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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/6644/2013

AARP/361/2020 du 12.10.2020 sur JTDP/1832/2019 ( PENAL ) , ADMIS

Recours TF déposé le 09.12.2020, rendu le 23.12.2021, ADMIS, 6B_1435/2020
Descripteurs : ESCROQUERIE
Normes : CP.146
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6644/2013 AARP/361/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 12 octobre 2020

 

Entre

A______, domicilié ______ [VD], comparant par Me Romain JORDAN, avocat, MERKT & ASSOCIÉS, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11,

B______ SÀRL, sise ______ [GE], comparant par Me Grégoire MANGEAT, MANGEAT AVOCATS Sàrl, passage des Lions 6, case postale 5653, 1211 Genève 11,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelants,

 

contre le jugement JTDP/1832/2019 rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal de police.

 

.


EN FAIT :

A. a. Les parties appellent chacune en temps utile du jugement du 20 décembre 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté A______ du chef d'infraction d'escroquerie (art. 146 du code pénal suisse [CP ; RS 311.1]), rejeté ses conclusions en indemnisation, débouté [le bureau d'architectes] B______ SÀRL de ses conclusions civiles, laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat et ordonné la restitution des objets saisis.

Le MP, attaquant le jugement dans son ensemble, conclut, avec suite de frais, à un verdict de culpabilité du chef d'escroquerie, au prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis et délai d'épreuve de trois ans.

B______ SÀRL conclut à la condamnation de A______ du chef d'escroquerie et à lui verser CHF 383'344.90 avec intérêts à 5% dès le 6 janvier 2012 au titre de dommage, ainsi que CHF 81'988.24 pour ses frais de défense.

A______ conclut au paiement de CHF 103'517.30 pour ses frais de défense en première instance et de CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 20 décembre 2019, au titre de tort moral.

b. Selon l'acte d'accusation du 19 février 2019, il est en substance reproché à A______, à compter du mois de février 2011, se présentant faussement comme directeur et fondateur de C______ SA, d'avoir amené B______ SÀRL à concevoir un projet de construction complet d'une résidence hôtelière à D______ [VD], dépassant manifestement la phase d'avant-projet envisagée, en lui faisant croire qu'il était décisionnaire dudit projet et que le mandat confié s'étendait à toutes les prestations d'architecte et à la direction des travaux. A______ s'est ainsi fait remettre le projet de construction complet le 18 juillet 2011 sans bourse délier et l'a utilisé au profit de E______ SA, laquelle en a acheté l'intégralité et l'a engagé. Il a ainsi facilité la tâche de cette dernière, qui a pu déposer un projet de construction en sept mois seulement, avec des coûts de conception réduits et la certitude que le projet était viable.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ a été engagé par F______ LTD, société des Iles vierges britanniques, comme consultant le 20 janvier 2011, notamment en charge de trouver des investissements immobiliers en Suisse.

Il travaillait alors également au titre de "Fund Adminstrator" et "Property Manager" de G______ SA et H______ SA, sises à Genève, place 3______ [no.] ______, depuis les 23 mars 2009 et 17 décembre 2010.

H______ SA détenait la société C______ SA, cependant jamais inscrite au registre du commerce suisse et devenue plus tard une société des Iles vierges britanniques. A partir d'une date indéterminée, A______ travaillait aussi au service de cette dernière pour une rémunération de CHF 10'000.- par mois.

b. Le 9 décembre 2010, C______ SA a signé au titre d'acquéreur un contrat de vente conditionnelle à terme portant sur la parcelle n° 1______ entre la rue 7______ et l'avenue 2______ à D______. L'exécution de la vente était notamment subordonnée à l'obtention d'un permis de construire un hôtel de sept étages avec utilisation du rez-de-chaussée comme commerce et restaurant. La demande y relative devait être déposée le plus rapidement possible, mais au plus tard le 30 juillet 2012.

c. En janvier 2011, A______, recommandé à B______ SÀRL par un ami banquier, s'est présenté à cette dernière comme un représentant de la société C______ SA, avec pour adresse place 3______ [no.] ______ à Genève. Il lui a transmis une brochure de la société comportant un descriptif de son activité et de sa stratégie en matière immobilière. Lui-même y était décrit comme un membre de l'"Advisory Branch", responsable des projets d'investissement à Genève, en charge en particulier de superviser l'activité des acteurs impliqués.

B______ SÀRL a accepté d'assumer le projet que lui a soumis A______,relatif à larésidence hôtelière prévue sur la parcelle n° 1______, avec l'objectif de débuter la construction dans un délai d'une année.

d.a. Le 8 mars 2011, B______ SÀRL a signé un contrat relatif à toutes les prestations de l'architecte jusqu'à l'achèvement des travaux, se référant au règlement SIA 102. Lesdites prestations pouvaient toutefois être revues librement par C______ SA une fois l'avant-projet terminé (art. 2.1), au motif, selon les explications données par cette dernière oralement, qu'elle n'avait en l'état pas les fonds nécessaires pour aller au-delà.

Le contrat a été signé pour C______ SA par I______ et J______, administrateur et comptable de H______ SA, étant précisé que C______ SA était effectivement dirigée par K______ et L______. Ce dernier a été présenté à B______ SÀRL préalablement à la signature du contrat.

d.b. La phase de l'avant-projet comprenait la recherche de partis, l'avant-projet en tant que tel et l'estimation des coûts. Suivaient le projet de l'ouvrage, incluant des études de détail et des devis, la procédure de demande d'autorisation, les appels d'offres et adjudications, le projet d'exécution, l'exécution de l'ouvrage et la mise en service (art. 2.1).

Plus précisément selon le règlement SIA 102, la recherche de partis dans la phase de l'avant-projet incluait notamment la présentation d'esquisses et les négociations préalables avec les services officiels. La phase du projet comprenait la réalisation des plans nécessaires à la demande d'autorisation de construire, les démarches auprès des pouvoirs publics et des services techniques, les pourparlers avec les entrepreneurs et les fournisseurs, l'établissement du devis détaillé des travaux et fournitures prévus, et la désignation des matériaux choisis avec métrés et prix indicatifs. L'adjonction au projet de l'ouvrage de compléments prescrits par les pouvoirs publics et les pourparlers avec les pouvoirs publics étaient compris dans la phase de la procédure d'autorisation de construire.

d.c. L'échéancier contractuel prévoyait la réalisation de l'avant-projet au printemps 2011 et celle du projet ainsi que le dépôt de demande d'autorisation de construire à la fin de l'été (art. 8).

d.d. La rémunération de B______ SÀRL a été fixée forfaitairement à CHF 86'000.- pour l'avant-projet et était pour la suite fonction du coût de l'ouvrage (art. 2.2). Les honoraires ainsi calculés ont été estimés à CHF 1'034'550.- au total (annexe 6), coût devant être réévalué au fur et à mesure de l'avancement du projet au vu des nombreuses incertitudes.

Le montant déterminant des travaux pour la phase projet serait ainsi, le cas échéant, ajusté selon le devis estimatif de l'avant-projet approuvé par le maître de l'ouvrage, et celui pour la phase de réalisation ajusté selon le devis général approuvé sur la base du projet d'autorisation de construire (art. 2.2).

e.a. Du 22 février au 21 juin 2011, des séances de travail ont régulièrement eu lieu en présence de A______ durant lesquelles ont été abordés en particulier le nombre, la taille et la disposition des appartements, leur ameublement, le choix d'une marque, le type de restaurant à implanter et son aménagement, l'appel à des entreprises, l'évaluation et la discussion de leurs offres et coûts, le rejet de certaines d'entre elles, la configuration des cages d'escalier et d'ascenseurs, les aménagements du sous-sol, les fenêtres, les façades et les balcons, ainsi que les entretiens avec des représentants de la municipalité et ses différents services pour évaluer l'accueil du projet.

B______ SÀRL a présenté et remis à A______ différents plans relatifs à l'avant-projet, datés des 24 mai et 22 juin 2011, concernant, d'une part, une construction traditionnelle et, d'autre part, un projet avec des containers sur le toit pour constituer l'attique, dérogeant au plan localisé de quartier (PLQ).

Les 8 et 23 mars 2011, M______, représentant la société E______ SA, intéressée à investir dans le projet, a également assisté aux séances.

Le 7 juin 2011, B______ SÀRL a indiqué que presque tous les éléments nécessaires à la demande d'autorisation de construire étaient réunis.

Les 30 mars, 7 et 22 juin, elle a rencontré un membre du Service de l'urbanisme à D______ et abordé puis finalement déposé deux avant-projets, l'un conforme au PLQ et l'autre comportant des dérogations, pour ensuite définir une stratégie en vue de la demande de l'autorisation de construire.

Le 21 juin 2011, B______ SÀRL a annoncé qu'elle transmettrait à C______ SA les devis des différentes parties du projet et les synthétiserait en vue de la prochaine réunion.

e.b. Le 10 mai 2011, B______ SÀRL a envoyé à C______ SA une note d'honoraires de CHF 46'440.- au titre de premier acompte relatif à l'avant-projet, réglée le 22 juin suivant.

Le 24 juin 2011, elle lui a envoyé une seconde demande d'acompte du même montant.

e.c. Le 5 juillet 2011, B______ SÀRL a remis à A______ un projet de devis général devant encore être affiné et, le 6 juillet suivant, le projet présenté au Service de l'urbanisme le 22 juin précédent, ainsi que des plans datés du 4 juillet 2011, représentant le travail, déjà réalisé mais encore inachevé, d'intégration des exigences du service précité.

Le 18 juillet 2011, elle a finalisé des plans du projet de l'ouvrage, sans toutefois les remettre à A______.

Le 23 juillet 2011, B______ SÀRL a informé A______ qu'elle travaillait encore sur l'établissement d'un devis général. Les postes relatifs à la ventilation et à la plomberie étaient les plus compliqués, et elle devait encore obtenir un devis de l'entreprise qui serait, le cas échéant, chargée de réaliser l'attique au moyen de containers.

e.d. Le 4 août 2011, A______ a communiqué à B______ SÀRL que le rachat du projet par E______ SA était en discussion et lui a demandé dans l'intervalle de ne pas effectuer de prestation supplémentaire à l'exception de la réalisation du devis général. Cela causerait du retard sur le calendrier prévu mais si un accord était conclu avec E______ SA, celle-ci souhaiterait revoir le projet sur lequel il ne servait donc à rien d'avancer.

Le 23 août 2011, les représentants de B______ SÀRL, dont les honoraires ont été réévalués à CHF 1'548'105.- au total, ont rencontré A______. Le jour suivant, ils ont convenu de momentanément suspendre le projet au vu de son coût plus élevé que prévu et ainsi laisser le temps à C______ SA de revoir son financement.

e.e. Le 6 décembre 2011, sans nouvelle de A______, B______ SÀRL a envoyé à C______ SA sa facture finale de CHF 429'784.90, dont le solde s'élevait à 383'344.90. Ce montant couvrait tout l'avant-projet, 90% du projet de l'ouvrage et 50% de la procédure de demande d'autorisation de construire, représentant, hors TVA, les montants de CHF 86'000.- (forfait convenu), CHF 325'110.- et CHF 38'700.-.

Le 12 décembre 2011, C______ SA a communiqué à B______ SÀRL être en mesure de régler la seconde demande d'acompte et lui a demandé de confirmer que cela solderait leurs rapports. Il lui a été répondu que la facture finale du 6 décembre 2011 devait être intégralement réglée.

Le 16 janvier 2012, C______ SA a contesté dite facture, au motif que A______ n'était que son consultant et qu'il n'avait jamais été question de dépasser le stade de l'avant-projet, pour lequel elle reconnaissait un solde de CHF 57'274.55.

f.a. A partir de juin 2011, A______ a été au centre des négociations entre C______ SA et E______ SA visant la reprise du projet par cette dernière.

E______ SA a en fin de compte accepté la reprise à la condition d'engager A______, dont elle aurait besoin de l'expertise pour la partie opérationnelle de la réalisation.

f.b. Le 14 juillet 2011, A______ a reçu CHF 55'000.- de C______ SA pour son activité du 1er janvier au 31 juillet 2011, en sus de sa rémunération habituelle.

Le 14 octobre 2011, la société de l'épouse de A______ a été chargée par C______ SA de s'assurer que les cinq appartements se trouvant sur la parcelle n° 1______ soient libres de tout locataire et mobilier à partir du 31 mai 2012.

f.c. Le 8 décembre 2011, A______ a quitté F______ LTD en lui versant un montant de CHF 100'000.-, conformément à un accord avec cette dernière, pour se libérer de toute interdiction de concurrence. Ce montant lui a été prêté sans intérêt par N______ SA, société mandatée pour gérer le projet, dont les actionnaires et administrateurs étaient identiques à ceux de E______ SA. Le remboursement du prêt était conditionné par la réalisation du projet par N______ SA ou un autre investisseur.

A le même date, N______ SA a conclu une vente à terme conditionnelle portant sur la parcelle n° 1______, remplaçant le précédent contrat conclu avec C______ SA (cf. supra let. b). La vente a été réalisée le 30 octobre 2013 au prix de CHF 5'000'000.-.

f.d. Le 9 décembre 2011, E______ SA a versé à O______ SA CHF 918'000.- pour la reprise du projet et A______ a été engagé par N______ SA, notamment pour apporter son savoir-faire à sa conception ainsi qu'obtenir la libération par les locataires des appartements sis sur la parcelle. Il a perçu des honoraires nets de CHF 15'000.- par mois et la couverture de ses cours de français. Il devait devenir actionnaire de la société P______ SA, qui serait fondée le 20 juin 2014 pour gérer la résidence hôtelière.

f.e. Le 1er octobre 2014, A______ a été nommé directeur général de la résidence hôtelière, nommée Q______, et perçu une rémunération de CHF 8'000.- bruts par mois, portée à CHF 15'000.- dès l'exploitation effective de l'hôtel le 1er octobre 2015.

g.a. Le 5 décembre 2011, E______ SA a mandaté l'architecte R______ pour réaliser le projet.

A______ lui a donné des instructions sous la forme d'un cahier des charges mentionnant notamment le nombre et les types de chambres, la présence d'un restaurant et d'une salle de fitness, le nom de la marque choisie, la configuration et les dimensions des fenêtres, du toit, des chambres, des escaliers, des parties communes et du restaurant ainsi que les caractéristiques architecturales à respecter.

g.b. Le 17 janvier 2012, A______ a transmis à R______ des esquisses de B______ SÀRL en lui demandant de lui faire parvenir les plans du rez-de-chaussée et du sous-sol au plus vite.

Le 13 avril 2012, A______ lui a remis les plans des façades de B______ SÀRL et sollicité son avis à leur sujet, précisant qu'ils avaient satisfait le Service de l'urbanisme de D______. Le 16 avril suivant, R______ a répondu à A______ que les façades prévues par B______ SÀRL étaient assez semblables aux siennes. Il était cependant important d'obtenir un compte-rendu de la réunion à ce sujet avec le service précité pour être certain de leur position.

Le 2 mai 2012, A______ a indiqué à R______ souhaiter réexaminer les plans de B______ SÀRL avant leur prochaine discussion. Il lui a parallèlement transmis les plans de cette dernière des 10 mai et 22 juin 2011 concernant l'avant-projet du premier étage, en lui demandant de réfléchir à un moyen de gagner de la surface dans les chambres et à l'incidence d'un tel gain sur l'utilisation de l'espace du toit.

g.c. Le 23 juillet 2012, E______ SA a déposé le projet signé par R______ auprès de la commune de D______, présentant un certain nombre de similitudes avec le projet de B______ SÀRL du 18 juillet 2011.

h.a. Entendu par la police, A______ a contesté s'être présenté auprès de B______ SÀRL comme directeur et fondateur de C______ SA, laquelle n'avait pas encore été inscrite au registre du commerce par H______ SA. Au moment où il avait sollicité les services de B______ SÀRL pour le compte de "C______", celle-ci, disposant seulement de CHF 100'00.-, n'avait pas les fonds nécessaires à la réalisation de tout le projet et il n'était pas certain que les locataires occupant l'immeuble de la parcelle n° 1______ partiraient à temps. Aussi, "C______" ne s'était pas engagée au-delà de l'avant-projet.

h.b. Devant le MP, A______ a expliqué que l'avant-projet servait à cerner les questions de budget, vérifier la viabilité du projet et, en fin de compte, déterminer son prix. On n'entrait pas dans les détails durant cette phase et il n'y avait ni dessins ni plans. Conformément au contrat, personne n'avait voulu s'engager davantage avant de connaître le coût du projet. Son dernier rendez-vous avec B______ SÀRL avait eu pour but d'en faire une estimation et les plans intitulés "avant-projet" lui avaient été présentés. B______ SÀRL lui avait alors annoncé l'envoi d'une facture de CHF 200'000.-, mais il n'avait pas compris quel travail supplémentaire avait été effectué. Il n'était pas au courant des démarches entreprises en vue de l'obtention d'une autorisation de construire. Il lui paraissait néanmoins normal de prendre contact avec les autorités à cette fin.

h.c. En première instance, A______ a confirmé que la dernière réunion avec B______ SÀRL s'était tenue en juillet 2011 et portait sur l'estimation du coût des travaux, qu'il n'avait cependant jamais reçue.

i.a. Entendus par le MP, les représentants de B______ SÀRL ont expliqué que C______ SA était pour eux une société suisse. A______, leur unique interlocuteur, en était le "décideur" et ses interventions n'avaient pas été limitées à celles d'un consultant.

A la fin de la phase liée à l'avant-projet, ils devaient fournir une estimation sommaire du coût basé sur la surface et le volume, tandis qu'à la fin de la phase du projet, ils étaient supposés élaborer un devis général détaillé par poste, ce que A______ leur avait demandé de faire, qui plus est sur la base de deux méthodes de construction distinctes. Ils avaient certes à l'origine été mandatés seulement pour l'avant-projet, au motif que C______ SA n'avait pas les fonds nécessaires pour aller au-delà, mais du travail supplémentaire leur avait été demandé oralement, ce qui "faisait également foi". A______ leur avait indiqué à l'approche de l'été 2011 que si la demande d'autorisation de construire n'était pas déposée rapidement, ils perdraient la promesse de vente du terrain. Il leur avait donc demandé de préparer une telle demande, de contacter l'administration de la [Commune] de D______ ainsi que de produire un devis général.

i.b. Selon les précisions données en première instance par les représentants de B______ SÀRL, il était difficile de déterminer la date de la fin de l'avant-projet, en tous les cas achevé à l'envoi de la seconde demande d'acompte, car cette phase se chevauchait souvent avec celle du projet. Ils n'avaient plus eu de contact avec A______ durant l'été, après lui avoir envoyé ou montré le devis détaillé. Ils étaient alors pratiquement prêts à déposer une demande d'autorisation de construire et ainsi devenir les architectes enregistrés, ce qu'un professionnel comme le prévenu n'avait eu aucun mal à comprendre.

Le coût du projet était trois fois plus élevé que celui de l'avant-projet au vu du travail et donc de l'engagement en personnel plus important. R______ avait déposé son projet, quasiment identique au leur, dans un délai qu'il n'avait pas pu tenir sans utiliser leurs prestations. Il était possible d'utiliser les données d'un projet sans le copier.

j. Entendu par le MP, M______, administrateur de E______ SA, a déclaré avoir repris le projet de C______ SA à zéro, ne croyant pas aux containers. Les plans de B______ SÀRL avaient certainement été transmis à R______ pour lui donner des références en complément des directives écrites. Le projet final n'était de toute manière pas le même.

A______ payait finalement des intérêts sur le prêt de CHF 100'000.- conformément à un avenant ultérieur, car les opérations de P______ SA avaient débuté plus tard que prévu. Il y avait eu d'autres prêts à hauteur d'environ CHF 240'000.-, en remplacement de ses honoraires, devenus trop élevés durant les 18-24 mois d'attente non prévue résultant d'oppositions au projet. E______ SA lui avait aussi prêté CHF 30'000.- pour qu'il acquière 30% des actions de P______ SA.

k. Entendu par le MP, R______ a confirmé avoir réalisé tout le projet. Il avait fait ses plans à la main et E______ SA s'était chargée de leur numérisation. Il s'était aussi occupé de la direction architecturale puis un architecte de la société avait pris en charge le suivi des travaux.

A ses yeux, A______ travaillait exclusivement pour E______ SA. Il lui avait donné un programme très précis de quatre ou cinq pages indiquant le nombre et les dimensions des chambres. Il lui avait montré les plans de B______ SÀRL sans les lui remettre ni lui demander de s'en inspirer. Il était usuel de travailler sur la base d'autres projets sans les copier, notamment pour déterminer le volume constructible.

l. Entendu par le MP, S______, architecte chez B______ SÀRL depuis janvier 2010, a expliqué avoir eu une réunion avec la municipalité de D______ dans le but de vérifier si la demande d'autorisation de construire était prête à être déposée.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP). L'attention du prévenu et de la partie plaignante a été attirée sur leur obligation de chiffrer et justifier leurs prétentions en indemnisation de leurs frais de défense.

b. Le MP persiste dans ses conclusions et conclut au rejet de l'appel de A______ ainsi qu'à l'admission de celui de la partie plaignante.

L'absence de remise des plans du 18 juillet 2011 au prévenu n'excluait pas la commission d'une escroquerie, l'acte de disposition de la dupe ne consistant pas obligatoirement dans ce seul acte et pouvant intervenir en plusieurs étapes. Le 7 juin 2011 déjà, la partie plaignante avait fourni un travail dépassant le stade de l'avant-projet, permettant de déposer une demande d'autorisation dans un futur proche. A______ disposait ainsi de tous les éléments nécessaires à une telle démarche par l'intermédiaire de E______ SA et R______. Peu importait que les plans de ces derniers ne fussent pas identiques à ceux de B______ SÀRL. Le prévenu projetait dès le départ d'utiliser le travail délicat et chronophage réalisé par la partie plaignante, ayant notamment permis d'obtenir l'aval du Service de l'urbanisme, sans intention de rémunérer cette dernière. Il était en particulier établi que A______ avait transmis à R______ les plans de B______ SÀRL du 22 juin 2011, date à partir de laquelle le projet n'avait plus connu de changement. La réalisation des plans définitifs le 18 juillet suivant ne représentait dès lors plus qu'une formalité.

Le travail préalable de B______ SÀRL avait permis à R______ de progresser très rapidement et notamment d'être reçu par le Service de l'urbanisme déjà le 8 décembre 2011. E______ SA s'était enrichie illégitimement en s'évitant les démarches administratives et les frais de conception assumés par B______ SÀRL. A______ avait pour sa part bénéficié de versements et prêts de C______ SA et de E______ SA, été engagé comme directeur par P______ SA et obtenu des participations dans cette société. Son épouse avait quant à elle été chargée de la gestion des appartements sur la parcelle n° 1______ jusqu'à leur évacuation.

La faute de A______ était importante et excluait le prononcé d'une peine pécuniaire. Bien qu'ayant agi sur une courte période, il avait fait preuve de détermination et de méthode pour faire construire un nouveau type d'hôtel sans avoir les moyens de ses ambitions. Il avait fait perdre un temps considérable à la partie plaignante et perçu des gains importants. Sa collaboration avait été mauvaise, ayant caché ses liens avec les différents protagonistes, et sa prise de conscience était inexistante.

c.a. B______ SÀRL porte ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense à CHF 93'952.- et conclut subsidiairement au versement de dommages-intérêts à hauteur de CHF 46'440.-, avec intérêts à 5% dès le 7 décembre 2011.

A______ l'avait persuadée de sa capacité à représenter C______ SA et de la solidité économique de la société. Au vu des qualités financières et opérationnelles présentées, principalement à travers un prospectus, B______ SÀRL n'avait aucune raison de se douter que leur cocontractant n'avait pas l'intention de la rémunérer. A______ arguait vainement n'avoir accepté ses prestations qu'en lien avec l'avant-projet, sa deuxième demande d'acompte y relative n'ayant pas non plus été réglée. L'acte de disposition constitutif de l'escroquerie ne se limitait pas à la transmission des plans du 18 juillet 2011 mais consistait dans l'ensemble du travail de B______ SÀRL sollicité par le prévenu, ayant mobilisé plusieurs personnes. La partie plaignante avait en tout état transmis antérieurement des plans inaboutis, tels que ceux du 4 juillet 2011, et A______ avait pour le moins consulté les plans finaux lors de la réunion du 23 août 2011.

B______ SÀRL avait subi un dommage correspondant au solde de sa facture finale de CHF 383'344.90 et, à suivre les explications du prévenu, le dommage devait être admis au minimum à hauteur de CHF 46'440.-, correspondant au solde du prix de l'avant-projet.

c.b. A l'appui de ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense, B______ SÀRL produit :

-     pour la période du 6 décembre 2011 au 24 juin 2015, huit factures d'honoraires de montants entre CHF 2'000.- et CHF 5'500.-, sans descriptif de l'activité déployée ni autre justificatif ;

-     pour la période du 11 janvier 2016 au 28 mai 2020, un relevé détaillé de 220 heures d'activité, soit 29h18 (29.3 heures) pour le chef d'étude facturées au tarif horaire de CHF 450.-, 160h06 (160.1 heures) pour les stagiaires facturées au tarif horaire de CHF 200.-, et 30h36 (30.6 heures) pour les collaborateurs facturées au tarif horaire de CHF 350.- ou CHF 380.-.

d.a. A______ persiste dans ses conclusions, concluant en sus à l'allocation d'une indemnité de CHF 2'450.- (mémoire d'appel) et de CHF 12'600.90 (réponse) pour ses frais de défense en appel, ainsi qu'au rejet des deux appels adverses.

d.b. Les éléments suivants démontraient que les prestations de la partie plaignante ne dépassaient pas le cadre de l'avant-projet. Les plans transmis portaient l'indication "avant-projet". A______ n'avait jamais été informé de la fin de la phase y relative. B______ SÀRL avait travaillé durant seulement quatre mois sur la faisabilité de deux variantes ainsi que sur l'estimation des coûts du projet ; or, l'avant-projet, le projet et la demande d'autorisation correspondaient selon le contrat à un travail moyen de 620.7 heures, 1'448.4 heures et 172.4 heures, soit environ 15, 36 et quatre semaines à temps plein. B______ SÀRL n'avait remis aucun document au Service de l'urbanisme et les réunions avec celui-ci présentaient un caractère informel. Elle avait précisé le 19 juillet 2011 que la faisabilité du projet n'était pas garantie et que la priorité était de terminer l'estimation des coûts. A______ n'avait jamais reçu le projet du 18 juillet 2011 ni l'estimation sommaire des coûts du 23 août 2011.

L'acte d'accusation visait précisément l'appropriation par A______ du projet complet du 18 juillet 2011. Considérer comme un acte de disposition pertinent le travail global effectué par B______ SÀRL violait dès lors la maxime accusatoire.

B______ SÀRL n'avait de toute manière pas été trompée de manière astucieuse. A______ l'avait informée que C______ SA était dans une phase de recherche de fonds et ne pouvait assumer que l'avant-projet, sur la base duquel elle chercherait des investisseurs. Aussi, une fois cette phase achevée, B______ SÀRL aurait dû en informer sa mandante et lui transmettre l'estimation des coûts ajustée pour que les parties puissent convenir de la continuation des phases suivantes, ce qui n'avait cependant jamais été fait. E______ SA avait pour le surplus repris le travail à zéro et son projet, s'il présentait des similitudes en raison des contraintes résultant du PLQ, était différent de celui de B______ SÀRL, qu'elle n'avait donc pas utilisé.

d.c. Une indemnisation en réparation du tort moral était justifiée par la durée de la procédure pénale et le dévoilement des faits reprochés à ses relations de travail ainsi qu'à sa famille à la suite des diverses perquisitions.

L'obligation d'indemniser ses frais de défenses s'imposait dès lors que les frais de la procédure avaient été laissés à la charge de l'Etat. Il ne pouvait de toute manière pas lui être reproché une violation de la loi sur la concurrence déloyale (LCD ; RS 241), comme retenu par le premier juge. Les plans transmis à R______ étaient sans rapport avec l'infraction reprochée, qui concernait ceux du 18 juillet 2011 qu'il n'avait pas reçus, et ils n'avaient en outre pas influencé son travail.

Indépendamment du sort de la procédure pénale, B______ SÀRL devait être renvoyée à agir au civil pour faire valoir ses prétentions en dommages-intérêts, faute d'avoir justifié sa facture finale, qui était contestée.

D. A______, marié et père de deux enfants de 11 et 14 ans, est domicilié en Angleterre depuis 2018. Sans travail ni revenu, il a expliqué en première instance vivre du produit de la vente de ses actions de Q______ SA pour CHF 950'000.- en décembre 2019.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

 

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ;
127 I 28 consid. 2a).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2. En l'espèce, il est établi que le prévenu a agi vis-à-vis de la partie plaignante comme un représentant de C______ SA, indépendamment de la fonction réelle exercée pour cette dernière, peu claire selon le dossier. Il a dès le départ parlé et pris position au nom de la société et est demeuré le seul interlocuteur de la partie plaignante jusqu'à la contestation de la facture du 6 décembre 2011. B______ SÀRL n'a eu préalablement qu'un seul contact avec L______, l'un des dirigeants de C______ SA.

Le prévenu se prévaut dès lors vainement d'un statut de simple consultant sans influence sur les prestations fournies par la partie plaignante dans l'exécution du contrat du 8 mars 2011.

2.3. Il est peu aisé de comprendre précisément jusqu'à quelle phase contractuelle cette dernière a déployé une activité, ce d'autant moins que, selon ses propres explications, les opérations relevant de l'avant-projet et du projet se sont chevauchées. Il est en particulier difficile de vérifier que la phase du projet a été quasi intégralement réalisée comme elle l'allègue. Les plans du 18 juillet 2011 qu'elle présente comme ceux du projet n'apparaissent en effet pas aussi aboutis que ceux déposés par R______ le 23 juillet 2012. Selon leur date, ils auraient par ailleurs été finalisés très rapidement après les plans de l'avant-projet des 24 mai et 22 juin, à un moment où B______ SÀRL n'avait pas encore terminé son devis général. On ignore aussi pour quelle raison, s'ils représentent l'aboutissement de la phase du projet, ils n'ont pas été remis à A______, alors que les contacts avec le prévenu étaient encore réguliers.

Nonobstant ce qui précède, il résulte du contrat du 8 mars 2011, du règlement SIA y attaché et des explications convergentes des parties que la phase de l'avant-projet concerne essentiellement l'examen de la faisabilité du projet sur la base d'esquisses ou de plans peu détaillés ainsi qu'une évaluation de son coût. Or, l'activité de la partie plaignante a manifestement dépassé ce stade. Les discussions avec A______ ont notamment porté sur la taille, la disposition et l'ameublement des appartements, sur les détails du restaurant, des cages d'escalier, des façades et balcons, ainsi que sur l'examen des offres des entrepreneurs sollicités. Les entretiens avec les autorités de la [Commune] de D______ ne se sont pas limités à des négociations préalables dans la mesure où B______ SÀRL les a formellement rencontrés à trois reprises et présenté deux avant-projets. Elle a indiqué à A______ le 7 juin 2011 que presque tous les éléments nécessaires au dépôt de l'autorisation de construire étaient réunis, ce que S______ a confirmé en expliquant qu'une rencontre avec la municipalité de D______ avait eu pour but de vérifier cet aspect. La partie plaignante a remis à A______ à tout le moins des plans datés du 4 juillet 2011 intégrant des exigences émises par les autorités. Elle a finalisé durant le mois d'août 2011 un devis général sur lequel elle travaillait depuis la fin du mois de juin et dont une première version avait été remise à A______ le 5 juillet 2011. Il résulte par ailleurs de l'échéancier contractuel, prévoyant le dépôt de la demande d'autorisation de construire à la fin de l'été, que les parties souhaitaient une évolution rapide du projet, ce qui correspond du reste aux termes de la vente conditionnelle de la parcelle n° 1______ signée par C______ SA le 9 décembre 2010.

B______ SÀRL a ainsi réalisé à la demande du prévenu des prestations qui relevaient de la phase du projet, voire également de la demande d'autorisation de construire.

2.4. Il ressort de la position adoptée par C______ SA pour justifier son refus d'acquitter la facture du 6 décembre 2011 qu'elle n'a jamais eu l'intention de verser à B______ SÀRL un montant dépassant celui forfaitairement convenu pour l'avant-projet. Elle a en effet catégoriquement refusé d'entrer en matière sur une telle demande, en se fondant sur une interprétation stricte du contrat du 8 mars 2011. Elle ne s'est à cet égard plus prévalue de fonds insuffisants, ce qui n'aurait de toute manière pas été crédible au vu des montants de CHF 918'000.- et CHF 100'000.- versés par E______ SA et A______ pour racheter le projet et lever toute interdiction de concurrence. On ignore pour quelle raison ces versements ont été faits au bénéfice de O______ et F______ LTD. Mais cela importe peu au vu des imbrications entre ces sociétés et C______ SA, celle-ci appartenant à la première et se confondant avec la seconde.

Au vu de ces rapports étroits avec ces dernières, A______ ne pouvait pas, et ne prétend par ailleurs pas, ignorer cette absence de volonté de C______ SA. Il a pourtant caché cette réalité à B______ SÀRL en n'attirant à aucun moment son attention sur le fait qu'elle ne serait pas rémunérée pour toute l'activité, pourtant conséquente, dépassant le stade de l'avant-projet, alors que la partie plaignante n'avait aucune raison d'en douter. A______ se prévaut vainement sur ce point des termes du contrat du 8 mars 2011 et de l'insuffisance de fonds de C______ SA dont la partie plaignante avait été informée à l'origine. Le contrat portait en effet sur l'ensemble des prestations d'architecte jusqu'à l'achèvement des travaux et réservait seulement à C______ SA la possibilité de revoir les prestations confiées à la fin de la phase de l'avant-projet. Rien ne permettait de conclure qu'elle ne rémunérerait pas les prestations relevant des phases ultérieures alors qu'on ne voit pas pourquoi B______ SÀRL les aurait effectuées gratuitement. C______ SA avait en effet l'apparence d'une société sérieuse et expérimentée, et B______ SÀRL, à qui un représentant de E______ SA avait été présenté, savait que de nouveaux financements étaient activement recherchés durant l'été 2011.

2.5. Après la reprise du projet par E______ SA, A______ ne s'est pas limité à transmettre à R______ les esquisses et avant-projets de B______ SÀRL. Il a utilisé l'ensemble des données, analyses et informations reçues de la partie plaignante pour dresser dès le départ un cahier des charges précis à l'attention du nouvel architecte, comportant la disposition et les dimensions souhaitées des différents espaces de la construction. Il résulte de leurs échanges d'e-mails que R______ a pour le moins repris les plans de façade de B______ SÀRL, que son travail a été orienté par les préavis obtenus par la partie plaignante des autorités de la [Commune] de D______ et que A______ a continuellement utilisé les plans de B______ SÀRL dans ses discussions avec lui.

Bien que le projet du nouvel architecte ne soit en fin de compte pas identique à celui de B______ SÀRL, il est ainsi établi à satisfaction de droit que les prestations de la partie plaignante, qu'elles concernent l'avant-projet ou les phases ultérieures, ont été utilisées par le prévenu dans le cadre du travail confié à R______, ce que ce dernier ne conteste pas vraiment. M______ a certes affirmé que E______ SA avait repris le projet à zéro, mais ses déclarations se heurtent, outre aux éléments mis en évidence ci-avant, à l'exigence de la société de bénéficier des services du prévenu. Ceux-ci n'auraient représenté aucun intérêt dans un tel cas, étant rappelé que d'importants honoraires et prêts lui ont été consentis pour s'assurer sa collaboration.

2.6. En conclusion, A______ a incité la partie plaignante à réaliser des prestations en faveur de C______ SA allant au-delà de l'avant-projet, en lui cachant qu'elle ne serait jamais rémunérée pour celles-ci. Le travail de B______ SÀRL a facilité celui de R______ de même que, de toute évidence et en amont, les négociations conduites par le prévenu en vue du rachat du projet par E______ SA, en lui permettant de présenter un projet plus abouti.

3. 3.1.1. L'art. 146 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur, et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

3.1.2. L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l'erreur. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne directement un préjudice au patrimoine. Le préjudice est occasionné directement lorsqu'il est provoqué exclusivement par le comportement de la dupe, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa).

Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 122 IV 279 consid. 2a ; 121 IV 104 consid. 2c). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré; il suffit qu'il soit certain (ATF 123 IV 17 consid. 3d ; 122 IV 279 consid. 2a ; 121 IV 104 consid. 2c). L'enrichissement de l'auteur ou d'un tiers n'est pas une condition objective de punissabilité (ATF 119 IV 210 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2011 du 18 octobre 2011 consid. 5.1)

3.1.3. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF
142 IV 153 consid. 2.2.2.). Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter. L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 et
128 IV 18 consid. 3a). La tromperie peut résulter de fausses déclarations lorsqu'aucune plus ample vérification n'est possible. Une interprétation trop restrictive de la notion de tromperie supprimerait la protection pénale des opération commerciales courantes. Même une certaine naïveté de la victime n'a pas nécessairement pour conséquence un acquittement de l'auteur (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2).

Une tromperie portant sur la volonté d'exécuter un contrat n'est pas astucieuse dans tous les cas. Il est trop schématique d'affirmer que la volonté affichée est un phénomène intérieur invérifiable et qu'une tromperie relative à cette volonté est toujours astucieuse Cette volonté peut être contrôlée indirectement, suivant les circonstances, en examinant la capacité d'exécuter le contrat (ATF 118 IV 359 consid. 2).

3.2.1. Au vu des éléments établis au consid. 2 supra, le prévenu a volontairement induit en erreur la partie plaignante en lui dissimulant des faits et l'a ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. Il n'importe pas à cet égard que les plans du 18 juillet 2011 n'aient jamais été en possession de A______ ni de déterminer la nature et le nombre des plans effectivement remis à ce dernier. Contrairement au point de vue défendu par le prévenu, l'acte d'accusation, qui reproche au prévenu d'avoir amené la partie plaignante à concevoir un projet de construction complet dépassant manifestement la phase de l'avant-projet, ne cantonne pas l'objet de l'infraction à la remise des plans du 18 juillet 2011. Une telle limite n'est pas non plus imposée par la définition jurisprudentielle de l'acte de disposition de la dupe au sens de l'art. 146 CP, qui correspond à tout acte ou omission qui entraîne directement un préjudice au patrimoine du lésé, sans devoir être rattaché à un ou plusieurs transferts de propriété particuliers.

Il n'importe pas non plus de déterminer plus précisément l'ampleur et la valeur des prestations effectuées au-delà de l'avant-projet, seule la preuve de l'existence du dommage, et non de son montant, étant requise.

Le fait qu'on ignore si le prévenu a été directement enrichi par la tromperie, notamment si le montant de CHF 55'000.- reçu de C______ SA le 14 juillet 2011 y est lié, n'est pas non plus déterminant. Il a du reste aussi agi dans le but de favoriser à terme sa propre situation au vu des conditions de son engagement négociées avec E______ SA.

3.2.2. La tromperie de A______ revêt un caractère astucieux en tant que, pour les raisons déjà mentionnées au consid 2.4 supra, la partie plaignante n'avait aucune raison de se douter que C______ SA refuserait quoi qu'elle réalisât de la rémunérer pour la partie de son travail dépassant le stade de l'avant-projet. En outre, A______, présenté par un ami banquier, avait sa confiance, le projet qu'il lui avait confié était sérieux et les demandes du prévenu tout comme l'échéancier contractuel l'avaient incitée à travailler rapidement jusqu'aux préparatifs de la demande d'autorisation de construire. On ne peut pas reprocher à B______ SÀRL un défaut de prudence, notamment en exigeant d'elle qu'elle refusât d'effectuer tout travail ne relevant pas strictement de l'avant-projet, jusqu'à obtenir une garantie qu'elle serait payée pour l'intégralité des prestations sollicitées.

3.2.3. A______ a agi avec la volonté de favoriser financièrement soit C______ SA, soit E______ SA, voire les deux à la fois, la première ayant pu vendre un projet plus abouti sans en rémunérer entièrement l'auteur et la seconde ayant bénéficié du travail de la partie plaignante, qui a facilité celui de R______ et de ses propres architectes.

La condition du dessein d'enrichissement illégitime d'un tiers est ainsi réalisée même s'il n'est pas possible sur la base du dossier de chiffrer, fût-ce approximativement, l'enrichissement effectif des deux sociétés, en tenant notamment compte de ce que la première aurait versé à A______ et la seconde payé pour le rachat du projet.

3.3. En conclusion, les éléments constitutifs de l'escroquerie sont réalisés, le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction et le jugement querellé réformé dans ce sens.

4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

4.2. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1).

4.3. Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 aCP). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

4.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

4.5. En l'espèce, la faute du prévenu est d'une gravité moyenne. Il a trahi la confiance de la partie plaignante en l'incitant activement et pendant plusieurs mois à fournir des prestations dont il savait qu'elles ne seraient en grande partie pas rémunérées. Bien qu'il ne soit pas possible sur la base du dossier de vérifier le bien-fondé de la facture du 6 décembre 2011 et ainsi de calculer le dommage subi, celui-ci est assurément important au vu du travail effectué dépassant le stade de l'avant-projet. La partie plaignante a en effet dû consacrer beaucoup de temps notamment à l'examen des questions architecturales de détail posées par A______, à l'étude des offres des entreprises sollicitées ainsi qu'à la préparation et à la tenue des entretiens avec les services de la [Commune] de D______, tout comme à la préparation d'un devis général. Le prévenu a agi dans le but de favoriser sa situation dans la cadre de la reprise du projet par E______ SA, qui lui a permis de poursuivre celui-ci en touchant des honoraires plus élevés, des prêts avantageux et une participation à la future société chargée de gérer l'hôtel.

Sans scrupule, il a exploité le travail non rémunéré de la partie plaignante et coupé tout contact avec elle dès le moment où il a cessé de solliciter ses services, la laissant dans l'ignorance de la reprise du mandat par E______ SA et de la fin de son contrat en résultant.

La collaboration du prévenu ne peut pas être qualifiée de bonne. Il a continuellement soutenu n'avoir agi qu'au titre de consultant de C______ SA, sans pouvoir de décision, et n'avoir pas pris conscience des prestations de la partie plaignante dépassant manifestement le stade de l'avant-projet. Il a ainsi éludé toute réelle explication sur le rôle qu'il a joué dans l'étendue des tâches confiées à la partie plaignante ainsi que sur l'utilisation des prestations ainsi obtenues dans le cadre de son travail ultérieur au service de E______ SA, alors que ces éléments ressortent des pièces du dossier. Il s'est borné à répéter que la partie plaignante n'avait pas à livrer un travail allant au-delà de l'avant-projet, prétendument conformément au contrat du 8 mars 2011, et que seule l'estimation du coût des travaux était attendue pour convenir de la suite du contrat. Il ne s'explique même pas sur son silence après sa dernière rencontre avec B______ SÀRL. Il n'a ainsi manifesté aucun regret ni prise de conscience de sa faute.

Quand bien même les conditions de la circonstance atténuante prévue à l'art. 48 let. e CP ne sont pas réalisées, faute d'écoulement d'au moins deux tiers du délai de prescription de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP), il sera retenu à la décharge du prévenu que les faits datent de presque dix ans.

Le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire. Conformément à la jurisprudence susrappelée, il n'y a en effet aucune raison résultant de sa situation, de ses antécédents ou de son comportement postérieurement aux faits de privilégier la peine privative de liberté.

Au vu des éléments mis en évidence ci-dessus, la peine pécuniaire sera fixée à 180 jours-amende.

Bien que sa situation financière actuelle ne soit pas clairement établie, il résulte de ses explications en première instance qu'il continue de bénéficier d'un train de vie confortable et qu'il jouit pour le moins encore du produit de la vente de ses actions de Q______ SA pour CHF 950'000.-. Au vu d'un disponible estimé à CHF 10'000.- par mois au minimum, le montant du jour-amende sera fixé à CHF 330.-.

La peine sera assortie du sursis, faute de pronostic défavorable, et le délai d'épreuve arrêté à trois ans.

5. 5.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Il statue sur celles-ci lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

Les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont ainsi exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction, de sorte qu'elles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public (arrêts du Tribunal fédéral 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 et 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1).

L'art. 126 al. 3 CPP autorise le tribunal, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, de traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Le travail disproportionné doit être occasionné par l'administration des preuves et non par la qualification juridique. Un tel cas de figure se produit, par exemple, lorsque de longues expertises sont nécessaires pour chiffrer le montant du dommage en cas de lésions corporelles ou que le processus de guérison n'est pas achevé, ou encore lorsqu'il se pourrait que le dommage corporel subi laisse des séquelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1).

5.2.1. En l'espèce, il est établi que l'escroquerie retenue contre le prévenu a causé à la partie plaignante un dommage, consistant dans le prix des prestations fournies dépassant la phase de l'avant-projet, pour lesquelles il lui a été caché qu'elle ne serait en aucun cas rémunérée.

Selon la facture du 6 décembre 2011, le prix de ce travail, concernant 90% de la phase du projet et 50% de celle de la demande d'autorisation de construire, représente CHF 363'810.-, hors TVA (CHF 325'110.- + CHF 38'700.-).

Ces montants sont cependant contestés par le prévenu qui ne reconnaît pas la moindre réalisation de prestations relevant de ces deux phases. Les parties ne se sont pas non plus entendues sur un devis estimatif des travaux sur la base duquel les honoraires d'architecte doivent être calculés pour la phase du projet (cf. art. 2.2 du contrat du 8 mars 2011).

Or, les pièces produites ne permettent ni d'établir dans quelle mesure la phase du projet et celle de la demande d'autorisation de construire a été menée à bien par la partie plaignante, ni de vérifier le bien-fondé du dernier devis, datant selon le dossier du 23 août 2011. Un tel examen exigerait une importante instruction complémentaire, sans rapport direct avec celui des conditions de l'infraction en cause, et très vraisemblablement le recours à une expertise pour déterminer les prestations fournies, leur qualité et leur valeur calculée conformément aux règles adoptées, faute de toute entente des parties sur les éléments précités.

Aussi, les conclusions en dommages-intérêts de la partie plaignante seront admises sur le principe dans les limites susexposées et elle sera renvoyée à agir pour le surplus par la voie civile.

5.2.2. Il ne sera pas fait droit à son chef de conclusions subsidiaire en CHF 46'440.-, correspondant au solde du prix forfaitairement convenu pour l'avant-projet, lequel n'est pas compris dans le dommage résultant de l'escroquerie retenue contre le prévenu, dont l'objet est circonscrit à la non-rémunération des travaux relevant des deux phases ultérieures.

6. 6.1. Au vu de sa condamnation du chef d'accusation d'escroquerie qui lui était reproché, les frais de la procédure de première instance, en CHF 6'377.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 428 al. 3 et 426 al. 1 CPP).

6.2. Il supportera également les frais de la procédure d'appel, qui comprendront un émolument de CHF 4'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]), dès lors qu'il succombe entièrement en seconde instance, ses conclusions étant rejetées et celles du MP et de la partie plaignante admises dans leur quasi-intégralité (art. 428 al. 1 CPP).

6.3. Au vu du sa condamnation tout comme du sort de la procédure de seconde instance, les prétentions en indemnisation du prévenu de ses frais de défense ainsi qu'en réparation du tort moral seront rejetées (art. 429 al. 1 et 436 al. 2 CPP a contrario).

7. 7.1.1. Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3).

Ladite indemnité concerne en premier lieu les frais d'avocat (ATF 138 IV 205 consid. 1). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.1, 4.3 et 4.5).

L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017).

7.1.2. La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité au sens de l'art. 433 CPP, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1).

7.2. En l'espèce, au vu de la condamnation du prévenu en première instance et du sort de la procédure d'appel, en particulier de l'admission des conclusions civiles de la partie plaignante sur leur principe, celle-ci obtient gain de cause. Elle est donc fondée à obtenir du prévenu une indemnisation de ses frais de défense en première et seconde instances.

L'activité de son conseil telle qu'elle résulte du relevé d'activité produit pour la période du 11 janvier 2016 au 28 mai 2020 apparaît raisonnable au vu de la nature, de la durée et de la complexité de la cause. Conformément à la jurisprudence susrappelée, le tarif horaire appliqué aux stagiaires de CHF 200.- est néanmoins trop élevé et doit réduit à CHF 150.-, tout comme celui appliqué à certains collaborateurs, de CHF 380.-, devant être ramené à CHF 350.-.

Les frais de défense admissibles de la partie plaignante, sur la base d'une activité du chef d'étude de 29.3 heures, des stagiaires de 160.1 heures et des collaborateurs de 30.6 heures, représentent ainsi des honoraires de CHF 13'185.- (29.3 × CHF 450.-), CHF 24'015.- (160.1 × CHF 150.-) et CHF 10'710.- (30.6 × CHF 350.-), soit au total et TVA de 7.7% comprise (CHF 3'689.07), de CHF 51'599.07.

L'activité du 6 décembre 2011 au 25 juin 2015, faute d'avoir été documentée, ne sera pas prise en considération, étant rappelé que l'attention de la partie plaignante a été attirée sur son obligation à cet égard.

Le prévenu sera ainsi condamné à lui verser le montant précité au titre d'indemnité pour ses frais de première et seconde instances.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit les appels formés par le Ministère public, B______ SÀRL et A______ contre le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/6644/2013.

Admet pour l'essentiel les appels du Ministère public et de B______ SÀRL, et rejette l'appel de A______.

Annule le jugement querellé.

Et statuant à nouveau :

Reconnaît A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP).

Le condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 aCP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 330.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne, sur le principe, A______ à verser à B______ SÀRL, au titre de la réparation du dommage, un montant correspondant au coût des prestations fournies par la partie plaignante en exécution du contrat conclu le 8 mars 2011 avec C______ SA, en tant que lesdites prestations dépassent l'activité liée à la phase de l'avant-projet telle que définie contractuellement (art. 126 al. 3 CPP).

Renvoie B______ SÀRL pour le surplus à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP).

Ordonne la restitution à R______ de la maquette figurant sous chiffre n° 8______ de l'inventaire n° 4______ du 5 août 2016 (art. 267 CPP).

Ordonne la restitution à son ayant droit légitime du disque dur figurant sous chiffre n° 5______ de l'inventaire n° 6______ du 15 novembre 2016.

Arrête les frais de première instance à CHF à 6'377.- et les frais d'appel à CHF 4'275.-, ceux-ci comprenant un émolument de décision de CHF 4'000.-.

Les met entièrement à la charge de A______ (art. 426 et 428 CPP).

Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense de première et seconde instances, ainsi qu'en réparation du tort moral (art. 429 et 436 CPP).

Condamne A______ à verser CHF 51'599.- à B______ SÀRL, au titre d'indemnité pour ses frais de défense de première et seconde instances (art. 433 et 436 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Siégeant :

Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges.

 

Le greffier :

Alexandre DA COSTA

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

6'377.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

200.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

4'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

4'275.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

10'652.00