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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/25298/2019

AARP/82/2022 du 30.03.2022 sur JTDP/1223/2021 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 20.05.2022, rendu le 07.06.2023, ADMIS, 6B_659/2022
Descripteurs : POLICE;EXCÈS DE VITESSE;CONTRÔLE DE VITESSE
Normes : LCR.100.ch4; RGPPol.9A; OOCCR-OFROU.7; OOCCR-OFROU.8
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25298/2019 AARP/82/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 30 mars 2022

 

Entre

A______, p.a. Police, case postale 236, 1211 Genève 8, comparant par Me B______, avocat,

appelant et intimé,


et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant et intimé,

 

contre le jugement JTDP/1223/2021 rendu le 5 octobre 2021 par le Tribunal de police,


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 5 octobre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) la reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi sur la circulation routière [LCR]) et la condamné à une amende de CHF 400.-, assortie d’une peine privative de liberté de substitution de quatre jours. Ses conclusions en indemnisation ont été rejetées et la moitié des frais de la procédure ont été mis à sa charge.

A______ entreprend intégralement ce jugement et conclut à son acquittement, frais à la charge de lEtat, ainsi quau paiement dune indemnité au sens de lart. 429 CPP.

b. En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du même jugement et conclut à la condamnation de A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 160.- lunité, sursis pendant trois ans, ainsi quà une amende à titre de sanction immédiate de CHF 960.- (peine privative de liberté de substitution de six jours), frais de la procédure à sa charge.

c. Selon l'ordonnance pénale du 29 juillet 2020, il est reproché à A______ davoir circulé au volant d'un véhicule de police banalisé, le 14 août 2019 à 21h15, au quai Ernest-Ansermet, à Genève, à une vitesse ayant atteint 112.5 km/h alors que la limite était de 50 km/h, d'où un dépassement de 48.5 km/h, marge de sécurité déduite.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 14 août 2019, en soirée, l'inspecteur A______, en service, circulait seul au volant d'une voiture banalisée. Vers 21h15, la Centrale d'engagement et de coordination des alarmes (CECAL) a signalé une moto qui se dérobait à un contrôle de police sur la route des Acacias et prenait la fuite. Comprenant que ce véhicule arrivait dans sa direction, A______ s'est rendu au carrefour de la route des Jeunes et de la rue François-Dussaud afin de lintercepter et a placé son véhicule de manière à lui barrer la route. A l'arrivée du fuyard, un léger heurt s'est produit entre la moto et le véhicule de service, les constatations effectuées démontrant que la moto sétait appuyée sur le flanc droit de lautomobile, occasionnant peu de dommages. A______ a annoncé sur les ondes radio avoir été percuté et est sorti de son véhicule dans le but dinterpeller le motard, qui a repris la fuite. Il a ensuite poursuivi lindividu sur le quai Ernest-Ansermet feux bleus, gyrophare et avertisseur à deux sons alternés enclenchés. Plus loin sur le quai, le motard a heurté le véhicule dun tiers qui circulait devant lui. Il a chuté suite au choc et a été blessé. Il a été interpellé par A______.

a.b. Le RAG (2000A+) du véhicule banalisé a été prélevé. Le rapport de renseignement indique que lappareil répertoriait les 12000 derniers mètres parcourus et que lanalyse des 1'120 derniers mètres avait été effectuée.

Cette analyse démontre que le véhicule a circulé, à un certain moment lors de la course-poursuite sur le quai Ernest-Ansermet, à 112.5 km/h alors que la vitesse était limitée à 50 km/h. Entre 357.28 mètres et 95.57 mètres avant larrêt du véhicule, soit sur une distance de 261.71 mètres, la vitesse était située entre 100.1km/h et 112km/h (soit entre 86.1km/h et 98.5km/h marge de sécurité déduite), la vitesse du véhicule 250 mètres avant son arrêt étant de 110.8 km/h (96.8km/h marge de sécurité déduite). Entre 95.57 mètres et 60.14 mètres avant larrêt du véhicule, celui-ci avait encore roulé à une vitesse de plus de 94km/h (soit plus de 80km/h, marge de sécurité déduite). La voiture avait ensuite décéléré, jusquà son arrêt complet. Le RAG avait été contrôlé six jours avant les faits.

b.a. A______ avait travaillé au bureau lors de cette soirée, avant de se rendre vers 21h prendre quelque chose à manger, à bord dune voiture de service. Alors quil circulait, il avait été annoncé sur les ondes radio de la police : "un motard nous fait la malle sur une moto avec des plaques valaisannes", "la moto s'engage sur la route des Jeunes en direction de la Jonction". Il avait arrêté son véhicule sur une surface hachurée entre deux voies de circulation et avait essayé de couper le chemin du motard, qui circulait à vive allure. En lapercevant, celui-ci avait ralenti, avait cherché un passage afin déviter son véhicule et s'était appuyé avec le flanc gauche de sa moto contre la voiture. A______ était sorti de son véhicule, avant de constater quil ne lavait pas mis en mode "parc". Il était alors immédiatement remonté dans la voiture, qui avançait toute seule, afin de la stopper. Pendant quil manipulait le levier de vitesses, le motard avait repris la fuite. A______ avait enclenché ses feux bleus et sa sirène et était parti à sa poursuite. Il avait ralenti en prenant son virage sur le quai Ernest-Ansermet, et avait vu le motard rouler à vive allure en direction de Plainpalais. Il avait suivi ce dernier, qui le distançait de plus en plus. A l'approche du carrefour de la rue des Bains, il avait ralenti pour faire attention et avait perdu la moto de vue. Après avoir avancé, il avait finalement aperçu le véhicule qui était couché sur la chaussée et avait interpellé son conducteur.

Lors dune seconde audition, A______ a précisé quil navait pas perdu le motard de vue sur le quai Ernest-Ansermet. Le but de sa manœuvre était de s'approcher, au minimum pour lire sa plaque d'immatriculation, plutôt que de l'interpeller. Il avait roulé à une vitesse denviron 60km/h peu avant le carrefour avec lavenue Saint-Clothilde et avait ensuite accéléré, dans la mesure où l'esplanade devant l'université était vide. Il n'y avait aucun autre usager ou piéton et les conditions étaient bonnes, la route sèche. Seul dans son véhicule, il avait fait plus attention à son environnement qu'à son compteur. Il avait accéléré mais était persuadé quil était resté autour des 80 km/h. A l'intersection avec la rue des Bains, le motard l'avait distancé. Il avait alors décidé de stopper la poursuite, en décélérant, et donné la position de fuite de la moto. Dans la fraction de seconde qui avait suivi, il avait vu que le phare arrière de la moto ne bougeait plus. Il s'était approché et avait vu la moto au sol.

Il n'avait pas l'impression d'avoir commis de faute. Le motard, qui circulait bien plus vite que lui, mettait en danger la sécurité publique et était clairement déterminé à prendre la fuite. Celui-ci avait refusé à deux reprises de s'arrêter et avait, sauf erreur, grillé un feu rouge. Il ignorait les raisons de sa fuite. Le pic de vitesse mesuré par le RAG correspondait à son accélération, au cours de laquelle il avait pensé rouler à 80km/h. Il était ainsi très surpris du résultat mesuré, qui le faisait mettre en doute la validité des mesures. Il souhaitait qu'une vérification des certifications (métrologie) soit faite. Il connaissait l'ordre de service de la police et l'ordre général du Ministère public relatifs aux courses urgentes et avait respecté ces directives. Les circonstances de la poursuite et les dangers créés par le motard, pour lui-même et pour les usagers de la route, justifiaient le dépassement de deux fois la vitesse autorisée. La chute du motard confirmait le bien-fondé de ses craintes. Il avait suivi des cours de perfectionnement à la conduite, lesquels lavaient rendu attentif au danger en cas de course rapide et lui avaient permis dapporter de la maîtrise à sa conduite.

b.b. Devant le MP, A______ a souhaité fait usage de son droit au silence tant que la question liée au problème avec le RAG nétait pas tranchée.

b.c. Devant le TP, il a contesté la vitesse de 112.5km/h reprochée, persistant à alléguer quil circulait à une vitesse estimée à 80 km/h. Il n'avait toujours pas le sentiment d'être fautif. Les 80 km/h qu'il avait atteints respectaient les conditions posées par les directives du MP. Il pensait même avoir le droit d'aller jusqu'à 100 km/h selon ces recommandations. Il savait que le fait d'être en poursuite ne lui permettait pas de rouler à n'importe quelle vitesse et que le principe applicable était celui de la proportionnalité. Au vu de la vitesse à laquelle circulait le véhicule poursuivi, il avait pensé que celui-ci représentait un danger effectif ; preuve en était que le motard avait chuté.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec laccord des parties.

b.a. A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration dappel.

Les données du RAG avaient été prélevées illicitement et étaient inexploitables. Lart. 102 OETV ne permettait pas de les collecter dans le cas despèce puisque leur enregistrement était conditionné à une collision. Il en allait de même des différents ordres de service de la police qui prévoyaient que le RAG pouvait être prélevé sil y avait un accident et que le véhicule poursuivant était impliqué dans celui-ci. Lordonnance sur le contrôle de la circulation routière et les instructions de lOFROU y relatives, soumettaient un tel contrôle de vitesse à de strictes conditions. Le RAG ne pouvait être utilisé – sauf dans le but délucider les causes dun accident – pour contrôler la vitesse du véhicule poursuivi. Ce dispositif avait pour but délucider les causes dun accident, ou encore de contrôler le temps de repos ou le temps de travail, mais pas la vitesse dun véhicule. Le Tribunal fédéral considérait notamment quil était abusif de procéder en tout temps à un contrôle subséquent inconditionnel de la vitesse adoptée sur la base des enregistrements du tachygraphe (ATF 112 IV 43).

En lespèce, il nétait pas justifié de procéder à un contrôle subséquent de sa vitesse. Il ny avait pas eu daccident avec le véhicule de service, le motard sétant simplement appuyé contre sa voiture. Le terme "percuté" quil avait employé lors de son annonce à la CECAL devait être compris dans un sens très large. Cet événement sétait au demeurant produit avant lexcès de vitesse reproché. La course-poursuite ne pouvait en elle-même être assimilée à un "événement" au sens de lart. 102 OETV. En tout état de cause, lexception au contrôle de vitesse à laide du RAG était prévue uniquement pour le véhicule poursuivi et non pour le poursuivant. Le législateur avait souhaité interdire le prélèvement du RAG dans une telle constellation, afin déviter une surveillance généralisée des policiers. En lespèce, les données avaient été prélevées sur 12000 mètres, ce qui permettait de contrôler ses mouvements durant plusieurs heures. Ce faisant, il avait gravement été porté atteinte à sa sphère privée, étant relevé que le RAG avait même enregistré son passage au restaurant pour dîner. Le Tribunal fédéral avait déjà eu loccasion de juger quune telle surveillance était illicite (arrêt 6B_908/2018 du 7 octobre 2019).

Les extraits du RAG constituaient également une preuve illicite, dans la mesure où ils violaient la Loi sur linformation du public, laccès aux documents et la protection des données (LIPAD), loi qui était applicable, dans la mesure où les données enregistrées (nom, prénom, plaque de contrôle) étaient personnelles (art. 4 let. a LIPAD). Le nom du policier était lié au RAG par un programme qui lui imposait de senregistrer dans le véhicule et par un registre. Le fichier de ces données était par ailleurs déclaré au Préposé cantonal de la protection des données et à la transparence. Ces données constituaient en outre un profil de la personnalité au sens de lart. 4 let. c LIPAD puisquelles permettaient de connaître les habitudes du policier utilisant le véhicule. Au sens de lart. 35 al. 2 LIPAD, elles ne pouvaient dès lors figurer au dossier pénal quà certaines conditions, qui nétaient pas remplies en lespèce. A titre de comparaison, le Tribunal fédéral avait jugé quil était illicite de récolter les adresses IP dans le but de poursuivre des internautes, faute de base légale le permettant, les auteurs ne pouvant pas reconnaître quils étaient tracés (ATF
136 II 508).

Lart. 35 LIPAD ne permettait pas de justifier lexploitation des données du RAG, étant rappelé que les motifs justificatifs devaient être admis avec prudence. En lespèce, le contrôle effectué sapparentait à la surveillance dun travailleur, qui aurait dû faire lobjet dune information à lemployé. Il existait un intérêt prépondérant du travailleur à ne pas subir une surveillance de la part de son employeur, au surplus hors de son activité professionnelle. Au demeurant, la manière de procéder des autorités pénales relevaient de la fishing expedition, cet acte denquête nétant pas justifié par un soupçon suffisant.

A titre subsidiaire, il convenait de lacquitter sur le fondement de lart. 100 ch. 4 LCR. Le MP navait pas pu amener la preuve que la vitesse litigieuse de 98 km/h se rapportait aux 250 derniers mètres ou 30 secondes avant laccident du motocycle, le RAG ne pouvant être exploité que durant cette dernière période. La vitesse reprochée navait été atteinte que sur une distance de 10 mètres. Il avait fait preuve de prudence, ralentissant à divers endroits et reprenant une accélération lorsque la route était dégagée, ce qui avait permis au motocycliste – qui circulait dangereusement – de le distancer. Il avait à juste titre considéré que le danger créé consistait en une atteinte potentielle à la santé et à la vie dautrui. Il était ainsi autorisé à circuler à deux fois la vitesse permise. Il navait au surplus dépassé la vitesse de 80km/h (soit une fois et demie celle autorisée) que sur une très courte période.

b.b. Le MP conclut au rejet de lappel formé par A______.

La procédure pénale était régie par le principe de la liberté de la preuve, qui permettait de faire usage de tous les moyens de preuves à disposition pour établir linfraction. Dans le cadre des excès de vitesse, les contrôles pouvaient être réalisés par divers moyens, dont des enregistrements de données. En lespèce, le prélèvement des données du RAG se justifiait au vu des circonstances, soit une course-poursuite avec un accident. Ces données apportaient la preuve quune infraction avait été commise et il ny avait pas de raison de ne pas les exploiter. En vertu du principe de légalité de traitement, il nétait pas non plus concevable quelles puissent être exploitées uniquement à charge dun véhicule poursuivi. Si un tachygraphe permettait de punir un conducteur pour excès de vitesse, les données dun RAG le permettaient aussi. Lanalyse du RAG navait en outre porté que sur les 1120 derniers mètres de la course-poursuite.

Lexploitation de ces données était justifiée par lart. 102 OETV. Plusieurs ordres de service le confirmaient. Sil était abusif de procéder en tous temps à des contrôles systématiques et inconditionnels, il était cependant possible de le faire en cas de constat visuel et manifeste dune infraction. Lart. 102 al. 2 OETV constituait une prescription minimale denregistrement par le RAG. En loccurrence, le léger heurt, la course-poursuite, et la chute du motard constituaient chacun des événements au sens de lart. 102 al. 2 OETV qui justifiaient le prélèvement des données du RAG.

La LIPAD ne sappliquait pas aux données du RAG. Tous les véhicules de police étaient munis dun tel dispositif, qui ne fournissait pas dindication sur son parcours, sa plaque dimmatriculation ou le nom de son conducteur. Les informations fournies ne constituaient dès lors pas des données personnelles, celles-ci se rapportant uniquement aux fonctionnalités dun véhicule déterminé à un moment précis. Les véhicules étaient à disposition de chaque policier en service et ce nétait en théorie quen cas dévénement au sens de lart. 102 OETV quun conducteur pouvait être identifié. Ces données ne pouvaient en outre être considérées comme un profil de personnalité. Quand bien même la LIPAD serait applicable, les données pourraient être exploitées en vertu de lart. 35 de cette loi. Elles étaient traitées par la police dans le cadre de laccomplissement de ses missions (art. 35 al 1 LIPAD et 1 al. 3 LPol) et ne pouvaient être comparées à une Dashcam ou une Gopro dont un particulier séquiperait en se substituant à lEtat. Le principe de proportionnalité était respecté et les données étaient pertinentes et nécessaires pour constater linfraction. Leur traitement était en outre conforme au principe de la reconnaissabilité (art. 38 LIPAD), tout policier sachant quun véhicule de police était muni dun RAG. Si lanalyse des données du RAG devait être considérée comme un preuve illicite au sens de lart. 141 CPP, il conviendrait de procéder à une pesée des intérêts au sens de lart. 141 al. 2 CPP. En loccurrence, A______ avait commis une infraction grave au vu de la vitesse adoptée et des circonstances, créant un danger abstrait accru pour les autres usagers de la route, ce qui justifiait de pouvoir exploiter ces preuves.

c. Le MP persiste dans les conclusions de sa déclaration dappel.

Le TP avait appliqué à tort lart. 48 let. a ch. 1 CP, dès lors que lart. 100 al. 4 LCR constituait une lex specialis permettant dappréhender les cas datténuation de peine dans le cadre de courses officielles urgentes. Les éléments constitutifs de linfraction à lart. 90 al. 2 LCR étaient réunis. La vitesse de la course avait créé un sérieux danger pour la sécurité dautrui. A______ ne pouvait tenir pour acquis que la vie ou lintégrité corporelle dautrui étaient mises en péril et ainsi se croire être autorisé à rouler à une vitesse deux fois supérieure à la limite. Son choix de stopper la course-poursuite tendait à le démontrer. Lexcès de vitesse avait été commis en zone urbaine, à une heure où des piétons se promenaient encore fréquemment et la vitesse maximale atteinte était proche du seuil de lart. 90 al. 3 LCR. Il navait pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, créant lui-même un danger abstrait accru pour les autres usagers de la route. Il ne pouvait ainsi être exempté de peine au sens de lart. 100 al. 4 LCR.

La peine prononcée par le TP était trop faible. A______ avait créé un danger pour la vie dautrui en commettant un excès de vitesse considérable. Sa faute était dune certaine gravité. Une peine de 30 jours-amende à CHF 160.- lunité paraissait justifiée au regard des circonstances et tiendrait suffisamment compte de latténuation prévue par lart. 100 al. 4 LCR. Une amende devait être prononcée en sus à titre de sanction immédiate. Le simple fait que linfraction ait été commise par un policier dans le cadre dune course urgente ne suffisait pas pour lécarter. Le prévenu avait au surplus contesté la vitesse constatée par le RAG, ce qui démontrait quil navait pas pris conscience de ses agissements.

Le TP avait employé à tort le barème fixé par le MP en matière de LCR pour fixer lamende. Lordre général du MP prévoyait que la différence entre la vitesse mesurée et la vitesse considérée comme proportionnelle, soit 18km/h en lespèce devait être prise en compte. Il nétait toutefois pas soutenable de comparer la mise en danger réalisée par un conducteur roulant à une vitesse de 68,5 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h et celle provoquée par lappelant, qui avait circulé à près de 100 km/h sur un même tronçon.

c.b. A______ conclut au rejet de lappel du MP.

Le comportement du motard lavait conduit à penser quil y avait mise en danger de la vie des autres usagers de la route. Le MP était mal venu de prétendre le contraire puisquil considérait quil avait lui-même créé un tel danger. Il était dès lors fondé à penser quil pouvait rouler à deux fois la vitesse autorisée et avait fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. La sirène et les feux bleus de son véhicule étaient en outre enclenchés lors de lexcès de vitesse reproché.

Sa faute – sil y en avait une – était très faible, la vitesse reprochée ayant été atteinte sur un court instant, sur une ligne droite avec une excellente visibilité. Il exerçait son métier depuis des années, navait pas dantécédent et poursuivait un fuyard qui était en train de commettre un crime. Une amende additionnelle à titre de sanction immédiate ne se justifiait pas, car rien ne permettait de laisser à penser quil serait amené à récidiver. Les frais de procédure ne devaient pas dépasser le montant de lamende, afin de ne pas constituer une double sanction.

d. A______ conclut au paiement dun montant de CHF 15726.90 pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel, correspondant à sept heures et 30 minutes dactivité de chef détude à CHF 450.-/h, 27 heures et 35 minutes dactivité de collaborateur à CHF 350.-/h et 50 minutes dactivité davocat-stagiaire, à
CHF 250.-/h, comprenant notamment la rédaction dun mémoire de réponse de six pages. Par courriel du 24 mars 2022, le mandataire de A______ a confirmé que les honoraires étaient couverts par le Département de la sécurité, de la population et de la santé (DSPS).

D. A______, né le ______ 1979 est marié. Il est titulaire d'un master en identification criminelle de l'université de D______. Il a effectué son école de police en 2008 et a travaillé auprès de diverses brigades de la police judiciaire. Il est actuellement inspecteur principal auprès de la [brigade] C______.

Selon lextrait de son casier judiciaire suisse, il na aucun antécédent.


 

EN DROIT :

1. Lest appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Selon lart. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité.

Le principe de la libre appréciation des preuves figure à lart. 10 al 2 CPP. Il implique, à titre de corollaire, que le juge pénal peut s’appuyer sur tout moyen de preuve permettant d’établir l’innocence ou la culpabilité d’un prévenu: c’est le principe de la liberté de la preuve, qui tend à l’établissement de la vérité matérielle, tâche dévolue aux autorités pénales par lart. 6 al. 1 CPP. Ce principe a pour effet d’exclure tout numerus clausus des modes de preuve en matière pénale. Le fait qu’un moyen de preuve nouveau apparaisse et soit, partant, inconnu de l’ordre juridique suisse, n’empêche en aucun cas son exploitation, ce qui permet de faire l’économie de la mise à jour des lois, à chaque fois qu’une technique jusque-là inconnue surgit; mais sous réserve de l’exigence notamment d’une base légale, en cas d’atteinte à un droit constitutionnel (KUHN / JEANNERET [éd.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2019, N 1b s. ad art. 139).

2.2. Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.

2.3.1. Aux termes de lart. 102 de lordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV), les véhicules munis de feux bleus et d’un avertisseur à deux sons alternés doivent être équipés d’un enregistreur de données (al. 1). Durant les 30 secondes précédant un événement (collision, etc.) ou sur les 250 derniers mètres parcourus, l’enregistreur de données doit enregistrer, notamment, la vitesse (al. 2 let. a).

Lart. 1 al. 1 OETV prévoit que lordonnance règle : les critères de classification des véhicules routiers (let. a), le contrôle en vue de l’immatriculation, le contrôle subséquent et le service antipollution des véhicules routiers (let. b) et les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (let. c).

2.3.2. Daprès lart. 7 de lordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU), lors d’un contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos ou lors d’une déclaration d’accident, des dépassements de vitesse peuvent être constatés au moyen d’enregistrements de tachygraphes, d’enregistreurs de fin de parcours ou d’enregistreurs de données (al. 1). Les mesures de vitesse effectuées au moyen d’un véhicule-suiveur sans système de mesure calibré doivent être limitées aux cas de dépassement de vitesse massifs (al. 3).

Pour les enregistrements de tachygraphes et d’enregistreurs de fin de parcours ainsi que d’enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée 14 km/h, s’il s’agit d’enregistreurs de données au sens de lart. 102 OETV (art. 8 al 2 let. c OOCCR-OFROU).

Les instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges édictées par lOFROU le 22 mai 2008 (Instructions de l'OFROU) précisent au sujet de lart. 7 OOCCR, que lorsque la police constate, en examinant un enregistreur de données au sens de lart. 102 OETV, en vue délucider un accident, que dautres infractions ont été commises (par exemple un dépassement de la vitesse maximale autorisée), elle peut utiliser ces enregistrements pour engager une action pénale ou pour infliger une amende dordre au conducteur fautif (pt. 19).

2.3.3. L’ordre de service de la police "véhicules prioritaires-conduite en urgence" (OS PRS.07.09) prévoit que si un véhicule en course urgente est impliqué dans un accident, les enregistrements sont prélevés (pt. 7).

Selon l’ordre de service de la police "accidents de la circulation avec un véhicule de service" (OS PRS.17.03), dans les cas donnant lieu à létablissement dun rapport daccident, lenregistreur de données numériques ou lenregistreur de fin de parcours numérique est prélevé et examiné (pt. 2.4).

Daprès l’ordre de service de la police "contrôle de vitesse" (OS PRS.07.08), figurent à titre de moyens de contrôle accessoires les enregistreurs de données numériques, notamment le RAG. Son prélèvement est effectué par un enquêteur et le GTE procède à lanalyse et à larchivage des données (pt. 3.4). Il est abusif de procéder en tous temps à des contrôles systématiques inconditionnels de la vitesse sur la base de lenregistrement dun tachygraphe. Par contre, lors dun constat visuel et manifeste de linfraction, la poursuite demeure possible. Lutilisation de données numériques du véhicule de service, dans le but de poursuivre un dépassement de vitesse dun véhicule suivi est proscrite. Il nest pas admis de procéder à des contrôles de vitesse au moyen dun véhicule qui précède le véhicule contrôlé (pt. 4).

2.3.4. Le Tribunal fédéral a jugé quen vertu du principe de la libre appréciation des preuves, il était possible dutiliser les données du tachygraphe dun chauffeur professionnel, à lorigine prélevées dans le but de contrôler les temps de travail et de repos, afin de poursuivre également un excès de vitesse découvert lors de lanalyse des données enregistrées (ATF 112 IV 43 consid. 1).

2.4. Selon lart. 4 de la LIPAD, on entend par données personnelles, toutes les informations se rapportant à une personne physique ou morale de droit privé, identifiée ou identifiable (let. a). Constitue un profil de la personnalité tout assemblage de données qui permet d’apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d’une personne physique (let. c).

2.5.1. En lespèce, cest à tort que lappelant A______ prétend que les données issues du RAG ne pourraient pas être exploitées, faute de base légale le permettant.

Les autorités pénales sont habilitées à récolter tous types de moyens de preuve au sens de lart. 139 CPP. Au demeurant, la récolte et lutilisation des données du RAG sont licites, dès lors quelles sont prévues par plusieurs dispositions.

Lart. 102 OETV prévoit ainsi notamment que les véhicules de police doivent être équipés de cet appareil, qui doit être en mesure denregistrer plusieurs données – dont notamment la vitesse – durant les 30 secondes avant un événement, ou sur les 250 derniers mètres parcourus.

Au contraire de ce quallègue lappelant A______, cette disposition ne signifie pas que seul lenregistrement des 30 secondes avant un événement ou des 250 derniers mètres parcourus peuvent être utilisés à titre de moyen de preuve. Il sagit plutôt de fixer les exigences techniques requises pour un certain type de véhicules, soit en lespèce, une capacité minimale denregistrement de ces appareils. Cette disposition doit en effet être comprise à laune de lart. 1 al. 1 OETV, qui rappelle que le but de cette ordonnance consiste justement à régler des exigences techniques pour les véhicules (art. 1 al. 1 let. c) et non à fixer – et limiter – la manière dont les appareils tel que le RAG peuvent être utilisés à titre de moyen de preuve. Il importe ainsi finalement peu de savoir si l'infraction reprochée a été commise dans les 30 secondes avant un événement ou les 250 derniers mètres parcourus, ou si la chute du motard doit être comprise comme un "événement" au sens de cette disposition. En tout état de cause, largumentation de lappelant sagissant de ce dernier point tombe à faux. En effet, quand bien même lart. 102 al. 2 OETV devrait être interprété dans le sens quil souhaiterait lui donner, cette disposition prévoit aussi que les 250 derniers mètres parcourus doivent être enregistrés par le RAG (et non les 250 derniers mètres avant un "événement"). Or, linfraction reprochée a bien été – a tout le moins en partie – enregistrée par le RAG sur les 250 derniers mètres parcourus, étant rappelé que la vitesse du véhicule était de 96.8km/h (marge de sécurité déduite) 250 mètres avant son arrêt complet.

Le Tribunal fédéral a déjà admis, dans son arrêt relatif au tachygraphe, que les données dun tel appareil pouvaient être utilisées dans le but de poursuivre un excès de vitesse. Les Instructions de lOFROU prévoient quant à elles que les enregistrements du RAG, prélevés en vue délucider un accident, peuvent également être utilisés pour engager une action pénale si lexamen de ces enregistrements révèle la commission dautres infractions, dont des excès de vitesse. En lespèce, les données du RAG ont bien été prélevées à la suite dun accident, soit le contact entre le véhicule de police et la moto, mais aussi la chute ultérieure du motard. Cette dernière chute justifiait à elle seule danalyser les données du RAG, notamment dans le but de déterminer si le véhicule de police avait une responsabilité dans laccident. Il ne saurait ainsi être considéré que lappelant A______ a fait lobjet dun contrôle abstrait qui aurait été exécuté sans soupçon préalable (fishing expedition).

Par ailleurs, dautres dispositions prévoient également lutilisation des données du RAG. Les art. 7 al. 1 et 8 al. 2 OOCCR OFROU énoncent ainsi par exemple que ce dispositif peut être utilisé pour mesurer la vitesse, précisant même quune marge de sécurité de 14 km/h doit être déduite dans ce cas, ce qui démontre quil peut en être fait usage dans le but de mesurer la vitesse. Les ordres de la police relatifs notamment au contrôle de la vitesse prévoient également la possibilité de prélever et examiner ce dispositif quand bien même il y est précisé que les contrôles systématiques et inconditionnels (notamment sur les tachygraphes) ne sont pas autorisés. En lespèce, et comme déjà mentionné, le contrôle du RAG na cependant pas été effectué suite à un contrôle aléatoire, mais bien après un évènement (chute du motard, contact entre la moto et le véhicule de police) dont il convenait de comprendre la cause.

2.5.2. Les griefs de lappelant relatifs à la LIPAD ne sont pas fondés, cette loi nétant pas applicable en lespèce. Il ne saurait en effet être considéré que les données dun RAG sont des données personnelles au sens de lart. 4 let. a LIPAD.

Le RAG est un dispositif qui a pour vocation de surveiller les véhicules et non les personnes, les données enregistrées ayant notamment trait à la vitesse du véhicule, les mètres parcourus ou la durée des trajets. Ces données se rapportent ainsi uniquement aux fonctions dun véhicule, et non à des attributs personnels. Les données dun RAG sont encore moins à même détablir un "profil de personnalité" au sens de lart. 4 let. c LIPAD, dès lors quelle ne permettent pas d’apprécier des caractéristiques essentielles de la personnalité d’une personne physique, pour être liées à un véhicule, qui est au demeurant à disposition de plusieurs personnes différentes, et que la durée d’enregistrement et de conservation des données est très limitée, excluant tout profilage.

Lutilisation de ce dispositif, autorisé par une base légale (cf. consid. 2.5.1) est en outre connu des policiers – et par conséquent de lappelant –, chaque véhicule de service en étant équipé. Cette situation ne peut dès lors être comparée à lutilisation dune Gopro ou dune Dashcam par un privé. Lutilisation des données du RAG dans le cas despèce paraît en outre proportionnée, dans la mesure où, au contraire de ce que lappelant prétend, seuls les derniers 1120 mètres ont fait lobjet dune analyse selon le rapport de renseignement, quand bien même lappareil répertoriait les 12000 derniers mètres parcourus. Il importe ainsi peu, en lespèce, que lappelant se soit rendu dans un restaurant pour dîner avant la course-poursuite, cet élément ne figurant pas dans les données analysées.

2.5.3. Au vu de ce qui précède, il appert que les données extraites du RAG sont des preuves licites et pleinement exploitables.

3. 3.1. Conformément à l'art. 90 al. 2 LCR, est punissable celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque.  

D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue. Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a établi que l'élément objectif et subjectif du cas grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR est en principe réalisé, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 = SJ 2018 I 277 ; ATF 132 II 234 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_973/2020 du 25 février 2021 consid. 2.1).

3.2. L'art. 100 ch. 4 LCR prévoit que si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires ; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, la peine peut être atténuée.

Dans des cas d'excès de vitesse très importants commis par des particuliers qui invoquaient pour leur défense l'état de nécessité (art. 17 CP), même si le bien en péril est aussi précieux que la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui, il est pratiquement exclu de justifier par un gain de quelques instants le risque d'accident mortel auquel les occupants du véhicule et les autres usagers de la route sont exposés en conséquence d'un excès de ce genre. Les signaux d'avertissement sonores et optiques d'un véhicule de la police circulant à vitesse très élevée ne sont que peu aptes à réduire le risque d'un accident parce qu'en raison de l'approche rapide de ce véhicule, les tiers exposés au danger ne jouissent que d'un temps réduit pour percevoir ces signaux, y réagir et adapter leur propre comportement. Un excès de vitesse très important ne se justifie donc pas davantage en cas de course urgente selon l'art. 100 ch. 4 LCR que dans le cas d'un déplacement exécuté en état de nécessité avec un véhicule privé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1224/2019 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 in SJ 2020 I 273; 6B_1102/2016 du 12 décembre 2017 consid. 6.1).

Le conducteur qui crée un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, en atteignant une vitesse largement supérieure à la limite autorisée, en pleine nuit et dans une zone d'habitation, ne peut pas prétendre à une impunité fondée sur l’art. 100 ch. 4 LCR. Le fait que l'excès de vitesse litigieux est limité dans l'espace et le temps ne saurait non plus conduire à un autre résultat, étant observé que le danger créé est d'autant moins justifiable qu'il pouvait au mieux lui faire gagner quelques instants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1224/2019 du 24 janvier 2020 consid. 2.5).

L’art. 100 ch. 4 LCR ne révèle pas dans quelles configurations une atténuation de la peine entre en ligne de compte. Dans son message du 6 mars 2015 concernant la modification de la loi sur les douanes, le Conseil fédéral précisait que si, "pour des raisons particulières", le conducteur n’avait pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, les autorités pénales devaient avoir "la possibilité d’atténuer la peine encourue". Il indiquait également que ces motifs d’atténuation de la peine devaient être "moins restrictifs que ceux mentionnés à l’art. 48 CP", et que ladite peine ne pourrait être atténuée si le conducteur n’avait "nullement fait preuve de la prudence imposée par les circonstances" (cf. Message du Conseil fédéral du 6 mars 2015, FF 2015, 2701 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1231/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1.2 et références citées).

3.3. L'Ordre général du ministère public à la police concernant les courses officielles urgentes et courses officielles nécessaires pour des raisons tactiques, dans sa version du 24 janvier 2017 ("Ordre général du MP"), retient que l'usage des seuls feux bleus ne permet pas de déroger notablement aux limitations de vitesse. Il précise que, la vitesse admissible étant régie par le principe de proportionnalité, doivent être mis en balance l'importance du bien juridique protégé dont la sauvegarde justifie la course officielle urgente, d'une part, et le risque créé pour les usagers de la route, d'autre part. La prudence a été respectée lorsque la vitesse n'excède pas 1.5 fois la limitation de vitesse, soit en cas d'une conduite à 80 km/h en zone limitée à 50 km/h. Exceptionnellement, lorsque la course officielle a pour but de sauver des vies humaines ou de poursuivre un fugitif suspecté d'avoir porté atteinte à la vie humaine, une vitesse atteignant deux fois la limitation peut être entreprise. Ces barèmes étant indicatifs, le principe de proportionnalité reste applicable dans tous les cas [article B. a) ch. 2].

3.4. En lespèce, il est établi par les données du RAG que lappelant a circulé à une vitesse allant jusquà 98.5km/h, marge de sécurité déduite, sur le quai Ernest-Ansermet, soit un dépassement de 48.5km/h de la vitesse autorisée sur ce tronçon, au plus fort de son excès de vitesse. Il a ainsi sciemment mis en danger la sécurité dautrui, ou à tout le moins en a pris le risque.

Lappelant ne prétend plus, à juste titre, que les données du RAG auraient été faussées, étant précisé que lappareil a fait lobjet dun contrôle quelques jours avant les faits. Il ne peut non plus se prévaloir – à laune, par exemple, dune erreur sur les faits – davoir pensé rouler à 80km/h seulement. Il a en effet reconnu qualors quil circulait déjà à 60km/h, il avait encore accéléré, sans plus regarder son compteur. Dans les circonstances dune course-poursuite, il lui appartenait cependant dêtre attentif à tous les dangers quil pouvait créer, en particulier à sa vitesse de conduite.

Lexcès de vitesse reproché est constitutif dune violation grave dune règle de la circulation routière au sens de lart. 90 al. 2 LCR, infraction dont les conditions tant objectives que subjectives sont réunies.

Reste à déterminer sil lappelant est punissable, en vertu de lart. 100 ch. 4 LCR.

La CPAR considère que tel est bien le cas, celui-ci nayant pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances.

Le TP a retenu à juste titre quil avait agi dans le cadre dune course officielle urgente requise par la CECAL, son objectif étant darrêter un usager de la route suspect, qui avait pris la fuite par deux fois lors dun contrôle de police. Lappelant ignorait toutefois quelle était la raison de la fuite du motard et léventuelle infraction commise par celui-ci au moment de le prendre en chasse. Il ne pouvait ainsi tenir pour acquis que le fuyard avait porté ou comptait porter atteinte à la vie humaine au moment dentreprendre sa course, aucun élément concret ne pouvant le conforter dans cette appréciation.

On ne saurait non plus considérer que la fuite du motard ait pu constituer, en elle-même, un tel danger, étant rappelé que selon les déclarations de lappelant, il ny avait aucun autre usager ou piéton sur la chaussée, que les conditions de circulation étaient bonnes et la route sèche. Celui-ci a au demeurant expliqué que le but de sa course était de sapprocher du fuyard, au minimum dans le but de lire sa plaque dimmatriculation plutôt que de linterpeller, et quil avait finalement stoppé la course-poursuite de lui-même, ce qui démontre quil était conscient quun risque ultime nétait pas réalisé. Lappelant nétait ainsi pas autorisé – et ne pouvait raisonnablement le penser au vu des informations dont il disposait – à rouler à une vitesse de deux fois la limite imposée, en vertu de lordre général du MP, dont il connaissait la teneur. Au vu des conditions favorables de circulation, tout au plus, celui-ci aurait-il pu circuler à une vitesse de 80km/h, soit une fois et demie celle autorisée sur ce tronçon.

Quand bien même le motard créait un danger pour la circulation en roulant à une vitesse inadaptée, lappelant nétait pas lui-même autorisé à engendrer un même danger dans le seul but de le rattraper. Le danger créé était dautant moins justifiable quil ne pouvait au mieux faire gagner à lappelant que quelques instants, étant rappelé quil a indiqué que le véhicule du fuyard lavait distancé. La durée (restreinte ou non) de son excès de vitesse nest enfin pas pertinente dans le cadre de lexamen de sa culpabilité.

Au vu de ce qui précède, il nest pas soutenable de prétendre que lappelant a pleinement fait preuve de la prudence nécessaire lors de sa course officielle urgente, quand bien même il a activé ses avertisseurs sonores et visuels, la vitesse atteinte par son véhicule nétant pas proportionnée aux circonstances. Lappelant sera dès lors reconnu coupable de violation grave dune règle de la circulation routière au sens de lart. 90 al. 2 LCR, son appel étant rejeté.

Sil ne peut bénéficier de limpunité prévue à lart. 100 ch. 4 LCR, lappelant remplit néanmoins les conditions dune atténuation de peine, qui sera appréhendée infra (consid. 4.5). Retenir le contraire le placerait en effet dans la même situation quun particulier qui aurait commis une telle infraction, sans aucun motif et sans avertisseurs.

4. 4.1. Celui qui commet une infraction à lart. 90 al. 2 LCR est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.

4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.).

4.3. Selon lart. 48a CP, le juge qui atténue la peine nest pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour linfraction (al. 1). Il peut prononcer une peine dun genre différent de celui qui est prévu pour linfraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2).

4.4. À teneur de l'Ordre général du MP, en cas de dépassement de la vitesse autorisée, une éventuelle sanction est prononcée de manière à ne punir que la différence entre la vitesse mesurée et celle considérée comme proportionnelle (article 2.1.5). Si de telles prescriptions n’ont qu'une valeur indicative, elles jouent néanmoins un rôle dans l’appréciation subjective de la faute.

La Directive B.5 édictée par le Procureur général (barème LCR) préconise le prononcé dune amende de CHF 400.- pour les excès de vitesse de 16 à 20 km/h en localité.

4.5. En l'espèce, l'appelant a circulé, dans le cadre dune course urgente, à une vitesse de 98.5 km/h (marge de sécurité déduite) sur le quai Ernest-Ansermet, alors que la vitesse y était limitée à 50 km/h. Il a ainsi commis un excès de vitesse important, au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. Il a créé, ou à tout le moins a pris le risque de créer un sérieux danger pour la sécurité d'autrui. Il est passible dune privative de liberté de trois ans ou dune peine pécuniaire. Conformément à l'art. 100 ch. 4 dernière phrase LCR, cette peine doit toutefois être atténuée pour tenir compte du fait que l'appelant se trouvait en course d'urgence mais n'a pas fait preuve de toute la prudence imposée par les circonstances (cf. consid. 3.4).

La faute commise est toutefois relativement peu grave. Il a, certes, pris un risque en roulant à une vitesse disproportionnée en pleine ville de Genève. Il convient néanmoins de retenir, à décharge, que l'excès de vitesse commis au-delà de 80km/h, a été relativement bref. Les feux bleus et la sirène de son véhicule étaient enclenchés sur presque la totalité de son parcours, la circulation était fluide et la route sèche. Selon ses déclarations, il a lui-même mis fin à la course-poursuite. Enfin, il a agi lors dune course officielle urgente, soit dans le cadre de son travail.

La collaboration de l'appelant est sans particularité. Il a expliqué de manière détaillée le déroulement de la soirée, mais a refusé de répondre aux questions du MP. Sa prise de conscience nest pas aboutie. Il a contesté linfraction reprochée, allant jusquà mettre en doute les valeurs relevées par le RAG. Il a en outre persisté jusquen appel à prétendre quil aurait pu circuler à une vitesse allant jusquà 100km/h. Il na visiblement toujours pas compris que les directives du MP lautorisaient à rouler à une fois et demie (ou deux fois selon les cas) la vitesse autorisée, seulement si les circonstances le permettaient.

L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70).

Compte tenu de la qualification juridique retenue, la peine théorique encourue par l'appelant est une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Cela étant, la qualification juridique ne constitue que l'un des aspects de la fixation de la peine. La faute commise, composante essentielle dans le cadre de la fixation de la peine, est une question subjective pour laquelle la qualification juridique objective n'est pas le critère déterminant lorsque, comme en l'espèce, la CPAR peut procéder à une atténuation libre de la peine en application de l'art. 100 ch. 4 dernière phrase LCR.

Tenant compte des éléments à charge, comme à décharge, il sera retenu en l'espèce que la faute commise par l'appelant mérite une amende de CHF 400.-, tel que retenu par le TP, et non une peine pécuniaire. Cette peine paraît adéquate, au regard du risque provoqué, mais aussi de la faible durée de lexcès de vitesse et des circonstances despèce (route sèche, faible circulation). Une peine pécuniaire, telle que préconisée par le MP paraît en effet trop sévère compte tenu de la faute commise et de latténuation imposée par lart. 100 al. 4 LCR.

Le prononcé dune amende de CHF 400.-, telle celle fixée par le premier juge, paraît tout à fait adéquat eu égard aux circonstances du cas despèce, étant rappelé que l’amende d’ordre pour un excès de vitesse de 11 à 15 km/h en localité est de CHF 250.- (OAO 303.1.c). C’est le lieu de relever que lordre général du MP pour les courses urgentes prévoit que seule la différence entre la vitesse mesurée (98.5km/h) et la vitesse qui aurait été conforme à la prudence requise par les circonstances (80km/h) doit être sanctionnée, soit un excès de vitesse de 18.5 km/h en lespèce. Or, le barème de la directive en matière d’excès de vitesse édictée par le Procureur général prévoit justement une amende de CHF 400.- pour les excès de vitesse de 16 à 20km/h en localité. Ces directives ne lient, certes, pas la Cour de céans ; elles permettent toutefois d’apprécier la peine que le MP lui-même considère appropriée.

Lamende de CHF 400.- prononcée par le TP sera ainsi confirmée, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à cinq jours. Au vu du type de peine retenue, il ne se justifie pas de prononcer une amende supplémentaire à titre de sanction immédiate, telle que sollicitée par le MP en cas de peine pécuniaire avec sursis (art. 42 al. 4 CP). Lappel du MP sera dès lors rejeté.

5. Tant lappelant A______ que le MP succombent dans leur appel, le jugement de première instance étant confirmé. La moitié des frais de la procédure dappel, comprenant un émolument de CHF 1000.-, sera dès lors mis à la charge de A______, le solde étant supporté par lEtat (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP]).

Les frais de procédure mis à la charge de A______ ne seront pas réduits au sens de lart. 425 CPP, quand bien même ils dépassent le montant de lamende. La situation financière de lappelant ne justifie pas une telle réduction. Celui-ci ne pouvait en outre ignorer, en formant appel, quil sexposait au risque de devoir payer des frais de justice supplémentaires, qui dépasseraient cas échéant le montant de lamende.

Le verdict de culpabilité étant confirmé, la répartition des frais de procédure de première instance demeurera inchangée.

6. 6.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

Cette disposition fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral dans le sens d'une responsabilité causale. Le mode et l'étendue de l'indemnisation fondée sur les articles 429 ss CPP peuvent être déterminés en s'inspirant des règles générales des articles 41 ss CO (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 7.1.1 ; 6B_976/2016 du 12 octobre 2017 consid. 3.4.2 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 429). L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile. Les dépenses à rembourser au sens de la let. a sont essentiellement les frais de la défense (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale in FF 2006 1057, p. 1313). Il s'agit d'une responsabilité causale de l'Etat (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 429 CPP). L'indemnité est aussi due lorsque les frais de défense sont assumés par un tiers, qu'il s'agisse d'une assurance de protection juridique, d'un syndicat, d'un employeur ou de tout autre intervenant (ATF 142 IV IV 42 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_816/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2.4 et les jurisprudences citées). En revanche, s'agissant d'une indemnisation purement causale, elle ne saurait dédommager le prévenu acquitté au-delà des frais effectivement encourus, étant relevé que le montant des honoraires d'avocat peut par ailleurs être limité par un tarif ou la pratique de la juridiction concernée, sans qu'une convention contraire entre le prévenu et son conseil ne soit opposable à l'Etat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2).

L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire. Lorsque plusieurs prévenus sont poursuivis dans une même procédure, il est possible de comparer les notes d'honoraires présentées par les différents avocats de plusieurs coprévenus afin de s'assurer qu'aucune prétention abusive n'est émise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1, cité in M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op.cit., n. 19a ad art. 429 CPP).

A Genève, la Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 400.- ou CHF 450.-, un tarif horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires.

6.2. En loccurrence, lappel de A______ étant intégralement rejeté, il na droit à aucune indemnisation sagissant des activités de son conseil pour cette partie de la procédure. Il se justifie néanmoins de lindemniser pour les dépenses occasionnées par lappel du MP, pour lequel il obtient gain de cause, celui-ci étant également rejeté.

Selon un courriel du 22 mars 2022 adressé à la CPAR, les frais de défense de lappelant ont été intégralement pris en charge par Le DSPS, en application de l'art. 9A du règlement général sur le personnel de la police (RGPPol), dont l'art. 9B prévoit notamment que la prise en charge intervient en principe sous forme d'avances en cours de procédure (...) et comprend les honoraires d'avocat jusqu'à un tarif horaire de maximum 300 francs de l'heure. Il prévoit la cession à l'Etat, par la personne bénéficiaire de la prise en charge, des dépens qui lui ont été alloués.

Le conseil de A______ a présenté une note d'honoraires à un tarif allant de CHF 250.- à CHF 450.- par heure d'activité, ce quand bien même il n'a pas été rémunéré à ce tarif, étant précisé quil na pas démontré, ni même allégué que son client aurait payé la différence entre le tarif horaire prévu par l'art. 9B RGPPol et son tarif usuel, ni n'avoir convenu de le faire. Ce conseil fait ainsi valoir pour le compte de son client, des prétentions en indemnisation pour un dommage que celui-ci n'a pas subi, et dont la destination est inconnue puisqu'il s'agit d'honoraires d'avocats non exigibles.

L'art. 429 al. 1 let. a CPP n'ayant pas vocation à indemniser un prévenu pour des frais non-existants, il n'y a pas lieu d'indemniser les frais de défense de lappelant à un tarif horaire supérieur à celui convenu et accepté par son avocat. L'application des dispositions sur les actes illicites (art. 41 ss CO) ne conduit pas à un autre résultat, puisque ces dispositions comprennent une obligation de limiter le dommage (art. 44 CO). Le fait que la pratique de la CPAR admette une indemnisation plus généreuse lorsque l'avocat concerné pratique à un tarif horaire correspondant ne permet pas au prévenu de prétendre percevoir une indemnisation supérieure à son dommage effectif, ni aux avocats de prétendre à un tarif supérieur à celui auquel ils ont accepté d'exercer leur mandat.

En lespèce, cinq heures dactivité de collaborateur et 30 minutes dactivité de chef détude seront indemnisées pour la rédaction de la réponse sur lappel du MP, auxquelles sajouteront une heure de travail de collaborateur pour la lecture et lanalyse du mémoire dappel du MP, étant précisé que les recherches juridiques sont comprises dans les deux postes précités. La consultation du dossier par lavocat-stagiaire à la CPAR (45 minutes, déplacement compris) sera indemnisée au tarif de CHF 150.-/h. Un forfait dune heure dactivité de chef détude sera encore ajouté pour les différents échanges avec le client.

En conclusion, l'indemnité due à A______ pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 429 CPP) sera arrêtée à CHF 2544.40, correspondant à sept heures et 30 minutes dactivité au tarif de CHF 300.-/heure (CHF 2250.-) et 45 minutes dactivité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 112.50), TVA à 7.7% incluse (CHF 181.90).

Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée, à due concurrence, avec la part des frais de procédure de première instance et dappel mises à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/1223/2021 rendu le 5 octobre 2021 par le Tribunal de police, dans la procédure P/25298/2019.

Les rejette.

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel de CHF 1'175.-, (soit CHF 587.50) qui comprennent un émolument de CHF 1000.- et laisse le solde à la charge de lEtat.

Alloue à A______ une indemnité à la charge de l'Etat de Genève de CHF 2544.40, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure dappel.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour le surplus.

Compense, à due concurrence, la créance de l'Etat de Genève en paiement de la part des frais de procédure mis à la charge de A______ dans les procédures de première instance et dappel avec l'indemnité de procédure qui lui est allouée en appel pour ses frais de défense.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant:

"Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR).

Condamne A______ à une amende de CHF 400.- (art. 100 ch. 4 in fine LCR, 48 let. a ch. 1, 48a al. 2 et 106 al. 1 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours (art. 106 al. 2 LCR).

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 LCR).

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 1'686.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 425, 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. a CPP).

[ ]

Fixe lémolument complémentaire de jugement à CHF 1000.-.

Met cet émolument complémentaire, à hauteur de CHF 500.-, à la charge de A______."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'au Service cantonal des véhicules.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'686.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'175.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'861.00