Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/1612/2023

DCSO/545/2023 du 14.12.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Saisie de salaire; minimum vital.
Normes : LP.93
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1612/2023-CS DCSO/545/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 14 DECEMBRE 2023

 

Plainte 17 LP (A/1612/2023-CS) formée en date du 12 mai 2023 par A______, représenté par Me Pierre SIEGRIST, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 décembre 2023 à :

-       A______

c/o Me SIEGRIST Pierre

Grand-Rue 17

1204 Genève.

- B______

c/o Me CASTRO Leonardo

Etude Castro

Rue des Eaux-Vives 49

Case postale 6213

1211 Genève 6.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale par jugement JTPI/13557/2021 du
21 octobre 2021, a condamné B______ à verser à A______ 300 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de celle-ci, 700 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de leur fils C______ – dont ils partageaient la garde –, 1'500 fr. à titre de provisio ad litem et 100 fr. à titre de frais judiciaires.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice ACJC/367/2022 du
14 mars 2022.

b. Sur la base de ces décisions exécutoires, A______ a obtenu du Tribunal, le 3 juin 2022, le séquestre de la quotité saisissable du salaire perçu par B______ de son employeur, D______ SA, à concurrence de 12'300 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 3 mai 2022, montant représentant les contributions d'entretien d'octobre 2021 à juin 2022, la provisio ad litem et les frais dus à teneur du jugement du 21 octobre 2021, restés impayés.

c. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office), chargé par le Tribunal d'exécuter le séquestre, a établi le 20 juin 2022 un procès-verbal de séquestre, n° 1______, à teneur duquel D______ SA, employeuse de B______ était enjointe de retenir, sur la rémunération versée à son collaborateur, toutes sommes supérieures à 5'895 fr. 75 par mois, ainsi que tout treizième salaire, commission, gratification et rémunération d'heures supplémentaires.

L'Office a calculé la quotité saisissable des revenus du débiteur séquestré en tenant compte du fait qu'il vivait en France voisine, en concubinage avec une compagne sans activité lucrative, dont il avait eu une fille, E______, née le ______ 2022. En outre, il exerçait la garde partagée sur l'enfant C______, né le ______ 2011 du mariage avec A______, et la garde sur l'enfant F______, née le ______ 2006 d'une union antérieure.

Compte tenu de ces circonstances, l'Office a calculé comme suit le minimum vital de B______ :

1'445 fr. 00 base mensuelle d'entretien pour un couple, réduite de 15 % en raison du domicile du débiteur et de sa famille en France voisine;

510 fr. 00 base mensuelle d'entretien pour F______, âgée de 16 ans, réduite de 15 % en raison du domicile en France;

255 fr. 00 base mensuelle d'entretien pour C______, âgé de 11 ans, réduite de 15 % en raison du domicile en France, puis de moitié vu la garde alternée;

340 fr. 00 base mensuelle d'entretien pour E______, âgée d'un an, réduite de 15 % en raison du domicile en France;

700 fr. 00 pension alimentaire en faveur de C______;

1'402 fr. 00 frais de logement;

64 fr. 30 frais de chauffage / EDF;

184 fr. 55 frais de transports débiteur (distance de plus de 50 km entre son domicile en France et son lieu de travail en Suisse);

66 fr. 00 assurance voiture débiteur (idem);

242 fr. 00 frais de repas à l'extérieur (idem);

82 fr. 00 frais de transports F______ (inscrite à l'école en Suisse)

330 fr.15 assurance maladie débiteur;

110 fr. 65 assurance maladie F______;

10 fr. 65 assurance maladie C______;

120 fr. 00 cantine C______;

33 fr. 45 parascolaire C______;

5'895 fr. 75 TOTAL

Le total des charges étant supérieur au montant du revenu mensuel net moyen du débiteur, soit 5'714 fr. 60, le séquestre devait essentiellement porter sur la rémunération des heures supplémentaires, primes, commissions, gratification et treizième salaire.

A______ a reçu le procès-verbal de séquestre le 22 juin 2022.

B. a. Par acte déposé au guichet universel le 16 août 2022, à l'attention de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre le procès-verbal de séquestre, concluant à ce que le minimum vital de B______ soit déterminé à 2'318 fr. 35 et la quotité saisissable de ses revenus à 3'396 fr. 25, sans compter les heures supplémentaires, primes, commissions, gratifications et le treizième salaire.

La plaignante adressait plusieurs griefs au calcul du minimum vital effectué par l'Office :

Ø les bases mensuelles d'entretien du débiteur, de sa concubine et des autres membres de sa famille devaient être réduites de 30 % par rapport aux montants fixés dans les Normes d'insaisissabilité du fait de leur domicile en France; en outre, seule la moitié du montant de base pour un couple devait être imputée au débiteur, l'autre l'étant à sa compagne;

Ø les allocations familiales et le subside du Service de l'assurance maladie versés en faveur de F______ devaient être déduits de ses charges; une contribution d'entretien de l'ordre de 300 fr. devait par ailleurs être versée par la mère de F______ au père qui en avait la garde; les charges de l'enfant devaient donc être couvertes et réduites à 0 fr. dans le calcul du minimum vital du débiteur;

Ø les primes d'assurance maladie, ainsi que les frais de cantine et de parascolaire pour C______ ne pouvaient être introduits dans les charges du débiteur puisque les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale les avaient mises à la charge de la plaignante;

Ø l'Office avait considéré que B______ ne touchait pas encore d'allocations familiales pour E______; la plaignante soutenait qu'il aurait toutefois droit à un rétroactif lorsque la Caisse d'allocations compétente aurait rendu sa décision d'octroi; il fallait donc déduire des charges de l'enfant un montant de 300 fr. par mois à titre d'allocations familiales;

Ø les charges de logement et de chauffage devaient être partagées entre le débiteur et sa concubine.

b. Dans ses observations du 5 août 2022, l'Office a persisté dans son calcul du minimum vital du débiteur et conclu au rejet de la plainte.

c. B______ a renvoyé aux explications de l'Office dans ses observations du 10 août 2022.

d. Dans une réplique du 16 août 2022, la plaignante a persisté dans les termes de sa plainte et contesté la position de l'Office. Elle a par ailleurs développé nouvellement les griefs suivants : l'Office n'aurait pas dû introduire des frais de véhicule privé dans le minimum vital du débiteur, de tels frais de transport n'étant pas indispensables; l'imputation de la charge de chauffage dans le minimum vital du débiteur était indue puisque la facture d'électricité était payée au débit du compte de sa concubine; il n'y avait aucune raison d'introduire une prime d'assurance maladie suisse dans les charges de F______ alors qu'elle était domiciliée en France.

e. Par décision DCSO/44/23 du 2 février 2023, cause A/2186/2022, la Chambre de surveillance a déclaré irrecevables les nouveaux griefs développés par la plaignante dans sa réplique du 16 août 2022 et rejeté pour le surplus la plainte.

Elle a en substance considéré que l'Office avait correctement appliqué les normes d'insaisissabilité pour calculer la quotité séquestrable des revenus de B______. Il avait notamment adapté le montant de la base d'entretien mensuelle au coût de la vie en France en y appliquant une réduction de 15 % et avait considéré que le débiteur et sa concubine devaient être assimilés à des conjoints puisqu'ils avaient un enfant commun. En outre, l'Office n'avait pas à tenir compte de contributions d'entretien, subsides, allocations et autres aides auxquelles le débiteur pourrait avoir droit s'il ne les percevait pas effectivement. Finalement, l'Office était fondé à introduire dans les charges du débiteurs les frais qu'il assumait concrètement pour l'enfant C______ (primes d'assurance-maladie, frais de cantine et de parascolaire), alors même que les décisions sur mesures protectrices étaient fondées sur la prémisse que ces charges étaient assumées par la mère. La Chambre de surveillance réservait toute modification avérée de la situation du débiteur dont l'Office aurait connaissance et dont il devrait tenir compte.

C. a. A______ a validé le séquestre n° 1______ en requérant la poursuite de B______ le 24 juin 2022 (poursuite n° 2______).

b. Le Tribunal a levé l'opposition formée par ce dernier au commandement payer par jugement du 6 février 2023, sous déduction de montants dont le débiteur avait justifié le paiement pour le restaurant scolaire et le parascolaire jusqu'au mois de juin 2022.

c. A______ a requis la continuation de la poursuite le 10 février 2023.

d. L'Office a établi le 28 avril 2023 un procès-verbal de saisie mensuelle du salaire de B______, du 3 juin 2022 au 3 juin 2023, à concurrence de toute somme supérieure à 5'895 fr. 75, ainsi que de toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratification et/ou 13ème salaire.

L'Office a déterminé la quotité saisissable des revenus du débiteur de la même manière que pour le séquestre (cf. supra A.c).

B______ a reçu ce procès-verbal de séquestre le 3 mai 2023.

e. A______ s'est adressée le 4 mai 2023 à l'Office pour lui demander de reconsidérer sa décision de saisie.

Elle soulevait les griefs suivants :

Ø  Le total "net charges ménage" du décompte de l'Office contenait une erreur de calcul et était de 1'522 fr. 70 et non pas de 1'587 fr.;

Ø  B______ n'assumait plus les frais de cantine et de parascolaire pour C______ en 153 fr. 45 depuis juin 2022, lesquels étaient désormais payés par elle-même, ce qu'elle justifiait par pièces;

Ø  B______ n'assumait pas la prime d'assurance maladie de C______;

Ø  Le débiteur n'aurait toujours pas entrepris les démarches pour obtenir les allocations familiales pour ses divers enfants alors qu'il y avait droit, ou les toucherait désormais, voire aurait obtenu un rétroactif;

Ø  F______ n'étudiant plus en Suisse, mais en France, il n'y avait plus lieu de tenir compte de frais de transport pour elle.

D. a. Par acte déposé le 12 mai 2023 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, à l'attention de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre le procès-verbal de saisie du 28 avril 2023, série n° 3______, et concluait à ce qu'une saisie de salaire de 884 fr. 90 soit imposée sur le salaire du débiteur.

Elle reprenait les griefs invoqués dans sa demande de reconsidération à l'Office. Elle considérait par ailleurs que le montant de base d'entretien mensuel pour F______ et C______ devait être limité à 210 fr., sans toutefois expliquer comment elle parvenait à ce chiffre. Toujours selon la plaignante, le débiteur ne pouvait introduire de prime d'assurance maladie pour F______ dans ses charges, au motif qu'elle devrait être assurée en France et non sous le régime de la LAMal suisse.

b. L'Office a rendu le 2 juin 2023 une décision en reconsidération, après avoir entendu le débiteur. Ce dernier avait admis ne plus verser la prime d'assurance maladie, les frais de parascolaire et de cantine de C______. L'Office a par conséquent procédé à un nouveau calcul des charges du débiteur, de sa compagne et de ses enfants comme suit :

1'445 fr. 00 base mensuelle d'entretien pour un couple, réduite de 15 % en raison du domicile du débiteur et de sa famille en France voisine;

510 fr. 00 base mensuelle d'entretien pour F______, âgée de 16 ans, réduite de 15 % en raison du domicile en France;

255 fr. 00 base mensuelle d'entretien pour C______, âgé de 11 ans, réduite de 15 % en raison du domicile en France, puis de moitié vu la garde alternée;

340 fr. 00 base mensuelle d'entretien pour E______, âgée d'un an, réduite de 15 % en raison du domicile en France;

700 fr. 00 pension alimentaire en faveur de C______;

1'402 fr. 00 frais de logement;

64 fr. 30 frais de chauffage / EDF;

184 fr. 55 frais de transports débiteur (distance de plus de 50 km entre son domicile en France et son lieu de travail en Suisse);

66 fr. 00 assurance voiture débiteur (idem);

242 fr. 00 frais de repas à l'extérieur (idem);

27 fr. 40 frais de transports F______ (abonnement aux transports publics en France)

82 fr.00 frais de transports C______

488 fr. 00 assurance maladie débiteur;

119 fr. 50 assurance maladie F______;

5'925 fr. 75 TOTAL

Ce décompte tenait compte de la réduction des frais de transport de F______ qui ne se rendait plus en Suisse pour étudier, ainsi que du fait que le débiteur n'assumait plus les primes d'assurance maladie, les frais de parascolaire et de cantine de C______.

L'Office a communiqué cette décision à la Chambre de surveillance le 2 juin 2023 et conclu à ce que la plainte soit déclarée sans objet en application de l'art. 17 al. 4 LP.

c. Interpellé le 2 juin 2023 sur l'éventuel retrait de sa plainte, A______ l'a maintenue.

d. Les parties ont été informées par avis du 7 juin 2023 que la cause était gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte 12 mai 2023 et les griefs qu'elle contient sont recevables.

2. 2.1 En application de l'art. 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.

Si l'Office a reconsidéré sa décision alors qu'une plainte était pendante, l'autorité de surveillance déclarera la plainte sans objet si le plaignant a obtenu le plein des conclusions formulées dans la plainte par la nouvelle décision de l'Office. Si tel n'est pas le cas, l'autorité de surveillance reste saisie dans la mesure où le plaignant n'a pas obtenu satisfaction par la nouvelle décision de l'Office
(ATF 126 III 85, SJ 2000 I 449; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 60, 61, 64 à 66 ad art. 17 LP).

2.2 En l'occurrence, l'Office a rendu une décision sur reconsidération qui rend sans objet les griefs de la plaignante s'agissant des frais de cantine et de parascolaire, ainsi que des primes d'assurance maladie de C______ introduits dans le minimum vital du débiteur. L'Office a également tenu compte du fait que F______ n'avait plus besoin des transports publics pour se rendre à Genève où elle n'étudiait plus.

Pour le surplus, l'Office n'a pas statué sur le fait que la plaignante soutenait qu'aucun frais de transport en faveur de F______, ni aucune prime d'assurance maladie ne devaient être inclus dans le minimum vital du débiteur. Il ne se prononçait pas non plus sur le fait que le montant de base d'entretien pour F______ et C______ devait être limité à 210 fr. Finalement, l'Office n'aborde pas la question, déjà soumise à la Chambre de céans, des allocations familiales en faveur du débiteur que ce dernier n'aurait pas demandées.

La décision en reconsidération n'alloue par conséquent pas le plein de ses conclusions à la plaignante de sorte qu'il convient de statuer sur ces objets encore litigieux.

3. 3.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

3.1.2 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP).

3.1.3 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour un débiteur monoparental à 1'350 fr., pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. 1 NI), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, op. cit., p. 132).

La base mensuelle d'entretien peut être réduite en raison du coût de la vie inférieur dans le pays de domicile du débiteur par rapport à la Suisse; ainsi, à Genève, une réduction de 15 % pour un débiteur domicilié en France est admise (Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 135; décision de la Chambre de surveillance DCSO/494/20 du 17 décembre 2020 consid. 2.2.1; cf. en matière civile arrêts de la Cour de justice ACJC/1326/2016 du 7 octobre 2016 consid. 5.1.1, ACJC/407/2015 du 10 avril 2015 consid. 5.2.1).

3.1.4 D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien.

Selon les NI, les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail font en principe partie du minimum vital, s'ils sont indispensables à l'exercice d'une profession et si l'employeur ne les prend pas à sa charge (ch. II.4 let. d).

Les frais de transports inclus dans le minimum vital peuvent aussi concerner les déplacements effectués dans le cadre de la formation des enfants (ch. II.6 NI).

Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte
(ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118; Ochsner, ibidem).

3.1.5 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP;
ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, in Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP). La garantie du minimum vital prévue par l'art. 93 LP ne vise pas à permettre au débiteur de préserver un train de vie correspondant aux standards communément admis, mais à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à ses intérêts fondamentaux, le menace dans sa vie ou sa santé ou lui interdise tout contact avec l'extérieur (ATF 134 III 323 consid. 2; décision de la Chambre de surveillance DCSO/308/18 du 24 mai 2018 consid. 3).

3.2. En l'espèce, c'est à raison que l'Office n'a pas tenu compte de subsides, allocations familiales, contributions d'entretien ou autres aides que le débiteur serait susceptible de percevoir, dans la mesure où il ne les touche pas, ainsi que cela a été déjà été dit dans la décision DCSO/44/23 du 2 février 2023. L'exécution forcée ne peut s'effectuer que sur un revenu réel du débiteur. Il n'appartient pas aux organes de poursuite de vérifier et sanctionner un débiteur d'entretien s'il ne met pas à profit sa pleine capacité contributive et ne respecte pas ses obligations du droit de la famille. Cela relève du juge civil ou du juge pénal. Il ne sera par conséquent pas revenu sur ce grief qui a déjà été examiné et écarté.

S'agissant du montant de base d'entretien des enfants du débiteur, la plaignante ne motive pas ses conclusions selon lesquelles il devrait être fixé à 210 fr. par mois. La Chambre de céans a déjà expliqué dans sa décision du 2 février 2023 que l'Office avait correctement arrêté celui-ci a 510 fr. pour F______ et 255 fr. pour C______ et il n'y a pas non plus de raison d'y revenir, ce grief étant au demeurant certainement irrecevable faute de motivation (art. 9 al. 1 LALP; ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

Finalement, la plaignante n'explique pas pour quel motif il ne devrait être comptabilisé aucun frais de transport ni aucune prime d'assurance maladie pour F______ dans le minimum vital du débiteur, alors que les frais de transport pour se rendre à l'école en France et sa prime d'assurance maladie effective, ont été retenus par l'Office conformément aux principes rappelés ci-dessus. Le fait que F______ soit assurée en Suisse plutôt qu'en France, ce qui est une possibilité pour les familles de frontaliers, n'est pas pertinent, et ne permet pas de faire l'impasse sur toute prime d'assurance maladie. Il n'est d'ailleurs pas certain que la prime d'assurance suisse soit moins chère que celle du régime français – qui procède à un calcul sur la base du revenu – au vu du salaire du débiteur.

En conclusion, la plaignante n'obtient gain de cause sur aucun de ses griefs que l'Office n'avait pas traités dans sa demande de reconsidération, de sorte que la plainte sera rejetée dans la mesure où elle avait encore un objet.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 12 mai 2023 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 1______, contre B______.

Au fond :

La rejette dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.