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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2627/2023

DCSO/448/2023 du 19.10.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : For de la poursuite: domicile du débiteur; preuve
Normes : LP.46.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2627/2023-CS DCSO/448/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 19 OCTOBRE 2023

 

Plainte 17 LP (A/2627/2023-CS) formée en date du 18 août 2023 par COMMUNE DE A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 24 octobre 2023
à :

- COMMUNE DE A______

Attn: B______

Secrétaire général

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. La COMMUNE DE A______ a requis, le 7 août 2023, la poursuite de C______, domicilié rue 2______ no. ______, [code postal] A______ [GE], pour un montant de 756 fr. 60 plus intérêt à 5 % l'an dès le 7 août 2023 à titre de frais de repas au restaurant scolaire de A______ pour son fils D______, dus au 1er juillet 2023.

L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a attribué le n° 1______ au dossier de poursuite.

b. Par décision du 14 août 2023, l'Office a refusé de donner suite à la réquisition de poursuite au motif qu'il avait été informé par C______, le 12 mai 2023, que ce dernier était domicilié à E______ (F______ / France) et qu'il n'existait par conséquent aucun for de poursuite à Genève à la date de la réquisition de poursuite.

B. a. Par acte expédié le 18 août 2023 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, la COMMUNE DE A______ a formé une plainte contre cette décision, concluant à son annulation et à la notification d'un commandement de payer, le débiteur étant bien domicilié à l'adresse mentionnée dans la réquisition de poursuite selon les informations obtenues de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM). Selon l'attestation de cet Office du 17 août 2023, C______ serait domicilié p.a. Mme G______, rue 2______ no. ______, [code postal] A______.

b. Dans ses observations du 6 septembre 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte et exposé que C______ avait été convoqué à l'Office le 12 mai 2023 pour l'exécution d'une saisie dans le cadre d'autres poursuites, audition au cours de laquelle il avait déclaré avoir quitté son ancienne amie en mars 2023 et être retourné vivre chez sa mère, H______, ______[France], ce dont cette dernière avait attesté par écrit.

En raison du domicile français du débiteur, il n'existait pas de for de poursuite ordinaire en Suisse. La créancière ne s'était par ailleurs pas prévalue d'un for spécial de poursuite.

c. Les parties ont été informées par avis du 12 septembre 2023 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2 2.1.1 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer les nom et domicile du débiteur; c'est en premier lieu au poursuivant – et non à l'Office – qu'il incombe de rechercher l'adresse du débiteur, respectivement de vérifier si l'adresse dont il dispose correspond encore à celle du domicile du débiteur; pour sa part, l'Office doit vérifier les indications relatives au domicile du débiteur fournies par le créancier, dès lors que sa compétence à raison du lieu en dépend (ATF 141 III 173 consid. 2.4 et les références citées; Gilliéron, Commentaire LP, n° 116 ad art. 67 LP).

2.1.2 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3).

Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. A cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.1).

L'art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite pour dettes : le débiteur qui quitte son domicile suisse sans s'en créer un nouveau ne peut plus être poursuivi qu'à l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP (ATF 119 III 54 consid. 2a). Toutefois, si le débiteur n'a plus en Suisse ni domicile ni lieu de séjour et que son lieu de séjour étranger est inconnu, la poursuite doit être possible au lieu de son dernier domicile en Suisse. La loi connaît en effet la notion de "for fictif" au dernier domicile connu pour le cas où un débiteur se soustrait à la poursuite par la fuite (art. 54 LP); ce for, prévu pour la faillite, s’applique également au débiteur en fuite qui n’est pas soumis à la faillite. En effet, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi, l'office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2; DCSO/73/2019 du 8 février 2019; Stoffel, Chabloz, Poursuite pour dettes et exécution spéciale, 2016, p. 92, n° 112).

2.2 En l'espèce, l'Office dispose d'informations précises et étayées sur le domicile actuel du débiteur, lequel ne se situe pas en Suisse. La plaignante se fonde pour sa part exclusivement sur une attestation des autorités administratives qui n'est manifestement pas à jour au vu de la modification récente du domicile du débiteur. Elle n'allègue pas de circonstances permettant de mettre en doute les constatations de l'Office ou de penser qu'il faudrait accepter un "for fictif" en Suisse, faute de nouveau domicile connu à l'étranger.

La décision de l'Office étant justifiée, la plainte sera rejetée.

3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 17 août 2023 par la COMMUNE DE A______ contre la décision de non-lieu de poursuite du 14 août 2023 de l'Office dans le cadre de la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.