Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/1142/2021

DCSO/196/2021 du 27.05.2021 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : lp.93.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1142/2021-CS DCSO/196/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 MAI 2021

 

Plainte 17 LP (A/1142/2021-CS) formée en date du 29 mars 2021 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

Chemin ______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1969, a fait par le passé et fait encore l'objet de nombreuses poursuites. De nombreux actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre, pour un montant total de 750'195 fr. 45.

b. Dans le cadre de la série n° 1______, à laquelle ne participe que la poursuite n° 2______ engagée par B______ ASSURANCE MALADIE SA en recouvrement d'un montant de 4'346 fr. 90 plus intérêts et frais, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé le 13 janvier 2021 à A______, débiteur poursuivi, un avis de saisie pour le 18 mars 2021.

Le 13 janvier 2021 également, l'Office a adressé à A______ un questionnaire de six pages, accompagné d'une annexe intitulée "pièces à fournir", relatif à sa situation personnelle et financière, en particulier ses revenus et charges ainsi que ses avoirs notamment bancaires. Ce document, qui devait être signé par le débiteur, rappelait en page 6 l'obligation de collaboration du débiteur saisi (art. 91 LP) ainsi que les conséquences pénales d'une fausse déclaration. L'annexe "pièces à fournir" mentionnait notamment les justificatifs de paiement du loyer et les décomptes bancaires pour les trois derniers mois. Dans un courrier d'accompagnement, l'Office a indiqué au débiteur que, en raison de la pandémie, il avait exceptionnellement la possibilité, plutôt que de se présenter dans les locaux de l'Office à la date de la saisie, de retourner le questionnaire dûment rempli et accompagné des justificatifs nécessaires dans les quinze jours.

c. Le 17 janvier 2021, A______ a retourné à l'Office le courrier d'accompagnement du 13 janvier 2021, sur lequel il avait écrit à la main "situation similaire au 27.11.2020". Etaient annexés à cette communication copie d'un acte de défaut de biens délivré le 30 novembre 2020 au terme d'une poursuite dirigée contre le débiteur ainsi que le questionnaire que lui avait remis l'Office, sans aucune pièce justificative.

Selon l'acte de défaut de biens auquel renvoyait A______, établi sur ses indications et sans qu'il ait été entendu, il était célibataire, ne possédait pas de véhicule et ne percevait aucun revenu, en particulier de la part des sociétés C______ SA et SI D______ SA dont il était l'administrateur. Des amis subvenaient à l'intégralité de ses besoins vitaux, payant notamment son loyer. Il n'acquittait pas ses primes d'assurance maladie.

Dans le questionnaire retourné à l'Office, A______ confirmait être célibataire, vivre seul et assumer les fonctions d'administrateur des sociétés C______ SA et SI D______ SA. Aucun revenu n'était mentionné.

d. Constatant que le débiteur n'avait mentionné aucun compte bancaire dans le questionnaire qu'il avait rempli, l'Office, par courrier du 25 février 2021, a interpellé les principaux établissements financiers de la place sur l'existence d'avoirs appartenant au débiteur. Les réponses reçues ont permis d'établir que ce dernier était titulaire d'un compte "garantie loyer" auprès de la banque F______ et de trois comptes auprès de la CAISSE E______, deux inactifs et présentant de faibles soldes positifs et le troisième (ci-après : le compte courant G______) fréquemment utilisé pour recevoir et effectuer des paiements.

Selon les relevés du compte courant G______ pour la période du
26 août 2020 au 2 mars 2021 (soit environ six mois), communiqués à l'Office par la CAISSE E______, le solde positif était de 1'745 fr. 79 en début de période et de 717 fr. 71 à son terme. Au cours de cette même période, des crédits de 134'704 fr. 30 avaient été enregistrés, pour des débits de
135'732 fr. 38. Les crédits, qui portaient sur des montants variant de sommes relativement faibles (p. ex. 100 fr. le 31 août 2020) à plusieurs milliers de francs (p. ex. 14'357 fr. le 19 octobre 2020), provenaient de diverses personnes privées, certaines écritures faisant référence à des factures (p.ex. crédit de 14'357 fr. le 19 octobre 2020; crédit de 1'835 fr. le 21 octobre 2020; crédit de 100 fr. le 20 octobre 2020). Certains débits correspondent à des virements en faveur de tiers (p. ex. 220 fr. le 26 octobre 2020) mais la plupart concernent des retraits en espèces (p. ex. 32'000 fr. retirés au bancomat en quatre opérations entre les 19 octobre et 4 novembre 2020). Un versement de 21'000 fr. reçu le
11 janvier 2021 d'une société H______ SARL a été reversé le même jour à la société C______ SA.

e. Entendu le 10 mars 2021 dans les locaux de l'Office, et rendu attentif à cette occasion aux conséquences pénales de fausses déclarations, A______ a indiqué qu'il ne réalisait aucun revenu. Il était certes administrateur des sociétés C______ SA et SI D______ SA mais celles-ci, sans activité, ne lui versaient ni salaire ni dividende. Il utilisait toutefois pour ses déplacements un véhicule de marque I______ mis à sa disposition par la société C______ SA, qui le détenait en vertu d'un contrat de leasing. Il subvenait à ses besoins grâce à l'aide d'amis, son loyer étant notamment payé par des tiers.

f. Dans sa déclaration fiscale 2020, obtenue par l'Office de l'administration fiscale cantonale, A______ n'a fait état d'aucun revenu et indiqué faire l'objet d'un acte de défaut de biens. Les déclarations fiscales 2019 déposées par les sociétés C______ SA et SI D______ SA mentionnent pour leur part que ces sociétés sont inactives et ne réalisent aucun chiffre d'affaires ni revenu.

g. Par avis du 25 mars 2021, l'Office a informé A______ de la saisie en ses mains de ses gains à compter du mois de mars 2021, à hauteur de 21'250 fr. par mois.

Par courrier adressé le même jour au Ministère public, l'Office a dénoncé A______ auprès de cette autorité pour inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, plus spécifiquement pour avoir violé son obligation d'indiquer à l'Office, lors de la saisie, tous les biens qui lui appartenaient (art. 323 al. 2 CP).

h. Le procès-verbal de saisie, série n° 1______, a été dressé le 7 mai 2021 et envoyé le même jour au poursuivi. Il confirme la saisie de ses gains à hauteur de 21'250 fr. par mois pour la période du 25 mars 2021 au 25 mars 2022.

Selon le formulaire de calcul du minimum vital annexé au procès-verbal de saisie, A______ réalise un gain mensuel de 22'450 fr. 70, dont à déduire l'entretien de base de 1'200 fr. par mois. La quotité saisissable est ainsi de
21'250 fr. 70.

B. a. Par lettre adressée le 29 mars 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis de l'Office du 25 mars 2021, concluant à son annulation et à la condamnation de l'Office à lui verser un montant de 1'000 fr. pour "frais de mémoire". Il a allégué réaliser un gain mensuel de 2'000 fr. en temps normal (1'000 fr. en mars 2021 en raison de la situation sanitaire) et acquitter un loyer mensuel de 1'200 fr. par mois, de telle sorte que ses gains n'étaient pas saisissables. D'après lui, l'Office s'était fondé pour établir ses revenus sur des documents obtenus "frauduleusement en violation avec le secret bancaire" et avait confondu chiffre d'affaires et bénéfice.

Aucune pièce relative aux revenus et charges du débiteur n'était annexée à la plainte.

b. Par pli du 17 avril 2021, A______ a communiqué à la Chambre de surveillance copie d'un courrier adressé à l'Office, dans lequel il exposait s'acquitter mensuellement d'un loyer de 1'200 fr. et sollicitait de l'Office l'annulation de la saisie au vu de l'insuffisance de ses revenus, ainsi qu'une copie de deux récépissés de paiement, l'un daté du 1er mars 2021 et le second du
31 mars 2021, portant la mention "loyer".

c. Dans ses observations du 26 avril 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte ainsi qu'à la condamnation du plaignant à une amende de 1'500 fr. en application de l'art. 20a ch. 5 LP.

d. En l'absence de réplique spontanée, la cause a été gardée à juger le
12 mai 2021.

e. Par lettre adressée le 11 mai 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a déclaré former une deuxième plainte, cette fois contre le procès-verbal de saisie établi le 7 mai 2021, qu'il avait reçu dans l'intervalle, sans prendre de conclusions formelles et se référant pour sa motivation à sa plainte du
29 mars 2021.

Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif.

 

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie.

La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP - condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire LP, n. 140 ad art. 17 LP) - est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219
consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3).

1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP).

Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne pourrait être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, N 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 4 ad art. 114 LP). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans (DCSO/203/2019 cons. 1.2), les plaintes formées par le débiteur avant la communication du procès-verbal de saisie contre une saisie ou une mesure de sûreté sont toutefois recevables lorsque ce dernier fait valoir une atteinte à son minimum vital. Dans cette hypothèse en effet, l'impossibilité de contester la mesure litigieuse avant la communication du procès-verbal de saisie pourrait conduire à priver le débiteur pendant plusieurs semaines des moyens nécessaires à son existence.

1.3 La plainte déposée le 29 mars 2021 est dirigée contre l'exécution de la saisie, soit une mesure pouvant être attaquée par cette voie, et émane d'une personne touchée dans ses intérêts juridiques. Bien que sa motivation soit extrêmement succincte, les reproches adressés par le plaignant à l'Office sont compréhensibles, de même que ses conclusions.

Dans la mesure où il dénonce une violation de son minimum vital, le plaignant pouvait par ailleurs contester l'exécution de la saisie sans attendre de recevoir le procès-verbal de saisie, ce qu'il a fait en temps utile.

La plainte est donc recevable.

1.4 La seconde plainte, déposée le 11 mai 2021 à réception du procès-verbal de saisie, est pour sa part dépourvue de portée propre puisqu'elle est dirigée contre la même mesure que celle déposée le 29 mars 2021, à laquelle le plaignant se réfère du reste quant aux griefs invoqués. Elle sera donc traitée dans le cadre de la présente décision.

2. L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2).

3. 3.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance
(ci-après : NI-2021; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012
p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013
consid. 4.3.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2021), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP).

Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de
l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP).

3.2 Dans le cas d'espèce, le plaignant conteste aussi bien le montant du revenu net admis par l'Office que l'absence de prise en compte dans le calcul de la quotité disponible de ses dépenses de logement.

3.2.1 Se fondant sur le relevé du compte courant G______ pour la période du 26 août 2020 au 2 mars 2021, l'Office a retenu que le plaignant avait réalisé au cours de cette même période un revenu net global de 134'704 fr. 30 équivalant aux crédits enregistrés, ce qui correspond à un revenu mensuel net de 22'450 fr. 70 (134'704 fr. 30 : 6). Le plaignant pour sa part, après avoir soutenu dans un premier temps être sans aucun revenu, explique dans sa plainte que son revenu mensuel net ne s'élève qu'à 2'000 fr. (1'000 fr. net en mars 2021) et reproche à l'Office d'avoir confondu son chiffre d'affaires avec son bénéfice, autrement dit d'avoir tenu compte de son revenu brut et non de son gain net.

A la suite de l'Office, la Chambre de céans constate que, sur une période d'environ six mois, le plaignant a bénéficié de la part de divers tiers de versements totalisant 134'704 fr. 30. On peut déduire de cette somme le montant de 21'000 fr. reçu le 11 janvier 2021 puisque le débiteur l'a immédiatement transféré à la société C______ SA, à laquelle il revenait probablement. Le fait qu'un certain nombre des versements enregistrés mentionnent des factures comme cause de paiement conduit par ailleurs à retenir qu'ils constituent la contrepartie de prestations fournies par le plaignant, et donc à écarter la thèse initialement soutenue par celui-ci selon laquelle son entretien serait assumé à titre gracieux par des tiers. En d'autres termes, c'est à juste titre que l'Office a admis que le plaignant exerçait une activité lucrative indépendante.

S'il faut certes concéder au plaignant que le revenu à prendre en considération est son revenu net, soit le revenu brut après déduction des frais engagés pour l'obtenir et des prélèvements obligatoires, force est par ailleurs de constater qu'il n'allègue, et a fortiori n'établit, aucune charge susceptible de venir en déduction du revenu brut résultant des relevés bancaires obtenus par l'Office. Le plaignant ne produit du reste aucun bilan ni ne donne aucune explication sur la nature de son activité, les revenus qu'il en retire et les frais généraux qu'il devrait par hypothèse supporter. Sa critique est donc mal fondée.

Le plaignant ne saurait davantage être suivi lorsqu'il affirme, sans fournir la moindre pièce justificative ni la moindre explication sur ce point, que son revenu net mensuel serait de 2'000 fr., et de 1'000 fr. pour le mois de mars 2021. A défaut de pièces comptables crédibles, ou même d'indications de la part du plaignant sur les services qu'il fournit et la manière dont il est rémunéré, ses allégations sur le gain net qu'il réaliserait n'ont pas plus de crédibilité que celles formulées devant l'Office lors de l'exécution de la saisie selon lesquelles il n'aurait en réalité obtenu aucun revenu.

C'est donc à juste titre que, pour arrêter les revenus du plaignant devant être pris en considération pour le calcul de la quotité saisissable, l'Office s'est fondé sur les versements dont il avait bénéficié sur la période de six mois couverte par les relevés du compte courant G______. Après déduction du montant de
21'000 fr. n'ayant fait que transiter par ce compte vers celui de la société C______ SA, la somme de ces versements s'élève à 113'700 fr. environ, ce qui correspond à un revenu mensuel net de 18'950 fr. (113'700 fr. : 6).

3.2.2 Lorsqu'il a établi le montant des charges incompressibles du débiteur, l'Office n'a retenu que l'entretien de base pour une personne seule, soit 1'200 fr. par mois. Il n'a en revanche pas pris en considération de frais de logement, le plaignant ayant expliqué lors de son audition que son loyer était pris en charge par des tiers.

Les pièces produites devant la Chambre de céans - soit deux récépissés de paiement mais pas le contrat de bail - ne permettent pas de renverser cette affirmation : elles montrent en effet que deux loyers ont été payés par virement postal (apparemment par une transaction en espèces au guichet du bureau de poste) mais ne permettent pas de savoir par qui, ce qui aurait été possible en cas de transfert de compte à compte par exemple.

C'est donc à juste titre que l'Office s'en est tenu aux déclarations initiales du débiteur selon lesquelles des tiers prenaient en charge ses frais de logement.

Pour le surplus, le plaignant ne critique pas la manière dont l'Office a arrêté son minimum vital.

3.2.3 Compte tenu de la correction apportée au revenu net devant être pris en considération (113'700 fr. au lieu de 134'704 fr. 30), la quotité saisissable s'élève à 17'750 fr. par mois au lieu de 21'250 fr. La plainte sera donc partiellement admise et le procès-verbal de saisie modifié en ce sens.

3.2.4 Dans la mesure où il est statué au fond, la requête d'effet suspensif formée le 11 mai 2021 est sans objet.

4. 4.1 Selon les art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 62 al. 2 OELP, la procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué aucun dépens. Cependant, le principe de la gratuité de la procédure de plainte trouve une exception à l'art. 20a al. 2 ch. 5 2ème phr. LP, qui prévoit que la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.

Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, au sens de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 et les références). Cette disposition permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l'échec, qui serait fait à des fins purement dilatoires et en violation des règles de la bonne foi (Gillieron, Commentaire, n. 19 ad art. 20a LP; Cometta, in BAK SchKG I, n. 11 ad art. 20a LP).

4.2 En l'occurrence, le plaignant a violé son devoir de collaborer à l'exécution de la saisie en donnant à l'Office des indications erronées sur lesquelles il est ensuite revenu (absence de revenus, paiement du loyer par des tiers, etc.) et en taisant l'existence de (à tout le moins) trois comptes bancaires. En reprochant à l'Office, dans le cadre de sa plainte, de s'être fondé sur les éléments de fait qu'il avait pu recueillir de tiers sans fournir aucun élément de nature à appuyer ses propres allégations, le plaignant a certes adopté un comportement contraire à la bonne foi. Il n'en reste pas moins que sa plainte n'était pas d'emblée vouée à l'échec, comme en atteste son admission partielle.

Il n'y a donc pas lieu de condamner le plaignant au paiement d'un émolument ou à une amende.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 29 mars 2021, et renouvelée le 11 mai 2021, par A______ contre la saisie de gains exécutée le 25 mars 2021 par l'Office cantonal des poursuites dans la série n° 1______.

Au fond :

L'admet partiellement.

Corrige le procès-verbal de saisie en ce sens que le gain saisi pour la période allant du 25 mars 2021 au 24 mars 2022 est de 17'750 fr. par mois.

Rejette la plainte pour le surplus.

Constate que la requête d'effet suspensif formulée le 11 mai 2021 est sans objet.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.