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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/7217/2015

AARP/57/2016 (3) du 09.02.2016 sur JTDP/687/2015 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : PROFIL D'ADN; ANALYSE GÉNÉTIQUE; MOYEN DE PREUVE; EXPERTISE; EMPREINTE DIGITALE; IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; RÉCIDIVE(INFRACTION); AGGRAVATION DE LA PEINE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE
Normes : CPP.10.2; CPP.10.3; CP.139.1; CP.139.2; CP.144; CP.186; CP.42
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7217/2015AARP/57/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 9 février 2016

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, ______,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/687/2015 rendu le 28 septembre 2015 par le Tribunal de police,

 

et

COMMUNE DE C______, représentée par D______, sise ______, (VD), comparant en personne,

E______, domicilié ______, (GE), comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courrier expédié le 1er octobre 2015, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 28 septembre 2015, dont les motifs ont été notifiés le
12 octobre 2015, par lequel il a été reconnu coupable de vol par métier (art. 139 al. 1 et 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 169 jours de détention avant jugement, sans révocation du sursis qui lui avait été octroyé le
2 mai 2013 par le Tribunal de police, ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 4'433.15, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-, son maintien en détention de sûreté étant encore ordonné séparément.

b. Par déclaration d'appel déposée le 28 octobre 2015 devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut principalement au prononcé de son acquittement pour les "vols commis" (recte : soit en réalité pour les infractions constitutives de cambriolages) au préjudice du cabinet vétérinaire E______ et F______ et de l'administration communale de C______ et donc aussi de la circonstance aggravante du vol par métier, précisant n'admettre que la tentative de cambriolage au préjudice du café "G______" et la partie des frais de la procédure s'y rapportant. Il conteste en outre la peine privative de liberté ferme prononcée, celle-ci devant être ramenée à 12 mois et, à titre subsidiaire, conclut à ce qu'elle soit maintenue à 24 mois, mais assortie d'un sursis partiel, la partie à exécuter devant s'élever à 12 mois et le délai d'épreuve à 36 mois.

c.a. Selon l'acte d'accusation du 12 août 2015, il est encore reproché à A______ d'avoir :

-          entre les 11 mars à 19h00 et 12 mars 2015 à 08h00, pénétré, sans droit et par effraction, dans le cabinet vétérinaire E______ et F______, sis ______, à ______, d'y avoir endommagé la fenêtre au moyen d'un pied de biche ainsi que le tableau électrique et d'y avoir dérobé un coffre-fort contenant la somme de
CHF 4'712.95, après l'avoir fracturé, causant, ce faisant, des dégâts pour un montant total de CHF 3'415.90 ;

-          entre les 19 mars à 16h00 et 20 mars 2015 à 06h45, pénétré sans droit et par effraction dans les locaux de l'administration communale de C______, sis ______, dans le canton de Vaud, d'avoir arraché les cylindres de la porte palière, puis de deux portes de bureaux, au moyen d'une clé à molettes, et d'y avoir dérobé un coffre-fort contenant la somme de CHF 8'846.-, divers documents administratifs et des clés.

c.b. Il lui est également reproché d'avoir, le 13 avril 2015 aux environs de 02h00, de concert avec H______, I______ et J______, tenté de pénétrer sans droit dans le café "G______", sis ______ à Genève, en tentant de forcer les portes d'entrée au moyen d'un pied de biche pour y dérober des objets et valeurs et de les avoir, ce faisant, endommagées, ces faits n'étant plus contestés en appel.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 13 mars 2015, E______ a déposé une plainte pénale pour le vol par effraction commis entre le 11 mars 2015 à 19h00 et le lendemain à 08h00 au cabinet vétérinaire E______ et F______. Les cylindres de la porte d'entrée avaient été arrachés et le tableau électrique endommagé. Les réparations nécessaires se chiffraient à
CHF 3'469.90. Le coffre-fort, qui était scellé, son contenu ainsi que celui du tiroir-caisse, soit un total de CHF 4'712.95, de même qu'un répondeur téléphonique, avaient été dérobés.

a.b. Le 20 mars 2015, D______, au nom de la commune de C______, (VD), a déposé une plainte pénale pour le vol par effraction commis entre le 19 mars 2015 vers 16h00 et le lendemain vers 06h45 dans les locaux de la commune. Les cylindres de la porte palière et de deux portes de bureaux avaient été endommagés et forcés avec une clé à molette. Un coffre-fort mesurant un mètre de hauteur, 58 cm de profondeur et 63 cm de large, avait été emporté et retrouvé le lendemain du méfait, sans les espèces qu'il contenait, à la sortie du village. Au total, une somme de
CHF 8'846.01 avait été dérobée, ainsi que des clés et des documents administratifs.

a.c. Le 13 avril 2015, K______ a déposé une plainte pénale pour dommages à la propriété et violation de domicile. Les deux portes d'entrée de son café-restaurant "G______" avaient été forcées et endommagées le même jour vers 02h00, mais n'avaient pas cédé.

b. Le 13 avril 2015, l'intervention d'une patrouille de police a été sollicitée pour quatre individus qui chargeaient du matériel dans une fourgonnette à la rue ______. Le véhicule a été intercepté à l'intersection des rues ______ et ______, alors qu'il circulait à contresens sur une partie de la rue ______, où était sis le café-restaurant "G______". A son bord se trouvaient I______ ainsi que J______, H______ et A______. Des outils, dont un pied de biche, plusieurs tournevis, deux paires de gants, une clé à molette, un spray au poivre et deux lampes de poche, ont été retrouvés dans le véhicule.

c.a. Le profil ADN de A______ a été mis en évidence sur la porte détachée du coffre-fort dérobé à la C______ et sur une partie en plastique gris présentant une trace de gant, où se trouvait le clavier à codes. Le rapport de vraisemblance était supérieur à un milliard.

Son profil ADN a également été mis en évidence sur le manche cassé d'un tournevis retrouvé dans le cabinet vétérinaire E______ et F______.

D'après les renseignements de la police, deux cambriolages de cabinets vétérinaires avaient été commis à ______ entre le 14 février 2015 et le 25 mars 2015, lors desquels les coffres-forts ont été fracturés ou emportés.

c.b. Selon les recherches effectuées par L______, agent de M______, A______ avait transmis les sommes suivantes, pour un total de CHF 3'364.82 :

-          CHF 336.90 à N______ et CHF 336.17 à O______, tous deux en Roumanie, le 12 mars 2015 ;

-          CHF 376.90 à lui-même le 13 mars 2015 ;

-          CHF 67.19 à O______, en Roumanie, le 17 mars 2015 ;

-          CHF 2'247.66 à O______, en Roumanie, le 20 mars 2015.

c.c. Les procédures relatives à H______, I______ et J______ ont été disjointes par ordonnance du Ministère public du 21 juillet 2015.

d.a. Les co-prévenus de A______ ont été entendus à plusieurs reprises à la police et par le Ministère public.

d.b. I______, conducteur de la fourgonnette au moment de l'arrestation, a commencé par nier toute implication dans la tentative de cambriolage du café "G______". Les outils qui se trouvaient dans la camionnette ne lui appartenaient pas et il ne les avait que partiellement utilisés pour effectuer des "petits jobs". Entendu à nouveau par la police, il a finalement admis sa participation dans la tentative de cambriolage précitée, organisée à l'improviste afin de voler de l'alcool. Il était resté dans la voiture tandis que les frères A______ et H______ essayaient de forcer les portes du café au moyen d'un pied de biche. Pour le surplus, il n'était pas impliqué dans d'autres cambriolages. Devant le Ministère public, il a précisé qu'en réalité, les outils qui se trouvaient dans la fourgonnette étaient les siens.

d.c. A la police, H______ a reconnu avoir essayé d'entrer par effraction dans le café "G______" avec ses comparses, chacun ayant tenté en vain d'en forcer la porte avec un pied de biche. En revanche, ils n'avaient commis ni tenté de commettre un autre cambriolage dans la région, notamment dans le cadre de la série de cambriolages de commerces constatée par la police dans le secteur de ______ entre janvier et avril 2015.

d.d. J______ a contesté toute implication dans des cambriolages. Il ne s'était jamais trouvé devant le café "G______". Il a d'abord mis en cause les individus interpellés avec lui, alléguant être resté dans la fourgonnette pendant la tentative de cambriolage. Devant le Ministère public, il a ensuite admis qu'ils avaient agi tous ensemble pour voler de l'alcool.

e.a. Entendu à la police le 13 avril 2015, A______ a d'abord refusé de répondre à toute question, y compris concernant sa situation personnelle. Le lendemain, il a admis avoir participé à la tentative de cambriolage du café "G______". Ils étaient tous "bourrés" et s'y étaient mis à deux par portes, à l'aide des outils d'I______. Leur unique but était de dérober de l'alcool. Confronté au fait qu'ils disposaient de canettes de bière dans leur fourgonnette, il a précisé qu'il souhaitait voler de l'alcool fort. Il n'était pas l'auteur des autres cambriolages survenus dans la région.

Il était venu seul depuis la Roumanie, en passant par Milan, où il avait pris le train jusqu'à Sion avant d'arriver dans la région genevoise. Il avait séjourné dans une caravane à St-Julien-en-Genevois, en France, tandis que ses comparses dormaient ailleurs, dans la fourgonnette dans laquelle il se trouvait lors de son interpellation, qui était trop petite pour qu'il y dorme également. Depuis la mi-mars, il n'était venu qu'à quatre ou cinq reprises à Genève, pendant quelques heures seulement, pour y fréquenter une discothèque. Il était arrivé dans la région genevoise avec EUR 800.- que son épouse (recte : concubine) avait versés à sa mère, en Roumanie, depuis Palerme, où elle travaillait contre une rémunération d'environ EUR 1'700.- par mois. Depuis sa venue, il avait uniquement travaillé trois jours pour un vigneron français et gagné ainsi environ EUR 200.-. Puisqu'il n'avait pas trouvé d'emploi, il se faisait envoyer de l'argent par sa famille, en Roumanie, et ses amis, en Italie. Enfin, il n'avait jamais occupé les services de police d'autres pays en Europe.

e.b. Lors de l'audience de confrontation du 28 mai 2015 devant le Ministère public, A______ a contesté avoir participé au cambriolage du cabinet vétérinaire E______ et F______ commis entre le 11 et le 12 mars 2015, puisqu'il était arrivé en Suisse le 14 ou le 15 mars 2015 pour y chercher du travail. Les montants que lui versaient ses proches allaient d'EUR 200.- à EUR 300.-, étant précisé que sa compagne gagnait entre EUR 600.- et EUR 700.- par mois. Il ne savait pas où logeaient ses comparses, contestant avoir précédemment déclaré, en présence d'un interprète, qu'il ne pouvait pas dormir avec eux dans la fourgonnette par manque de place.

e.c. Lors des audiences suivantes, A______ n'avait pas d'explications sur la présence de son ADN dans les locaux du cabinet vétérinaire E______ et F______ et de la C______. Il n'avait vendu ni donné ses outils à quiconque à la période des faits. Confronté au billet de train qu'il possédait à la prison, il admettait être venu en Suisse le 10 mars 2015 au lieu du 15. Enfin, contrairement à ce qu'il avait indiqué à la police lors d'une interpellation pour conduite sans permis, avant les faits, il avait acheté le véhicule dans lequel il se trouvait avant le 15 mars 2015 et non au début du mois d'avril.

A______ a reconnu être l'auteur des transferts d'un montant total de CHF 3'364.- à destination de la Roumanie (et de lui-même) via M______. Il avait envoyé environ EUR 2'000.- à sa sœur, soit la somme que son ex-épouse lui aurait remis en Suisse, en plusieurs fois, au mois de mars ; il avait ainsi environ EUR 2'000.- sur lui à son arrivée en Suisse, contrairement à ce qu'il avait déclaré précédemment, et avait également acheté une voiture en France avec ce montant. Confronté au fait que ladite voiture aurait coûté EUR 350.- selon ses propres déclarations, il précisait avoir aussi reçu EUR 700.- de la part de sa compagne. Il avait ainsi tout transféré en Roumanie, assurant sa subsistance en se nourrissant au Centre social. Le fait que l'argent ait été envoyé en Roumanie dans les heures qui ont suivi les cambriolages reprochés était "peut-être une coïncidence".

f.a. Lors de l'audience de jugement, E______ a confirmé les termes de sa plainte. Il s'était senti traumatisé par le cambriolage de son cabinet vétérinaire, ce d'autant qu'il avait déjà été cambriolé trois semaines auparavant.

f.b. A______ a persisté dans ses précédentes déclarations, admettant sa participation à la tentative de cambriolage du café "G______" mais contestant son implication dans les deux autres cambriolages. Il n'était arrivé à Genève que le 15 mars 2015. Confronté au billet de train mentionnant son arrivée à Sion le 10 mars 2015, il précisait s'être d'abord rendu en France pour y acheter sa voiture, le 14 mars 2015, avant de venir à Genève le lendemain. Quant au fait qu'il avait effectué des transferts d'argent avant le 15 mars 2015 depuis la Suisse, il ne "se rappelait pas bien". Il était arrivé en Suisse avec les sommes d'EUR 800.- et EUR 700.-, ce dernier montant lui ayant été donné par sa compagne actuelle. Son ex-épouse lui avait en outre fait remettre EUR 2'000.- à Annemasse depuis Milan, pour venir en aide aux enfants issus de son union avec sa compagne actuelle, raison pour laquelle il avait envoyé de l'argent en Roumanie depuis Genève. A la question de savoir pourquoi cette somme n'avait pas été directement envoyée de Milan en Roumanie, il a indiqué avoir d'abord voulu "acheter une meilleure voiture pour rentrer avec en Roumanie" mais y avoir finalement renoncé.

C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/360/2015 du 24 novembre 2015, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite avec l'accord des parties.

b.a. Par mémoire d'appel du 7 décembre 2015, A______ persiste dans ses conclusions, précisant que le sursis partiel devrait être octroyé pour la peine privative de liberté de 12 mois à laquelle il concluait à titre principal, à raison de six mois, avec délai d'épreuve de 36 mois. Les cambriolages commis au préjudice du cabinet vétérinaire E______ et F______ et de l'administration communale de C______ ne pouvaient pas lui être reprochés en application du principe in dubio pro reo, vu le manque de preuves à charge, en l'absence de témoins ou d'enregistrements de vidéo-surveillance. Il n'avait d'ailleurs jamais été vu en possession des valeurs dérobées. Les montants transférés par le biais de M______ étaient différents de ceux qu'il lui était reproché d'avoir volés, étant précisé qu'un partage du butin avec trois autres comparses – avec lesquels il n'avait pas été confronté – n'était pas établi et ne constituait qu'un indice. Ses déclarations étaient constantes. Les traces ADN étaient elles aussi un indice mais non des preuves absolues ou irréfutables. Au surplus, la circonstance aggravante du métier ne pouvait pas être retenue en présence d'une unique tentative de vol à l'encontre du café "G______". De même, la violation de domicile (art. 186 CP) en était restée au stade de la tentative. Quant à l'art. 144 CP, il ne pouvait être retenu qu'à une reprise, au préjudice du café précité, et non en concours. Pour ces seuls faits, une peine de 12 mois était adéquate, compte tenu de son repentir sincère et de sa bonne collaboration à la procédure. En outre, les frais de première instance ne pouvaient pas être totalement mis à sa charge. A titre subsidiaire, il se justifiait de prononcer une peine de 12 mois, avec sursis partiel, compte tenu de l'absence d'agressivité dans la commission des infractions et de son repentir sincère puisqu'il avait "d'emblée reconnu les faits reprochés".

b.b. Par courrier du 9 décembre 2015, le Tribunal de police conclut à la confirmation du jugement entrepris.

b.c. Selon ses observations du 16 décembre 2015, E______ conclut à la confirmation du jugement de première instance. A______ n'était pas client du cabinet vétérinaire et n'avait jamais dû y intervenir en tant qu'employé d'une entreprise mandatée pour une quelconque intervention, de sorte que la présence de son profil ADN sur l'un des outils ayant servi au cambriolage était une preuve suffisante de sa culpabilité. Le coffre-fort dérobé lors des faits pesait 80 kg, il mesurait 80 / 60 / 40 cm et était scellé dans des murs porteurs par quatre vis de 10 mm. Par conséquent, A______ était nécessairement intervenu personnellement dans le forfait, ne se contentant pas de donner des conseils à d'autres comparses. Enfin, le cambriolage avait considérablement perturbé l'organisation du cabinet le lendemain des faits, le central téléphonique ayant été arraché à cette occasion.

b.d. Dans sa réponse du 18 décembre 2015, le Ministère public conclut à la confirmation du jugement du Tribunal de police. L'ADN de A______ avait été retrouvé sur les lieux des deux cambriolages contestés, en des endroits liés à la commission de l'infraction, soit sur les outils retrouvés sur place et à l'intérieur du coffre-fort dérobé. Il avait nié avoir prêté ou emprunté des outils à quiconque. Il avait indiqué ne jamais s'être rendu sur la C______, alors que son billet de train démontrait qu'il s'était trouvé à proximité des lieux au moment des faits. Les explications fournies sur ses moyens de subsistance, à savoir que ses proches lui envoyaient de l'argent, étaient contredites par les relevés de M______, dont il ressortait que c'était au contraire lui qui envoyait de l'argent en Roumanie. Les versements avaient été effectués le lendemain des cambriolages et portaient sur le quart du butin, à l'image du forfait entrepris à quatre lors de son arrestation, étant relevé que les actes reprochés nécessitaient la présence de comparses, A______ n'ayant pas pu desceller et déplacer seul un coffre-fort. Les faits étaient ainsi suffisamment établis et justifiaient de retenir la circonstance aggravante du métier. Quant à la peine, elle était adéquate au vu de l'importance du butin, du professionnalisme mis en œuvre, de l'absence de collaboration à la procédure et de l'intensité de la volonté délictueuse, soit du nombre d'actes commis en quelques jours seulement, seule une arrestation en flagrant délit ayant mis fin à ses agissements. Les nombreux antécédents de A______, en Suisse et à l'étranger, pour des faits de même nature, excluaient l'octroi d'un sursis, même partiel.

b.e. Par courrier du 21 décembre 2015, la C______ conclut implicitement au rejet de l'appel, soulignant la présence du profil ADN de A______ sur la porte du coffre-fort dérobé et le fait que l'ouverture du local contenant le coffre n'était possible qu'au moyen d'une clé sécurisée et distribuée nominativement à dix employés assermentés.

c. La cause a été gardée à juger après communication aux parties des observations et réponses susmentionnées, sans que l'appelant ne fasse usage de son droit à la réplique.

D. A______, né le ______ 1966, est originaire de Roumanie. Il a indiqué être divorcé mais avoir une nouvelle compagne, avec laquelle il a trois enfants nés en 2004, 2005 et 2007 ou 2008. Sa famille vit en Roumanie, étant précisé que sa concubine travaille parfois en Italie.

Il a suivi une école professionnelle de soudeur et travaillé dans ce domaine, puis comme chauffeur de taxi, en Roumanie jusqu'en 2011, parvenant à gagner EUR 250.- par mois. Ses revenus n'étant pas suffisants pour entretenir sa famille, il était parti travailler en Italie en 2008 ou 2009 et en 2011 dans l'agriculture, réalisant environ EUR 1'500.- par mois, avant de venir en Suisse durant un mois en été 2012 pour chercher du travail, en vain, puis séjourner en Autriche et retourner en Roumanie. Il était revenu en Suisse en janvier 2013, mais a été arrêté en février 2013 et renvoyé en Autriche où il a été détenu, puis expulsé en Roumanie en novembre 2014. Il y a alors travaillé occasionnellement dans le bâtiment, réalisant EUR 370.- par mois. A
mi-mars 2015, il est revenu en Suisse dans le but de trouver du travail.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-          le ___ juin 2012 par le Ministère public du canton de Genève, à 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, sursis révoqué le 4 novembre 2013, pour vol commis la
veille ;

-          le ___ mai 2013 par le Tribunal de police de Genève, à 30 jours de peine privative de liberté, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de
CHF 500.- pour voies de fait, dommages à la propriété d'importance mineure, entrée et séjour illégaux entre le 20 décembre 2012 et le 5 janvier 2013 ;

-          le ___ novembre 2013 par le Tribunal de police de Genève, à dix mois de peine privative de liberté et à une amende de CHF 100.-, pour vol d'importance mineure, vols, dommages à la propriété, violations de domicile, séjour illégal, conduite en incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, durant la période allant du 6 janvier au 24 février 2013.

Selon la recherche d'antécédents en Europe effectuée par la police et les extraits de casier judiciaire disponibles, A______ est connu pour avoir été :

-          arrêté en Valais pour importation, possession et consommation de marijuana en 2013 ;

-          arrêté en Allemagne à trois reprises pour deux vols et une obtention frauduleuse de prestation en 2010 et faire l'objet d'une recherche nationale dans ce pays ;

-          condamné en Autriche le ___ février 2014, selon son extrait du casier judiciaire autrichien, à 21 mois de peine privative de liberté pour vol, vol aggravé, vol avec effraction ou avec une arme et vol par métier et dans le cadre d'une organisation criminelle (tentative), dernier acte commis le 19 novembre 2012, peine complémentaire à celle prononcée le ___ mai 2013 par le Tribunal de police de Genève, ainsi que faire l'objet d'une interdiction d'entrée sur sol autrichien ;

-          condamné en Italie, selon le casier judiciaire italien, à une année et six mois de réclusion par le Tribunal de Palerme le ___ mai 2012, avec sursis, notamment pour vol commis en juillet 2009 ;

-          refoulé en Roumanie par les autorités italiennes en 2009 ;

-          condamné en Roumanie à quatre ans de prison pour viol, un an de prison pour outrages aux bonnes mœurs et deux fois un an de prison pour délits routiers entre 1995 et 2007.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2).

2.2. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise – dont celles portant sur l'analyse de profils d'ADN (M. NIGGLI / M. HEER /
H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, art. 182 n° 2 ; A. KUHN /
Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, art. 182 n° 2, 7 et 10) –, étant rappelé qu'il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert sans motifs sérieux et qu'il doit alors motiver sa décision (ATF 129 I 49 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2009 du 27 novembre 2009
consid. 1.1).

Dans ce domaine particulier, le risque d'un transfert secondaire d'ADN, soit le fait pour un individu "A" de déposer sur un objet l'ADN d'un autre individu "B" avec lequel il a été en contact, par exemple en lui serrant la main, existe mais reste faible selon les recherches en la matière (J. VUILLE, Ce que la justice fait dire à l'ADN [et que l'ADN ne dit pas vraiment] : étude qualitative de l'évaluation de la preuve par ADN dans le système judiciaire pénal suisse, Thèse, Université de Lausanne 2011,
p. 38 ; M. PHIPPS / S. PETRICEVIC, The tendency of individuals to transfer DNA to handled items, in Forensic Science International 168, 2007, p. 166).

La probabilité d'un transfert secondaire d'ADN dépend notamment de la propension de chacun à laisser des traces biologiques (en fonction également de la zone cutanée concernée, de l'âge, des conditions hormonales et des éventuelles maladies cutanées de l'individu, cf. S. ZOPPIS / B. MUCIACCIA / A. D'ALESSIO / E. ZIPARO /
C. VECCHIOTTI / A. FILIPPINI, DNA fingerprinting secondary transfer from different skin areas : Morphological and genetic studies, in Forensic Science International, Genetics 11 (2014), p. 137 ss, p. 143) et des circonstances temporelles du transfert. Ainsi, il se peut, dans des conditions "idéales", soit en présence d'un objet propre et de participants qui se sont lavés les mains, que seul le profil ADN d'un individu qui n'a pas touché l'objet soit mis en évidence sur ledit objet, lorsque tous les contacts ont eu lieu sans délai. Dans un cas d'espèce, cela nécessiterait que les individus se trouvent ensemble sur la scène du crime. En revanche, un profil de mélange était mis en évidence lorsque trente minutes ou une heure s'étaient écoulées entre le contact humain et le contact avec l'objet. Par conséquent, le réel risque d'un transfert secondaire d'ADN se poserait en pratique davantage lorsqu'un profil de mélange est mis en évidence (A. LOWE / C. MURRAY / J. WHITAKER /
G. TULLY / P. GILL, The propensity of individuals to deposit DNA and secondary transfer of low level DNA from individuals to inert surfaces, in Forensic Science International 129, 2002, p. 33).

Aussi, le risque d'erreur existe et doit être pris en compte. Toutefois, le juge ne saurait remettre en cause la valeur probante d'une analyse ADN au seul motif qu'une erreur peut parfois survenir. Il y a lieu, au contraire, de tenir compte de l'ensemble des circonstances, en particulier les coûts induits par des recherches supplémentaires, la célérité de la procédure, la gravité des charges et la présence d'autres éléments de preuves à charge ou à décharge. Il paraît essentiel de procéder à des investigations sur une potentielle erreur d'analyse, par exemple, lorsque l'ADN a permis aux enquêteurs de mettre en cause une personne que rien ne semblait lier aux faits de la cause, habitant à des centaines de kilomètres de l'infraction et inconnue des services de police pour des faits similaires (A. BIEDERMANN / J. VUILLE / F. TARONI, Apprécier le risque d'erreur lors d'une analyse ADN : de la nécessité d'être concret, in : Y. SCHWANDER [ed.], Pratique juridique actuelle – PJA 2013, p. 1217 ss,
p. 1220-1221).

3. 3.1. L'art. 139 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

Conformément à l'art. 139 ch. 2 CP, le vol peut être commis avec la circonstance aggravante du métier, laquelle n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2). Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253
consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1 et 6B_299/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3).

Le métier suppose par conséquent la réunion de trois éléments : la commission de plusieurs vols, l'objectif d'en tirer une forme de revenu ou de moyen de subsistance et le fait d'être disposé à commettre, à l'avenir, un nombre indéterminé d'infractions du même genre (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON /
C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n° 21 ad art. 139). La première condition ne se prête pas à un calcul précis. Il faut plutôt tenir compte de la période considérée et des montants obtenus durant celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n° 93 ad art. 139). Ce sont les circonstances du cas d'espèce qui permettront de déterminer si l'auteur exécute les vols à la manière d'une profession. Les antécédents, en tant qu'ils renseignent sur le comportement de l'auteur en matière de vol, la valeur du butin, l'organisation, la systématique mise en place ou encore l'absence d'autres sources de revenu et le but de la venue en Suisse sont autant de paramètres qui comptent dans l'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1077/2014 du 21 avril 2015 consid. 3 ; 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2 et 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 2.2). Une absence de projet d'avenir ou de prise de conscience de la gravité des actes commis constituent quant à eux des indices que l'auteur est prêt à réitérer ses agissements (arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.3).

Deux vols peuvent ainsi suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1077/2014 du 21 avril 2015 consid. 3 ; 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le métier a par exemple été retenu à l'encontre d'un prévenu récidiviste qui avait commis deux vols en trois mois, réalisant un gain de
CHF 1'300.-, soit un revenu délictuel de CHF 436.- par mois alors que son revenu s'élevait à CHF 360.- par mois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1077/2014 précité consid. 3).

3.2. A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.3. Selon l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans les cas où le comportement général de l'auteur comprend des infractions consommées et des infractions tentées apparaissant comme une infraction collective commise par métier, il n'y a pas de place pour une inculpation distincte en raison des tentatives (ATF 123 IV 113 ; 105 IV 157).

3.5. En l'espèce, la condamnation de première instance au titre des cambriolages commis au préjudice du cabinet vétérinaire E______ et F______ et de la C______ repose pour l'essentiel sur les expertises de profils ADN. S'il est vrai que de telles expertises constituent un moyen de preuve que le juge apprécie librement mais non des preuves "irréfutables", il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un élément très fort, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence de motifs sérieux, en fonction de circonstances concrètes qui ne sont en l'espèce pas réalisées.

En effet, les expertises n'ont pas pour effet de mettre en cause l'appelant que rien ne semblerait lier aux faits de la cause, puisqu'il est avéré que ce dernier était arrivé en Suisse la veille du cambriolage du cabinet vétérinaire et qu'il a d'ailleurs été appréhendé après avoir tenté de commettre des faits similaires devant le café "G______". L'appelant a de plus déjà été condamné à plusieurs reprises, en Suisse et à l'étranger, notamment pour des cambriolages ou des vols. Le mode opératoire était le même, à savoir s'en prendre, de nuit, à des commerces, en forçant la porte puis en descellant et emportant un coffre-fort afin de dérober les espèces qui s'y trouvent, ce qui requiert un certain professionnalisme.

Le risque d'erreur paraît d'autant plus faible que le profil ADN de l'appelant a été retrouvé en deux lieux différents, à savoir le cabinet vétérinaire et les locaux de la C______, que rien ne lie sinon le fait qu'ils ont été cambriolés à huit jours d'intervalle. Or, la présence d'empreintes de l'appelant sur les lieux ne peut être expliquée par un comportement licite de sa part, puisqu'il admet lui-même n'avoir pas trouvé de travail en Suisse. Il n'allègue d'ailleurs pas s'être rendu sur les lieux pour d'autres raisons, étant précisé, s'agissant du coffre-fort de la C______, que toute manipulation licite de celui-ci aurait immanquablement été remarquée par l'un des dix employés assermentés ayant accès au coffre. Quant au risque d'un transfert secondaire d'ADN sur le manche du tournevis retrouvé dans le cabinet vétérinaire, il est exclu par les propres déclarations de l'appelant, qui nie avoir prêté ou vendu ses outils à un tiers.

Pour cette raison déjà, le verdict de culpabilité ne prête pas le flanc à la critique. Cette appréciation est de plus confortée par les déclarations de l'appelant, qui n'a pu fournir aucune explication sur la présence de son ADN sur les lieux et a, au contraire, fourni bon nombre d'explications contradictoires et incohérentes. Il est revenu sur ses déclarations, en soutenant par exemple qu'il ne savait pas où dormaient ses comparses alors qu'il avait expliqué ne pas dormir avec eux dans la fourgonnette, par manque de place. Il n'a eu de cesse d'adapter sa version des faits à mesure qu'il était confronté au résultat des enquêtes. Confronté au fait qu'il était incohérent de tenter de cambrioler le café "G______" pour voler de l'alcool alors qu'il disposait déjà de cannettes de bière, il a précisé qu'il souhaitait dérober de l'alcool fort uniquement. Il a également adapté à la hausse le montant dont il aurait disposé à son arrivée en Suisse afin de justifier les virements effectués en Roumanie, qui dépassaient largement le montant d'EUR 700.- initialement allégué. En outre, ses déclarations se sont avérées incorrectes à de nombreuses reprises. Il a affirmé être arrivé en Suisse le 14 ou le
15 mars 2015 afin de se disculper du cambriolage du cabinet vétérinaire, la nuit du 11 au 12 mars 2015, alors que son billet de train démontrait sa présence en Romandie depuis le 10 mars 2015 déjà. Il prétendait que ses proches lui versaient de l'argent pour sa subsistance, alors qu'au contraire, c'était lui qui effectuait des virements conséquents pour la Roumanie, à hauteur de plus de CHF 3'000.- en l'espace de quelques jours seulement. Il a affirmé à deux reprises qu'il n'avait pas d'antécédents en Europe, contrairement à ce qu'ont révélé les recherches effectuées par la police. Enfin, certaines de ses explications sont simplement dépourvues de toute crédibilité, notamment lorsqu'il soutient que son ex-épouse lui aurait remis EUR 2'000.- pour l'entretien des enfants de sa compagne actuelle.

A cela s'ajoute qu'entre le lendemain du cambriolage du cabinet vétérinaire (voire le jour même, 12 mars 2015) et le 17 mars 2015, l'appelant a effectué plusieurs virements par le biais de M______, pour un montant de CHF 1'117.20, étant précisé que le butin récolté à cette occasion s'élève à CHF 4'712.95. Ainsi, les virements de l'appelant représentent un peu moins d'un quart du butin (CHF 1'178.25), ce qui est troublant, dès lors qu'il a été arrêté en présence de trois protagonistes lors de la tentative de cambriolage du café "G______" et qu'il est certain que le vol du
coffre-fort du cabinet vétérinaire a nécessité le concours de plusieurs personnes au vu de son poids.

La même conclusion s'impose concernant le cambriolage de la C______. Le lendemain des faits, l'appelant a effectué un virement s'élevant à CHF 2'247.66, correspondant à un peu plus du quart du butin (CHF 8'846.-, soit CHF 2'211.50).

Au vu des éléments qui précèdent, la CPAR dispose d'un faisceau d'indices qui corrobore les expertises de profils ADN, de sorte qu'elle est convaincue que l'appelant a commis, en tant que co-auteur à tout le moins, les cambriolages qui lui sont reprochés. Ce comportement réalise les éléments constitutifs des infractions aux art. 139 ch. 1, 144 al. 1 et 186 CP, ce qui n'est en soi pas contesté.

Compte tenu du nombre de cambriolages retenus, soit trois en l'espace d'environ un mois, du montant dérobé, des techniques et du professionnalisme mis en œuvre, de l'absence de revenus de l'appelant qui admet n'avoir pas trouvé de travail en Suisse, ainsi que de ses antécédents, il est indéniable que l'intéressé était disposé à commettre, à l'avenir, un nombre indéterminé d'infraction du même genre, de sorte que la circonstance aggravante du vol par métier (art. 139 ch. 2 CP) est réalisée.

Ainsi, le verdict de culpabilité sera entièrement confirmé, étant relevé que l'absorption de la tentative de vol du café "G______" par la circonstance aggravante du métier consacre une correcte application du droit.

4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

4.2. S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du
10 juillet 2008 consid. 1.2).

4.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n° 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n° 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b).

4.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

4.5. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_233/2011 du 7 juillet 2011 consid. 3.1).

Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude. (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2)

4.6. En l'espèce, la quotité de la peine, au vu des infractions retenues, n'est à raison pas contestée, compte tenu de la faute de l'appelant, qui est lourde. En effet, ce dernier a commis deux cambriolages et une tentative en l'espace de peu de temps, seule son arrestation mettant fin à ses actes. Le mode opératoire utilisé nécessitait un certain professionnalisme afin de desceller des coffres-forts et de les emporter. Sa collaboration à la procédure a été inexistante, ce qui dénote une absence totale de prise de conscience et exclut le bénéfice du repentir sincère plaidé par l'appelant. Ses antécédents sont de plus inquiétants et démontrent que l'appelant, qui a déjà été condamné à plusieurs reprises à des peines privatives de liberté en Suisse et à l'étranger, pour des faits similaires, n'a pas du tout tenu compte de l'avertissement que ces peines représentaient. Il s'est donc durablement installé dans la délinquance, ce qui justifie une peine sévère.

La peine privative de liberté de 24 mois prononcée est compatible avec l'octroi d'un sursis complet ou partiel. Cela étant, il est manifeste, au vu des antécédents spécifiques de l'appelant, qui a déjà purgé des peines privatives de liberté fermes de 10, 18 et 21 mois pour des faits similaires, que le pronostic ne peut qu'être qualifié de défavorable, ce qui exclut l'octroi du sursis, fût-il partiel.

Partant, la peine prononcée par le Tribunal de police sera confirmée.

5. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du
28 septembre 2015, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté, sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e RTFMP).

7. 7.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, en l'occurrence le
1er octobre 2015, date de l'annonce d'appel.

7.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit
(cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du
28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015).

Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de
30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation.

Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance.

Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/193/2015 du 27 avril 2015 ; AARP/55/2015 du 25 mars 2015 ; AARP/ 265/2014 du 6 juin 2014 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/304/2015 du 16 juillet 2015) ou la déclaration d'appel, qu'il n'est pas nécessaire de motiver, de sorte que le défenseur d'office qui motive sa déclaration d'appel accomplit des démarches qui ne sont pas nécessaires et qui n'ont pas à être indemnisées (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ).

Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique (AARP/307/2014 du 2 juillet 2014 ; AARP/20/2014 du 7 janvier 2014).

Il n'y a pas lieu à couverture de la TVA lorsque l'avocat désigné a un statut de collaborateur, faute d'assujettissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du
16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7).

7.3. L'état de frais de Me B______ porte sur 25 h 30 d'activité de stagiaire et 2 h 30 d'activité de collaborateur.

À la lecture des postes de l'état de frais produit, il apparaît que l'activité suivante n'était pas nécessaire :

-          30 minutes de séance interne entre l'avocat-stagiaire et le collaborateur, concernant la "stratégie de défense", la formation de l'avocat-stagiaire n'étant pas indemnisée par l'assistance juridique ;

-          30 minutes d'activité d'avocat-stagiaire pour la rédaction de l'annonce d'appel, qui est comprise dans le forfait pour l'activité diverse ;

-          9 heures et 30 minutes d'activité d'avocat-stagiaire, ainsi qu'une heure et
30 minutes d'activité de collaborateur, pour la rédaction de la déclaration d'appel, qui n'a pas à être motivée (en l'absence de réquisitions de preuve, comme en l'espèce), la formation de l'avocat-stagiaire n'étant en outre pas indemnisée par l'assistance juridique.

Au surplus, l'activité exercée par Me B______ dans le cadre de la présente procédure est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause.

Par conséquent, son état de frais, après les modifications qui précèdent, sera admis à concurrence de 15 heures d'activité d'avocat-stagiaire et 30 minutes d'activité de collaborateur, pour un total intermédiaire de CHF 1'037.50, auquel il faut ajouter le forfait pour l'activité diverse à 10%, soit CHF 103.75, compte tenu de l'activité déployée et indemnisée en première instance pour plus de 48 heures.

Ainsi, l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 1'141.25, sans TVA compte tenu du statut de collaborateur de Me B______.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/687/2015 rendu le
28 septembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/7217/2015.

Le rejette.

Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-.

Arrête à CHF 1'141.25, hors TVA, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, au SAPEM et à l'OCPM.

Siégeant :

Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges.

 

Le greffier :

Jean-Marc ROULIER

 

La présidente :

Yvette NICOLET

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

P/7217/2015

ÉTAT DE FRAIS

AARP/57/2016

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police

CHF

4'433.15

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

340.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel

CHF

3'415.00

Total général (première instance + appel)

CHF

7'848.15