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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14708/2015

AARP/415/2020 du 15.12.2020 sur JTCO/164/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ESCROQUERIE;BLANCHIMENT D'ARGENT
Normes : CP.146; CP.305bis
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14708/2015AARP/415/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 15 décembre 2020

Entre

A______, domiciliée ______, BELGIQUE, comparant par Me Olivier BRUNISHOLZ, avocat, BRINER & BRUNISHOLZ, Cours des Bastions 5, 1205 Genève,

B______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me Laurine ROCHAT, avocate, ZARB & WOOD, rue du Conseil-Général 11, 1211 Genève 4,

appelants,

 

contre le jugement JTCO/164/2019 rendu le 27 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel,

 

et

 

C______, domiciliée ______, BELGIQUE comparant par Me D______, avocate,

E______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me AO______ et Me AH______ LTD, avocats,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, B______ appelle du jugement du 27 novembre 2019, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 du code pénal [CP]), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 1 CP) à concurrence d'un montant total de EUR 299'992.-, l'a acquitté d'escroquerie par métier s'agissant des faits visés sous ch. C.I.1 et C.I.2 de l'acte d'accusation, de faux dans les titres s'agissant des faits visés sous ch. II.5 et de blanchiment d'argent pour le montant dépassant EUR 299'992.-. Le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 24 mois avec sursis, ainsi qu'au versement de EUR 1'450'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2016, à A______ à titre de réparation du dommage matériel, de CHF 45'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et aux trois quarts des frais de la procédure.

Dans le même jugement, le TCO a acquitté E______ et C______ de l'infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 1 CP). Une indemnité leur a été octroyée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure et, s'agissant de C______, pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure. Le TCO a également ordonné la levée du séquestre sur les comptes de la précitée auprès de la banque F______.

a.b. B______entreprend partiellement ce jugement. Il conclut à ce que l'aggravante du métier ne soit pas retenue s'agissant de l'infraction d'escroquerie et que la peine fixée soit inférieure à celle prononcée par le TCO, celle-ci devant être compatible avec l'octroi du sursis complet, frais à la charge de l'Etat.

a.c.A______, partie plaignante, appelle du même jugement. Elle conclut à ce que E______ et C______ soient reconnus coupables de blanchiment d'argent. E______ devrait être condamné à lui verser, conjointement et solidairement avec B______, divers montants pour un total de EUR 496'319.20. De même, C______ devrait être condamnée à lui verser, conjointement et solidairement avec B______, divers montants pour un total de EUR 415'926.63 et CHF 70'196.53. Subsidiairement, E______ et C______ devraient être condamnés, conjointement et solidairement avec B______, à lui verser divers montants pour un total de EUR 300'000.-. Les trois prévenus devraient en outre être condamnés à lui verser la somme de CHF 120'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance, somme à compléter selon la procédure d'appel.

Le séquestre sur les comptes de C______ devrait enfin être maintenu et les montants séquestrés lui être alloués.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 11 juillet 2019 et l'acte d'accusation complémentaire du 11 novembre 2019, il est encore reproché à B______ ce qui suit.

b.a.a. Entre septembre 2009 et mai 2015, il a, à Genève, de façon astucieuse, gagné la confiance de A______ et l'a astucieusement induite en erreur. Il l'a ainsi convaincue de lui transférer différentes sommes, prétendument destinées à des investissements, mais dans le but d'utiliser les montants confiés pour son propre bénéfice, faits qualifiés d'escroquerie par métier au sens de l'art. 146 al. 2 CP (ch. C.I. de l'acte d'accusation complémentaire du 11 novembre 2019).

b.a.b. Dans les mêmes circonstances, il lui est également reproché des infractions de faux dans les titres, abus de confiance et blanchiment d'argent, pour lesquelles il a été condamné par le TCO et qui ne sont plus contestées en appel.

b.b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à E______ ce qui suit.

b.b.a. A Genève, à plusieurs reprises, en sa qualité de trust officer auprès de la société G______ GmbH, il a procédé, sur instructions de B______, aux virements des fonds détournés par ce dernier sur un compte dont B______ était le seul ayant-droit économique, alors qu'il savait que les virements litigieux étaient supposés intervenir au titre d'investissements de la part de A______, étant précisé qu'il ne pouvait ignorer ou à tout le moins devait avoir envisagé et accepté qu'en effectuant les transferts susmentionnés, il avait agi de manière à entraver l'identification de l'origine illicite des fonds et/ou leur découverte et/ou la confiscation des montants transférés, faits qualifiés de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis al. 1 CP (ch. C.IV. de l'acte d'accusation du 11 juillet 2019).

b.b.b. Entre le 10 décembre 2012 et le 7 juin 2013, suite au versement de EUR 200'000.- sur le compte de la société H______ LTD, E______ a encore, en concours avec B______, mélangé les fonds de la plaignante à des actifs d'autres provenances et procédé à divers virements en faveur de membres de la famille de B______ et de tiers, afin d'entraver l'identification de l'origine des fonds et leur confiscation (ch. C. IV. du complément de l'acte d'accusation du 22 novembre 2019).

b.c. Par le même acte d'accusation, il est reproché à C______ ce qui suit.

b.c.a. A Genève, entre janvier 2010 et mai 2015, elle a mis à disposition de B______ des comptes bancaires ouverts à son propre nom auprès de la banque F______. Des transferts d'argent ont été opérés sur ses comptes en exécution des instructions données par B______, alors même qu'une partie de ces fonds avaient pour origine les infractions pénales commises au détriment de A______ par B______, ce que C______ savait ou ne pouvait ignorer ou avait envisagé et accepté, faits qualifiés de blanchiment d'argent (ch. C.V.10 de l'acte d'accusation du 11 juillet 2019).

b.c.b. Elle a également mis à disposition, en faveur de B______ ou de tiers désignés par lui, des montants en espèces d'origine criminelle, étant précisé qu'elle jouait parfois le rôle d'une collaboratrice de B______, en remettant à la plaignante des sommes d'argent prétendument à titre de bénéfices sur les prétendus investissements réalisés par B______, faits qualifiés de blanchiment d'argent (ch. C.V.11 de l'acte d'accusation du 11 juillet 2019).

B. Les faits suivants, encore pertinents à ce stade de la procédure, sont retenus par la CPAR :

Du contexte général

a.a. A______, de nationalité française et américaine, a rencontré B______ en septembre 2009. Il lui avait été recommandé par le comptable de son frère, alors qu'elle cherchait à protéger sa fortune et à placer une somme de USD 177'000.- (500'001). B______ s'était présenté comme un gestionnaire de fortune et expert en investissements, bénéficiant de ses propres fonds de placement (150'014). Il disposait de recommandations d'organismes reconnus, tels que I______ LTD et la banque J______, ainsi que d'une attestation de Me K______, avocat genevois (150'020-150'022).

A cette période, B______ était déjà engagé dans un processus de "cavalerie", étant débiteur de différents créanciers (500'046, PV TCO p. 6 et 32). En cours de procédure, il a reconnu avoir des dettes pour un montant total d'environ EUR 3'300'000.- provenant essentiellement de pertes financières dans la gestion (500'041, PV TCO p. 6).

Dans le prétendu but de protéger la fortune de A______, B______ l'a introduite auprès de la succursale à Genève de la société G______ GmbH, active dans l'administration, la comptabilité, le conseil fiscal et la "compliance" de structures, notamment auprès de l'une de ses connaissances de longue date, E______, qui y était employé (500'002-500'003).

B______ sous-louait une partie des locaux de G______ GmbH et disposait d'une adresse e-mail au nom de la société (500'020), ce qui a conduit la plaignante à penser qu'il travaillait pour ladite société (500'029). Il avait demandé à G______ GmbH, à la fin de l'année 2006, de constituer H______ LTD, société dont il était le seul ayant droit économique et actionnaire. Cette société avait un compte ouvert auprès de [la banque] L______, devenue ensuite M______ (500'020). E______ avait les accès à ce compte et en gérait l'e-banking (500'020).

De l'abus de confiance

a.b. En novembre 2009, B______ a ainsi convaincu A______ de lui confier le montant de USD 177'000.- susvisé, dans l'attente d'une décision de sa part quant au sort à lui donner. A______ a transféré cette somme sur le compte de la société H______ LTD.

Une fois cette somme parvenue sur le compte de H______ LTD, B______ l'a cependant utilisée sans droit afin de combler un défaut dans sa propre trésorerie. Il a été condamné pour ces faits par le TCO pour abus de confiance, condamnation qui n'est plus remise en cause en appel.

Du trust et de la société P______ SA

a.c. En 2010, la société G______ GmbH a constitué un trust pour le compte de A______ dans le but de protéger sa fortune, soit "N______", renommé par la suite "O______" (500'019). A______ en était le settlor et l'unique ayant-droit économique (500'003, 150'139). Ce trust détenait les actions de la société P______ SA, dont les avoirs étaient constitués d'un compte bancaire auprès de la banque Q______ et d'un investissement dans la société R______ LTD (150'147, 500247). A______ a alimenté le compte de P______ SA par deux versements de EUR 999'374.34 et USD 1'260'000.- le 4 août 2010 (150'147,150'148).

Des investissements via la société H______ LTD

a.d. B______ a ensuite déterminé A______ à lui verser plusieurs sommes, prétendument dans le but d'acquérir différentes actions et obligations auprès de la société S______ LTD, qui avait toutefois cessé toute activité depuis 2008 (150'228). La plaignante lui a ainsi transféré USD 150'000.- le 1er avril 2010 (150'218 s) sur son compte auprès de la banque T______, puis USD 85'000.- le 21 juin 2010 (150'221) et USD 350'000.- le 2 juillet 2010 (150'222-3) sur son compte H______ LTD auprès de [la banque] M______ (150'229), dans le but de procéder à des investissements. Afin de la rassurer, il lui avait remis plusieurs documents, dont au moins un tableau de synthèse de ses actifs (150'224ss) et un journal de transactions de S______ LTD (150'226), qu'il avait cependant créés de toutes pièces.

Les fonds transférés par A______ n'ont en réalité jamais été investis par B______ (500'042), qui les a utilisés pour ses besoins personnels (500'265). Il a été condamné par le TCO pour escroquerie par métier s'agissant de ces faits et conteste, en appel, la circonstance aggravante du métier.

Des investissements dans le fond R______ LTD

a.e. En juillet 2010, B______ a ensuite déterminé A______ à verser USD 400'000.- sur un fond "R______ LTD" auprès de la banque Q______ (150'231), dans le but d'investir dans la société R______ LTD. Cette société avait été créée par G______ GmbH à la demande de B______, la première s'occupant de l'administration et de la comptabilité de la société, tandis que le second s'occupait de la gestion des investissements (500'042, 500'244). G______ GmbH était également l'autorité de conformité de R______ LTD qui vérifiait la situation des investissements (500'050). Le montant de USD 400'000.- de A______ a été investi dans plusieurs instruments financiers. La gestion de ce fond par B______ a abouti à une perte de USD 132'000.- et seuls USD 268'000.- ont par la suite été restitués à A______ (500'050, 500'068). B______ a géré ces fonds, mais ne se les est pas appropriés (500'061). Il a ainsi été acquitté de l'infraction d'escroquerie sur ce volet du dossier.

Des investissements dans le groupe U______

a.f. B______ a enfin convaincu A______ d'acquérir des actions du groupe U______, actif dans le domaine de l'immobilier, propriété du milliardaire V______, dont il était prétendument un ami (150'179ss). Il avait cependant indiqué à A______ que l'achat de ces actions devait se faire par l'intermédiaire de la société S______ LTD, car V______ ne souhaitait pas traiter avec des investisseurs américains (500'003).

Dans ce cadre, B______ a déterminé A______ à procéder aux versements suivants :

·         EUR 80'000.- retirés en espèces (150'159) le 1er mars 2011, puis transférés sur le compte de H______ LTD à [la banque] M______ le 16 juin 2011 (150'160);

·         EUR 120'000.-, le 21 avril 2011, sur le compte de B______ à [la banque] W______ (150'168), dont EUR 20'000.- lui seront rétrocédés (selon la plainte déposée par A______) à raison d'une erreur de saisie (100'018 et 500'004), de sorte qu'il convient de retenir un montant de EUR 100'000.- ;

·         EUR 400'000.-, le 8 juin 2011, sur le compte de B______ à [la banque] J______ (150'169-70) ;

·         EUR 100'000.-, le 25 juillet 2012, depuis le compte de P______ SA sur le compte de H______ LTD à [la banque] M______ (150'195 et 150'198) ;

·         EUR 100'000.-, le 6 décembre 2012, depuis le compte de P______ SA sur le compte de H______ LTD à [la banque] M______ (150'200) ;

·         EUR 100'000.-, le 3 juin 2013, depuis le compte de P______ SA sur le compte de Me K______ auprès de [la banque] AP______ (150'209) ;

·         EUR 150'000.-, le 14 juin 2013, depuis le compte de P______ SA sur le compte de Me K______ auprès de [la banque] AP______ (150'210), dont EUR 50'000.- lui ont été retournés par ce dernier ; le montant versé à Me K______ à cette date sera ainsi arrêté à EUR 100'000.- (150'213, PV TCO p. 30 et 32).

En réalité, B______ n'a jamais procédé à de quelconques investissements avec cet argent, qui a été utilisé pour ses besoins personnels ou ceux de ses proches, ou encore dans le but de rembourser différents créanciers (500'265). La société S______ LTD n'a par ailleurs jamais disposé de parts dans le groupe U______ (500'042).

Afin de convaincre A______ qu'elle avait réellement investi dans le groupe U______, B______ l'a emmenée visiter des appartements, prétendument objet desdits investissements (500'004). Ces appartements étaient cependant en réalité loués pour l'occasion (150'278 ss). Il lui remettait en outre des montants en liquide qu'il présentait comme des dividendes, ceci dans le but de la faire patienter en lui donnant l'impression qu'elle percevait le rendement d'un produit financier en réalité fictif (150'175, 500'005, 500'043). A ces occasions, il était accompagné par son amie de longue date, C______, qu'il présentait comme la secrétaire, voire "l'agent payeur" du groupe U______ (500'045, 500'195, PV TCO p. 25). Une somme de EUR 180'000.- a ainsi été reversée par B______ à la plaignante (500'062).

B______ a également remis à A______ un journal des parts de S______ LTD U______ mentionnant la liste des dividendes perçus (150'171 ss). Il lui a en outre adressé différents courriers au nom de S______ LTD, signés par lui-même sous le nom de personnes fictives présentées comme des "administrateurs délégués" de la société (150'207 150'255, PV TCO p. 9), courriers confirmant notamment qu'elle détenait des parts dans la société. Il a enfin établi des "account statement" afin de donner une apparence d'existence aux fonds en cause (150'311 et 18, PV TCO p. 8).

Il a été condamné par le TCO pour escroquerie par métier s'agissant de ces faits et conteste, en appel, la circonstance aggravante du métier.

a.g. Au cours de la procédure, B______ a reconnu devoir un montant total de EUR 1'450'000.- à la plaignante, montant qu'il a été condamné à lui verser à l'issue de la procédure de première instance. Ce montant correspond à EUR 585'000.- pour les montants prétendument investis à travers H______ LTD et à EUR 820'000.- pour les prétendus investissements à travers S______ LTD pour le groupe U______ (après déduction de EUR 180'000.- restitués à la plaignante) (500'062). Aucun montant n'a été remboursé à la plaignante à ce jour (PV TCO p. 6).

Des faux dans les titres

a.h. A partir de 2012, A______ a demandé à B______ de lui fournir des documents attestant de ses investissements et des parts qu'elle détenait auprès du groupe U______. Devant son insistance, celui-ci lui a remis un document daté du 12 juin 2011, signé de sa main, attestant du fait qu'elle détenait sept parts dans la société S______ LTD pour un montant de EUR 700'000.- (150'179). Il lui a ensuite remis un "certificat d'actions" du 2 mai 2012, attestant faussement de la détention de "FORTY" (ou 45) actions de la société Y______ (150'202), puis un nouveau document daté du 15 novembre 2012 attestant de la détention d'une part dans la société S______ LTD pour EUR 100'000.- (150'204). Il avait créé ces deux derniers documents de toutes pièces, en falsifiant des documents existants et en y apposant des signatures "de complaisance qui ne correspond[aient] à rien" (500'045, 500'050).

B______ a été condamné par le TCO pour faux dans les titres s'agissant des documents des 2 mai et 15 novembre 2012. Il a été acquitté s'agissant de celui du 12 juin 2011, le TCO ayant retenu qu'il devait être considéré comme une simple attestation mensongère, et non un faux intellectuel. Tant sa condamnation que son acquittement pour ces faits ne sont pas remis en cause en appel.

De la découverte des faits par la plaignante

a.i. En été 2014, A______ a commencé à douter des explications données par B______ au sujet des différents investissements qu'elle pensait avoir effectués par son intermédiaire et a souhaité récupérer l'ensemble des montants qu'elle avait investis. B______ lui a alors fourni différentes excuses dans le but de repousser le moment auquel il devrait lui restituer ses avoirs (500'005).

Le 6 octobre 2014, lors d'une entrevue dans les locaux de Me K______, à laquelle E______ assistait également, B______ a finalement reconnu avoir utilisé l'argent confié par la plaignante dans un but différent de celui qui lui avait été exposé. Il a, à cette occasion, signé une reconnaissance de dettes en sa faveur (500'192).

De l'infraction de blanchiment d'argent commise par B______

a.j. B______ a été reconnu coupable par le TCO de l'infraction de blanchiment d'argent - non contestée en appel - à concurrence d'un montant total de EUR 299'992.- pour les faits suivants :

·         A la suite du virement de EUR 100'000.- du 6 décembre 2012 sur le compte de H______ LTD, B______ a fait exécuter, par E______, différents versements entre le 10 décembre 2012 et le 18 juin 2013, dont :

o   un total de EUR 37'500.- entre le 28 décembre 2012 et le 18 juin 2013 en faveur de son propre compte auprès de [la banque] J______ ;

o   un total de EUR 121'000.- entre le 10 décembre 2012 et le 10 juin 2013 sur le compte de C______ [auprès de la banque] F______, étant précisé que cet argent a ensuite été retiré en cash ou distribué par C______ selon les instructions de B______ ;

o   un total de EUR 47'900.- entre le 10 décembre 2012 et le 7 juin 2013 en faveur de la SCI Z______ (soit une société familiale de B______) ;

o   plus de EUR 100'000.- entre le 10 décembre 2012 et le 7 juin 2013 en faveur de tiers.

Le total des virements à partir du compte de H______ LTD au cours de cette période dépasse la somme de EUR 100'000.- initialement virée depuis le compte P______ SA de la plaignante le 6 décembre 2012. Cela s'explique par le fait que le compte de H______ LTD a également été alimenté par des tiers, notamment environ EUR 200'000.- par AA______ le 10 janvier 2013 (150'201). C'est donc seulement un montant de EUR 100'000.- qui a été à juste titre retenu par le TCO pour l'infraction de blanchiment en aval du compte de H______ LTD.

·         A la suite des virements effectués depuis le compte P______ SA sur le compte de Me K______ les 3 et 14 juin 2013, B______ a fait exécuter des transferts pour un total de EUR 199'992.-, dont notamment EUR 174'992.- en faveur du compte de C______ [auprès de la banque] F______. Cette dernière a ensuite utilisé ce montant, sur instructions de B______, pour des retraits en cash et des virements, notamment en faveur de la SCI Z______, du compte J______ de B______ ou de tiers.

a.k. Il était initialement reproché à B______ une infraction de blanchiment d'argent en lien avec les virements des 25 juillet 2012 et 6 décembre 2012 sur le compte de H______ LTD ainsi que ceux des 3 juin 2013 et 14 juin 2013 par l'intermédiaire du compte de Me K______. Le TCO a considéré que le premier transfert (25 juillet 2012) était prescrit, de même que l'ensemble de ceux qui avaient ensuite été effectués depuis le compte de H______ LTD jusqu'au 8 novembre 2012. Les trois autres virements constituaient l'infraction préalable, soit l'escroquerie, et ne pouvaient être à la fois qualifié d'infraction de blanchiment. La culpabilité de B______ n'a ainsi pas été retenue pour ces faits, ce qui n'est pas remis en cause en appel.

Des faits reprochés à E______

b.a. E______ entretenait une relation professionnelle et amicale avec B______ depuis une dizaine d'années avant les faits. Il avait une expérience d'une trentaine d'années dans le domaine de la finance (500'042). Il était employé de G______ GmbH et directeur de la succursale de Genève, sans disposer de la signature pour engager la société (500'241). Il percevait un salaire fixe (500'241). Son supérieur hiérarchique était G______ GmbH (500'029). La société était soumise, s'agissant de sa diligence en matière de blanchiment d'argent, à la surveillance d'un organisme d'autorégulation. Cette révision n'a jamais soulevé de problème, G______ GmbH y obtenant de très bons scores (500'042).

En 2010, G______ GmbH a constitué le trust "N______" pour le compte de A______, lequel détenait les actions de la société P______ SA. E______ était cependant tenu à l'écart des discussions que A______ et B______ avaient au sujet des investissements, en tous les cas en ce qui concerne le groupe U______ (PV CPAR, p. 13).

b.b. Le 25 juillet 2012, sur instructions de B______ et de A______, E______ a procédé au virement, depuis le compte P______ SA, de EUR 100'000.- en faveur du compte de H______ LTD appartenant à B______, ajoutant manuscritement "Investment" sur l'ordre de paiement (150'197-150'198, PV TCO, p. 16). Sur instructions de B______, E______ a ensuite procédé à différents virements depuis le compte de H______ LTD en faveur de plusieurs bénéficiaires, sous divers motifs ("fees", "loan", "dividend") (150'267-150'268).

b.c. Le 6 décembre 2012, sur instructions de B______ et de A______, E______ a, à nouveau, procédé au virement de EUR 100'000.- depuis le compte de P______ SA sur le compte de H______ LTD. La mention manuscrite "for regular expenses in France", "Payment at request of UBO", puis "Compensation in FR" figure sur l'ordre de transfert. La même mention a été faite dans la déclaration d'impôts 2012 de la plaignante au sujet de ce versement (500'147).

Quelques jours avant, soit le 30 novembre 2012, il avait indiqué à la banque M______ que le compte de H______ LTD allait recevoir un montant de EUR 100'000.- depuis le compte P______ SA, précisant cependant que ce paiement était "the compensation which is due to the beneficial owner of H______ LTD resulting from a transaction he conclued with the payor (beneficial owner of P______ SA)". Dans le même email, il a précisé qu'un paiement similaire avait été fait en juillet 2012 (150'310).

Sur instructions de B______, E______ a, ensuite de ce virement du 6 décembre 2012 depuis P______ SA, procédé à différents versements depuis le compte de H______ LTD en faveur de plusieurs bénéficiaires dès le 10 décembre 2012, dont notamment B______, la SCI Z______ ou encore C______ (150'201, 150'282, 151'673 ss, 150'273).

b.d. A une reprise en 2011, A______ a souhaité retirer EUR 80'000.- sur son compte P______ SA afin de les prêter à sa nièce. E______ a fait établir un contrat de prêt le 4 octobre 2011 pour ce faire (100'213 ss, 500'031). Ladite nièce a ensuite remboursé le montant du prêt directement sur le compte de P______ SA, ce dont elle a informé E______ (100'215 et 100'216).

Par email du 5 septembre 2012, B______ a demandé à E______ de procéder au virement de EUR 40'000.- depuis le compte de H______ LTD sur le compte de sa fille, précisant que "une fois l'opération enclenchée un fax à [la banque] W______ avec copie bancaire serait utile. (cela concerne A______)", puis que le versement concernait un prêt familial (100'217). Aucun contrat de prêt n'a été établi et l'argent a été viré sur le compte de la fille de B______ le 5 septembre 2012 (151'614 ss).

b.e. A la demande de C______, qui souhaitait retirer de l'argent en liquide sur son compte F______ pour le remettre à titre de "dividendes" à A______, E______ a réalisé, en guise de justificatif, une fausse facture datée du 30 avril 2013 au nom de la société H______ LTD, portant sur un montant de EUR 38'000.- (100'133, 500'245-500'246).

b.f. Après la séance du 6 octobre 2014 chez Me K______, au cours de laquelle B______ a admis avoir utilisé les fonds de A______ dans un autre but que ce qui avait été convenu, E______ a préparé une dénonciation à la FINMA (500'021). Il a également contacté AB______, expert-comptable chargée des audits LBA de G______ GmbH, notamment pour lui demander des conseils sur les démarches à entreprendre (600'179). G______ GmbH a ensuite effectué une communication au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (600'183 ss.). Au début du mois de novembre 2014, E______ a encore entrepris plusieurs démarches afin d'obtenir des informations au sujet des activités de B______, notamment auprès de la banque M______ ou de Me K______ (600'204 ss.) Suite à la dénonciation du cas à la FINMA, G______ GmbH n'a pas reçu de critique ou de rapport négatif.

b.g. Il ressort de différents documents versés au dossier les éléments pertinents suivants s'agissant de E______ :

·        par email du 27 avril 2012 à l'attention de A______, G______ GmbH écrivait avoir rencontré "AC______", qui était "conseiller en investissement", précisant que c'était une bonne chose que ce dernier fasse "un audit du tout" et que "la partie "transparante" est faite; maintenant à lui de percer la partie qui n'est transparante ni pour vous ni pour moi!" (100'221) ;

·         par email du 3 décembre 2012 à l'attention du fiscaliste de A______, E______ a indiqué au sujet de la "US tax 2011" de la plaignante que les avoirs de P______ SA étaient composés d'un compte auprès de la banque Q______ et d'un investissement auprès de R______ LTD.

Il a précisé que A______ avait octroyé un prêt de USD 585'000.- en 2010 à H______ LTD, qui existait toujours au 31 décembre 2011 (100'316). Il ressort toutefois de l'avis de transfert du 21 juin 2010 relatif à USD 85'000.- (soit une partie du montant de USD 585'000.- précité) que ce montant a été versé à titre de "subscription shares" d'une société, et non à titre de prêt (150'220). Suite au transfert de cette somme par la plaignante le 21 juin 2010 en faveur du compte de H______ LTD, B______ a immédiatement demandé à E______, par email du même jour, d'effectuer des paiements en faveur de sa famille ou de tiers, ce que celui-ci a exécuté (151'243 ss).

Des faits reprochés à C______

c.a. C______ et son compagnon AD______ sont des amis de très longue date de B______. AD______ et B______ ont notamment été associés dans une affaire de textile (500'043). Bien avant les faits, B______ a aidé le couple alors qu'il se trouvait dans une situation financière difficile, ayant prêté de l'argent à C______ et AD______ afin qu'ils puissent lancer une nouvelle affaire. Cet argent a ensuite été rendu par le couple (500'191).

Dès 2009, C______ a mis son compte bancaire auprès de la banque Q______ à disposition de B______, effectuant des versements à différentes personnes pour le compte de son ami (PV TCO, p. 23).

En 2010, C______ a ouvert un compte auprès de la banque F______ en Suisse (ci-après : compte COOP), qu'elle a également mis à disposition de B______.

Entre la fin de l'année 2012 et l'année 2013, B______ a notamment fait effectuer les virements suivants sur le compte de C______ :

·         plusieurs versements pour un total de EUR 121'000.- depuis le compte de H______ LTD entre le 10 décembre 2012 et le 10 juin 2013, argent provenant en partie des fonds de la plaignante ;

·         plusieurs versements pour un total de EUR 174'992.- depuis le compte de Me K______ entre le 19 juin 2013 et le 13 septembre 2013, argent provenant des fonds de la plaignante.

Suivant les instructions de B______, C______ a, ensuite de ces versements, effectué différents virements, notamment en faveur du précité et de sa famille, de la SCI Z______ ou de tiers, ainsi que procédé à divers retraits en liquide. En 2012 et 2013, elle a également effectué différents versements en faveur de AD______.

c.b. A la demande de B______, C______ a retiré à plusieurs reprises des montants importants en cash sur son compte [auprès de la banque] F______ et accompagné le précité à des rendez-vous avec A______. Elle était alors présentée à cette dernière comme secrétaire ou "agent payeur" du groupe U______ (500'045, 500'195, PV TCO, p. 25). Les montants retirés sur son compte étaient remis à A______ à titre de "dividendes" lors de ces entrevues et C______ faisait signer des reçus à la plaignante (500'009, 150'175).

c.c. A une reprise en 2012, C______ qui souhaitait retirer une somme en liquide de son compte F______ pour le remettre à titre de "dividendes" à A______, a demandé à E______ de lui fournir un justificatif, qui s'est matérialisé par une fausse facture portant sur un montant de EUR 38'000.- (100'133, 500'245-500'246).

c.d. En septembre 2014, A______ lui a indiqué qu'elle souhaitait récupérer l'argent qu'elle avait investi auprès de B______ mais qu'elle n'y parvenait pas (PV CPAR, p. 13). C______ avait alors commencé à se poser des questions (500'015). Elle avait ensuite été informée des agissements de B______ par E______ en début d'année 2015 (500'192).

c.e. Il ressort de différents documents versés au dossier les éléments pertinents suivants s'agissant de C______ :

·         sa signature en tant que "The secretary" apparaît sur un certificat d'actions de la société S______ LTD daté du 3 janvier 2012, lequel atteste que A______ dispose de sept actions dans cette société (100'132) ;

·         sa signature apparaît sur un contrat d'investissement du 8 juin 2011 relatif à la société S______ LTD, qui la mentionne comme représentante des fondateurs de cette société (150'156 ss) ;

·         elle recevait des instructions précises de B______ sur les versements qu'elle devait effectuer, notamment les coordonnées bancaires précises des destinataires de ces versements (bordereau de preuve du 25 novembre 2019 déposé devant le TCO) ;

·         selon les extraits de son compte F______, elle a encore procédé à des versements en faveur de la SCI Z______ et de B______ après la séance qui s'est déroulée le 6 octobre 2014 à l'étude de Me K______, soit le 17 octobre et le 27 novembre 2014 en faveur de la SCI Z______ et le 21 mai 2015 en faveur de B______ (315'185 ss).

d. Par ordonnance du 9 juillet 2019, le MP a classé la procédure à l'encontre de E______ s'agissant notamment de l'infraction d'escroquerie. Par ordonnance de non-entrée en matière du même jour, il a renoncé à poursuivre C______ pour escroquerie, E______ pour gestion déloyale et les deux précités pour faux dans les titres.

e. Au cours de la procédure, les comptes de C______ visés ci-après ont été séquestrés (303'006ss) :

·         compte F______ 4______ (CHF), solde au 4 août 2015 : CHF 180.14 ;

·         compte F______ 5______ (EUR), solde au 4 août 2015 : EUR 6'839.70.

Des déclarations de B______

g.a.a. B______ a immédiatement reconnu n'avoir effectué aucun investissement avec l'argent obtenu de A______ (excepté dans le cadre du volet R______ LTD) et avoir profité de cet argent à des fins personnelles. Il avait utilisé la première somme confiée (USD 177'000.-) afin de combler un défaut de trésorerie (500'041). Cette mécanique infernale s'était poursuivie et il avait ensuite proposé à A______ d'effectuer d'autres "placements", utilisant l'argent ainsi obtenu pour son propre compte (500'041). Il avait agi "à la petite semaine" et n'avait rien prémédité (PV CPAR, p. 10). Il avait utilisé environ EUR 120'000.- à des fins strictement personnelles (ou EUR 300'000.- à 350'000.- selon ses déclarations devant la CPAR), le solde ayant été destiné à rembourser ses créanciers (PV CPAR, p. 6). Tous les fonds versés sur le compte de H______ LTD ne provenaient pas d'activités illicites. Il s'agissait souvent de prêts qu'il avait en grande partie remboursés (PV TCO, p. 10).

Dès sa première audition devant le MP, il a expliqué rechercher des solutions dans le but de rembourser la plaignante, évoquant notamment une éventuelle aide financière de AD______ ou de ses enfants, ou encore la vente de biens immobiliers et mobiliers (500'061, 500'231). Des discussions avaient eu lieu avec la plaignante en vue d'un remboursement mais elles avaient échoué, notamment parce que celle-ci refusait un remboursement partiel, exigeant un "tout ou rien" (500'041, PV CPAR, p. 5). Il devait des excuses à A______ et était dans une phase de rédemption (500'253).

g.a.b. S'agissant de E______,il a expliqué que celui-ci ne lui avait posé aucune question sur les sommes entrant et sortant du compte de H______ LTD. Lui-même ne lui avait pas donné d'information sur ce qu'il avait dit à la plaignante quant à l'utilisation qu'il allait faire de ces fonds. E______ s'était aperçu que "quelque chose n'allait pas" lorsque A______ le lui avait dit mais il ne lui avait posé aucune question auparavant (500'042-500'043).

Après les premiers versements sur le compte de H______ LTD, il avait ensuite utilisé un compte chez Me K______ pour transférer les fonds de A______ dans le but de "passer en marge de G______ GmbH". L'idée était de ne pas mettre "la puce à l'oreille" de la société avec de tels transferts (500'044).

Il est ensuite revenu sur ses déclarations, expliquant que s'il avait fait tout son possible pour que G______ GmbH soit tenu à l'écart des opérations concernant le groupe U______, E______ n'était certainement pas dupe s'agissant des fonds placés auprès de H______ LTD. Selon lui, E______ avait "fait l'autruche" afin de ne pas s'interroger sur les mouvements de fonds qu'il opérait, dès lors que les frais d'administration facturés par G______ GmbH étaient élevés. E______ était moins regardant sur la provenance des fonds car une certaine pression était mise sur lui par G______ GmbH pour qu'il "fasse du chiffre" (500'046). E______ ne voulait ainsi surtout rien connaître de l'origine de ces fonds et de sa capacité à en disposer. G______ GmbH n'avait fait preuve d'aucune diligence s'agissant de l'origine des fonds (500'062). Si elle y avait regardé de plus près, il n'en serait pas là (PV TCO, p. 10). Il ne cherchait pas à se décharger sur G______ GmbH, mais souhaitait préciser qu'elle n'avait pas joué son rôle de conseil en lien avec le trust. Il regrettait d'avoir présenté A______ à G______ GmbH car c'était une société déficiente qui n'avait pas joué son rôle de conseil et de contrôle (PV CPAR, p. 7).

g.a.c. C______ avait fait office d'agent payeur à titre gratuit, lui ayant rendu service "sans comprendre ce qu'elle faisait" pour payer les dividendes fictifs des investissements dans le groupe U______ qu'il remettait à A______ (500'043). Il n'avait pas souhaité payer ces "dividendes" via H______ LTD car il ne souhaitait pas "créer un contact direct avec G______ GmbH", voulant éviter que ladite société ne se pose des questions. Passer par C______ l'arrangeait car cette dernière ne posait pas de question (500'043).

Il avait présenté C______ à A______ en tant qu'agent payeur de la société S______ LTD U______. Il avait expliqué à la première qu'elle devait jouer l'agent payeur d'une société financière offshore et remettre des dividendes à la seconde. Il s'agissait d'un scénario (500'045). Il lui avait dit qu'il s'agissait de crédibiliser l'existence d'une société d'investissement immobilière et qu'il ne voulait pas que la plaignante soit en contact direct avec les "animateurs" de cette société (500'195).

Il a d'abord expliqué qu'il avait lui-même signé le certificat d'actions au nom de S______ LTD ainsi que le pacte d'actionnaires de la société précitée. Il a ensuite déclaré qu'il était possible qu'il ait fait signer certains documents à C______ mais en assumait la responsabilité (500'045, PV CPAR, p. 11). C______ avait pris elle-même l'initiative de solliciter une fausse facture à E______ lorsque la banque lui avait demandé un justificatif (PV CPAR, p. 9).

Les fonds versés par l'intermédiaire de C______ à AD______ ne le concernaient pas. Il s'agissait de l'utilisation du compte privé de cette dernière qui n'avait rien à voir avec lui. En ce qui le concernait, tout l'argent qu'il avait injecté via le compte de C______ lui avait été rétrocédé par la suite, directement ou indirectement (500'045).


 

Des déclarations de E______

g.b. E______ a expliqué dès sa première audition que les discussions sur les investissements se passaient exclusivement entre B______ et A______. G______ GmbH ne faisait qu'exécuter les ordres (500'021). B______ lui donnait des instructions relatives aux transferts qui devaient être effectués depuis le compte de P______ SA (500'021). A______ intervenait pour l'informer que, suite à une discussion avec B______, un montant allait être transféré. Cela l'avait conforté dans l'idée que la plaignante savait ce qu'elle faisait et il n'avait jamais imaginé que ces fonds puissent avoir une origine criminelle (500'269). Les sommes débitées étaient transférées soit vers H______ LTD, soit vers l'Etude de Me K______ (500'021). Il n'avait jamais agi sur les seules instructions de B______, étant précisé qu'aucun transfert ne pouvait être fait par la banque sans l'accord de A______ pour les montants de plus de CHF 20'000.- (500'066). Il n'était pas au courant des éventuels accords pris entre les précités (500'065). Selon ce qu'il avait compris, B______ vendait des actifs, notamment des actions que A______ rachetait (500'066). Il ne lui avait donc pas paru étrange que les fonds de A______ soient transférés vers H______ LTD. Il considérait le compte H______ LTD comme un compte de trésorerie de B______. Il n'avait pas non plus été intrigué de voir que des montants étaient débités en faveur de C______, même avec la mention "dividendes", ces dividendes ayant pu concerner des investissements dont il n'avait pas connaissance (500'251). B______ lui avait expliqué qu'il payait des factures depuis le compte H______ LTD ou "faisait des distributions à ses investisseurs" (500'002). D'autres personnes avaient en outre versé des fonds sur ledit compte.

Lors de la séance du 6 octobre 2014 chez Me K______, il avait compris ce qui s'était passé, soit que B______ n'avait en réalité pas acheté de titres avec l'argent de A______ (PV CPAR, p. 17). La plaignante avait, à cette occasion, demandé qu'on lui rende des comptes et B______ lui avait présenté deux actions. Lui-même avait alors constaté qu'il s'agissait de faux documents, notamment parce que le chiffre du nombre d'actions ne correspondait pas à la quantité exprimée en lettres (500'252).

Il ignorait pourquoi il n'avait pas réagi avant la séance du 6 octobre 2014 (500'031). Il reconnaissait n'avoir pas fait preuve de toute l'attention nécessaire, notamment au sujet des nombreuses sorties du compte H______ LTD peu après les virements provenant des avoirs de A______ (500'031). Il n'avait lui-même tiré aucun avantage économique de la situation (500'253).

S'il avait fait mention de remarques manuscrites relatives à deux virements depuis P______ SA sur des relevés de compte ou autres documents, c'était sur la base d'informations qui lui avaient été données par B______ (500'031). Le précité lui avait dit que A______ avait décidé d'investir dans ses propres sociétés. Dans son esprit, c'était ainsi une forme de compensation car il imaginait qu'en échange de son investissement, elle recevait des actions et qu'il s'agissait du paiement de ces actions. C'était son interprétation du terme anglais "compensation" qui était la contrepartie de l'achat d'actions. Il n'avait jamais pensé qu'il s'agissait d'investissements dans la société H______ LTD (500'247). Il pensait notamment que B______ vendait des actions de S______ LTD à A______. B______ était ensuite libre d'utiliser l'argent reçu comme il l'entendait, raison pour laquelle il n'avait pas été surpris par l'existence de versements effectués en faveur de sa famille (500'260, 500'269).

Il avait établi le faux justificatif du 30 avril 2013 à la demande de C______. C'était très probablement elle qui lui en avait dicté le texte. Elle ne lui avait pas donné d'explication et il n'en avait pas demandé (500'032).

Quant à l'email du 27 avril 2012 concernant "la partie non transparente" qu'il s'agissait de "percer", il a indiqué ne pas s'en souvenir et ne pas savoir si c'était lui qui l'avait écrit. Si c'était lui, il avait pu l'écrire dans la perspective de comprendre les investissements dont il était tenu à l'écart (PV TCO, p. 19, PV CPAR, p. 18). Il ne se souvenait pas pourquoi l'explication donnée au fiscaliste de A______ au sujet du transfert de USD 585'000.- était différente (prêt) de celle mentionnée en 2010 sur l'avis de transfert (acquisition de parts) (PV TCO, p. 18). Il ne se souvenait pas non plus pourquoi il avait écrit à une reprise au sujet d'un transfert qu'il s'agissait de dépenses en France. C'était B______ ou A______ qui avaient dû lui demander de transférer de l'argent sur le compte de H______ LTD pour que B______ puisse mettre ces fonds à disposition de A______ en France (PV TCO, p. 17, PV CPAR, p. 21).

Il avait jugé utile de rédiger un contrat de prêt pour la nièce de A______. Il n'avait, certes, pas souvenir qu'un même contrat ait été effectué pour un prêt en faveur de la fille de B______ (PV CPAR, p. 20). Il avait cependant pensé qu'il s'agissait seulement d'un prêt entre un père et sa fille, avec l'accord de A______ (500'032, PV CPAR, p. 20).

Des déclarations de C______

g.c. C______ a initialement déclaré n'avoir jamais travaillé pour B______, hormis lorsque celui-ci lui avait demandé de faire "un peu de secrétariat pour lui". Il lui avait notamment demandé d'effectuer des versements car il était débordé en raison du mariage de sa fille. Elle n'était pas rémunérée pour cela (500'008).

Elle avait rencontré A______ à environ trois reprises avec B______, lors de la remise de "dividendes". Elle présumait que A______ avait confié de l'argent à B______ et qu'elle en attendait les dividendes. Elle se présentait comme étant une secrétaire commerciale mais ne se rappelait plus si c'était B______ ou elle-même qui avait initié cette introduction (500'009). Elle avait "un peu" joué le rôle de secrétaire de B______, en se rendant à la banque et en faisant signer des quittances pour des montants qu'elle remettait à A______ (500'193). Elle a d'abord déclaré qu'elle n'avait pas eu l'impression de faire partie d'une mise en scène ou d'un scénario (500'193). Elle a ensuite expliqué qu'elle se souvenait que B______ lui avait demandé de jouer le rôle d'un agent payeur et qu'elle était ainsi consciente de participer à un scénario (500'195). De manière générale, lorsque B______ lui demandait de jouer un rôle, elle s'exécutait (500'195). Devant le TCO, elle a finalement expliqué que B______ ne l'avait pas présentée comme agent payeur lorsqu'ils allaient remettre des "dividendes" à A______, mais lui avait demandé de l'accompagner pour faire le secrétariat (PV TCO, p. 25).

A l'origine, son compte F______ avait été ouvert pour ses besoins personnels. Elle avait d'ailleurs géré certains transferts à titre personnel (PV TCO, p. 23). Elle avait accepté de mettre son compte à disposition de B______ car elle éprouvait envers lui une "reconnaissance éternelle", parce qu'il l'avait beaucoup aidée ainsi que son mari lorsque tous deux étaient dans une situation financière difficile (500'191).

A un moment, en 2014, il lui avait "effleuré l'esprit" que B______ utilisait son compte pour ses activités financières (500'010). Le fait que l'argent provienne de G______ GmbH, dont l'activité était supervisée par la FINMA, ou de l'Etude de Me K______ avait suffi pour qu'elle ne se méfie pas (500'014).

Elle avait effectivement signé un contrat d'investissements de la société S______ LTD, dans lequel elle apparaissait en tant que "représentante des fondateurs", mais ne savait plus rien à ce sujet (500'014).

Lorsque E______ l'avait avertie des agissements de B______ au début de l'année 2015, elle n'était pas parvenue à y croire (500'192, 500'014). Elle avait été choquée (500'010). Elle avait trop fait confiance à B______, pensant qu'il était honnête (500'012). Avec le recul, elle se rendait compte des "bêtises" qu'elle avait faites, de sa confiance et de son inconscience. Elle ne s'était cependant doutée à aucun moment que son compte puisse être utilisé dans le cadre d'une escroquerie (500'191). Elle avait été victime d'une manipulation et n'avait rien fait de mal. Elle n'avait pas reçu directement d'argent de A______ et n'en avait pas conservé (500'233). Les conclusions civiles déposées à son encontre étaient ainsi infondées (PV TCO, p. 27). Elle était désolée pour A______ (PV TCO, p. 28).

Des déclarations de tiers

h.a. G______ GmbH (500'024 ss) a expliqué que G______ GmbH ne faisait pas de conseil en investissement, sauf si un client demandait un avis sur un point particulier. Il n'avait jamais présenté B______ comme faisant partie de G______ GmbH.

Il savait que A______ était l'ayant-droit économique des structures administrées par G______ GmbH. Il n'avait pas remarqué que des fonds entraient chez H______ LTD par le débit de la structure dédiée à A______ et ressortaient vers des bénéficiaires sans lien avec des investissements.

Une fois alerté par E______, qui lui avait dit avoir vu un faux certificat d'actions, tous deux avaient investigué pour savoir si B______ disposait d'autres entités gérées par leur société et impliquées dans la fraude.

h.b. AB______ (500'256 ss), expert-comptable, a expliqué que G______ GmbH avait été affiliée auprès de la FINMA de 2008 à 2012, puis auprès de [la fiduciaire] AQ______ dès 2013. Elle s'était occupée de l'audit LBA de G______ GmbH pour les exercices 2008 à 2016, sous réserve de l'exercice 2014, contrôlé par un auditeur choisi par [la fiduciaire] AQ______. L'audit se déroulait toujours de manière rigoureuse et elle n'avait jamais eu besoin de solliciter d'explications complémentaires auprès de G______ GmbH, dont les dossiers étaient complets. D'après son appréciation, E______ respectait les obligations de diligence qui lui incombaient. Elle avait connaissance de H______ LTD, de O______ et de P______ SA mais n'avait rien de particulier à mentionner à leur propos. G______ GmbH l'avait spontanément informée, en 2014, qu'il y avait eu une communication auprès du MROS concernant B______.

h.c. Dans une lettre non signée datée du 21 novembre 2019, AE______, fils de B______, a indiqué que la révélation de la présente affaire à sa famille avait été un choc. La famille avait compris que B______ avait été pris dans une spirale compulsive dans le cadre des marchés, qui lui faisaient gagner ou perdre chaque jour des sommes importantes. Il avait ainsi été pris d'une sorte d'addiction, comme un joueur qui espère chaque jour se refaire des pertes de la veille. Son père n'avait cependant jamais utilisé cet argent en dépenses somptuaires, n'ayant jamais modifié son train de vie. Cette affaire avait touché l'ensemble de la famille, qui avait toutefois soutenu et aidé B______, notamment en l'éloignant des écrans et en diminuant le train de vie de son couple, dans le but d'indemniser la victime. AF______, fille de B______, a confirmé les écrits de son frère à ce sujet par e-mail du 23 novembre 2019.

C. a.a. Devant la CPAR, B______ persiste, par la voix de son conseil, dans les conclusions de sa déclaration d'appel.

Le TCO avait retenu à tort qu'il avait monté un scénario complexe dans le but d'escroquer la plaignante. Il était seulement un ancien "financier" à la retraite qui s'était perdu, créant des structures les unes après les autres en improvisant, sans rien planifier à l'avance. Son fils l'avait d'ailleurs souligné dans son témoignage, dont le TCO n'avait pas tenu compte. Il avait été pris dans une spirale compulsive. Il avait agi à l'encontre d'une seule personne, sans changer son train de vie. Il n'y avait rien de professionnel dans sa manière d'agir et la circonstance aggravante du métier ne pouvait être retenue.

Il admettait les faits depuis le début de la procédure. Il ne contestait pas que sa faute était importante mais ne méritait pas d'exécuter une peine privative de liberté ferme. Il regrettait ses agissements et avait essayé de trouver une solution pour rembourser la plaignante, en vain car la plaignante préférait persister dans sa soif de vengeance. Il avait entrepris une thérapie et sa psychologue avait souligné sa prise de conscience. Une peine compatible avec le sursis complet devait lui être accordée.

b.a. A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et précise que l'indemnisation pour ses frais d'avocat de première instance devait s'entendre à hauteur de CHF 120'000.-, frais à mettre à la charge des trois prévenus, conjointement et solidairement. Elle conclut au rejet de l'appel de B______.

E______ avait une grande expérience en matière de LBA et savait détecter tous les problèmes en la matière. Il avait déjà été condamné pour abus de confiance. Il avait cependant fermé les yeux à plusieurs reprises sur les agissements de B______. En 2008, il avait déjà notamment envoyé un fax à Me K______ afin de lui demander, sur instructions de B______, d'encaisser un chèque, de changer l'argent en une autre monnaie, puis d'effectuer rapidement toutes sortes de paiements. Or, une telle demande contenait à elle seule plusieurs facteurs de risque en matière de blanchiment. E______ gérait les comptes de P______ SA et H______ LTD et avait la vision sur l'ensemble des versements depuis ces comptes mais n'avait rien réalisé. Il avait exécuté des paiements avec des motifs invraisemblables, par exemple des montants au titre de "dividends " alors qu'il n'existait pas d'actionnaire. Quand il aurait été attendu de lui qu'il se montre actif, il restait passif, et vice-versa, ce qui avait permis à l'escroquerie de prospérer.

Depuis 2012, il avait caché et transformé des paiements. Il avait établi des contrats pour un prêt à la nièce de A______, mais peu après, n'en avait pas établi lorsqu'il s'était agi de prêter de l'argent à la fille de B______. Il n'avait pas vérifié auprès de A______ qu'elle autorisait ce prêt. Il n'avait pas non plus fait part des soi-disant investissements au fiscaliste de la plaignante. Il avait encore écrit à la banque en novembre 2012 pour annoncer l'arrivée d'un montant à titre de "compensation", ce qu'il avait ensuite présenté devant le TCO comme un "autre nom" pour qualifier des investissements. Cependant, quelques jours plus tard, il avait écrit que ce versement intervenait à titre de dépenses en France. Il avait encore accepté de réaliser une fausse facture pour C______.

L'enrichissement n'était pas une condition de l'infraction de blanchiment. Néanmoins, G______ GmbH avait été payée trois fois au cours de l'escroquerie : par les honoraires versés pour le trust, par ceux versés pour R______ LTD et par les frais de location de ses bureaux à B______.

C______ avait, elle, mis ses comptes à disposition de B______ et effectué des paiements pour son compte. L'explication qu'elle avait donnée à ce sujet, soit que B______ n'avait pas le temps de faire ces paiements lui-même, ne tenait pas la route.

Elle avait au surplus accepté de jouer un rôle d'agent payeur pour le compte de B______, dans le but de crédibiliser l'existence d'une société d'investissement, et admis qu'elle en était consciente. Elle avait encore demandé à E______ une fausse facture, sachant qu'elle devait remettre des fonds à A______. Cette manoeuvre n'était cependant pas logique puisqu'il aurait suffi, si elle n'avait rien à se reprocher, de donner à la banque le véritable motif de sa demande de retrait - soit le paiement en liquide de dividendes - pour obtenir les fonds.

Elle avait effectué plusieurs versements en faveur de AD______ dans le but de lui rembourser des dettes et trouvait de la sorte son intérêt à aider B______.

Tant E______ que C______ devaient ainsi être condamnés pour blanchiment d'argent.

b.b. Me AG______ dépose une note d'honoraires pour la procédure d'appel, comptabilisant 14 heures d'activité au tarif de 350.-/h., hors débats d'appel.

En première instance, le TCO a accordé un montant de CHF 45'000.- à la plaignante à titre d'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP, correspondant à 130 heures d'activité.

c.a. E______ conclut au rejet de l'appel formé par la partie plaignante et s'en rapporte à justice s'agissant de celui formé par B______.

Il connaissait le précité depuis longtemps. Ce dernier avait fait partie des premiers clients de G______ GmbH et avait demandé à créer la structure H______ LTD. Il n'avait fait que gérer administrativement cette structure, suivant les instructions que B______ lui donnait. Il n'effectuait que des tâches administratives et n'avait pas de pouvoir de décision, ayant seulement un rôle de fiduciaire. Comme la plaignante, il avait été dupé par B______. Il était tenu à l'écart des discussions qui avaient eu lieu entre B______ et A______ sur les investissements. Il n'avait lui-même jamais donné de conseils ou d'instructions à la plaignante à ce sujet.

En 2012, il avait effectivement effectué deux transferts à l'appui de motifs différents. Il avait cependant expliqué qu'il s'agissait d'une compensation en raison d'une transaction conclue avec l'ayant droit économique de P______ SA. Ensuite de cela, les investissements avaient été faits par l'intermédiaire de Me K______, sur le compte duquel lui-même n'avait aucun pouvoir. Au total, seuls ces deux transferts avaient transité par son entremise. Il n'avait pas été alerté par les mouvements sur le compte de H______ LTD puisqu'il pensait que B______ pouvait disposer de ce compte à sa guise.

B______ avait toujours déclaré avoir agi seul, sans son aide, organisant les transferts de manière à éviter que G______ GmbH se pose des questions. Il avait cloisonné les informations données à la plaignante et à lui-même afin d'éviter que sa supercherie ne soit découverte. Il avait en outre choisi G______ GmbH à dessein, car il savait qu'il pouvait exploiter le rapport de confiance qui les liait.

La plaignante avait confirmé les instructions données par B______ pour les virements. Il n'avait donc eu aucune raison de ne pas les exécuter. Il n'avait enfin tiré aucun avantage, le cas échéant, à blanchir de l'argent pour le compte de B______, n'ayant rien reçu en contrepartie. Aussitôt après avoir découvert les faits, il avait pris des mesures afin d'avertir le Bureau de communication en matière de blanchiment et aidé la plaignante dans ses démarches.

c.b. Me AH______ LTD dépose une note d'honoraires pour la procédure d'appel, comptabilisant 25 heures d'activité au tarif de 350.-/h., dont 12 heures de préparation de plaidoiries, hors débats d'appel.

d.a. C______, qui a été dispensée de comparaître aux débats d'appel, y a été représentée par son conseil. Elle conclut au rejet de l'appel formé par la partie plaignante et s'en rapporte à justice s'agissant de celui formé par B______. Le séquestre sur ses comptes devait être levé et ses avoirs restitués.

Dans cette affaire, tout le monde avait été manipulé par B______. Elle-même ne s'était rendue compte de rien, ayant ignoré la provenance des fonds litigieux. B______ l'avait choisie dans ce rôle de "prête-compte" en raison de leur liens d'amitié, sachant qu'elle lui était redevable et qu'elle ne posait pas de question. Elle ne connaissait pas le domaine juridique et financier et ne pouvait pas imaginer la portée délictuelle de son acte.

B______ avait une très bonne réputation et excellait dans l'art de paraître. Il avait procédé d'une manière à ne laisser place à aucun soupçon sur l'origine des fonds, lesquels provenaient d'un avocat ou du compte de H______ LTD, géré par G______ GmbH. Il s'était assuré que les montants débités ne paraissent pas insolites au vu de sa situation financière et avait fait en sorte qu'elle n'ait pas de visibilité sur les comptes. Il ne lui avait rien remis ni donné en contrepartie du service demandé.

Si elle avait effectivement reconnu l'idée que son ami puisse utiliser ses comptes pour ses activités, elle n'était toutefois pas parvenue à croire qu'il puisse être malhonnête. Elle n'avait pas accepté l'éventualité de ce résultat, escomptant qu'il ne se produirait pas.

d.b. En première instance, C______ a été représentée par un défenseur privé. Le TCO lui a accordé une indemnité de CHF 22'500.- pour couvrir les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) et un montant de EUR 1'305.- (CHF 1'434.-) à titre de dommage économique (art. 429 al. 1 let. b CPP).

En procédure d'appel, elle a bénéficié de l'assistance judiciaire. Me D______, défenseure d'office, a déposé un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 21 heures et 45 minutes d'activité de collaboratrice, hors débats d'appel, dont 14 heures et 45 minutes consacrées à la préparation de l'audience.

e. Le MP conclut au rejet de l'appel formé par B______ et s'en rapporte à justice s'agissant de celui formé par la partie plaignante.

B______ avait escroqué A______ à plusieurs reprises durant plusieurs années, pour des montants importants, et ce, dans l'objectif d'assurer son train de vie. Il avait planifié ses actes et mis en place un véritable système pour parvenir à ses fins. Lorsqu'il avait rencontré la plaignante, il était déjà dans son fonctionnement criminel et savait de quelle manière il allait utiliser son argent. Il avait choisi la société G______ GmbH à dessein dans le cadre de son stratagème, sachant que celle-ci n'allait pas surveiller ses activités. Ses agissements avaient pris fin uniquement lorsque la plaignante l'avait poussé dans ses derniers retranchements.

Aucun des critères relatifs à la peine ne justifiait de réduire celle prononcée par le TCO, qui était déjà clémente. Par voie de conséquence, le sursis complet ne devait pas lui être accordé.

D. a. B______, de nationalité française, est né le ______ 1949. Il est marié et père de trois enfants majeurs.

Après ses études dans une école de commerce, il a exercé dans le domaine de la finance, entre 1976 et 1982 à la [société] AI______, puis à la [société] AJ______ entre 1990 et 1997. Il s'est ensuite lancé comme indépendant dans le domaine financier et immobilier et a pris sa retraite en 2010, continuant à faire du conseil pour certains anciens clients, avant de cesser toute activité professionnelle en septembre 2014. Cette dernière activité lui a procuré des revenus à hauteur d'environ EUR 30'000.- par an. Depuis le début de la procédure pénale, il a cessé toute activité et dispose d'une retraite annuelle de EUR 7'000.-, à laquelle s'ajoutent des revenus de biens immobiliers d'environ EUR 25'000.- par an. Il vit dans une maison en France qui appartient à ses enfants. Il estime sa fortune brute à environ EUR 5'000'000.-, composée notamment d'oeuvres d'art et de biens mobiliers en indivision, tout comme de parts dans une société immobilière. Son épouse a hérité en 1990 d'environ EUR 4'000'000.-. Il allègue des dettes pour EUR 3'300'000.-.

Il a entrepris une thérapie en France depuis 2017, à raison d'une séance tous les quinze jours. D'après une attestation non datée, établie par sa psychologue, il a pris conscience des conséquences de ses actes et est profondément affecté par les répercussions de ses agissements sur ses proches et ses anciens clients.

Il a été impliqué dans une procédure pénale économique en France, qui s'est terminée en 1994. Selon ses déclarations, il a bénéficié d'une amnistie présidentielle. L'extrait de son casier judiciaire suisse ne fait mention d'aucune condamnation.

b. E______, de nationalité hollandaise, est né le ______ 1943. Il est marié et père de quatre enfants majeurs issus d'un premier mariage. Il a entamé des études d'économie à l'Université AK______, qu'il n'a pas achevées. Il a ensuite travaillé au sein d'une banque aux Pays-Bas avant de s'installer à Genève en 1978. Il a oeuvré au sein d'une société fiduciaire en qualité de trust officer pendant sept à dix ans, puis au sein de AL______ en qualité de senior trust officer. Il a ensuite travaillé pour G______ GmbH comme trust officer entre 2006 et 2016, pour un salaire mensuel net de CHF 3'000.- ou CHF 4'000.-. Il perçoit actuellement une retraite mensuelle s'élevant à EUR 1'500.- et n'a pas de fortune. Son épouse perçoit une retraite d'environ EUR 28'000.- par an. Ils vivent à X______ [France] dans l'appartement de cette dernière.

Il a été condamné le 27 avril 2001 par la Cour correctionnelle du canton de Genève à une peine de réclusion de deux ans pour abus de confiance, condamnation qui n'apparaît plus à l'extrait de son casier judiciaire.

c. C______, de nationalité suisse, est née le ______ 1946. Elle est célibataire et sans enfant. Après des études de rhétorique en Belgique, elle a été active dans la vente internationale et le commerce. Elle a été la compagne de AD______ pendant plus de trente ans, tous deux vivant en Italie. Après une séparation en mars 2014, elle est retournée vivre en Belgique. Elle a travaillé comme représentante pour les activités textiles de AD______ en Chine et en Italie, s'étant occupée de la relation avec la clientèle jusqu'en juillet 2017. Selon les informations disponibles au moment de la procédure de première instance, elle perçoit mensuellement EUR 1'250.- à titre de pension de retraite et n'a pas de fortune. Elle est suivie depuis août 2016 par des psychiatres et des médecins en raison de problèmes de vue.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle n'a pas d'antécédent.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans les actes d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. L'art. 146 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne et l'aura de la sorte déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'art. 146 al. 2 CP réprime l'escroquerie par métier.

2.1.2. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1).

La notion de métier a été précisée dans le cadre d'une jurisprudence abondante relative aux infractions contre le patrimoine (ATF 129 IV 253 consid. 2.2). Il en découle que les trois éléments suivants doivent être réunis : la commission de plusieurs infractions (i) ; l'objectif d'en tirer une forme de revenu ou de moyen de subsistance (ii) ; le fait d'être disposé à commettre, à l'avenir, un nombre indéterminé d'infractions du même genre (iii) (arrêt du Tribunal pénal fédéral CA.2020.1 du 31 août 2020 consid. 1.1.2.3 ; MAEDER/NIGGLI, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4ème éd. 2019, N 277 ad art. 146 ; DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, N 21 ad art. 139).

L'auteur doit tout d'abord avoir commis plusieurs infractions. On ne saurait néanmoins fixer un chiffre précis quant au nombre d'infractions nécessaires pour que la notion de métier soit envisageable. C'est bien davantage l'intensité de l'activité délictueuse, la fréquence des délits et les gains recherchés et obtenus qui seront déterminants. Il doit en découler que l'auteur, selon la définition générale du Tribunal fédéral, exerce une activité délictueuse à la manière d'une profession (arrêt du Tribunal pénal fédéral CA.2020.1 du 31 août 2020 consid. 1.1.2.4 ; CR CP II-PAPAUX, 2017, N 68 ad art. 139).

L'auteur doit agir dans l'intention d'obtenir un revenu relativement régulier représentant un apport notable au financement de son genre de vie (DUPUIS et al., op. cit., N 22 ad art 139). Une telle intention est suffisante, indépendamment du résultat effectivement obtenu (arrêt du Tribunal pénal fédéral CA.2020.1 du 31 août 2020, consid. 1.1.2.5). Le montant délictuel n'est certes pas le seul critère, mais un critère essentiel pour déterminer si l'auteur a agi par métier (ATF 117 IV 119 consid. 1c). L'importance des montants détournés et le nombre de cas survenus pendant plusieurs années permettent de considérer que le recourant a exercé son activité délictueuse par métier (art. 146 al. 2 CP ; ATF 116 IV 319 consid. 3b p. 329 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.6 ; 6B_1311/2017 du 23 août 2018 consid. 3.3).

Finalement, l'auteur doit être disposé à commettre à l'avenir un nombre indéterminé d'infractions du même genre, que ce soit contre la même personne ou au préjudice de différentes victimes. Ce critère, qui contient un élément de pronostic et hypothétique, ne pose pas de problème particulier lorsque l'auteur a d'ores et déjà démontré une telle disposition en commettant par le passé un nombre élevé d'infractions (arrêt du Tribunal pénal fédéral CA.2020.1 du 31 août 2020 consid. 1.1.2.6).

2.2. En l'espèce, B______ ne conteste pas, en appel, sa condamnation pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) en lien avec les volets H______ LTD et U______, mais uniquement la circonstance aggravante du métier retenue à son encontre (art. 146 al. 2 CP).

La CPAR considère que l'ensemble des conditions de l'aggravante sont réunies.

S'agissant de la fréquence des actes et des gains obtenus, il est relevé que l'appelant a amené la plaignante à lui verser des montants importants à de nombreuses reprises et ce, sur une période étalée dans le temps. Ainsi, si l'on s'en tient aux stricts faits de l'escroquerie (volets H______ LTD et U______), il a déterminé la plaignante à lui verser en 2010, trois montants pour un total de USD 585'000.- ; en 2011, trois montants pour un total de 580'000.- ; en 2012, deux montants pour un total de EUR 200'000.- ; et en 2013, deux montants pour un total de EUR 200'000.-.

Ainsi, en trois ans, l'appelant a obtenu de la plaignante qu'elle lui verse de l'argent à dix reprises, pour un montant total de USD 585'000.- et EUR 980'000.-, ce qui relève d'une activité délictueuse intense, peu importe le fait qu'elle ait été dirigée à chaque fois à l'encontre de la même lésée.

Contrairement à ce qu'il soutient, l'appelant a par ailleurs consacré un temps important et des moyens complexes pour parvenir à ses fins. Il a d'abord créé un climat de confiance avec la plaignante, lui donnant une apparence de sérieux dans ses affaires, notamment par le fait qu'il louait des locaux chez G______ GmbH et par la présentation de différentes lettres de recommandations obtenues auprès d'établissements bancaires ou d'avocats. Il l'a emmenée auprès de G______ GmbH, prétendument dans le but de protéger sa fortune. Il lui a ensuite proposé d'effectuer des placements dans des objets dans lesquels il n'avait nullement l'intention d'investir, la société S______ LTD ayant d'ailleurs cessé toute activité en 2008.

Afin de convaincre la plaignante du bienfondé de ses "investissements", il a usé de stratagèmes évolués. Il a notamment loué des appartements prétendument objet de ses investissements, afin de les lui faire visiter. Il lui a également remis des montants en liquide à titre de "dividendes" sur ses investissements, utilisant C______ - qu'il présentait comme un agent payeur du groupe U______ - pour accroître encore la confiance de la plaignante. Il lui a enfin remis de nombreux documents, tels que des tableaux de synthèse d'actifs, des journaux de transaction et des courriers prétendument envoyés par la société S______ LTD (signés au nom de personnes fictives) ainsi qu'un faux certificat d'actions et un faux document attestant de la détention d'une part dans la société S______ LTD, dans le but de la persuader qu'il avait effectivement investi les fonds qu'elle lui avait confiés.

Les activités de l'appelant, qui se sont inscrites sur une longue période, n'avaient ainsi rien d'une improvisation, malgré ce qu'a indiqué son fils dans sa lettre adressée au Tribunal. Au contraire, B______ a consacré un temps et une énergie considérable dans le but de soutirer de l'argent à la plaignante, exerçant son activité délictueuse à la manière d'une profession.

Au surplus, il y a lieu de retenir que l'appelant a tiré un revenu régulier de ses activités délictueuses. En effet, une partie de l'argent détourné a directement servi à alimenter ses propres comptes bancaires ou ceux de sa famille. L'appelant allègue que son train de vie n'a pas augmenté, celui-ci étant resté inchangé durant les années qu'avait duré l'escroquerie, ce que son fils a confirmé dans sa lettre adressée au Tribunal. L'appelant perd toutefois de vue que l'argent escroqué a en majorité servi à éponger une partie des nombreuses dettes dont il était débiteur. Ainsi, si cet argent n'a pas servi à augmenter son train de vie, il lui a du moins permis de le maintenir, alors que ledit train de vie aurait inévitablement dû baisser en raison des multiples dettes que l'appelant était appelé à rembourser. C'est d'ailleurs précisément ce qui s'est ensuite passé, puisque selon la lettre de son fils, le train de vie du couple B______ a diminué à la suite de la découverte des faits, dans le but d'indemniser la plaignante, soit de rembourser des dettes.

Enfin, rien n'indique que l'appelant aurait souhaité spontanément mettre fin à ses activités illicites ensuite du dernier versement effectué par la plaignante. Au contraire, engagé dans un processus de "cavalerie", ce n'est que devant les demandes insistantes de la plaignante visant à recouvrer ses fonds et devant les accusations portées à son encontre qu'il a finalement admis les faits, lors de la séance du 6 octobre 2014 chez Me K______.

L'appréciation des premiers juges sera ainsi confirmée sur ce point, l'appelant étant reconnu coupable d'escroquerie par métier.

2.3.1. Aux termes de l'art. 305bis al. 1 CP, est punissable celui qui a commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié.

Sur le plan objectif, l'art. 305bis CP suppose, d'une part, l'existence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime - au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans -, respectivement d'un délit fiscal qualifié, ainsi que, d'autre part, un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de ces valeurs patrimoniales. Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.2).

2.3.2. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provient d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 p. 215 ; 119 IV 242 consid. 1a p. 243). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (ATF
127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b p. 26). Le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne pourront plus être suivis au moyen des documents bancaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_900/2009 du 21 octobre 2010 consid. 4.3 non publié in ATF
136 IV 179 ; 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 1.4 ; C. LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 3ème éd., Genève 2016, n. 355 p. 87). 

2.3.3.1. L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. A cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime ou un délit fiscal qualifié et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217 ; ATF 119 IV 242 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).

2.3.3.2. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait. Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé. Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s.).

La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre formes de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, en revanche, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). La conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 130 IV 58 consid. 8.4, p. 62).

En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s. ; 125 IV 242 consid. 3c p. 252).

2.3.3.3. Dans un arrêt 6B_321/2010, le Tribunal fédéral a considéré que la condition subjective n'était pas remplie dans le cas d'une personne qui avait encaissé un chèque (émis par un notaire) en son propre nom pour le compte d'un tiers, et ce, sans aucune contrepartie. La Haute Cour a considéré que le fait que le chèque ait été émis par un notaire suggérait une provenance sérieuse de l'argent. Le simple fait que le prévenu ait eu le sentiment que quelque chose était étrange ne suffisait pas à considérer qu'il avait sérieusement envisagé ou accepté que les fonds puissent avoir une origine criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_321/2010 du 25 août 2010, consid. 4.2.4).

2.4.1. En l'espèce, s'agissant de E______, c'est à juste titre que le TCO a considéré que les faits relatifs au versement du 25 juillet 2012 du compte de P______ SA sur le compte de H______ LTD de B______ (ainsi que les divers versements subséquents depuis le compte de H______ LTD en faveur de différents bénéficiaires) étaient prescrits.

De même, c'est à bon droit qu'il a été constaté que le versement effectué le 6 décembre 2012 par E______ depuis le compte de P______ SA sur le compte de H______ LTD constituait l'infraction préalable, soit l'escroquerie, et ne pouvait à la fois être qualifiée de blanchiment.

Seuls restent ainsi litigieux les transferts effectués par E______ depuis le compte de H______ LTD en faveur de différents bénéficiaires, suite au versement de EUR 100'000.- par le compte (P______ SA) de la plaignante le 6 décembre 2012, à concurrence de ce montant (étant précisé que les versements depuis H______ LTD ont dépassé le montant de EUR 100'000.- versés initialement depuis le compte de la plaignante).

2.4.2. A teneur des éléments du dossier, E______ a bien exécuté, sur instructions de B______, plusieurs de ces transferts. Ces différents transferts constituent objectivement des actes d'entrave, au sens de l'art. 305bis CP, et sont consécutifs au virement d'une somme provenant d'un crime, soit l'escroquerie commise par B______ au détriment de A______, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le prévenu.

Reste à déterminer si E______ savait, ou à tout le moins devait présumer, au moment d'effectuer ces transferts, que les valeurs patrimoniales en question étaient issues d'un crime.

2.4.3.1. E______ avait une vision complète sur les transferts de fonds entrant et sortant du compte de H______ LTD, compte dont il possédait un accès e-banking. Or, à cet égard, il est pour le moins troublant que le prévenu, professionnel de la finance, ne se soit jamais inquiété de voir que les montants versés depuis le compte de la plaignante étaient immédiatement redistribués, sur instructions de B______, notamment en sa faveur et celle de sa famille.

Il est aussi curieux que le prévenu ait accepté, au moins à une reprise, d'exécuter les instructions données par B______, alors qu'il savait que ces montants avaient été versés à titre d'investissement. On pense notamment au montant de USD 85'000.- viré par la plaignante le 21 juin 2010 (volet H______ LTD), pour lequel il était clairement mentionné sur l'avis de transfert qu'il concernait la souscription d'actions, alors que B______ avait immédiatement fait distribuer les fonds correspondant à différents bénéficiaires, dont sa famille.

Cela dit, la CPAR relève que E______ a expliqué de manière constante avoir pensé que le compte de H______ LTD était un compte de trésorerie personnel de B______, que celui-ci utilisait comme il l'entendait. De même, il a toujours indiqué avoir pensé que A______ achetait directement des actions ou des parts de sociétés à B______. Or, ces explications sont loin d'être invraisemblables. En effet, la société H______ LTD, dont B______ était le seul ayant-droit économique, avait été créée en 2006, soit bien avant que B______ ne rencontre A______. Cette dernière n'était par ailleurs pas la seule à y avoir versé des fonds entre 2009 et 2013. Au surplus, le compte de H______ LTD était, de fait, réellement utilisé par B______ comme un compte personnel, dès lors qu'il distribuait les avoirs qui y étaient déposés en sa faveur ou celles de tiers, dans son propre intérêt. Enfin, il n'est pas particulièrement surprenant que E______ ait pu penser que B______ vendait directement des actifs à A______, étant donné qu'il était lui-même tenu à l'écart des discussions entre les deux précités au sujet des investissements, en tous les cas en ce qui concerne le groupe U______.

De ce point de vue, il est compréhensible qu'il n'ait pas paru étrange, aux yeux de E______, que l'argent arrivant des comptes de A______ soit utilisé par B______ pour son propre compte. Ainsi, les instructions - même immédiatement après les virements de A______ - données par B______ pour des versements personnels n'avaient pas à éveiller les soupçons du prévenu, puisque B______ était fondé à utiliser son compte et ses avoirs comme il l'entendait. Il en va de même pour le montant de USD 85'000.- versé le 21 juin 2010, la mention de souscription d'actions pouvant concerner la vente à A______ d'actifs appartenant directement à B______. Les virements subséquents exécutés par E______, sur instructions de B______, aux motifs de "loan", "dividend" ou "fees" peuvent s'expliquer de la même manière, des dividendes ayant pu être versés par B______ pour des investissements que E______ aurait ignorés.

A cela s'ajoute le fait que B______ a réellement investi une partie des montants versés par A______ dans le fond R______ LTD, dont G______ GmbH était l'autorité de conformité. En raison du fait que B______ avait effectivement investi, sous les yeux de G______ GmbH, une partie de l'argent confié par la plaignante, E______ était fondé à croire que le précité se comportait de la même manière avec les autres fonds versés par A______, soit en les investissant, soit en les acquérant en contrepartie d'actifs qu'il lui cédait.

2.4.3.2. D'autres éléments au dossier viennent cependant semer le trouble sur le rôle de E______ et la connaissance qu'il avait des activités de B______.

Par exemple, si l'on peut effectivement interpréter son explication, s'agissant du motif donné à la banque le 30 novembre 2012 au sujet du virement à cette époque de EUR 100'000.- provenant du compte de P______ SA ("the compensation which is due to the beneficial owner of H______ LTD resulting form a transaction he conclued with the payor (beneficial owner of P______ SA)"), comme une contrepartie due par A______ (l'ayant-droit économique de P______ SA) suite à une transaction passée avec B______ (l'ayant-droit économique de H______ LTD), cela n'explique toutefois pas pourquoi ce motif s'est ensuite transformé en "regular expenses in France" sur l'ordre de transfert et dans les explications données au fiscaliste de A______.

Il est par ailleurs surprenant que E______ ait indiqué au fiscaliste de la plaignante, par e-mail du 3 décembre 2012 - soit, certes, plus d'un an après le virement -, que les USD 585'000.- versés en 2010 sur le compte de H______ LTD constituaient un prêt à cette société, alors que, comme déjà mentionné, l'avis de transfert relatif à au moins une partie de cette somme (USD 585'000.-) mentionnait qu'il s'agissait en réalité d'une souscription d'actions.

S'agissant du prêt de EUR 40'000.- accordé par B______ à sa fille en 2012, il est également surprenant que le précité ait mentionné A______ ("cela concerne A______") dans son email à l'attention de G______ GmbH, alors qu'un tel prêt ne la concernait pas. Il sera toutefois relevé à décharge que, malgré cette mention, E______ n'avait pas de raison de s'alarmer d'un tel prêt, puisque l'argent était débité du compte de H______ LTD, dont B______ disposait comme il l'entendait. Il n'y a à ce titre aucune comparaison à tirer avec le prêt octroyé par A______ à sa nièce, puisque l'argent avait été à cette occasion débité (et remboursé) sur le compte de P______ SA, dont elle était l'ayant-droit économique. Le fait que E______ ait établi un contrat pour le prêt de P______ SA et non pour le prêt de H______ LTD n'est pas en soi déterminant, dans la mesure où les deux prêts sont intervenus à une année d'intervalle et ne concernaient ni les mêmes personnes, ni les mêmes comptes.

Il est au surplus particulièrement étonnant - et inadmissible - que E______ ait accepté de créer un faux justificatif à la demande de C______ dans le but de justifier la sortie de fonds de son compte auprès de la banque F______. La CPAR relèvera toutefois à cet égard que la création de cette fausse facture ne démontre pas encore qu'il savait que cela concernait des fonds appartenant originairement à la plaignante, étant précisé qu'il n'a pas été à l'initiative de la démarche.

On peut enfin se demander pourquoi G______ GmbH écrivait le 27 avril 2012 à A______ qu'il lui appartenait de "percer" une partie non transparente dans ses affaires. L'explication de E______ - pour autant qu'il ait lui-même écrit cet e-mail, ce qui n'est pas formellement établi -, selon laquelle il aurait parlé des investissements desquels il était tenu à l'écart, semble toutefois vraisemblable.

2.4.3.3. A décharge, il sera rappelé que l'intéressé a toujours contesté avoir eu connaissance de l'origine criminelle des fonds incriminés, dont les transferts - il est nécessaire de le rappeler - étaient approuvés par A______. Sa réaction rapide après la découverte des faits plaide d'ailleurs en ce sens. En effet, si l'on est légitimement en droit de se demander comment, alors qu'il a déclaré n'avoir rien vu jusqu'à la séance du 6 octobre 2014, E______ a pu découvrir le "pot aux roses" uniquement à la lecture du faux certificat d'actions - certes grossier - réalisé par B______, il n'en reste pas moins que l'intéressé a immédiatement réagi après cette séance. Il a dénoncé les faits à la FINMA, à l'experte-comptable chargée des audits de G______ GmbH et au Bureau de communication en matière de blanchiment, ce qu'il n'avait absolument aucun intérêt à faire s'il pensait avoir quelque chose à se reprocher, puisqu'il savait que les activités de G______ GmbH seraient alors scrutées de très près par des spécialistes du blanchiment d'argent.

A cela, s'ajoute le fait que B______ a dans un premier temps déclaré que E______ ne s'était aperçu de la supercherie qu'au moment où la plaignante l'avait elle-même découverte, précisant qu'il avait fait appel à Me K______ pour les derniers versements de la plaignante justement dans le but de passer en marge de G______ GmbH et ne pas mettre "la puce à l'oreille" de la société. S'il est ensuite revenu partiellement sur ses déclarations, prétendant que E______ s'était volontairement abstenu de poser des questions relatives à ces mouvements de fonds, il n'en demeure pas moins que B______ a réellement cessé, à partir de juin 2013, de passer par la société G______ GmbH pour distribuer le produit de son escroquerie, ce qu'il n'aurait pas eu de raison de faire si G______ GmbH - et partant E______- avait accepté l'idée de blanchir de l'argent. Il sera encore précisé que les secondes déclarations de B______ sont moins crédibles que les premières, étant donné que l'évocation d'un manque de diligence de G______ GmbH lui permettait de se décharger de sa responsabilité.

Enfin, il convient de relever que E______ n'avait aucun intérêt personnel à commettre l'infraction reprochée, puisqu'il disposait d'un salaire fixe chez G______ GmbH, sans intéressement, du moins sans notable intéressement en lien avec la marche des affaires de son employeur. Il n'avait donc pas d'intérêt propre à garder B______ comme client. En effet, si G______ GmbH avait effectivement été en mesure de percevoir des avantages économiques (notamment en obtenant des fees pour la gestion des sociétés), ce n'était pas le cas de E______.

2.4.3.4. En définitive, si la procédure a, certes, permis de mettre en lumière certains éléments troublants s'agissant du comportement de E______ à l'époque, ces seuls indices ne suffisent cependant pas à convaincre la CPAR que l'intéressé a sérieusement envisagé et accepté l'idée que les fonds qu'il a transférés entre le 10 décembre 2012 et le 18 juin 2013 provenaient d'une activité criminelle.

Son comportement pouvant résulter d'une simple - même si grossière - négligence, le doute doit lui bénéficier. Il sera acquitté de l'infraction de blanchiment d'argent, l'appel de la partie plaignante étant rejeté sur ce point.

2.5.1. Il est reproché à C______ d'avoir mis son compte F______ à disposition de B______ et reçu, sur ledit compte, EUR 121'000.- provenant des EUR 100'000.- soutirés à la plaignante le 6 décembre 2012, fonds qu'elle a ensuite redistribués à différents bénéficiaires. Il sera d'emblée précisé que l'infraction de blanchiment reprochée à C______ concernant ces faits doit s'entendre à hauteur de EUR 100'000.- (et non EUR 121'000.-), qui correspondent à l'argent provenant effectivement du compte de la plaignante.

Il lui est également reproché d'avoir reçu EUR 174'992.- depuis le compte de Me K______, fonds provenant des EUR 200'000.- (2 x EUR 100'000.-) qui avaient été soutirés à la plaignante les 3 et 14 juin 2013 par B______ et qu'elle a ensuite également redistribués à différents bénéficiaires.

Ces faits constituent objectivement des actes d'entrave au sens de l'art. 305bis CP et sont consécutifs au transfert de sommes provenant d'un crime, soit l'escroquerie commise par B______ au détriment de A______, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la prévenue.

Tout comme pour E______, reste à déterminer si C______ savait, ou à tout le moins devait présumer, au moment d'effectuer ces redistributions, par virement ou remises d'espèces, que les valeurs patrimoniales en question étaient issues d'un crime.

2.5.3.1. En l'occurrence, au vu des circonstances examinées ci-après, la CPAR en est convaincue.

Tout d'abord, C______ a mis son propre compte bancaire à la disposition de B______ et exécuté des dizaines de transferts en faveur de tiers, sans aucun motif sérieux. En effet, au cours de la procédure elle a expliqué que B______ lui avait demandé d'effectuer des versements pour son compte au motif qu'il n'en avait pas le temps, en raison du mariage de sa fille. Or, une telle explication n'est absolument pas crédible puisque B______ adressait des instructions de virement très détaillées (nom du bénéficiaire, numéro de compte, etc.) à la prévenue, ce qui lui demandait certainement au moins autant de temps que s'il avait lui-même procédé à ces paiements, sans compter que lexcuse avancée ne pouvait être effective sur la durée. N'importe qui se serait posé des questions, voire aurait soupçonné une malversation, vu le caractère fumeux de la raison mise en avant pour obtenir l'aide sollicitée.

Il convient ensuite de relever qu'au moment des faits, et au contraire de E______, C______ n'entretenait aucune relation d'affaires avec B______ qui aurait permis d'éclaircir l'arrière-plan économique des transferts et des sorties en espèces en cause, et de comprendre les raisons pour lesquelles la prévenue avait accepté d'opérer de la sorte en faveur de son ami. En effet, si les transferts exécutés par E______ depuis le compte de H______ LTD pouvaient être mis en relation avec son activité professionnelle, tel n'est pas le cas pour ceux effectués par C______, qui n'avait aucun motif plausible d'agir de la sorte, si ce n'est l'amitié indéfectible qu'elle a mise en avant. Cette dernière trouve toutefois des limites en ce sens qu'une à quelques opérations auraient pu se comprendre dans le contexte de services rendus, mais non autant d'opérations sur des sommes aussi conséquentes et sur une période pénale aussi étendue, à l'instar d'un compte de passage, sans que l'intéressée ne se pose aucune question ni ne tente d'éclaircir la situation. Une telle façon de faire, conjuguée aux éléments qui suivent, signe indubitablement la connaissance - à tout le moins la présomption - par la prévenue de l'origine criminelle des fonds, quand bien même celle-ci pouvait, certes, ignorer le fait qu'ils étaient issus directement du patrimoine de la plaignante. Un tel aveuglement n'est pas soutenable puisqu'il s'agit de l'argumentation mise en avant par la prévenue pour se dédouaner.

C______ a régulièrement retiré des montants importants (plusieurs milliers de francs) sur son compte à la demande de B______ pour les remettre à la plaignante, en compagnie du précité. Or, le simple fait de retirer des montants aussi importants pour les remettre, en liquide, à titre de "dividendes", aurait dû éveiller la méfiance de n'importe qui, singulièrement de la prévenue, le paiement de dividendes en liquide, au surplus issus d'un compte bancaire privé, n'étant pas courant, sinon totalement insolite.

A cela s'ajoute le fait que B______ n'avait aucun intérêt - autre que de blanchir de l'argent - à faire virer des fonds depuis le compte de H______ LTD sur le compte F______ de C______, pour ensuite demander à cette dernière de retirer de l'argent afin de le remettre à la plaignante, ou d'effectuer des virements en faveur de sa famille ou de lui-même. En effet, B______ pouvait, en cas de besoin, effectuer ces virements et ces retraits directement depuis le compte de H______ LTD, sans passer par celui de C______, ou accorder à cette dernière une procuration pour qu'elle puisse directement retirer ces montants depuis le compte de H______ LTD. Il est ainsi inimaginable que la prévenue n'ait posé aucune question au précité, alors qu'il passait par ses comptes F______ ... pour se verser de l'argent à lui-même, si tant est qu'elle eût cru que ces fonds provenaient économiquement de B______. C'est le lieu de mettre en avant que son ami B______ s'était mis en retraite depuis 2010, soit avant les mouvements de fonds en question, ce qu'elle ne pouvait ignorer. Cette circonstance - à elle-seule - aurait déjà dû l'amener à se questionner, et non à fermer les yeux comme elle l'a fait.

C______ avait également accepté, à la demande de B______, de jouer le rôle dagent payeur (ou de secrétaire) d'une société dont elle n'était pas l'employée. La prévenue était alors tout à fait consciente de jouer un scénario - comme elle a fini par l'admettre -, puisque B______ lui avait expliqué que le but était de crédibiliser l'existence d'une société d'investissement immobilière. A cela s'ajoute encore que, dans ce contexte, C______ avait accepté de signer divers documents, notamment un contrat d'investissement le 8 juin 2011 et un certificat d'actions en tant que "secretary" de la société S______ LTD le 3 janvier 2012, sans qu'elle-même n'ait aucune fonction opérative réelle au sein de l'entité concernée. Il apparaît ainsi totalement invraisemblable que la prévenue ait accepté de jouer le rôle d'une personne qu'elle n'était pas et de signer des documents dans lesquels elle s'engageait, s'agissant notamment du contrat d'investissement, comme représentante de la société S______ LTD, dont elle ignorait tout, sans poser la moindre question à B______ et sans imaginer une seule seconde que l'argent qu'elle retirait en liquide pour le remettre à la plaignante (ou qu'elle reversait à des tiers) pouvait avoir une origine illicite. Si la prévenue pouvait, certes, ignorer que les fonds avaient été escroqués à la plaignante, un tel montage était, à l'évidence, à tout le moins synonyme d'un crime patrimonial commis au préjudice de S______ LTD ou d'une fraude fiscale caractérisée. L'excuse de la rupture de liens avec l'origine américaine de la plaignante, telle qu'avancée par B______, est de pure circonstance. Elle n'est soutenue par aucune logique économique ni, au demeurant, par C______ elle-même, ce qui permet de se convaincre d'une supercherie. Il sera encore précisé que le fait d'avoir mis ses comptes Q______ puis F______ à disposition de son ami dès 2009 - soit avant la réception des fonds d'origine criminelle - ne permet pas de la dédouaner, puisqu'il n'était pas alors question de signer, en parallèle, toutes sortes de documents douteux et de se faire passer pour la secrétaire d'une société fictive.

L'intimée C______ a par ailleurs demandé à E______ de créer un faux justificatif pour sortir des fonds en espèce de son compte F______. A ce sujet, la prévenue n'avait nul besoin de solliciter un faux justificatif auprès de E______ si elle pensait que l'argent versé sur son compte était parfaitement propre. En effet, si cette dernière souhaitait retirer de l'argent de son compte, elle n'avait aucune raison de ne pas annoncer le but réel de sa démarche à son établissement bancaire, voire de demander à E______ ou B______ une attestation relative à la distribution de dividendes.

Certes, la plaignante n'a pas suivi de formation juridique. Il n'en demeure pas moins qu'elle était active, au côté de son compagnon AD______, dans le commerce international, forte d'une expérience d'une trentaine d'années, et suffisamment versée aux affaires pour se rendre compte, au vu du nombre d'éléments rappelés ci-avant, que les services que lui demandait B______ étaient particulièrement louches.

Cela dit, la réaction de C______ à la suite de la découverte des faits achève de convaincre qu'elle était consciente ou, à tout le moins, avait sérieusement envisagé la possibilité que l'argent versé sur son compte, puis redistribué par ses soins était d'origine criminelle. En effet, C______ savait depuis septembre 2014 que la plaignante avait réclamé le retour des montants "investis" auprès de B______ qu'elle ne parvenait pas à récupérer. En dépit de la situation, et bien que E______ l'ait mise au courant dès le début de l'année 2015, la prévenue a continué à verser de l'argent en faveur de la SCI Z______ et de B______ jusqu'en mai 2015.

2.5.3.2. Quant au mobile, il est retenu que l'intimée a agi dans le but d'aider B______, son ami de longue date, envers lequel elle était reconnaissante de l'avoir sortie d'une mauvaise passe financière. Il est également retenu que l'intimée n'a pas tiré de bénéfice financier de l'infraction commise. En effet, si C______ a effectué plusieurs versements en faveur de son compagnon, AD______, rien ne démontre que l'argent utilisé à ces fins provenait de l'infraction commise au détriment de A______, étant précisé que C______ utilisait également son compte F______ pour des versements personnels, et que les montants débités en faveur de tiers dépassent ceux versés sur son compte par B______.

2.5.3.3. La situation de l'intimée C______ ne saurait être comparée à celle prévalant dans l'arrêt 6B_321/2010. S'il est vrai que dans les deux cas, l'auteur n'a pas été rémunéré pour le service rendu, il n'en demeure pas moins que dans l'arrêt précité, l'auteur a encaissé un chèque à une seule reprise et n'a pas mis son compte à disposition d'un tiers. Au surplus, aucune autre circonstance extérieure ne lui permettait de nourrir des doutes au sujet de l'origine des fonds. Enfin, le chèque avait été émis par un notaire dont l'auteur était en droit de supposer un certain sérieux dans le cadre d'une profession soumise à autorisation des pouvoirs publics.

En l'espèce, C______ a accepté de mettre à disposition son compte pendant plusieurs années, effectué des dizaines de versements et retiré des montants importants à la demande de B______, cela dans les circonstances plus que douteuses susrappelées. Enfin, si les transferts ont été effectués par G______ GmbH pour les premiers et depuis le compte d'une étude d'avocat pour les seconds, la prévenue ne peut prétendre avoir ignoré que l'argent venait au préalable de comptes appartenant à B______. En effet, c'est le précité qui lui donnait des instructions sur la manière dont l'argent devait ensuite être distribué. Ainsi, le fait de passer par une fiduciaire ou une étude d'avocat pour transférer sur son compte des montants que B______ se faisait ensuite en partie reverser, devait d'autant plus attirer son attention sur le fait qu'elle concourrait à leur blanchiment.

2.5.3.4. En définitive, la CPAR estime que l'intimée C______ avait connaissance de la provenance criminelle des fonds qui ont transité par ses comptes bancaires et qu'elle reversait ensuite à des tiers.

A tout le moins, l'élément subjectif est rempli sous l'angle du dol éventuel, au vu des circonstances entourant les agissements de l'intimée, qui impliquent que cette dernière avait au minimum envisagé la survenance du résultat comme possible. En effet, cette dernière se trouvait dans un rapport de compte courant tellement étroit avec B______ qu'il est invraisemblable d'imaginer qu'elle ait pu ne pas l'envisager. Dans ces circonstances, agir comme elle l'a fait en dépit des très nombreux indices pressants de la provenance douteuse des fonds, ne peut raisonnablement être interprété que comme l'acceptation du résultat, qui est d'ailleurs survenu. En ce qui la concerne, la limite entre la négligence consciente et le dol éventuel est allégrement franchie.

C______ sera condamnée pour blanchiment d'argent à hauteur de EUR 274'992.-, somme correspondant aux montants versés sur son compte sur ordre de B______. Il convient en effet de retenir cette somme - que l'intimée a accepté de blanchir -, et non les montants cumulés qu'elle a ensuite versés ou retirés en faveur de différents bénéficiaires, puisque ces montants dépassent la somme originairement versée sur instructions de B______, et que la prévenue a également utilisé son compte pour effectuer des versements qui lui étaient propres.

3. 3.1. L'auteur de l'infraction d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Les infractions d'abus de confiance (art. 138 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur de l'infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 1 CP) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.2. B______ et C______ ont commis les infractions qui leur sont reprochées avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Ce nouveau droit ne leur étant pas plus favorable, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP).

3.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.4.1. La faute commise par B______ est importante. Il a déterminé la plaignante à lui confier des sommes conséquentes en vue de prétendus investissements. Il n'a toutefois jamais procédé à un quelconque placement s'agissant de la majeure partie des sommes en cause et s'est approprié celles-ci pour ses besoins personnels. Il a usé de tromperie tant s'agissant de sa personne que de la destination des fonds et monté des scénarios (création de faux documents, visite d'appartements loués pour l'occasion, appel à C______ en tant qu'agent payeur) dans le but d'éviter que la plaignante ne découvre les faits et de l'amener à lui confier de nouveaux fonds. Son mobile est purement égoïste. La période pénale est conséquente, l'appelant B______ ayant agi sur plusieurs années. Seule la découverte des faits par la plaignante et la confrontation du 6 octobre 2014 chez Me K______ a mis fin à ses agissements.

La collaboration de l'appelant a été bonne, celui-ci ayant immédiatement reconnu les faits reprochés. Sa prise de conscience n'est toutefois pas aboutie. S'il a exprimé des regrets, il a cependant à plusieurs reprises cherché à se décharger en invoquant un manque de surveillance de G______ GmbH, dans le but d'atténuer son rôle. Il a évoqué à de nombreuses reprises, au cours de la procédure, la mobilisation de moyens financiers prétendument recherchés dans le but d'indemniser la plaignante. Il n'a toutefois, à ce jour, procédé à aucun remboursement, même partiel. Il ne saurait invoquer le prétendu refus de la plaignante - au demeurant non établi - d'être indemnisée par acomptes. En effet, rien n'empêchait l'appelant de procéder à des versements sur un compte bloqué, ou auprès de l'avocat de la précitée, même en l'absence d'accord de celle-ci.

3.4.2. Compte tenu de l'importance de la faute commise, il se justifie de prononcer une peine privative de liberté pour l'ensemble des infractions retenues. Dans la mesure où l'infraction d'escroquerie par métier est abstraitement la plus grave, la CPAR retiendra qu'une peine privative de liberté globale de 24 mois est appropriée et sanctionne adéquatement l'appelant pour les faits en cause. Cette peine sera étendue de deux mois pour l'abus de confiance (peine hypothétique: quatre mois), deux mois pour le faux dans les titres (peine hypothétique: quatre mois) et enfin deux mois pour le blanchiment d'argent (peine hypothétique: quatre mois), l'ensemble de ces infractions entrant en concours (art. 49 al. 1 CP).

La peine d'ensemble de 30 mois prononcée par le TCO sera ainsi confirmée, étant précisé qu'elle tient adéquatement compte de la faute de l'appelant ainsi que de sa situation personnelle, notamment de son âge et de sa bonne collaboration à la procédure, sans laquelle une peine plus lourde aurait été prononcée. Le principe du sursis partiel, dont les conditions sont au demeurant réalisées, lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP), étant précisé que l'appelant ne devra exécuter que la peine minimale prévue par la loi (art. 43 al. 3 CP).

3.5.1. La faute commise par C______ est moyennement grave. Elle a mis son compte à disposition de B______ et effectué différents transferts avec l'argent qu'il lui avait remis, envisageant et acceptant que ces fonds proviennent d'une activité criminelle. Elle a cependant agi sur les instructions de B______ et n'a pas elle-même été rétribuée suite à l'infraction commise. Le fait de rendre service à un ami n'excuse toutefois pas son comportement.

Sa collaboration a été moyenne. Elle a pour l'essentiel admis avoir procédé aux divers virements sollicités par B______. Elle a cependant toujours nié avoir eu connaissance de la provenance criminelle de l'argent et ne s'est jamais remise en question. Si elle a expliqué être désolée pour la plaignante, elle s'est toutefois retranchée derrière le fait qu'elle estimait avoir été manipulée par B______. Sa prise de conscience n'est ainsi qu'à peine ébauchée.

3.5.2. Compte tenu de la faute commise, il se justifie de prononcer une peine pécuniaire à son encontre. Cette peine sera arrêtée à 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité, ce montant tenant adéquatement compte de la situation financière de l'intéressée. Son pronostic n'étant pas défavorable, la peine sera assortie du sursis, dont les conditions sont réunies (art. 42 al. 1 aCP). Une peine ferme ne paraît en effet pas nécessaire pour détourner la prévenue d'autres crimes ou délits, étant précisé qu'elle n'a aucun antécédent.

4. 4.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

4.2. Indépendamment des conséquences pénales, un acte de blanchiment peut également avoir des répercussions civiles. Le Tribunal fédéral a ainsi admis que la violation de l'art. 305bis CP pouvait être constitutive d'un acte illicite civil dans la mesure où l'administration de la justice n'était pas le seul bien protégé par la norme et que l'acte de blanchiment pouvait également porter atteinte aux victimes du crime préalable dont le produit était blanchi (ATF 129 IV 322, consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.22/2003 du 8 septembre 2003 ; C. LOMBARDINI, op.cit., Genève, 2016, N 432).

4.3. En l'espèce, il n'y a pas lieu de revenir sur les conclusions civiles mises à la charge de B______ par le TCO à hauteur de EUR 1'450'000.-, ce point n'étant plus contesté en appel.

Il convient toutefois de condamner C______, conjointement et solidairement avec B______ (en vertu de l'art. 50 al. 3 CO, qu'il convient d'appliquer à l'auteur de blanchiment d'argent [cf. C. HEIERLI, Zivilrechtliche Haftung für Geldwäscherei, ZStP, Zürcher Studien zum Privatrecht, vol. 253, 2012, pages 456 ss]), à participer au paiement des conclusions civiles de la plaignante a concurrence des montants qu'elle a elle-même blanchi. Elle sera ainsi condamnée à verser à la plaignante EUR 274'992.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2016, étant précisé que le prévenu B______ a été condamné à verser des intérêts depuis cette date (à laquelle le montant du dommage a été arrêté en accord avec la plaignante), alors que le dies a quo de ces intérêts n'est pas remis en cause en appel.

5. 5.1.1. L'art. 71 al. 1 CP, première phrase, dispose que, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent.

L'art. 71 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne sera pas recouvrable ou qu'elle entravera sérieusement la réinsertion de la personne concernée. Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation personnelle et financière de l'intéressé et respecter le principe de proportionnalité (ATF 122 IV 299 consid. 3b ; SJ 2019 II 281, 296).

5.1.2. L'art. 73 al. 1 CP autorise le juge à allouer au lésé, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés judiciairement, le montant de l'amende payée par le condamné, les objets et valeurs confisqués et les créances compensatrices. Le juge ne pourra ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP), étant précisé que cette cession doit avoir lieu au plus tard jusqu'à ce que le tribunal statue sur la question de l'octroi de l'allocation au sens de l'art. 73 CP (N. SCHMID, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Bd I, 2ème éd., n. 63 ad art. 73 CP ; F. BOMMER, Offensive Verletztenrechte im Strafprozess, thèse habil. Berne 2005, p. 120 et ss).

Le Tribunal fédéral a précisé que cette cession se conçoit sans difficulté lorsque l'allocation se rapporte au montant d'une amende ou d'une peine pécuniaire (art. 73 al. 1 lit. a CP) puisqu'elle permet d'éviter que l'allocation du montant payé par l'auteur le libère de son obligation de réparer le dommage. En revanche, elle s'avère dénuée de sens lorsque l'allocation s'articule avec une mesure de confiscation réputée intervenir dans l'intérêt du lésé en réparation de son dommage (art. 73 al. 1 lit. b CP). Il faut donc faire abstraction de la condition de la cession consacrée par l'art. 73 al. 2 CP dans ce contexte spécifique, afin de ne pas exposer l'auteur à un double devoir de restituer l'avantage illicite (ATF 145 IV 237 consid. 5.2.2).

5.2.1. En l'espèce, les valeurs patrimoniales encore séquestrées sur les comptes de C______ ne peuvent être confisquées, dès lors que les fonds ont été mélangés et que le paper trail ne peut plus être reconstitué.

Une créance compensatrice sera dès lors prononcée en faveur de l'Etat. Afin de tenir compte de la situation financière de l'intimée C______, la créance compensatrice sera prononcée à hauteur des fonds encore disponibles, séquestrés sur ses comptes 4______ et 5______ auprès de la banque F______, dont le disponible s'élevait, au moment du séquestre, à CHF 180.14 pour le premier et EUR 6'839.70 pour le second.

5.2.2. L'appelante A______ a sollicité l'allocation de ces montants en sa faveur. Bien qu'on ne trouve pas trace, au dossier, d'une cession formelle de la créance de la part de la plaignante en faveur de l'Etat (art. 73 al. 2 CP), l'allocation lui sera accordée, la jurisprudence relative à cette question (ATF 145 IV 237 consid. 5.2.2) pouvant également s'appliquer - même s'agissant d'une créance compensatrice -, puisque la prévenue ne s'expose pas à devoir payer deux fois les montants en question.

6. 6.1. L'émolument de la procédure d'appel sera arrêté à CHF 3'000.-. (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

Le tiers des frais de la procédure d'appel sera mis à la charge de B______, dont l'appel est intégralement rejeté. Un tiers des frais sera mis à la charge de A______, dont l'appel est rejeté s'agissant de la culpabilité de E______. C______ supportera le dernier tiers, étant condamnée suite à l'appel de la plaignante.

6.2. Le TCO a fixé les frais de la procédure de première instance à CHF 9'236.- et les a mis à la charge de B______ pour trois quarts, l'Etat supportant le solde.

Il n'y a pas lieu de revoir la quotité des frais mise à la charge de B______, le jugement étant, en ce qui le concerne, confirmé en appel et la majeure partie des actes d'instruction le concernant. C______, condamnée en appel, sera toutefois astreinte au versement de la moitié des frais laissé à la charge de l'Etat, soit CHF 1'154.50, l'autre moitié (soit celle correspondant à l'instruction en ce qui concerne E______) étant laissée à la charge de l'Etat.

7. 7.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, qui succombe, la situation est assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP, la partie plaignante assumant les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid.1.1).

7.2. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a).

7.3. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement de la difficulté de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés. L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (ATF 139 IV 241 consid. 2.1 ; 138 IV 197, consid. 2.3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2).

La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. L'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA (ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3).

7.4. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) (art. 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ)].

7.5. En l'espèce,B______, qui succombe, n'aura droit à aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure d'appel, comme pour celle de première instance.

7.6. Au vu de son acquittement, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CP sera accordée à E______ pour la procédure de seconde instance, à charge de la partie plaignante, qui succombe s'agissant de son appel à l'encontre de ce prévenu.

La note d'honoraires déposée par Me AH______ LTD paraît globalement adéquate. La durée de préparation de l'audience sera toutefoisramenée à neuf heures, lesquelles paraissent suffisantes, étant rappelé que E______ était intimé dans le cadre de la procédure d'appel et que le conseil de cette dernière devait connaître parfaitement le dossier, étant déjà intervenue en première instance. Il sera cependant tenu compte de la durée de l'audience de huit heures et 30 minutes.

L'indemnité due par A______ à E______ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel sera ainsi arrêtée à CHF 10'675.- correspondant à 30 heures et 30 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 350.-, hors TVA, au vu du domicile de l'intéressé.

L'indemnité qui lui a été octroyée en procédure de première instance ne sera pas revue, dès lors que le verdict le concernant reste inchangé.

7.7.1. L'appelante A______ conteste le montant de CHF 45'000.- qui lui a été accordé par le TCO en première instance et sollicite que l'indemnité au sens de l'art. 433 CPP soit fixée à CHF 120'000.-.

Si l'appelante a, certes, contesté le montant alloué en première instance, elle n'a cependant pas réellement motivé sa demande en appel, n'expliquant pas en quoi le jugement du TCO aurait été erroné sur ce point. Or, le premier juge a expliqué de manière détaillée la manière dont l'indemnité avait été fixée, relevant notamment que l'activité antérieure au 30 septembre 2016 n'avait pas fait l'objet d'un time-sheet détaillé et qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser certains postes, dont la reprise du dossier par un nouveau mandataire ou l'activité relative à la situation fiscale et aux démarches effectuées en France par la plaignante, raisonnement auquel la CPAR ne peut que se rallier. Le TCO a également considéré à juste titre que l'activité alléguée était excessive, notamment compte tenu du fait que B______ avait immédiatement admis les faits et du nombre, somme toute, restreint d'audiences.

Au final, le seul élément qui pourrait être - et sera - modifié en faveur de la plaignante, concerne l'activité relative à la rédaction des compléments de plainte visant la mise en prévention de C______, laquelle n'a pas été retenue par le TCO. Au vu de la condamnation en appel de la précitée, la CPAR retiendra ex aequo et bono dix heures d'activité supplémentaire de chef d'étude au tarif de CHF 450.-/heure s'agissant de leur rédaction, étant précisé qu'elle ne concerne que partiellement C______.

En conclusion, l'indemnité due solidairement par B______ et C______ à A______ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance sera fixée à CHF 50'000.- correspondant à 30 heures au tarif de CHF 450.- pour le travail du chef d'étude (CHF13'500.-), 100 heures à CHF 350.- pour le travail du collaborateur (CHF 35'000.-) et 10 heures à CHF 150.- pour le travail du stagiaire (CHF 1'500.-).

7.7.2. S'agissant de la procédure d'appel, la note d'honoraires déposée par le conseil de A______ paraît adéquate. Il y sera ajouté la durée de l'audience de huit heures et 30 minutes. L'appelante obtenant gain de cause sur la culpabilité de C______, mais non sur celle de E______, elle ne peut cependant prétendre qu'à une indemnité réduite de moitié, qui sera mise à la charge de C______ qui succombe, étant précisé que le travail du mandataire de A______ n'a pratiquement pas porté sur sa défense en tant qu'intimée suite à l'appel de B______.

L'indemnité due par C______ à A______ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel sera ainsi arrêtée à CHF 3'937.50 correspondant à la moitié de 22 heures et 30 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 350.- pour le travail du collaborateur, hors TVA, au vu du domicile de la plaignante à l'étranger.

7.8.1. S'agissant de C______,le jugement de première instance est modifié au vu du verdict de culpabilité prononcé. Il ne se justifie donc pas de lui octroyer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure ou pour le dommage économique subi au sens de l'art. 429 al. 1 let. a et b CPP pour la procédure de première instance, étant précisé que ses frais de défense n'étaient alors pas encore couverts par l'assistance judiciaire.

Le jugement de première instance sera ainsi modifié en ce sens.

7.8.2. En procédure d'appel, C______ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'état de frais déposé par MD______ sera globalement admis, sous réserve du temps consacré à la préparation de l'audience qui sera ramené à neuf heures, lesquelles paraissent suffisantes, étant rappelé que C______ était intimée en appel et que le conseil de cette dernière devait connaître parfaitement le dossier, étant déjà intervenu en première instance. Il sera cependant tenu compte de la durée de l'audience de huit heures et 30 minutes et de la vacation y relative (CHF 75.-), ainsi que du forfait de 20% pour les divers courriers.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 4'485.- correspondant à 24 heures et 30 minutes d'activité de collaboratrice au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 3'675.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 735.-) et la vacation de CHF 75.-.

 

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formé par A______ et B______ contre le jugement JTCO/164/2019 rendu le 27 novembre 2109 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14708/2015.

Rejette l'appel de B______.

Admet partiellement l'appel de A______.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Classe la procédure s'agissant des faits visés sous ch. C.III.8 premier point, C.IV.9 premier point, C.V.10.v), 3 premiers tirets et C.V.11, 2 premiers tirets (art. 329 al. 5 CPP).

Déclare B______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de blanchiment d'argent à concurrence d'un montant total de EUR 299'992.- (art. 305bis al. 1 CP).

Acquitte B______ d'escroquerie par métier, s'agissant des faits visés sous ch. C.I.1 (trust) et C.I.2 (R______ LTD), de faux dans les titres, s'agissant des faits visés sous ch. C.II.5 et de blanchiment d'argent pour le montant dépassant EUR 299'992.-.

Condamne B______ à une peine privative de liberté de 30 mois (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois.

Met pour le surplus B______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Déclare C______ coupable de blanchiment d'argent, à concurrence d'un montant de EUR 274'992.- (art. 305bis al. 1 CP).

Condamne C______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP).

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Acquitte E______ de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 1 CP).

Condamne C______ conjointement et solidairement avec B______ à verser à A______, à titre de réparation du dommage matériel, EUR 274'992.-, avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2016, (art. 41 et 50 al. 3 CO).

Condamne B______ à verser à A______, à titre de réparation du dommage matériel, EUR 1'450'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2016, dont EUR 274'992.-, conjointement et solidairement avec C______ (art. 41 et 50 al. 3 CO).

Déboute A______ de ses conclusions civiles pour le surplus.

Ordonne l'apport à la procédure du bulletin de souscription du 4 juillet 2011 signé par AM______ SARL et du courrier de B______ du 19 mai 2008.

Ordonne la restitution à B______ de l'ensemble de la documentation, de la tour d'ordinateur et des deux paires de chaussures figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne le maintien du séquestre sur les avoirs figurant sur les comptes n° 2______ ouvert dans les livres de [la banque] AN______ au nom de H______ LTD et sur le compte n° 3______ ouvert dans les livres de la banque Q______ au nom de R______ LTD et affecte à due concurrence les valeurs saisies au paiement des frais de la procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec le solde des valeurs séquestrées.

Prononce à l'encontre de C______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice à hauteur des fonds encore disponibles sur ses comptes n° 4______ et n° 5______ auprès de la banque F______, lesquels sont actuellement séquestrés (art. 71 al. 1 CP).

Ordonne le maintien en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 2 CP) du séquestre sur les avoirs figurant sur les comptes n° 4______ et n° 5______ ouverts dans les livres de la banque F______ au nom de C______.

Alloue à A______ la créance compensatrice prononcée à l'encontre de C______.

Condamne B______ aux ¾ des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 9'236.-, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.-.

Condamne C______ à 1/8ème des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 9'236.-, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.-.

Laisse 1/8ème des frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'705.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 3'000.-.

Met un tiers de ces frais à la charge de B______, un tiers à la charge de A______ et un tiers à la charge de C______.

Condamne l'Etat de Genève à verser à E______ CHF 21'500.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Condamne A______ à verser à E______ un montant de CHF 10'675.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d'appel.

Rejette les conclusions en indemnisation de E______ pour le surplus.

Constate qu'aucune indemnité n'est due à C______ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance.

Rejette les conclusions en indemnisation de C______ pour le surplus.

Condamne B______ et C______ à verser, conjointement et solidairement, à A______ CHF 50'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne C______ à verser à A______ CHF 3'937.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

Arrête à CHF 4'485.- le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseure d'office de C______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations.


 

Siégeant :

Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur
Gregory ORCI, juges ; Madame Geneviève ROBERT-GRANDPIERRE, greffière-juriste délibérante.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 


 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

Condamne B______ aux ¾ des frais de procédure de première instance.

Condamne C______ au 1/8èmedes frais de procédure de première instance.

CHF

3'236.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

400.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

230.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

Condamne B______ au 1/3 des frais de la procédure d'appel.

Condamne C______ au 1/3 des frais de la procédure d'appel.

CHF

 

 

 

3'705.00

 

 

 

Total général (première instance + appel) :

CHF

6'941.00