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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1221/2023

DCSO/478/2023 du 09.11.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.12.2023, rendu le 11.01.2024, IRRECEVABLE, 5A_996/2023
Descripteurs : Minimum vital; nouvelle série; autorité de chose jugée
Normes : LP.110.al2; LP.93
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1221/2023-CS DCSO/478/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2023

 

Plainte 17 LP (A/1221/2023-CS) formée en date du 4 avril 2023 par A______.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 novembre 2023
à :

-       A______

______

______ [GE].

- B______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ fait notamment l'objet de la poursuite n° 1______ engagée à son encontre par B______, en recouvrement de 24'537 fr. 93.

Le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à A______ le 7 janvier 2022 et n'a pas été frappé d'opposition.

b. B______ ayant requis la continuation de la poursuite n° 1______ le 9 février 2022, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a adressé à A______, le 17 février 2022, un avis de saisie.

c. A______ a été auditionnée par l'Office le 8 avril 2022, dans le cadre de la série n° 2______, à laquelle participent la poursuite n° 1______ précitée et la poursuite n° 3______ engagée par l'Etat de Vaud. Elle a exposé travailler à temps partiel pour deux employeurs, soit D______ SA et E______ SA, les rapports de travail avec D______ SA ayant été résiliés pour le 30 juin 2022.

Selon le calcul de l'Office à cette date, ses charges admissibles totalisaient 4'420 fr. pour le mois d'avril 2022 et comprenaient le montant de base OP, en 1'200 fr., le forfait d'entretien pour l'enfant C______, en 160 fr. (correspondant à huit jours de droit de visite par mois), la prime d'assurance-maladie (209 fr. 55), les frais de repas (242 fr.), 1'285 fr. au titre de loyer et 1'250 fr. de frais de transport, correspondant au coût de location d'une voiture.

Le même jour, l'Office a adressé aux deux employeurs de la poursuivie des avis de saisie de salaire. Il a saisi l'intégralité du salaire auprès de D______ SA ainsi que toute somme supérieure à 4'420 fr. sur le salaire réalisé auprès de E______ AG, qui était le principal employeur.

d. Le 28 avril 2022, l'Office a adapté la quotité saisissable des revenus de A______. Il a fixé son minimum vital pour le mois de mai 2022 à 3'440 fr., la différence par rapport au mois d'avril s'expliquant par la prise en compte du coût de l'abonnement général CFF en 2ème classe en 340 fr., au titre de frais de transport, à la place des frais de location d'une voiture admis dans le précédent calcul.

e. Le 29 avril 2022, l'Office a avisé l'employeur E______ AG de ce que la saisie de salaire de A______ portait désormais sur toute somme supérieure à 3'440 fr.

f. Par décision DCSO/341/2022 du 1er septembre 2022, la Chambre de surveillance a confirmé le calcul de l'Office en tant qu'il a fixé, dans la série précitée, le minimum vital de A______ à 3'440 fr. par mois, et ce à compter du mois de mai 2022. Compte tenu du caractère variable des revenus de la plaignante, des ajustements de la quotité saisissable étaient susceptibles d'intervenir au cours de la période de saisie.

B. a. Le 13 février 2023, l'Office a établi un procès-verbal de saisie dans la série n° 4______, pour la période allant du 9 avril 2023 au 2 janvier 2024. La saisie portait sur toute somme supérieure à 3'440 fr. par mois.

b. A la suite d'une plainte pour atteinte au minimum vital formée le 20 février 2023 par A______ contre ce procès-verbal de saisie, la Chambre de céans a confirmé le calcul de l'Office, à l'exception du montant de la prime d'assurance-maladie, qui avait augmenté de 42 fr. 65, ce qui portait le minimum vital mensuel de la poursuivie à un montant arrondi de 3'480 fr. (DCSO/236/23 du 25 mai 2023).

C. a. Par acte posté le 4 avril 2023, A______ porte plainte auprès de la Chambre de surveillance pour atteinte à son minimum vital. Elle fait valoir que ses revenus du mois d'avril 2023 seront vraisemblablement inférieurs à ses charges et qu'elle devrait de plus assumer des frais médicaux supplémentaires. Elle s'oppose à ce qu'un montant de 1'070 fr. 40 soit distribué aux créanciers dans le cadre de la série qui arrivait à échéance le 8 avril 2023 (n° 2______).

b. Par décision du 11 avril 2023, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif à la plainte, afin que l'Office s'abstienne de procéder à une éventuelle distribution aux créanciers participants dans le cadre de la série n° 2______.

c. Dans son rapport du 2 mai 2023, l'Office a exposé que le salaire du mois d'avril 2023, en 3'783 fr. 65 versés le 25 avril 2023, n'avait pas été pris en considération dans le cadre de la série n° 2______, qui avait pris fin le 8 avril 2023. Il était tombé dans la série suivante, n° 4______. Le salaire du mois d'avril 2023 avait par ailleurs couvert le minimum vital de la plaignante en 3'480 fr. Tout au long de la série n° 2______, l'Office avait restitué à la plaignante les montants nécessaires à couvrir ses frais médicaux. Les frais médicaux supplémentaires annoncés dans la plainte n'avaient pas été justifiés de sorte qu'aucune restitution ne paraissait en l'état justifiée pour le mois d'avril 2023.

d. A______ s'est déterminée en date des 3 mai, 17 mai et 24 juillet 2023.

EN DROIT

1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie.

La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP - condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gillieron, Commentaire LP, n. 140 ad art. 17 LP) - est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3;
129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3)

1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, CR LP, n° 32 et 33 ad art. 17 LP).

1.1.3 Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne pourrait être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n° 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 4 ad art. 114 LP). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans (DCSO/196/2021 du 27 mai 2021; DCSO/203/2019 du 2 mai 2019), les plaintes formées par le débiteur avant la communication du procès-verbal de saisie contre une saisie ou une mesure de sûreté sont toutefois recevables lorsque ce dernier fait valoir une atteinte à son minimum vital. Dans cette hypothèse en effet, l'impossibilité de contester la mesure litigieuse avant la communication du procès-verbal de saisie pourrait conduire à priver le débiteur pendant plusieurs semaines des moyens nécessaires à son existence.

1.1.4. L'autorité de la chose jugée ou la force de chose jugée au sens matériel (materielle Rechtskraft) est un principe général permettant de s'opposer à ce qu'un jugement soit remis en discussion par les mêmes parties sur le même objet. En droit de la poursuite et des faillites, l'autorité de la chose jugée a toutefois une portée limitée: elle ne vaut que pour la procédure d'exécution en cause et pour autant que l'état de fait reste le même. La saisie réalisée dans le cadre d'une nouvelle série selon l'art. 110 al. 2 LP est opérée dans une autre procédure d'exécution; elle ouvre la voie de la plainte sans que l'on puisse exciper de l'autorité de chose jugée de décisions rendues dans le cadre des séries précédentes ATF 133 III 580 consid. 2).

1.2 En l'espèce, la plainte porte sur la saisie de salaire pour le mois d'avril 2023 dans la série n° 2______. Dans la mesure où la Chambre de céans, aux termes de sa décision DCSO/341/2022 du 1er septembre 2022, s'est déjà prononcée sur le calcul du minimum vital de la plaignante dans le cadre de cette série, sa plainte est en principe irrecevable, sauf si la situation s'est modifiée. A cet égard, la plaignante n'a fait état d'aucun élément concret justifiant de modifier le calcul de son minimum vital. Elle n'a en particulier ni chiffré ni justifié les frais dentaires évoqués par elle. Enfin, comme l'a relevé l'Office, son salaire du mois d'avril 2023 n'a pas été saisi dans le cadre de la série n° 2______, qui s'est terminée le 8 avril 2023.

Concernant la série suivante, n° 4______, la Chambre de céans s'est aussi prononcée sur le calcul du minimum vital de la plaignante dans sa décision DCSO/236/2023 du 25 mai 2023. La nouvelle plainte apparaît donc aussi irrecevable en tant qu'elle viserait cette série, dès lors que la plaignante n'a pas établi une modification de ses charges. En particulier, comme déjà indiqué ci-dessus, la plaignante n'a fourni aucune pièce justifiant de dépenses supplémentaires devant être intégrées à son minimum vital. Quant à ses revenus, il sera rappelé que l'Office a fixé la quotité saisissable à toute somme supérieure au minimum vital de la plaignante, afin de tenir compte de leur caractère fluctuant. Or, le salaire du mois d'avril 2023, en 3'783 fr. 65, a été supérieur au minimum vital fixé à 3'480 fr., de sorte qu'aucune atteinte au minimum vital n'est constatée pour ce mois-là. Il appartient pour le surplus à l’Office de rétrocéder les montants qu’il pourrait encaisser, de manière à permettre à la plaignante de couvrir son minimum vital pour les mois où son salaire serait inférieur à celui-ci. Ces ajustements se feront aussi longtemps que les salaires saisis ne sont pas distribués, soit jusqu’à la fin de la période de saisie.

Aussi, la plainte doit être rejetée, dans la faible mesure de sa recevabilité.

2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 4 avril 2023 par A______ dans le cadre des séries n° 2______ et n° 4______.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.