi et vendredi matin, ainsi que le mercredi toute la journée, C______ allant chez son père ce jour-là. Elle avait par ailleurs trouvé un logement et avait dès lors quitté le Foyer I______ le 1er décembre 2013.

Le Service de protection des mineurs, dans un rapport du 4 septembre 2014, a préconisé le maintien du statu quo s'agissant de C______.

Dans ses plaidoiries finales écrites du 15 décembre 2014, A______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser une contribution mensuelle de 1'125 fr. pour l'entretien de C______ et de 1'254 fr. pour l'entretien de son épouse, avec effet rétroactif au 9 octobre 2013.

C. a. Dans son jugement du 20 février 2015, le Tribunal a retenu que A______, toujours employé par H______, avait perçu, en 2013, un salaire net, prime de fidélité comprise, de 89'955 fr., correspondant à 7'496 fr. 25 par mois. De janvier à septembre 2014, hors prime de fidélité, son salaire mensuel net s'était élevé, en moyenne, à 7'030 fr.; pour l'exercice 2014, son revenu mensuel moyen, prime de fidélité comprise, pouvait ainsi être estimé à 7'615 fr. (7'030 fr. x 13:12). Quant à ses charges mensuelles, elles ont été retenues à hauteur de 3'584 fr. 95 (minimum vital OP : 1'350 fr.; loyer : 1'465 fr., le Tribunal n'ayant pas mis à la charge de D______ une participation au loyer; loyer du parking, lié à l'appartement : 140 fr.; assurance maladie : 629 fr. 95).

Les charges mensuelles de D______ ont été retenues à hauteur de 772 fr. 75 (soit : minimum vital OP : 600 fr.; assurance maladie : 127 fr. 75; transports publics :
45 fr.), dont il fallait déduire 300 fr. par mois d'allocations familiales.

B______ travaillait à 50% en qualité d'employée de bureau pour la société K______. Durant la période d'août à décembre 2013, elle avait perçu un salaire net de 13'243 fr., correspondant à 2'648 fr. 60 par mois. En 2014, son salaire mensuel net s'élevait à 2'423 fr. 30, correspondant à 2'625 fr. 20 en tenant compte du 13ème salaire. Ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 3'521 fr. 05 (minimum vital OP : 1'350 fr.; loyer : 1'622 fr., le Tribunal n'ayant pas imputé de participation à la charge de C______; assurance maladie : 479 fr. 05; transports publics : 70 fr.).

Les charges mensuelles de C______ ont été retenues à hauteur de 901 fr. (soit : minimum vital OP : 400 fr.; assurance maladie : 122 fr. 65; frais de garde :
333 fr. 35; transports publics : 45 fr.), dont il fallait déduire 300 fr. par mois d'allocations familiales.

Le Tribunal a réactualisé les éléments pris en considération par la Cour de justice dans son arrêt du 30 mai 2013 et a constaté que le solde disponible s'élevait à 2'060 fr. par mois, qu'il convenait de répartir par moitié entre les époux, de sorte que la contribution due à l'entretien de B______ et de C______ s'élevait au montant arrondi de 2'530 fr. par mois. La différence entre ce montant et la contribution d'entretien fixée initialement était modeste, puisqu'elle ne s'élevait qu'à 220 fr. par mois. Le Tribunal a observé que l'épouse réalisait certes des revenus plus importants que prévus, mais qu'elle devait toutefois assumer des frais de garde pour C______, ainsi qu'une charge de loyer plus lourde que celle estimée par la Cour de justice. Le revenu de l'époux avait quelque peu augmenté depuis le mois de mai 2013, tandis que ses charges et celles de D______ avaient légèrement diminué. C______ avait un train de vie légèrement moins confortable que sa sœur, puisqu'après avoir résidé dans un foyer et dû changer d'école, elle vivait désormais avec sa mère dans un appartement de 3 pièces, la première dormant dans un coin du salon. D______ pour sa part était demeurée avec son père dans son environnement habituel, soit un appartement de 4 pièces. Le Tribunal a dès lors considéré que les efforts fournis par l'épouse pour améliorer sa situation devaient avant tout lui profiter, l'époux pouvant continuer à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 2'750 fr.

b. Dans son appel, A______ a reproché au Tribunal d'avoir retenu, le concernant, un salaire trop élevé et concernant son épouse, un salaire inférieur à la réalité. Il a également fait grief au premier juge de n'avoir pas mis à la charge des deux enfants une participation au loyer et a allégué s'acquitter des frais de transport de C______ depuis 2015, lesquels étaient directement déduits de son salaire. Par ailleurs et depuis le mois de janvier 2015, les allocations familiales versées pour C______ s'élevaient à 400 fr. et non à 300 fr. contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal. Pour le surplus, l'appelant n'a pas contesté la méthode de calcul dite du minimum vital appliquée par le Tribunal. Selon lui, la différence entre la contribution d'entretien initialement fixée et celle qu'il devrait effectivement verser s'élevait à 430 fr. par mois, somme non négligeable. Enfin, il ne se justifiait pas de traiter les deux enfants de manière inégale.

L'appelant a ainsi allégué que son revenu net, prime de fidélité comprise, s'était élevé à 7'594 fr. 25 en 2014.

Ses charges globales devaient être prises en considération à hauteur de 3'336 fr. 95 par mois (minimum vital OP : 1'350 fr.; 80% du loyer : 1'172 fr.; parking : 140 fr.; assurance maladie : 629 fr. 95; frais de transport de C______ : 45 fr.).

Les charges de D______ s'élevaient quant à elles à 765 fr. 75 par mois (minimum vital OP : 600 fr. – 300 fr. d'allocations familiales : 300 fr.; participation au loyer : 293 fr.; assurance maladie : 127 fr. 75; frais de transport : 45 fr.).

S'agissant de son épouse, il fallait retenir un salaire mensuel moyen de
2'827 fr. 25. En effet, elle avait travaillé à plein temps au mois de janvier 2014 et il fallait tenir compte du 13ème salaire, de sorte que ses revenus annuels devaient s'élever au minimum à 33'926 fr. 90.

Quant aux charges de l'intimée, elles devaient être prises en considération à concurrence de 3'196 fr. 65 (minimum vital OP : 1'350 fr.; 80% du loyer :
1'297 fr. 60; assurance maladie : 479 fr. 05; frais de transport : 70 fr.).

Les charges mensuelles de C______ s'élevaient à un montant de 780 fr. 40 (minimum vital OP : 400 fr. – 400 fr. d'allocations familiales, soit 0; participation de 20% au loyer : 324 fr. 40; assurance maladie : 122 fr. 65; frais de garde :
333 fr. 35).

c. L'intimée a contesté que l'appelant prenne en charge un montant de 45 fr. par mois au titre de frais de transports de C______. Elle a affirmé qu'il s'agissait en réalité du coût d'un abonnement annuel, les employés de H______ bénéficiant d'avantages pour les membres de leur famille. Selon elle, les charges de loyer ne devaient pas être ventilées entre les parties et leurs filles, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'une procédure de divorce mais d'une modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Dans une argumentation confuse, l'intimée a en outre soutenu qu'il ne se justifiait pas de "retrancher 300 fr. de charges pour D______ dans la mesure où il faudrait alors aussi retrancher les allocations familiales perçues via le salaire de l'appelant".

Les charges de ce dernier devaient dès lors être retenues à hauteur de 4'320 fr. 20 (loyer : 1'465 fr.; parking : 140 fr.; assurance maladie : 629 fr. 95; assurance maladie D______ : 127 fr. 75; bus C______ : 3 fr. 75; bus D______ : 3 fr. 75; minimum vital appelant : 1'350 fr.; minimum vital D______ : 600 fr.).

En ce qui concerne sa propre situation financière, l'intimée a contesté les chiffres allégués par l'appelant, s'en rapportant à ceux retenus par le Tribunal. Elle a précisé n'avoir travaillé à 100% que pendant le seul mois de janvier 2014.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire
(art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC; ATF
137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause porte sur le montant des contributions d'entretien. La valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474
consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du
20 août 2014 consid. 1.5).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, la maxime d'office s'étendant à la procédure devant les deux instances cantonales (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3).

2. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitées s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du
11 avril 2014 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces produites devant la Cour par l'appelant permettent de clarifier sa situation financière et comportent des données nécessaires pour statuer sur la quotité des aliments à verser pour l'entretien de C______. Les documents concernés ainsi que les éléments de faits qu'ils comportent seront donc pris en considération.

2.3 La Cour ne donnera pas suite à la requête de l'intimée visant à ce qu'un délai lui soit imparti pour produire à son tour des pièces nouvelles, dont elle n'a indiqué ni la nature ni la pertinence pour l'issue du litige. L'intimée, assistée d'un avocat, aurait par ailleurs pu produire spontanément les pièces qu'elle considérait utiles, dans le respect de l'article 317 CPC.

3. La situation des parties est actuellement régie par le jugement du Tribunal sur mesures protectrices de l'union conjugale du 25 février 2013, partiellement modifié par l'arrêt de la Cour du 30 mai 2013.

3.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 p. 61 ss; arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2013 du
2 août 2013 consid. 3.1; 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1 et les arrêts cités).

3.2 Dans le cas d'espèce, un fait nouveau important s'est produit postérieurement au prononcé de l'arrêt du 30 mai 2013, dans la mesure où l'intimée, qui était sans activité lucrative et pour laquelle un revenu hypothétique de 1'000 fr. par mois à compter du 1er juillet 2013 avait été retenu, a depuis lors trouvé un emploi à 50% et perçoit un salaire supérieur à 1'000 fr. par mois. Il ressort également de la procédure que les charges des parties ont subi quelques modifications significatives par rapport à celles qui avaient été prises en considération par la Cour. Ainsi, l'intimée, qui était hébergée dans un foyer, loue désormais un appartement dont le loyer est plus élevé que celui, hypothétique, qui avait été retenu par la Cour et doit assumer des frais de garde pour C______.

C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal est entré en matière sur la requête de modification des mesures protectrices formée par A______, afin de déterminer si le montant fixé par l'arrêt de la Cour de justice du 30 mai 2013 était encore en adéquation avec la situation financière des parties.

4. 4.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch1 1 CC) et il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

La contribution à l'entretien de la famille doit donc être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).

Dans un cas comme dans l'autre, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 135 III 66 consid. 2, 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1).

Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent leur participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 du
19 décembre 2002 consid. 3.2). A cet égard, la part d'un enfant sur le loyer du logement familial peut être fixée à 20% (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 ss, note 140 p. 102).

Il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales ou d'études puisque, selon la jurisprudence, ces prestations sont destinées exclusivement à son entretien, de sorte qu'il ne faut pas les additionner aux revenus du parent habilité à les percevoir mais les déduire directement des besoins de l'enfant qu'il faut couvrir par la contribution à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_259/2012 du 14 novembre 2012
consid. 5.2 et 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3 = JdT 2012 II 302).

4.2 La méthode de calcul dite du minimum vital avec partage de l'excédent utilisée par le Tribunal pour calculer le montant dû par l'appelant à titre de contribution à l'entretien de son épouse et de sa fille C______ n'a, à juste titre, pas été contestée devant la Cour.

Il ressort du certificat de salaire produit par l'appelant devant la Cour de justice, qu'il a perçu, en 2014, un salaire net, prime de fidélité comprise, de 91'131 fr., correspondant à 7'594 fr. 25 par mois. Dans la mesure où il ressort de son attestation de salaire pour le mois de janvier 2015 qu'il n'a eu aucune augmentation par rapport à ce qui lui était versé en 2014, c'est un revenu arrondi à 7'595 fr. par mois qui sera retenu, soit une différence mineure (20 fr.) par rapport au montant pris en considération par le Tribunal.

En ce qui concerne les charges assumées par l'appelant, qui vit avec sa fille D______, il se justifie, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, de mettre à la charge de celle-ci le 20% du loyer de l'appartement familial.

Il ressort par ailleurs de l'attestation de salaire de l'appelant pour le mois de janvier 2014 qu'un montant de 95 fr. 80 a été déduit au titre de "renouv. abo enfant", les abonnements étant au nombre de deux. La fiche de salaire de l'appelant du mois de janvier 2015 contient également la rubrique "renouv. abo enfant" correspondant à un montant de 143 fr. 70, les abonnements étant toutefois au nombre de 3 pour une raison que la Cour ignore. La rubrique "abonnement enfant" ne figurant que sur les attestations de salaire des mois de janvier, à l'exclusion des autres mois de l'année, il y a lieu de considérer qu'il s'agit de frais annuels, au demeurant très modestes, et non mensuels. Au vu de ce qui précède, il sera retenu que les frais de transports de D______ et de C______ sont, contrairement à ce que le Tribunal a retenu, assumés par l'appelant à raison de 95 fr. 80 par année au total pour les deux abonnements, ce qui correspond à montant arrondi de 8 fr. par mois.

Les charges mensuelles de l'appelant s'élèvent dès lors à 3'299 fr. 95, montant arrondi à 3'300 fr. et s'établissent comme suit : minimum vital OP : 1'350 fr.; 80% du loyer : 1'172 fr.; parking : 140 fr.; assurance maladie : 629 fr. 95; frais de transport de D______ et C______ : 8 fr.

Les charges de l'enfant D______ s'élèvent à 1'014 fr. par mois et se décomposent comme suit : minimum vital OP : 600 fr.; 20% du loyer : 293 fr.; assurance maladie : 121 fr. De ce total de 1'014 fr. doivent être déduites les allocations familiales en 300 fr., de sorte que les frais de D______ non couverts sont de
714 fr. par mois.

4.3 En ce qui concerne l'intimée, l'appelant estime que le revenu retenu par le Tribunal est inférieur à la réalité.

L'intimée a été engagée par la K______ à 50% à compter du 1er août 2013 selon le contrat versé à la procédure. S'il est établi qu'elle a pu travailler à temps complet durant le moins de janvier 2014, il n'est par contre pas certain qu'une telle possibilité d'augmenter son temps d'activité soit régulière. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal n'a tenu compte que des revenus garantis par le contrat de travail de l'intimée, soit un montant net arrondi à 2'625 fr. par mois, treizième salaire compris.

Les charges de l'intimée retenues par le Tribunal n'ont pas été contestées, sous réserve du fait que le 20% du loyer de l'appartement qu'elle occupe avec C______ doit être mis à la charge de cette dernière.

Dès lors, les charges de l'intimée s'élèvent à 3'197 fr. 05, montant arrondi à
3'197 fr., soit : minimum vital OP : 1'350 fr.; 80% du loyer : 1'298 fr.; assurance maladie : 479 fr. 05; frais de transports : 70 fr.

Quant aux charges mensuelles relatives à C______, elles totalisent 1'179 fr. 65, soit: minimum vital OP : 400 fr.; 20% du loyer : 324 fr.; assurance maladie :
122 fr. 65; frais de garde : 333 fr. De ce total de 1'179 fr. 76 doivent être déduites les allocations familiales, s'élevant à 300 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2014 et à 400 fr. par mois depuis lors. Les charges non couvertes de C______ se sont par conséquent élevées à 879 fr. 65 (montant arrondi à 880 fr.) jusqu'à la fin de l'année 2014 et à 780 fr. depuis lors.

Il résulte de ce qui précède que l'excédent des parties, une fois leurs propres charges et celles des enfants payées, s'est élevé à 2'129 fr. jusqu'à la fin de l'année 2014 et s'élève à 2'229 fr. depuis le 1er janvier 2015.

C'est à juste titre que le premier juge a réparti cet excédent par moitié entre les parties, chacune vivant avec un enfant.

La contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimée et à C______ jusqu'au
31 décembre 2014 s'établit dès lors comme suit : charges de l'intimée (3'197 fr.) + de C______ (880 fr.) + ½ de l'excédent (1'064 fr. 50) – salaire de l'intimée
(2'625 fr.) = 2'516 fr. 50.

A partir du 1er janvier 2015 et compte tenu de l'augmentation des allocations familiales versées en faveur de C______, la contribution d'entretien devrait s'élever à 2'466 fr. 50.

La contribution à l'entretien de l'intimée et de C______ fixée par l'arrêt de la Cour du 30 mai 2013 s'élevant à 2'750 fr. par mois, il convient de la réduire. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le train de vie des deux parties est équivalent et le fait que C______ occupe avec sa mère un appartement de trois pièces, dans lequel elle possède sa propre chambre, alors que son père et sa sœur vivent dans un quatre pièces, ne justifie pas qu'une somme plus importante que celle qui ressort des calculs effectués ci-dessus lui soit allouée.

4.4 Afin de tenir compte de la jurisprudence qui prévoit, même sur mesures protectrices, une différenciation de la contribution due à l'un des époux de celle due aux enfants, il s'agit de répartir entre l'intimée et C______ les montants de 2'516 fr. 50 (arrondi à 2'500 fr.) et de 2'466 fr. 50 (arrondi à 2'400 fr.).

Jusqu'au 31 décembre 2014, la contribution à l'entretien de C______ sera dès lors fixée à 1'200 fr. par mois, et celle de l'intimée à 1'300 fr.

A compter du 1er janvier 2015, la contribution à l'entretien de C______ sera fixée à 1'100 fr. par mois, celle due à l'intimée demeurant fixée à 1'300 fr.

Cette répartition permet de faire supporter à l'appelant l'intégralité des frais de C______ non couverts par les allocations familiales et aux deux parties de bénéficier de situations équilibrées, en considérant que dans un souci d'équité entre ses deux filles, l'appelant affectera également une somme de l'ordre de
1'100 fr. par mois à l'entretien de D______, qui vit avec lui.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé sera annulé. Le chiffre 8 de l'arrêt rendu par la Cour de justice le 30 mai 2013 sera annulé et l'appelant condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance à compter du 15 octobre 2013 par souci de simplification et jusqu'au 31 décembre 2014, les sommes de 1200 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______ et de 1'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de son épouse. A compter du 1er janvier 2015, l'appelant sera condamné à verser la somme de 1'100 fr. par mois à titre de contribution pour C______ et de 1'300 fr. pour son épouse.

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).

Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107
al. 1 let. c CPC).

5.2 Dans le cas d'espèce, ni la quotité des frais de première instance, ni leur répartition, au demeurant conformes tant au CPC qu'au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, n'ont été remises en cause; le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors confirmé.

6. Les frais d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). L'appelant ayant largement eu gain de cause, il se justifie de mettre à la charge de l'intimée l'essentiel de ces frais, soit 600 fr., le solde en 200 fr. devant être supporté par l'appelant. Les deux parties ayant toutefois été mises au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

Dans un souci d'équité et en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, chaque partie supportera ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2123/2015 rendu le 20 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20990/2013-13.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif dudit jugement.

Statuant à nouveau :

Annule le chiffre 8 du dispositif de l'arrêt 1______ du 30 mai 2013.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, dès le 15 octobre 2013 et jusqu'au 31 décembre 2014, les sommes de 1'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et de 1'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'épouse.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2015, les sommes de 1'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et de 1'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'épouse.

Confirme pour le surplus le jugement querellé.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais d'appel à 800 fr. et les répartit à raison de 200 fr. à la charge de A______ et de 600 fr. à la charge de B______.

Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit chaque partie supportera ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.