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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12331/2011

ACPR/618/2017 du 13.09.2017 ( JMI ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.10.2017, rendu le 18.07.2018, REJETE, 6B_1198/2017
Descripteurs : HONORAIRES ; PRESCRIPTION ; RENONCIATION(SENS GÉNÉRAL) ; CALCUL DU DÉLAI ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : CO.128; PPMin.3; CPP.3; CPP.135

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12331/2011 ACPR/618/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 13 septembre 2017

 

Entre

A______, avocat, p.a. ______, comparant en personne,

recourant

 

contre l'ordonnance rendue le 22 juin 2017 par le Juge des mineurs,

 

et

LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève - case postale 3686, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés


EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 juillet 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 juin 2017, notifiée le lendemain, par laquelle le Juge des mineurs (ci-après, JMin) a constaté la prescription de sa créance d'honoraires d'avocat d'office dans la procédure P/12331/2011.

Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au JMin, pour que cette autorité taxe ses honoraires.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a été nommé avocat d'office du mineur B______ le 28 août 2011. Il l'a notamment assisté, par le truchement d'un stagiaire, à l'audience du 14 décembre 2011.

b. Par ordonnance pénale du 16 décembre 2011, B______ a été exempté de toute peine, mais maintenu sous assistance éducative et placé sous traitement ambulatoire. Il n'a pas formé opposition.

c. À une date et d'une façon que le dossier n'établit pas, A______ a interpellé le Service de l'assistance juridique du Pouvoir judiciaire (ci-après, le Service), lui demandant de renoncer jusqu'au 31 mars 2017 à invoquer la prescription de [toutes] ses créances d'indemnisation comme avocat d'office.

d. Le 17 novembre 2016, par deux messages électroniques, le Service lui a répondu ne pas pouvoir accéder à une telle demande pour l'ensemble des dossiers "AC" [comprendre : assistance juridique civile] en souffrance, dans lesquels la prescription serait déjà acquise. Pour les autres dossiers de ce genre, un délai au 31 mars 2017 lui était accordé pour présenter une demande individualisée par dossier.

e. Le 31 mars 2017, A______ a demandé au Service de "prolonger la renonciation" jusqu'au 30 juin 2017. Le 21 avril 2017, le Service a répondu que le délai pour déposer les états de frais était prolongé jusqu'au 30 juin 2017 au plus tard, sous réserve des cas qui étaient déjà prescrits au 17 novembre 2016.

f. Le 15 mai 2017, A______ a présenté son état de frais pour la présente procédure, "rappelant" la renonciation à invoquer la prescription qui lui aurait été consentie "jusqu'au 30 juin 2017".

C. Après avoir, par décision du 12 juin 2017, refusé de procéder à la taxation demandée pour cause de prescription, le JMin, sur "opposition" formée le 16 suivant par le recourant, a rendu la décision querellée, au terme de laquelle il constate que la prescription de la créance était acquise "depuis le 13 janvier 2016". La renonciation à invoquer la prescription, "obtenue (…) du Service", ne pouvait pas concerner la procédure contre B______, car c'était à l'autorité pénale compétente de fixer l'indemnité. Or, une telle demande de renonciation n'avait jamais été formulée auprès du JMin.

D. a. À l'appui de son recours, A______ se plaint d'arbitraire et de violations du principe de la bonne foi, du droit d'être entendu et des art. 128 CO et 135 CPP.

b. Le JMin persiste dans sa décision.

c. Le Ministère public s'en remet à justice.

EN DROIT :

1.             L'indemnisation du défenseur d'office en procédure pénale des mineurs est régie par l'art. 135 CPP (art. 25 al. 2 PPMin). Sauf disposition particulière de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 PPMin). Par conséquent, le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 135 al. 3 let. a CPP) et émaner du défenseur d'office qui a qualité pour recourir (art. 16 al. 1 RAJ et 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant estime s'être fié au délai imparti par le Service et que, par conséquent, la décision attaquée serait arbitraire et contraire au principe de la bonne foi.

3.1.       L'art. 3 CPP garantit les principes du respect de la dignité et du procès équitable. Il prévoit notamment que les autorités pénales se conforment au principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit (al. 2 let. a et b). Selon le principe constitutionnel garanti à l'art. 5 al. 3 Cst., toute autorité doit s'abstenir de procédés déloyaux et de comportements contradictoires (ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 261 et les arrêts cités).

3.2.       En l'occurrence, on ne voit pas de quel procédé déloyal aurait fait montre le premier juge ou le Service. Il est, en effet, constant que, dans tous ses échanges avec le recourant, le Service n'a jamais renoncé à se prévaloir de la prescription pour les états de frais dans lesquels elle n'aurait pas déjà été acquise au 17 novembre 2016, et singulièrement pas pour les états de frais relatifs à des causes pénales. Dès le 17 novembre 2016, puis encore le 21 avril 2017, le Service a toujours rappelé au recourant qu'il n'entrerait pas en matière pour les créances qui seraient déjà prescrites. Il est donc sans importance de savoir si les actes du Service engageaient l'autorité pénale, puisque, précisément, le Service n'a pas manifesté la volonté de renoncer à se prévaloir de la prescription dans les dossiers, de quelque domaine qu'ils soient, où elle serait déjà acquise. Impartir un ultime délai, sous la réserve qui précède, puis rejeter une prétention pour ce motif ne peut donc avoir surpris la bonne foi du recourant et ne trahit aucun comportement contradictoire de l'autorité.

Au demeurant, le Service avait d'emblée demandé au recourant d'individualiser les cas d'assistance juridique – civile – dans lesquels celui-ci souhaitait obtenir une renonciation à invoquer la prescription. À supposer, par impossible, que le recourant se soit mépris sur la portée de cette indication ("AC"), l'individualisation demandée n'a de toute façon pas eu lieu en l'espèce. De façon significative à cet égard, dans sa demande de "prolongation" du 31 mars 2017, le recourant évoquait "quelques dossiers", sans distinguer ceux qui relevaient du civil et du pénal, ni, a fortiori, la cause (pénale) dirigée contre B______.

Savoir si le JMin, dans l'exercice de ses compétences, a estimé à tort que la note de frais et honoraires relative à la présente procédure était atteinte par la prescription à la date à laquelle elle a été déposée est une question qui relève du fond.

4.             Le recourant estime violé son droit d'être entendu, au motif que le premier juge n'expliquait pas en quoi le Service ne pouvait pas valablement donner un accord de principe sur la renonciation à invoquer la prescription. Comme exposé ci-dessus, la question ne se posait pas de cette façon, en l'espèce.

Par ailleurs, il n'est pas sérieusement soutenable d'affirmer, sous le même grief, que les intentions du premier juge sur la prescription étaient "imprévisibles", puisque, avant de prononcer l'ordonnance querellée, le JMin avait rendu une décision de "refus de taxer", le 12 juin 2017, qui opposait précisément la prescription à la créance du recourant et que celui-ci, le 16 juin 2017, contestait expressément que tel pût être le cas.

Pour le surplus, une éventuelle violation du droit d'être entendu, sous l'angle du droit à une décision motivée, aurait été réparée par la présente instance, où la Chambre de céans jouit d'un pouvoir d'examen complet, en fait et en droit (art. 389 et 391 CPP; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 17 ad art. 135), et où le recourant a pu s'exprimer de façon illimitée sur la question de la compétence du Service.

5.             Le recourant s'en prend à une pratique genevoise qui consisterait à ne pas fixer l'indemnité à la fin de la procédure, contrairement à ce que prévoit l'art. 135 al. 2 CPP, et, partant, à ne pas respecter la jurisprudence. Le grief est inopérant. Le JMin n'a pas refusé de statuer après que la procédure pénale eut été terminée. Que l'indemnisation du défenseur d'office n'ait été traitée que par une décision postérieure n'a pas nui au recourant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1007/2015 du 14 juin 2016 consid. 1.5.3.) et était, même, la seule solution (cf. par analogie l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2 in fine). En effet, le recourant n'avait pas déposé d'état de frais avant le prononcé de l'ordonnance pénale, alors même que, représenté à l'audience du 14 décembre 2011, il n'ignorait pas qu'une telle décision allait être rendue contre son client.

6.             Le recourant estime douteuse l'application de l'art. 128 CO à sa créance de défenseur d'office. Il y voit même une "hérésie", dès lors que le rapport entre l'État et le défenseur d'office est un rapport de droit public et que l'art. 135 al. 5 CPP instaure un délai de dix ans.

6.1.       Selon l'art. 135 al. 5 CPP, la prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. Comme ceci ressort du texte légal, la prétention considérée est celle qui est ouverte (contre le prévenu) à la Confédération ou au canton qui a conduit la procédure, au sens de l'art. 135 al. 4 CPP. La créance du défenseur d'office se prescrit, elle, par cinq ans, conformément à l'art. 128 ch. 3 CO (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 ad art. 135; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 30 ad art. 135). En effet, l'art. 135 al. 5 CPP ne mentionne pas le défenseur d'office en raison d'un silence qualifié du législateur (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), loc. cit.), car il n'y a pas de raison que cette créance-là se prescrive différemment d'une créance ordinaire d'avocat (ibid.). Selon l'art. 128 ch. 3 CO, se prescrivent par cinq ans, notamment, les actions des avocats pour leurs services professionnels. La prescription court dès que la créance est exigible (art. 130 al. 1 CO). Ainsi, l'avocat chargé d'une procédure en justice peut exiger le paiement de ses honoraires une fois son activité principale accomplie et que seul le jugement est encore attendu (F. Bohnet / V. Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2977).

6.2.       À cette aune, la créance du recourant était exigible dès la fin de la procédure dirigée contre son client (cf. art. 135 al. 2 CPP), qui marquait aussi la fin du mandat. Cette date est au plus tard celle de l'entrée en force de l'ordonnance pénale du 16 décembre 2011, soit précisément le 16 décembre 2011, puisqu'aucune opposition n'a été formée (art. 437 al. 1 let. a et 437 al. 2 CPP). Dès ce moment-là en effet, le recourant avait le droit d'exiger la prestation de son débiteur, ce qu'il savait, au demeurant, puisqu'il critique une pratique cantonale qui consisterait à ne pas fixer l'indemnité dans la décision rendue au fond (cf. consid. 5 supra).

Que cette pratique se soit avérée contraire à une jurisprudence rendue postérieurement à l'ordonnance pénale précitée (ATF 139 IV 199 consid. 5.1. p. 202) ne change rien à un délai de prescription fixé par le droit fédéral. Que le mandat d'office soit une tâche étatique (cf. ATF 141 I 124 consid. 4.1 p. 127), non plus : s'il avait été défenseur de l'État, l'avocat eût aussi été soumis à la prescription de l'art. 128 CO.

Enfin, si c'était la décision séparée du juge fixant l'indemnité (la "taxation" de l'état de frais) qui rendait la créance exigible – ce que le recourant ne prétend pas –, l'institution de la prescription serait vidée de son sens, puisque le délai de l'art. 128 ch. 3 CO dépendrait du moment où le défenseur dépose son relevé d'activité, et ce, quand bien même la procédure se serait terminée, et le mandat aurait pris fin, plus de cinq ans auparavant, comme en l'espèce.

Par conséquent, l'état de frais déposé le 15 mai 2017 portait sur une créance prescrite, et le JMin était bien fondé à le constater.

Le grief est privé de fondement.

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Juge des mineurs et au Ministère public.

Le communique pour information au Service de l'assistance juridique du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/12331/2011

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'005.00