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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/22694/2017

AARP/183/2021 du 07.06.2021 sur JTDP/532/2020 ( PENAL ) , ADMIS

Recours TF déposé le 14.09.2021, rendu le 02.08.2023, ADMIS, 6B_1053/2021
Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.426; CPP.429
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22694/2017 AARP/183/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 7 juin 2021

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me D______, avocat,

appelant et intimé sur appel-joint,

 

contre le jugement JTDP/532/2020 rendu le 5 juin 2020 par le Tribunal de police,

 

et

 

B______, domiciliée ______ [ZH], comparant par Me C______, avocate,

intimée

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé et appelant sur appel-joint.


Vu EN FAIT la procédure ;

Vu l'arrestation provisoire de A______ le 6 novembre 2017 ;

Vu sa mise en liberté avec mesures de substitution le 8 novembre 2017, lesdites mesures consistant notamment en une interdiction de tout contact avec les personnes mentionnées à la procédure et une obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique, obligation levée par ordonnance du 6 novembre 2018 et n'ayant donné lieu qu'à quatre séances les 30 janvier, 8 et 22 février ainsi que le 7 juin 2018 ;

Vu le jugement du Tribunal de police (TP) du 5 juin 2020 par lequel A______ a été acquitté du chef de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 du code pénal suisse [CP]), reconnu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP) pour des faits commis au préjudice de B______, condamné à une amende de CHF 5'000.- sous déduction de CHF 4'800.- correspondant à 48 jours de détention avant jugement (soit trois jours de détention et 45 jours correspondant à 1/8 des 365 jours de mesures de substitution), condamné à payer à B______, à titre de réparation du tort moral, CHF 2'000.- avec intérêts à 5% dès le 29 août 2017, et à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 8'515.50, émolument complémentaire de jugement de CHF 2'500.- en sus. Le TP a par ailleurs alloué à A______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, CHF 23'262.50 et rejeté ses conclusions en indemnisation pour le surplus. Le Tribunal a enfin prononcé la compensation à due concurrence de la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée à A______ (art. 442 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]) ;

Vu l'annonce d'appel formée par A______ par courrier du 15 juin 2020 ;

Vu le retrait de sa plainte par B______, par courrier du 10 août 2020 ;

Vu l'appel-joint formé par le Ministère public ;

Vu l'audience convoquée pour le 1er juin 2021 en vue notamment de l'audition de B______ ;

Vu le retrait de l'appel-joint par le Ministère public (MP) peu avant l'audience convoquée et l'annulation de celle-ci ;

Vu les conclusions en indemnisation de A______ du 31 mai 2021, lequel demande à se voir allouer CHF 43'975.- pour les frais et honoraires de son conseil pour l'activité déployée du 9 janvier 2018 au 4 juin 2020, ainsi que CHF 4'800.- pour les 48 jours de détention subis, frais de la procédure à charge de l'Etat ;

Attendu EN DROIT que l'infraction à l'art. 198 CP se poursuit sur plainte ;

Que conformément à l'art. 329 al. 4 CPP, la procédure est classée lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu ;

Qu'en l'espèce, le retrait de plainte impose un classement de la procédure ;

Qu'en cas de classement, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP) ;

Qu'il s'agit par-là de tendre à la réparation d'un dommage consécutif à un comportement fautif, sur la base d'une responsabilité proche de celle qui découle du droit civil en cas de comportement illicite (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ss), le but étant d'éviter que l'Etat doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 173 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016, consid. 6) ;

Qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que la partie plaignante était harcelée sexuellement par l'appelant sur son lieu de travail, durant la période pénale, celui-ci la poursuivant et l'importunant par des attouchements à caractère sexuel et des paroles obscènes et grossières ;

Qu'il a par ces agissements porté atteinte à ses droits de la personnalité (art. 28 du code civil [CC]) ;

Qu'en conséquence, la moitié des frais de la procédure de première instance sera mise à charge de l'appelant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat ;

Qu'à teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c) ;

Que la question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP) de sorte que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2) ;

Qu'en l'espèce, les frais de procédure de première instance ayant été pour moitié mis à charge de l'appelant, ses frais de défense seront par identité de motifs indemnisés à raison de moitié ;

Que les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd, Zurich 2017, n. 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429) ;

Qu'à Genève, les honoraires d'avocat se calculent compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client (art. 34 de la loi sur la profession d'avocat [LPAv]), la CPAR appliquant au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014), et de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) ;

Que la note d'honoraires déposée par l'appelant en première instance, pour un total de CHF 43'975.- représente plus de 107 heures de travail, hors temps d'audience laquelle a duré 5h40 ;

Qu'il apparaît que ce volume d'activité n'est pas en proportion avec la complexité et l'importance de l'affaire, et s'avère disproportionné, en dépassant l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ;

Que le conseil de la partie plaignante, constituée peu avant celui de l'appelant, a d'ailleurs été indemnisé à raison de 39h45, y compris 5h40 de temps d'audience ;

Que les heures admises seront dès lors fixées à 40h, ce qui paraît déjà généreux, auxquelles s'ajouteront 5h40 d'audience ;

Que ces heures seront indemnisées à CHF 450.- de l'heure dans une proportion de 42 % (correspondant au pourcentage de l'activité facturée au nom du chef d'étude), le solde l'étant à CHF 350.- de l'heure, les débats de première instance étant indemnisés au tarif du chef d'étude également ;

Que le montant ainsi calculé à CHF 19'685.75 (16h50 à 450.- = CHF 7'560.- ; 23h10 à 350.- = CHF 8'120.- ; 5h40 à 450.- = CHF 2'547.- ; TVA à 7.7% = 1'403.45 ; débours de CHF 55.30) sera lui-même indemnisé à raison de moitié soit CHF 9'842.90 ;

Qu'en application de l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure sera compensée à due concurrence avec l'indemnité accordée à A______ ;

Que l'indemnisation pour le tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (art 429 let. c CPP) couvre également les mesures de substitution ;

Que ces dernières doivent être comptées en fonction de l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle en découlant, en comparaison avec une privation de liberté, le juge disposant d'un pouvoir d'appréciation important ;

Qu'une imputation de quelques jours seulement est envisageable lorsque l'atteinte à la liberté est particulièrement faible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_906/2019, consid. 1.3 et références citées ; 6B_115/2018 consid. 6 dans lequel deux jours ont été alloués pour six séances de thérapie) ;

Qu'il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme subjectivement grave (ATF 120 IV 97, consid. 2b p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1104/2015 consid. 3.1) ;

Qu'en l'espèce, la seule mesure ayant pu porter, cas échéant, atteinte à la liberté personnelle de l'appelant est le suivi psychothérapeutique imposé, lequel n'a commencé que le 30 janvier 2018 et consisté en seulement quatre séances ;

Que le montant du dommage est calculé selon les règles du droit civil (ATF
142 IV 237 consid 1.3.1) ;

Qu'en l'espèce, l'appelant se verra ainsi indemnisé pour l'équivalent de 5 jours de détention avant jugement (soit trois jours de détention et deux jours pour les mesures de substitution), à CHF 100.- le jour selon les conclusions prises, soit CHF 500.- ;

Que cette indemnité ne sera pas compensée avec les frais de la procédure (ATF
139 IV 243) ;

Que les frais de la procédure d'appel seront mis à charge de l'appelant pour les motifs déjà exposés s'agissant des frais de première instance, lesdits frais d'appel étant eux aussi compensés avec l'indemnité due en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP ;

Qu'il sera donné acte à Me C______, conseil juridique gratuit de B______, de ce qu'elle a renoncé à déposer un état de frais pour la procédure d'appel, son indemnité pour l'activité déployée en première instance étant confirmée.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel-joint formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 5 juin 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/22694/2017.

Prend acte du retrait de l'appel-joint.

Annule ce jugement.

Ordonne le classement de la procédure.

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 8'515.50, ainsi qu'à la totalité de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 2'500.-, soit CHF 6'757.75 au total, et laisse le solde des frais de première instance à charge de l'Etat.

Alloue à A______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, CHF 9'842.90.

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée à A______.

Alloue à A______, à titre de réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté, CHF 500.-.

Rejette ses conclusions en indemnisation pour le surplus.

Confirme en tant que de besoin l'indemnité de procédure due à Me C______, conseil juridique de B______, à CHF 12'776.75 pour la première instance (art. 138 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 1'755.-, y compris un émolument de CHF 1'500.-, et les compense à due concurrence avec l'indemnité qui lui est accordée.


 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

Le greffier :

Oscar LÜSCHER

 

La présidente :

Catherine GAVIN

e.r. Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

11'015.50

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

180.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'755.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

12'770.50