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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1271/2025

DCSO/330/2025 du 12.06.2025 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Minimum vital
Normes : LP.93
Résumé : Recours au TF formé le 20.06.025 par la débitrice, déclaré irrecevable par ATF du 27.06.2025 (5A_497/2025)
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1271/2025-CS DCSO/330/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 12 JUIN 2025

 

Plainte 17 LP (A/1271/2025-CS) formée en date du 10 avril 2025 par A______.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 12 juin 2025
à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Dans le cadre des opérations de saisie relatives aux séries n° 1______ (du 18 avril 2024 au 18 avril 2025) et n° 2______ (du 19 avril 2025 jusqu'au 28 juin 2025), l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a saisi le salaire de la débitrice, A______, à hauteur de toute somme supérieure à 2'001 fr. dès le 18 avril 2024, à 3'290 fr. dès le 18 juin 2024 (en y ajoutant le loyer en 1'285 fr.) et à 3'570 fr. dès le 16 septembre 2024 (en y ajoutant la prime d'assurance-maladie effectivement payée en 281 fr. 05).

Les plaintes de A______ pour atteinte à son minimum vital ont été rejetées dans la mesure de leur recevabilité par décisions des 23 mai 2024 (DCSO/212/2024 dans la série n° 1______) et 1er avril 2025 (DCSO/184/2025 dans les séries n° 1______ et n° 2______.

b. Dans une série successive, n° 3______, l'Office a entendu A______ les 4 et 14 mars 2025 et l'a enjointe de fournir la preuve du paiement du loyer de son logement à la rue 4______ no. ______ à Genève. A______ n'ayant pas déféré à cette invitation, l'Office a contacté la régie en charge de l'immeuble, laquelle a répondu que le loyer n'était plus payé depuis le 31 juillet 2024.

c. Le 28 avril 2025, l'Office a établi le procès-verbal de saisie dans la série précitée. Selon le calcul du minimum vital, les revenus de A______ se montaient à 4'500 fr. par mois. Ses charges étaient composées de 1'200 fr. à titre de montant de base pour son propre entretien, 160 fr. pour l'entretien de sa fille, 616 fr. 85 de prime d'assurance-maladie, 286 fr. au titre de repas pris à l'extérieur et 440 fr. de frais de transports, pour un montant total de 2'702 fr. 85. La saisie était exécutée à hauteur de toute somme supérieure à 2'705 fr.

B. a. Par acte du 10 avril 2025 adressé à la Chambre de céans, A______ a contesté la saisie de son salaire, au motif que personne ne pouvait vivre avec le montant laissé à sa disposition par l'Office; il s'agissait d'une violation grave de ses droits. Elle n'a joint à son acte aucun document et a sollicité l'octroi de l'effet suspensif.

b. Dans sa détermination sur effet suspensif du 14 avril 2025, l'Office a exposé qu'il avait fixé la quotité saisissable à toute somme supérieure à 2'705 fr. par mois, dès lors que A______ n'avait plus payé son loyer, de 1'305 fr. par mois, depuis plusieurs mois, soit depuis le début de l'année 2025 selon elle et depuis le 31 juillet 2024 selon la régie.

c. Le 16 avril 2025, A______ a déposé auprès de la Chambre de céans un récépissé relatif à un paiement de 2'000 fr. en faveur de B______ le 1er avril 2025.

d. Par ordonnance du 16 avril 2025, la Chambre de céans a refusé l'effet suspensif à la plainte.

e. Par courrier du même jour, la Chambre de céans a invité A______ à compléter sa plainte, en exposant ses griefs à l'encontre du calcul du minimum vital de l'Office et en fournissant les justificatifs utiles.

f. Dans son rapport du 20 mai 2025, l'Office a observé qu'il avait fixé la quotité saisissable à toute somme supérieure au minimum vital de la débitrice, ce qui permettait de tenir compte des revenus fluctuants de cette dernière. Par conséquent, la mention de revenus à hauteur de 4'500 fr. dans le calcul du minimum vital annexé au procès-verbal de saisie était purement indicative et n'avait pas d'incidence sur le montant de saisie. En se plaignant du fait que la saisie durait plus que 12 mois, la plaignante perdait de vue qu'elle faisait l'objet de séries qui se succédaient, chacune d'entre elles étant limitée à 12 mois. Le loyer n'avait pas été pris en considération n'ayant pas été payé depuis de très nombreux mois. Quant aux charges relatives à l'enfant de la débitrice, l'Office avait tenu compte d'un droit de visite de huit jours par mois, ce qui justifiait de retenir un montant de 160 fr. à ce titre.

g. Par courriers des 5 et 13 mai et 3 et 5 juin, A______ s'est plainte de la saisie en cours, qui la privait de ses moyens de subsistance, et en a sollicité la cessation immédiate. Elle a produit une fiche de salaire de C______ SA relative au mois d'avril 2025, faisant état d'un salaire net de 513 fr.

EN DROIT

1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie.

La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP - condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gillieron, Commentaire LP, n. 140 ad art. 17 LP) - est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3;
129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3)

1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, CR LP, n° 32 et 33 ad art. 17 LP).

1.1.3 Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne pourrait être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n° 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 4 ad art. 114 LP). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans (DCSO/196/2021 du 27 mai 2021; DCSO/203/2019 du 2 mai 2019), les plaintes formées par le débiteur avant la communication du procès-verbal de saisie contre une saisie ou une mesure de sûreté sont toutefois recevables lorsque ce dernier fait valoir une atteinte à son minimum vital. Dans cette hypothèse en effet, l'impossibilité de contester la mesure litigieuse avant la communication du procès-verbal de saisie pourrait conduire à priver le débiteur pendant plusieurs semaines des moyens nécessaires à son existence.

1.2 En l'espèce, bien que formée avant la notification du procès-verbal de saisie, que la plaignante a ensuite produit, la plainte pour atteinte au minimum vital est recevable car dirigée contre la saisie en cours. Bien que la motivation soit succincte et confuse, les reproches adressés par la plaignante à l'Office sont compréhensibles, ainsi que ses conclusions. La poursuivie fait en effet grief à l’Office d’avoir retenu des revenus plus importants que ceux effectivement réalisés et dénonce une violation de son minimum vital, en particulier s'agissant de la non prise en compte du loyer dans ses charges. La plainte est dès lors recevable.

2. La plaignante sollicite son audition.

2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 129 II 497 consid. 2.2).

Pour que le droit d'être entendu soit respecté, il suffit que l'intéressé ait eu une occasion appropriée de s'exprimer, que ce soit oralement ou par écrit (ATF
134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). Les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019, consid. 4.1).

2.2 En l'espèce, la plaignante s’est exprimée par écrit dans sa plainte et dans ses courriers successifs. Elle n'indique par ailleurs pas en quoi son audition serait indispensable – ni même utile pour appréhender certains points de fait au-delà de ce que permet la procédure écrite. La plainte étant en état d'être jugée, il n'y a pas lieu de fixer une audience.

3. 3.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI 2025). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2025), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2025) ou les frais de déplacement du domicile au lieu de travail, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP).

3.1.2 Lorsque les revenus du débiteur sont variables, comme c'est fréquemment le cas pour des personnes exerçant une activité indépendante, l'office des poursuites a le choix entre deux possibilités lors de l'exécution de la saisie (Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 70 ad art. 93 LP). La première consiste à fixer la retenue mensuelle à un montant fixe, correspondant à la différence entre le revenu mensuel net moyen du débiteur, calculé en principe sur l'année précédant la saisie, et son minimum vital; l'office des poursuites devra alors encaisser mensuellement le montant ainsi fixé mais s'abstenir de le distribuer aux créanciers de manière à ce que, à la fin de la période de saisie, l'on puisse déterminer les montants qui dépassent effectivement, sur l'ensemble de la période considérée, le minimum vital du débiteur, et au besoin compenser les mois durant lesquels le débiteur aura perçu moins que le minimum vital (ATF 112 III 19 consid. 2c; Winkler, op. cit., n° 71 ad art. 93 LP; Ochsner, op. cit., n° 37 ad art. 93 LP). S'il fait le choix de la seconde possibilité, l'office des poursuites invitera le débiteur à lui verser mensuellement, sous la menace des sanctions légales (art. 169 CP), la part de ses revenus nets excédant son minimum vital, soit un montant variable. Dans le cadre de cette méthode, le débiteur doit établir chaque mois le montant de ses revenus nets. Si ceux-ci sont, certains mois, inférieurs à son minimum vital, l'office des poursuites doit lui rétrocéder les montants saisis déjà encaissés, ou ceux qu'il encaissera, de manière à lui permettre de couvrir son minimum vital pendant la période de la saisie (ATF 86 III 53 consid. 2; 85 III 40 consid. 3; Winkler, op. cit., n° 72 ad art. 73 LP; Ochsner, op. cit., n° 33 à 36 ad art. 93 LP).

3.1.3 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2).

3.2 En l’espèce, la plaignante fait valoir que ses revenus sont irréguliers, instables et n'atteignent pas le montant figurant dans le procès-verbal de saisie (de 4'500 par mois).

A cet égard, il sera observé que l’Office n’a décidé de saisir auprès de son employeur que les revenus qui dépassent son minimum vital, de sorte que le montant indiqué à titre de revenus dans la fiche de calcul n'a pas d'incidence sur la saisie. Il appartiendra ainsi à l’Office de rétrocéder les montants qu’il pourrait encaisser, de manière à permettre à la plaignante de couvrir son minimum vital pour les mois où son salaire serait inférieur à celui-ci. Ces ajustements se feront aussi longtemps que les salaires saisis ne sont pas distribués, soit jusqu’à la fin de la période de saisie. Ce procédé, qui ne porte pas atteinte au minimum vital de la plaignante, n'est pas critiquable.

Quand bien même elles seraient prouvées et indispensables, les dépenses alléguées en relation avec l'entretien de la fille de la plaignante ne font pas partie du minimum vital de la poursuivie, qui n'a pas la garde sur l'enfant. L'Office a tenu compte d'un montant de 160 fr. par mois en relation avec l'exercice du droit de visite par la plaignante à raison de huit jours par mois, correspondant à 20 fr. par jour (forfait d'entretien pour un enfant de 600 fr. divisé par 30 jours), ce qui apparaît adéquat et qui n'est pas concrètement critiqué.

La plaignante n'a pas fourni la preuve du paiement régulier du loyer de son logement et la régie qui représente la bailleresse a indiqué à l'Office que celui-ci n'était plus payé depuis le 31 juillet 2024. Dans ses conditions, c'est à raison que l'Office n'en a pas tenu compte, seules les charges indispensables régulièrement payées étant comprises dans le minimum vital du débiteur.

La plaignante ne formule aucun autre grief précis à l’égard du calcul du minimum vital effectué par l’Office et n'a fourni aucun justificatif susceptible de démontrer l'existence d'autres charges indispensables. Aussi, force est de constater que le calcul du minimum vital établi par l'Office ne prête pas le flanc à la critique. Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée.

Vu l'issue de la procédure, les requêtes de la plaignante tendant à la suspension de la saisie sont sans objet.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 10 avril 2025 par A______ dans le cadre des opérations de saisie, série n° 3______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.