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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4099/2018

DCSO/203/2019 du 02.05.2019 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : MINVIT
Normes : LP.93.al1
Résumé : Possibilité de contester le calcul de la quotité saisissable dans le cadre d'une plainte contre l'avis au tiers débiteur.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4099/2018-CS DCSO/203/19

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU jeudi 2 mai 2019

 

Plainte 17 LP (A/4099/2018-CS) formée en date du 22 novembre 2018 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à :

- A______

c/o M. B______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ fait l'objet des poursuites n° 1______, 2______ et 3______, portant un montant total en capital de 35'916 fr. 20, qui participent à la série n° 4______.

b. Dans le cadre de cette série, la poursuivie a été entendue le 1er octobre 2018 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office). Selon les indications qu'elle a données à cette occasion, ses revenus mensuels se composaient d'une rente AVS de 1'844 fr. et d'une rente LPP de 1'468 fr. 60, soit un total de 3'312 fr. 60. Elle habitait seule un logement pour lequel elle acquittait un loyer mensuel de 1'141 fr. et ses primes d'assurance maladie, régulièrement payées, s'élevaient à 496 fr. 20 par mois.

c. Se fondant sur ces informations et les pièces remises par la poursuivie, l'Office a, selon formulaire 6a daté du 1er octobre 2018, arrêté à 375 fr. 38 la quotité saisissable de ses revenus (3'312 fr. 60 - 1'200 fr. [entretien de base] - 1'141 fr. [loyer] - 496 fr. 20 [prime d'assurance maladie] - 100 fr. [frais médicaux non couverts]).

Le 2 octobre 2018, l'Office a adressé à C______ (ci-après : C______) [caisse de prévoyance professionnelle] un avis au tiers débiteur, au sens de l'art. 99 LP, l'informant de la saisie en ses mains, à hauteur de 375 fr. 35 par mois, de la rente de prévoyance professionnelle dont elle était débitrice à l'égard de A______.

d. A une date indéterminée, B______, voisin de la poursuivie à qui celle-ci a conféré une procuration pour la représenter à l'égard des organes de la poursuite, a soumis à l'Office de nouvelles pièces relatives au montant versé mensuellement par A______ à D______ (15 fr.), à ses frais médicaux (franchise de 300 fr. par an, participation de 10% et frais non couverts) et à son chien.

Au vu de ces nouvelles pièces, l'Office a procédé à un nouveau calcul de la quotité saisissable présentant deux différences par rapport à celui établi le 1er octobre 2018 : d'une part les paiements à D______ étaient admis au titre de frais de logement et d'autre part le montant de 100 fr. par mois initialement admis au titre de frais médicaux non couverts ne l'était plus, les documents soumis (soit un carnet de récépissés faisant état de divers virements à des prestataires de services et fournitures médicales) ne permettant pas de retenir leur réalité. La nouvelle quotité saisissable était ainsi de 460 fr. 35 (375 fr. 35 - 15 fr. + 100 fr.).

Le 14 novembre 2018, l'Office a en conséquence adressé à C______ un nouvel avis au débiteur, modifiant et annulant celui daté du 2 octobre 2018, l'informant que la saisie en ses mains était portée avec effet immédiat à 460 fr. 35 par mois.

B. a. Par acte daté du 21 novembre 2018, adressé le 22 novembre 2018 à la Chambre de surveillance et complété par un second courrier daté du 3 décembre 2018, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'augmentation à 460 fr. 35 de la saisie sur revenus dont elle faisait l'objet, sans prendre de conclusions quant au montant à ses yeux justifié. A l'appui de sa plainte, elle a fait grief à l'Office de ne pas avoir tenu compte, dans le calcul de son minimum vital, de ses frais médicaux non couverts (franchise de 25 fr. par mois et participation de 31 fr. 67 par mois), de ses primes d'assurance ménage (16 fr. 83 par mois), de ses frais d'animal de compagnie (50 fr. par mois) et de ses frais de transport (45 fr. par mois). Elle a par ailleurs soutenu que seule la partie de sa rente LPP excédant 1'200 fr. était saisissable.

b. Dans ses observations datées du 14 décembre 2018, l'Office a informé la Chambre de surveillance de ce qu'il avait modifié la décision attaquée en application de l'art. 17 al. 4 LP, en prenant en compte des frais de transport à hauteur de 45 fr. par mois et en diminuant ainsi à 415 fr. 35 la quotité saisissable, et a pour le surplus conclu au rejet de la plainte. Il a joint à ses observations une copie du nouvel avis au débiteur, lui aussi daté du 14 décembre 2018, adressé à C______ pour l'informer de la diminution à 415 fr. 30, avec effet immédiat, de la saisie frappant la rente de prévoyance professionnelle due à A______.

c. A______ a répliqué par lettre datée du 4 janvier 2019, répétant pour l'essentiel les reproches d'ores et déjà adressés à l'Office.

Le 16 janvier 2019, elle a encore adressé à la Chambre de céans une lettre à laquelle étaient annexées des pièces supplémentaires, mentionnant que ses revenus (rente AVS) et charges avaient augmenté.

d. Le procès-verbal de saisie, série n° 4______, a été adressé le 4 février 2019 à la poursuivante et n'a à ce jour pas fait l'objet d'une plainte. Il en ressort que la rente de prévoyance professionnelle versée à la débitrice par C______ avait été saisie à hauteur de 415 fr. 30 par mois pour la période du 14 décembre 2018 au
14 décembre 2019.

e. La cause a été gardée à juger le 6 février 2019.

EN DROIT

1.             1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou l'envoi au tiers débiteur du poursuivi un avis au sens de l'art. 99 LP.

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Erard, in CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP). Une augmentation des conclusions après l'expiration du délai de plainte n'est pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_326/2015 du14 janvier 2016 consid. 2.2).

Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par
l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, N 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 4 ad art. 114 LP).

En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. L'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3).

1.2 La plainte respecte en l'occurrence la forme écrite et émane de la poursuivie elle-même, soit d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés. Bien que la plaignante ne prenne formellement aucune conclusion, on comprend de sa motivation qu'elle souhaite la prise en compte dans son minimum vital de certaines charges non considérées par l'Office et donc la diminution dans la même mesure de la quotité saisissable arrêtée par ce dernier.

La plaignante n'indique pas formellement quelle mesure de l'Office elle conteste. Il ressort toutefois de ses explications, et du moment du dépôt de sa plainte, que celle-ci vise l'avis au débiteur adressé le 14 novembre 2018 par l'Office à sa caisse de prévoyance professionnelle. Il s'agit là, en soi, d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par la voie de la plainte. Certes, la plaignante ne conteste pas l'envoi en tant que tel au tiers débiteur d'un avis au sens de l'art. 99 LP mais s'en prend plutôt au montant de la quotité saisissable y figurant, et conteste donc l'évaluation qu'en a faite l'Office, et par conséquent l'ampleur de la saisie; on pourrait dès lors se demander si elle n'aurait pas dû attendre la communication du procès-verbal de saisie, intervenue dans l'intervalle, pour former une plainte sur ce point.

L'envoi au tiers débiteur de prestations périodiques visées par l'art. 93 al. 1 LP - soit typiquement des salaires ou des rentes de prévoyance professionnelle - d'un avis au sens de l'art. 99 LP a toutefois des effets immédiats, en ce que le débiteur ne perçoit plus en principe de ce tiers qu'un montant suffisant à la couverture de son minimum vital, tel qu'il a été arrêté par l'Office. Dans l'hypothèse où la décision de l'Office sur ce point serait erronée en défaveur du poursuivi, celui-ci ne serait ainsi plus en mesure de couvrir par ses propres revenus ses besoins essentiels. Si donc, toujours dans une telle hypothèse, il devait attendre pour contester l'évaluation faite par l'Office de sa quotité saisissable la communication du procès-verbal de saisie - laquelle interviendra au plus tôt trente jours après l'exécution de la saisie (art. 114 LP) mais éventuellement plus tard selon les circonstances, en particulier si d'autres actifs doivent être saisis - il se trouverait contraint de subsister plusieurs semaines sans pouvoir satisfaire ses besoins élémentaires et subirait ainsi une atteinte durable et irréversible à ses intérêts légitimes. Ces considérations conduisent à admettre la possibilité pour le débiteur saisi de soulever, dans le cadre d'une plainte dirigée contre un avis au débiteur de prestations périodiques au sens de l'art. 99 LP, le moyen tiré de la violation de son minimum vital.

Formée pour le surplus en temps utile, la plainte est ainsi recevable.

1.3 Le 14 décembre 2018, l'Office a adressé à la caisse de prévoyance de la plaignante un nouvel avis au débiteur qui, conformément à l'art. 17 al. 4 LP, se substitue à celui, daté du 14 novembre 2018, faisant l'objet de la plainte. Dans la mesure où cette nouvelle décision ne fait que partiellement droit aux griefs soulevés par la plaignante, il y a néanmoins lieu d'entrer en matière.

2. 2.1 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2).

2.2 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de
l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP).

3. 3.1 Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance
(ci-après : NI-2018; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012
p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013
consid. 4.3.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP).

Doivent en particulier être ajoutées à la base mensuelle d'entretien les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. 3 NI-2018), pour autant qu'elles soient effectivement payées, mais non celles d'une assurance-maladie complémentaire (ATF 134 III 323 consid. 3). Les frais médicaux ou de médicaments
(art. 9 NI-2018) doivent également être pris en considération, pour autant qu'ils soient effectifs, nécessaires et ne soient pas pris en charge par une assurance
(ATF 129 III 242 consid. 4.1). Le montant de la franchise et celui de la participation aux frais de médicaments peuvent être mensualisés et inclus dans les charges indispensables lorsqu'il apparaît certain que, pendant la durée de la saisie, le débiteur devra assumer des frais médicaux excédant ces montants, par exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 III 242 consid. 4.3).

Selon l'art. II.8 NI-2018, les frais effectifs d'entretien d'un animal domestique sont pris en considération à concurrence d'un montant maximal de 50 fr. par mois.

3.2.1 La plaignante reproche en premier lieu à l'Office de ne pas avoir pris en considération divers frais médicaux, à savoir sa franchise d'assurance maladie de 300 fr. par an et une participation de 10% sur ses frais de médicament, qu'elle chiffre à 380 fr. par an. L'Office pour sa part a considéré que les pièces produites n'établissaient pas avec certitude que, pour la durée de validité de la saisie, la plaignante devrait assumer des frais médicaux excédant le montant de la franchise, respectivement devrait participer au coût de médicaments à hauteur du montant mensuel prétendu.

Les pièces produites par la plaignante pour établir la réalité et le montant de ses frais médicaux consistent en un décompte établi par elle-même ou son représentant, lequel pris en lui-même ne revêt aucune valeur probante, des copies de récépissés postaux dont la date est difficilement lisible et des copies de factures, dont on ne sait si elles ont été acquittées ou non. On peut déduire des récépissés postaux que la plaignante s'acquitte effectivement de frais médicaux réguliers et non négligeables, de telle sorte qu'il convient de considérer qu'elle paie chaque année un montant de 300 fr. correspondant à la franchise minimale avant intervention de l'assurance maladie. Une charge mensuelle de 25 fr.
(300 fr. ÷ 12) doit donc être retenue à ce titre. En revanche, les documents produits ne permettent aucunement de déterminer dans quelle mesure les frais médicaux excédant ce montant sont ou non pris en charge par l'assurance maladie de la plaignante, et donc si une part, et le cas échéant laquelle, demeure à sa charge. Seul un décompte de l'assureur maladie, que la plaignante aurait a priori eu le temps de se procurer entre la réception de l'avis de saisie et son audition par l'Office le 1er octobre 2018, aurait permis d'établir le caractère effectif et le montant des frais allégués. A défaut d'une telle pièce, ceux-ci doivent être écartés.

3.2.2 Les primes payées par le débiteur saisi pour une assurance non obligatoire ne peuvent être prises en compte en plus du montant de l'entretien de base
(ATF 134 III 323 consid. 3). C'est donc à juste titre que l'Office n'a pas retenu, en plus d'un montant de 1'200 fr. correspondant à l'entretien de base de la plaignante, les primes qu'elle indique acquitter pour son assurance ménage, non obligatoire.

3.2.3 La plaignante fait grief à l'Office de ne pas avoir pris en considération un montant de 50 fr. au titre de frais d'entretien effectifs de son chien. L'Office a pour sa part considéré qu'il n'était pas établi que la plaignante possédait effectivement un chien et subvenait à son entretien.

L'unique pièce figurant au dossier sur ce point consiste en un courrier adressé le 30 octobre 2018 à la plaignante par la société E______ AG relative à son enregistrement en vue de l'utilisation de la banque de données des chiens F______. A l'évidence, ce document n'établit ni que la plaignante possède un chien ni qu'elle en assume économiquement l'entretien.

Le grief est donc infondé.

3.2.4 L'Office ayant pris en considération dans sa nouvelle décision datée du
14 décembre 2018 les frais de transport allégués par la plaignante, la plainte est devenue sans objet sur ce point.

3.2.5 Au vu de ce qui précède, le minimum vital de la plaignante s'élève à
2'922 fr. 20, soit 1'200 fr. d'entretien de base, 1'141 fr. de loyer, 15 fr. de frais D______, 496 fr. 20 de primes d'assurance maladie, 25 fr. de frais médicaux non couverts et 45 fr. de frais de transport. La quotité saisissable est donc de 390 fr. 40 (3'312 fr. 60 - 2'922 fr. 20), arrondie à 390 fr.

Se référant à un passage sélectionné d'une publication dont elle produit une page isolée au titre de pièce, la plaignante soutient que sa rente de prévoyance professionnelle ne pourrait être saisie que pour la partie excédant 1'200 fr., soit 268 fr. 50. Le passage en question ne parle cependant que du minimum vital, et la plaignante oublie que, dans le calcul de la quotité saisissable, les rentes absolument insaisissables au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP doivent être prises en considération (ATF135 III 20 consid. 5.1). Le reproche est ainsi infondé.

3.2.6 En fin de compte, la plainte sera partiellement admise et la décision attaquée, à laquelle s'est substituée celle rendue le 14 décembre 2018, modifiée en ce sens qu'à compter du 14 novembre 2018 la saisie exécutée en mains de la caisse de prévoyance de la plaignante ne portera que sur un montant mensuel de 390 fr.

L'évolution des revenus et charges de la plaignante au 1er janvier 2019, telle que mentionnée dans son courrier spontané daté du 14 janvier 2019, ne peut être prise en considération dans le cadre de la présente plainte, puisque la décision contestée est fondée sur la situation existant au moment de la saisie. C'est dans le cadre d'une révision de la saisie, au sens de l'art. 93 al. 3 LP, et auprès de l'Office qu'ils doivent être invoqués.

4. 4.1 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure de plainte. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP).

4.2 Les revenus mentionnés à l'art. 93 al. 1 LP ne peuvent être saisis que pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Il s'agit là d'une règle édictée dans l'intérêt des créanciers ne participant pas à la saisie en cours, de telle sorte qu'elle relève de l'intérêt public. Une décision de l'Office saisissant le revenu futur du poursuivi pour une période supérieure à une année est donc dans cette mesure nulle, ce qui doit être constaté en tout temps et même en l'absence de plainte.

4.3 Dans le cas d'espèce, le procès-verbal de saisie daté du 4 février 2019 mentionne que la saisie porte sur un montant de 415 fr. 30 sur la période courant du 14 décembre 2018 au 14 décembre 2019.

Outre le fait que la quotité saisissable doit être rectifiée au vu de l'issue de la présente procédure de plainte, cette mention est erronée. La saisie des revenus futurs de la plaignante a en effet été exécutée le 1er octobre 2018, date à laquelle elle a été entendue dans les locaux de l'Office. C'est en effet à cette date que l'Office a procédé au calcul de la quotité saisissable et, selon le protocole des opérations de saisie, a informé la plaignante qu'il lui était fait interdiction sous peine de droit de disposer des montants saisis. Le lendemain, 2 octobre 2018, l'Office a adressé au tiers débiteur de la créance future saisie un avis au débiteur au sens de l'art. 99 LP. Le délai maximal d'une année prévu par l'art. 93 al. 2 LP a donc commencé à courir le 1er octobre 2018 et expirera le 30 septembre 2019. Dans la mesure où il fait porter la saisie jusqu'au 14 décembre 2019, le procès-verbal de saisie est donc nul, ce qui sera constaté.

Il devra pour le surplus être rectifié en ce sens que la saisie a porté sur un montant mensuel de 375 fr. 35 du 1er octobre au 14 novembre 2018 puis, au vu de l'issue de la présente procédure, sur un montant de 390 fr. depuis lors, une éventuelle modification en application de l'art. 93 al. 3 LP demeurant possible pour l'avenir.

5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 22 novembre 2018 par A______ dans la série n° 4______.

Au fond :

L'admet partiellement, en ce que la quotité saisissable de sa rente de prévoyance professionnelle est réduite à 390 fr. à compter du 14 novembre 2018.

La rejette pour le surplus.

Ordonne à l'Office cantonal des poursuites de restituer à A______ les montants qu'il aurait perçus en trop.

Constate la nullité du procès-verbal de saisie, série n° 4______, daté du 4 février 2019 en ce qu'il fait porter la saisie de la rente de prévoyance professionnelle de A______ au-delà du 30 septembre 2019.

Invite l'Office cantonal des poursuites à établir et communiquer aux débitrice et créanciers un nouveau procès-verbal de saisie rectifié.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Véronique PISCETTA

 

 

 


 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.